mot Exemption de siéger. V. aussi Age des membres du conseil de révision. Dispositions législatives applicables aux membres des deux conseils.L. 13 brumaire an v, art. 7: « Les parents et alliés au degré prohibé par la constitution, ne pourront être membres du même conseil de guerre.» L. 20 avril 1810, art. 63: « Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et neveu inclusivement, ne pourront être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même Cour, soit comme juges, soit comme officiers d'un ministère public, ou même comme greffiers, sans une dispense de Sa Majesté. Il ne sera accordé aucune dispense pour les tribunaux composée de moins de huit juges. En cas d'alliance survenue depuis la nomination, celui qui l'a contractée ne pourra continuer ses fonctions sans obtenir une dispense de Sa Majesté. »> L. 13 brumaire an v, art. 8 : « Aucun parent du prévenu au degré prohibé par la constitution, ne siégera comme juge au conseil de guerre ; dans ce cas, il sera momentanément pourvu à son remplacement. » — V. Recusation des juges pour la parenté des membres des conseils avec les prévenus. » -- Art. 15, tit. 8, MENACES du subordonné envers le supérieur. L. 21 brumaire an v. — V. Voies de fait. — C. P., art. 305. MENACES par écrit anonyme. anonymes. MENACES d'un prisonnier envers ses gardiens. - V. Prisons. Art. 305, 308, C. P.— V. Ecrits MENACES pour corrompre un fonctionnaire. V. Fonctionnaires (délits des). Art. 614, C. I. C. MENACES à un magistrat. Art. 223 du même Code.-V. Outrages. MENACES d'incendie. Art. 436, C. P. V. Destructions. MENACES contre le juge dans l'exercice de ses fonctions. - Art. 91 et 92 du Code de procédure civile. V. Séance publique. MENACES pour entraver la liberté des cultes. V. Cultes. MENTION des grâces et commutations de peine. La mention doit être faite en marge sur le registre des jugements, à chaque grâce ou commutation de peine.. V. le décret du 14 juin 1813, au mot Commutation de peine. V. Homicide. MEURTRE. MEURTRE d'un enfant abandonné. - Art. 351, C. P. abandonné. V. Enfant - L. 13 bru MILITAIRES, sont justiciables des conseils de guerre. maire an v, art. 9: « Nul ne sera traduit au conseil de guerre, que les militaires, les individus attachés à l'armée et à sa suite, les embaucheurs, les espions, et les habitants du pays ennemi occupé par les armées de la République, pour les délits dont la connaissance est attribuée au conseil de guerre. » Que doit-on entendre par militaire? Tous les corps généralement quelconques, sous quelque dénomination qu'ils soient désignés, quelle qu'en soit la composition, les corps irréguliers agissant comme partisans, la garde nationale mobilisée, enfin tous les militaires quels que soient leur origine et le corps dont ils font partie, mais organisés par ordre du gouvernement, sont justiciables des tribunaux militaires. La qualité de militaire commence, pour le jeune soldat, du jour où, conformément à l'art. 39 de la loi du 21 mars 1832, il a reçu l'ordre de rejoindre son corps, et, dès ce moment, jusqu'au jour de sa libération, il est justiciable, étant en activité de service, des tribunaux de l'armée, conformément à la jurisprudence admise par la Cour de cassation, dans les arrêts des 2 juillet 1825, B. 359, et 27 juillet 1837, insérés au journal du Droit criminel, t. 9, p. 256. V. Compétence. - Les engagés volontaires ont la qualité de militaires, non-seulement du jour de l'engagement, mais encore le faux commis dans l'acte d'engagement serait un délit militaire, conformément aux arrêts des 12 décembre 1819, B. 317, et 10 janvier 1832, B. 22. Les volontaires faisant partie de compagnies ou corps francs auraient la qualité de militaires du jour de leur réunion sous le commandement militaire du chef et pendant tout le temps durant lequel ils seraient ainsi réunis. Les gardes nationaux ont la qualité de militaires, du jour où ils sont réunis, mobilisés, conformément à la loi du 19 avril 1832. Un principe applicable à tout militaire, quel que soit le mode qui le lie au service, quel que soit son âge même, c'est que, si ce militaire est attaché au service sans remplir les conditions exigées par la loi sur le recrutement, ou dont le temps de service est expiré, ou enfin qui aurait été déclaré impropre au service, est justiciable des conseils de guerre pour tous les crimes et délits autres que celui de désertion, qu'il pourrait commettre pendant sa présence au corps, conformément aux arrêts des 17 juin 1813 (Sirey, t. 17, p. 70) ; 10 janvier 1822 (id., t. 22, p. 192); 30 avril 1825 et 17 janvier 1826 (id. t. 26, p. 331 et 449); 23 janvier 1829 (t. 29, p. 200); 6 avril et 20 décembre 1832 (G. C., p. 269) ; —- 3 octobre 1834 (ib.) et 9 mai 1835 (ib.). — V. Compétence, Absence, Incompétence, hors de la garnison, Application de la loi et Désertion, Marins, Bâtiments de guerre et Gendarmerie. MINEURS de seize ans. Question de discernement.-C. I. C., art. 340 et 66, 67 el 68, C. P. - V. Accusé âgé de moins de seize ans. Abus des besoins, faiblesses ou passions du mineur pour lui faire souscrire des obligations, art. 406 et 408, C. P. V. Abus de confiance. Enlèvement de mineurs, art. 354, C. P. V. Enlèvement. MINISTÈRE public. L'action du ministère public est exercée dans la juridiction militaire, par deux officiers, le rapporteur et le commissaire du roi. Le rapporteur ajoute encore aux fonctions du ministère public celles du juge d'instruction. Dans quelques circonstances, il formule aussi des réquisitoires; par exemple, dans les cas de condamnation d'un membre de la Légion d'honneur à une peine afflictive ou infamante, il requerre la dégradation après la sentence rendue, conformément à l'art. 6 de la loi du 24 ventôse an XII. De même lorsqu'un accusé pendant l'instruction ou le débat d'une affaire est reconnu coupable d'un nouveau délit, il doit requérir acte du conseil pour suivre de nouvelles poursuites. Comme les autres officiers du ministère public des autres tribunaux, il est chargé de l'exécution des jugements prononcés par les tribunaux militaires. Le commissaire du roi aussi chargé des fonctions du ministère public, veille à l'accomplissement des formalités exigées par la loi, et après le verdict du conseil, il requerre l'application de la loi. Comme le ministère public des autres tribunaux, il a le droit de pourvoi (en révision) contre tout jugement rendu par le conseil de guerre près duquel il exerce. Cette organisation mixte da ministère public militaire est analogue à l'organisation qui avait été créée par le Code de brumaire an IV, dans les tribunaux ordinaires, et qui subsista jusqu'à la promulgation du Code d'instruction criminelle. On trouvera à l'article Rapporteur tout ce qui est relatif aux fonctions du ministère public. MINISTRES entendus comme témoins.-C. I. C., art. 510 : « Les princes et princesses du sang royal, les grands dignitaires et le ministre de la justice, ne pourront jamais être cités comme témoins, même pour les débats qui ont lieu en présence du jury, si ce n'est dans le cas où le roi, sur la demande d'une partie et le rapport du ministre de la justice, aurait, par une ordonnance spéciale, autorisé cette comparution. »> Décret du 4 mai 1812, art. 1er : « Nos ministres ne pourront être entendus comme témoins, que dans le cas où, sur la demande du ministère public ou d'une partie, et sur le rapport de notre grand juge ministre de la justice, nous aurions, par un décret spécial, autorisé leur audition. Art. 2: « Le décret portant cette autorisation réglera en même temps la manière dont nos ministres seront entendus, et le cérémonial à observer à leur égard. MINORITÉ.—V. Voix. MINUTES d'arrêts ou de jugements, ou de procédures, détruites; comment on doit procéder. Art. 521 et suivants, C. IG.-V. Pièces (destruction de) pour la pénalité. C. P., art. 439.-V. Destructions. MISES en gage d'effets militaires.- Art. 5 et 6, L. 15 juillet 1829.V. Gage (mise en). MISE en jugement. La mise en jugement des militaires et des personnes justiciables des tribunaux de l'armée, a lieu par ordre du général ou commandant de la division, conformément à l'article 12 de la loi du 13 brumaire an v. Ce droit appartient également au ministre de la guerre, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation du 5 février 1824. V. pour ce qui concerne la mise en jugement des agents de l'Etat qui jouissent de la garantie constitutionnelle, les mots Agents de l'Etat, Général. MISE en accusation d'un faux témoin. Art. 2, 3, 4, 5 et 6, L. 14 germinal an II.-V. Arrestation d'un faux témoin. MISE en liberté de l'acquitté.-V. la Loi et la Jurisprudence au mot Acquillé. MIXTIONS nuisibles à la santé.- Art. 318, C. P.-V. Boissons falsifiées. MODE d'exécution du délit, peut être une circonstance aggravante. Le mode ou la manière dont un délit a été commis lui donne un caractère spécial et ajoute à la gravité un degré de plus pour la condamnation. Exemple le vol commis avec violence (1) ou par des gens porteurs : (4) Quand même les violences n'auraient été exercées qu'en prenant la fuite. A. 8 décembre 4842 (Sirey, t. 13, p. 194. Envelopper la tête de la personne volée pour l'empêcher de reconnaître ou d'appeler d'armes (1), apparentes ou cachées, avec usage ou seulement menaces de faire usage des armes; ou à l'aide d'escalade, d'effraction, de bris de scellé assimilé par la loi à l'effraction, de fausses clés; ou avec l'emploi de faux titre de fonctionnaire public, d'officier civil ou militaire, de l'uniforme ou du costume de ce fonctionnaire ou de cet officier; eufin, en faisant usage de faux ordres, sans comprendre toutes les autres circonstances qui peuvent se présenter. Le rapporteur doit donc considérer attentivement les diverses circonstances du mode qui peuvent aggraver le fait incriminé et en faire l'objet de constatation dans l'instruction de la cause. MONOMANIE. – La démence comprend-elle la monomanie ?-Dalloz croit que la monomanie, lorsqu'elle existe, est un fait destructif de la moralité. Mais il faut s'entendre sur le sens de ce mot, et on ne pourrait l'appliquer à l'état d'un individu qu'une passion violente aura entraîné au crime.-On doit restreindre la monomanie aux seules affections partielles de l'intelligence, qui font que le monomane, raisonnable sur tout le reste, est frappé, sur un seul objet, d'une démence véritable, qui l'empêche d'apprécier la criminalité de ses actes.-Dalloz, Répertoire, au mot Excuse, t. 7, p. 636;—Orfila, Leçons de médecine légale, t. 1er, p. 51, 132; t. 2. p. 49; Chauveau et Hélie, Théorie du Code pénal, t. 2, p. 27;-et Rossi, Droit pénal, t. 2, p. 171. Ainsi, lorsqu'un monomane est traduit devant la justice militaire, le rapporteur doit s'empresser d'examiner le caractère moral de l'inculpé et le soumettre, s'il y a lieu, à l'examen et à la décision des gens de l'art, ainsi qu'il est ordonné pour les aliénés. MOEURS.-V. Attentat aux mœurs. MOIS d'emprisonnement. C. P., art. 40: « Celle (la peine) à un mois (d'emprisonnement) est de trente jours. »— -V. à l'appendice, le tableau de concordance des mois de l'ère républicaine. MORALITÉ -C'est la moralité d'un fait, non sa simple matérialité, qui le constitue crime ou délit. Il y a exception à cette règle, dans les cas de maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation de règlements, la faute alors est appréciée, par le résultat matériel, et la peine, mesurée avec indulgence, a pour complément inséparable une condamnation à des dommages-intérêts proportionnés à la perte causée. Il en est de même encore des contraventions fiscales, telles que les infractions aux lois de douanes, aux droits de l'octroi, aux contributions indirectes, à l'enregistrement, etc., conformément aux arrêts des 6 mars 1812 Sirey, t. 12, p. 344 ;-13 mai 1826, B. 275; 26 janvier 1837, B. 39;- (Legraverend, Législation criminelle, t. 1, p. 115;-Merlin, Répertoire, article Crime, 1.3, p. 270, et Intention, t. 6, p. 416;-Dalloz, Répertoire, au mot du secours c'est user de violence. A, 8 janvier 1843 (Bourguignon, Jurisprudenc: des Codes, t. 3, p 374). (4) Sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instruments, généralement tout ce qui est employé pour produire l'effet qu'on se propose d'atteindre. Ainsi des bâtons et des pierres sont des instruments. A. 9 juin 1808 (Sirey, t. 17, p. 446), et 3 octobre 1817 (Id.. t. 48, p. 471); 30 novembre 1810 (Dilloz, Répertoire, au mot Armes, t. 2, p. 7); — 16 février 1832 (Journal du Droit criminel, t. 4. p. 183); Théorie du Code civil. par Chauveau et Hélie, t 3, p. 59 et 61. Tout bâton est réputé arme dans le sens de l'art. 381, no 5, C. P., s'il a été fait menace d'en frapper cette menace constitue à elle seule une violence. A. 48 mai 1820 (Bourguignon, Lois eriminelles. t. 3, p. 374). Excuse, t. 7, p. 636; Favard de Langlade, Répertoire, au mot Intention, t. 3, p. 90;-Berriat Saint-Prix, Droit criminel, p. 71,-et Rauter, Droit criminel, t. 1er, p. 157). - MORT (Exécution de la peine de). Tit. er, sect. 6 de la loi du 12 mai 1793.-V. Exécution et Décès, pour la rédaction des actes qui ne doivent pas exprimer le genre de mort. V. aussi Peines. MORT, fait cesser l'action publique.— C. I. C., art. 2 : « L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu. – L'action civile pour la réparation du dommage peut être exercée contre le prévenu et contre ses représentants. L'une et l'autre action s'éteignent par la prescription, ainsi qu'il est réglé au liv. 2, tit. 7, chap. 5, de la Prescription. » - MORT civile.--Art. 18, C, P.-V. Peines. MORT.-Comment remplacée à l'égard d'un mineur de seize ans. —Art. 67, C. P.-V. Accusé âgé de moins de seize ans. MORT.- Comment exécutée, lorsqu'une femme est déclarée enceinte. Ar!. 27, C. P. La peine de mort est prononcée dans un grand nombre de cas par les lois militaires. Elle est aussi prononcée par le Code pénal ordinaire dans les art. 75 et suiv., 83, 86 et suiv., 92 et suiv., 125, 233, 302, 303, 304, 316 et 434. Jurisprudence. D'après l'art. 2, C. I. C., la mort du prévenu n'éteint l'action publique qu'à son égard seulement, et non à l'égard de ses complices, conformément au décret du 26 messidor an XII.-Bourguignon, Jurisprudence criminelle, t. 1, p. 10. Le conseil d'Etat a décidé, le 26 fructidor an XIII, que le condamné qui meurt avant l'exécution, n'est libéré que de la peine proprement dite, et non duremboursement des frais, qui peut être poursuivi contre ses héritiers. Un arrêt du 16 janvier 1811 a confirmé cette règle. (Bourguignon, Jurisprudence des Codes, t. 1, p. 12 et 13.) MOT D'ORDRE communiqué à quelqu'un qui ne doit pas en avoir connaissance.-L. 19 octobre 1791, tit. 2, art. 11: « Tout soldat, sousofficier, ou officier convaincu d'avoir communiqué le secret du poste ou le mot d'ordre à quelqu'un qui n'en devait pas avoir connaissance, sera puni de mort. >> Remarque essentielle.-Il ne faut pas confondre cet article avec l'art. 5 du titre 3 de la loi du 21 brumaire an v, qui ne concerne que le cas d'avoir livré le secret ou le mot d'ordre à l'ennemi. La loi de 91 défend de livrer le mot d'ordre à toute personne qui ne doit pas le connaître.—V, Trahison, où se trouve l'art. 5. MOTIFS du jugement. L. 13 brumaire an v, art. 36 : « Le jugement de condamnation ainsi prononcé, le président ordonnera au rapporteur de faire ses diligences pour qu'il soit mis de suite à exécution. « Le greffier, en présence du conseil, écrira le jugement motivé au pied du procès-verbal, qui sera ensuite clos et signé de tous les membres du conseil, du rapporteur et dudit greffier. »> Ce principe du motif du jugement est conforme à l'art. 163, C. I. C., exigé à peine de nullité.-V. G. C., p. 213. MOTIFS de la décision d'un conseil de révision.-L. 18 vendémiaire an vi, art. 25: « La décision du conseil de révision sera motivée. »> |