Images de page
PDF
ePub

circonstances atténuantes en faveur du condamné. A. 22 octobre 1835, B. 487, et 8 mars 1833, B. 122.

Il faut reconnaître qu'il existe deux genres d'infractions, qui, à raison de leur spécialité, ne donnent pas lieu aux peines de la récidive, ce sont: -1° La rupture du ban de surveillance ;-2o Le délit d'évasion par bris de prison ou avec violence. A. 15 juin 1837, B. 234, et 22 février 1828, B. 120.

La récidive entraîne une aggravation de peine, à quelque époque que le nouveau crime ait lieu, et dans quelque lieu qu'il soit commis sur le territoire français; en un mot, on ne doit avoir aucun égard aux distances de temps ou de lieu qui séparent la première condamnation du sccond fait punissable. A. 4 octobre 1821, B. 445.

RÉCLAMATION du corps des condamnés exécutés. Les familles sont autorisées à les réclamer, conformément à l'article 14, C. P. V. Peines.

RÉCLUSION.-La réclusion est une peine afflictive et infamante. La durée de cette peine est de cinq ans au moins, et de dix ans au plus. Art. 7 et 21, C. P.-V. Peines.

Le condamné militaire, à la peine de la réclusion, est préalablement dégradé, conformément à l'art. 21, tit. 8, L. 21 brumaire an v.-V. pour cette dégradation et le jugement, le mot Abandon d'armes.

[ocr errors]

RECOMMANDATION à la clémence du roi. · Le deuxième paragraphe de l'art. 46 de la loi du 21 mars 1832, dit que les juges pourront, suivant les circonstances, user de la faculté exprimée en l'article 595, C. I. C. Cette faculté n'existe plus dans le sens de l'art. 595, parce que l'article a cessé d'exister par la Charte de 1814, qui a supprimé les Cours spéciales. Mais comme aucune loi ne défend le recours en grâce, les juges peuvent, comme hommes, après la sentence rendue, implorer la clémence royale en faveur d'un condamné digne de pitié ou d'intérêt, soit qu'il le mérite par sa bravoure, sa bonne conduite, ou qu'il soit digne d'indulgence par suite de jeunesse, d'inexpérience, de simplicité même. Enfin, lorsque par un puissant motif déterminant le conseil juge devoir recommander le condamné, le président, comme chargé par les juges, rédige le recours en grâce motivé, et comme cette pièce n'est point un acte judiciaire, il la remet ou l'adresse au commandant de la division, pour la transmettre, avec son avis, au ministre de la guerre, qui soumet, s'il y a lieu, par l'intermédiaire du ministre de la justice, cette recommandation au roi.

RECONNAISSANCE de l'identité des individus condamnés, évadés et repris. Elle a lieu par le conseil ou tribunal qui a prononcé la condamnation.-C. I. C., art. 518.-V. Bannissement.

RECONNAISSANCE de l'identité d'une personne prétendue homicidée.-C. I. C., art. 444.-V. Révision.

RECOURS en cassation.-V. Pourvoi et Casssation (Cour de).
RECOURS en grâce.-V. Recommandation.

RECOUVREMENTS des amendes et frais de justice.-V. Frais de

justice.

RECRUTEMENT.-V. Insoumis et Recel d'insoumis,

RÉCUSATION des membres du conseil (1).-C. P. C., art. 44 : « Les juges de paix pourront être récusés:

1° Quand ils auront intérêt personnel à la contestation ;

2° Quand ils seront parents ou alliés d'une des parties, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement;

3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties ou son conjoint, ou ses parents et alliés en ligne directe;

4° S'il y a procès civil existant entre eux et l'une des parties, ou son conjoint;

50 S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire.

Art. 378: « Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après :

1° S'il est parent ou allié des parties, ou de l'une d'elles, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement;

2o Si la femme du juge est parente ou alliée de l'une des parties, ou si le juge est parent ou allié de la femme de l'une des parties, au degré ci-dessus, lorsque la femme est vivante, ou qu'étant décédée, il en existe des enfants: si elle est décédée et qu'il n'y ait point d'enfants, le beaupère, le gendre ni les beaux-frères, ne pourront être juges;-La disposition relative à la femme décédée s'appliquera à la femme divorcée, s'il existe des enfants du mariage dissous;

3o Si le juge, sa femme, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne, ont un différent sur pareille question que celle dont il s'agit entre les parties;

4° S'ils ont un procès en leur nom dans un tribunal où l'une des parties sera juge; s'ils sont créanciers ou débi eurs d'une des parties;

5o Si dans les cinq ans qui ont précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties, ou son conjoint, ou ses parents ou alliés en ligne directe;

6° S'il y a procès civil entre le juge, sa femme, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne, et l'une des parties, et que ce procès, s'il a été intenté par la partie, l'ait été avant l'instance dans laquelle la récusation est proposée; si, ce procès étant terminé, il ne l'a été que dans les six mois précédant la récusation;

7° Si le juge est tuteur, subrogé tuteur ou curateur, héritier présomptif, ou donataire, maître ou commensal de l'une des parties; s'il est administrateur de quelque établissement, société ou direction, partie dans la cause; si l'une des parties est sa présomptive héritière;

8° Si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; s'il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre; s'il a sollicité, recommandé ou fourni aux frais du procès; s'il a déposé comme témoin; si, depuis le commencement du procès, il a bu et mangé avec l'une ou l'autre des parties dans leur maison, ou reçu d'elles des présents;

9' S'il y a inimitié capitale entre lui et l'une des parties; s'il y a eu, de sa part, agression, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l'instance, ou dans les six mois précédant la récusation proposée.

Art. 379 : « Il n'y aura pas lieu à récusation, dans les cas où le juge serait parent du tuteur ou du curateur de l'une des deux parties, ou des membres ou administrateurs d'un établissement, société, direction ou

(4) V. l'article Parent, renfermant les lois sur la parenté, et dans quel cas elle devient un motif d'exclusion,

union, partie dans la cause, à moins que lesdits tuteurs, administrateurs ou intéressés, n'aient un intérêt distinct ou personnel.

Art. 380 « Tout juge qui saura cause de récusation en sa personne, sera tenu de la déclarer à la Chambre, qui décidera s'il doit s'abstenir. Art. 381: « Les causes de récusation relatives aux juges sont applicables au ministère public lorsqu'il est partie jointe; mais il n'est pas récusable lorsqu'il est partie principale.

Art. 382 Celui qui voudra récuser devra le faire avant le commencement de la plaidoirie; et, si l'affaire est en rapport, avant que l'instruction soit achevée, ou que les délais soient expirés, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement. »

[ocr errors]

Jurisprudence. Il était de principe, sous l'ancienne jurisprudence française, que les règles relatives à la récusation des juges en matière civile s'appliquaient également en matière criminelle; la loi nouvelle n'a rien déterminé à cet égard, mais la Cour de cassation a décidé d'étendre aux matières criminelies les dispositions du Code de procédure civile relatives à la récusation. A. 14 octobre 1824, B. 420.

En juridiction militaire, la récusation est demandée à l'arrivée du prévenu devant le conseil et avaut tout commencement d'audition de témoin. La demande de récusation reconnue valable par le conseil, le président suspend la séance, et, pendant ce temps, le rapporteur informe le commandant de la division qui remplace les membres récusés par de nouvelles nominations.

Si le conseil de guerre siége dans une place éloignée du chef-lieu de la division, la séance est renvoyée jusqu'au retour des nominations. Comme ce n'est qu'un simple ajournement, il n'y a pas nécessité d'un nouvel ordre de convocation.

REDDITION d'une place sans brèche ou sans assaut. L. 21 brumaire an v, tit. 3, art. 8.-V. Trahison et Capitulation. RÉDUCTION de peine.-V. Commutation de peine.

RÉFÉRÉS au Corps législatif, au roi, à l'autorité militaire;-Sont formellement interdits.

La Cour de cassation, par trois arrêts rendus les 18 août 1831, 21 avril 1832 et 8 décembre 1836, a décidé, en se fondant sur l'art. 23 de la loi du 18 vendémiaire au VI, sur l'art. 1er de la loi du 29 prairial an vi, sur l'avis du conseil d'Etat du 10 germinal an XI :

Que l'art. 23 de la loi du 18 vendémiaire an VI, portant que: «< lorsqu'après annulation par le conseil de révision d'un premier jugement de conseil de guerre, le second jugement sur le fonds est attaqué par les mêmes moyens que le premier, il doit en être référé au Corps législatif, » est abrogé, comme inconciliable avec l'état actuel de la législation; (V. Abrogation) (1);

Qu'en un tel cas, l'affaire doit être portée de nouveau devant le conseil de révision, lequel, s'il annulle, renvoie pour le jugement du fonds devant le premier conseil de guerre de l'une des divisions les plus voisines;

Que les lois des 30 juillet 1828 et 1er avril 1837, sur l'interprétation lé gislative, au cas de cassation successive de plusieurs jugements ou arrêts, dans la même affaire, entre les mêmes parties et attaqués par les mêmes moyens, ne s'applique pas aux jugements rendus par les tribunaux militaires.-G. C., p. 422.

4) L'arrêt de la Cour est conforme à l'avis du conseil d'Etat, du 5 germinal an xi.

RÉFORME.-La réforme prévue et caractérisée par les art. 2, 9, 10, 11 et 12 de la loi du 19 mai 1834, est la position de l'officier qui n'est plus susceptible d'être rappelé à l'activité. Dans cet état définitif, l'officier n'appartient plus à l'armée, est dégagé de toute juridiction militaire. Il faut bien remarquer que cette réforme est différente de celle qui existait avant la loi du 19 mai 1834. Sous la république, l'empire, comme sous la restauration, on appelait réforme une position temporaire, qui n'empêchait nullement d'être rappelé à l'activité, et que la loi nouvelle nomme maintenant disponibilité ou non-activité. Cette distinction devient importante dans le cas où il serait indispensable d'élire des juges parmiles officiers dans cette position. Les officiers en réforme nouvelle ne pourraient siéger, tandis que les autres pourraient être nommés membres des tribunaux militaires.-V. Conseil et Membres des tribunaux.

RÉFRACTAIRES nommés insoumis par la loi sur le recrutement.— V. Jeune soldat et Insoumis.

REFUS de siéger dans un conseil de guerre.-Le membre du conseil de guerre qui refuse est condamné à la destitution et à trois mois de prison, conformément à l'art. 6 de la loi du 13 brumaire an v. V. la loi aux mots Conseils, et le mode de juger ce délit aux mots Destitution et Membres des conseils.

REFUS d'obéissance.-L. 12 mai 1793, sect. 4, art. 10.-V. Désobéissance, qui contient aussi le Refus de marcher à l'ennemi.

[ocr errors]

REFUS d'informer en matière de désertion par le général ou commandant de la division. Conformément à l'art. 25 du titre 3 de l'arrêté du 19 vendémiaire an XII, 5 du décret impérial du 4 janvier 1814, 2 de l'ordonnance du 23 janvier 1822, et aussi l'art. 4 de l'ordonnance du 21 février 1816, le général, ou commandant de la division, est autorisé à refuser l'ordre d'information en matière de désertion.-V. Général.

REFUS de service de la part d'un commandant de la force publique quel que soit son grade.-C. P., art. 234: «Tout commandant, tout officier ou sous-officier de la force publique qui, après avoir été légalement requis par l'autorité civile, aura refusé de faire agir la force à ses ordres, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois, sans préjudice des réparations civiles qui pourraient être dues aux termes de l'article 10 du présent Code. »>

REFUS de Visa.-C. P. C., art. 1039 « Toutes significations faites à des personnes publiques préposées pour les recevoir, seront visées par elles sans frais sur l'original.-En cas de refus, l'original sera visé par le procureur du roi près le tribunal de première instance de leur domicile. Les refusants pourront être condamnés, sur les conclusions du ministère public, à une amende qui ne pourra être moindre de 5 francs.V. Absent par contumace.

REGISTRE des jugements du conseil de guerre. L. 13 brumaire an v, art. 40 : « La minute de toutes les procédures instruites et des jugements rendus en conséquence par le conseil de guerre, sera inscrite sur un registre coté et parafé avec soin, dont le président restera dépositaire. Il sera envoyé au commencement de chaque mois, par le président, au ministre de la guerre, copie certifiée de tous les jugements rendus par le conseil de guerre pendant le mois précédent.

[ocr errors]

Cet article d'ordre intérieur du greffe a été rédigé dans l'idée qu'il n'y aurait aucune procédure longue, et que tout pourrait de suite être inscrit

sur un registre dont le président resterait dépositaire. La force des choses a fait adopter comme jurisprudence une marche contraire. Il y a un greffe, conséquemment des archives, des dossiers de procédures, des pièces de conviction même, dont le greffier demeure responsable d'après l'ordonnance du 22 février 1829. Il est donc nécessaire que le registre des jugements demeure, comme tous autres documents, déposé au greffe, pour y avoir recours lors de l'expédition des jugements, de l'inscription des commutations de peines, des recherches, etc.

Cet usage, généralement adopté dans tous les conseils de guerre, est conforme aux instructions ministérielles de 1829, pour l'administration de la justice; car il convient de bien se pénétrer qu'il n'est question que de l'administration et des écritures de greffes.-G. C., p. 244.

REGISTRE des gardiens des prisons. Ce registre est coté et parafé, et tenu conformément aux articles 607 et 608, C. I. C. V. Pri

sons.

[ocr errors]

RÈGLEMENT de juges. Les règlements de juge ont lieu par la Cour de cassation dans les cas de conflits entre les tribunaux militaires et les tribunaux ordinaires, soit qu'il s'agisse d'un conflit positif, soit qu'il s'agisse d'un conflit négatif.-C. I. C., art. 526-529.-V. Conflit pour la loi et la jurisprudence.

RÈGLEMENT d'un général en chef ayant force de loi. Art. 11 et 12 de la loi du 19 octobre 1791. V. Arrêté des généraux en chef. REHABILITATION. C. I. C., art. 619 « Tout condamné à une peine afflictive ou infamante qui aura subi sa peine, ou qui aura obtenu, Soit des lettres de commutation, soit des lettres de grâce, pourra être réhabilité. La demande en réhabilitation ne pourra être formée par les condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention ou à la réclusion, que cinq ans après l'expiration de leur peine; et par les condamnés à la dégradation civique, qu'après cinq ans, à compter du jour où la condamnation sera devenue irrévocable, et cinq ans après qu'ils auront subi la peine de l'emprisonnement, s'ils y ont été condamnés. En cas de commutation, la demande en réhabilitation ne pourra être formée que cinq ans après l'expiration de la nouvelle peine, et, en cas de grâce, que cinq ans après l'enregistrement des lettres de grâce (1).

Art. 632 « Les lettres de réhabilitation seront adressées à la Cour qui aura délibéré l'avis: il en sera envoyé copie authentique à la Cour qui aura prononcé la condamnation; et transcription des lettres sera faite en marge de la minute de l'arrêt de condamnation (2).

Art. 633 : « La réhabilitation fera cesser, pour l'avenir, dans la personne du condamné, toutes les incapacités qui résultaient de la condamnation.

Art. 634 « Le condamné pour récidive ne sera jamais admis à la réhabilitation. >>

REMBOURSEMENT des frais de justice. Toute condamnation prononcée par un conseil de guerre, porte, à peine de nullité, la con

(4) Les art. 620 à 624 ne concernent que les formalités à remplir devant la Cour royale.

(2) Le commissaire du roi et le rapporteur s'assurent que le greffier, après avoir inscrit la réhabilitation en marge du jugement, place les lettres de réhabilitation dans le dossier du réhabilité.

« PrécédentContinuer »