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guerre, le lieutenant, le sous-lieutenant et le sous-officier, seront remplacés par deux sous-intendants militaires de 1re classe et un de 2e.

Dans ces divers cas, la rédaction du jugement est soumise à ces modifications prescrites par les art. 10, 11, 12, 13 et 14 de la même loi. V. cette loi au mot Conseil.

N° 36. Formule de jugement d'un conseil de guerre, présidé par un chef de bataillon.

Jugement rendu par le 4er conseil de guerre permanent de la 19e division militaire. LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, à tous présents et à venir, salut : Cejourd'hui, vingt-deux juillet an mil huit cent quarante-six, le premier conseil de guerre permanent de la 19 division militaire, créé par la loi du 13 brumaire an v, prorogé par l'arrêté des consuls du 23 messidor an x, et composé conformément aux décrets des 17 frimaire an XIV et 16 février 1807, de (1)

MM. Bossancourt, chef de batail. au 20° régim. d'infant. légère, président.
Langevin, capitaine au 20 léger,

Grancourt, capitaine au 20° léger,
Duhamel, lieutenant au 10 de ligne,
Verger, sous-lieutenant au 10 de ligne,

Barbolain, sous-lieutenant au 10 de ligne,

Vincent, sergent-major au 20° léger,

Juges.

David, capitaine au 20 régiment d'infanterie légère, faisant les fonctions de rapporteur, et Dalidon, capitaine adjudant major, faisant celles de commissaire du roi, tous nommés, etc.

La suite comme dans tout autre jugement.

N° 37. Formule de jugement rendu à huis clos par un premier conseil de guerre.

Jugement rendu par le 4er conseil de guerre permanent de la 19° division militaire. LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, à tous présents et à venir, salut: Cejourd'hui, vingt-deux août mil huit cent trente-neuf, le premier conseil de guerre permanent de la 19° division militaire, créé par la loi du

(4) Si le conseil de guerre était présidé par un lieutenant-colonel, on doit également faire mention des décrets des 17 frimaire an xiv et 16 février 1807, à peine de nullité. L'art. 2 de la loi du 13 brumaire désigne un colonel, lequel remplira toujours les fonctions de président; on ne peut déroger à cette formelle prescription que par des lois postérieures, qui doivent être forcément indiquées.

13 brumaire an v, prorogé par l'arrêté des consuls du 23 messidor an x, et composé conformément à ladite loi, de

MM. Carrel, colonel du 52° régiment de ligne, président.

Bougerel, chef de bataillon au 52o de ligne.

Virlard, capitaine au 52° de ligne.

De Bernode, capitaine au 52 de ligne.
Gaillard, lieutenant au 52° de ligne.
Montussac, sous-lieutenant au 52o de ligne.
Monier, sergent major au 52 de ligne.

Du Mesgnil, capitaine au 52o de ligne, faisant les fonctions de capitaine rapporteur, et James, capitaine au même régiment, faisant celles de commissaire du roi, tous nommés par M. Brun de Villeret, lieutenant général commandant cette division, assisté du sieur Biancoin, greffier, nommé par le rapporteur, dûment assermenté; lesquels, aux termes des art. 7 et 8 de la même loi, ne sont parents ou alliés ni entre eux, ni de l'accusé, au degré prohibé par la constitution.

Le conseil, convoqué par l'ordre du commandant, s'est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, rue du Port, à Clermont-Ferrand, à l'effet de juger le nommé Dumoulin (Evariste), profession de vigneron, né le 6 septembre mil huit cent vingt, à Lyon, canton de Lyon, département du Rhône, fils de François et de Germaine Diderot, domiciliés à Lyon, accusé de viol sur la personne de Julie Lesage, âgée de vingt ans, le 2 août courant.

La séance ayant été ouverte, le président a fait apporter par le greffier et déposer devant lui, sur le bureau, un exemplaire de la loi du 13 brumaire an v, et a demandé ensuite au rapporteur la lecture du procèsverbal d'information et de toutes les pièces tant à charge qu'à décharge envers l'accusé au nombre de trois

Cette lecture terminée, le président a ordonné à la garde d'amener l'accusé, lequel a été introduit libre et sans fers devant la Cour, accompagné de son défenseur officieux. Aussitôt l'introduction de l'accusé, accompagné de son défenseur, le rapporteur a conclu à ce que les débats de la cause eussent lieu à huis clos, attendu que la publicité pourrait entraîner des scandales et avoir des inconvénients graves pour les mœurs, et a requis le conseil d'en délibérer.

Le conseil ayant obtempéré aux conclusions, le président a ordonné à la garde d'amener et de placer dans la chambre de dépôt l'accusé, le rapporteur, le greffier et les assistants dans l'auditoire se sont retirés sur Pinvitation du président.

Le conseil délibérant à huis clos, seulement en présence du commissaire du roi, le président a posé la question ainsi qu'il suit :

Les débats de la cause de Dumoulin (Evariste), qualifié ci-dessus, auront-ils lieu à huis clos?

Les voies recueillies, en commençant par le grade inférieur, le président ayant émis son opinion le dernier, le premier conseil de guerre permanent déclare à l'unanimité que les débats de la cause auront lieu huis clos.

Sur quoi, le commissaire du roi a fait son réquisitoire pour l'application de la loi, les voix recueillies de nouveau par le président dans la forme indiquée ci-dessus, le président ayant lu le texte de la loi a ordonné que la séance redevînt publique; l'accusé, accompagné de son défenseur officieux, a été de nouveau introduit. Le rapporteur et le greffier ayant repris leurs places, le président a fait inscrire au procès-verbal cette décision du conseil et a dit à haute voix le premier conseil de guerre per

manent, faisant droit audit réquisitoire, ordonne à l'unanimité que les débats auront lieu à huis clos, conformément aux art. 55 de la Charte et 87 du Code de procédure civile, ainsi conçus, dont le président a donné lecture de nouveau.

:

Art. 55 « Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par jugement.

Art. 87: « Les plaidoiries seront publiques, excepté dans le cas où la loi ordonne qu'elles seront secrètes. Pourra cependant le tribunal ordonner qu'elles se feront à huis clos, si la discussion publique devait entraîner ou scandale ou des inconvénients graves; mais, dans ce cas, le tribunal sera tenu d'en délibérer, et de rendre compte de sa délibération au procureur général près la Cour royale; et si la cause est pendante dans une Cour royale, au ministre de la justice. »

Et de suite, le président a donné l'ordre à tous les assistants dans l'auditoire de se retirer; aussitôt après l'exécution de cet ordre, il a interrogé l'accusé sur ses nom, prenoms, âge, lieu de naissance et domicile, lequel a répondu se nommer Dumoulin (Evariste), profession de vigneron, âgé de dix-neuf ans, né à Lyon, canton de Lyon, arrondissement de Lyon, département du Rhône, où il était domicilié avant son entrée au service, fils de François et de Germaine Diderot, domiciliés à Lyon, département du Rhône, actuellement grenadier au 1er bataillon du 52o régiment d'infanterie de ligne, stationné à Clermont-Ferrand.

Après avoir donné connaissance à l'accusé des faits à sa charge, lui avoir fait prêter interrogatoire par l'organe du président, avoir entendu à huis clos et séparément les témoins à charge, lesdits témoins ayant déclaré n'être ni parents, ni alliés, ni serviteurs de l'accusé, et qui ont préalablement prêté le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité.

Oui le rapporteur dans son rapport et ses conclusions, et l'accusé dans ses moyens de défense tant par lui que par son défenseur officieux, lesquels ont déclaré n'avoir rien à ajouter à leurs moyens de défense. Le président a demandé aux membres du conseil s'ils avaient des observations à faire; sur leur réponse négative, et avant d'aller aux opinions, il a ordonné aux défenseurs et à l'accusé de se retirer. L'accusé a été reconduit par son escorte à la prison : le rapporteur et le greffier se sont retirés sur l'invitation du président.

Le conseil délibérant à huis clos seulement en présence du commissaire du roi, etc. (La suite, comme dans tout autre jugement, qui est prononcé dans les formes ordinaires, en séance publique, à peine de nullité (1).) — V. Huis clos pour les questions incidentes.

N° 38. Modèle de pourvoi du condamné.

Maison de justice de Strasbourg.

L'an mil huit cent quarante-six, le vingt-trois mars, à une heure et demie du soir.

(4) Voir les observations générales sur les rédactions des jugements, à la suite de la dernière décision du conseil de révision.

Nous, concierge de ladite maison de justice militaire, certifions que le nommé Petit (Louis) s'est présenté devant nous et nous a déclaré sé pourvoir en révision contre le jugement du premier conseil de guerre permanent de la 5e division militaire, en date d'hier, qui le condamne à la peine de mort pour voies de fait envers son supérieur, lequel jugement lui a été lu par M. le rapporteur du conseil, assisté de son greffier, hier à deux heures du soir, et a signé avec nous après lecture faite (1).

Fait au greffe de la maison d'arrêt militaire, à Strasbourg, les jour, mois, heure et an que dessus.

Le condamné.

Le concierge.

N° 39. Modèle du désistement du pourvoi du condamné.

Maison d'arrêt militaire, ou prison de Strasbourg.

L'an mil huit cent quarante-six, le vingt septembre, à une heure et demie du soir.

Nous, concierge de ladite prison, certifions que le nommé Prudhomme (Léonard), condamné à la peine de cinq ans de travaux forcés et à la dégradation militaire par le 2e conseil de guerre permanent de la 5a division mllitaire, en date du 19 septembre courant, lequel jugement lui a été lu par M. le rapporteur, hier 19 septembre, à trois heures du soir, s'est de nouveau présenté devant nous et nous a déclaré se désister et renoncer au pourvoi en révision qu'il a formé aujourd'hui à midi, et a signé avec nous après lecture faite.

Fait au greffe de la prison militaire à Strasbourg, les jours, mois, heure et an que dessus.

Le condamné.

Le concierge.

N° 40. Modèle de pourvoi du commissaire du roi.

L'an mil huit cent quarante-six, le vingt septembre, à une heure du soir;

Nous, Louis-Stanislas de Clérembault, capitaine au 2e bataillon de chasseurs d'Orléans, commissaire du roi près le permier conseil de guerre de la 3e division militaire, nommé par M. Achard, lieutenant général commandant de cette division, et en la susdite qualité exerçant les fonc-. tions du ministère public.

Déclarons nous pourvoir en révision contre le jugement rendu le 19 septembre courant, qui condamne contradictoirement le nommé Prud

(1) Ces modèles, n'étant point obligatoires, peuvent être remplacés par de simples lettres émanant des condamnés, lettres ou déclarations qui produisent en justice le même effet; les délais seuls sont obligatoires.

homme (Léonard), soldat à la 3e compagnie du 2 bataillon du 4e régiment d'infanterie de ligne, à la peine d'un an de prison pour vol (1).

Fait au greffe du conseil de guerre à Strasbourg, les jour, mois, heure et an
que dessus (2).
Le commissaire du roi.

N° 41. Formule de décision du conseil de révision qui confirme un jugement.

Décision du conseil permanent de révision de la 6e division militaire.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, à tous présents et à venir, salut : Cejourd'hui vingt septembre mil huit cent quarante-six, le conseil permanent de révision de la 6o division militaire, établi en exécution de la loi du 18 vendémiaire an vi, prorogé par l'arrêté des consuls du 23 messidor an x, et composé conformément à ladite loi de :

MM. Menne, maréchal de camp, président.

De Chambrun, colonel commandant de place,
Lambert, chef de bataillon au 2e régiment de ligne,
Verdun, capitaine du génie, employé à Besançon,
Hédouville, capitaine au 2 de ligne,

membres.

Julien, intendant militaire de la 6 division militaire, faisant les fonctions de commissaire du roi, tous nommés par M. Voirol, pair de France, lieutenant général commandant la 6° division militaire, réunissant les conditions exigées par l'art. 6 de la même loi, assisté des sieurs Guillemin, greffier nommé par le président, dûment assermenté, le conseil s'est réuni, sur la convocation du président, dans le lieu ordinaire de ses séances, rue Saint-Paul, pour procéder sur la demande en révision formée par le nommé Durand (Théophile), fusilier à la 1re compagnie du 2e bataillon du 2o régiment d'infanterie de ligne, du jugement contradictoire qui condamne ledit Armand (Téophile), fusilier à la 1re compagnie du 2 bataillon du 2e régiment d'infanterie de ligne, à la peine de mort comme coupable de voies de fait envers son supérieur.

Après que la séance a été ouverte, le président ayant fait déposer sur le bureau les lois des 13 brumaire et 4 fructidor an v, sur l'organisation des conseils de guerre, ainsi que celle du 18 vendémiaire an vi, sur l'organisation des conseils de révision, et l'arrêté des consuls du 23 messidor an x, qui les proroge; a ensuite ordonné au greffier de lire l'acte de recours en révision; sur quoi le conseil, après avoir entendu le défenseur du condamné, et le commissaire du roi, considérant que ce recours a été fait dans les délais fixés par la loi, a dit qu'il y avait lieu à statuer.

Alors le greffier a donné lecture de toutes les pièces de la procédure, au nombre de sept.

(4) Le commissaire du roi qui a le droit de se pourvoir contre toute espèce de jugement, peut, dans son pourvoi, énoncer avec détails les causes de violation de loi ou d'omission de formalités, qui ont motivé son pourroi, s'il a pris acte au conseil ; cette pièce indispensable est annexée de droit à son pourvoi. Il est toujours convenable d'indiquer le motif sur lequel on se fonde pour demander une annulation, V. M. C., p. 277. (2) Le commissaire peut aussi se désister de son pourvoi,

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