Images de page
PDF
ePub

Cette opération terminée, M. Lambert, chef de bataillon, l'un des membres du conseil, nommé rapporteur de cette affaire, par décision du 1er septembre courant, à été entendu.

Le défenseur a présenté ses observations.

M. le commissaire du roi a fait ses réquisitions tendant à la confirmation du jugement (1).

Le conseil, après en avoir délibéré, considérant que le conseil de guerre était compétent, que l'information et l'instruction ont été régulièrement faites et que la loi a été bien appliquée, déclare à l'unanimité que ledit jugement est confirmé et qu'il aura sa pleine et entière exécution.

Charge en conséquence le rapporteur de transmettre au conseil de guerre qui a rendu le jugement, la présente décision, avec toutes les pièces de la procédure.

Fait, jugé et prononcé en séance publique, à Besançon, les jour, mois et an que dessus.

Le président, les juges et le greffier signent.

Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution, à nos procureurs généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la main; à tous comman. dants et officiers de la force publique de prêter mainforte lorsqu'ils en seront requis.

Fait en la chambre du conseil, à Besançon, le vingt septembre mil huit cent quarante-six.

Le greffier.

Le maréchal de camp, président.

N° 42. Formule de décision qui annulle.

Décision du conseil de révision permanent de la 6e division militaire. LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, à tous présents et à venir,

salut.

Cejourd'hui, vingt septembre mil huit cent quarante-six, le conseil permanent de révision, de la 6 division militaire, établi en exécution de la loi du 18 vendémiaire an VI, prorogé par l'arrêté des consuls du 23 messidor an x, et composé, conformément à ladite loi, de

MM. Monne, maréchal de camp, président.

De Chambrun, colonel commandant de place,

Lambert, chef de bataillon, au 2e régiment de ligne,
Verdun, capitaine du génie, employé à Besançon,
Hédouville, capitaine au 2e de ligne,

membres.

Julien, intendant militaire de la 6e division, faisant les fonctions de commissaire du roi, tous nommés par M. Voirol, pair de France, lieutenant général commandant la 6° division militaire, réunissant les conditions exigées par l'art. 6 de la même loi, assisté du sieur Guillemain,

(4) Si le commissaire du roi a demandé la cassation du jugement, on relate que les réquisitions tendaient à l'annulation du jugement. V. à cet égard, Commissaire du roi près le conseil de révision.

greffier nommé par le président, dûment assermenté. Le conseil s'est réuni, sur la convocation du président, dans le lieu ordinaire de ses séances, rue Saint-Paul, pour procéder sur la demande en révision, formée par M. de Tourville, capitaine commissaire du roi près le premier conseil de guerre permanent de cette division, du jugement contradictoire qui condamne le nommé Durand (Théophile), fusilier à la 1re compagnie du 2o bataillon du 2 régiment d'infanterie de ligne à la peine de cinq ans de réclusion pourvol.

Après que la séance a été ouverte, le président ayant fait déposer sur le bureau les lois des 13 brumaire et 4 fructidor an v, sur l'organisatiou des conseils de guerre, ainsi que celle du 18 vendémiaire an vi, sur l'organisation des conseils de révision, et l'arrêté des consuls du 23 messidor an x, qui les proroge, a ensuite ordonné au greffier de lire l'acte de recours en révision; sur quoi le conseil a entendu le commissaire du roi, considérant que ce recours a été fait dans les délais fixés par la loi, a dit qu'il y avait lieu à statuer.

Le greffier a donné lecture de toutes les pièces de la procédure au nombre de six.

Cette opération terminée, M. Lambert, chef de bataillon, l'un des membres du conseil, nommé rapporteur de cette affaire par décision du 1er septembre courant, a été entendu.

M. le commissaire du roi a fait ses réquisitions tendant à l'annulation. Le conseil, après en avoir délibéré, considérant que l'art. 21 du tit. 8 de la loi du 21 brumaire an v, prescrit que toute condamnation à la peine des fers emportera dégradation aussitôt après la sentence rendue; que l'art. 7 du Code pénal classe la peine de la réclusion parmi les peines afflictives et infamantes, que dès lors le jugement devait prononcer la dégradation militaire du condamné ; que non-seulement cette dégradation devait être prononcée par le conseil, mais encore qu'elle devait être écrite au jugement et lue en séance publique, conformément à ces mêmes lois et à l'art. 35 de la loi du 13 brumaire an v, ainsi conçu :

Art. 21: « Toute condamnation d'un militaire à la peine des fers emportera dégradation aussitôt après la sentence rendue.

Art. 7: « Les peines afflictives et infamantes sont: 1o la mort; 2o les travaux forcés à perpétuité; — 3o la déportation; — 4o les travaux forcés à temps; 5o la détention; 6° la réclusion.

Art. 35: « Le président après avoir rendu à haute voix et fait inscrire au procès-verbal la décision du conseil sur la culpabilité de l'accusé, lira de nouveau le texte de la loi, et appliquera la peine prononcée par le

conseil.

« Que ces causes d'annulation rentrent dans les dispositions de l'art. 16 de la loi du 18 vendémiaire an VI.

« Annulle à l'unanimité le jugement prononcé par le premier conseil de guerre permanent de la 6e division militaire, qui condamne à la peine de cinq ans de fers Durand (Théophile), susqualifié, en vertu des art. 16 et 17 de la loi du 18 vendémiaire ainsi conçus :

Art. 16: « Le conseil de révision prononce à la majorité des voix l'annulation des jugements, dans les cas suivants, savoir:

1° « Lorsque le conseil de guerre n'a point été formé de la manière prescrite par la loi;

2° « Lorsqu'il a outrepassé sa compétence, soit à l'égard des prévenus, soit à l'égard des délits dont la loi lui attribue la connaissance :

"

30 « Lorsqu'il s'est déclaré incompétent pour juger un prévenu soumis à sa juridiction.

40 « Lorsqu'une des formes prescrites par la loi n'a point été observée, soit dans l'information, soit dans l'instruction.

50 « Enfin, lorsque le jugement n'est pas conforme à la loi dans l'application de la peine.

:

Art. 17 « Le conseil de révision ne peut connaître du fond de l'affaire; mais il est tenu d'annuler le jugement lorsqu'il est attaqué de l'un des vices spécifiés en l'article précédent.

[ocr errors]

Renvoie toutes les pièces du procès et l'accusé devant le 2 conseil de guerre permanent de cette division.

Charge le rapporteur de transmettre à qui de droit, dans les vingtquatre heures, la présente décision avec les pièces de la procédure; charge également ledit rapporteur d'adresser copie de ladite décision tant au Ministre de la guerre, qu'au conseil de guerre qui a rendu le jugement.

Fait. jugé et prononcé sans désemparer, en séance publique, à Besançon, le jour, mois et an que dessus.

Le président, le greffier et les juges signent.

Mandons et ordonnons, etc. (comme la précédente formule).

Observations sur les formules de décision du conseil de révision.

Lorsqu'un conseil de révision annulle un jugement pour cause d'incompétence, il renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en connaître, conformément à l'art. 18 de la loi du 18 vendémiaire an vI. La décision indique le tribunal auquel l'affaire est renvoyée, c'est un principe applicable à toutes les décisions. V. l'exception au mot Annulation. La formule d'une décision de conseil de révision qui accepte un désistement de pourvoi, fait mention de la date de l'acte de desistement, et le considérant est rédigé ainsi qu'il suit : Le conseil, après en avoir délibéré, faisant droit auxdites réquisitions, considérant que le recours en révision de la part d'un condamné est un droit particulier dont il use dans son propre intérêt; qu'il a la faculté d'y renoncer, s'il le juge convenable, déclare, à l'unanimité, qu'il accepte le désistement dudit Girard (Louis), fusilier à la 4e compagnie du 1er bataillon du 10° régiment de ligne, et que le pourvoi est nul et non avenu.

Si le pourvoi n'avait pas été fait dans les délais voulus par la loi, on le déclare en disant : qu'il rejette le pourvoi. - V. M. C., p. 286.

En cas d'annulation d'un second jugement rendu par le 2e conseil de guerre, créé par l'art. 19 de la loi du 18 vendémiaire an vi, le prévenu et la procédure sont envoyés devant le premier conseil de guerre d'une des divisions les plus voisines, qui est nominativement indiquée par la décision. En d'autres termes, lors ue les deux conseils de guerre d'une division se sont prononcés sur une cause, et que le second jugement est annulé, il y a nécessité indispensable d'envoyer la cause dans une autre division, conformément aux art. 1 et 2 de la loi du 26 prairial an x. — V. M. C., p. 288 et suiv.

[ocr errors]

N° 43. Modèle de réquisition pour translation de

prévenu.

2o conseil de guerre permanent de la 4re division militaire.

Nous, Alphonse de Grammont, capitaine au 2e régiment de cuirassiers, rapporteur près le 2e conseil de guerre permanent de la première division militaire, nommé par M. Sébastiani, lieutenant général, commandant cette division, et agissant en vertu de ses ordres :

Vu les art. 4, 5 et 6 du décret du 18 juin 1811;

Vu le certificat ci-annexé de M. Mutel, médecin, demeurant à SaintDenis, attestant que le nommé Guillon (Joseph), soldat à la 2o compagnie du 3 bataillon du 24 régiment léger, est dans l'impossibilité de se rendre à pied à Paris, où il doit être sur-le-champ conduit à la prison comme accusé d'incendie, pour être déposé dans ladite prison.

Requérons M. le préposé aux transports militaires (ou en l'absence de préposé, M. le maire de la commune de ), de pourvoir à la translation dudit Guillon, sous l'escorte de la gendarmerie.

A Saint-Denis, le 1er août 1845 (1).

(Sceau.)

Le rapporteur.

N° 44. Modèle de taxe à mettre au bas d'une ordonnance de réquisition.

2e conseil de guerre permanent de la 4re division militaire.

Taxé sur sa réquisition, à Louis Mutel, médecin à Sceaux, en vertu des art. 17, 20, 24, 25 et 91 du règlement du 18 juin 1811, savoir : 1° Pour vacation, conformément à l'art. 25. .

[ocr errors]
[ocr errors]

2 fr. 50 c.

2o Pour 4 myriam. parcourus conformément à l'art. 91.
3o Pour ouverture d'un cadavre, conformément à l'art. 17.
4o Pour un jour de séjour forcé en route, conformément à
l'art. 95. .

[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

50

Total: dix-sept francs cinquante centimes. 17

Fait à Sceaux, le 1er août 1845.

(Sceau.)

Le rapporteur.

(4) Cette formule peut servir pour transport de pièces de conviction, dans un cas extraordinaire,

N° 45. Modèle de procès-verbal d'arrestation, en séance publique.

4er conseil de guerre permanent de la 1re division militaire.

Nous, Arthur de Froidefont, colonel du 26 régiment d'infanterie de ligne, président du 1er conseil de guerre, permanent de la 1re division militaire, nommé par M. Sébastiani, lieutenant général, commandant cette division: Vu l'art. 2 de la loi du 14 germinal an II, et les conclusions de M. Lambert, capitaine, au 2o régiment de lanciers, rapporteur près le conseil, tendant à ce que le nommé Robert (Louis), fusilier à la 7 compagnie du bataillon d'ouvrier d'administration, témoin dans la cause du nommé Morand (Pierre), sergent à la même compagnie, accusé de voies de fait envers son supérieur, soit déclaré en état d'accusation de faux témoignage; Attendu que, dans le procès-verbal d'information, ledit Robert a déclaré avoir vu l'accusé Morand, frapper à la figure de plusieurs coups de poing, M. Beaudreville, son lieutenant, dans la journée du deux mai courant vers midi; que ce fait est encore confirmé par les dépositions parfaitement concordantes des cinq autres témoins à charge, qui ont également déposé dans la procédure, et notamment devant le conseil, sous la foi du serment, et dans les formes indiquées par la loi, qu'aujourd'hui en séance publique, devant le conseil, Robert, qualifié ci-dessus, a dit et affirmé toujours, sous la foi du serment, des faits contraires à sa première déclaration écrite et signée de lui, et aussi en opposition formelle avec les dépositions authentiques des autres témoins; Attendu, que l'ayant invité à réfléchir et à se rétracter, il n'en a pas moins persévéré dans sa déposition qui est de nature à le constituer en état d'accusation de faux témoignage.

A ces causes, ordonnons qu'en vertu de l'art. 3 de la loi du 14germinal an II, le nommé Robert (Louis), fusilier à la 7 compagnie du bataillon d'ouvriers d'administration, sera mis en état d'arrestation par notre mandat d'arrêt de ce jour, pour être subsidiairement traduit devant ce même conseil, comme accusé du crime de faux témoignage, à la poursuite et diligence de M. le rapporteur près ledit conseil de guerre, lequel demeure chargé d'en prévenir M. le lieutenant général commandant la division.

Fait, en séance publique, à Paris, le vingt-huit mai mil huit cent quarante-cinq (1).
Le greffier.
Le président.

(1) Si le faux témoin appartient à l'ordre civil, et n'est pas justiciable des tribunaux militaires, il sera conformément à l'art. 6 de la même loi, également mis en état d'arrestation provisoire par mandat du président, le procès-verbal ainsi que l'accusé, seront ensemble envoyés au procureur du roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement où siége le conseil de guerre, lequel sera tenu d'agir conformément à la loi. En ce dernier cas, il convient d'indiquer nominativement les témoins.

« PrécédentContinuer »