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se sont écoulés sans déclaration d'opposition de la part du défaillant, le jugement ne peut plus être attaqué que par pourvoi en révision, toujours dans le délai de vingt-quatre heures.

Le contumax ou défaillant condamné par le conseil de guerre d'une armée supprimée, sera jugé, s'il est arrêté ou s'il se présente, par ordre du ministre de la guerre conformément au décret du 22 mars 1813.

Art. 1er « Des individus jugés par contumace (1) dans les armées supprimées, seront traduits par notre ministre de la guerre devant un tribunal militaire composé de la même manière que le conseil de guerre qui a rendu le premier jugement.

Art. 2: « Si le contumax appartient à un corps militaire, le tribunal sera formé dans la division où se trouve le corps ou son dépôt; s'il n'appartient à aucun corps, ce tribunal sera formé dans la division militaire de l'intérieur ou dans l'armée qui serait la plus voisine du lieu où le délit aura été commis. Dans tous les cas, notre ministre de la guerre pourra ordonner que ce tribunal soit formé dans la première division militaire, si l'affaire intéresse le trésor royal. »

Ce décret est conforme dans ses dispositions à l'arrêté des consuls du 15 vendémiaire an x.

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Jurisprudence. La Cour de cassation a décidé par ses arrêts : « Que, c'est un principe général et absolu de notre droit et applicable à toutes les juridictions, que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou dûment appelé ; Qu'il y a excès de pouvoir lorsqu'un conseil de guerre juge par défaut sans qu'une citation préalable ait été donnée au prévenu. » A. 29 juin 1837, B. 247.

Elle a également jugé : «Qu'il est de principe général et absolu en droit, que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou dûment appelé, qué ce principe est applicable à toutes les juridictions, et se trouve consacré par les dispositions de l'art. 182, C.I.C.; Qu'en procédant contrairement à ce principe il y a excès de pouvoir et violation du droit de la défense. » A. 7 décembre 1837, B. 345.

Que le conseil de guerre qui a prononcé le premier jugement, est seul compétent pour recommencer la procédure, lorsque le contumax se représente ou qu'il est arrêté. » A. 22 mars 1839, B. 149.-V. Bannissement pour constater l'identité.

C'est la représentation volontaire ou forcée du contumax devant le juge, et non sa simple arrestation qui anéantit de plein droit les jugements rendus pendant la contumace. A. 18 vendémiaire an IV.

La Cour d'assises qui a rendu un arrêt de contumace, doit rapporter son arrêt, lorsqu'il est établi que le condamné était mort avant la condamnation. A. 20 octobre 1821. Dans un cas semblable le conseil de guerre aurait donc à rapporter son premier jugement. On devrait ainsi formuler le dispositif: « Attendu qu'il est établi par (analyser et énumérer les pièces qui établissent), que le nommé (nom, prénom, grade et profession avant l'entrée au service) condamné par contumace en vertu du jugement rendu par le conseil de guerre en date du est décédé le ȧ conséquemment à une époque antérieure à celle où ledit jugement a été prononcé, le conseil de guerre déclare rapporter son jugement du lequel jugement demeurera sans effet.-G. C., p. 148.

Le jugement par contumace ne fait point cesser le séquestre de l'ac

(4) Par contumax, le décret indique tous les militaires absents, soit qu'ils soient contumax ou défaillants; c'est dans son acception générale que le mot est employé.

cusé contumax et l'administration des domaines continue, à l'exclusion des héritiers présomptifs, d'administrer et de régir les biens du condamné jusqu'à ce que la condamnation soit devenue définitive, par l'expiration du délai donné pour purger la contumace; c'est-à-dire, jusqu'à l'expiration des cinq années à compter du jour de l'exécution du jugement de condamnation. A. 27 décembre 1813 (Dalloz, Recueil, t. 36, p. 129).

La comparution du contumax anéantit le jugement rendu contre lui; de telle sorte qu'il ne peut, même par sou acquiescement, donner à l'arrêt de contumace une existence que la loi ne lui accorde que dans le cas où la peine serait éteinte par la prescription. A. 27 août 1819, B. 295.

Lorsqu'un contumax se présente pour être jugé, la lecture des dépositions écrites des témoins qui ne peuvent être produits, et celle des réponses écrites des autres coaccusés jugés précédemment sont une formalité substantielle, dont l'omission donne ouverture à cassation. A. 19 mai 1827, B. 404; 15 janvier 1829, B. 15; 26 juillet 1832, B. 398, et 29 noyembre 1834, B. 465.

Et la nullité qui résulte de l'omission de ces formalités, existe, lors même que c'est du consentement de l'accusé, que, nonobstant l'absence d'un témoin, on a passé outre aux débats. A. 17 septembre 1840, B. 393.

Le condamné par contumace qui se représente et obtient un jugement d'absolution, supporte les frais de la procédure sur laquelle est intervenue la première condamnation; mais il n'est pas tenu des frais de la procédure faits depuis sa représentation en justice.-En cas de décès du condamné dans les cinq ans du jugement contradictoire, ou par contumace, la condamnation aux frais est exécutoire contre ses héritiers ou ayants cause. A. 22 octobre 1807 (1).

ABSENT (Intendant ou sous-intendant militaire).-L. 12 mai 1793, t. 6, art. 23: «Tout commissaire des guerres (2) qui s'absentera de son arrondissement sans l'ordre de son supérieur et sans en avoir prévenu le commandant en chef des troupes, sera destitué de son emploi, et déclaré incapable de servir dans les troupes. »-G. C., p. 115.

ABSOLUTION d'un accusé ou d'un prévenu;--est le jugement qui déclare la culpabilité d'un individu, ordonne sa mise en liberté, attendu que le fait incriminé n'est défendu ni puni par aucune loi.-C. I. C., art. 364: « La Cour prononcera l'absolution de l'accusé si le fait dont il est déclaré coupable n'est défendu par aucune loi. »-V. Jugement d'absolution.

ABUS d'autorité et de pouvoir.-C. P., art. 60 : « Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre; ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui auront servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir; ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur de l'action, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs des complots ou provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, même dans les cas

(4) Bourguignon, Instruction criminelle, p. 384 à 408.

(2) La dénomination de commissaire des guerres a été changée en celle de intendant et sous-intendant militaire.

où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis.

ABUS d'autorité et de pouvoir contre les particuliers.-C. P., art. 184: «Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice et de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en sa dite qualité, se sera introduit dans le domicile d'un citoyen, contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an, et d'une amende de 16 fr., à 500 fr., sans préjudice de l'application du second paragraphe de l'art. 114.

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ABUS d'autorité contre la chose publique. C. P., art. 188 : « Tout fonctionnaire public, agent ou préposé du gouvernement, de quelque état et grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action où l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une contribution légale, ou contre l'exécution, soit d'une ordonnance, mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime, sera puni de la réclusion.

Art. 189: « Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, la peine sera le maximum de la réclusion. »

ABUS de la force publique.-V. Abus d'autorité et de pouvoir-C. P., art. 460.

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ABUS de confiance. C. P., art 406: « Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses, ou des passions d'un mineur pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances où décharges pour prêt d'argent ou de choses mobilières, ou d'effets de commerce, où de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts qui seront dus aux parties lésées, ni être moindre de 25 fr. La disposition portée au second paragraphe de l'art. 405, pourra de plus être appliquée. Le coupable pourra être, en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit, pendant cinq ans au moins, et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'art. 42 du Code pénal : le tout sauf les peines plus graves s'il y a crime de faux.

Art. 407 « Quiconque, abusant d'un blanc seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni des peines portées en l'art. 450 ( V. Escroquerie). Dans le cas où le blanc seing ne lui aura pas été confié, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel.

Art. 408 (1): « Quiconque aura détourné ou dissipé au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, ou pour un travail salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées en l'art. 406. -Si l'abus de confiance prévu et puni par le précédent paragraphe a été commis par un domestique, homme de

(4) La loi du 45 juillet 4829 n'ayant nullement prévu le cas de vente de munitions confiées pour le service, les art. 406 et 408, sont applicables.

Le

service à gages, élève, clerc, commis, ouvrier, compagnon ou apprenti, au préjudice de son maître, la peine sera celle de la réclusion; tout sans préjudice de ce qui est dit aux art. 254, 255 et 256 relativement aux soustractions et enlèvements de deniers, effets ou pièces commis dans les dépôts publics. >>

Jurisprudence.-Merlin définit le blanc seing: « Une signature privée au-dessus de laquelle on laisse plus ou moins de papier blanc, suivant l'acte auquel on veut que sa signature corresponde.

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L'abus de blanc seing ne peut donner lieu contre l'auteur principal ou complice qu'à des peines correctionnelles, lorsqu'il y a déclaration que le blanc seing avait été confié. A. 8 avril 1830, B. 96.

Des billets revêtus d'un bon pour... et d'une signature, sont de véritables blancs seings, dont l'abus caractérise le délit prévu par l'art. 407. A. 14 janvier 1826, B. 8.

L'abus de blanc seing confié par un maire à un individu non babitant de la commune, et qui l'a rempli en écrivant au-dessus un certificat de bonne vie et mœurs pour se faire admettre comme remplaçant dans l'armée, est puni par l'art. 407. A. 5 décembre 1838. (Dalloz, t. 29, p. 234.)

Celui qui reçoit de confiance un écrit signé, et qui supprime l'écrit pour y substituer un autre écrit préjudiciable, commet le crime de faux et non l'abus de confiance. A. 22 octobre 1812, B. 225.

Commet de même le crime de faux, celui qui s'étant fait donner une adresse, écrit au-dessus de cette adresse une obligation ainsi signée de celui qui a donné sa propre adresse. A. 2 juillet 1829, B. 145.

L'aveu, fait de la part du dépositaire, de la remise de la clef d'un tiroir où de l'argent aurait été déposé, ne suffit pas pour établir un commencement de preuve. A. 16 février 1838, B. 61. — V. Dissipation d'effets, pour compléter ce qui concerne l'application des art. 406 à 408.

ACCUSATEUR. - Militaire, magistrat du parquet de la justice militaire; emploi créé par la loi du 12 mai 1793. L'accusateur ne pouvait être choisi parmi les militaires, ni parmi les individus employés de l'armée. La loi lui conférait le droit de mettre en accusation tout individu de l'armée même des officiers généraux. Ce pouvoir aussi dangereux qu'exorbitant fut promptement restreint par la loi du 3 pluviose an II, et cet état anormal disparut complétement par la création des rapporteurs trimestriels en vertu de la loi du 2e jour complémentaire an III. Enfin, la loi organique du 13 brumaire an v, plaça un rapporteur du grade de capitaine près des conseils de guerre. Par un décret additionnel du 3 février 1813, il a été décidé que les fonctions de rapporteurs près les conseils pourraient être remplies par des chefs de bataillon ou d'escadron.

Les ordonnances de Louis XIV avaient conféré aux majors des places le soin de suivre, instruire, faire juger et exécuter les sentences militaires. Ils remplissaient dans les causes des fonctions ayant beaucoup d'analogie avec celles des rapporteurs actuels. Cet ancien état de choses n'a été détruit que par la loi de 1793. V. Rapporteur.

ACCUSATION (Acte d'). Conformément aux art. 127, 128, 129 130, 133, et au chap. 1er du tit. 2, C. I. C., les faits qualifiés crimes ou délits, commis par les justiciables des tribunaux civils, sont soumis à la chambre du conseil des tribunaux correctionnels, qui estime si le fait incriminé est de nature à être puni de peines afflictives ou infamantes, et si la prévention contre l'inculpé est suffisamment établie; ces cas résolus affirmativement, elle transmet au procureur général près la Cour royale les pièces concernant le délit. Dans les cinq jours le procureur général

envoie la cause à la chambre de mise en accusation, qui ordonne l'accusation ou la mise en liberté. Telles sont les formalités nécessaires pour constituer l'acte d'accusation.

Il n'existe dans l'organisation des tribunaux de l'armée, ni chambre de conseil ni chambre de mise en accusation. Depuis l'abrogation de l'art. 10 du tit. 2 de la loi du 12 mai 1793, et la suppression des accusateurs militaires, il n'y a pas et il ne peut y avoir d'acte d'accusation pour la poursuite des crimes ou délits militaires. Les art. 12, 13 et 22 si précis de la loi 13 brumaire an v, sont formels à cet égard.

Dans l'état actuel de la législation militaire, le lieutenant général, commandant la division supplée par son ordre d'informer (avec un pouvoir restreint dans certains cas) la chambre de mise en accusation; il réunit aussi le pouvoir du procureur général pour faire poursuivre tout justiciable d'un conseil de guerre signalé par la vindicte publique comme auteur d'un crime ou délit. V. Plainte et Général commandant la division. ACCUSE; est l'individu qui a commis un crime emportant peine afflictive ou infamante. Art. 241, C. I. C.

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ACCUSÉ âgé de moins de seize ans. Art. 340, C. P. : « Si l'accusé a moins de seize ans, le président posera à peine de nullité cette question': L'accusé, a-t-il agi avec discernement ? »

Art. 66, C. P.: « Lorsque l'accusé aura moins de seize ans, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il sera acquitté; mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parents, ou conduit dans une maison de correction pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l'époque où il aura accompli sa vingtième année.

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Art. 67 S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit: S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correction. S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, il sera condamné à être renfermé dans une maison de correction pour un temps égal au tiers au moins et à la moitié au plus de celui auquel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines. Dans tous les cas il pourra être mis par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins, et dix ans au plus. S'il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il sera condamné à être enfermé, d'un an à cinq ans, dans une maison de correction.

Art. 69 « Dans tous les cas où le mineur de seize ans n'aura commis qu'un simple délit, la peine qui sera prononcée contre lui, ne pourra s'élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné s'il avait eu seize ans. >>

Jurisprudence. Lorsqu'un accusé a demandé que la question de discernement fût posée, l'arrêt, qui rejette sa demande, n'étant point un arrêt d'instruction, ni un arrêt simplement préparatoire, doit être motivé sous peine de nullité. A. 14 octobre 1826, B. 578.

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Il a été jugé que la détention prononcée, dans le cas de l'art. 66, ne peut pas être moindre d'une année mais cette détention n'est point prononcée par forme de peine. A. 10 décembre 1811. (Bourguignon, Jurisprudence criminelle, i. 3, p. 81.)

ACCUSÉ âgé de plus de soixante-dix ans.-C. P., art. 70: « Les peines des travaux forcés à perpétuité, de la déportation et des travaux

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