UB 615 389 ERRATA. Page 244, à la dernière ligne, ajoutez : (1). ADDITION. INSULTE à une sentinelle. L. 12 mai 1793, sect. 4, art. 9: « Tout militaire convaincu d'avoir insulté une sentinelle de propos ou de geste, la peine, pour le simple soldat, sera de deux ans de prison; pour le sous-officier, de quatre ans; pour l'officier, de six ans; et s'il y a voie de fait, le coupable sera puni de mort. >> PREFACE. Parmi les connaissances qui sont nécessaires à l'exercice de la profession des armes, la science de la législation doit occuper un des premiers rangs comme étant indispensable à toute armée régulière. La justice, base de la discipline, est ce qui constitue le premier besoin des armées. Si on examine l'histoire militaire des peuples, on remarque que depuis la plus haute antiquité, chez toutes les nations guerrières, la discipline a disparu, en même temps que les lois protectrices de cette discipline devenaient faibles ou étaient mal exécutées. On trouve dans Xénophon, Thucydide, Diodore et Appien que les lois grecques furent empreintes d'un grand caractère de sévérité, mais que tant qu'elles furent religieusement observées, la victoire ne fut pas inconstante, tandis que les défaites accablèrent les armées de Thèbes, d'Athènes et de Sparte, alors que le relachement dans l'exécution des lois amenait le relâchement dans la discipline. Chez les Romains, dont nous sommes les imitateurs par nos conquêtes et la renommée de nos faits d'armes, la sévérité de la discipline, l'amour de la justice, sous les Scipion, les César et jusqu'au temps de Germanicus, firent la célébrité de Rome. C'est l'entière soumission aux lois qui a, comme l'a dit Ciceron, couvert cette ville d'une gloire immortelle et contraint la terre d'obéir à son empire. La décadence du peuple-roi date de l'époque où l'inobservation des lois produisit l'indiscipline des soldats. Sous les empereurs, avant comme après Constantin, si l'armée amollie par les jeux du cirque et le goût effréné des théâtres jeta encore de loin en loin quelque lueur de gloire rappelant la splendeur du a nom romain, faute de discipline, elle n'en fut pas moins subjuguée par les barbares qui avaient pour lois la volonté toute-puissante de leurs chefs. De nos jours, au milieu de cette dissidence d'opinions si profonde, si générale, fruit d'une révolution qui renversa l'ordre établi depuis plusieurs siècles; au sein même des agitations politiques de la presse et de la tribune, démocrates ou monarchistes, magistrats, publicistes, militaires, tous sont unanimes pour reconnaître et proclamer que la discipline de l'armée appuyée sur la justice, est une nécessité gour tous, parce qu'elle forme le palladium de la royauté et du peuple français. Les lois Ripuaire, Salique, des Burgundes et des Goths sont générales et concernent aussi les gens de guerre. On reconnaît dans le préambule de ces lois, que l'armée, en faveur de laquelle on implore la Divinité, était l'institution principale de ces peuples dans leur état social naissant. La tradition ne nous a conservé qu'une connaissance très imparfaite des principes judiciaires de ces premiers temps seulement on sait qu'une seule juridiction, une seule espèce de tribunaux était commune à tous les hommes. On voit Clovis, chef des Francs, exercer un terrible acte de justice militaire dans une revue en brisant avec sa hache d'armes la tête d'un soldat dont la tenue était négligée et l'armure en mauvais état. Depuis Charlemagne jusqu'en 1347, les annales historiques et judiciaires laissent encore planer l'incertitude et le doute sur les lois et la juridiction militaires. C'est sous le règne de Philippe de Valois, le 1er mai 1347, qu'apparaît la première ordonnance précise sur la justice de l'armée. Jean II rendit une ordonnance le 23 décembre 1355, sur la compétence judiciaire et la pénalité concernant les gens d'armes. Charles VII, le 22 décembre 1448, rendit aussi une ordonnance importante sur la justice de son armée. Louis XI, avec son génie de création, dicta des lois d'organisation pour la solde, l'administration et la justice de ses armées. François Ier, par son ordonnance du 20 janvier 1524, compléta par des dispositions nouvelles les ordonnances des rois ses prédécesseurs. Depuis cette époque un nombre infini d'ordonnances ont été promulguées en matière de pénalité et de juridiction militaire. Louis XIV, ce grand roi qu'on nommerait avec raison le Justinien de l'armée française, rendit de nombreuses et sages ordonnances sur l'administration et la justice militaire; plusieurs de ces lois dont l'utilité et la profondeur peuvent encore être admirées de nos jours, sont des monuments législatifs de grandeur impéris sables, dans lesquels l'avenir même pourra puiser d'utiles enseigne ments. Les lois des 13 brumaire et fructidor an v, 11 frimaire, 18 vendémiaire, 29 prairial et 27 fructidor an vi, l'arrêté des consuls du 23 messidor an x, les décrets impériaux des 16 février 1807, 24 février 1812 et 3 février 1813, combinées avec les Codes de procédure civile et d'instruction criminelle, forment les règles à suivre pour l'instruction et le jugement des causes soumises aux tribunaux de l'armée. Les dispositions législatives pénales, applicables par les conseils de guerre sont particulièrement renfermées dans les lois des 29 octobre 1790, 10 juillet, 3 août et 19 octobre 1791, 17 mai 1792, 12 mai 1793, 10 thermidor an III. Code du 21 brumaire an v, l'arrêté des consuls du 19 vendémiaire an XII, les décrets des 22 ventôse an XIII, 6 avril 1809, les lois des 15 juillet 1829 et 21 mars 1832. En cas d'insuffisance de la loi militaire, les dispositions du Code pénal ordinaire deviennent applicables, ainsi qu'un certain nombre d'arrêtés, de décrets et d'ordonnances épars au Bulletin des lois. Dans l'état actuel de la législation, depuis le caporal commandant un détachement, jusqu'au général en chef d'une armée, chaque militaire revêtu d'un grade, concourt dans la sphère qui lui est tracée par la loi, à l'administration de la justice. Il découle naturellement d'un semblable ordre de choses, la nécessité pour les officiers et sous-officiers de connaître les lois dont ils sont appelés à faire l'application, lorsqu'ils doivent dresser des rapports, établir des plaintes, siéger comme membres des conseils de guerre et de révision, principalement comme rapporteurs, commissaires du roi ou présidents dans ces tribunaux, investis de la toute-puissance des cours criminelles pour juger les militaires. Depuis la chronique de Villehardouin et du sire de Joinville jusqu'à nos jours, l'art militaire a été l'objet d'une prodigieuse quantité d'écrits qui ont puissamment contribué à l'état de perfection où se trouve l'armée dans ce moment. Au milieu de ces progrès toujours croissants, quand les autres peuples de l'univers empruntent à notre système militaire des perfectionnements qui prouvent incontestablement notre supériorité d'organisation, l'étude de la justice militaire française semble rester étrangère à ces progrès et demeurer dans l'oubli. Trois ouvrages seulement ont été publiés sur la justice et les tribunaux de l'armée (1), depuis la loi organique du 13 brumaire (4) Plusieurs militaires du Nord, et surtout des Anglais, ont écrit des ouvrages importants sur la législation de leur armée. On doit particulièrement citer Adge, Duane, Erhard, Mac-Arthur, Samuel, Simes et Tyteler. an v. Le premier est le Guide des Juges militaires, par Perrier, publié en deux éditions et à deux époques différentes il est maintenant sans utilité comme renfermant des dispositions législatives abrogées et ne contenant d'ailleurs qu'une partie des lois en vigueur. Le Manuel des Conseils de guerre et le Guide des Tribunaux militaires, ouvrages de M. de Chénier, qui présentent la réunion des lois pénales militaires, classées par ordre chronologique et suivies de commentaires instructifs qui révèlent le criminaliste le plus profond sur les lois spéciales militaires. Ces receuils généralement estimés du barreau et de l'armée sont des livres précieux pour les militaires qui veulent s'initier à la science du droit romain et du droit français. C'est pour compléter ces œuvres si dignes d'éloge, que, d'accord avec un grand nombre d'officiers de tous grades, d'avocats, de magistrats et d'officiers du ministère public, nous avons reconnu le besoin d'un ouvrage contenant généralement toutes les lois civiles et militaires quelconques, ouvrage qui fùt susceptible par sa forme de donner à l'instant même et dans tous les cas, solution à toutes les questions qui peuvent se présenter devant les conseils de guerre et de révision. Dans un aussi vaste travail pour un militaire, il y avait un choix judicieux, nécessaire, indispensable même à faire entre cette multitude d'actes législatifs et d'ordonnances. Une étude approfondie et l'expérience seules pouvaient guider dans les recherches, parmi les soixante-seize mille lois entassées au Bulletin, et faire discerner ceux de ces actes qui sont actuellement en vigueur; pour compléter ce premier travail, il convenait encore de rechercher la jurisprudence applicable à la juridiction militaire parmi les quarante-cinq mille arrêts répandus dans le Bulletin de la Cour de cassation et dans les recueils ainsi que dans les auteurs qui les ont rassemblés. Vingt-deux années d'expérience acquise dans la pratique des questions judiciaires, soit comme défenseur, soit comme rapporteur, soit comme commissaire du roi près les tribunaux militaires en France et aux armées, nous ont permis de réunir tous les éléments d'un travail dont le but est d'aplanir les difficultés et de rendre à tous ceux qui participent à l'action de la justice de l'armée la tâche moins laborieuse, et d'arriver ainsi à ce principe d'unité en jurisprudence si désirable dans l'administration de la justice en général. Déjà, Laporte, Bourguignon, Merlin, Carnot, Chabrol, Chénier, plusieurs autres criminalistes célèbres, ont publié des dictionnaires, des vocabulaires, des répertoires, des recueils sous la forme alphabétique. Si, d'après l'autorité de ces jurisconsultes, les dictionnaires sont utiles pour des praticiens familiarisés avec le droit, ils sont indispensables pour des militaires, inopinément transformés en juges, |