de bonne foi sur l'avertissement délivré au nom d'un frère, portant le même prénom que lui et né en 1878, mais décédé le 6 novembre 1880; Que l'erreur a été provoquée et partagée par les autorités administratives, à cause d'une double lacune dans le document qui a servi à la formation des listes d'inscription de 1898, c'est-à-dire le registre de la population de Mullem, lequel n'indiquait ni la naissance de l'intimé ni le décès de son frère; Que l'intimé a pris à ce tirage un numéro atteint par le contingent, mais qu'il a obtenu l'exemption provisoire pour service de frère, et qu'aucun recours n'a été formé contre cette decision qui consommait l'erreur: Attendu que l'irrégularité ayant été découverte à l'échéance des années de milice de l'intimé, celui-ci s'est vu inscrire d'office pour la levée courante; qu'il a tiré de nouveau un numéro passible du service et que le conseil de Milice. milice lui a octroyé, sur sa réclamation, le bénéfice de la double exemption dont l'une des causes fait l'objet du recours; Au fond: Attendu qu'il serait contraire aux règles d'équité et d'égalité dont s'est inspiré le législateur pour la répartition du contingent annuel entre les circonscriptions et l'assujettissement individuel de chaque citoyen, d'admettre que la négligence d'un intéressé à se prévaloir des dispositions de l'art. 10 de la loi sur la matière, puisse avoir pour résultat de le soumettre deux fois aux éventualités et aux obligations du tirage, alors que le numéro qu'il a pris à la première opération lui a été définitivement attribué, à tort ou à raison, avec toutes les consequences légales de cette attribution, tant au regard du milicien que du canton ; Attendu qu'aucun texte n'implique cette solution qui semble condamnée par l'esprit de la loi et implicitement par les termes de l'art. 10 (ROLAND et WOUTERS, no 220); Attendu que si, en principe, nul n'a qualité pour s'offrir, en son nom personnel, à un tirage avant les années de milice, il y a lieu cependant de tenir compte de la situation de fait créée, sans fraude, par une participation avant terme qui a réalisé, dans le chef du comparant, l'exonéra Exemption. - Belge. - Naissance et domicile en France. Lois françaises. N'est point soumis à des obligations militaires en Belgique celui qui, né en France d'un Belge, était domicilié en France à l'époque de sa majorité, et n'a pas décliné sa qualité de Français pendant le délai fixé par l'art. 8 § 4 du code civil français. Attendu qu'il est établi par les pièces que le milicien Renson est né à Jeumont (France), le 3 février 1879, d'un père belge; Attendu qu'aux termes de l'art. 8 § 4 du code civil français, tout individu né en France d'un étranger et qui, à l'époque de sa majorité, est domicilié en France est Français à moins que, dans l'année qui suit sa majorité, il n'ait décliné la qualité de Français dans les conditions prescrites par le dit article; Attendu qu'il est établi aux pièces que Renson était domicilié en France à l'époque de sa majorité telle qu'elle est réglée par la loi française et qu'il n'a pas décliné sa qualité de Français pendant le délai fixé par la loi française; Attendu que dès lors, par application de l'art. 8 § 3 du code civil de la République française, Renson est Français et que l'on ne peut lui imposer des obligations militaires en Belgique aux termes de la convention conclue le 30 juillet 1891, entre la Belgique et la France, et approuvée par la loi du 30 décembre 1891; d'honoraires avec le notaire qui intervient dans un acte pour lequel un de ses confrères a été investi d'un mandat de justice, sont radicalement nulles. Le Tribunal, Attendu qu'il n'est nullement établi que le demandeur aurait manqué en quoi que ce soit à la délicatesse professionnelle, en acceptant le mandat dont il se prévaut pour réclamer une part d'honoraires dans certains actes passés far les défendeurs; Attendu qu'à l'appui de son action il invoque les art. 5 et 7 du règlement de la Chambre des notaires, tout en reconnaissant que les actes dont il réclame une part d'honoraires ont été faits par les défendeurs en vertu d'un mandat de justice; Attendu qu'il semble résulter des art. 5, 7 et 11 du prédit règlement qu'il y aurait lieu en l'espèce à partage d'honoraires entre le demandeur et les défendeurs ; Mais attendu que les dispositions prérappelées sont directement contraires à l'esprit et au but de la décision judiciaire qui commet un notaire; Qu'en effet, celui-ci est choisi par la justice, par des considérations spéciales, et est investi d'un mandat de confiance qui lui est tout personnel; Que sa nomination est exclusive de toute intervention; Que l'ingérence d'autres notaires pourrait avoir pour effet d'énerver la décision de justice, de lui enlever toute son efficacité et de provoquer les difficultés mêmes auxquelles elle a TRIBUNAL DE 1 INSTANCE DE GAND1 Ch. civ.). voulu parer; Que le notaire commis encourrait de graves reproches et s'exposerait à des poursuites disciplinaires, s'il permettait à un collègue d'intervenir dans les affaires dont il a été chargé par autorité de justice; Que si le notaire commis peut seul et à l'exclusion de tout autre passer les actes pour lesquels il a été désigné, il s'ensuit qu'il ne peut y avoir lieu à partager les honoraires afférents à ces actes; Que le droit aux honoraires suppose toujours une participation active à l'acte rétribué; Attendu qu'il suit de ces considérations que les art. 5, 7 et 11 du règlement de la Chambre des notaires sont radicalement u's en tant qu'ils imposent en certains cas aux notaires chargés d'un mandat de justice, le partage de leurs honoraires, et qu'il n'y a pas même lieu de rechercher si, au moment où l'intervention du demandeur s'est produite, il y avait encore à passer des actes auxquels il aurait pu efficacement collaborer; Par ces motifs, Déboute le demandeur de son action, le condamne aux dépens. à tous, les devoirs qui se rattachent à une vente publique; il est loisible à cet officier public d'abandonner à un collègue le soin de faire les mesurages, expertises, estimations et autres dispositions analogues qui ne constituent pas des opérations essentielles de la vente. Celles-ci ne comprennent que l'assistance aux séances préparatoire et définitive, la réception des enchères, l'adjudication et la formalité de la transcription. En admettant qu'il faille se rallier à cette manière de voir, il reste vrai de dire qu'aucun notaire ne Du 20 mai 1896 Siégaient: MM. STEYAERT, pouvant concourir avec le notaire commis en justice, ROLAND, DU WELZ. Observations. Le jugement que nous recueillons n'a pas été publié que nous sachions; il résoud une question très intéressante sur laquelle la Cour de Gand semble avoir rendu des décisions contradictoires. Il se fonde sur les principes que cette Cour a consacrés dans son arrêt du 3 juin 1857 (Pas. 1857, 2, 403). Lorsque la justice a commis un notaire pour procéder à une liquidation ou à une vente publique d'immeubles ou pour recevoir un autre acte de son ministère, cet officier public est chargé, à l'exclusion de toute autre personne, de la mission de rédiger l'acte et de faire toutes les opérations tant définitives que préparatoires. Il est, en quelque sorte, le mandatairə et l'auxiliaire de la justice (Voir LocRE, Législation, etc., tome 10, p. 411, 426 etc.); il agit en vertu d'une commission judiciaire et il trahirait la confance des jnges s'il associait un collègue à l'exécution de sa mission ou s'il se substituait un autre notaire. Cela est vrai surtout pour les actes concernant les incapables, pour les ventes de biens dans lesquels ces derniers sont intéressés, comme il résulte de la combinaison de la loi du 12 juin 1816 et de l'arrêté royal du 12 septembre 1822. Mais la Cour de Gand semble avoir statué en sens contraire le 31 mars 1883 (Pas. 1883, 2, 289). L'arrêt, rendu en matière disciplinaire, décide « qu'il est ◄ permis au notaire commis de se faire assister d'un <collègue ayant qualité pour instrumenter à ses < côtés; l'assistance de cet officier public n'est pas < absolument passive, vu qu'il a sa part de responsabilité et qu'il concourt à la préparation et à la ◄ passation de l'acte, sinon au même titre, du moins < en la même qualité que son collègue. Cette décision n'est pas conciliable avec l'arrêt de 1857; elle ne semble point l'être davantage avec les principes qui ont été exposés plus haut. Cette partie de l'arrêt n'est, du reste, guère motivée, L'arrêt porte encore que le notaire judiciairement désigné ne doit pas procéder en personne ce dernier seul a droit aux honoraires (VAN WAMBEKE, Lois et tarifs, no 391 et sts). Toutefois l'abandon d'honoraires est permis entre notaires aux termes de l'art. 17 du tarif du 27 mars 1893; dès lors, celui qui a eu recours à l'assistance d'un collègue pour certains actes préparatoires, lui abandonuera la part convenue (VAN WAMBEKE, ouvrage cité, n° 396). Le notaire qui intervient dans un acte pour lequel un de ses collègues a été désigné par le tribunal, agit comme mandataire d'un particulier et non point comme notaire instrumentant; il n'y a donc ni concours ni droit à une part d'honoraires. Il doit s'adresser pour son salaire à la partie qu'il a repré sentée dans l'acte. BIBLIOGRAPHIE. LEOPOLD GOIRAND, avoué près le tribunal civil de la Seine. Les Sociétés anonymes belges devant la loi française. -Bruxelles, 1900, BruylantChristophe et Cle, éditeurs. L'auteur a eu pour but dans cette utile étude de faire connaître la situation légale en France des sociétés anonymes belges, non seulement dans leur vie commerciale et devant les tribunaux, mais encore et surtout au point de vue des prescriptions des lois fiscales. L'on sait combien sont sévères les obligations fiscales qui pèsent en France sur les sociétés étrangères, et combien l'ignorance des règles qui les régissent peuvent avoir pour elles des conséquences graves. M. Goirand énumère et étudie ces très nombreuses formalités et rend ainsi un précieux service à ceux qui ont l'administration de nos sociétés anonymes. Gand, imp. Ad. Hoste, Rue du Calvaire, 23. LA FLANDRE JUDICIAIRE Rédaction et administration: Librairie AD. HOSTE, à Gand. 17 PARAISSANT LE MERCREDI SOUS LA DIRECTION DR H. DE BAETS, A. MECHELYNCK & H. BODDAERT, SOMMAIRE : Cour d'appel de Gand, 1° Ch. (Milice. Exclusion. Vol. Condamnation. Emprisonnement. Plusieurs peines. Total requis). Cour d'appel de Gand, 2o Ch. (Responsabilité. Art. 1385 C. c. Propriétaire de l'animal. Présomption de faute. Preuve contraire. Acte de dévouement de la victime). - Tribunal de 1o instance de Courtrai, 1o Ch. (Jouissance légale. Mère survivante. Enfant mineur. Meubles. Risques. Cas fortuit. TribuObligation de rendre la valeur estimative). nal de 1o instance d'Audenarde, Civ. (Droit d'acces du tirage au sort du canton de Ruysselede, immatriculé le 24 octobre 1901 au 11 régiment de ligne, a été condamné pour vol à plusieurs peines d'emprisonnement dont le total représente douze mois ou 360 jours (art. 25 § 3 C. pén.); Attendu qu'aux termes des art. 34 de la loi sur la milice et 1 litt C, 2o, de celle du 19 dẻccmbre 1890, l'exclusion n'est prononcée que contre ceux qui ont été condamnés à une ou Tribunal de 1o instance d'Audenarde, Civ. (I. Compé-plusieurs peines d'emprisonnement dont le II. Presse. Article total représente au moins un an ou 365 jours; sion. Présomption de propriété. Preuve contraire). tence. Injures. Publicité. Action en dommages intérêts. Tribunal de première instance. injurieux. Absence de nom. Désignation suffisante). Tribunal correctionnel de Termonde. (Exploit. Tribunal correctionnel. Renvoi après cassation. Omission des faits de la prévention. Validité. Par ces motifs, Statuant d'office, sur le rapport fait à l'audience publique par M. le Conseiller van Wambeke et de l'avis conforme de M. le Premier Avocat général de Pauw, dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exclusion du soldat Bollez, susnommé; Dépens à charge de l'État. -23 nov. 1901. Cour de Gand, 1 ch. Siégeaient: MM. VAN PRAET, SOUDAN, VAN WAMBEKE, ROLAND, GODDYN; DE PAUW, m. p. fortuit ou force majeure, alors qu'aucune faute ou négligence ne peut lui étre reprochée, soit qu'il a été occasionné par le fait d'un tiers dont le propriétaire ne doit pas répondre, cas où sa responsabilité se déplace pour incomber à celui qui est l'auteur du fait, soit enfin que le dommage est imputable à celui qui l'a éprouvé, à sa faute, à sa négligence ou à son imprudence. Un acte de courage et de dévouement peut difficilement étre imputé à faute et on ne saurait reprocher à la victime une intervention dangereuse, inopportune et inutile, puisque en présence de l'imminence du danger, le dévouement doit être spontané et immédiat et que ce serait en paralyser les effets que d'exiger de la part de son auteur, qu'il se livre au préalable à des calculs et à des raisonnements. La Cour, Attendu que l'action de l'appelante trouve sa base dans l'article 1385 du Code civil, qui établit une présomption de faute contre le propriétaire de l'animal qui a causé un dommage; Que pour détruire cette présomption et s'affranchir de toute responsabilité, le propriétaire de l'animal doit prouver, soit que le domforce cas fortuit ou mage est arrivé par majeure, alors qu'aucune faute ou négligence ne peut lui être reprochée, soit qu'il a été occasionné par le fait d'un tiers dont le propriétaire ne doit pas répondre, cas où sa responsabilité se déplace pour incomber à celui qui est l'auteur du fait, soit enfin que le dommage est imputable à celui qui l'a éprouvé, à sa faute, à sa négligence ou à son imprudence; Attendu qu'en termes de défense, l'intimé articule une série de faits dont il demande à faire la preuve et dont les uns seraient de nature à détruire la présomption légale de l'article 1385 du Code civil, en établissant qu'aucune faute ne saurait exister dans le chef de son préposé, les autres à prouver que les suites de l'accident dont le mari de l'appelante a été victime doivent être attribués à l'imprudence de celui-ci; déterminée, puisqu'il serait prouvé qu'au moment même où le cheval s'est emporté, il se trouvait livré à lui-même, son conducteur l'ayant abandonné en violation de l'article 557 du Code pénal; à Attendu qu'il en est de même relativement la faute qu'on prétendrait établir dans le chef du mari de l'appelante; qu'un acte de courage et de dévouement pourrait difficilement être imputé à faute et qu'on ne saurait reprocher à la victime une intervention dangereuse, inopportune et inutile, puisque dans les accidents comme celui de l'espèce, en présence de l'imminence du danger, le dévouement doit être spontané et immédiat et que ce serait en paralyser les effets que d'exiger de la part de son auteur, qu'il se livre au préalable à des calculs et à des raisonnements; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que! la responsabilité de l'intimé est des ores établie et qu'aucune faute ne saurait être imputée à la victime; Que toute admission à preuve deviendrait donc frustratoire; Par ces motifs, Ecartant toutes conclusions contraires, ouï M. l'Avocat général Penneman en son avis, réforme la décision dont appel; émendant et procédant par voie d'évocation en vertu de l'article 473 du Code de procédure civile, Condamne l'intimé à payer à l'appelante, tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mère et tutrice légale de ses enfants mineurs, du chef du dommage que la Cour déclare arbitrer ex aequo et bono, la somme de six mille francs, avec les intérêts légaux depuis le jour de la demande, soit, trois mille francs au profit de l'appelante en nom personnel, et trois mille francs au profit de ses enfants mineurs ; Condamne en outre l'intimé aux frais des deux instances. 9 juillet 1901. Cour de Gand, 2 ch. Siégeaient : MM. DE GOTTAL, VAN MAELE, SOUDAN, dr Smet, Attendu que ces faits ne sont ni pertinents DE LA KETHULLE DE RYHOVE; PENNEMAN, m. p. ni relevants; Que, quant aux premiers, en les supposant établis, non seulement la présomption de faute continuerait à subsister, mais qu'ils apporteraient contre l'intimé la preuve d'une faute Pl.: MM MECHELYNCK C. ARTHUR BUYSSB. |