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et toutes les dépréciations qu'elle a subies pen

TRIBUNAL DE 1TM• INSTANCE DE COURTRAI (1" Ch.). dant une période de cinq années; qu'il met

8 novembre 1901.

Présidence de M. JONCKHEERE, président.

DE CRAENE C. VANDERPLANCke.

Jouissance légale. Mère survivante.

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Risques,

Enfant mineur. Meubles. Cas fortuit. Obligation de rendre la valeur estimative. Le droit de jouissance légale exercé par le survivant des père et mère sur les biens mobiliers de son enfant mineur ne porte, en principe, que sur la somme produite par la réalisation de ces biens, lorsque ceux-ci sont sujets à périr ou à se dépré cier.

Si l'art. 453 Civ. admet exceptionnellement la conservation de ces meubles en nature, ce n'est qu'à la condition que les risques de perte et de dépréciation soient couverts par l'obligation de rendre la

valeur estimative.

Les risques ainsi couverts comprennent toutes les pertes, même fortuites.

Quand ce droit de jouissance s'exerce sur un avoiement de ferme, l'objet de ce droit n'est pas un avoiement de ferme comme tel, mais des meubles individuellement déterminés, dont l'inventaire et l'état estimatif ont irrévocablement fixé la con

sistance et la valeur.

Le tribunal,

Attendu que la communauté ayant existé entre la défenderesse et son mari a pris fin par le décès de ce dernier le 30 août 1895; que ce décès a créé entre elle et ses enfants mineurs, demandeurs en cause, et représentés par leur subrogé-tuteur, une indivision mobilière se composant d'un mobilier et d'un avoiement de ferme restés en la possession de la défenderesse qui était investie du droit de jouissance légale ;

Attendu qu'en exécution d'un jugement de ce tribunal, tous les biens mobiliers indivis ont été réalisés en vente publique pour sauvegarder les intérêts des mineurs compromis par la gestion de la mère tutrice;

Attendu que le notaire liquidateur, prenant comme base de sa liquidation la consistance. du mobilier constatée par l'inventaire dressé au décès d'Edmond De Craene, met à la charge de la défenderesse la différence entre les estimations de cet inventaire et le produit de la vente mobilière avenue au cours de l'année 1900, soit toute la moins-value de l'exploitation agricole

aussi à la charge de la défenderesse les frais des funérailles d'Edmond Decraene; que ces deux points font l'objet des contredits soulevés par la defenderesse;

Sur le premier contredit:

Attendu que la situation ci-dessus décrite est régie par les dispositions impératives des art. 452 et 453 du Code civil;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces articles que le législateur a voulu soustraire l'avoir mobilier des mineurs en tutelle à toute chance de perte et de dépréciation; qu'ainsi il a imposé au tuteur l'obligation de vendre tous les biens meubles susceptibles de périr ou de se dégrader; qu'il s'ensuit qu'en principe le droit de jouissance légale des parents sur les biens de leurs enfants mineurs en tutelle ne porte pas sur les meubles de cette nature, mais seulement sur les sommes produites par leur réalisation;

Attendu néanmoins que la disposition exceptionnelle de l'art. 453 admet la conservation des meubles en nature. mais que, si elle les expose ainsi aux risques de perte et de dépréciation, ce n'est qu'à condition que ces risques soient couverts par l'obligation qu'assument les parents de rendre la valeur estimative des biens qu'ils ne sauraient rendre en nature;

Attendu que ces risques comprennent toutes les pertes quelconques. wême celles produites par un événement fortuit ou une force majeure;

Que cela résulte d'abord du texte formel qui impose l'obligation absolue de remettre, soit les meubles en nature, soit leur valeur estimative; ensuite de l'esprit de la loi qui a voulu soustraire le patrimoine mobilier des mineurs à tout risque de perte ou de dépréciation en arrêtant ne varietur sa consistance et sa valeur au seuil de la tutelle, soit par la vente des objets, sujets à dépérissement, soit exceptionnellement par l'état estimatif;

Attendu que le notaire liquidateur n'a fait qu'appliquer ces principes en prenant pour base de la liquidation mobilière, à défaut d'état estimatif, l'inventaire dressé lors de l'ouverture de la tutelle et contre les estimations duquel aucun reproche n'a été élevé;

Attendu que l'application des mêmes prin

cipes doit faire rejeter l'offre de la défenderesse de prouver que la perte du bétail est imputable à des événements fortuits;

Attendu que la situation litigieuse étant complètement régie par les articles précités, il est inutile de rechercher dans le régime des communautés taisibles de l'ancien droit français ou dans les législations étrangères des règles dont l'invocation ne serait opportune que dans le silence de la loi;

Attendu que l'on objecte vainement que le droit de propriété des mineurs, comme le droit de jouissance de la défenderesse, portait sur une universalité, savoir une exploitation agricole, qui doit être débitée de toutes les pertes subies sans dol ni faute et créditée de tous les bénéfices; d'où résulterait que la base de la liquidation serait la consistance du mobilier au moment où l'exploitation a cessé d'exister par la vente des objets qui la composaient;

Qu'il en est peut-être ainsi quand l'objet de l'usufruit, tel qu'il est déterminé par son titre constitutif, est un avoiement de ferme comme tel, mais que dans l'espèce le titre constitutif, qui est la loi, ne permet de considérer dans le patrimoine des mineurs et n'assigne comme objet au droit de jouissance des parents que des meubles individuellement déterminés dont l'inventaire et l'état estimatif ont irrévocablement fixé la consistance et la valeur;

Attendu que c'est encore à tort que la défenderesse fait appel aux principes édictés par la loi en matière d'usufruit, notamment aux articles 587, 615 et 616 du Code civil, pour soutenir que la perte du bétail par cas fortuit la libère de l'obligation d'en restituer la valeur;

Que si le droit de jouissance légale des parents est en bien des points assimilable à un usufruit, il s'en écarte en d'autres points; que notamment l'art. 453 précité déroge au droit commun de l'usufruit par une disposition expresse qui, dans le système contraire, n'aurait aucune utilité;

Attendu que la défenderesse a soutenu, en termes de plaidoirie seulement, que l'art. 453 n'est pas applicable à la situation litigieuse parce que, n'ayant pas fait procéder à l'estimation prévue par cet article, elle ne s'est pas soumise au régime exceptionnel qu'il organise;

Attendu que, s'il en était ainsi, la défende

resse serait, en sa qualité de tutrice, responsable de tout le préjudice résulté de ce que le mobilier des mineurs n'a pas été réalisé dès l'ouverture de la tutelle, puisqu'il n'a pas été allégué qu'elle ait reçu l'autorisation de conser ver les meubles en nature; que ce préjudice coïncide dans l'espèce avec la somme que le notaire liquidateur a mise à la charge de la défenderesse, savoir la différence entre les estimations de l'inventaire de 1895 et le produit de la vente de 1900; d'où suit que la défenderesse est comptable de cette somme en toute hypothèse;

Sur le deuxième contredit:

Attendu que ce contredit doit être rejeté par application de l'art. 385 qui met à la charge de la jouissance légale des parents les frais funéraires et de dernière maladie du parent pré| décédé;

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Le survivant des époux qui a usé de la faculté | réservée par l'art. 453 C. Civ. doit-il, à la fin de aurait péri par cas fortuit? l'usufruit, payer la valeur estimative de ce qui

La jurisprudence, tant française que belge, n'avait pas encore dû résoudre cette question. Le jugement rapporté ci-dessus s'est rallié à l'opinion défendue avec une grande force d'argumentation par DEMOLOMBE (VI, no 524) et pour laquelle se sont prononcés AUBRY et RAU (VI, p. 85, § 550bis). Cf. PROUDHON, De l'usufruit, V, nos 2639 et suiv.

Ce système a été vivement combattu par LauRENT (IV, no 329).

telle sorte que l'on ne peut y accéder qu'en

TRIBUNAL DE 1 INSTANCE D'AUDENARDE (Civ.) passant par un escalier établi dans la maison

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Ouï les parties en leurs moyens et conclu- jardin, grande porte d'entrée par la rue de la sions,

Vu les pièces,

A) En ce qui concerne l'action principale: Attendu que le demandeur soutient que, par acte enregistré du ministère du notaire Van den Staepele à Berchem, en date du 15 décembre 1892, il a acquis de dame Vr SénésalBeyens une maison d'habitation et une brasserie à vapeur avec toutes ses dépendances; que c'est sans droit ni titre que les défendeurs, partie Verheyden, sont en possession et prétendent être propriétaires : 1° d'une chambre surmontant la porte-cochère de la brasserie donnant issue rue de la Montagne, et 2° d'une autre chambre située au-dessus de la maison du concierge;

Attendu que l'action tend à voir et entendre dire pour droit que les défendeurs seront obligés de délaisser les parties d'immeuble susmentionnées et de les mettre à la libre disposition du demandeur, ce avec condamnation à une somme de 1000 francs à titre de dommages intérêts;

Attendu que le demandeur invoque, à l'appui de son action, l'article 552 C. c. aux termes duquel la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous;

Attendu que la présomption établie par la loi cesse devant les circonstances de fait établissant un droit contraire (Cass. fr. 30 nov. 1853 D. P. 1854, I, 17);

Qu'il résulte de la visite des lieux à laquelle il a été procédé le 10 avril 1901 par le tribunal tout entier en présence des parties que, dans l'espèce, les chambres litigieuses font matériellement un seul et même tout avec la propriété des défendeurs; qu'elles y sont incorporées de

Montagne avec le bureau y attenant, ensemble d'une superficie de 19 ares 44 centiares; ce qui prouve que, dans la commune intention des parties, le terrain de la grande porte d'entrée a été vendu sans y comprendre la construction qui la surmonte et qui s'identifie, tant au point de vue de la possession que de la propriété, avec la maison des défendeurs; que c'est dans ces circonstances, que le 15 décembre 1892, Mm. Sénésal a vendu au demandeur une brasserie avec maison d'habitation;

Qu'il n'est pas établi au procès que, par une stipulation quelconque, les parties aient voulu déroger à cet état de choses et que dès lors, par application de l'article 1614 C. c., l'immeuble vendu a été et devait être délivré en l'état où il se trouvait au moment de la vente, c'est à dire sans les chambres litigieuses;

Attendu que le demandeur objecte en vain que si le soutènement des défendeurs était admis, il serait dans l'impossibilité de se conformer aux prescriptions de l'art. 12 de la loi du 2 août 1822 qui lui ordonne de placer au-dessus de la porte principale d'entrée, un écriteau portant le mot brasserie;

Attendu, en effet, que cette impossibilité matérielle n'est pas démontrée et que, dans tous les cas, il est inadmissible, qu'à la faveur de cette obligation, le demandeur soit autorisé à disposer de la propriété d'autrui;

B) En ce qui concerne l'appel en garantie:

Attendu que le rejet de la demande principale entraîne virtuellement le rejet de la demande en garantie dirigée contre Mme Ve Sénésal;

Par ces motifs,

Ecartant toutes conclusions plus amples ou contraires comme non fondées,

Déboute le demandeur de son action; le con. damne à tous les dépens, y compris ceux de l'appel en garantie dirigé contre la partie De Riemaecker.

- 4 avril 1901. Tribunal d'Audenarde, civ. Siégeaient MM. VANDERLINDEN, VAN LIERDE, POLL; DE CUYPER, m. p.

Pl.: MM THIENPONT C. VERHEYDEN et DE RIBMAECKER.

Observations.

Cette décision est frappée d'appel.

Cf. BAUDRY-LACANTINERIE, Précis de Droit civil, t. I, n° 1283; LAURENT, t. VI, no 251.

Onze armen», et finissant par les mots : « eene oprechte schande voor de stad Audenaerde ›; Attendu que le défendeur soutient que l'article déuoncé ne renferme l'allégation d'aucun fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur des demandeurs ou à les exposer au mépris public;

Que dès lors il n'est ni calomnieux, ni diffamatoire, ni même injurieux; que d'ailleurs l'action basée sur des injures simples échappe à la compétence du tribunal;

Attendu que s'il y a lieu d'admettre que les imputations dirigées contre les demandeurs ne sont pas suffisamment précises pour pouvoir les

TRIBUNAL DE 1 INSTANCE D'AUDENARDE (CIV.). qualifier de calomnieuses et sont simplement

17 juillet 1901.

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1. Il résulte de la combinaison des articles 444 et 448 du code pénal que les injures par écrit ne peuvent constituer des contraventions que lorsqu'elles n'ont reçu aucune publicité.

Les injures répandues par la voie de la presse constituent toujours des délits de la compétence exclusive

des tribunaux correctionnels.

Les tribunaux de première instance sont donc compétents pour connaître de l'action en réparation de ces injures, si la valeur du litige excède la limite de la compétence générale du juge de paix, l'article 3, n° 6, de la loi du 25 mars 1876 n'accordant compétence exceptionnelle au juge de paix que pour les actions en dommages-intérêts du chef des injures simples dont peut connaître le tribunal de simple police aux termes de l'art. 561, no 7 du code pénal. II. Pour que réparation puisse être poursuivie du chef d'une publication ne contenant aucune désignation nominative, il suffit qu'en raison des indications memes de l'écrit et des circonstances concomitantes, les personnes visées soient désignées de manière à être reconnnes tout au moins par une partie des lecteurs.

Le tribunal,

injurieuses, il n'en résulte nullement, ainsi que le soutient le défendeur, que la présente action aurait dû être portée devant le juge de paix;

Attendu, en effet, que l'article 3, n° 6, de la loi du 25 mars 1876 n'accorde compétence exceptionnelle au juge de paix que pour les actions enl dommages-intérêts du chef d'injures prévues par l'article 561, n° 7, du code pénal;

Qu'il résulte de la combinaison des articles 444 et 448 du même code que les injures par écrit ne peuvent constituer des contraventions que lorsqu'elles n'ont reçu aucune publicité;

Que conséquemment les injures répandues par la voie de la presse constituent toujours des délits de la compétence exclusive des tribunaux correctionnels;

Que dès lors l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur n'est pas fondée; Attendu que le défendeur soutient, en outre, les demandeurs ne sont pas suffisamment désignés dans l'article incriminé;

que

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Ouïles parties en leurs moyens et conclusions, des lecteurs;
Vu les pièces,

Attendu que l'action a pour objet la réparation du préjudice causé aux demandeurs par la publication, dans le journal De Volksvrijheid du 27 janvier 1901, no 4, d'un article intitulé

Que tel est évidemment le cas de l'espèce, puisque l'auteur de l'article litigieux dirige ses accusations contre les membres du bureau de bienfaisance d'Audenarde (armmeesters), partant contre les demandeurs;

Au fond:

Attendu que l'article dénoncé reproche aux demandeurs d'avoir fait distribuer du pain corrompu aux pauvres, de refuser tout secours â des malheureux dignes d'intérêt, quelque connaissance qu'ils aient de leur détresse matérielle; que l'article leur reproche encore de combler les indigents de largesses ou de les repousser dédaigneusement, voire même brutalement, suivant l'opinion politique à laquelle ils appartiennent;

Attendu que ces imputations injurieuses doivent nécessairement avoir pour conséquence de jeter la déconsidération sur les demandeurs aux yeux des pauvres en particulier et du public en général; qu'elles constituent donc un usage abusif du droit de la presse au nom duquel il n'est pas permis de nuire aux droits

d'autrui;

Qu'elles sont d'autant plus méchantes qu'elles

sont entièrement dénuées de fondement et que le défendeur lui-même est obligé de reconnaître que l'honorabilité des demandeurs est à l'abri de tout reproche;

Attendu, d'ailleurs, qu'il importe de remarquer que ces imputations malveillantes ne sont basées ni sur une plainte de la part des intéressés, ni sur un fait quelconque qui aurait pu induire l'auteur de l'article en erreur et surprendre sa bonne foi;

Au contraire, qu'il est avéré que le défendeur s'est permis de reproduire servilement un arti

cle publié par un autre journal et de reprocher

aux demandeurs exactement les mêmes faits que ce journal reprochait aux membres du bureau de bienfaisance d'une autre ville;

Qu'en agissant ainsi le défendeur ne saurait être admis à invoquer sa bonne foi et a commis une faute qui engage évidemment sa responsabilité;

Quant au préjudice subi :

Attendu que le préjudice souffert sera équitablement réparé par les insertions ci-dessous ordonnées;

Par ces motifs,

Ouï en son avis conforme M. le juge Poll ff. de ministère public, à ce spécialement delégué, Rejetant toutes fins ou conclusions plus

amples ou contraires et spécialement les exceptions soulevées par le défendeur comme non fondées,

Déclare l'article incriminé injurieux et dommageable pour les demandeurs; en conséquence condamne le défendeur, à titre de réparation du préjudice causé, à insérer les motifs et le dispositif du présent jugement, traduits en langue flamande, dans le n° du journal De Volksvrijheid tel qu'il paraîtra, dans les conditions ordinaires de publicité de ce journal, à partir du surlendemain de la signification du jugement, sous le titre « Rechterlijke eerherstelling», conformément à la traduction qui en aura été faite par G. De Vleeschauwer, greffieradjoint, que le tribunal commet à cette fin, serment préalablement prêté entre les mains de M. le juge Vanderlinden, ff. de Président, par empêchement légal du titulaire et du juge plus ancien, ce sous peine de 25 francs pour chaque jour de retard;

Autorise les demandeurs à faire publier le présent jugement, motifs et dispositif, comme il est dit ci-dessus, dans un journal à leur choix aux frais du défendeur à concurrence de 200 fr.; Les déboute du surplus de leur demande; Condamne le défendeur à tous les dépens, y compris ceux de la traduction du présent jugement;

Dit n'y avoir lieu de prononcer la contrainte par corps;

Déclare le présent jugement exécutoire par tion, sauf en ce qui concerne les dépens. provision nonobstant tout recours et sans cau

17 juillet 1901. Trib. d'Audenarde, civ. Siégeaient MM. VANDERLINDEN, VAN LIERDE, VAN WETTER; POLL, m. p. Pl.: MM

VERHULST C. LIEFMANS.

Observations.

I. Cf. Verviers, 24 octobre 1888. (Pas., 1889, III, 139 et la note; BELTJENS, Encycl. code pr. civile, art. 3, no 171 et 173.

II. Jurisprudence constante. Trib. Bruxelles, 17 décembre 1890, B. J. 1891, 40; Liège, 9 décembre 1891, Pas., 1892, II, 344; Trib. Bruxelles, 23 décembre 1891, Pas., 1892, III, 193.

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