à intervenir dans deux journaux flamands et un journal français, au choix du demandeur, jusqu'à concurrence d'une somme de 150 francs, à payer solidairement et c) à la publication à la première page de leur journal respectif, sous le titre de réparation judiciaire, du jugement à intervenir; Attendu que tous les défendeurs concluent à l'incompétence du tribunal à raison de ce que la demande, supérieure à la somme de 300 francs, n'est plus de la compétence des juges de paix; Attendu qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 26 mars 1876, si la demande a plusieurs chefs, qui proviennent de la même cause, il y a lieu de les cumuler pour déterminer la compétence; Attendu que le demandeur, dans son exploit, évalue les deux premiers chefs de la demande à une somme de 350 francs pour les trois défendeurs sous les numéros 1, 2 et 3 et à 250 francs pour les deux derniers défendeurs; Attendu que le demandeur n'a pas évalué le troisième chef de la demande, quoiqu'il fût tenu de le faire, dans son exploit de citation; Attendu que les défendeurs sub numeris 3, 4 et 5, usant de la faculté que leur donne l'article 33 de la loi du 25 mars 1876, donnent au troisième chef de la demande, une valeur, les deux premiers de 200 francs et le troisième de 250 francs, attribuant ainsi à l'action entière dictée contre eux une valeur respective pour le numéro trois, de 530 francs, pour le numéro quatre et de 430 francs et pour le numéro cinq de 480 francs; Attendu, il est vrai, que le demandeur a inséré dans ses conclusions subséquentes une déclaration par laquelle il évalue le troisième chef de la demande à 70 francs et qu'il réduit la demande primitive à 30 francs, au lieu de 150 francs pour les insertions, de manière à rester ainsi dans les limites de la compétence fixée pour les juges de paix; postérieurement par ce dernier doit donc être considérée comme nulle et non avenue; Attendu que, dans cette occurrence, les défendeurs ont, en vertu du second alinéa de l'arti cle 33 de la loi du 25 mars 1876, usé à bon droit de la faculté d'évaluer le troisième chef de la demande; Attendu qu'en cumulant ainsi les trois chefs de la demande, celle-ci est supérieure à 300 fr., tout au moins pour les trois derniers défendeurs; Et attendu que tous les défendeurs ont été assignés par un seul et même exploit et à raison d'un seul et même fait; que la cause advient donc comme ayant un caractère de connexité telle qu'elle ne saurait être scindée pour être portée devant des juridictions différentes; Par ces motifs, Faisant droit, Se déclare incompétent. 31 juillet 1902. Justice de paix du 2o canton de Gand. Siégeait M. Joos. Pl. MM VAN HOOREBEKE C. HEYNDERICKX, J. DAUGE, VAN HAUWERMEIREN, HENRI BODDAERT et FRAEYS. LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE AD. HOSTE, ÉDITEUR GUIDE PRATIQUE DE L'OFFICIER DE L'ÉTAT CIVIL PAR A. Roland, Conseiller à la Cour d'Appel de Gand, et Th. Wouters, Attendu que semblable évaluation, alors Substitut du Procureur général à la Cour d'Appel même qu'elle ne devrait pas être rejetée comme étant faite tardivement en tant qu'elle réduit la valeur primitive de la demande, ne saurait plus être admise lorsqu'elle vient infirmer l'estimation faite par les défendeurs d'un des chefs de la demande non évalué primitivement par le demandeur; que cette évaluation ainsi faite de Gand. Quatrième Édition. Gand, imp. Ad. Hoste, rue du Calvaire, 23. - Cahier des charges - du 10 novembre 1899. Obligations des soumis- Le point de départ du délai de 30 jours, en déans Tribunal de 1re instance de Gand, 1o ch. civ. 264 660 - Indivisibilitė. — Recevabilité de l'appel d'une des Est indivisible l'action en partage et liquidation d'une indivision. En conséquence, si l'appel de l'une des parties est recevable, celui des autres - Complainte -- Posses- ADMINISTRATEUR DE SOCIÉTÉ v. Banqueroute ALIENATION A CHARGE DE RENTE VIAGÈRE. Si donc cette approbation intervient, fût-ce même après le décès du crédi-rentier, les héritiers de celui ci ne sont pas en droit de demander l'annu- Contestation quant à l'utilité de l'expertise. N'est pas simplement préparatoire, mais contient un préjugé et peut être frappé d'appel, le jugement par lequel le premier juge a ordonné une expertise malgré la résistance de l'une des parties, celle-ci soutenant que les preuves produites rendaient l'expertise inutile. Cour d'appel de Gand, 1re ch. civ. · Référé. Exécution. dommages-intérêts. - Demande en Prejudice. N'est pas recevable devant la Cour, appelée à statuer sur le mérite d'une ordonnance de référé, une demande ayant pour objet des dommagesintérêts réclamés, en cause d'appel, par l'appelant, pour le préjudice qu'il prétend avoir souffert par l'exécution de la prédite ordonnance. Cour d'appel de Gand, 1re ch. civ. 385 412 633 433 321 Est valable en la forme l'acte d'appel formé contre une décision d'un conseil de discipline de l'ordre des avocats par lettre adressée au procureur général. Cour d'appel de Gand, 1r ch - Décision du Conseil de discipline. Motifs. - Membres présents. Dispositif. Nullité. Est nulle une décision d'un conseil de l'ordre des avocats, si les motifs en ont été arrêtés dans une séance à laquelle assistaient d'autres membres que ceux ayant voté sur le dispositif. Cour d'appel de Gand, 1re ch. civ. Décision du Conseil de discipline. scription au tableau de l'ordre. Refus de réinAppel. - Rece Constitue une sentence disciplinaire, et non une sentence purement administrative, la décision d'un conseil de discipline de l'ordre des avocats refusant une réinscription au tableau de l'ordre. L'appel en est donc recevable. Cour d'appel de Gand, 1r ch. civ. 387 633 633 633 431 de privée. Usages du Tournaisis. — Chapeau. Lorsqu'il est stipulé entre parties qu'au cas où l'une d'elles deviendrait adjudicataire de la location d'une ferme, elle payerait à l'autre partie, locataire actuel, une somme déterminée a à titre d'indemnité comme fermier sortant », ces termes dans leur sens usuel et juridique se réfèrent à l'indemnité due au fermier sortant pour les pailles, engrais, fumures, ensemence. ments et labours qu'il délaisse, indemnité qui sous le nom de « droits de prisée, pryzie, pachtersrecht », est due par le propriétaire, mais se règle directement entre fermier entrant et fermier sortant d'après un usage général en Flandre. Cette convention a pour effet de régler anticipativement et à forfait une indemnité généralement fixée par experts à l'expiration du bail. Si, par dérogation à l'usage, le bail qui lie le fermier sortant au propriétaire de la ferme, oblige le fermier à laisser, à l'expiration du bail, les graisses, pailles, fumures, etc. au propriétaire, sans indemnité, le règlement forfaitaire avenu entre fermier sortant et fermier entrant n'a pas d'objet, et l'obligation assumée par ce dernier sur une fausse cause ne saurait avoir aucun effet. L'usage du Tournaisis connu sous le nom de chapeau ne diffère pas, dans son principe, des droits de prisée que les usages de Flandre accordent au fermier sortant. Il est inexact que le « chapeau soit une sorte de prime, étrangère à tout préjudice ou à toute privation de jouissance, accordée par le fermier entrant au fermier sortant pour son départ de la ferme. 389 Tribunal de 1re instance de Courtrai, 1re ch... 662 - Article - Incendie Responsabilité de locataire. Tribunal de 1re instance de Gand, 1re ch. civ. . 299 Durée. Preuve conInterprétation. Usage des Règles. Elendue du bien rural. · lieux. Pays de Vinderhaute. L'art. 1774 C. civ. destiné à suppléer au silence des parties quant à la durée des baux sans écrit d'un fond rural, n'établit qu'une simple présomption qui doit céder devant la preuve contraire. Les règles des art. 1156 et suiv. du Code civil sont applicables aussi bien à l'interprétation des conventions verbales que des conventions écrites. Comme éléments d'interprétation de la volonté des parties quant à la durée du bail, se présente en premier lieu l'importance du bien rural et ensuite l'usage des lieux. Dans le pays de Vinderhaute, pour une ferme de Action en résiliation. Vice non apparent Pour rendre recevable l'action en résiliation de bail, il suffit d'articuler que les punaises se trouvaient dans la maison au moment où elle a été louée. La présence de punaises ne constitue pas un vice apparent dont on puisse se rendre compte à la seule inspection. Tribunal de 1re instance de Gand, réf. 120 299 529 33 662 433 651 Délit de l'art. 509 C. pénal. · Conditions d'existence. L'article 509 du Code pénal, édicté en vue de réprimer l'abus des traites en l'air, n'exige pas comme condition essentielle de son application que les fonds ou valeurs obtenus dans les circonstances mentionnées au dit article, profilent personnellement à ceux qui tirent les effets. Tribunal de 1r instance de Gand, 3o ch. corr. CLAUSE PÉNALE. Interprétation. Défaut de livrer ou retard proprement dit. Inexécution de la convention La clause pénale ne peut être appliquée à des hypothèses qui n'ont pas été prévues par les parties. Par suite, la clause pénale établie pour le cas de défaut de livrer ou de retard proprement dit n'est pas applicable en cas d'inexécution de la convention. Cour d'appel de Gand, 1o ch. civ.. CLIENTÈLE v. Expropriation pour cause d'utilité publique. 529 129 433, 548 COLPORTAGE v. Règlement de police COMMERCANT. Il résulte de la combinaison des articles 444 et 448 du code pénal que les injures par écrit ne peuvent constituer des contraventions que lorsqu'elles n'ont reçu aucune publicité. Les injures répandues par la voie de la presse constituent toujours des délits de la compétence exclusive des tribunaux correctionnels. Les tribunaux de première instance sont donc compétents pour connaître de l'action en réparation de ces injures, si la valeur du litige excède la limite de la compétence générale du juge de paix, l'article 3, n° 6, de la loi du 25 mars 1876 n'accordant compétence exceptionnelle au juge de paix que pour les actions en dommages intérêts du chef des injures simples dont peut connaître le tribunal de simple police aux termes de l'art. 561, no 7 du code pénal. Tribunal d'Audenarde, civ. v. Notaire COMPÉTENCE D'ATTRIBUTION. - Prorogation. Connexité des demandes La prorogation de la compétence d'attribution n'a pas lieu pour cause de connexité, mais seulement pour cause d'indivisibilité entre plusieurs 27 645 . demandes. Il n'y a aucune indivisibilité entre une demande d'honoraires tarifés et une demande d'honoraires non tarifés relatifs au même acte. Tribunal de Courtrai, civ... COMPÉTENCE CIVILE TERRITORIALE.-Compagnie étrangère de chemins de fer. - Résidence. Conditions. Compagnie du Nord français. Absence de résidence dans l'arrondissement d' Ypres. Une société étrangère peut être assignée en Belgique devant le tribunal de toute résidence quelconque, principale ou accessoire, qu'elle aurait dans le pays. Pour l'exploitation d'une voie ferrée, on peut considérer comme résidence d'une compagnie étrangère, au point de vue de la compétence territoriale, les bureaux dans lesquels se concentre l'ensemble de sa comptabilité ou celle d'une de ses voies, les bureaux dans lesquels s'occupe le personnel technique de la compagnie et même un atelier de métallurgie et de dépôt de matériel. Mais il n'en est pas de même des différentes gares d'une voie ferrée. Spécialement la Compagnie du Nord français n'a point de résidence dans l'arrondissement d'Ypres sur le territoire duquel elle a une voie ferrée n'ayant qu'une longueur d'un kilomètre et aboutissant à la gare de Comines (Belgique) qui n'est pas sous la gérance de la Compagnie du Nord. Cour d'appel de Gand, 1re ch. civ. COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE. Paiement de loyer. Bail. de bil. Validité de saisie-gagerie. annuel supérieur à 300 fr. · Compétence du tribunal de 1re instance. - Col. 645 327 En matière de paiement de loyer, de résiliation du contrat de bail et de validité de saisie-gagerie, le juge de paix n'est compétent qu'autant que le loyer annuel ne dépasse pas 300 fr. Tribunal de 1re instance de Gand, 11 ch. civ... 127 Maison occupée par un commerçant. Demande en Compétence. expulsion. Juge de paix. Le juge de paix est, aux termes de l'art. 1 de la loi du 9 août 1887, compétent pour statuer sur une demande en expulsion, dans les cas prévus par le dit article, alors même que l'occupant de la maison serait commerçant. Tribunal de 1r instance de Termonde, 1 ch... 285 Demande Maison occupée par un commerçant. d'expulsion. Tribunal de commerce. Incom- Les tribunaux de commerce sont incompétents pour statuer sur la demande en expulsion d'un commerçant de la maison qu'il occupe. Tribunal de 1" instance de Termonde, 1 ch.. 284 COMPTABLE v. Délit CONCLUSIONS. Dommage évalué d'après la clause pénale portée au contrat. Clause pénale inapplicable. Dommages-intérêts à libeller par état. Décision ultra petita. En calculant, d'après une clause pénale, ce qui lui revient à titre de dommage-intérêts, un demandeur n'entend pas exclure, pour le cas où la clause ne serait pas applicable, tout autre mode d'évaluation du dommage subi. Ne statue donc pas sur ce qui n'a pas été demandé une décision de justice ordonnant au demandeur de libeller par état les dommages-intérêts dont il réclame réparation. Cour d'appel de Gand, 1r ch. civ. 529 76 129 79 Elle ne refuse le bénéfice du concordat préventif qu'au négociant qui n'a pas exercé honnêtement le commerce, et non à celui qui aurait commis de simples fautes ou des imprudences. Les tribunaux doivent tenir compte de l'adhésion que la plupart des créanciers ont donnée au concordat, ceux-ci étant les meilleurs juges de leurs intérêts, à moins que des raisons puissantes tirees soit de l'intérêt public, soit d'actes frauduleux, doleux ou illicites, commis par le débiteur, ne s'y opposent. Le fait de prêter de l'argent à un tiers ou de garantir, même imprudemment, une de ses dettes, ne saurait être élisif de la bonne foi. Cour d'appel de Gand, 1 ch. civ. V. Faillite. Col. 273 805 CONNEXITÉ v. Compétence d'attribution CONSEIL DE REVISION v. Garde civique . CONTRAT DE MARIAGE.- Communauté d'acquéts. Immeuble appartenant par indivis à la femme. Acquisition de l'autre portion par les deux époux conjointement. - Art. 1408 C. c. - Propre de la femme. L'acquisition faite, pendant le mariage, par les deux époux conjointement de portion d'un immeuble dont l'autre portion appartient par indivis à la femme, attribue à la portion acquise le caractère de propre de la femme (Art. 1408 C. c.). 273 Tribunal de 1o instance de Gand, 1• ch. inv. . . 113 Donation en faveur de l'époux survivant de la moitié de l'usufruit des biens du prémourant. Testament. Legs d'un quart en nue propriété. Cumul illicite. Doit être considérée comme nulle et non avenue la clause d'un contrat de mariage par laquelle les futurs époux se réservent la faculté d'acquérir un établissement commercial tombant en com. munauté et d'y affecter tous leurs biens présents et futurs, après avoir déclaré, dans l'art. 1' des conventions matrimoniales, se placer sous le régime de la séparation de biens. Cette nullité n'entraîne pas celle du contrat tout entier, alors surtout que l'intention de la part des futurs époux de ne pas adopter le régime de la séparation de biens dans la clause annulée ne résulte ni de l'ensemble du pacte matrimonial, ni d'aucune circonstance de la cause. Cour d'appel de Gand, 1re ch. civ. CONTRAT PIGNORATIF v. Vente CONTRAT SYNALLAGMATIQUE. |