mariage. Intervalle. Célébration du Est périmé et doit être considéré comme non avenu l'acte respectueux, si un trop long intervalle, permettant de supposer l'abandon des projets matrimoniaux, s'écoule, sans qu'il soit procédé à la célébration du mariage. 262 Tribunal de 1re instance de Termonde, 1 ch. civ. 341 requises. — Péremption. — Opposition à mariage. opposants devant le tribunal. Obligation des La loi ne prescrivant pas de formalités spéciales pour la nullité des actes respectueux, il suffit que ces actes contiennent les énonciations requises par la substance même de ces actes. Aucune disposition légale ne prononce de péremption en matière d'actes respectueux. Le délai d'un mois n'est qu'un minimum. L'acte respectueux continue à produire ses effets bien que le mariage ne se réalise qu'après un temps plus long. L'assignation en mainlevée d'une opposition à mariage met les opposants en demeure de présenter simul et semel tous leurs moyens. Cour d'appel de Gand, 1 ch. civ. . Oppo Acte respectueux. Violence. Nullité. sition à mariage Raisons de convenance ou de moralité. - Les principes généraux du droit concernant la violence s'appliquent aux actes respectueux. Il s'ensuit que ces actes peuvent être annulės s'ils ont été extorqués par violence. Quand ces actes sont réguliers en la forme et qu'il est établi qu'ils ne sont le résultat ni du dol ni de la contrainte, l'opposition qui n'a pas d'autre cause que des raisons de convenance ou de moralité n'est pas susceptible d'être accueillie. Cour d'appel de Gand, 1 ch. civ. 609 613 aux articles 8 de la loi du 23 décembre 1898, 75 et 76, 8° du Code civil. Cet acte fait foi jusqu'à inscription de faux de la déclaration faite par les contractants de vouloir se prendre pour mari et femme. L'allégation que cette dernière déclaration est infectée d'un vice intrinsèque, par suite de démence, de dol, d'erreur ou de violence, ne constitue au fond qu'une demande en nullité basée sur l'article 180, lequel comprend dans sa généralité toutes les causes physiques et morales destructives de la volonté, et spécialement la démence. Le droit d'attaquer les mariages, en se prévalant des vices de consentement, ne peut être étendu à d'autres personnes que celles qui sont limitativement indiquées par l'article 180 du Code civil. En cas de démence, le droit des collatéraux est complètement réglé par l'art. 174 du Code civil. C'est uniquement un droit préventif de faire opposition, accordé à charge de provoquer l'interdiction. Toute personne restée integri status doit être, MESURE CONSERVATOIRE v. Saisie-gagerie. MILICE. Art. 27, no 4 et 28 de la lor. · Aisance. Fonctionnaire de l'Etat. — TraiDéfinition. tement de 5000 francs. — Absence d'aisance. En matière de milice, il n'y a aisance dans le sens des art. 27, no 3, et 28 de la loi que si la famille est en mesure, sans cesser de jouir de l'aisance, de pourvoir au rachat du service personnel du milicien, c'est-à-dire peut s'imposer cette dépense sans déchoir de sa position de fortune relative. Col. MILICE. Exemption. Belge. Naissance et domicile en France. Lois françaises. N'est point soumis à des obligations militaires en Belgique celui qui, né en France d'un Belge, était domicilié en France à l'époque de sa majorité, et n'a pas décliné sa qualité de Français pendant le délai fixé par l'art. 8 § 4 du code civil français. Cour d'appel de Gand, 3o ch. corr. Exemption du chef de pourvoyance. revision. Demande immédiate de la loi. Conseil de Désignation pour le service. Obligation. Art. 91, §3 Inobservation des art. 49 et 50. Disposition non applicable. Lorsqu'une exemption pour cause physique est retirée par le conseil de revision à un milicien, celui-ci a la faculté de réclamer une exemption du chef de pourvoyance, à soumettre à la Cour d'appel, mais à la condition expresse que cette demande soit formulée immédiatement après la décision du conseil de revision qui le déclare apte au service. L'art. 91, § 3 de la loi sur la milice ne concerne que la déchéance encourue pour avoir fait tardivement la demande des certificats visés au premier alinéa du dit art. 91, et nullement celle qui est la conséquence de l'inobservation des art. 49 et 50 de la loi. Cour de cassation de Belgique, 2 ch. -Personne inexistante. Inscription d'office. · Con 12 succession échue à des mineurs, le tuteur qui n'a pas été au préalable autorisé par le conseil de famille à accepter cette succession. Une action en restitut du patrimoine cédé intentée par le tuteur, ayant pour objet de voir remettre autant que possible toutes choses en l'état antérieur à la cession, ne comporte pas une acceptation anticipée de la succession. Elle est donc recevable avant toute délibération du conseil de famille sur l'acceptation de la succession. Tribunal de 1re instance de Gand, 1re ch. civ.. MINEUR v. Douanes. Col. 660 556 116 - v. Succession MISE EN DEMEURE. Débiteur. tion avec l'obligation contractée. Mise en demeure non nécessaire. Aucune mise en demeure n'est nécessaire, si le débiteur s'est engagé à ne pas faire, ou s'il commet une faute, ou ne se borne pas à une inaction, mais accomplit un acte en opposition formelle avec l'obligation contractée. Tribunal de 1r instance de Gand, 1e ch. civ. MITOYENNETÉ v. Église MOYEN NOUVEAU v. Appel NAVIRE V. Responsabilité seil de milice. Lorsqu'une personne qui n'existe pas a été inscrite d'office pour la milice, le conseil de milice ne peut pas se déclarer incompétent pour statuer sur la position de cette personne, mais il doit prononcer la radiation définitive du nom de celle-ci de la liste du tirage et constater, en ce qui le concerne, la nullité de l'opération du tirage. Cour d'appel de Gand, 3o ch. corr. Loi d'amnistie du 31 décembre 1900. · Introduction d'un recours. - Avocat. Absence de qualité. La loi d'amnistie du 31 décembre 1900 ne donne pas qualité aux avocats, comme tels, à l'effet d'introduire un recours au nom de l'intéressé retardataire. Cour d'appel de Gand, 2 ch. civ. - Tirage anticipé. Effets. Si une personne a été inscrite prématurément pour la milice et a, par suite, pris part, sans fraude, à un tirage anticipé, le numéro qu'elle a obtenu lui est définitivement attribué avec toutes les conséquences légales de cette attribution. Cette personne ne peut être inscrite d'office une seconde fois, lorsqu'elle a atteint l'âge auquel l'inscription aurait régulièrement dû avoir lieu. Cour d'appel de Gand, ch. des vac. - Tirage anticipé. Opération définitive. - Inscription ultérieure pour une autre levée. Illégalité. Si une personne a été inscrite prématurément pour la milice et a pris part, sans fraude, à un tirage anticipé, où elle a tiré un numéro défa vorable, elle continue d'appartenir en gardant son numéro. à la levée au tirage de laquelle elle a concouru. Cette personne peut être inscrite d'office une seconde fois, lorsqu'elle a atteint l'âge auquel l'inscription aurait régulièrement dû avoir lieu. Cour de cassation de Belgique, 2o ch. civ. . MINEUR. Succession. Cession par le tuteur. Absence de délibération du conseil de famille quant à l'acceptation de la succession. Action en restitut. Caractères. 398 431 10 251 382 103 609 NOTAIRE. - Honoraires. Notaire commis en justice. Intervention d'un autre notaire mandataire des parties. Partage d'honoraires. Règlement de la Chambre de discipline. - Le notaire commis en justice est investi d'un mandat de confiance qui lui est personnel et qui n'admet pas l'ingérence d'autres notaires. Il peut seul et à l'exclusion de tout autre passer les actes pour lesquels il est désigné. Il en résulte qu'il ne peut y avoir lieu à partager les honoraires afférents à ces actes. Les dispositions du règlement arrêté par la Chambre de discipline, prescrivant de procéder à un partage d'honoraires avec le notaire qui intervient dans un acte pour lequel un de ses confrères a été investi d'un mandat de justice, sont radicalement nulles. 135 Tribunal de 1 instance de Gand, 1° ch. civ. -- La garde d'un testament mystique relève du ministère des notaires. L'émolument dû de ce chef n'étant pas tarifé, le Tribunal de 1r Instance est seul compétent pour connaître des contestations auxquelles cet émolument peut donner lieu. Tribunal de 1re instance de Courtrai, 1 ch... 645 - Honoraires tarifės. Action en justice. - Compé tence. -- ience. - CompéConseil de guerre composé spécialement pour juger un capitaine et des soldats. - Disjonc tion de la cause du capitaine de celle des soldats. Maintien des soldats devant le Conseil de guerre spécialement composé pour juger le capiSi l'article 46 de la loi du 15 juin 1899 exige la présence d'un lieutenant dans la composition des conseils de guerre, il n'attribue cependant aucune compétence spéciale au conseil à raison de la présence de ce lieutenant. taine. Le conseil de guerre compétent pour juger un officier est à plus forte raison compétent pour juger des militaires n'ayant pas ce grade. Les juges légaux des militaires sont les juges des conseils de guerre, abstraction faite de la question de savoir comment le conseil de guerre est composé. Conseil de guerre de la Flandre orientale. . . Demande de mise en liberté provisoire d'un prévenu militaire non revêtu du grade d'officier -Refus. Aux termes de l'article 160 du code de procédure pénale militaire de 1814, la mise en liberté provisoire d'un prévenu militaire ne peut être sollicitée quand le prévenu est sous officier ou d'un rang inférieur. Cette faveur ne peut être demandée que lorsque le prévenu est revêtu du grade d'officier. Conseil de guerre de la Flandre orientale - Exception obscuri libelli. Inobservation de l'article 75 du code de procédure pénale militaire de 1814, concernant l'identité des pièces servant de base à la prévention. États n° 21 relatifs à la comptabilité des boucheries militaires. Ecritu Les articles 63 et 173 du code de procédure pénale militaire de 1814 n'exigent pas que les faits reprochés au prévenu soient nettement précisés et libellés dans la citation. En matière de procédure pénale militaire, on ne peut recourir au code d'instruction criminelle que pour autant qu'il s'agisse d'un point non prévu par le code de procédure pénale militaire. En matière de procédure pénale militaire, la constatation de l'identité des pièces servant de base à la prévention est tout spécialement réglée par l'article 75 du code de procédure pénale militaire. Les états no 21 relatifs à la comptabilité des boucheries militaires constituent des écritures authentiques. Conseil de guerre de la Flandre orientale . . . 9 Sursis au jugement conformément à l'article 29 de la loi du 15 juin 1899. Interprétation des termes « Magistrat civil compétent.» du dit article. Les termes « magistrat civil compétent » de rieure irrévocable. L'état de recidive n'est pas subordonné à la condition que la peine ait été subie. Il suffit, pour qu'il y ait récidive, qu'au moment où le coupable commet le second crime ou le second délit, la condamnation antérieure soit devenue irrévocable et que la prescription libératoire de cinq ans ne lui soit pas acquise. La loi du 31 mai 1888 sur la libération conditionnelle n'a pas modifié les conditions légales de la récidive. Si l'article 4, paragraphe 2, de cette loi prévoit l'hypothèse d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit pendant la durée de la libération conditionnelle, ce n'est nullement au point de vue de la récidive, mais uniquement pour reculer le moment où la libération définitive pourrait être acquise au condamné. Cour de cassation, 2o ch. Col. 86 137 415 120 433 652 545 457 Tribunal de 1r instance de Gand, 1e ch. civ.. 142 RESPONSABILITÉ. Art. 1385 C. c. 414 412 137 Taxe communale. Légalité. REFUS D'AUDIENCE v. Provision ad litem. RÈGLEMENT DE POLICE. Colportage. Autorisation du bourgmestre. Payement préalable. N'est pas illégal un règlement de police subordonnant le colportage dans une commune à une autorisation du bourgmestre et au payement d'une taxe, si le payement préalable de celte taxe n'est pas exigé pour l'obtention de la dite autorisation. Tribunal de 1re instance de Termonde, corr. REPRÉSENTATION v. Succession REPROCHE v. Enquête .. RÉSIDENCE v. Compétence civile territoriale RESPONSABILITÉ. - Accident. — Chef d'industrie. - Précautions à prendre. -- Il est du devoir du chef d'industrie de faire 270 84 636 327 Propriétaire de l'animal. Présomption de faule. Preuve contraire. Acte de dévouement de la victime. L'article 1385 du Code civil établit une présomption de faute contre le propriétaire de l'animal qui a causé un dommage. Pour détruire cette présomption et s'affranchir de toute responsabilité, le propriétaire de l'animal doit prouver, soit que le dommage est arrivé par cas fortuit ou force majeure, alors qu'aucune faute ou négligence ne peut lui être reprochée, soit qu'il a été occasionné par le fait d'un tiers dont le propriétaire ne doit pas répondre, cas où sa responsabilité se déplace pour incomber à celui qui est l'auteur du fait, soit enfin que le dommage est imputable à celui qui l'a éprouvé, à sa faute, à sa négligence ou à son imprudence. Un acte de courage et de dévouement peut difficilement être imputé à faute et on ne saurait reprocher à la victime une intervention dangereuse, inopportune et inutile, puisque en présence de l'imminence du danger, le dévouement doit être spontané et immédiat et que ce serait en paralyser les effets que d'exiger de la part de son auteur, qu'il se livre au préalable à des calculs et à des raisonnements. Cour d'appel de Gand, 2 ch. civ.. Le droit civil ne sanctionne, par les articles 1382 et 1383 du C. c., que l'obligation de respecter, et non celle de protéger les droits d'autrui. En dehors de tout lien contractuel, personne n'est juridiquement tenu de veiller aux intérêts des tiers ou à la sauvegarde de leurs droits. En conséquence, le créancier hypothécaire, apprenant que l'immeuble hypothéqué à son profit est vendu comme quitte et libre à un tiers, que ce tiers en a payé le prix entre les mains du mandataire du vendeur, lequel s'abstient de dégrever l'immeuble et s'en approprie le prix, n'a pas l'obligation d'avertir le tiers acquéreur de l'existence de la créance hypothécaire et du détournement commis à son préjudice. Son inaction n'est donc pas une faute civile donnant ouverture à l'action en dommages-intérêts. Tribunal de 1 instance de Courtrai, 1 ch. La responsabilité de l'art. 1384, § 1, C. c. n'a pas sa source dans un délit ou quasi-délit, mais dans la loi. La responsabilité dérivant du fait des choses est basée sur une présomption légale de faute, à charge de celui qui a la chose sous sa garde. Le voisin, qui soutient que l'incendie d'un immeu ble contigu au sien lui a causé préjudice, ne doit donc pas, pour obtenir réparation du proprietaire sinistré, établir à charge de celui-ci une faute génératrice du préjudice, conformement aux articles 1382 ot 1383 du C. c. Tribunal de commerce de Gand, Ire ch.. Commune. Plaque recouvrant un regard d'égout. Défaut d'entretien. Vice de construction. Une commune n'est pas civilement responsable d'un accident survenu par suite d'un défaut d'entretien de la voirie publique. spécialement par suite du défaut d'entretien d'une plaque mobile recouvrant un regard d'égout. 18 647 38 Chemin de fer. - Accident. Cohue dans une gare. Précautions à prendre. Omission. Le devoir de l'administration du chemin de fer est de ne pas laisser s'accumuler la foule dans la gare et d'empêcher, le long des quais d'embarquement, l'entassement du public qui provoque fatalement des poussées en sens divers. Lorsque des circonstances spéciales permettent à l'administration de prévoir une affluence extraordinaire de voyageurs, il lui incombe d'assurer la sécurité du public en renforçant le cadre d'agents auxquels est confiée la police de la gare. Si elle omet de prendre des mesures de précaution suffisantes, sa responsabilité est engagée en cas d'accident. Cour d'appel de Gand, 1re ch. civ. 135 597 6 129 479 exigée. Enonciation des preuves de propriété. Art. 2279 C. c. non applicable. Saisissant - Saisi locataire. En cas d'opposition à la vente d'objets saisis, la loi n'exige point que la propriété de l'opposant soit prouvée au moment où l'opposition est faite. Il suffit que l'opposant énonce le titre d'où il prétend induire la preuve de son droit de propriété. Le saisissant ne peut se prévaloir de la disposition de l'art. 2279 C. civ. pour soutenir que le saisi possède les objets saisis à titre de proprié. taire, s'il est établi que le dit saisi n'est que locataire de ces objets. Cour d'appel de Gand, 2 ch. civ.. SAISIE-GAGERIE. Mesure conservatoire. Delai de l'art. 797 C. c. Droits des créanciers. La saisie gagerie ne constitue qu'une simple mesure conservatoire à laquelle les créanciers peuvent recourir pendant les délais pour faire inventaire et délibérer; l'art. 797 du Code a uniquement pour objet d'empêcher les voies d'exécution. Tribunal de 1r instance de Gand, 1 ch. civ. SERVITUDE DE VUE. Compétence. Voie de fait. Urgence. Il ne suffit pas qu'une action réclame une prompte décision pour qu'elle puisse être soumise à la juridiction exceptionnelle du juge des Délai 253 Effet. 116 de l'art. 797 C. c. - - Exception dilatoire. · Bénéfice d'inventaire. Exception de l'art. 797 C. c. - Non-recevabilité. Héritier bénéficiaire. Poursuites des créanciers. Mineurs. L'art. 797 C. c. n'empêche pas les créanciers d'agir et d'assigner les héritiers; ceux-ci ne peuvent opposer à l'action qu'une exception dilatoire, qui suspend l'instance, mais ne l'annule pas. Les héritiers qui ont accepté la succession sous bénéfice d'inventaire ne peuvent pas se prêvaloir de l'art. 797 du Code civil, puisqu'ils ont pris qualité. |