Code civil d'Haiti annoté: avec une conférence des articles entre eux et leur correspondance avec les articles du code civil français, précédé de la constitution du 9 octobre 1889, suivi d'un appendice contenant les principales lois ayant trait au code civil d'HaitiChez l'auteur, 1892 - 531 pages |
Table des matières
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Expressions et termes fréquents
1er mai 23 août acte août articles aura autorisation bail bailleur bilier Cass cause caution CHAPITRE charge cheptel chose Code civil cohéritiers communauté conseil de famille contrainte par corps contrat de mariage convention créancier débiteur décès déclaration défaut déféré délai demande dépôt dettes dispositions divorce doit domicile dommages-intérêts donataire donateur donation enfants entre-vifs établies femme Haïti haïtien héritiers hypothèques immeubles jour juge de paix l'acquéreur l'acte l'article précédent l'égard l'époux l'état civil l'Haïtien l'héritier l'immeuble l'obligation l'officier de l'état l'usufruit légale légataire lieu mari ment meubles mineur ministère public mobilier mod Art Néanmoins notaire notariat note sous l'art nullité obligations paiement Pėn père et mère personne peuvent portion pourra pourront préjudice preneur prescription profit propriétaire propriété registres règles réméré rescision restitution s'il n'y SECTION PREMIÈRE sera tenu seront servitude seulement stipulation succession testament testateur teur tiers tion titre tribunal civil tutelle tuteur usufruit vendeur vente
Fréquemment cités
Page 306 - L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties , et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Page 303 - ... contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs.
Page 47 - S'il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère ; en cas de décès du père et de la mère...
Page 180 - Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
Page 152 - La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Page 154 - Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des Servitudes ou Services fonciers. Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements...
Page 500 - En fait de meubles la possession vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu, ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve, sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Page 170 - Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Page 79 - De la surveillance des enfants mineurs du père qui a disparu. Art 141. Si le père a disparu laissant des enfants mineurs issus d'un commun mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari, quant à leur éducation et à l'administration de leurs biens.
Page 118 - La reconnaissance faite pendant le mariage, par l'un des époux, au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu, avant son mariage, d'un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfants nés de ce mariage ; néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s'il n'en reste point d'enfants.