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S II Fixation des crédits.

Art. 3. Il est accordé-aux ministres, sur l'exercice de 1832, pour couvrir les dépenses effectuées au-delà des crédits ouverts par les lois indiquées dans le tableau C ci-annexé, des crédits complémentaires jusqu'à concurrence de deux millions six cent trente-cinq mille francs (2,635,000 fr.): ces crédits demeurent répartis par ministère et par service, conformément au tableau A ci-annexé.

Art. 4. Les crédits, montant à un milliard cent quatre-vingt-dix-neuf millions deux cent quarante-trois mille cinq cent quatre-vingt-dix francs. ouverts aux ministres, conformément aux tableaux B, C, ci- annexés pour les services ordinaires et extraordinaires de l'exercice de 1832, sont réduits :

1o D'une somme de dix-sept millions quatre-vingt-sept mille douze francs non consommée par les dépenses constatées à la charge de l'exercice 1832. et qui est annulée définitivement, ci 17,087,012

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2o De celle de un million cent quatre-vingt-six mille quatrevingt-huit francs, représentant les dépenses non payées de l'exercice 1832, que, conformément à l'article 2 ci-dessus, les ministres sont autorisés à ordonnancer sur les budgets des exercices courans, ci.

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1,186,088

30 De celle de quatre millions cent soixante-quatre mille neuf francs, pour la portion non employée, en 1832, des crédits affectés à des dépenses spéciales par les lois des 6 novembre 1831 et 45 avril 1832, et dont il a été disposé sur l'exercice de 1833, ci. 4,164,009 4o Et enfin de celle de cinq millions quatre-vingt-onze mille deux cent quatre-vingt-quatre francs, non employée, à l'époque de la clôture de l'exercice 1832, sur les crédits affectés aux départemens pour les dépenses fixes et variables, les secours en cas de grêle, incendie, etc., les dépenses cadastrales, les non-valeurs sur contributions foncière et mobilière; laquelle somme est transportée au budget de l'exercice 1834 pour y recevoir la destination qui lui a été donnée par la loi de finances du 24 avril 1832 et par la loi de réglement du 24 avril 1833, ci.

Ces annulations et transports de crédits, montant ensemble à vingt-sept millions cinq cent vingt-huit mille trois cent quatrevingt-treize francs, sont et demeurent divisés par ministère et par chapitre, conformément au tableau A ci-annexé, ci.

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5,091,284

..27,528,393

Art. 5. Au moyen des dispositions contenues dans les deux articles précédens, les crédits du budget de l'exercice 1832 sont définitivement fixés à un milliard cent soixante-quatorze millions trois cent cinquante mille cent quatre-vingt-dix-sept francs, et répartis conformément au même tableau A (1,174,350,197 fr.).

§ III. Fixation des recettes.

Art. 6. Les droits et produits constatés au profit de l'exercice 1832 sont arrêtés, conformément au tableau D ci-annexé, à la somme de un milliard cent cinquante-huit millions sept cent soixante-dix-sept mille soixante-trois francs, ci.. 1,158,777,063

Les recettes ordinaires et extraordinaires opérées sur le même exercice jusqu'à l'époque de sa clôture sont fixées à un milliard cent cinquante-quatre millions quatre cent trente et un mille quatre cent quatre-vingt-huit francs, ci.

. 1,154,431,488

Et les droits et produits restant à recouvrer, à quatre millions trois cent quarante-cinq mille cinq cent soixante-quinze francs, ci.

4,345,575

Les sommes qui pourraient être ultérieurement réalisées sur les ressources affectées à l'exercice 1832 seront portées en recette au compte de l'exercice courant, au moment où les recouvremens auront lieu.

Art. 7. Sur les ressources de l'exercice 1832, arrêtées à la somme de.

il est prélevé et transporté à l'exercice 1834, en corformité de l'article 4 de la présente loi, une somme de 5,094,284 fr., pour servir à payer les dépenses départementales restant à solder à l'époque de la clôture de l'exercice 1832, ci.

Les recettes applicables à cet exercice demeurent en conséquence fixées à la somme de 1,149,340,204 francs, ci.

S IV. Réglement du budget.

1,154,431,488

5,094,284

1,149,340,204

Art. 8. L'excédant des paiemens de l'exercice 1832, arrêtés par l'article 2 ǎ.

sur les recettes fixées par l'article 7 à

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est réglé, conformément au tableau E ci-annexé, à la somme de 25,009,993 francs, ci.

Cette insuffisance de ressources figurera dans la situation de l'administration des finances comme avance du Trésor sur l'exercice 1832, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à son remboursement.

SV. Dispositions particulières.

Art. 9. Est et demeure annulée la somme de 14,767 francs de rentes 5 pour cent, restant disponible au 1er janvier 1834, sur les crédits d'inscription ouverts par les lois sur l'arriéré antérieur à l'an IX, lesquels sont arrêtés et clos définitivement.

Si des nus-propriétaires de rentes régulièrement inscrites sur les crédits ci-dessus mentionnés, mais dont les titres ont été retenus par l'Etat comme subrogé aux droits des usufruitiers, se présentaient, après l'extinction de l'usufruit, pour réclamer les extraits d'inscription, il ne pourrait être satisfait à leur demande qu'en vertu d'un crédit spécial accordé par la loi.

Art. 10. Le crédit de 1,500,000 fr. en rentes 5 pour cent, ouvert par la loi du 24 décembre 4814 pour l'acquittement des dettes du roi Louis XVIII, est réduit et fixé définitivement à la somme de quatorze cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent cinquante quatre francs. (1,499,654 fr.).

Art. 11. Le ministre des finances,

1,174,350,197 1,149,340,204

25,009,993

après avoir pris l'avis du comité des finances du conseil d'état, statuera, sauf appel au conseil d'état, sur les demandes en indemnité formées en exécution de la loi du 27 avril 1825, qui, après avoir été rejetées ou ajournées par la commission de liquidation chargée de l'application de cette loi, ont été ou seraient ultérieurement admises par ordonnance royale sur pourvoi au conseil d'état.

Art. 12. Les parties qui se trouvent dans le cas prévu par l'article précédent seront tenues, sous peine de déchéance, de fournir, dans les six mois de la publication de la présente loi, ou dans les six mois de la date des ordonnances royales à intervenir, toutes les pièces qui seraient encore nécessaires pour opérer la liquidation autorisée par ces ordonnances, sans préjudice de la déchéance prononcée par l'article 16 de la loi du 24 avril 1832.

Art. 13. Les indemnisés, leurs représentans ou ayant-cause, dont la liquidation aura été opérée, et qui n'auront pas fourni les pièces nécessaires pour retirer leurs inscriptions de rentes, seront déchus de leurs droits après un délai d'un an, lequel courra à partir de la promulgation de la présente loi, pour les liquidations faites antérieurement, et, pour les liquidations ultérieures, à partir de la notification des décisions non déférées au conseil d'état, ou de la

date des ordonnances royales rendues sur pourvoi.

La présente loi, etc.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 14 jour du mois de juin, l'an 1835.

LOUIS-PHILIPPE,

Par le roi :

Le ministre secrétaire-d'état au département des finances. HUMANN.

Lor qui modifie la législation criminelle des colonies.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. La loi du 28 avril 1832, contenant des modifications au Code d'instruction criminelle et au Code pénal, est déclarée applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et dépendances, de la Guiane française et de Bourbon, sauf les dispositions et les suppressions qui résultent des articles suivans.

Art. 2. Les articles 5, 8, 10, 17, 19, 22, 24, 26, 27, 50, 51, 52 et 94 de ladite loi, sont remplacés par les articles suivans:

TITRE Ier.

Code d'instruction criminelle.

Art. 5 (341). En toute matière criminelle, même en cas de récidive, le président, après avoir posé les questions résultant de l'acte d'accusation et des débats, telles qu'elles auront été arrêtées par la cour, posera, à peine de nullité, la question suivante : : « Existe-t-il en faveur de » l'accusé des circonstances atté» nuantes? >>

Cette question ne pourra être résolue affirmativement qu'à la majorité exigée par la législation actuellement en vigueur dans lesdites colonies pour la déclaration de culpabilité.

L'accusé, son conseil, la partie civile et le procureur-général pourront faire sur la position des questions

telles observations qu'ils jugeront convenable.

Si le procureur - général, l'accusé on son conseil, s'opposent à la position des questions telles qu'elles ont été présentées, la cour statuera, sans qu'il soit dérogé aux dispositions de la législation en vigueur, qui donnent aux trois membres de la cour royale la connaissance exclusive des inci dens de droit et de procédure.

Art. 8 (368). L'accusé ou la partie civile qui succombera sera condamné aux frais envers l'état et envers l'autre partie.

Dans les affaires soumises aux cours d'assises, la partie civile qui n'aura pas succombé ne sera jamais tenue des frais.

Dans le cas où elle en aura consigné, en exécution du décret da 18 juin 1814, ils lui seront restitués. Art. 10 (399 Code ( 398 Bourbon. métropolitain. 390 Antilles et Guiane).

Les accusés, quels que soient leur nombre ou leurs conseils, auront la faculté d'exercer cinq récusations péremptoires; le ministère public en pourra exercer deux. Lorsque les accusés ne se seront point concertés pour exercer leurs récusations, l'ordre des récusations s'établira entre eux d'après la gravité de l'accusation.

Dans le cas d'accusation de crimes de même gravité contre divers individus, l'ordre des récusations sera déterminé entre ceux-ci par la voie du sort.

TITRE II.

Code pénal.

Art. 17 (17). La peine de la déportation consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par le gouvernement, hors du territoire continental de la France et du territoire de la colonie.

Si le déporté rentre sur le territoire qui lui est interdit, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité.

Le déporté qui ne sera pas rentré sur le territoire qui lui est interdit, mais qui sera saisi dans des pays oc

cupés par les armées françaises, sera conduit dans le lieu de sa déportation.

Tant qu'il n'aura pas été établi un lieu de déportation, ou lorsque les communications seront interrompues entre le lien de déportation et le territoire interdit au condamné, celui-ci subira à perpétuité la peine de la détention.

Art. 19 (20). Quiconque aura été condamné à la détention sera renfermé dans l'une des forteresses situées sur le territoire continental du royaume qui auront été déterminées par une ordonnance du roi rendue dans la forme des réglemens d'administration publique.

Il communiquera avec les personnes placées dans l'intérieur du lieu de détention, ou avec celles du dehors, conformément aux réglemens de police établis par une ordonnance du roi.

La détention ne peut être prononcée pour moins de cinq ans, ni pour plus de vingt ans, sauf le cas prévu par l'art. 33 du Code, tel qu'il est modifié ci-après.

Toutefois les gouverneurs pourront ordonner que le condamné à la détention restera enfermé dans une des

prisons de la colonie où il aura été jugé.

Art. 22 (24). Néanmoins, à l'égard des condamnations à l'emprisonne ment prononcées contre les individus en état de détention préalable, la durée de la peine, si le condamné ne s'est pas pourvu, comptera du jour de l'arrêt, nonobstant le pourvoi du ministère public, et quel que soit le résultat de ce pourvoi.

Il en sera de même dans le cas où la peine aura été réduite sur le pourvoi du condamné.

Ces dispositions ne sont point applicables à l'ile de Bourbon.

Art. 24 (29). Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, sera de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale; la gestion de ses biens sera dévolue, à défaut de parens et d'amis, au curateur d'office aux successions vacantes, qui sera tenu d'en rendre compte conformément à la

législation en vigueur sur cette matière.

Art. 26 (33). Si le banni, avant l'expiration de sa peine, rentre sur le territoire qui lui est interdit, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la détention pour un temps au moins égal à celui qui restait à courir jusqu'à l'expiration du bannissement, et qui ne pourra excéder le double de ce temps.

Art. 27 (34). La dégradation civique consiste,

1o Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics;

2o Dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité, et en général de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration;

3o Dans l'incapacité d'être assesseur, expert, d'être employé comme témoin dans des actes, et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignemens;

4o Dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille, et d'être tuteur, curateur, subrogé-tuteur, ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfans, et sur l'avis conforme de la famille ;

5o Dans la privation du droit de faire partie de la milice, de servir dans les armées françaises, de tenir école, ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction, à titre de professeur, maitre ou surveillant.

Art. 50 (132). Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en France ou dans les colonies françaises, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à perpétuité.

Art. 51 (133). Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en France ou dans lesdites colonies, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites on altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à temps.

Art. 52 (139). Ceux qui auront con

trefait le sceau de l'état ou des colonies françaises, ou fait usage de l'un de ces sceaux contrefaits;

Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des effets émis par le Trésor public ou colonial, avec leur timbre, soit des bons de la caisse d'escompte et de prêts, soit des billets de banques coloniales légalement autorisées, ou qui auront fait usage de ces effets, bons et billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits dans l'enceinte du territoire français, seront punis des travaux forcés à perpétuité. Art. 94 (463). Les peines prononcées par le Code contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables, en faveur de qui il aura été déclaré des circonstances atténuantes, seront modifiées ainsi qu'il suit :

Si la peine prononcée est la mort, la cour appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité, ou celle des travaux forcés à temps, néanmoins, s'il s'agit de crimes contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État ou de la colonie, la cour appliquera la peine de la déportation ou celle de la détention; mais dans les cas prévus par les art. 86, 96 et 97 du Code pénal, elle appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps.

Si la peine est celle des travaux forcés à perpétuité, la cour appliquera la peine des travaux forcés à temps ou celle de la réclusion.

Si la peine est celle de la déportation, la cour appliquera la peine de la détention ou celle du bannissement.

Si la peine est celle des travaux forcés à temps, la cour appliquera la peine de la réclusion ou les dispositions de l'art. 401, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l'emprisonnement au dessous de deux ans.

Si la peine est celle de la réclusion, de la détention, du hannissement ou de la dégradation civique, la cour appliquera les dispositions de l'art. 401, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l'emprisonnement au dessous d'un an.

Dans les cas où le Code pénal coIonial prononce le maximum d'une peine afflctive, s'il existe des circonstances atténuantes, la cour appli

quera le minimum de la peine ou même la peine inférieure.

Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissaient atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement même au dessous de seize jours, et l'amende même au dessous de 101 francs; ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être au dessous des peines de simple police.

Art. 3. L'inobservation des formalités prescrites par les art. 3, 4, et par l'art. 5 ci-dessus modifié, de la loi du 28 avril 1832, donnera lieu à l'annulation de l'arrêt de condamnation dans les limites déterminées pour chaque colonie par la législation actuellement en vigueur.

Art. 4. Ne seront pas exécutoires dans les colonies les art. 6, 7, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104 et 105 de la loi du 28 avril 1832.

Art. 5. La présente loi sera exécutée trente jours après la date de sa publication dans chaque colonie. La présente loi, etc.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 22 juin 1835.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le roi :

L'amiral pair de France, ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies.

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