ORDRES ROYAUX, § III. : Bellicæ virtutis præmium, écrits sur ledit n, auquel sera attachée la croix dudit ordre; ommandeurs de même, à la réserve de la sous l'écusson: et quant aux simples chevanous leur permettons de faire peindre ou , au bas de leur écusson, une croix dudit attachée à un petit ruban noué, aussi coue feu; desquels ornements ci-dessus spécies modèles sont ci-joints sous le contre-scel re chancellerie. » eu roi Louis XVI ajouta, par son édit de quelques dispositions touchant la décoraétablit une différence à l'égard des croix es par suite d'action de bravoure; il voulut fussent suspendues à un ruban couleur bordé et liseré, de la forme, est-il dit aret ainsi que nous l'aurons réglé par l'ore que nous nous proposons de rendre à cet hevaliers, dit l'art. 13, qui auront obtenu avec la distinction réglée dans l'article t, et qui parviendront aux dignités de leurs et de grand'croix, porteront le e grand'croix ou de commandeur, avec 5 bordé et liséré que nous aurons réglés ordonnance.» atue, par l'art. 14, que les chevaliers eurs de l'ordre du St.-Esprit, qui sont de St.-Louis, porteront la croix de la boutonnière, comme les chevaliers, core, art. 15, que les grand'croix et deurs de l'ordre de St.-Louis recevront lu roi les marques de leur dignité. ments de l'ordre de St.-Louis n'ayant e cas où des personnes porteraient la Louis sans en avoir le droit, Louis XV e lacune, par une ordonnance du 11 , portant: . Tout officier ou gentilhomme qui la croix de St. Louis, sans l'avoir nséquence des ordres de S. M., sera il de guerre et condamné à être démes et noblesse, et à subir 20 ans près lesquels il ne pourra exercer i militaire. antre personne qui, n'étant ni noble, 1 grade d'officier, tombera dans le era pareillement jugée au conseil de ndamné aux galères à perpétuité. S. M. à tous chevaliers de St.-Louis, actement la croix, conformément l'ordre, leur faisant très-expresses défenses de se contenter d'attacher in à leur boutonnière, ni de mettre dans et dessous leur habit, à peine ce.» 18 de l'édit de 1693 prévoit les cas 5 membres de l'ordre de St.-Louis. 77 valiers, qui auront contrevenu à quelqu'une des obligations de leur serment, ou autrement forfait en leur honneur, et commis actes indignes de leur devoir, ou crime emportant peine afflictive ou infamie, seront privés et dégradés dudit ordre. IX. Tels étaient, avant la révolution, les réglements qui régissaient l'ordre militaire de St.Louis. Un décret de l'Assemblée nationale du 1er janvier 1791, sanctionné le 7, portait : « A l'avenir, la décoration militaire sera accordée aux officiers de toutes les armes et de tous les grades, à 24 années de service révolues, et les années seront comptées ainsi: chaque campagne de guerre, ou chaque année de service ou de garnison hors de l'Europe, pour deux ans; chaque année d'embarquement, en temps de paix, pour dix-huit mois. Les années de service, comme soldat et comme sous-officier, compteront comme celles d'officier. Les officiers qui auraient pris leur retraite, et ceux qui auraient été réformés sans avoir obtenu la décoration militaire, pourront en former la demande, et sont déclarés susceptibles de l'obtenir, s'ils ont servi le temps déterminé par les articles précédents. >>> Le 5 février suivant, l'Assemblée décréta que la décoration militaire serait donnée à tous les officiers de la marine ou attachés à la narine, ainsi qu'aux officiers militaires des corps des colonies, dépendants de ce département, qui auraient 24 ans de service; en quelque qualité et dans quelque grade qu'ils eussent servi, dans un corps militaire ou sur les vaisseaux de l'état; que les officiers qui auraient pris leur retraite ou qui auraient été réformés sans avoir obtenu la décoration militaire, pouvaient en former la demande, et étaient déclarés susceptibles de l'obtenir, s'ils avaient servi le temps déterminé par la loi. Bientôt elle alla plus loin. Le 30 juillet, elle abolit tout ordre de chevalerie ou autre, toute corporation, toute décoration; tout signe extérieur qui supposait des distinctions de naissance, fut supprimé en France; et il fut déclaré qu'il ne pourrait en être établi de semblables à l'avenir. Elle se réservait de statuer s'il y aurait une décoration nationale unique, qui pourrait être accordée aux vertus, aux talents et aux services rendus à l'état; et néanmoins, en attendant qu'elle eût statué sur cet objet, les militaires pouvaient continuer de porter et de recevoir la décoration militaire alors existante. Ce décret fut sanctionné par le roi, le 6 août. La constitution de 1791 renouvela la même disposition; et par un décret du 16 octobre suivant, il fut interdit à tout Français de continuer de porter les marques distinctives des ordres supprimés, à l'exception du roi et du prince royal, qui, seuls, pouvaient conserver, comme distinction personnelle, les décorations dont ils étaient revêtus. Toutefois, les 78 ORDRES ROYAUX, § III. juillet précédent, n'étaient point comprises dans cette prohibition. Un autre décret, sanctionné le 16 octobre, déclara qu'il ne serait plus exigé de serment de ceux qui obtiendraient la décoration militaire, et que les formes usitées pour la conférer aux officiers à qui elle était due, aux termes de la loi, étaient abolies; que la décoration militaire et les lettres, en vertu desquelles un militaire serait autorisé à la porter, seraient les mêmes pour tous les officiers, quelle que fût leur religion; que les lettres seraient conçues dans la forme de celles annexées au décret; que les officiers qui ne feraient pas profession de la religion catholique, apostolique et romaine, et qui auraient quitté le service, seraient particulièrement susceptibles de la décoration militaire, pourvu qu'ils eussent servi le nombre d'années fixé par la loi. Le 15 octobre 1792, le port de la croix de St.Louis fut supprimé par la Convention comme décoration militaire; elle renvoya au comité de la guerre pour présenter un mode d'exécution de la suppression, et au comité de constitution, la question de savoir s'il convenait que, dans une république, on conservât quelque marque distinctive. Le 15 novembre, elle ordonna que le grand sceau d'argent de l'ordre de Saint-Louis, trouvé aux Tuileries, serait brisé et envoyé à la Monnaie; et, le 28 juillet 1793, que ceux qui posséderaient encore des croix de St.-Louis et de tout autre ordre, fussent tenus de les déposer à leur municipalité, ainsi que leurs brevets, avant le 10 août, à peine d'être regardés comme suspects et traités comme tels. X. La restauration a rétabli les anciens ordres supprimés, et, avec eux, celui de St.-Louis. Ce sont des titres de noblesse auxquels s'applique cette disposition de la Charte : La noblesse ancienne reprend ses titres. Une ordonnance du 3 mai 1814 porta provisoirement à 120 le nombre des commandeurs de l'ordre royal militaire de St.-Louis, fixé à 80 par l'édit de 1779. Une autre ordonnance, du 28 septembre de la même année, rapportée dans le paragraphe suivant, prescrivit à ceux qui demanderaient à être admis dans l'ordre de St.-Louis, de faire une déclaration de leur religion. Une troisième, en date du 12 décembre suivant, statua qu'il serait pourvu à la dotation spéciale de Thôtel des Invalides, des écoles militaires et de l'ordre de St.-Louis, parla formation d'une caisse des Invalides de la guerre. Aux termes d'une ordonnance du 16 janvier 1815, les veuves, enfants, héritiers ou créanciers des officiers, auxquels le roi accorde des décorations dans l'ordre de St.-Louis, ou dans l'institution du Mérite militaire, sont tenus de renvoyer ces décorations aussitôt après le décès des titulaires, au secrétaire-général du ministère de la guerre pour les officiers de l'armée de terre, et au secrétaire-général du ministère de la m pour les officiers de l'armée navale, qui do leur en donner des récépissés. Il est enjoint aux officiers-généraux com dant les divisions militaires, aux comman d'armes et des corps, aux amiraux, vice-ami gouverneurs des colonies, préfets maritin commandants des ports et arsenaux, de te main à l'exécution de cette disposition, etc tirer eux-mêmes, lors du décès des titulaire décorations qu'ils doivent faire passer, so ministère de la guerre, soit au ministère marine. XI. Le roi voulant remettre en vigueur le tuts de l'ordre de St.-Louis, et du Mérite taire, et prononcer sur des questions relatī l'exécution de l'ordonnance du 26 mars concernant la Légion-d'Honneur, rendit, mai suivant, une ordonnance contenant dis dispositions. Il y est dit que le chancelier et g des-sceaux de France, remplirait les fond de chancelier garde-des-sceaux de l'ordre ro militaire de Saint-Louis et du Mérite milit conformément à l'art. 13 de l'édit du mois 1693 et à l'art. 28 de l'édit du mois de ja 1779 et qu'à cet effet le sceau de l'ordre ser tabli tel qu'il existait et demeurera entre les du chancelier de France; Que les brevets que le roi accordera aux ciers de ses armées qu'il aura choisis pourchevaliers dudit ordre, ou qu'il jugera c nable d'élever aux dignités de commandeu grand'croix, seront signés, pour les officier troupes de terre, par le ministre secrétairede la guerre, et pour les officiers du servi mer, par le ministre secrétaire d'état de la rine, et qu'ils seront tous scellés du sceau c ordre de St.-Louis; Que l'administration de l'ordre sera co au ministre secrétaire-d'état de la guerre; en dirigera et surveillera toutes les parties perception des revenus, les paiements et le penses, en se conformant d'ailleurs aux dis tions de l'édit du mois de janvier 1779, rel la suppression des officiers d'administration Par une disposition de cette même ordonn les grand'croix de l'ordre royal de St.-Louis Mérite militaire, prennent rang dans les monies publiques, avec les grand'croix Légion-d'Honneur par ancienneté de nomina Les grands-officiers de la Légion-d'Hon avec les commandeurs de St.-Louis, égale par ancienneté de nomination. Les commandeurs de la Légion, après les cédents; Les officiers de la Légion avec les chevalie St.-Louis, par ancienneté de nomination, eta les chevaliers de la Légion-d'Honneur, Ici se présentent naturellement plusieurs tions de préséance qui ont été élevées. Lorso ORDRES ROYAUX, § III. plusieurs grands-officiers des ordres civils ou aires se trouvent momentanément dans une ou se célèbre une cérémonie, peuvent-ils Toivent-ils précéder les chefs des autorités es? us les membres des ordres de St.-Louis et de gion-d'Honneur, qui n'ont pas de fonctions ur assignent un rang supérieur, doivent-ils corps dans les cérémonies publiques ou reses, ou dans les fêtes? cas qu'ils dussent faire corps, quelle place ent-ils occuper? n'y a point de grand'croix ou de grands ofdans le lieu de cérémonie et que les deux soient réunis, est-ce le chevalier le plus n grade des deux ordres, qui, d'après son 'ancienneté de nomination, doit le repréDu occuper sa place? termes du décret du 24 messidor an XII; es grands-officiers de la Légion, qui, d'aordres du roi, doivent assister aux cérépubliques, y prennent rang et séance, s n'ont point de fonctions publiques qui gnent un rang supérieur, après les cond'état en mission et avant les généraux de commandant une division territoriale dans ssement de leurs commandements. u'il y a dans le lieu de la résidence du maire, auquel les ordres du roi ont été une ou plusieurs personnes désignées dans l'ordre des préséances, celui qui a its ordres, doit se rendre chez le foncauquel la préséance est due, pour conjour et de l'heure de la cérémonie. Or, 5-officiers de la Légion-d'Honneur ayant - toutes les autorités locales, civiles ou il s'ensuit que lorsqu'ils se trouvent ément dans une ville où se célébre une publique, ils doivent précéder les chefs tés locales. 79 Art. 1. Les officiers de terre et de mer sont susceptibles de recevoir la croix de l'ordre royal et militaire de St.-Louis, à titre de récompense, soit pour des actions d'éclat, soit pour la durée et la distinction de leurs services. es chevaliers de la Légion-d'Honneur Louis qui n'ont pas de fonctions qui nent un rang supérieur, rien dans le 24 messidor an XII, ni dans l'ordon-vingt-quatre années de services calculées d'après 26 mars 1816, ne dit qu'ils doivent les règles prescrites par la présente ordonnance. dans les cérémoeies publiques. Or, les Pour être susceptible d'être nommé commandeur, s qui règlent les préséances s'appliquant il est indispensable qu'un chevalier réunisse six « 2. Lorsque la croix de St. Louis n'est pas accordée pour des actions d'éclat, elle ne peut être donnée, aux officiers de tous grades, qu'après ux meinbres des ordres, qui sont consemble que tous ceux non convoqués prétendre a aucun droit de préséance; I leur est assigné une place par le déavril 1807. a quatrième question, elle est évideme par la disposition de l'ordonnance 1816, qui vient d'être rappelée. uarante grand'croix de l'ordre royal et St.-Louis, ont été réparties par une du 30 avril 1817, entre le départeguerre et celui de la marine ainsi qu'il années d'ancienneté dans ce dernier grade, et pour être nommé grand'croix, qu'un commandeur soit pourvu de ce titre depuis quatre ans au moins. « 3. Les services militaires, rendus dans un grade inférieur à celui d'officier, sont calculés d'après les mêmes règles que ceux des officiers; mais ils ne comptent que pour moitié. « 4. Sont comptés doubles aux officiers de terre 0 et de mer, I o Pour les offriers de l'armée de terre, les 80 ORDRES ROYAUX, § IV. services dans les colonies soit en temps de paix | 3o Les ingénieurs constructeurs dep ou en temps de guerre, à dater du jonr de l'em- grade d'inspecteur-général jusqu'à celui c barquement jusqu'à celui de lenr débarquement nieur; en Europe; << 3o Pour les officiers de marine, le service soit à bord des bâtiments soit dans les colonies, sera compté double en temps de guerre, et en temps de paix pour moitié en sus de la durée, à dater du jour de l'embarquement, jusqu'à celui du débarquement. << 5. Lorsque pendant une campagne, un officier est forcé de quitter l'armée ou son vaisseau, par suite de blessures, les services sont comptés comme si la campagne d'une année était terminée. 6. Le temps passé en réforme ne peut être admis pour la croix de St.-Louis; sont exceptés les officiers auxquels le temps de réforme sera compté pour l'avancement ou l'admission à la retraite. << 7. Les services rendus dans les administrations civiles et autres, dont il n'est pas fait mention dans la présente ordonnance, ne sont pas comptés pour la croix de St.-Louis. « 8. Les officiers qui seront admis à la retraite, à dater de la présente ordonnance, ne seront plus susceptibles d'obtenir la croix de St.-Louis, lorsqu'ils n'auront pas été proposés pour cette récompense dans le courant de l'année qui suivra leur admission à la pension de retraite. « 9. Les services des officiers de l'armée de terre mis provisoirement à la disposition du ministère de la marine, et réciproquement sont comptés suivant les règles prescrites pour les officiers de l'armée dans laquelle les services sont rendus. TITRE II. - Dispositions particulières aux officiers de l'armée de terre. << 10. Sont susceptibles d'obtenir la croix de St.-Louis, dans l'armée de terre, les officiers de tous grades et de toutes armes et ceux du corps de l'intendance militaire. « 11. Est considéré comme service de campagne, le temps pendant lequel les officiers font partie d'un corps d'armée sur le pied de guerre. « 12. Les services dans l'armée de terre ne sont comptés qu'à partir de l'âge déterminé par la loi; toutefois en cas de blessures reçues en combattant avant cet âge, les services sont admis à dater du jour de la blessure. Dispositions particulières à l'armée de mer. 13. Sont susceptibles d'obtenir la croix de St.-Louis dans les armées de mer, 1o Les officiers de vaisseaux de tous grades « 4° Les officiers d'administration dep grade d'intendant jusqu'à celui de comm inclusivement, ainsi que les contrôleurs d mière et seconde classe; << 5o Les sous-ingénieurs constructeurs; le contrôleurs et les sous-commissaires de marir après dix ans d'activité dans l'un de ces g obtiendront, à titre de récompense, le gra norifique d'ingénieur ou de commissaire, a ment de leur admission à ia retraite. • 14. Dans l'armée de mer les services comptés depuis l'âge de seize ans. Ceux des de la marine sont admis par exception, à de leur nomination d'élèves de seconde cla << Dans le cas de blessures reçues en comb avant l'âge de seize ans, les services sont co aux officiers de tous grades, depuis le jour blessure. α 15. Sont comptés comme services d'o dans la marine, 1o Aux ingénieurs constructeurs, ceux à de leur admission comme élèves du génie, « 2o Aux officiers d'administration ceux d leur admission comme entretenus d'après commission de notre ministre de la marine. 16. Les services rendus par les officiers liaires sont comptés pour le temps de leurs ( comme ceux des officiers entretenus. α De l'institution du Mérite militaire. I. Il fallait être catholique romain, pour admis dans les ordres de St. Michel, du St.-Es et de St.-Louis; ainsi il n'y avait aucune ré pense d'honneur pour les officiers d'un culte férent, qui rendaient de grands services à l' et qui versaient leur sang pour la défense royaume. Cette lacune fut remplie par Louis qui, par son ordonnance du 10 mars 1759, fc V'institution du Mérite militaire, en faveur des ciers de la religion protestante employés dan régiments étrangers au service de France. L'institution du Mérite militaire fut créée à de celle de St.-Louis; mais le roi ne s'en déc pas le grand-maître, à cause de la disparité cultes. lir 1. Il se composait de trois classes: deux | d'être citée, que les grand'croix, les comman d'croix, quatre commandeurs, et les chevadont le nombre était indéterminé. s simples chevaliers portaient une croix d'or llée, à huit pointes, cantonnée de fleurs de ur un des côtés de laquelle il y avait pour , une épée en pal, avec ces mots pour lé: Pro virtute bellica; et sur le revers, pour , une couronne de laurier avec cette lé: Ludovicus XV instituit. Cette décoration, due à un petit ruban bleu foncé, uni, était ée à la boutonnière. commandeurs portaient la croix suspendue arge ruban de même étoffe, en écharpe, et nd'croix avaient, ontre cette décoration, inde et large croix en broderie d'or, sur bit. Les qualités nécessaires pour être honoré distinction, étaient, quant à la nature urée des services militrires, les mêmes que tigées pour la croix de St.-Louis. hevaliers du Mérite militaire s'engagent, serment, à être fideles au roi, à ne point ir de l'obéissance qui lui est due, et à ceux aandent sous ses ordres ; à garder et défenat leur pouvoir, son honneur, son autorité, et ceux de sa couronne; à ne point quitter e pour celui des princes étrangers, sans son par écrit; à lui révéler tout ce qui viener connaissance, contre sa personne et son se comporter en tout, comme le doivent de t vaillants chevaliers. recevait les chevaliers, et leur donnait . ou bien sa majesté commettait pour tion un des grand croix, ou un des urs, ou, à leur défaut, le plus ancien ers de l'ordre. aliers qui étaient promus au grade de ar, et les commandeurs que le roi dignité de grand'croix, étaient dis nouveau serment. ers décorés de la croix du Mérite mis'oublieraient jusqu'à commettre des onorantes, ou à contrevenir à queles obligations de leur serment, erment, dere privés et dégradés. seules dispositions que se réduisaient e cette insitution, qui, comme on eaucoup de similitude avec l'ordre de e ce dernier ordre avait été doté à sa uis XVI voulut que l'institution du ire eût aussi une dotation, qui fut t par une décision du`13 août 1784, donnance du 1er janvier 1785. le roi entendait que les pensions, ette dotation, ne fussent accordées rs qui s'attacheraient invariablement e. Il déclara, en conséquence, par deurs et les chevaliers du Mérite militaire, qui iraient résider en pays étrangers sans sa permission expresse et par écrit, cesseraient de jouir de leurs pensions. V. L'institution du Mérite militaire subsista ainsi jusques à la révolution, époque où elle suivit le sort des autres institutions monarchiques; mais elle a été rétablie avec la légitimité. Elle a même reçu une grande extension par l'ordonnance du 28 septembre 1814, qui dispose ainsi : Art. 1er. Les dispositions de l'édit du 10 mars 1759, portant création de l'institution du Mérite militaire, seront appliquées à tous les officiers de nos troupes de terre et de mer qui ne professent pas la religion catholique, apostolique et ro maine. • 2. Le ruban de l'institution du Mérite militaire sera le même que celui de l'ordre de St.Louis. α 3. Le nombre des grand'croix ne pourra excéder quatre; celui des commandeurs huit; le nombre des chevaliers n'est pas limité. • 4. Tous les officiers qui demanderont à être admis dans l'ordre royal et militaire de St.-Louis, ou dans l'institution du Mérite militaire, devront joindre à l'appui de leur demande une déclaration de la religion qu'ils professent. » Voyez d'ailleurs l'ordonnance du 22 mai 1816, analysée dans le paragraphe précédent no 10. Quant à la décoration actuelle, elle diffère de l'ancienne par la couleur du ruban; dans la forme de la croix, elle est à très-peu de chose près la même. Au surplus, elle consiste en une croix d'or émaillée, à huit pointes pommetées et anglées de fleurs de lis d'or, au centre de gueule chargé d'une épée en pal, entouré de cette légende: Pro virtute bellica. Au revers, une couronne de laurier avec cette légende: Ludovicus instituit 1759. Les grand'croix et les commandeurs portent cette croix suspendue à un large ruban couleur de feu, placé en écharpe. Les grand'croix portent, de plus cette croix brodée en or sur l'habit et sur le manteau. Les chevaliers la portent à la boutonnière de l'habit, attachée aussi à un ruban couleur de feu. § V. De la Légion-d'Honneur. I. La révolution avait renversé toutes les institutions monarchiques, et nous avons vu, § II, no 1x, qu'elle n'avait laissé subsister aucune des décorations créées par les rois de France. Son terrible nivellement avait passé partout, et nos distinctions sociales avaient entièrement disparu. Plus tard un homme ambitieux, un capitaine heureux et habile conçut le projet de relever l'édifice de la monarchie, et de monter, par degrés, à la su |