ORDRES ROYAUX, § V. 87 sang, lorsque, dûment convoqués par lesquels devront se trouver nécessairement ceux qui ités, et d'après les réglements sur les pré- sont revêtus, dans la Légion, du grade sollicité ees, ils assistent, soit en notre présence, soit pour lui. otre absence, aux grandes audiences, aux Les réceptions, aux cérémonies politiques, euses et civiles, aux revues, grandes pa etc. 111. Admission et avancement dans la . En temps de paix, pour être admis dans ion-d'Honneur, il faut avoir exercé peningt-cinq ans des fonctions civiles ou miliavec la distinction requise. - Nui ne peut être admis dans la Légion e le premier grade de chevalier. Pour être susceptible de monter à un upérieur, il est indispensable d'avoir passé grade inférieur; savoir: Pour le grade d'officier, quatre ans dans chevalier; Pour le grade de commandeur, deux ans ai d'officier; Pour le grade de grand-officier, trois ans ui de commandeur; nfin, pour le grade de grand'croix, cinq celui de grand-officier. Chaque campagne est comptée double aux , dans l'évaluation des années exigées -ticles 15 et 16; mais on ne peut jamais qu'une campagne par année, sauf les cas n, qui doivent être déterminés par une ce spéciale. n temps de guerre, les actions d'éclat et res graves peuvent dispenser des congées par les articles 15 et 16, pour l'ad1 l'avancement dans l'ordre royal de la Honneur. ntemps de guerre, comme en temps s services extraordinaires rendus à nous dans les fonctions civiles ou militaires, s et les arts, peuvent également disces conditions, mais sous la réserve e ne franchir aucun grade. ur donner lieu aux dispenses menns les articles précédents, les actions ssures et services extraordinaires, doiment constatés; savoir: s les régiments de toutes armes, par un gné de tous les officiers du corps préaire, et visé par le chef du corps ou nent, par le chef d'état-major de la die chef d'état-major de l'armée. les officiers de l'état-major-général, e et du génie, les ingénieurs-géographes, Inspecteurs aux revues, celui des coms guerres, les gardes de l'artillerie et les employés des administrations miun certificat signé de cinq militaires « Ce certificat sera signé, en outre, par le chef de l'état-major de la division, pour les officiers d'état-major; par le chef de l'artillerie ou celui du génie, pour les militaires de ces deux armes; par l'inspecteur en chef aux revues ou l'ordonnateur en chef, pour les personnes de leur administration, et visé par le chef de l'état-major-général de l'armée. ■ 3o Pour les militaires de nos armées navales, par un certificat signé de cinq militaires du même équipage que le sujet proposé, parmi lesquels devront se trouver ceux de l'équipage revêtus, dans la Légion, du grade sollicité pour lui. Ce certificat devra être visé par le commandant du bâtiment ou des ports, et par le commandant en chef de l'escadre, quand ce bâtiment n'aura pas été employé isolément. « 4o Pour tout individu non militaire, par un certificat signé de cinq personnes exerçant les fonctions analogues à celles du sujet proposé, et, autant que faire se pourra, revêtues, dans la Légion, du grade sollicité pour lui. « Ce certificat, visé par son supérieur immédiat, ou par le préfet du département, pour les personnes qui ne sont soumises à aucune hiérar chie, sera annexé au rapport spécial que nous fera pour cet objet le ministre compétent, et qui nous sera soumis par notre grand-chancelier. << 22. Outre les cas extraordinaires mentionnés aux précédents articles, il pourra y avoir une ou deux nominations et promotions par année, mais seulement aux époques fixées ci-après, savoir: • Une au 1er janvier, « Et une au 15 juillet, jour de St.-Henri, patron de notre aaguste aïeul Henri IV. « 23. La répartition des nominations et promotions dans la Légion d'Honneur, entre les divers ministères, a lieu dans la proportion suivante, savoir : • Un quarantième au ministère de la maison du roi; « Deux quarantièmes au ministère de la justice; << Un quarantième au ministère des affaires étrangères; « Six quarantièmes au ministère de l'intérieur; Deux quarantièmes au ministère des finances; « Vingt quarantièmes au ministère de la guerre; « Cinq quarantièmes au ministère de la marine; Un demi-quarantième au ministère de la po lice générale; « Deux quarantièmes et demi à la grande chancellerie de la Légion-d'Honneur. << 24. Dans le mois qui précédera les deux époques indiquées dans l'article 22, notre grandchancelier, d'après l'avis de nos ministres, prendra nos ordres; et, si nous jugeons convenable terminerons le nombre des décorations pour chaque grade: notre grand-chancelier en fera la répartition à nos ministres, conformément à l'article 23. « 25. Sur l'avis que notre grand-chancelier leur donnera, nos ministres lui adresseront la liste des personnes qu'ils jugeront avoir mérité cette distinction. « 26. De la réunion de ces listes, notre grandchancelier formera un corps d'ordonnances qu'il soumettra à notre approbation. « 27. Nos ministres, après chaque nomination ou promotion, expédient des lettres d'avis à toutes les personnes nommées dans leurs ministères. << Ces lettres d'avis leur prescrivent de se pourvoir auprès de notre grand-chancelier, pour obtenir l'autorisation nécessaire de se faire recevoir, d'être décoré, et l'expédition du brevet. « 28. Toutes demandes de nomination et de promotion qui nous seront adressées ou soumises par quelque personne que ce soit, autres que nos ministres, seront renvoyées à notre grand-chancelier, qui en fera le rapport, et nous présentera des projets d'ordonnance, s'il y a lieu. « 29. A l'avenir, nul ne pourra porter la décoration du grade auquel il aura été nommé ou promu, qu'après sa réception. TITRE IV. - Mode de réception des membres de la Légion, et du serment. : « 32. Notre grand-chancelier désigne, pour procéder aux réceptions des chevaliers, officiers, commandeurs, grands-officiers et grand'croix, un mem. bre de la Légion d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire. << 33. Les militaires de tous grades et de toutes armes de terre et de mer, les membres des administrations qui en dépendent, et les gardes nationaux, sont reçus à la parade. « 34. Les personnes appartenant à la Légion sont reçues en séance publique des cours royales ou tribunaux d'arrondissement, lorsqu'elles ne pourront pas l'être par notre grand-chancelier ou la personne qu'il aura déléguée. 35. Le récipiendaire des troupes de terre et de mer prête à genoux le serment ci-après : « l'état; de ne prendre aucun service et de « cevoir aucune pension ni traitement d'un « étranger, sans le consentement exprès de d'observer les lois, ordonnances et régle ⚫ et généralement faire tout ce qui est du • d'un brave et loyal chevalier de la Légion « neur. » « 36. L'officier chargé de la réception d litaire, après avoir reçu son serment, le d'un coup de plat d'épée sur chaque épau en lui remettant son brevet ainsi que sa c tion, lui donne l'accolade en notre nom. << 37. 11 est adressé au grand-chancelier u cès-verbal de chaque réception; des régle particuliers déterminentles modèles des p verbaux de réception. «38. A la guerre, les militaires de nos a de terre et de mer, et les personnes qui dépe de ces deux administrations, nommés ou pr pourront être autorisés par notre grand-ch lier à porter le ruban, en attendant leur réce << 39. En temps de guerre comme en ten paix, il ne pourra être porté cumulativemen nos ordres royaux aucun ordre étranger, sans autorisation expresse, transmise par notre g chancelier. TITRE V. Des séries de numéros et des br « 40. Les séries de numéros formées dep fondation de la Légion-d'Honneur jusqu'à co sont supprimées. a 41. Il sera commencé une seule et uniqu rie de numéros à laquelle seront assujettiest les nominations faites depuis l'établissement Légion-d Honneur, et toutes celles que nous rons faire dans la suite. « 42. Toutes les lettres d'avis, diplômes ou vets délivrés depuis l'établissement de la Lé d'Honneur jusqu'à ce jour, seront remplace de nouveaux brevets dont nous avons arrê modèles; ils seront signés de notre main et co signés par notre grand-chancelier. « 43. A la demande de notre grand-chanc tous les membres de l'orde seront tenus de lu voyer les pièces mentionnées au précédent ar et après s'être assuré de l'identité des titulair leur expédiera la formule de serment confor l'art. 35, qu'ils devront signer, savoir: 1o Les militaires de toutes armes et de grades en activité dans l'armée de terre et de en présence des conseils d'administration, qui tifieront les signatures et l'identité des titula « 2o Les militaires et membres des admini tions de terre et de mer, en demi-solde et er traite, dans la même forme que pour les ce cats de vie ou feuilles de revues; α • Je jure d'être fidèle au roi, à l'honneur et à 3o Les états-majors des gouvernements, « la patrie, de révéler à l'instant tout ce qui pour-divisions militaires, des départements, des pl << rait venir à ma connaissance, et qui serait con- et des colonies, des armées de terre et de « traire au service de sa majesté et au bien de set les membres des administrations qui en déj ORDRES ROYAUX, § V. Les grand'croix et les grands officiers prenang, dans les cérémonies publiques, avec ad croix de l'ordre de St.-Louis, par ané de nomination, les commandeurs après les officiers et chevaliers avec les chevaSt.-Louis, également par ancienneté de cion. La fête de l'ordre est fixée au 15 juillet, saint Henri, fête de notre auguste aïeul. Les grand'croix, les grands officiers, les deurs, officiers et chevaliers qui sont cont assistent aux cérémonies publiques, reon civiles, y occupent, concurremment mêmes grades de l'ordre de St.-Louis, s particulières qui leur sont assignées par tés constituées, conformément aux régler les préséances. 89 52. Le grand chancelier nous propose pour les légionnaires sous-officiers et soldats retirés de l'armée active, des gratifications annuelles, dont le montant est déterminé d'après l'âge du légionnaire, ses blessures, ses infirmités, son revenu personnel, l'état de sa famille, et la population du lieu de sa résidence. TITRE VII. - Discipline des membres de l'ordre. « 53. La qualité de membre de la Légion-d'IIonneur se perd par les mêmes causes que celles qui font perdre la qualité de citoyen français. « 54. L'exercice des droits et des prérogatives des membres de la Légion-d'Honneur est suspendu par les mêmes causes que celles qui suspendent les droits de citoyen français. « 55. Les ministres secrétaires-d'état de la justice, de la guerre et de la marine, transmettent au grand chancelier des copies de tous les jugements en matière criminelle, correctionnelle et. de police, relatifs à des membres de la Légion. «56. Toutes les fois qu'il y aura un recours en cassation contre un jugement rendu en matière criminelle, correctionnelle et de police, relatif à un légionnaire, le procureur-général du roi auprès de la cour de cassation en rend compte, sans délai, au ministre secrétaire - d'état de la justice, qui en donne avis au grand chancelier de la Légion-d'Honneur. « 57. Les procureurs-généraux du roi auprès des cours royales, et les rapporteurs auprès des conseils de guerre, ne peuvent faire exécuter aucune peine infamante contre un membre de la Légion, qu'il n'ait été dégradé. 58. Pour cette dégradation, le président de la cour royale, sur le réquisitoire de l'avocat-général, ou le président du conseil de guerre, sur le réquisitoire du rapporteur, prononce, immédiatement après la lecture du jugement, la formule suivante: Vous avez manqué à l'honneur; je déclare, au nom de la Légion, que vous avez cessé d'en étre membre. our les honneurs funèbres et militaires, croix et les grands officiers de la Légionr sont traités comme les lieutenants-gé-rendent au ministre secrétaire-d'état de la guerre « 59. Les chefs militaires de terre et de mer, et les commandants des corps et bâtiments de l'état, mployés, lorsqu'ils n'ont point un grade upérieur; les commandeurs, comme les les officiers, comme les capitaines; les , comme les lieutenants. Des grand croix et des grands officiers and - maître des cérémonies de France et de la marine, un compte particulier de toutes les peines de discipline qui ont été infligées à des légionnaires sous leurs ordres. « Ces ministres transmettent des copies de ce compte au grand chancelier. << 60. La cassation d'un chevalier de la Légion, sous-officier en activité, et le renvoi d'un soldat ou d'un marin, chevalier de la Légion, ne peuvent avoir lieu que d'après l'autorisation des ministres secrétaires - d'état de la guerre ou de la marine. Ces ministres ne peuvent donner cette autorisation qu'après en avoir informé le grand chancelier, qui prendra nos ordres(1). « 61. Le roi peut suspendre, en tout ou en les maisons royales de Saint-Denis et des O partie, l'exercice des droits et prérogatives attachés | lines de nos ordres royaux; à la qualité de membre de la Légion-d'Honneur, << 7o Dirige et surveille toutes les parti et même exclure de la Légion, lorsque la nature l'administration de l'ordre et ses établissem du délit et la gravité de la peine prononcée correctionnellement paraissent rendre cette mesure nécessaire. 62. Un réglement particulier détermine les peines à infliger pour les actions qui ne peuvent être l'objet d'aucune poursuite de la part des tribunaux ou des conseils de guerre, et qui cependant attentent à l'honneur d'un membre de la Légion. TITRE VIII. - Administration de l'ordre. « 63. L'administration de l'ordre est confiée à un grand chancelier qui travaille directement avec nous. Il entre au conseil de nos ministres, toutes sfois que nous jugeons convenable de l'y appeler, pour discuter les intérêts de l'ordre. << 64. Le grand chancelier sera toujours choisi parmi les grands officiers de la Légion-d'Hon neur. « 65. Un secrétaire général nommé par nous est attaché à la grande chancellerie; il a la signature, en cas d'absence ou de maladie du grand chancelier, et le représente. << 66. Le grand chancelier est dépositaire du sceau de l'ordre. « 67. Tous les ordres étrangers sont dans les attributions du grand chancelier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur. « 68. Nos ordonnances relatives à cet ordre sont contresignées par le président du conseil de nos ministres, et visées par notre grand chancelier, pour leur exécution. « 69. Notre grand chancelier nous présente, • 1o Les rapports, projets d'ordonnance, réglements et décisions concernant l'ordre de la Légion, et des ordres étrangers; 2o Les candidats désignés par nos ministres, par d'autres personnes ou par lui, pour les nominations et promotions; « 3o Présente les diplomes ou brevets à notre signature; « 4o Prend nos ordres, à l'égard des ordres étrangers conférés à nos sujets qui l'en informent; << 5° Transmet les autorisations de les accepter et de les porter ; « 6o Soumet à notre approbation le travail relatif aux gratifications extraordinaires des chevaliers de l'ordre, ainsi qu'à l'admission et la révocation des élèves pensionnaires et gratuites dans vembre 1818, aux termes de laquelle un sous-officier décoré de l'ordre de la Légion-d'Honneur ne peut être cassé que d'après l'autorisation spéciale du roi, expédiée par les ministres secrétaires-d'état de la guerre ou de la marine. Ces ministres prennent, à cet effet, les ordres du roi, et ils sont tenus de notifier diatement sa decision au grand-chancelier de la Légion-d'Honneur, pour qu'elle soit inscrite sur les registres de l'ordre. la perception des revenus, les paiements e penses; << 8o Nous présente annuellement les proje budget, préside les assemblées de canaux, e 70. Notre cour des comptes sera charge l'apurement et réglement des comptes des dép annuelles relatives à la Légion-d'Honneur. 71. Toutes les dispositions antérieures, traires à celles de la présente ordonnance, abrogées. « « 72. Nos ministres et notre grand chanc de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur sont e gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu de la présente ordonnance. « Donné au château des Tuileries le ving mars de l'an de grâce 1816, et de notre règr vingt-unième. » XII. Par une loi du 6 juillet 1820, le traitem des membres de la Légion-d'Honneur a été ainsi qu'il suit: << Tous les membres de l'ordre royal de la gion-d'Honneur qui, antérieurement au 6 a 1814, recevaient un traitement de 250 francs les fonds de cet ordre, et les militaires des mées de terre et de mer, soit retirés, soit en a vité de service, qui, étant sous-officiers ou sold ont été nommés chevaliers depuis la même é que, reçoivent, à partir du deuxième seme de 1820 sur les fonds du Trésor, une somme 125 francs par an, pour compléter leur traitem et le porter au taux annuel de 250fr. » Un fo de 1,700,000 francs a été spécialement affect la dépense de ce supplément pour 1820, et co pris à cet effet, dans le budget du ministère finances, pour l'exercice de la même année. U somme de 3,400,000 francs doit être portée da le même budget d'année en année, afin de po voir tant à la même dépense qu'à celle qui indiquée ci-après. Les fonds qui deviennent lib par l'effet des extinctions dans les différents grac de la Légion-d'Honneur, à partir du 1 janv 1820, servent d'abord à payer le traitement légionnaire aux officiers amputés qui, depuis le avril 1814 jusqu'au 20 mars 1815, ont été nor més membres de l'ordre. Ces fonds doivent êt ensuite successivement employés à compléter traitements des officiers, commandeurs, grand officiers et grand'croix de l'ordre, nommés ant rieurement au 6 avril 1814, de manière que to les membres, officiers à cette époque, reçoive d'abord annuellement chacun 1000 francs; pu tous les commandeurs 2000 fr. chacun; ensui chaque grand'officier 5000 fr.; et enfin chaqu grand'croix 5000 francs, ou le traitement qui l avait été spécialement attribué: le tout à comp ter de l'époque où chaque grade participera au er ds provenant des extinctions. Il devait être | relatifs aux lettres de naturalisation, et spécialement du, à la session de 1821, un compte particude l'emploi du fonds de 1,700,000 francs; et cune des sessions suivantes, de l'emploi de 5000 francs. On devait présenter en même le compte de la dotation, tant en recettes dépenses, et celui des extinctions qui sesurvenues dans les différents grades de e. sque les traitements annuels auront été comles fonds, devenant libres par les extincltérieures, doivent être imputés sur l'alloannuelle de 3,400,000 fr.; laquelle doit être ée d'autant dans le budget de l'état. Toutes ositions des lois, décrets ou ordonnances antérieurement concernant la fixation des ents à payer aux membres de la Légioneur, et contraires à cette loi, ont été S. Le traitement d'un membre de la Légionur continue-t-il d'être inaliénable? Ne être frappé d'opposition? estions se résolvent affirmativement, sauf tions suivantes : érages de traitements échus jusqu'au démembre de la Légion, et non payés, deun capital mobilier de sa succession, et étre saisis, dans les formes ordinaires, -éanciers du défunt ou de ses héritiers. égation ou cession de traitement, faite alaire, est nulle en soi; et le cessionnaire taire n'a droit, en cas de décès, que s autres créanciers. ement peut être cependant saisi sur le pour pensions ou provisions alimentaigées par les tribunaux ou stipulées par entique. s cas, l'avis du conseil-d'état, du 2 fé3, rapporté supra, no ví, doit recevoir et entière exécution. Il n'a été abrogé e disposition nouvelle. les actes législatifs des 13 décembre 1799 et 19 1o Que les lettres de naturalisation, en confé- 2o Que la législation relative aux pensions n'est applicable au traitement de la légion d'honneur, que dans les dispositions qui les déclarent incessibles et insaisissables; 3o Que le droit à ce traitement est réglé par une législation spéciale, laquelle ne confère aucun droit aux membres étrangers de l'ordre: Il semble que les membres Français, devenus étrangers par suite des traités des 30 mai 1814 et 20 novembre 1815, n'ont conservé leur droit au traitement qu'autant qu'il leur a été accordé dans les délais prescrits par la loi du 14 octobre 1814 et prr les ordonnances rendues pour son exécution, des lettres déclaratives de naturalité, conçues dans les termes nécessaires pour constater qu'ils ont conservé sans discontinuité, la qualité de citoyen Français. S'ils ont négligé d'obtenir de telles lettres, ils sont restés étrangers, sont entrés dans la classe de membres étrangers de l'ordre, et ont perdu leur droit au traitement. Ils ne peuvent plus exciper de leur ancienne puis que, par les traités des 30 mai 1814 tement attaché à leur grade et à leur ordre. eler ici les dispositions des lois et rélatifs au traitement des membres de Honneur, notamment celles de la loi 1820 et les ordonnances des 6 sepet 20 février 1823; ni l'avis du conu 2 février 1808, sur l'exécution de 6 juillet 1802 et l'ordonnance du 26 concernant l'organisation, la com Recouvrent-ils la qualité de Français? quel que soit le temps pendant lequel ils ont été étranque des lettres de naturalisation, qui ne changent point leur position dans la légion d'honneur. Ils ne peuvent rentrer dans la classe des membres Français de l'ordre, qu'en vertu d'une autorisation spéciale du roi, suivie d'une réception nouvelle et d'une nouvelle prestation de serment. C'est donc en vertu seulement de cette autorisation, et à compter de cette réception, qu'ils peuvent avoir droit aux mêmes avantages que les membres Français de l'ordre reçus à cêtte même sition 1 |