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seurs.

biliers à perpétuelle demeure, quand ils y ont | naire, et les héritiers du sieur Cavelier, endos. été scellés, ou quand ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés;

Que, dans l'espèce, les cardes, métiers à filer, et ventilateur, dont les syndics de la faillite Dumas demandent la distraction, doivent être réputés immeubles par destination d'après l'article précité, puisque ces différens objets ne font qu'un avec les roues et menardes, et ont été placés à perpétuelle demeure, tellement qu'on ne pourrait les séparer les uns des autres, etc.» Appel.

DU 8 DEC. 1826, arr. cour royale Lyon.

« LA COUR, -Attendu qu'il résulte du procès-verbal dressé en exécution de l'arrêt de la cour du 15 juill. dernier, que tous les objets revendiqués par les syndics de ladite faillite, sont mis en œuvre au moyen de la roue et du ventilateur adaptés aux bâtimens adjugés au sieur Merle jeune, et mus par le cours d'eau existant en cet endroit; et que, par conséquent, lesdits objets font partie intégrante et nécessaire de l'usine établie dans lesdits bâtimens, pour filer le colon: Adoptant les motifs des premiers juges, etc. »

COUR ROYALE DE ROUEN. (8 décembre.) Le locataire devenu adjudicataire n'a pas plus de droils vis-à-vis de lui-même qu'il n'en aurait vis-à-vis d'un adjudicalaire étranger.

Dans cette instance, le sieur Carbonnier se rend incidemment demandeur contre les héritiers Cavelier, aux fins d'obtenir la remise des deux billets, comme étant devenus sans cause, vu qu'il était, depuis le mois d'août 1816, propriétaire de la maison à lui louée, et que, par suite, il avait confondu sa qualité de locataire pour les deux dernières années que représentaient en partie ces deux effets.

10 déc. 1818, condamnation solidaire contre Carbonnier et les héritiers Cavelier. Carbonnier seul est poursuivi et acquitte les condamnations et frais.

Cinq ou six ans après, il attaque les époux Troussel tant pour eux qu'au nom de leurs cohéritiers, pour obtenir 1° lcs 1,000 fr. de loyer dont il avait été privé, ayant été forcé de payer les deux effets de 500 fr. chacun, dont il eût dû être dégagé en sa qualité de propriétaire pendant les deux dernières années de sa location: 2° 3,017 fr. de frais faits par Thieffray contre lui; 3° enfin 200 fr. de dommages-intéréts.

Jugement du tribunal civil de Rouen qui le déclare non-recevable, sur le motif qu'il y avait, à cet égard, chose jugée par la décision du 10 déc. 1818.

Appel par Carbonnier. - Devant la cour, il demandait à compenser les 1,000 fr. avec les intérêts du prix de son adjudication, et le reste avec le prix principal jusqu'à due concurrence.

Subsidiairement, il concluait que les condamnations et frais fussent supportés par moitié par lui et les héritiers Cavelier.

Ainsi, s'il a payé d'avance el hors de son Pour prouver la cause des billets, il invoquait bail, une somme quelconque, soil pour polles contestations qui avaient eu lieu avec la réde-vin, soit pour augmentation de loyers, ilgie, lors desquelles celle-ci prétendait que ces n'a pas le droit (à moins de stipulation spé- billets n'avaient d'autre cause que la location. ciale dans le cahier des charges) de demander la restitution de ces sommes, au prorala du temps qui aurait resté à courir depuis le jour de l'adjudication à lui faite, jusqu'à l'époque fixée pour l'expiration de son bail.

Des billets souscrits par un localaire pour augmentation de loyers ou pour pol-devin au profit du propriétaire, forment une négociation séparée qui ne peut profiter à l'adjudicalaire de la maison louée. Encore bien que, vis-à-vis du tiers porteur, tous les endosseurs d'un billet à ordre soient solidairement lenus du paiement, néanmoins le confectionnaire seul en est le débiteur réel et direct.

CARBONNIER C. ÉPOUX TROUSSEL.

Le 20 mars 1809, le sieur Cavelier donna à bail de neuf années aux sieurs Carbonnier frères, une maison moyennant 1,500 fr. par an. Mais il ne fut porté au bail que la somme annuelle de 1,000 fr., et les 500 fr. de surplus furent réglés par neuf billets de pareille somme chaque, payables successivement année par année.

En 1810, décès du sieur Cavelier, et de l'un des frères Carbonnier. La maison est licitée entre les héritiers, et le sieur Carbonnier s'en rend adjudicataire, le 20 avr. 1816.

Il restait encore à cette époque deux des billets à payer, l'un de 1817 et le dernier de 1818. Le sieur Thieffray, auquel ces deux effets avaient été négociés par le sieur Cavelier, assigne en paiement devant le tribunal civil de Rouen, et ledit sieur Carbonnier, confection

DU 8 DEC. 1826, arr. cour royale Rouen, 2o ch.; MM. Aroux, prés.; Lévesque, av. gén.; Fercoq et Thil, av.

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« LA COUR, — Attendu que le sieur Carbonnier ne peut avoir plus de droits qu'un adjudicataire étranger; qu'un étranger n'eût pu percevoir les loyers de la maison, qu'à raison de 1,000 fr. par an, aux termes du bail notarié du 20 mars 1809; - Que le sieur Carbonnier, locataire, a comme adjudicataire, confondu dans ses mains le prix des loyers, sauf les loyers échus, mais qu'il ne peut réclamer la restitution ou la compensation des sommes payées, soit à titre de pot-de-vin, soit pour augmentation des loyers ; - Que les billets souscrits, pour augmentation de loyers, par les sieurs Carbonnier frères, sont une négociation qui était terminée avant l'adjudication, et contre laquelle un adjudicataire étranger n'eût pu revenir, dès que dans le cahier des charges il n'existait aucune stipulation contraire; - Que les contestations qui ont eu lieu avec la régie sont étrangères à la contestation actuelle ; et que, d'ailleurs, la régie n'a perçu les loyers qu'à raison de 1,000 fr. par an; - Que la condamnation solidaire obtenue par Thieffray contre les héritiers Cavelier et les sieurs Carbonnier, devait être ainsi prononcée à raison de la nature de la négociation; mais que les sieurs Carbonnier, débiteurs directs des billets, ne peuvent prétendre qu'ils ne doivent supporter que la moitié de la dette, MET l'appellation au néant, etc..

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COUR DE CASSATION. (9 décembre.) Ser. L'exercice de la profession de maître d'hôtel, établit la présomption légale de la vente des boissons en détail, el entraîne, ainsi que l'exercice des autres professions énumérées dans l'art. 50, L. 28 avr. 1816, la nécessité de faire la déclaration et de prendre la licence exigées des débitans de boissons, encore bien que le maître d'hôtel prélende ne donner ni à boire ni à manger, el sans qu'il soil besoin que la régie détruise celle allégation par des preuves contraires (1), L. 28 avr. 1816, art. 50 et 144. CONTRIBUTIONS INDIRECTES C. veuve MARTEL.

Le 16 mai 1823, cassation d'un arrêt de la cour royale d'Aix, qui avait rejeté la demande de la régie contre le sieur Martel, et renvoi de la cause devant la cour royale de Nimes (V. à celte date).

Le 26 mars 1824, arrêt de cette dernière cour, qui rejette également la demande de la régie par les motifs ci-après énoncés. Nouveau pourvoi.

DU 9 Déc. 1826, arr. cour cass., ch. réun.; MM. de Peyronnet, garde des sceaux, prés.; Ollivier, rapp.; Mourre, proc. gén. (Concl. conf.) Cochin et Odilon Barrot, av.

« LA COUR (après délibéré en la chambre du conseil), — Vu les art. 50, 144 et 171, L. 28 avr. 1816; Attendu, en fait, que l'arrêt attaqué déclare qu'à l'époque de la promulgation de la loi du 28 avr. 1816, Martel exerçait la profession de maitre d'hôtel à Marseille, et que son hôtel portait l'enseigne d'hôtel des Deux-Indes; — Attendu, en droit, que d'après l'art. 50, L. 28 avr. 1816, l'exercice de la profession de maître d'hôtel établit la présomption légale de la vente des boissons en détail, et entraîne, ainsi que l'exercice des autres professions énumérées dans le même article, la nécessité de faire la déclaration et de prendre la licence exigées des débitans de boissons; Que l'arrêt attaqué a reconnu l'existence de cette présomption légale ;

Que néanmoins il a décidé que, dans la cause, elle devait cesser d'avoir son effet, en se fondant sur l'allégation de la veuve Martel de ne donner ni à boire ni à manger, et en supposant que c'était à l'administration des contributions indirectes à détruire cette allégation par des preuves contraires; Et que, d'après ces motifs, elle a réformé le jugement du tribunal correctionnel de Marseille, et renvoyé la veuve Martel des poursuites faites contre elle par l'administration des contributions indirectes; en quoi cet arrêt a violé les principes du droit civil sur les effets de la présomption légale, et les art. 50, 144 et 171, L. 28 avr. 1816: Par ces motifs, CASSE et annulle, etc. » SII. Spécialement, l'individu qui loge chez lui les voituriers ainsi que leurs voitures et leurs chevaux, est soumis à toutes les obli

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(1) V. Cass., 24 août 1838 (t. 1er 1839, p. 95, et la note.

gations que la loi impose aux aubergistes, quoiqu'il ne donne ni à boire ni à manger aux voituriers. L. 28 avr. 1816, art. 50 et 144.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES C. ANDRÉ
SALIN.

Le 1er oct. 1824, cassation d'un arrêt de la cour royale d'Aix qui avait renvoyé l'aubergiste Salin des poursuites de la régie (V. à cette date).

Par suite du renvoi prononcé par la cour de cassation, et le 24 mars 1825, arr. de la cour royale de Grenoble qui, comme celui de la cour royale d'Aix, met Salin hors de cour. Cet arrêt est basé entre autres motifs sur les suivans: «Considérant que le fait de loger des voitures et des chevaux, ainsi que les voituriers, ne constituait pas la profession d'aubergiste; que Salin ne pouvait être réputé aubergiste pour en avoir pris par erreur la qualification; et que, d'après son assertion de ne donner ni à boire ni à manger, non contredite par l'administration des contributions indirectes, il ne pouvait être réputé débitant, ni par conséquent être assujéti á la déclaration et à la licence. »

Cet arrêt violait les principes de la présomption légale, parce que le fait de loger des voituriers et de recevoir les voitures et les chevaux, constitue l'exercice de la profession d'aubergiste, qui, d'après l'art. 50 précité, emportait la présomption légale de la vente des boissons en détail. Il violait les principes de la confesarticulé qui constituat, de la part de l'adminis sion judiciaire, parce qu'aucun fait n'était tration des contributions indirectes, une confession judiciaire contraire à cette présomption légale (1).—Nouveau pourvoi de la part de la régie.

DU 9 DEC. 1826, arr. cour cass., ch. réun.;

MM. de Peyronnet, garde des sceaux, prés.; Ollivier, rapp.; Mourre, proc. gén.; Cochin et

Odilon Barrot, av.

« LA COUR (après délibéré en la chambre du conseil), Vu les art. 50, 144 et 171, L. 28 avr. 1816; Attendu que l'arrêt de la cour royale de Grenoble a reconnu, en fait, qu'à l'époque du procès-verbal du 17 avr. 1822, Salin recevait et logeait chez lui, à Marseille, des voituriers ainsi que leurs voitures et leurs chevaux ; Que ces actes constituaient l'exercice de la profession d'aubergiste; Que par conséquent c'est à tort que l'arrêt attaqué a déclaré qu'en prenant dans l'instance, la qualité d'aubergiste, Salin l'avait fait par erreur; Attendu que, d'après l'art. 50, L. du 28 avr. 1816, l'exercice de la profession d'aubergiste, comme celui des autres professions énumérées dans le même article, emporte avec lui la présomption légale de la vente des boissons en détail, et soumet les aubergistes et autres dénommés, à l'obligation de faire la déclaration et de prendre la licence exigées par ce même article; Que les faits contraires énoncés dans l'arrêt attaqué ne pouvaient constituer, de la part de l'administration des contributions indirectes, une confession judiciaire susceptible d'atténuer l'effet de cette présomption légale; d'où il suit qu'en déclarant, d'après ces faits, que Salin n'était ni débitant de boissons ni soumis aux obligations imposées aux débitans, et en prononçant en

(1) Ces réflexions sont extraites du Bulletin criminel.

conséquence la réformation du jugement du tribunal correctionnel de Marseille, et le renvoi des poursuites en faveur de Salin, l'arrêt attaqué a violé les principes du droit civil sur les présomptions légales et la confession judiciaire, et les art. 50, 144 et 171, L. 28 avr. 1816: Par ces motifs, CASSE et annulle l'arrêt de la cour royale de Grenoble du 24 mars 1825, qui réforme le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 8 mai 1822, et renvoie André-Laurent Salin des poursuites faites contre lui, etc. »

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COUR ROYALE DE TOULOUSE. (9 décembre.) Les arbres plantés à une distance du fonds, moindre que celle fixée par l'art. 671, C. civ., ne peuvent être arrachés s'ils existent depuis plus de trente ans (1).

D'HERS C. Delpy.

DU 9 DEC. 1826, cour royale Toulouse, 2 ch.; MM. de Faydel, prés.; Moynier, conseiller auditeur, faisant fonctions av. gén.; Decamps et Amilhau, av.

« LA COUR, Attendu 1° que si, en droit, l'art. 671, C. civ., autorise la plantation des arbres de haute tige, à une distance moindre de deux mètres, lorsque les réglemens ou les usages constans ou reconnus n'exigent pas celte même distance, il n'est pas prouvé, en point de fait, par les enquêtes, qu'il fut d'usage constant et reconnu, dans la commune de Suc, de planter des arbres sur son fonds, sans observer aucune distance du fonds voisin ; Attendu 2o qu'indépendamment qu'en disant droit sur l'appel, en réformant le jugement de première instance, et en admettant la preuve de la prescription, l'arrêt interlocutoire avait préjugé, comme ses motifs l'annoncent, que la prescription était admissible en pareille matière, c'est que d'ailleurs on ne saurait trouver de raison solide et juridique pour rejeter, en droit, le titre résultant de la possession trentenaire; le droit de posséder des arbres à une distance moindre que celle prescrite par la loi ou les réglemens, constitue une servitude affirmative, apparente et continue; les lois anciennes et les lois nouvelles permettent d'acquérir, par la possession de trente ans, ces sortes de servitudes; aucune loi positive n'a excepté de cette règle la servitude dérivant de la plantation des arbres; si quelques arrêts l'ont jugé dans des cas particuliers, ils n'ont pu former une jurisprudence constante et obligatoire; d'autres arrèls, et une jurisprudence opposée, ont décidé le contraire, comme l'attestent Maleville (Analyse de la discussion du Code civil (2), Merlin (Répertoire (3) et Pardessus (Traité des Servitudes (4); enfin, cette disposition, applicable à cette dernière prescription, fut provoquée, entre autres, par les observations de la cour d'appel de Toulouse, à la suite de conférences où l'ancienne jurisprudence du parlement de Toulouse avait dû être appréciée; qu'il ne saurait y avoir de doute raisonnable sur la nature des servitudes apparentes et continues, lorsqu'aucun obstacle ne

(1) V. conf. Bourges, 16 nov. 1830, et Cass., 29 mai 1832.

(2) V. . 2, p. 121. (3) V. ve Arbre, art. 7. (4) V. p. 351, no 195.

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s'oppose à ce que le voisin ait vu planter et croître les arbres que son voisin a plantés sur son fonds; qu'il existe encore bien moins de doute, lorsque ces arbres sont parvenus, depuis plus de trente ans, à une très grande grosseur, et à une élévation proportionnée; Altendu, en fait, qu'il résulte des deux enquêtes, et de l'aveu même du sieur Delpy-Gabachou, que les arbres dont il demande l'extirpation existent depuis plus de quatre-vingts ans, puisque des témoins âgés de soixante-dix, de soixante-dixsept ou de quatre-vings ans, les ont vus, suivant leurs expressions, déjà très gros depuis leur première souvenance; que, dès lors, le sieur d'Hers a acquis, par cette possession, le droit de conserver ces mêmes arbres : Par ces motifs, DEMET de l'opposition envers l'arrêt de défaut du 19 août 1826, etc. »

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COUR SUPÉRIEURE DE BRUXELLES.
(9 décembre.)

On ne peut élre admis à prouver par lẻmoins la durée d'un bail verbal, alors même que ce bail a reçu un commencement d'exėcution, surtoul si le prix du bail est de plus de 150 fr. (1). C, civ., art. 1515 et 1516.

V..... C. K.....

Le sieur V... avait loué verbalement une ferme au sieur K... Ce bail avait reçu un commencement d'exécution, et les parties étaient d'accord sur le prix. Mais le sieur V... prétendit qu'il n'avait été fait que pour un an, tandis que le sieur K... soutint au contraire qu'il avait été contracté pour six ans, ainsi qu'il offrit d'en fournir la preuve par témoins.

Le sicur V... s'opposa à ce mode de preuve, prétendant que, dans l'espèce, il ne pouvait être reçu, aux termes de l'art. 1341, C. civ., attendu qu'il s'agissait d'une valeur de plus de 150 fr.

Le sieur K... répondit que c'étaient les règles tracées par le Code civil en matière de bail, qui seules devaient être prises en considération, et que l'art. 1715, même Code, en défendant d'admettre la preuve testimoniale pour le cas seulement où le bail fait sans écrit n'aurait encore reçu aucune exécution, et serait dénié par l'une des parties, permettait d'admettre ce mode de preuve dans tous les autres cas. Sur quoi, jugement qui déclare la preuve testimoniale non admissible. Appel par le sieur K...

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DU 9 DÉC. 1826, arr. cour sup. Bruxelles, 4 ch.; MM. Verbruggen et Vanoverbeke, av.

LA COUR, - Attendu qu'aux termes de l'art. 1341, C. civ., aucune preuve par témoins ne peut être admise lorsqu'il s'agit de chose excédant la somme ou valeur de 150 fr.; - Que bien loin qu'il ait été dérogé, pour certains cas, à celle règle générale par l'art. 1715, en matière de louage de maisons et de biens ruraux, la disposition de ce dernier article étend encore au contraire la prohibition portée par l'art. 1341, en défendant en cette matière, la preuve par témoins, quelque modique que soit le prix

(1) V., en ce sens, Grenoble, 14 mai 1825. — Au reste, la question est assez controversée. V. notre renvoi sous ce dernier arrêt et sous celui de Nimes du -22 mai 1819, ainsi que nos annotations sous celui de cassation du 14 janv. 1840 (t. 1er 1840, p. 258).

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COUR DE CASSATION. (11 décembre.) Les avoués près les tribunaux de chef-lieu, autres que ceux dont la licence est anterieure au décret du 2 juill. 1812, n'ont pas conserve, depuis l'ordonnance de 1822, le droit de plaider les affaires sommaires dans lesquelles ils occupent (1). Celle ordonnance a pu valablement déroger au décret réglementaire de 1812 (2).Les contestations qui s'élèvent entre le ministère public et les avoués, sur l'exercice du droit de plaidoirie conféré à ces derniers, doivent être jugées en audience publique el par la juridiction ordinaire, au lieu de l'étre par voie reglementaire en la chambre du conseil (3). (Rés. par la cour royale seulement.)

AVOCATS DE LAON C. AVOUÉS DE LAON.

Me Paringault, avoué à Laon, occupant, en cette qualité, dans une affaire sommaire, se présente à l'audience pour la plaider.

Le ministère public lui fait observer qu'aux termes de l'ordonnance du 27 fév. 1822, il aurait dû faire plaider la cause par un avocat.

Me Paringault répond qu'il a le droit de plaider les affaires sommaires dont il est chargé : les avoués près le tribunal interviennent et concluent à ce qu'il soit déclaré que ce droit leur appartient dans toutes causes sommaires, en vertu de l'art. 3, déer. 2 juill. 1812.

Le ministère public conclut, de son côté, à ce que le tribunal maintienne l'ordre des avocats dans le droit exclusif qui lui est attribué par l'ordonnance du 27 fév. 1822, et que le droit de plaider qui compète quelquefois aux avonés soit restreint dans ses limites. Enfin, les avocats interviennent aussi et prennent des conclusions conformes.

Le 14 fév. 1825, jugement du tribunal de Laon qui prononce, en faveur des avocats, dans les termes suivans : - «Considérant que le décr. du 14 déc. 1810, en déclarant incompatibles la profession d'avocat et le ministère d'avoué, a consacré en principe que le droit de plaider appartient exclusivement aux avocats, et l'instruction des affaires aux avoués;

» Que, par le décr. du 2 juill. 1812, ce principe a reçu plusieurs exceptions en faveur des avoués ;

» Qu'en maintenant les avoués licenciés depuis la loi du 22 vent. an XII, jusqu'à sa date, dans le droit de plaider les affaires par eux instruites, ce décret a divisé les avoués en trois classes;

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» Qu'il a attribué 1° à la première, celle des avoués près les cours, le droit de plaider les demandes incidentes de nature à être jugées sommairement et tous les incidens relatifs à la procédure dans les causes dans lesquelles ils occupaient; 2° à la seconde classe, celle des avoués près les tribunaux de première instance, séant aux chefs-lieux des cours royales, des cours d'assises et des départemens, le même droit qu'à la première classe, et de plus, celui de plaider dans les causes sommaires dont l'insiruction leur serait confiée; 3° à la troisième, celle des avoués postulans près les autres tribunaux de première instance, le droit de plaider toutes les affaires dans lesquelles ils occuperaient;

D

Qu'ayant été reconnu, depuis, que cette trop grande part, accordée, d'ailleurs, aux avoués sous l'influence de circonstances qui n'existent plus, produisait des inconvéniens, il est devenu nécessaire d'y apporter remède ;

» Que, rédigée dans cette vue, l'ordonnance du 27 fév. 1822, en consacrant de nouveau le principe général établi par le décr. de 1810, a voulu lui rendre dans son application, toute l'étendue compatible avec la justice et l'expédition des affaires ;

» Qu'en effet, cette ordonnance n'a reconnu que deux exceptions à ce principe. L'une de ces exceptions est, dans l'art. 1er, en faveur des avoués licenciés en vertu de la loi de vent, an XII, et qui était fondée sur une justice évidente; la seconde exception, contenue dans l'art. 2, a été commandée par l'impérieuse nécessité au profit des avoués non licenciés, et de ceux qui ne l'ont été que depuis le décr. du 2 juill, 1812 dans le cas seulement d'insuffisance du nombre des avocats exerçant et résidant près les tribunaux, pour la plaidoirie et l'expédition des affaires;

» Considérant que, dans cet art. 2 de l'ordonnance où il ne pouvait être question des cours royales, parce que les avocats y sont toujours en nombre suffisant, aucune expression ne porte à penser qu'il n'y soit question que des avoués postulans près les tribunaux de première instance, séant en d'autres villes que les chefslieux des cours royales, des cours d'assises et des départemens;

Que la rédaction générale de cet article résiste à un sens restrictif; qu'il n'y est plus question des trois différentes classes d'avoués du décr. de 1812;

» Qu'il n'y est parlé que des avoués non licenciés et de ceux licenciés depuis le décret.;

Qu'il n'y est fait mention des tribunaux que d'une manière générale, sans distinction ni restriction;

» Considérant que cette généralité, donnant aux avoués près les tribunaux, lors même que ces officiers ne seraient pas compris dans l'exception favorable portée en l'art. 1er de ladite ordonnance, le droit de plaider les causes dans lesquelles ils occupent, en cas d'insuffisance du nombre d'avocats nécessaire à la plaidoirie et à l'expédition des affaires, elle doit, par la raison contraire, leur interdire ce droit lorsque les avocats sont en nombre suffisant ; que, par voie de conséquence et dans ce dernier cas, le droit de plaider les demandes incidentes de nature à être jugées sommairement, et les incidens de procédure, leur aurait été aussi ôté ;

» Que l'auteur de l'ordonnance l'a si bien ainsi pensé, qu'il a cru devoir déclarer, par l'art. 5, qu'il n'a pas été dérogé au droit qu'ont

les avoués de plaider, dans les affaires où ils occupent devant les cours et tribunaux, les demandes incidentes de nature à être jugées sommairement, et tous les incidens de procédure;

» Considérant que cette disposition spéciale ayant été jugée nécessaire pour la conservation, en faveur de tous les avoués près les cours et tribunaux, du droit qu'elle indique, il en résulte évidemment que tous autres droits, quant à la plaidoirie, non mentionnés dans l'art. 5 précité, n'ont pas été maintenus; que celui de plaider toutes les affaires sommaires ne subsiste plus, puisque ce droit, quoique très remarquable, n'a pas été nommément réservé ; que, cependant, une disposition expresse à cet égard aurait été indispensable dans l'ordonnance;

» Que la généralité des termes du préambule, ainsi que le texte des art. 2 et 5 de l'ordonnance, exclut l'idée de la classification des avoués admise par le décr. de 1812;

» Qu'en effet, d'après cette généralité, non seulement l'ordonnance ne devait pas, par une disposition expresse, exclure les avoués compris dans la seconde classe de la plaidoirie des affaires sommaires, en cas d'insuffisance du nombre des avocats, pas plus qu'elle n'a exclu, par une disposition formelle, les avoués près les tribunaux d'arrondissement compris dans la troisième classe ;

Qu'au contraire, si telle eût été l'intention de l'auteur de cette ordonnance, il aurait dû, ainsi qu'on l'a déjà dit, conserver, par une disposition textuelle, aux avoués de la seconde classe le droit auquel ils prétendaient;

cidentes de nature à être jugées sommairement, et les incidens de procédure, les affaires sommaires leur étant interdites;

Que, cependant il n'a pas été dérogé non plus par l'ordonnance à l'art. 67 du tarif pour ces deux cas;

» Que, par conséquent, cette dernière objection est également mal fondée ;

>> Considérant enfin que, dans le système des avoués intervenans, l'ordonnance n'aurait eu d'autre objet pour tout changement à la législation antérieure, que d'abroger la dernière disposition de l'art. 3, décr. 1812, relative aux avoués près les tribunaux, autres que ceux des chefs-lieux de département et de cours d'assises;

» Que, si tel eût été le seul but de l'auteur de l'ordonnance, il se serait borné à abroger cette partie de l'art. 3 du décret par une disposition unique et précise;

» Qu'ainsi, et sous ce nouveau point de vue, la prétention des avoués au droit de plaider les affaires sommaires dans lesquelles ils occupent est inadmissible. »

Appel de la part des avoués de Laon.-Appel incident de la part de M. le procureur général, qui a prétendu que, dans cette matière, les délibérations des cours et tribunaux devaient être rendues en chambre du conseil et soumises à l'approbation du garde des sceaux.

Le 23 avr. 1825, arrêt infirmatif de la cour d'Amiens ainsi conçu : « En ce qui touche les conclusions du procureur général près la cour, tendant à ce que la demande des avoués près le tribunal de première instance de Laon soit déclarée nulle, comme irrégulièrement et par le préambule et par le texte de l'ordon-incompétemment portée à l'audience dudit trinance sur la part. 1re, art. 3, décr. 1812;

» Considérant qu'on ne peut tirer aucune induction favorable aux avoués, du silence gardé

» Qu'en effet, en premier lieu, le droit de plaider les affaires sommaires et celui de plaider les incidens de procédure et les demandes incidentes de nature à être jugées sommairement, étant accordés aux avoués par ledit art. 3, décr. 1812, ce silence devait suffire pour leur conserver tous ces droits;

» Que cependant l'auteur de l'ordonnance s'est cru obligé de rétablir, en termes formels, le dernier de ces droits, ce qui, dans le système des avoués, aurait été absolument inutile;

» Considérant, en second lieu, que le préambule de l'ordonnance n'avait pas non plus fait mention des droits accordés aux avoués des cours royales par l'art. 2, décr. 1812; si le seul silence cut sufli pour leur conserver ces droits, il aurait été parfaitement inutile de le faire une seconde fois par la disposition expresse de l'art. 5, dite ordonnance; c'est encore une vaine objection que font les avoués en se prévalant de l'art. 67 du tarif, qui défend d'allouer des honoraires aux avocats dans les affaires sommaires ; ils induisent vainement de cette défense qu'elle suppose acquis aux avoués des chefs-lieux de département et de cours d'assises le droit de plaider les affaires sommaires;

» Considérant, sur ce point, que le réglem. de 1810, postérieur de trois ans au tarif, et qui consacrait pour les avocats le droit exclusif de plaider dans toutes les causes, n'a pas cependant modifié la disposition du tarif dont on excipe;

Que les avoués près les cours royales, et suivant l'ordonnance de 1822, ceux prés les tribunaux d'arrondissement où les avocats sont assez nombreux pour l'expédition des affaires, n'ont le droit de plaider que les demandes in

bunal,

» Considérant que l'art. 3, ordonnance 27 fév. 1822, a uniquement chargé les cours royales d'arrêter annuellement l'état des tribunaux de première instance de leur ressort, où les avoués non licenciés et ceux qui ne l'ont été que depuis la publication du décr. du 2 juill. 1812, pourront plaider les causes dans lesquelles ils occupent, à cause de l'insuffisance du nombre des avocats et en vertu de l'art. 2, dite ordonnance;

» Que c'est le seul objet des délibérations que, suivant l'art. 4 de cette ordonnance, elles ont à prendre, et qui sont soumises à l'approbation du garde des sceaux;

» Considérant que la demande des avoués près le tribunal de première instance de Laon, formée incidemment à la demande principale de Delestrées et autres, les conclusions du procureur du roi et l'intervention des avoués prés le tribunal, ont présenté la question de savoir si

l'ordonnance du 27 fév. 1822 a enlevé aux avoués des tribunaux des chefs-lieux de département le droit de plaider les causes sommaires à eux accordé par l'art. 2, décr. 2 juill. 1812;

Que l'examen et la décision de cette question n'étant point attribués par ladite ordonnance aux cours royales pour en délibérer, les chambres assemblées, cette question a été régulièrement et compétemment soumise au tribunal de première instance de Laon; qu'ainsi il n'y a lieu d'annuler ladite demande;

» Considérant, sur la seconde question, que le décr. du 2 juill. 1812 a distingué les avoués en trois classes, celle des avoués près les cours royales, celle des avoués des tribunaux de première instance de chefs-lieux de département où il y a des cours d'assises, et celle des avoués des autres tribunaux de première instance;

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