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prix de la vente consentie à celui-ci en 1813, les frais et loyaux-coûts de ladite vente, les dommages et intérêts résultant de l'éviction, et tout ce qui pourrait être exigé en exécution de l'arrêt de la cour de Liége.

Il appela de ce jugement devant la cour royale de Douai, qui le confirma par arrêt du 7 avr. 1823.

Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part du sieur Lesueur pour violation des art. 2125 et 1629, C. civ., et 546, C. procéd.

Il a dit, à l'appui du premier moyen, que, s'agissant, dans l'espèce, d'un arrêt rendu par une cour étrangère, il ne pouvait être exécuté contre lui, aux termes des articles cités, qu'autant qu'il aurait été préalablement déclaré exécutoire par un tribunal français, à moins de dispositions contraires résultant des traités passés entre le roi de France et le souverain du pays de Liége, et que la cour royale de Douai n'avait pu, par conséquent, prendre cet arrêt pour base des condamnations qu'elle avait prononcées, sans contrarier le vœu du législateur.

Sur le deuxième moyen, il a soutenu que, ne s'étant soumis qu'à la garantie de ses faits personnels envers la dame Lefebvre, Wauthier, qui se trouvait subrogé aux droits de celle-ci, n'avait pu obtenir contre lui que ce qu'il avait promis, par la même raison que toute garantie aurait dû lui être refusée, si l'acte avait contenu la stipulation de non garantie dans des termes absolus; que cette conséquence, qui résulte évidemment de la disposition première de l'art. 1629, dérivait encore de l'art. 1627, qui permet de diminuer par des conventions particulières l'effet de la garantie, dont le vendeur est tenu de plein droit envers l'acquéreur, et qu'en le condamnant à restituer au-delà de son prix, l'arrêt attaqué avait violé non seulement la loi commune, mais encore la loi du contrat.

Les moyens du défendeur sont analysés dans les motifs de l'arrêt suivant.

DU 12 DEC. 1826, arr. cour cass., ch. civ.; MM. Brisson, prés.; Vergés, rapp.; Cahier, av. gén. (Concl. contr.)-Odilon Barrot et Isambert, av.

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« LA COUR (après délibéré en la chambre du conseil), Attendu, sur le premier moyen, que le fait de l'éviction n'a pas été contesté devant les tribunaux français; Attendu, sur le deuxième moyen, que le sieur Lesueur, en vendant le domaine dont il s'agit aux mariés Lefebvre, par contrat du 1er vendém. an XII, pour le prix de 6,000 fr., se soumit à la garantie de ses faits et promesses; Que la dame Lefebvre, en vendant, à son tour, le 26 juin 1813, le même domaine pour le prix de 20,000 fr. au sieur Wauthier-Dubois s'obligea aussi à le garantir; - Attendu que, d'après les principes consacrés en matière de garantie de vente d'immeubles, tant par les anciennes que par les nouvelles lois, c'est sur le premier vendeur que retombent les conséquences de l'éviction, tant quant aux prix des ventes que quant aux dominages et intérêts; — Qu'il importe peu que le prix de la première vente soit inférieur au prix de la seconde ;-Qu'en effet, le premier acquéreur qui a vendu à un second, de bonne foi, pour un prix supérieur à celui de son acquisition, a usé du droit que lui conférait son titre de propriété ; - Que, lorsque le deuxième acquéreur est évincé, il est fondé à réclamer de son vendeur le prix payé, les dommages el intérêts et loyaux-coûts; Que le premier ac

quéreur a droit à la même condamnation contre son vendeur, par voie d'arrière garantie, quoique le prix de la première vente soit inférieur à celui de la seconde, puisque c'est par le fait de ce vendeur que le premier acquéreur se trouve privé du bénéfice légitime que le temps et d'auires circonstances favorables lui ont procuré; - Que, par conséquent, en faisant supporter au sieur Lesueur les condamnations prononcées contre la dame Lefebvre au profit du sieur Wauthier-Dubois, et en subrogeant ce dernier aux mêmes droits de la dame Lefebvre contre le sieur Lesueur, la cour royale de Douai n'est contrevenue à aucune des lois invoquées, REJETTE, etc. »

COUR DE CASSATION. (12 décembre. (1). Une demande formée reconventionnellement dans une instance, par conclusions signifiées à avoué, est un acte suffisant pour inLa confiscation par l'état des biens d'un terrompre la prescription (2). créancier el de ceux de son débileur, a opéré une confusion dont l'effet a été d'interrompre la prescription au profil du créancier(3). C. civ., art. 2262. (Rés. par la cour royale.)

LA TOUR-D'AUVERGNE C. ROHAN. Après la mort du duc de Bouillon, il s'éleva des contestations entre le prince de Turenne son fils et le comte de Latour - d'Auvergne, à l'occasion de la donation de la terre de Créqui, faite à ce dernier en 1771 par M. de Bouillon, sous la charge d'une rente de 20,000 fr., au capital de 400,000 fr., en faveur de M. de Tu

renne.

Ces contestations cessèrent par une transaction passée en 1776, de laquelle il résulte que M. de Latour d'Auvergne resta débiteur de M. de Turenne de la somme de 50,000 fr., payable dans les six mois du décès de la dame de la Trémouille, qui eut lieu le 18 fév. 1789.

Les événemens de la révolution firent obstacle à ce paiement. M. de Latour-d'Auvergne et sa famille quittèrent la France; ils furent porséquestrés, puis ils furent rendus en 1816 à tés sur la liste des émigrés; leurs biens furent M. de Latour-d'Auvergne fils, qui les vendit en 1821 à un sieur Lefèvre.

A la suite de cette vente, un ordre s'ouvrit entre les créanciers, parmi lesquels figurait M. le prince de Rohan, dans l'intérêt de la succession de Bouillon, créancière de 50,000 fr., en vertu de la transaction de 1776, dont l'inscription avait été requise au bureau des hypothèques en 1818.

1817, une instance avait été engagée devant le Il est à remarquer qu'antérieurement, en tribunal civil de la Seine entre M. de Latourd'Auvergne et M. de Rohan, en sa qualité d'adqu'incidemment à cette instance, celui-ci deministrateur de la succession de Bouillon, et manda, par requête signifiée d'avoué à avoué, le 9 avr. 1818, le paiement des 50,000 fr. dont M. de Turenne était constitué créancier de M. de Latour-d'Auvergne, et subsidi airement un ré

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glement de compte des sommes dues en vertu de la susdite transaction. C'est là tout ce que les faits de la cause nous apprennent relativement à cette instance, et il n'est pas besoin d'en connaître davantage pour éclairer la difficulté qui a fait naitre la question résolue par l'arrêt ci-après.

Le prince de Rohan produisit dans l'ordre qui était ouvert le titre constitutif de la créance de 50,000 fr., et il fut colloqué pour cette somme. Mais sa collocation fut contestée par M. de Latour-d'Auvergne, qui invoqua contre lui la prescription de trente ans, qu'il soutint lui être acquise à l'époque de la vente dont le prix était å distribuer.

» La cour, disant droit sur l'appel du prince de Rohan, réforme. »

-

M. de 'Latour-d'Auvergne s'est pourvu en cassation de cet arrêt pour violation de l'art. 2262, C. civ., et pour fausse application de l'art. 2244, même Code. Le premier de ces deux articles est précis, a-t-il dit, il veut que toutes les actions, tant réelles que personnelles, soient prescrites par trente ans. Or, il s'en était écoulé trente-deux depuis que la créance de 50,000 f. dont il s'agit était exigible, jusqu'à l'époque de l'ouverture de l'ordre dans lequel il en a requis la collocation. Après un aussi long espace de temps, le débiteur s'est trouvé entièrement libéré, et il n'a pas pu dépendre de la cour Ce moyen fut accueilli par jugement du 27 d'appel de Douai de faire revivre arbitrairefév. 1824, dont M. de Rohan appela devant la ment une créance définitivement éteinte. cour royale de Douai. Il soutint, sur son ap- L'art. 2244 est limitatif dans sa disposition ; il pel, en premier lieu, que la confiscation qui n'attribue l'effet d'interrompre la prescription avait été opérée par suite de l'émigration de qu'à une citation en justice, à un commandeM. de Latour-d'Auvergne, tant de ses biens ment ou à une saisie signifiés à celui qu'on personnels que de ceux qui lui avaient été don- veut empêcher de prescrire. La nature de l'acte nés par le duc de Bouillon, avait opéré une auquel cette vente est attachée et la nécessité confusion qui avait empêché la prescription de de la signification exigée étant ainsi détermicourir; - En second lieu, qu'elle aurait d'ail-nées, la cour de Douai n'a pu ranger dans cette leurs été interrompue par la demande incidente qu'il avait formée le 9 avr. 1818, dans l'instance qui était alors pendante devant le tribunal civil de la Seine, entre M. de Latour-d'Auvergue et lui, en sa qualité d'administrateur de Ja succession Bouillon.

Le 31 août 1824, il intervint un arrêt conçu dans les termes suivans: « Considérant qu en vain on prétend que la créance de 50,000 fr., ȧ raison de laquelle le prince de Rohan requiert collocation, est éteinte par la prescription de trente ans ;

» Que cette prescription, qu'on avoue n'avoir put commencer que le 18 fév. 1789, a été interrompue par la confusion résultant de l'émigration du prince de Latour-d'Auvergne et de la confiscation dont tous les biens du duc de Bouillon ont été frappés à son décès, arrivé le 7 fév. 1802;

» Qu'un autre cas d'interruption résulte d'ailleurs de la demande judiciaire formée reconventionnellement au tribunal de la Seine le 9 avr. 1818, par les héritiers du duc de Bouillon, sur une action intentée contre eux par le prince de Latour-d'Auvergne;

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Qu'il n'importe que les héritiers du duc de Bouillon, au lieu de former leur demande par une citation, l'aient introduite par des conclusions prises dans le cours d'une instance; qu'en effet, par ces mots citation en justice, dont se sert le législateur dans l'art. 2244, C. civ., il faut nécessairement entendre toute demande 'ormée en justice.

» Qu'il est d'autant moins possible d'admettre le systéme contraire, qu'il s'ensuivrait que même la production faite avec demande en collocation par un créancier hypothécaire ne serait point interruptive de la prescription;

» Qu'il n'importe pas davantage que la demande reconventionnelle dont il s'agit, formée contre le prince de Latour-d'Auvergne, agissant alors en son nom personnel, n'ait pu être accueillie;

» Qu'en droit, il résulte de l'art. 2246, C. civ., qu'il ne faut pas nécessairement, pour qu'une demande judiciaire interrompe la prescription, qu'elle soit accueillie par le juge; qu'il suffit, aux termes de l'art. 2247, qu'elle ne soit point nulle par défaut de forme, ou périmée, ou rejetée; qu'enfin on ne s'en soit pas désisté;

catégorie un acte qui n'est ni une citation, ni un commandement, ni une saisie, et dont il n'a pas été donné une connaissance directe et personnelle à celui contre qui on voulait arrêter le cours de la prescription: en faisant produire cet effet à une simple signification d'avoué à avoué, elle a évidemment violé l'article cité.

Pour ce qui est du moyen pris de la confusion qu'on prétend s'être opérée, elle n'a pu exister, parce qu'il faudrait que l'état eût été à la fois créancier et débiteur, ce qui ne se rencontrait pas dans l'espèce, où il n'a point été investi des droits du créancier, puisque M. de Bouillon ni ses héritiers n'avaient pas émigré. Au surplus, cette confusion qui ne fut introduite que dans l'intérêt du gouvernement, et pendant la durée de sa possession des biens confisqués, ne pouvait être étendue aux particuliers entre eux après que ces biens leur avaient été rendus, ainsi que cela a été jugé par plusieurs arrêts de la cour de cassation, et notamment par ceux en date des 24 mars 1817 et 6 mai 1818.

DU 12 DÉC. 1826, arr. cour cass., ch. req.; MM. Henrion de Pensey, prés. ; Vallée, rapp.; de Vatimesnil, av. gén.; Scribe, av.

« LA COUR, -Attendu 1o que le demandeur, comme héritier de son père, était, suivant la transaction du 12 mars 1776, entre le sieur son père et le dernier duc de Bouillon, débiteur envers celui-ci de la somme de 50,000 fr., exigible dans les six mois à partir de l'époque du décès de la dame de la Trimouille, arrivé le 18 fév. 1789;-2° Que, par des conclusions siguifiées le 9 avr. 1818, le prince de Rohan a formellement conclu au paiement des 50,000 fr.; qu'une demande ainsi signifiée en jugement a incontestablement l'efficacité d'interrompre la prescription; qu'étant reconventionnelle, elle est, par sa nature, affranchie de la formalité de la conciliation, et qu'ainsi la prescription a été interrompue en temps utile, ce qui dispense d'examiner la question relative à la confusion des qualités de créancier et de débiteur dans la personne de l'état, - REJETTE, etc. »>

COUR ROYALE DE CAEN. (12 décembre.)
En matière de saisie-exécution, l'huissier

n'est pas responsable de la solvabilité des gardiens qu'il a commis à la conservation des objels saisis (1). C. procéd., art. 596 et 597.

Il n'est pas garant des soustractions commises par l'imprudence de ces gardiens, lorsqu'on ne peut lui reprocher aucune faule personnelle (2)

ROGER C. POITEVIN.

DU 12 DEC. 1826, arr. cour royale Caen, 4 ch.; MM. Dupont-Longrais, prés.; Rousselin, av. gén.

« LA COUR, Considérant que les art. 596 et 597, C. procéd., ont dû exiger, comme ils l'ont fait, que, quand c'est le saisi qui fournit le gardien, il suffit de le présenter solvable, car sans cette condition, le saisissant serait livré à la discrétion de son débiteur, lequel ne manquerait pas de ne s'environner que d'hommes de la complaisance desquels il serait sûr, et qui, vu leur peu de consistance, pourraient facilement éluder les poursuites auxquelles ils s'exposeraient; que les qualités exigées dans les gardiens volontaires n'empêchent pas le saisi d'en pouvoir offrir, parce qu'ordinairement ce sont des amis qui consentent à se porter répondans, et qui trouvent des motifs de sécurité, quant aux engagemens qu'ils prennent, soit dans la confiance née de leurs relations intimes avec le saisi, soit dans les gages qu'il leur a donnés en secret; Qu'il en est tout différemment du cas où il faut que l'huissier appose des gardiens de rigueur; que la nature d'une pareille mission et les désagrémens qui en sont inséparables en écartent nécessairement toutes les personnes ayant quelques moyens d'existence; que déclarer alors l'officier ministériel responsable de la solvabilité des individus qu'il emploie, ce scrait vouloir rendre impossibles les exécutions forcées, puisque l'on demanderait dans les gardiens des garanties que l'huissier n'offrirait presque jamais lui-même; que ce que l'on doit exiger de lui est qu'il ne se serve que de personnes d'une moralité non suspecte, et qu'il ne puisse être accusé ni d'imprudence, ni de fraude dans les choix qu'il a faits; - Que, dans l'espèce particulière, rien ne prouve que les gardiens placées par l'huissier Poitevin eussent donné précédemment des raisons de se défier de l'exactitude de leur surveillance ou de leur probité; que, quoique Roger, créancier saisissant, qui demeure tout près du débiteur saisi, les ait vu installer, et les ait eus, pour ainsi dire, continuellement sous les yeux, il n'a nullement témoigné de répugnance à les laisser entrer en fonctions, et qu'il n'articule avoir fait ni plainte, ni réclamations contre eux à l'huissier pendant leur service; que, si Roger n'a pas cru devoir élever la voix, tout à portée qu'il était d'observer tout ce qui se passait, il serait difficile de faire à l'officier instrumentaire, qui réside hors de la commune du domicile du saisi, des reproches fondés au sujet des enlèvemens qui ont eu lieu, surtout lorsque la réputation de cet huissier paraît exempte de blâme, et qu'on ne lui impute ni mauvaise foi ni collusion..., CONFIRME, etc. »

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(1-2) V. Rouen, 5 déc. 1831, et Cass., 24 avr. 1833 et 25 janv. 1836. V. cependant Poitiers, 7 mars 1827, et Cass,, 18 avr, 1827.

COUR ROYALE DE GRENOBLE. (12 décembre.) Le mineur dont le tuleur a, sous l'empire des lois romaines et dans une province régie par ces lois, alienė les biens sans qu'il y eût nécessité démontrée, n'a cependant pas, même depuis le Code civil, l'option de les revendiquer contre les acquéreurs, ou d'actionner son luleur en restitution du prix. Il doit d'abord agir contre les acquéreurs, sauf à revenir ensuite contre le tuleur par voie d'action en dommages-intérêts, el dans le cas seulement où l'action dirigée contre les acquéreurs ne l'aurait pas indemnisé enlièrement (1).

BILLIARD C. BRISSAUD.

Après le décès de sa femme, arrivé en l'an VIII, le sieur Billiard devint l'administrateur légal de la personne et des biens de ses enfans, encore mineurs.

Le 14 pluv. an X, il vendit quelques portions de biens appartenant à ses pupilles, moyennant la somme de 2,400 fr. Aucune des formalités prescrites en pareil cas ne fut observée; cependant il parait que les enfans, devenus majeurs depuis le Code civil, n'attaquèrent aucune des ventes faites par leur père.

En 1823, les biens personnels du sieur Billiard furent vendus par expropriation, Un ordre ful introduit, et ses enfans s'y présentérent à l'effet de provoquer leur collocation pour le prix des ventes indûment faites par leur père, à la dale du Code civil, qui leur avait conféré, suivant dernier. eux, une hypothéque légale sur les biens de ce

Mais cette prétention fut combattue par un s'agit point, disait-il, d'invoquer ici les disposisieur Brissaud, créancier de l'exproprié. Il ne

tions du Code civil. L'administration du sicur Billiard a commencé et les ventes ont eu lieu sous l'empire des lois romaines, qui régissaient le Dauphiné. Or, d'après ces lois, le mineur n'avait point d'hypothèque sur les biens du pére, son administrateur légal. Lorsque ses immeubles avaient été vendus sans formalités, il devait agir en revendication contre les tiers détenteurs; et ce n'était qu'autant qu'il prouvait qu'il était lésé par l'effet de la restitution de ses biens, qu'il pouvait agir offensivement contre son père; encore n'avait-il qu'une action en dommages-intérêts, à raison du préjudice qu'il avait éprouvé, action purement personnelle, qui n'engendrait ni privilége, ni hypothèque. Voilà ce qui résulte de l'économie de toutes les lois de la matière, notament de la loi dernière, C., Si tut. vel

(1) La question serait jugée différemment sous l'empire du Code civil. Aux termes de l'art. 2121, le mincur a sur les biens de son père et tuteur une bypothèque légale, qui date du jour de l'entrée en fonctions du tuteur, pour tous les faits relatifs à la tutelle. Le mineur peut donc, en ratifiant la vente de ses biens, qui n'est frappée que d'une nullité relative, opter pour la restitution du prix et la poursuivre, au moyen de l'hypothèque légale, sur les biens de son tuteur. C'est ce que la cour royale de Toulouse a décidé par arrêt du 18 déc. 1826 (V. cet arrêt et la note). Mais la cause actuelle était soumise à l'influence des lois romaines et d'une jurisprudence locale; il ne faut donc pas s'étonner si les Jeux décisions ne sont point eu harmonie; toutefois elles n'offrent aucune contradiction, puisqu'elles sont fondées sur deux législations essentiellement différentes.

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Appel par les enfans Billiard. - Ils disaient que, la faculté de faire annuler les ventes illégalement faites n'ayant été introduite que dans l'intérêt du mineur, il était le maître de l'exercer ou de l'abandonner; que, s'il voulait exercer l'action en nullité, il devait s'adresser aux tiers détenteurs et les contraindre à lui restituer ses biens; que, s'il y renonçait, les ventes devenaient valables; mais qu'il conservait toujours le droit d'en réclamer le prix, soit de l'acheteur, si ce prix n'avait pas encore été payé, soit du tuteur, si ce dernier l'avait reçu; que de ce principe incontestable résultait la conséquence forcée que le mineur avait deux sortes d'actions, l'une contre les acquéreurs, l'autre contre son tuteur; qu'au reste, ce système était fondé sur des textes formels, notamment sur la loi 5, $15, ff., de Reb. eorum qui sub tut.; qu'ainsi, toute la difficulté se réduisait à savoir si, pour la répétition du prix, le mineur avait une hypothèqne légale sur les biens de son tuteur; mais qu'il ne pouvait pas exister l'ombre d'un doute à cet égard, la réception d'un prix de vente étant un acte d'administration qui se rattachait aux fonctions de la tutelle; qu'à la vérité, cette hypothèque n'avait point été conservée, sous la législation intermédiaire, par des inscriptions prises en conformité de la loi du 11 brum. an VII; mais qu'elle devait au moins dater de la publication du Code civil, puisqu'à cette époque les appelans étaient encore sous la tutelle de leur père.

DU 12 DEC. 1826, arr. cour royale Grenoble, 1 ch.; MM. de Noailles, prés.; Dupont-Lavillette fils et Chavaud, av.

LA COUR, Adoptant les motifs des premiers juges, et considérant, en outre, que, sous la loi romaine, qui, avant le Code civil, formait le droit commun dans la province du Dauphiné, et suivant la jurisprudence du parlement de Grenoble, les tuteurs, et notamment les ascendans tuteurs, pouvaient vendre les biens des mineurs lorsqu'il y avait nécessité; que la vente était nulle si cette nécessité n'était pas démontrées; que, dans la cause, il est établi que Billiard père, tuteur des appelans, a aliéné les propriétés leur appartenant pour une valeur de 2,400 fr., tandis que les mineurs n'avaient que pour 700 fr. de dettes; que la nature des biens

jurisprudence que nous avons combattue. V. Metz, 7
(1) La cour de Metz rétracte par cet arrêt une
nov. 1825, aff. Hugo.

publique ne présente qu'une question de fait, nous
(2) Bien que le point de savoir si une réunion est
ne craignons pas de dire que les circonstances de la
juge de paix fût ou non présent; son transport sur
cause nous paraissent réunir tous les caractères
propres à constituer la publicité. Peu importe que le
les lieux avait occasioné un rassemblement public
après comme avant son départ. V. Cass., 26 janv.
1826, aff. Jacquot.

leur;

Attendu que cet outrage n'a pas été exprimé dans un lieu ni dans une réunion, qui doivent être envisagés comme publics; - Attendu que ce fait rentre dans l'application de l'art. 222, C. pén., dont les dispositions n'ont point été abrogées par les lois des 17 mai 1819 et 23 mars 1822..... ; Quant à la non publicité des outrages,-Attendu néanmoins qu'il se trouvait, dans la position où étaient les parties d'être immédiatement réglées par le juge de paix, entre le prévenu et le maire, des circonstances atténuantes qui, en l'absence de tout préjudice causé, autorise l'application de l'art. 463, C. pén.....; Vu les art. 222 et 463, C. pén., MET l'appellation et ce dont est appel au néant, en ce que le prévenu aurait été condamné en un mois d'emprisonnement; Emendant, quant à ce, et prononçant par jugement nouveau ayant aucunement égard aux réquisitions du ministère public, Déclare le prévenu convaincu d'avoir, le 14 sept. dernier, adressé des paroles outrageantes au maire de Frianville, en un lieu non public, pour réparation de quoi le condamne en dix jours d'emprisonnement et aux frais, etc. »>

-

COUR DE CASSATION. (13 décembre.)

-

Prescription. — Interruption. (V. 12 déc. 1826, aff. Latour-d'Auvergne C. Rohan.)

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COUR DE CASSATION. (13 décembre.) Celui qui a volontairement payé à un créancier de bonne foi, el porteur d'un titre légitime, une somme qu'il avait pris l'obligation d'acquitter, et à laquelle il a été reconnu plus tard qu'un autre avait droit acquis, n'est pas fondé à en exercer la répétition contre ce créancier, lorsqu'il est prouve qu'à l'époque où il a effectué le paiement, il connaissait le droit de celui à qui il a été condamné à payer de nouveau, et qu'il a use de mauvaise foi à l'égard de ce dernier (1). C. civ., art. 1235, 1376 et 1377.

SERVEL C. FAVART.

Le sieur Servel, appelé comme conscrit á faire le service militaire, y fut remplacé par le sieur Charles Ollive, moyennant le prix de 5,000 fr.

Celui-ci mourut sous les drapeaux en 1812 : il lui était encore dù, à cette époque, 4,400 fr. du prix de son remplacement. Il laissait pour héritiers naturels son père, sa mère, et Raphaël Ollive, son frère; mais il avait fait un testament par lequel il léguait l'usufruit de ses biens à ce dernier, et la nue-propriété à un sieur Meis

COUR DE CASSATION. (13 décembre.) Même au tribunal de la Seine, où les juges suppléans peuvent être chargés par le pre-sel. sident de quelques matières spéciales, lelles que ordres el contributions, un jugement est nul, lorsqu'un juge suppléant y a concouru sans qu'il ait été nécessaire de l'ap peler, le nombre des juges titulaires étant suffisant (1). L. 27 mars 1791, art.29; L. 27 vent. an VIII, art, 12; décret 27 mars 1811.

ENREGISTREMENT C. DESCHAMPS.

DU 13 DEC. 1826, arr. cour cass., ch. civ.; MM. Brisson, prés.; Boyer rapp.; Cahier, av. gén. (Concl. conf.) Teste Lebeau et Rochelle, av.

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« LA COUR,-Vu les art. 29, L. 27 mars 1891, et 12, L. 27 vent. an VIII; Attendu qu'aux termes de ces deux articles, les juges suppléans ne doivent concourir aux jugemens que dans le cas où leur concours est rendu nécessaire pour compléter le nombre de juges requis par la loi pour la validité du jugement; - Attendu que si un décret du 27 mai 1811 autorise le président du tribunal civil de la Seine à charger les suppléans près ce tribunal des ordres et contributions et de quelques autres matières spéciales, et si on peut en conclure que, dans ce cas, les suppléans sont aptes à concourir aux jugemens rendus sur ces matières spéciales, cette disposition n'a pu être appliquée au jugement attaqué qui n'a eu pour objet aucun des cas prévus par ce décret; - Attendu qu'il suit de la qu'en faisant concourir dans l'espèce au jugement attaqué le sieur de Monsarrat, juge suppléant, alors que ce concours n'était pas nécessaire

(1) V. conf. Cass., 23 juill. 1823, 23 avr. 1827, 11 fév. 1828, 24 nov. 1834 et 11 avr. 1837 (t. 1er 1840, p. 519).

Par suite de ce testament, et par acte passé en 1814, il y eut transaction entre Raphael Ollive et Meissel sur le partage de la succession, qui ne se composait que des 4,400 fr. dus par Servel. Les père et mère Ollive ne furent point appelés à cet acte, par lequel il fut stipulé que Raphaël Ollive prendrait 2,800 fr. sur ladite somme et Meissel 1,600 fr., payables à des terl'obligation de payer aux époques fixées. Servel mes convenus. Servel y intervint, et y prit paya en effet, en 1815, les 1,600 fr. qui avaient été attribués par le partage à Meissel; et Raphaël Ollive céda, en 1817, au sieur Favart, 2,600 fr. qui lui restaient dus sur sa portion. Celui-ci fit signifier son transport à Servel, qui se libéra envers lui en deux paiemens, dont le dernier, qui fut de 1,060 fr., eut lieu le 13 avr. 1818.

Il résulte des pièces du procès que Servel avait eu connaissance, dès 1817, de l'existence des époux Ollive, à quí la loi déférait la moitié de la succession de leur fils. Il reçut d'eux, le 26 mars 1818, plus d'un mois par conséquent avant le dernier paiement qu'il fit, une lettre par laquelle ils lui demandaient des renseignemens sur les dernières dispositions de Charles Ollive, et sur ce qu'il pouvait devoir encore du prix de son remplacement. Servel leur répondit qu'il ne devait plus rien. Plus tard les époux Ollive le firent assigner devant le tribunal civil de Marseille en paiement de la portion de la

(1) V. les lois 1, § 1er, ff., de Condict. indeb.; 9, C., eod. tit.; Cass., 22 mai 1833, 28 avr. 1840 (t. 2 1840, p. 64); - Bousquet, Dict. des contrats et | obligations, vo Paiement, i. 2, p. 586. -- V. aussi Paris, 12 janv. 1826.

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