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les inscriptions prises par ledit Beyermann ;En conséquence,- Renvoie la cause et les parties devant les premiers juges pour être procédé à une nouvelle distribution, dans laquelle Beyermann ne sera appelé qu'en qualité de simple créancier chirographaire de la succession d'Arvengas; Ordonne que les autres dispositions du jugement sortiront leur plein et entier effet, etc. »

-

débiteur commun, étant décédé le 23 déc. 1800, aux dépens; que, par de telles conclusions, et sa succession ayant été acceptée au bénéfice Beyermann s'est interdit la faculté de venir d'inventaire, il n'avait pas eu besoin de renou- contester en cause d'appel une collocation qu'il veler son inscription primitive, qui était dans a approuvée en première instance; — Que, toute sa force au moment de l'ouverture de lors même qu'il y serait recevable, il n'y serait cette succession; que ce système, quoique pro- pas fondé ; qu'en effet, la nullité reprochée par fessé par quelques auteurs, et accueilli par di- Beyermann à l'inscription de Datin serait prise vers arrêts, repose sur une confusion de prin- de ce que cette inscription aurait pour base un cipes qu'il est facile de reconnaitre; qu'en effet, simple acte privé, une sentence arbitrale non il faut distinguer entre les droits déjà acquis revêtue d'un jugement d'homologation; que les avant l'ouverture d'une succession, et ceux nullités ne se suppléent pas; que la loi ne proqu'on se propose d'acquérir après l'ouverture nonce point de nullité contre des inscriptions de cette succession et son acceptation au béné- prises en vertu d'actes sous signatures privées, fice d'inventaire; que les art. 2146, G. civ., que d'ailleurs la sentence arbitrale en vertu dé et 23, L. 11 brum. an VII, sous l'empire de laquelle fut prise l'inscription de Datin, le 24 laquelle a été prise la première inscription de avr. 1799 (5 flor. an VII), était revêtue d'une Beyermann, ne s'appliquent uniquement qu'aux ordonnance d'exequatur, en date du 13 juin droits qu'un créancier voudrait acquérir au 1796 (25 prair. an IV), enregistrée le lendepréjudice des autres créanciers, et nullement main; que cette ordonnance est rapportée, et à ceux qui appartiennent déjà à ce créancier, | que, dès-lors, l'irrégularité reprochée à l'insen vertu d'une inscription antérieure légale cription aurait été réparée, si elle eût réellement prise; que s'il en était autrement, et si la ment existé: - Par ces motifs, sans s'arrêter à prohibition frappait également les créances an- la fin de non-recevoir proposée par Beyermann, ciennement inscrites ainsi que les nouvelles, il non plus qu'à l'appel incident qu'il a interjeté, en résulterait que les inscriptions antérieures à et dans lequel il est déclaré non-recevable; l'ouverture d'une succession bénéficiaire n'au-émendant, — DÉCLARE nulles et de nul effet raient pas besoin d'ètre renouvelées, ce qui entraînerait les plus graves abus, soit parce que ce système empêcherait le cours de toute prescription, chose insoutenable en droit, soit parce qu'il violerait le principe fondamental de la législation hypothécaire, la publicité des hypothèques par leur inscription sur le registre du conservateur et leur renouvellement en temps utile; que c'est dans ce sens que les jurisconsultes les plus graves, et les arrêts les plus récens des cours souveraines, et notamment de la cour de cassation, ont interprété les art. 23, L. 11 brum. an VII, et 2146, C. civ.; qu'il suit du rapprochement de ces autorités et de leur application à la cause actuelle, que Beyermann devait, pour conserver l'effet de sa première inscription du 10 fév. 1804, la renouveler avant l'expiration de ce délai, quoique la succession d'Arvengas, son débiteur, fût acceptée au bénéfice d'inventaire; que, n'ayant fait ce renouvellement que le 19 fév. 1814, postéricurement à l'expiration du délai fatal de dix années, il en résulte que cette première inscription est prescrite et ne peut produire aucun effet, et que celles des 19 fév. 1814 et 16 fév. 1824 sont nulles, comme ayant pour objet de lui créer un droit nouveau, et se trouvant en opposition directe avec le texte précis de la loi; que ces deux dernières inscriptions de Beyermann, ainsi frappées de nullité pour avoir été prises sur le bien d'Arvengas pendant que sa succession était acceptée au bénéfice d'inventaire, il est inutile d'examiner si ces inscriptions ne seraient pas encore nulles pour avoir été prises sur un débiteur failli, quoique Arvengas eût passé un concordat avec ses créanciers qui lui avaient accordé la récréance de sa personne et la libre administration de ses biens ; Attendu, sur l'appel incident formé par Beyermann contre Datin, que ce dernier st au quatrième rang; qu'avant et lors de cette collocation, Beyermann n'a point critiqué le titre de Datin, qu'il n'en a rien dit dans son contredit à l'ordre, et qu'au contraire, il a formellement demandé, par ses conclusions prises à l'audience par le ministère de Me Vergès, son avoué, et insérées dans le jugement dont est appel, que l'état de collocation fût maintenu, et que les contestans fussent condamnés

COUR ROYALE DE CAEN. (15 décembre.) L'époux qui a interjeté appel du jugement qui admellait la séparation de corps ne peut se désister de son appel: un tel désistement équivalant à un acquiescement, lequel ne peul intervenir dans une matière d'ordre public (1).

(1) Les effets de l'acquiescement sont diversement appréciés en matière de demande en séparation de corps, suivant qu'il s'agit des actes de procédure ou des jugemens préparatoires, ou des jugemens de séparation proprement dits. Dans le premier cas, ainsi par exemple s'il s'agit d'un jugement ordonnant la preuve des faits articulés par le demandeur, l'époux qui a acquiesce n'est pas recevable à revenir contre cet acquiescement (V. Bruxelles, 5 juill. 1809, et Cass., 26 mars 1838 (t. 2 1838, p. 133). Mais s'il s'agit du jugement définitif prononçant la séparation de corps, la question de validité de l'acquiescement se présente avec beaucoup de gravité. D'une part, on dit que le jugement une fois rendu est présumé être la vérité; que les parties ont la faculté, mais ne sont pas dans l'obligation d'interjeter appel. Dès-lors pourquoi les astreindre à attendre les délais d'appel pour exécuter, ou à persister dans un appel témérairement formé (V. en ce sens Aix, 14 déc. 1837 (cité par Bioche et Goujet, Journal de procédure, art. 1094)? Mais on répond qu'il serait difficile et dangereux d'admettre qu'un époux, contre lequel la séparation de corps aurait été prononcée, pút rendre définitive, par sa volonté, une décision dont l'effet serait de modifier son état et de relâcher le lien du

mariage. Qu'importe qu'il y ait eu devant les premiers juges une discussion sérieuse; en pareille matière, tant que la voie de l'appel est ouverte, il n'ap partient à personne de la fermer; il n'appartient à personne non plus, lorsque la justice a été saísie, de la

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dp 5giz BENARD C. FEMME BENARD. 15

Le 18 août 1826, la dame Benard obtient au tribunal civil de Falaise, un jugement qui la déclare séparée de corps et d'habitation d'avec son mari. Ce jugement est signifié à ce dernier, qui en interjette appel; mais bientôt après il fait notifier à sa femme un désistement.

La dame Benard refuse de l'accepter, parce qu'elle le regarde comme un acte illusoire, qui, sne liant point son mari, la laisserait toujours placée sous le coup de l'appel. Dans l'espèce, a-t-elle dit, le désistement n'est autre chose

auquel s'oppose l'article du Code précité; –
Qu'on ne peut raisonnablement assimiler le dé-
sistement d'un appel au silence que la partie au-
rait gardé pendant le délai prescrit pour l'inter-
jeter, cas auquel, comme dans celui du désis-
tement, le jugement acquerrait la force de la
chose jugée, parce que le délai d'appeler était
commandé par la nécessité de mettre un terme
au procès, et parce que la loi donne à l'appelant
un moyen également efficace de terminer le
procès, en faisant statuer sur l'appel par l'au-
lorité supérieure: Sans avoir égard au dé-
sistement signifié au procès par Benard, OR-
DONNE
parties seront entendues au
કાળી ચા

COUR ROYALE DE LYON. (15 décembre.) Le fait d'avoir chassé

foolle n'était pas encore levée, constitue une vigne dont la

tement, et parce qu'il m'importe de faire statuer définitivement sur mon état, et par consé quent sur le sort du jugement qui prononce ma séparation.ol o eso si 100g garb b

dès-lors je suis bien fondée à leun délit de chasse en temps prohibé, qui peut être poursuivi par le ministère public, quoique la chasse soit ouverte el que le delinquant ait obtenu la permission du propriétaire (1). L. 30 avr. 1790, art. 1o.

Le sieur Benard s'est contenté de demander acte de son désistement, en faisant observer que, puisqu'il aurait pu, en s'abstenant d'appeler, faire passer la sentence en force de chose jugée, il le pouvait aussi, et à bien plus forte raison, en se désistant de l'appel.

Du 15 DEC. 1826, arr, cour royale Caen, 2 ch. 1 ban as polling molarig

«LA COUR, Considérant qu'il s'agit dans le procès d'une demande en séparation de corps, formée par la femme Benard, qui, après instruction, a été accueillie par jugement rendu par le tribunal de Falaise le 18 août 1816, dont Benard a porté l'appel; - Qu'une demande de cette nature est d'ordre public; que c'est sous ce rapport que le législateur l'a envisagée dans l'art. 307, C. civ., qui veut qu'elle soit intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action, et que cependant elle ne puisse avoir lieu par le consentement mutuel des époux; que l'appel interjeté par Benard a lié l'instance devant la cour, et a eu pour effet de paralyser le jugement qui en était l'objet; Qu'en cet état, le désistement de l'appel équivaut à un consentement, à un acquiescement à la demande en séparation de corps, consentement

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30 1981.5bb - ob imm dessaisir, car il s'agit là d'une matière d'ordre public qui ne peut faire l'objet d'un contrat valable; or, l'acquiescement n'est autre chose qu'un contrat. En vain dirait-on qu'aux termes de l'art. 307, C. civ., les demandes en séparation de corps doivent être instruites et jugées de la même manière que toutes actions civiles. Ce n'est rien décider à l'égard de l'acquiescement au jugement. Cette doctrine est celle de l'arrêt que nous recueillons; elle résulte aussi d'un arrêt de la cour de cassation, qui a décidé qu'on devait réputer nul, comme ayant une cause illicite, le billet souscrit par une femme an profit de son mari, sous la condition qu'il renoncerait à se pourvoir en cassation contre un jugement prononçant la séparation de corps (V. 2 jany. 1826, et le renvoi). Toutefois, par arrêt du 21 août 1838 (t. 2 1838, p. 135), la cour de cassation a décidé que l'acquiescement est valable, alors qu'il est d'ailleurs établi qu'il n'y a pas eu consentement mutuel, ni concert frauduleux des époux pour parvenir à la séparation. V. aussi Cass., 29 août 1827.

GASPARD C. MINISTÈRE PUBLIC. Jugement du tribunal correctionnel de Villefranche, ainsi conçu : « Considérant qu'aux termes de la loi du 30 avr. 1790, tout individu, même le propriétaire, ne peut pas chasser sur des fonds non récoltés; que, dans le fait, Gaspard C... a chassé sur des fonds non récoltés, puisqu'il a tiré des coups de fusil dans une vigne, à une époque où la récolte n'était pas levée, que C... ne pouvait pas se prévaloir d'une permission du propriétaire, auquel la loi précitée interdisait en termes impératifs le droit de chasse sur ses fonds non récoltés; que cette même loi prononce la confiscation de l'arme avec laquelle il a été commis, Jasm

Prononce par jugement en premier ressort que Gaspard C... est déclaré coupable d'avoir chassé sur des fonds dont la récolte n'était pas levée; et, en conséquence, le condamne par application des art. 1er et 5, L. 30 avr. 1790, en 20 fr. d'amende envers la commune, et à la confiscation du fusil. >>

Appel.-Le sieur Gaspard C... a soutenu que la chasse étant ouverte par un arrêté du préfet du Rhône, il avait pu chasser sans délit, étant muni d'un port d'armes, et porteur de l'autorisation des propriétaires, qui ne se plaignaient pas; que si l'art. 1er, L. 30 avr. 1790, avait faits défense de chasser sur les terres non dépouillées, jusqu'à la dépouille entière des fruits, cette disposition n'était que transitoire et spéciale pour l'année 1790, mais que pour l'avenir il appartenait au préfet seul de fixer l'ouverture de la chasse, suivant la disposition finale de l'article précité: « Sauf à chaque dé»partement à fixer pour l'avenir le temps dans » lequel la chasse sera libre, dans son arrondis»ment, aux propriétaires sur les terres non

closes; que dès-lors le préfet, en ouvrant la chasse, annonçait suffisamment qu'elle pouvait

(1) Pour prévenir la difficulté, les préfets sont dans l'usage de ne déclarer la chasse ouverte que sur les terrains dépouillés de leurs fruits ou récoltes, et d'ajouter qu'elle ne le sera dans les vignes de chaque commune, qu'après la publication de la clôture du ban de vendanges. V. Cass., 16 janv. 1829, aff. Delgorgne.

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le profit du défaut soit joint au fond, et de ce que cette mention ne se trouve pas dans le jugement du 9 déc. 1824, il est bien facile de répondré, a-t-il dit, que, par le fait, cette jonetion a eu lieu, puisque la réassignation a été ordonnée, et qu'elle ne pouvait pas avoir d'autre objet que celui de joindre la cause du défaillant à celle de la partie qui s'était présentée; qu'il n'y a point d'obligation d'employer les termes sacramentels; et que, lorsqu'une décision a été réellement rendue, il n'est pas nécessaire de la qualifier pour la rendre valable, qu'il suffit que cette décision existe sans que le juge soit contraint d'énoncer qu'il prononce ainsi; que, d'ailleurs, c'est la loi elle-même qui imprime aux jugemens le sceau de son autorité, et que, dès-lors, les termes dans lesquels ils sont conçus ne peuvent exercer aucune influence. Le système des intimés se trouve reproduit dans l'arrêt suivant.

DU 15 DEC. 1826, arr. cour royale Lyon; MM. Journel et Sauzet, av.

« LA COUR, Attendu que l'art. 152, C. procéd., dispose, pour le cas où toutes les parties appelées sont défaillantes, qu'elles seront toutes comprises dans le même défaut, de manière qu'alors, si, sur l'opposition de toutes les parties défaillantes, il intervient un second jugement par défaut, ce jugement ne saurait être susceptible d'opposition, la procédure contre toutes les parties étant la même; -- Attendu que l'art. 153, prévoyant le cas où de deux ou plusieurs parties assignées, l'une fait défaut, l'autre comparaît, a voulu impérativement dans ce cas, que le profit du défaut soit joint, et que le jugement de jonction soit signifié à la partie défaillante par un huissier commis, et que la signification contienne assignation au jour auquel la cause sera appelée, et qu'il soit statué par un seul jugement, qui ne sera pas susceptible d'opposition; - Attendu que, sans qu'il soit besoin d'examiner si les dernières expressions de cet article s'appliquent ou non à la partie assignée qui a comparu, comme à la partie défaillante, il suffit de considérer que les premiers juges n'ayant point rempli, dans leur jugement du 9 déc. 1824, l'obligation que leur imposait l'art. 135, C. procéd., de prononcer la jouction du profit de défaut, cet article ne pouvait plus recevoir d'application ni d'exécution, en ce qui concerne Jean Avril, partie de Me Sauzet, parce qu'il avait comparu, et que ce défaut n'avait pu être prononcé contre lui; que le jugement du 9 déc. 1824 ne prononçant pas la jonction du profit de défaut, son instance ou sa cause est demeurée séparée et différente de celle des Favier, père et fils, la jonction étant nécessaire pour la rendre commune et les instruire, et juger par une même sentence; Attendu que le jugement du 9 déc. 1824 se borne à donner défaut, faute de comparution, contre Favier père et fils, et ordonne que, pour le profit, ils seront réassignés, sans prononcer de jonction ni de condamnation contre les Favier, défaillans; ce qui rend aussi sans effet, à leur égard, la disposition de l'art. 153, C. procéd. La jonction étant aussi indispensable pour que le second jugement ne fût pas susceptible d'opposition: sans cette jonction, prescrite par la loi, quel effet aurait pu produire le jugement du 9 déc. 1824, qui prononce défaut simplement contre les Favier, et, pour le profit, ordonne qu'ils seront réassignés? Ce n'est pas

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là une première condamnation par défaut; le jugement n'adjuge rien tant que la jonction ordonnée par l'art. 153 n'a pas été prononcée; ils sont restés dans la classe des défaillans ordinaires, contre lesquels le défaut prononcé à l'audience adjuge les conclusions du demandeur, et le jugement du 9 déc. 1824 n'en adjuge aucune; Attendu que celui du 30 août 1826, le seul qui prononce des condamnations, ne les a même prononcées qu'en donnant défaut de plaider, et sans prononcer l'adjudication du premier défaut, ce qu'il n'aurait pu faire, puisqu'il n'y avait point en de jugement de jonction pour le premier défaut; - Attendu que, dès-lors, l'opposition formée envers ce jugement rendu par défaut de plaider, était recevable, et qu'il a été bien jugé par le jugement dont est appel:- Par ces motifs, en déclarant l'instance reprise avec les héritiers de Damien Favier, parties de Prées, faisant droit à l'opposition formée à son arrêt du 6 juin dernier, Remet les parties au même état qu'elles étaient avant ledit arrêt;-Et statuant sur l'appel, MET l'appellation au néant, etc. >>

COUR ROYALE DE RENNES. (15 décembre.) Le luteur nommé à un enfant mineur admis dans un hospice, par la commission administrative de cet hospice, a qualité pour donner congé à un localaire d'une maison appartenant à ce mineur (1).

Le localaire qui ne se pourvoit en nullité contre le congé que vingt jours avant l'époque fixée pour sa sortie et qui, durant l'instance, continue à occuper les lieux, doit, s'il succombe dans sa demande en nullité, être condamné à des dommages-intérêts envers le propriétaire, comme ayant indument continué sa jouissance.

DU 15 DEC. 1826, arr. cour royale Rennes, 2 ch.; MM. Laforêt d'Armaillé, prés.; Tardivel et Gaillard, av.

a LA COUR, Attendu, en droit, que d'après la disposition des art. 1 et 3, L. 15 pluv. an XIII (4 fév. 1805), et 15, décr. 19 janv 1811, les enfans admis dans les hospices sont sous la tutelle des commissions administratives de ces maisons, qui désignent un de leurs membres pour exercer, le cas advenant, les fonctions de tuteur, et que cette tutelle doit durer jusqu'à leur majorité ou à leur émancipation; - Qu'il en résulte que le sieur Roussin, en sa qualité de président de la commission administrative des hospices de Josselin, et de tuteur de Jean-Pacifique Loyer, avait qualité pour donaer, le 26 juin 1826, congé à la veuve Jounot, qui était locataire d'une maison appartenant audit Loyer, pour la quitter le 29 sept. suivant; - Attendu, au fond, que, par un bail authentique du 18 sept. 1809, la jouissance de ladite veuve Jounot devait commencer et finir au 29 sept.; que si elle a occupé sans bail écrit quelques autres parties de la mème maison, le terme de sa sortie n'en doit pas moins être fixé

(1) Mais le tiers auquel un enfant admis à l'hospice aurait été confié par la commission administrative, sans toutefois être investi de la qualité de tuteur, n'aurait pas le droit d'agir pour cet enfant. V. Bordeaux, 28 nov. 1833.

XX.

Les tribunaux ne sont pas obligés de réprimer les contraventions aux arrêtés de l'autorité administrative pris en dehors des limiles de ses attributions. C. pén., art. 471, n° 15.

Spécialement, les chiens lévriers ne pouvant pas être rangés dans la classe des animaux malfaisans el féroces, l'arrêté d'un préfet, qui défend la divagation de ces animaux en toute saison et dans tout le territoire du département, ou qui ne la permet que sous des conditions restrictives, n'est point obligatoire pour les tribunaux.

Au surplus, le droit et l'obligation qui appartiennent à l'autorité municipale ou administrative de veiller dans certaines suisons de l'année à ce que les récolles ne puissent être endommagées par la libre divagation des animaux, ne sauraient autoriser une prohibition générale el absolue.

MINISTERE PUBLIC C. PAUL BERTOT. Un arrêté du préfet de l'Aube portait: » sent, les particuliers qui ont des chiens lé«Art. 1. A dater de la publication du pré»vriers seront tenus de les tenir à l'attache, ou de leur mettre au cou un billot de la longueur de quarante centimètres environ et de qua»rante millimètres de diamètre.»

Le sieur Berton fut traduit devant le tribucomme prévena, tout à la fois, d'avoir chassé nal de police correctionnelle d'Arcis-sur-Aube, sans port d'armes, et d'avoir contrevenu à l'arrêté ci-dessus.

Le 10 nov. 1826, jugement qui prononce son acquiliement, savoir, à défaut de preuve sur le

fait de chasse, et à l'égard de la contravention, -«Attendu que cette dernière circonstance, non défendue par les lois concernant la chasse, ne saurait présenter, sous un autre rapport, le caractère de contravention punissable, bien qu'il ait été fait, le 28 juin 1816, un arrêté par M. le préfet de l'Aube, au sujet des particuliers parcourant les campagnes avec des lévriers; qu'en effet, la prohibition énoncée en l'arrêté ne se justifie suffisamment par aucune disposition des lois des 16 août 1790 et 6 oct. même année, qui déterminent les cas où les corps municipaux et l'administration supérieure peuvent prendre des arrêtés ayant force légale. -Pourvoi en cassation de la part du ministère public.

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DU 16 DÉC. 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Portalis, prés.; Gary, rapp.; LaplagneBarris, av. gén.

« LA COUR,-Vu les art. 172 et 177, C. inst. crim.;-Attendu que, de l'examen du fait de la prévention, il est résulté que ce fait ne constituait qu'une simple contravention de police; que, dès-lors, aux termes de l'art. 192, C. inst. crim., la disposition du jugement du tribunal correctionnel d'Arcis-sur-Aube, qui statue sur la prévention dirigée contre Berton, pour contravention à l'arrêté du préfet du département de l'Aube du 26 juin 1816, n'était pas susceptible d'appel,-Déclare le procureur du roi recevable dans son pourvoi; - Et, statuant sur ledit pourvoi,-Vu les art. 3, tit. 11, L. 24 août 1790; 46, tit. 1er, L. 22 juill. 1791, et 475, no 7, C. pén.; Attendu que, s'il est du devoir des tribunaux de police de réprimer, par l'application des peines légales, les contraventions aux arrêtés pris par les autorités administratives, dans la sphère des attributions qui leur sont confiées, en matière de police, par les lois des 24 août 1790 et 22 juill. 1791, cette obligation cesse lorsque ces autorités ont agi en dehors des limites de ces mêmes attributions: - Attendu que les chiens lévriers, dont l'arrêté du préfet de l'Aube défend la divagation, ou ne la permet que sous des conditions restrictives, par une disposition qui s'étend à l'entier territoire de son département et à toutes les saisons de l'année, ne peuvent être rangés dans la classe des animaux malfaisans et féroces qui ont fixé l'attention et la sollicitude du législateur, dans la loi du 24 août 1790 et dans l'art. 475, n° 7, C. pén.;

Attendu que, s'il est dans les droits comme dans les obligations de l'autorité municipale et administrative de veiller à ce que, dans certaines saisons de l'année, et à l'égard de certaines récoltes parvenues à leur maturité, ou au moment de leur développement, ces récoltes ne puissent être endommagées par la libre divagation des animaux, qui, bien qu'ils ne puissent, de leur nature, ni à raison d'autres circonstances, être actuellement considérés comme malfaisans, pourraient leur porter atteinte; une pareille prohibition, générale, absolue, indéfinie, s'étendant à toutes les saisons de l'année, aux époques où la présence et la divagation de ces animaux ne peuvent porter aucun prejudice aux récoltes, et restreinte à une seule variété de chiens, sort des limites posées par la loi; d'où il suit que le tribunal d'Arcis-surAube, en se refusant à appliquer des peines de police dans un cas non prévu, non spécifié par ces mêmes lois, non seulement ne les a pas violées, mais s'y est, au contraire, exactement conformé, - REJETTE, etc. »>

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COUR DE CASSATION. (16 décembre.) Un jugement de simple police est nul, lorsque rien ne constate que le ministère public ail résumé l'affaire et donné ses conclusions (1). C. inst. crim., art. 153.

Le procès-verbal dressé par un garde champêtre sur une contravention de police fail foi jusqu'à preuve contraire, et ne peut pas être détruit par des certificals d'individus qui n'ont point été entendus à l'audience, el qui n'ont point prêté le serment voulu par la loi (2). C. inst. crim., art. 154.

Le ministère public ne peut, en aucun cas, être condamné aux dépens des poursuites par lui engagées pour la vindicle publique (3). C. inst. crim., art. 162.

MINISTÈRE PUBLIC C. JEAN SALICETTI ET

AUTRES.

Procès-verbal du garde champêtre de la commune de Poggio d'Oletta, constatant que, dans un but d'utilité personnelle, les sieurs Salicetti et Ciari ont détruit un aquéduc établi par la commune, pour empêcher l'inondation de la route de Saint-Florent,

Le 30 sept. 1826, jugement de simple police, qui, sur divers motifs étrangers aux questions ci-dessus, et en se fondant notamment sur un certificat de trois habitans de la commune, acquitte les prévenus, et condamne le ministère public aux dépens.-Pourvoi en cassation.

DU 16 DEC. 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Portalis, prés.; Gary, rapp.; LaplagneBarris, av. gén.

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« LA COUR,-Vu les art. 153, 154 et 155, C. inst. crim.; Attendu qu'aux termes de l'art. 153 dudit Code, dans toutes les contestations engagées devant les tribunaux de police, le ministère public doit, à peine de nullité, résumer l'affaire et donner ses conclusions; · Attendu qu'aux termes de l'art. 154, même Code, les procès-verbaux dressés par les officiers de police, pour constater les contraventions, font foi en justice jusqu'à preuve contraire; -Attendu que nulle déclaration de témoins ne peut être admise, si ce n'est à l'audience, après la prestation de serment, et dans les formes voulues par l'art. 155, C. inst. crim. ; — Attendu que le ministère public ne peut être, en aucune manière, condamné aux dépens, à raison des poursuites par lui engagées pour la vindicte publique; Et attendu, dans le fait, 1° que rien ne constate, dans le jugement attaqué, que le ministère public ait résumé l'affaire et donné ses conclusions; 2° Qu'aucune preuve légale n'a détruit ou même n'a été proposée contre les faits contenus dans le procès-verbal qui a constaté la contravention;-3° Que le tribunal, pour refuser la foi due à ce procès-verbal, s'est fondé sur des déclarations ou certificats d'individus n'ayant pas foi en justice, non entendus à l'audience, et n'ayant point prêté serment conformément à la loi;-4° Que le ministère public a été condamné aux dépens; d'où il suit que le tribunal de police de Tuda a formellement violé, dans son jugement du 30 sept. dernier, les lois et règles précitées, - CASSE et annulle, etc. »

(1) V. conf. Cass., 11 août 1826, aff. Jolibois. (2) V. Cass., 20 août 1825, aff. Hugerot. (3) V. conf. Cass., 30 juili. 1825, aff. Bernard,

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