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En tout cas, cette partie n'est pas fondée à prétendre que les juges ont eu lort d'admettre celle preuve testimoniale.

ARCHAMBAULT C. BELIER.

DU 16 DÉC. 1826, arr. cour royale Bourges, ch. temp.; MM. Trottier, prés.; Pascaud, av. gén.; Monestier et Mater, av.

« LA COUR, Considérant que ce sont les appelans qui, devant les premiers juges, ont soutenu que le cheval gris que les sieurs Belier prétendaient leur avoir vendu et livré en foire pour le prix de 400 fr., le 16 fév. 1823, était feur propriété; qu'ils l'avaient eux-mêmes donné à nourrir pour trois mois aux intimés, à raison de 30 fr. par mois, et qu'ainsi ils devaient leur faire compte non de 400 fr., mais de 90 fr. seulement; qu'ils ont demandé à être admis à la preuve du fait par eux allégué; que les Belier ayant persisté dans leur articulation, les parties ont été déclarées contraires en fait; que les enquêtes respectives ont été faites, sans réclamation de la part des appelans, pas même lors du jugement définitif;- Que dans cette position les appelans ne peuvent pas être écoutés dans leur réclamation contre le jugement qui a ordonné la preuve ; Qu'on oppose en vain que la loi disant que nulle preuve ne peut être reçue par témoins pour toute chose au dessus de 150 fr., cette prohibition est absolue, et qu'il n'est permis, sous aucun prétexte, d'y déroger; Mais qu'il est évident que cette défense est dans l'intérêt du créancier; qu'elle s'adresse au débiteur qui ne peut pas demander cette preuve au juge qui ne peut pas l'ordonner d'office; mais que si le créancier y consent, s'il la demande lui-même, il renonce au bénéfice de la loi, et le juge n'a pas à examiner si la preuve sera ou ne sera pas reçue. Pourrait-il rejeter la demande du créancier qui croit qu'il importe à son honneur, au maintien de son crédit, de repousser, autrement qué par une présomption légale, l'allégation de paiement que lui oppose le débiteur ? Pourrait-on improuver la délicatesse de conscience de l'héritier du créancier qui, ignorant ce qui s'est passé entre ce créancier et le débiteur, alléguant un paiement non justifié par écrit, consentirait á admettre le paiement, mais sous la condition que le débiteur prouverait par

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(1) V. conf. Duranton, Droit français, t. 13, nos 308 et 329. V. contr. Caen, 24 vent. an IX; - Toullier, Droit civil, t. 9, no 37, et Rolland de Villargues, Rép. du not., vo Preuve testimoniale, hos 40 et suiv. Duparc-Poullain examine si l'acquiescement à un jugement qui ordonne une pareille preuve est valable. «Si l'on dit que la prohibition de Pordonnance est de droit public, en matière de preuve testimoniale, il semble qu'on peut dire la même chose de presque toutes les dispositions prohibitives des ordonnances et des coutumes; mais en les considérant comme telles, si elles ont néanmoins pour seul objet l'intérêt des particuliers, et si le droit de quelques autres parties ne s'y trouve pas mêlé, il semble que l'acquiescement doit avoir toute sa force. » V. Principes du droit, t. 9, p. 301.

témoins la vérité de son allégation? Refuser cette preuve, ne serait-ce pas dans tous les cas opposer au créancier une prohibition établie en sa faveur? Il est permis au créancier muni de titres de déférer le serment au débiteur qui allegue un paiement qu'il ne prouve pas ; pourquoi ne lui serait-il pas loisible dans le même cas de s'en rapporter à la déclaration de témoins désintéressés dont on doit bien moins appréhender une déclaration contraire à la vérité, - DIT qu'il a été bien jugé au chef qui a admis la preuve testimoniale d'un paiement de 400 fr., prix d'un cheval, etc. »

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COUR ROYALE DE CAEN. (16 décembre.) Saisie. · Responsabilité.

(V. 12 déc. 1826.)

COUR ROYALE DE METZ. (16 décembre.) En matière de résiliation de bail, la demande est susceptible des deux degrés de juridiction, lors même que le prix du bail est inférieur à 1,000 fr. surtout si l'éviction a lieu à une époque où la rareté des logemens peut rendre le dommage inappréciable (1).

POTHIER C. Marache.

DU 16 DÉC. 1826, arr. cour royale Metz, ch.

corr.

« LA COUR, Attendu que, pour déterminer la compétence des premiers juges en dernier ressort, lorsqu'il s'agit de la demande en résiliation d'un bail, on doit prendre en considération, non seulement le loyer de la chose louée, mais encore le dommage que la résiliation peut occasioner au locataire; qu'ici le prix de la location de l'appartement dont il s'agit, n'était, à la vérité, que de 500 fr.; mais que le préjudice causé à Pothier par son éviction, dans un moment où il est rare de trouver des appartemens à louer, pouvait être considérable et était indéterminé ; qu'ainsi les premiers juges ne devaient pas juger l'affaire en premier et dernier ressort: Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, - REÇOIT l'appel, etc. »

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» transiger, accorder, avec qui que ce soit, sur » tous les droits qu'elle a et pourrait avoir sur » les biens de ses père et mère, les vendre, aliéner, aux pactes, termes, clauses et conditions qu'il jugerait bon, et généralement faire, à raison de sesdits droits, comme un mari peut et doit faire des droits et biens de sa femme, à condition qu'en recevant le prix A qui sera dotal, il l'assurera et reconnaîtra, conjointement avec le sieur Ribière son père, sur tous ses biens présens et à venir, pour les sommes reçues être rendues et restituées » à la fiancée, ou à qui de droit. »

Depuis le mariage, vente par le mari d'une pièce de terre, partie de la dot, à un sieur Jean qui la revendit en l'an VI à un sieur David.

En 1821, vente de cette pièce de terre au sieur Fabrègue.

Décès du sieur Ribière, et, le 9 oct. 1822, sa veuve demande aux héritiers de David, qu'elle croit encore détenteurs, le délaissement de l'immeuble avec restitution des fruits.

En première instance, succès de la veuve bière; mais appel par les héritiers David.

COUR ROYALE DE ROUEN. (16 décembre.) Les dispositions du Code de comm., relatives à la nomination des experts, s'appliquent au cas où les experts sont nommés par le président de ce tribunal; el, par exemple, le président du tribunal de commerce peut, dans le cas où, conformément à l'art. 106, C. comm., il y a lieu de vérifier des marchandises, ne nommer qu'un seul expert, alors d'ailleurs que les marchandises ne sont pas de nature différente. C. procéd.,

art. 429.

Le président peut aussi, dans ce cas, adjoindre un juge pour surveiller l'opération de l'expert, dans l'intérêt de l'une des parlies absentes.

ROUGIER C. LEBRUN-DUBREUIL.

En 1825, la maison Lebrun-Dubreuil achète à Rouen, d'un commis-voyageur de la maison Rougier (de Marseille), vingt-deux barriques de Ri-pierre-ponce, livrables à Rouen. A l'arrivée des

Sur l'appel le sieur Fabrègue intervient comme détenteur; il conclut avec les appelans à l'infirmation du jugement, parce que, disait-il, la jurisprudence du parlement de Toulouse permettait à la fille mineure, en se mariant, d'autoriser son mari à aliéner les biens dotaux, ce qui fut dénié par l'intimée.

marchandises, les sieurs Lebrun-Dubreuil refusèrent de les recevoir, et, pour en constater l'avarie, un expert fut nommé, conformément à l'art. 106, C. comm., par ordonnance du président du tribunal de commerce de Rouen, qui lui adjoignit un juge commissaire pour surveiller les opérations dans l'intérêt des expéditeurs absens.-L'expert dresse son procès-verbal, qui fut signé par le juge.-Alors, Lebrun-Dubreuil assignérent Rougier pour faire prononcer la résiliation du marché des vingt-deux barriques, et faire, en outre, condamner ceux-ci à leur rembourser leurs débours, tels que fret, frais de transport et de magasin, évalués à 1,575 fr.

tion, la nullité du procès-verbal, comme n'ayant été dressé que par un seul expert, contrairement à l'art. 106, C. comm., qui exige, dans ce cas, que le président nomme des experts.

Jugement du tribunal de commerce, qui déclare le procès-verbal valable, — « Considérant qu'aux termes de l'art. 429, § 2, C. procéd., il peut être nommé un ou trois experts pour la visite ou estimation de marchandises, quand il y a lieu d'y procéder;

DU 16 DEC. 1826, arr. cour royale Nimes. LA COUR,· Attendu que Fabrègue, détenteur du fonds dont le désistat est demandé, a un intérêt sensible et direct à défendre à cette demande; qu'ainsi, aux termes des art. 466 et 474, C. procéd., le droit d'intervenir sur l'ap--Les sieurs Rougier demandèrent, par excep pel ne peut lui être contesté; - Attendu que, si, d'après les principes généraux du droit, le mineur ne peut ni aliéner ses immeubles, ni consentir à cette aliénation, il n'en est pas moins certain que la faveur du mariage a introduit parmi nous une importante dérogation à ces principes; que c'est sur ce fondement que le parlement de Toulouse, dont la jurisprudence régi la cause, avait adopté la maxime Habilis ad nuptias, habilis ad omnia pacta nuptiarum; que la généralité de cette maxime est attestée par une foule d'auteurs qui nous ont transmis la jurisprudence de ce parlement, et notamment par Meynard, Despeysses, Catelan et Vedel, et par Serres dans ses Institutes; qu'au surplus le même parlement l'a ainsi jugé dans deux espèces identiques avec celle qui est en ce moment soumise à la décision de la cour, par deux arrêts rapportés au Journal des Audiences de cette cour (t. 2, p. 438, et t. 5, p. 325); que c'est sur le fondement de cette jurisprudence que la cour l'a ainsi jugé par divers arrêts et dans des espèces pareilles; en sorte qu'il ne reste plus aucun doute que la femme mineure qui, dans son contrat de mariage, a donné à son mari le pouvoir de vendre ses biens dolaux, ne peut être restituée contre cette convention, et que le jugement qui a décidé le contraire doit être réformé : - Par ces motifs

Reçoit Fabrègue partie intervenante dans l'instance d'appel ;-Et disant droit tant sur ces conclusions que sur celles des appelans, MET l'appellation et ce dont est appel au néant; Emendant, Déclare Claudine Soustelle, veuve Ribièré, mal fondée dans sa demande en désistat; Én relaxe Fabrègue et David, etc. >>

|

» Que le président de ce tribunal, en nommant un seul expert pour l'estimation des barriques de pierre-ponce dont il s'agit, s'est renfermé dans les dispositions de l'art. 429 précité, et qu'il n'y a lieu de rapporter son ordonnance. —Appel.

DU 16 DEC. 1826, arr. cour royale Rouen, 2 ch.; M. Aroux, prés.

« LA COUR, - Attendu que l'art. 303, C. procéd., se trouve au tit. 4, liv. 2, des rapports d'experts, en matière civile; Que l'art. 429, mème Code, au tit. 25, de la procédure devant les tribunaux de commerce, déroge à la disposition de l'art. 303; que cet art. 429 prévoit le cas où il y a lieu à visite ou estimation de marchandises, et dispose qu'il sera nommé un ou trois experts; que, dans l'espèce, il s'agissait d'estimer des marchandises expédiées par mer, et que, dès-lors, l'art. 429 est seul applicable; Que les dispositions de l'art. 106, C. comm., ne sont qu'indicatives, et pour le cas, notamment, où il s'agirait de vérifier des marchandises de nature différente; -Attendu qu'à raison de la négociation, le président du tribunal de commerce a cru, dans l'intérêt même des envoyeurs, ne devoir nommer qu'un seul

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expert; mais que, pour assurer une plus grande garantie aux expéditeurs absens, il a adjoint à l'expert par luí nommé, un juge du tribunal de commerce;-Que les procès-verbaux des 26 sept. et 10 oct. 1825 sont le fait desdits expert el juge commissaire; qu'ils sont signés par eux; que, dès-lors, ces procès-verbaux sont réguliers, MET l'appel au néant, etc. »

COUR DE CASSATION. (18 décembre.) C'est à partir du jour de la délivrance du certificat d'amnistie el non du jour du sénalus-consulte du 6 flor. an X, que dale la réintégration des émigrés dans la propriété de leurs biens non vendus (1). En conséquence, si, au jour de la délivrance de ce certifical, les biens de l'émigré ont été possédés depuis trente ans par un tiers dėtenteur sans litres, la prescription a dû être réputée accomplie en sa faveur, encore bien que les enfans de l'émigré décédé aient ėlė mineurs dans l'intervalle qui s'est écoulé depuis le 6 flor, an X jusqu'à la délivrance du certificat d'amnistie. L'etat n'ayant pas cessé, pendant ce temps, de représenter l'émigré, la minorité n'a pu être d'aucun effet pour interrompre la prescription. HERITIERS DUCORNET C. LASSAUBATJEU ET AUTRES.

DU 18 DEC. 1826, arr. cour cass., ch. éiv.; MM. Brisson, prés.; Piet, rapp.; Joubert, 1er av. gén. (Concl. conf.)-Guillemin et Nicod, av. « LA COUR, Considérant que l'arrêt s'est fondé, pour rejeter la demande en délaissement de la métairie de Bidadat, sur la prescription de trente ans acquise aux tiers détenteurs et à leurs auteurs; qu'après avoir admis, par l'arrêt du 4 juill. 1829, la preuve des faits de possession, par lesquels celte prescription pouvait être justifiée, les juges, appréciateurs de ces faits, ont reconnu que les trente ans étaient accomplis; que s'ils n'en ont pas déduit le temps qui s'est écoulé depuis le 6 flor. an X, jour du sénatus-consulte, jusqu'au 10 germin. an XI, jour du certificat d'amnistie, c'est qu'ils ont reconnu qu'à l'égard des biens et des droits qui en dépendent, les émigrés amnistiés ne pouvaient recouvrer la possession et faire cesser celle de l'état que par le certificat d'amnistie; que déjà même ce point avait été consacré par l'arrêt du 4 juill. 1820; qu'en prononçant ainsi, d'après les termes du sénatus-consulte et l'avis du conseil d'état du 26 fructid. an XIII, la cour royale, loin de faire une fausse application de l'art. 17 du sénatus-consulte, et de violer les lois citées, n'a fait que se conformer à leurs dispositions, REJETTE, etc. »>

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VEUVE POUILLat C. ChatelAIN. Par testament olographe en date du 13 mars 1817, le sieur Branlard avait institué le sieur Châtelain et la veuve Chatelain, sa mère, ses lépropriété, l'autre pour l'usufruit de tous ses gataires universels, le premier pour la nuebiens. Il ne laissait aucun héritier à réserve.

Le 5 juill. 1826, ordonnance du président du tribunal de Chateau-Chinon qui envoie les légataires en possession de leurs legs. Le lendemain, notification de leur part à la veuve Pouillat, sœur du défunt, du testament, de l'acte de dépôt, et de l'ordonnance d'envoi en possession. Assignation de la veuve Pouillat aux deux légataires, tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle forme opposition à l'ordonnance d'envoi en possession, et attendu qu'elle conteste l'écriture et la signature du testament, et qu'il y a dès-lors litige sur la propriété du legs, il soit nommé un séquestre, ou que les légataires soient tenus de fournir caution.-Le 5 août suivant, jugement qui rejette ces conclusions.

qu'il y a lieu, aux termes de l'art. 1961, C. civ., Appel de la veuve Pouillat. Elle soutient á ordonner le séquestre toutes les fois que le litige existe sur la propriété ou sur la possession d'une chose. Or, il y a évidemment litige dans l'espèce, puisque le titre mème d'où děcoule le droit de propriété est contesté. D'ailleurs quel danger offre la mesure proposée! N'est-elle pas plutôt une mesure conservatoire, une garantie nouvelle pour celle des deux parties dont les droits seront en définitive proclamés? Enfin, pour que rien n'échappe aux apde toute fortune, et ne présentent aucune gapréciations de la cour, tant en fait qu'en droit, elle ajoute que les légataires sont dépourvus jets dont se compose leur legs. rantie contre les dilapidations possibles des ob

de défense d'abord, sur les dispositions généLes intimés faisaient reposer leur système rales du Code en matière de testament. 1o Le testament olographe a, par lui-même, et quant à la disposition des biens, la même force la même efficacité que le testament par acte graphe doit se faire envoyer en possession (C. public; seulement, en l'absence d'héritier á rẻserve, le légataire universel par testament olociv., art. 1008); mais alors la saisine est aussi complète que s'il eût été institué par un testament authentique, car l'ordonnance du président n'a d'autre objet que de suppléer à l'authenticité qui, dans les termes mêmes de l'art. 1006, confére la saisine au légataire institué d'héritier à réserve. Or, s'il y a saisine dans par acte authentique, lorsqu'il n'existe pas les deux cas, il y a titre certain dans les deux cas. Comment concevoir dès-lors un litige fondé dont l'objet serait de motiver une demande en séquestre ?— On concevrait cette de

juill. 1827; Merlin, Rép., vo Testament, sect. 2,
les, 3 janv. 1823, et Nimes, 17 fev. 1824.-
S4, art. 6. -V. contr. Cass., 2 fév. 1818; Bruxel-
l'héritier légitime a le droit de faire apposer les scel-
Jugé que
lés, bien qu'il y ait un légataire universel, lorsque
le testament qui a institué ce légataire est ologra-
phe ou mystique. V. Amiens, 7 mai 1806; Bruxelles,
28 nov. 1810; Nimes, 27 déc. 1810; Bruxelles,
mars 1811;- Berriat, p. 698, no 7, et Pigeau, Com
mentaire, t. 2. V. contr. Bordeaux, 15 déc. 1828.
V. aussi Bourges, 8 mars 1823, et le renvoi;
Bousquet, Dict. des contrals et obligations, v• Dén

(2) V. conf, Cass., 13 nov. 1816; Montpellier, 19 pót, t. 2, p. 171ą

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mande s'il y avait égalité de prétentions de part et d'autre, titres pareils, ou même incertitude égale sur la nature des droits respectifs. Mais lorsque tout est certain d'un côté, et que de l'autre on n'aperçoit qu'une contestation nue élevée contre un titre devenu authentique par l'ordonnance du président, la demande en séquestre n'est plus qu'un effort de chicane pour essayer d'ébranler des droits fondés sur le texte même de la loi. Que dirait-on d'une semblable demande formée au pétitoire contre celui qui aurait été maintenu sur le possessoire? Il y a parité de raison dans l'espèce. Par l'ordonnance d'envoi en possession, le légataire universel a eu la saisine de fait et de droit, par conséquent la possession. La demande en séquestre est done tout aussi mal fondée dans ce cas que dans l'autre.

DU 18 DEC. 1826, arr. cour royale Bourges; MM. Sallé, 1er prés. ; Torchon, 1er av. gén.; Mayet et Mater, av.

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LIESCHING C. TOURNIER.

Liesching traite avec ses créanciers; ceux-ci lui font remise d'une portion des dettes; l'acte est rédigé en trois originaux. 555

S

Cependant Tournier, l'un des créanciers, refuse de le signer. Mais bientôt il déclare, par un acte séparé, qu'il adhère au traité.

Plus tard, Tournier assigne Liesching en paiement de sa créance. Liesching oppose son traité et la déclaration d'adhésion faite par Tournier.

Celui-ci soutient que cette déclaration n'ayant pas été faite double, ne saurait produire aucun effet.

Le 20 janv. 1826, jugement du tribunal de commerce de Lyon ainsi conçu: Considérant que l'acte du 28 mars dernier, dont se prévalent Liesching et compagnie, contre Tournier et compagnie, est un acte synallagmatique, puisqu'il contient des engagemens réciproques, et qu'il aurait dû être fait en autant d'originaux qu'il y avait de parties contractantes; que, sans cela, Liesching et compagnie et Charles Berna étaient libres d'exécuter ou de ne pas exécuter la convention, l'ayant en leur, pouvoir, tandis que Tournier et compagnie n'avaient aucun moyen pour les y forcer;

« LA COUR, Considérant que la nomination d'un séquestre est une mesure toujours soumise à la prudence des juges; - Que, dans l'espèce, les parties peuvent avoir droit aux biens, l'une par sa naissance, les autres par le testament fait à leur profit; - Que, dès le moment du décès, il y a cu opposition au testament; que l'héritier du sang a dit n'en connaître ni l'écriture ni la signature; qu'ainsi la propriété est litigieuse; - Qu'enfin le séquestre est une mesure conservatrice sans laquelle il pourrait quelquefois y avoir péril; que, dans l'espèce, le légataire n'a personnellement aucune fortune; qu'il a déjà vendu une partie des biens de la succession, et que le mal pourrait être irréparable en définitive, A MIS le juge-seph Tournier et compagnie n'y étant point-parment dont est appel au néant; Dit que les parties seront tenues de convenir d'un séquestre, sinon que, par le sieur, etc. (1).»

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Emendant,

COUR ROYALE DE LYON. (18 décembre.) La disposition de l'art. 1325, C. civ., qui exige que tout acte sous seing-privé contenant des conventions synallagmatiques soil fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, s'applique à l'acte par lequel un commerçant déclare adhérer au trailé passé entre son débileur et d'autres créanciers, tous commerçans, el conlenant en faveur de ce débileur une remise de ses delles (2). C. civ., art. 1325.

(1) Il est à remarquer que cet arrêt ne résout pas un pur point de droit. Il tire un de ses motifs de décision d'un point de fait qui consiste en ce que le légataire n'avait pas personnellement de fortune et avait déjà vendu une partie des biens de la succession. Cette considération elle seule a pu déterminer la cour à ordonner le séquestre.

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(2) V. Colmar, 28 août 1816; - Merlin, Rép., vo Double écrit, p. 212. Décidé au contraire que l'art. 1325 n'est applicable aux actes commerciaux que quand la loi le dit d'une manière spéciale, par exemple, pour les actes de société, et qu'ainsi un marché n'est pas nul pour n'avoir pas été fait double. V. Trèves, 30 mai 1810;-Toullier, Droit civil, t. 8, no 342, et Pardessus, Droit commercial, no 243. Jugé que la formalité du double est indispensable lorsqu'il s'agit d'un contrat de société fait sous seing-privé. V. Colmar, 28 août 1816.

» Considérant qu'il était d'autant plus nécessaire dans l'espèce que l'acte fût fait en autant d'originaux qu'il y avait de parties, que le traité ment de Charles Berna n'étaient alors qu'en de Liesching et compagnie, et le cautionneprojet, puisqu'il est constant, par la date même, qu'il n'a été signé par Liesching et compagnie et par Charles Berna, que le 1er avr.;

» Considérant qu'il devient dès-lors inutile d'examiner le mérite du traité du 1er avr., Jo

ties. »

Appel par Liesching. En matière de com merce, un acte, même synallagmatique, n'avait pas besoin d'être fait en deux doubles, et l'art. 1325, C. civ., cessait d'être applicable. En effet, l'art. 109, C. comm., suppose qu'une vente de marchandises peut être prouvée par une simple lettre, par une facture, et l'art, 39, en matière de société en nom collectif, renvoie par une disposition spéciale à l'art.1325, d'où il résulte à contrario que dans tous les autres cas, il en est différemment. Enfin, d'après la jurisprudence, la preuve testimoniale est toujours admissible devant les tribunaux de commerce; or, d'après l'art. 1363, C. civ., toutes les fois que la preuve testimomale peut être reçue, les présomptions peuvent être accueillies, et il ne saurait y avoir de présomption plus puissante que celle dérivant d'un acte volontairement souscrit par une partie.

DU 18 DEC. 1826, arr. cour royale Lyon, 4 ch.; MM. Reyre, prés.; Bryon, av. gén.; Duplan et Péricaud, av.

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LA COUR, Adoptant les motifs des premiers juges, CONFIRME, ete.

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Le failli acquillé d'une accusation de banque- | route frauduleuse motivée sur le défaut de registres, peul, sans violation de la maxime Non bis in idem, être ensuite poursuivi comme prévenu de banqueroute simple, pour n'avoir point lenu de registres (1). C. inst. crim., art. 360.

L'appel à minimâ interjeté par le ministère public profile au prévenu qui n'a pas appelé dans le délai el autorise les juges à prononcer, s'il y a lieu, son acquillemeni (2).

MINISTÈRE PUBLIC C. N.....

DU 18 DEC. 1826, arr. cour royale Metz, ch. corr.; MM. Demeaux, conseiller, faisant fonctions prés.; Thirrión, subst.; Voirhaye, av.

« LA COUR,-En ce qui touche l'appel principal, Sur la fin double de non-recevoir que le prévenu fait résulter de ce que 1° il n'a pas été déclaré failli par le tribunal; 2° il a été acquitté par la cour d'assises comme non coupable de banqueroute frauduleuse, pour n'avoir pas tenu de registres, Attendu 1° que la cessation de ses paiemens qui l'a, aux termes du Code, constitué en état de faillite, est devenue notoire par le dépôt qu'il a fait de son bilan au greffe du tribunal civil, pour appuyer une demande en cession de biens qu'il avait formée, bilan suivant lequel son passif est presque double de son actif, et que dès-lors l'action pnblique ne peut être arrêtée, ni suspendue par le défaut de déclatarion de faillite; 2° Que l'acquittement de l'action criminelle pour n'avoir pas tenu de livres, accusation qui supposait la mauvaise foi et la fraude, n'emporte pas l'acquittement de l'action correctionnelle, fondée seulement sur ce que c'est par une imprudence, une inconduite coupable qu'il a fait le commerce sans tenir de livres, et que le ministère public, au moyen de la réserve par lui faite en temps utile, est recevable dans sa poursuite; Attendu, au fond, que faute de registres, le prévenu n'a pu se rendre compte de l'état de ses affaires et que c'est pour cela que dans le temps même où son passif excédait son actif, il a joué l'argent de ses créanciers en continuant de s'abandonner aux chances malheureuses de son commerce; Que les premiers juges, en le condamnant à trois mois d'emprisonnement et aux frais, ont fait une juste application de la peine prononcée par la loi; En ce qui concerne l'appel incident, Attendu qu'un jugement pénal est par sa nature indivisible; qu'il répugne à la raison et à la justice, que par l'appel du ministère public, il cesse d'avoir l'autorité de la chose jugé contre lui, tandis qu'il la conserverait contre le prévenu condamné son appel principal a donc rétabli en son entier la question de culpabilité du prévenu; - Mais attendu que les premiers juges ayant fait une juste application de la peine l'appel incident doit être rejeté : Par ces motifs,-MET les appellations respectives au néant; Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, etc. »

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frauduleuse; il y a identité de motifs. V. Cass., 15 avr. 1825, aff. Granier.

(1) Malgré les modifications introduites dans le Code de commerce, cette décision peut présenter quelque intérêt dans le rapprochement des art. 591 et 586, no 6, C. comm.

(2) V. conf. Cass., 4 mars 1825, aff. Autard.

COUR ROYALE DE NANCY. (18 décembre.) Un jugement par défaut doit être réputé exécule dans les six mois de son obtention, quand, pendant ce délai, le créancier a fait tout ce qu'il était en son pouvoir de faire pour porter ce jugement à la connaissance de son débiteur; qu'il a pris inscription (1), formé des saisies-arréts qu'il a dénoncées 'au débiteur (2), el qu'il a fait faire un procès-verbal de carence (3). C. procéd., art. 156.

Un créanicer hypothécaire a le droit d'in-
tervenir dans l'instance engagée entre son
débiteur et un autre créancier hypothė-
caire, en radiation d'inscription de celle-
ci (4). C. procéd., art. 466 et474.

COLLOMBEL ET ANDRÉ C. FAIVRE.
DU 18 DEC. 1826, arr. cour royale Nancy;
MM. Poirel, Fabvier et Chatillon, av.

« LA COUR,- En ce qui touche la péremp-
tion du jugement par défaut du 17 mars 1817,
qui condamne la partie de Poirel au paiement
de la somme de 6,000 fr., avec les intérêts
échus, - Attendu qu'il résulte des pièces pro-
duites, que Faivre a, dès le 18 avr. 1817, fait
toutes les diligences nécessaires pour obtenir le
paiement de sa créance; que son débiteur, au
contraire, paraît avoir fait tous ses efforts pour
se soustraire aux poursuites de ses nombreux
créanciers; que l'on ne pourrait admettre la
présomption que si le jugement n'a point été
exécuté dans les six mois, ce serait par la né-
gligence de Faivre, parce que ce dernier ne
s'est point borné à faire des commandemens et
des perquisitions au domicile élu par l'acte
constitutif de sa créance; mais que, le 10 juin
1817, il a pris, en vertu dudit jugement, au bu-
reau des hypothèques de Nancy, une inscrip-
tion sur les biens de Collombel; -Que le 20 oct.
même année, il a formé une saisie-arrêt entre
les mains de la demoiselle Félizard, locataire de
la maison de Collombel, avec défense de se des-
saisir de ce qu'elle devait alors et de ce qu'elle
pourrait devoir par la suite; - Que le 4 nov.,
dénonciation a été faite au domicile de Collom-
bel, et remise au maire du quatrième arrondis-
sement de Paris, attendu l'absence du débiteur;
- Attendu qu'il résulte de la déclaration affir-
mative de la demoiselle Félizard du 13 déc.
1818, qu'elle a, depuis 1810, jusqu'au mois de
juin 1817, payé régulièrement à Collombel,
pour loyer de sa maison, une somme de 500 fr.
par année; Que ces paiemens ont tous été
effectués de six mois en six mois; qu'elle a dé-
claré que le second terme de l'année 1817
échéant au 24 déc., c'est-à-dire onze jours après
celui de sa déclaration affirmative, serait 250 liv.

(1) En principe une inscription prise en vertu du jugement par défaut ne constituerait pas à elle seule un acte d'exécution. V. au reste Toulouse, 10 déc. 1824, et le renvoi.

(2) La question de savoir si une saisie-arrêt est un acte d'exécution, et quand elle peut être réputée telle, est assez délicate. V. notre annotation sous l'arrêt de Paris du 15 (et non du 24) fév. 1825.

(3) La jurisprudence est conforme sur la question de savoir si un procès-verbal de carence est un acte d'exécution. V. au reste notre annotation et renvoi sous l'arrêt de Paris du 14 janv. 1824 (et non 1825).

(4) Jugé qu'il peut intervenir aussi dans une instance relative à la validité de la vente. V. Bruxelles, 15 juin (et non 15 mai) 1822.

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