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« LA COUR, -Considérant que l'art. 2185, que a régi les principes de la surenchère, a fixé le délai dans lequel elle doit être faite, à raison de la distance entre le domicile élu et le domicile réel du surenchérisseur, sans distinction du cas où il serait domicilié en France ou en étranger;-Considérant que le Code de procédure civile, dans le titre relatif à la surenchère, n'a rien innové aux règles antérieurement posées par le Code civil-Considérant que l'art. 73 de ce dernier Code n'est relatif qu'aux ajournemens et autres actes analogues; Considérant que l'art. 1033, même Sur l'appel interjeté devant la cour royale de Code, ne s'applique aussi, dans la disposition relative à la question dont s'agit, qu'aux ajourParis, par les sieurs Heymans et Spreafico, ceux-ci ont soutenu que, la forme, les condi- nemens, citations, sommations et autres actes aotions et les délais de la surenchère sur aliéna- faits à personnes ou domicile; et que le temps 15tion volontaire, étant spécialement réglés par nécessaire pour l'aller et le retour a été prévu afes art. 2185, C. civ., et 832, C. procéd., on ne et compté dans le délai prescrit par l'art. 2185, 23 pouvait, sans méconnaître le vœu de la loi, les C. civ.: d'où il suit qu'en admettant que Defaire regir par les règles générales de la procé- lamme fût domicilié à Bruxelles, sa surenchere dure, auxquelles elle n'a pas voulu qu'ils restas-serait tardivement faite, MET l'appellation sent soumis; que, dans la fixation du délai accordé pour surenchérir, le législateur avait sagement concilié Pintérêt des créanciers qui veut que la propriété ne reste pas long-temps incertaine; que, s'il pouvait en être autrement, Jet si l'art. 73, C. procéd., devait être observé 5 l'égard des créanciers qui ne résident point en France, il en résulterait le grave inconvéhient que les ventes d'immeubles, dans le cas prévu par les art. 2183 et 2185, ne seraient vraiment Irrévocables et à l'abri de la surenchère qu'après un délai considérable, par exemple, de quatorze mois, si un de ces créanciers avait sa résidence au-delà du cap de Bonne-Espérance, ce qui ne pouvait être raisonnablement admis; que le délai pour faire la surenchère avait été justement fixé par l'art. 2185 à quarante jours, plus deux jours pour cinq myriamètres en raison des distances, et que le créancier, quel que soit son éloignement, y trouve le temps nécessaire pour exercer la faculté de surenchérir; que, si l'expérience acquise par la

stique de cet article, dans l'intervallen pra

qui s'é9 coula entre la publication du Code civil et celle s da Code de procédure, avait pu faire naître le doute que ce délai fut insuffisant, le législafeur n'eût pas manqué de le prolonger lorsqu'il régla dans ce dernier Code les formalités relatives à la surenchère sur aliénation volontaire, et de rendre communes à cette procédure par

COUR ROYALE D'AIX. (26 janvier.) Le négociant qui, par correspondance, offre une part sur des marchandises déterminées par leur espèce, leur qualite, leur quantité et leur prix, mais qui ne fixe pas celle part, est censé en laisser la fixation à l'arbitrage de la personne à laquelle l'offre a été faile (1).

En conséquence, si, dans un bref délai, le correspondant accepte l'offre et fixe la quotité ou part, d'une maniere raisonnable et modérée, l'auteur de l'offre est lié par le seul fail de l'acceptation, sans nouveau consentement, de sa part, et par suile est tenu de livrer la quantité acceptée (2).

BEAUSSIER C. GAUTIER.

Jugement qui statue en ces termes : « Altendu qu'il résulte de la correspondance qui a eu lieu entre les parties que, le 9 mars 1825, le sieur Etienne Gautier (de Marseille) annonça au sieur Baussier, négociant à Lille, qu'il avait acheté quinze cents balles coton jumel vieux, et qu'il ajouta : Mes achats ressortent en » moyenne à 185 fr. 80 c. Si vous en voulez une » moyennant ma 2%;"

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Beaussier répondant au sieur Gautier, et répé-1 tant l'offre que ce dernier lui avait faite, lui écrivit « Ne doutant pas que ces cotons ne soient en qualité convenable, sans entendre pourtant que le tout soit en première qua»lité, je vous prie de m'appliquer deux cents » balles de cet achat, pour lesquelles vous pour» rez prendre votre remboursement à trois mois » ou cent jours, moitié sur M. Vital Roux, et >> moitié sur MM. Brindeau et Auguste Fievet, » à Paris ; »

» Que le 24 du même mois, le sieur Gautier, répondant à la lettre du 17 du sieur Beaussier, Jui écrivit qu'il ne pouvait le faire participer aux quinze cents balles dont il lui avait annoncé l'achat par lettre du 9 mars, sur le motif que ses autres correspondans de Lille l'avaient devancé, et qu'il ne lui restait pas une seule balle à pouvoir disposer;

» Qu'enfin le 1er avr. suivant, le sieur Beaussier écrivit au sieur Gautier qu'il ne pouvait le délier de son offre et qu'il en réclamait l'exécution;

» Attendu que des termes de cette correspondance il résulte bien expressément que le sieur Gautier a offert, sans aucune restriction, au sieur Beaussier, une part aux quinze cents balles de coton dont il s'agit, offre que celui-ci a acceptée ;

Qu'inutilement le sieur Gautier, pour se délier de son engagement, et revenant sur le seul motif par lui allégué dans sa lettre du 24 mars, soutient aujourd'hui 1o que l'acceptation du sieur Beaussier étalt tardive; 2° qu'elle n'a pas été pure et simple;

forte, compromettre ses vues de spéculation; qu'au surplus, en fixant à deux cents balles, sur quinze cents, sa portion à la participation qut lui était offerte, la prétention du sieur Beaussier n'a rien d'immodéré ;

>> Attendu que le mode de paiement indiqué par le sieur Beaussier au sieur Gautier, outre qu'il lui présentait l'avantage de rentrer de suite dans ses fonds, par la négociation des traites, et d'avoir, par l'acceptation des tirés, une garantie de plus, n'était encore que facultatif pour lui, et qu'il peut encore aujourd'hui l'accepter ou le refuser, c'est-à-dire exiger que le prix des cotons lui soit payé comptant; qu'on ne saurait, en conséquence, en inférer, ainsi qu'il le prétend, une restriction à son offre ;

» En droit, attendu que la vente est parfaite lorsqu'on est convenu de la chose et du prix, et que l'opération dont il s'agit au procès réunissant ces conditions, elle doit sortir à effet ;

» Attendu que, d'après l'art. 1147, C. civ., l'inexécution d'une obligation se résout en dommages-intérêts; que, plus spécialement, les art. 1610 et 1611, même Code, donnent à l'acquéreur le droit de demander la résolution de la vente ou la mise en possession, sans préjudice, dans tous les cas, des dommages-intérêts, s'il résulte un dommage pour lui du défaut de délivrance au terme convenu,

» Le tribunal ordonne que le sieur Etienne Gautier livrera au sieur Beaussier les deux cents balles coton jumel vieux, faisant partie des quinze cents balles dont il lui annonce l'achat par sa lettre du 9 mars dernier, à la charge par le sieur Beaussier de lui en payer le prix convenu, ainsi que la commission de 2 %; sinon et faute de ce faire, autorise le sieur Beaussier à se remplacer tractativement, et par traité, de courtier, desdites deux cents balles de coton; condamne le sieur Gautier au paiement de la différence qui existera entre le prix et celui de la vente sur la représentation du traité du courtier; condamne, en outre, le sieur Gautier au paiement, en faveur du sieur Beaussier, des dommages-intérêts soufferts par le défaut de li

» Et sur ce, attendu, 'quant au premier moyen, qu'il a été convenu au procès, que le courrier parti le 9 mars de Marseille, est arrivé, le 16 du même mois, à Lille à six heures du soir; que c'est donc dans les vingt-quatre heures de la réception de la lettre du sieur Gautier que le sieur Beaussier lui a fait connaitre, par sa lettre du 17, qu'il acceptait l'offre que celuiei lui avait faite; qu'un pareil délai ne peut pas constituer le sieur Beaussier en retard, si l'on considère surtout qu'il s'agissait d'une opé-vraison desdites deux cents balles de coton, ration assez importante qui exigeait, de la part de ce dernier, quelques heures de réflexion;

» Attendu, relativement au deuxième moyen, que l'on ne peut pas induire du premier membre de la phrase qui contient l'acceptation du sieur Beaussier, que celui-ci ait voulu ajouter une condition restrictive à l'offre qui était faite, que c'était plutôt, au contraire, une approbation, de sa part, de l'opération et un hommage qu'il rendait aux connaissances du sieur Gautier ; qu'au surplus, le sieur Beaussier n'ignorant pas que l'offre portait sur des cotons jumels vieux, alors dans les magasins du sieur Gautier, ne pouvait pas entendre qu'on lui donnât une autre qualité que celle qui avait été achetée ;

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Attendu que l'on ne peut pas également induire de ce que le sieur Beaussier a fixé à deux cents balles la part qu'il désirait avoir dans l'achat des cotons dont il s'agit, qu'il y ait eu changement dans l'offre; que le sieur Gautier, en ne pas déterminant quelle était la part qu'il entendait offrir au sieur Beaussier, non seulement l'a laissée à son arbitraire, mais qu'il lui en a fait une sorte d'obligation, n'étant pas naturel qu'en négociant bien avisé, le sieur Beaussier restât à la discrétion du sieur Gautier, qui aurait pu, soit en lui appliquant une part très modique, soit en lui en appliquant une très

d'après l'estimation qui en sera faite par experts, et sur les états et rôles qui seront fournis et débattus par les parties; condamne le sieur Gautier aux dépens.

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COUR ROYALE DE CAEN. (26 janvier.) Un testament olographe, entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur, ne devient pas nul, lorsque, ayant été revêtu des formalités du testament mystique, l'acte de suscription se trouve annulé par un vice de forme (1). C. civ., art. 976.

HÉRITIERS DE GRAMMONT C. BENOIST.

Le 20 août 1821, le sieur Bourdon de Grammont, desservant de la commune de Convicourt, fit un testament olographe par lequel il institua la demoiselle Benoist, sa servante., sa légataire universelle. Le 10 juill. 1823, le sieur de Grammont, désirant donner à son testament

(1) V. Poitiers, 28 mai 1824, et la note.

les formes d'un testament mystique, se pré- | senta chez un notaire, qui rédigea ainsi qu'il suit l'acte de suscription: « Devant nous...., et ⚫ en présence de six témoins soussignés et à ce » appelés, est comparu...., lequel a présenté à ⚫nousdits notaire et témoins, clos et scellé, » un papier formant enveloppe, qu'il a dit con» tenir son testament en date du 20 août 1821.. » Cet acte de suscription, n'énonçant pas la déclaration du testateur que le testament était écrit et signé de sa main, était nul, d'après les art. 976 et 1001, C. civ.

Après le décès du sieur de Grammont, ses héritiers légitimes ont soutenu que le testament du défunt devait être annulé, à défaut d'accomplissement des formalités prescrites pour la validité des testamens mystiques.

choisi la forme mystique : c'est aller contre sa volonté que de le faire tester dans une autre forme de testament qui soit en opposition avec l'intention qu'il exprime de disposer valablement de ses biens: Nec credendum est quisquam genus testandi eligere ad impugnanda sua judicia. D'ailleurs, qu'est-ce qui établit que le testateur a préféré la forme mystique ? C'est uniquement l'acte de suscription, qui est radicalement nul. Ainsi un acte qui n'existe pas aux yeux de la loi prouverait la volonté du testateur! et ce serait sur une pareille preuve qu'on prononcerait la nullité de son testament olographe!

Quant à l'argument tiré des formalités requises pour la validité du testament mystique de celui qui ne peut parler, l'intimée disait qu'il

Jugement du tribunal civil de Caen, qui dé-ne prouvait rien, parce qu'il établissait en princide que le testament doit valoir comme olographe, attendu qu'il est écrit, daté et signé de la main du testateur.

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Appel de la part des héritiers légitimes. L'acte de suscription, disaient-ils, et l'écrit dans lequel la volonté du testateur se trouve consignée, forment un tout indivisible, et l'on ne peut par conséquent prononcer la nullité de P'un sans que la nullité de l'autre en soit la suite. Lorsqu'un individu a fait un testament mystique, on doit présumer qu'il a attaché le sort de ses dispositions au secret qui caractérise cette espèce de testament, et les magistrats n'ont pas le pouvoir de le faire tester dans une autre forme. D'ailleurs la loi, ainsi que la volonté du testateur, s'oppose à ce que le testament mystique vaille comme testament olographe, car ce serait se jouer de ses dispositions que de reproduire sous une autre forme un acte qu'elle a annulé.,

L'art. 979, C. civ., porte: « En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse » écrire, il pourra faire un testament mystique, à la charge que le testament sera entiérement écrit, daté et signé de sa main, qu'il le pré» sentera au notaire et aux témoins, et qu'au » haut de l'acte de suscription il écrira en leur » présence que le papier qu'il présente est son lestament; après quoi le notaire écrira l'acte » de suscription, etc.... On voit que, dans ce cas, la nullité de l'acte de suscription entrainera la nullité du testament; et cependant ce testament était écrit, daté et signé de la main du testateur; il était olographe avant que d'être mystique, et il eût pu subsister dans sa première forme, si le testateur n'y avait pas ajouté de nouvelles formalités. Enfin la transformation d'un acte en un autre acte n'a jamais été admise par les lois, et la législation romaine décidait que le testament nul pour défaut de forme ne pouvait valoir comme codicille, bien qu'il contint toutes les formalités nécessaires à celte dernière espèce d'acte, lorsque le testateur ne l'avait pas expressément ordonné. (V. la loi 41, T., de Vulgari et pupillari substitutione).

cipe ce qui est en question. D'ailleurs, ajoutaitelle, l'art. 979, d'où il est tiré, est absolument conforme à l'art. 12, ord. 1735, et cependant c'est sous l'empire de cette ordonnance que les arrêts cités ont jugé qu'un testament nul sous une forme peut être déclaré valable sous une autre. L'exemple tiré du testament dans lequel on n'a pas inséré la clause codicillaire ne prouve rien non plus, parce qu'un codicille ne produirait pas les mêmes effets qu'un testament, on ne pourrait transformer un testament en codicille sans la volonté du testateur. On objecte mal à propos que, si un testament mystique pouvait valoir comme olographe, tous les actes. seraient confondus: car, dans l'espèce, il n'a jamais existé qu'un testament olographe, et l'effet de ce testament n'est pas différent de celui qu'aurait produit le testament mystique. Enfin la loi du 25 vent. an XI peut fournir une analogie remarquable. D'après cette loi, si quelques unes des formalités constitutives de l'acte authentique ont été négligées, l'acte vaut comme sous seing-privé, lorsqu'il est signé de toutes les parties. Le testament du sieur de Grammont, étant revêtu de toutes les formalités requises pour les testamens olographes, est donc valable, et des formalités surérogatoires n'ont pu le vicier: Utile per inutile non vitiatur.

DU 26 JANV. 1826, arr. cour royale Caen, aud. sol.; MM. Régnée, prés.; Charles de Préfeln, av. gén. (Concl. conf.).

« LA COUR,-Considérant que le législateur a fixé les règles générales sur la forme des testamens par la sect. 1re, chap. 3, des Dispositions testamentaires, C. civ.; que le testament olographe, pour être valable, n'est assujéti à aucune autre forme, aux termes de l'art. 970, dit Code, qu'à celle d'ètre écrit en entier, daté et signé du testateur; que, lorsque le testateur veut faire un testament mystique ou secret, il lui suffit, aux termes de l'art. 976, d'écrire luimême ses dispositions, ou de les faire écrire par un autre et de les signer; qu'il n'est pas même privé du droit de disposer par un testament mystique ou secret, lorsqu'il ne sait ou ne peut

Pour l'intimée on répondait: Il ne s'agit pas d'examiner si un testament mystique peut de-signer, d'après l'art. 977, sauf, dans ce dernier venir un testament olographe, mais bien si un testament olographe, revêtu de toutes les formalités requises, peut être annulé par cela seul qu'il a plu au testateur de le metre sous enveloppe, et de le confier à un notaire en présence d'un certain nombre, de témoins. Or, il n'est aucune disposition dans la loi qui interdise aux testateurs ce moyen d'assurer l'existence des écrits qui renferment leurs dernières volontés. Mais, dit-on, le testateur a

cas, à faire appeler à l'acte de suscription prescrit par l'art. 976 un témoin outre le nombre porté par ce dernier article; que, dans ces divers cas, la loi n'exigeant point que le papier contenant les dispositions du testateur soit daté, il est évident qu'un acte de cette nature, non daté, ne pourrait valoir comme testament olographe, si l'acte de suscription était nul; qu'il en serait de même si l'acte, quoique daté, n'était pas écrit et signé de la main du testateur;

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de la somme en toutes lettres, par la partie miers ju, Adoptant t

debitrice. Ce n'est pas le cas d'appliquer Part. 1326, C. civ. (1).

Lorsqu'il y a eu règlement de compte entre parens, la présomption est que, dans ce Si compte, les parties se sont fail raison de tout ce qu'elles pouvaient se devoir, par Ji suile de négociations antérieures (2).

NAVIERE C. NAVIÈRE. E

Le 5 avr. 1812, arrêté de compte par lequel Thérèse Avril veuve Navière, se reconnaît dé

bitrice de 3,269 fr. envers Etienne Navière, l'un Cet arrêté de compte, écrit d'une main étran-tance dont l'écriture fut déniée. Le tribunal en gére, est signé par la veuve Navière, mais sans bon ou approuve de sa part.

La veuve Navière étant décédée, ses autres enfans demandent contre Etienne la nullité de l'arrêté de compte, sous prétexte qu'il ne contient pas le bon ou approuve de leur mère.

Le 7 janv. 1825, jugement du tribunal de Grenoble, ainsi conçu: «Considérant que le défaut de bon ou approuve ne vicie point l'arrêté de compte du 5 avr. 1812, 1° parce que l'art. 1326, C. civ., ne parait s'appliquer qu'à des billets ou promesses dont la passation rapide

181 30 2901181 is up deby (1) V. Angers, 9 août 1820.-V. cependant Bordeaux, 3 janv. 1832.Jugé que la décl. du 22 sept. 1733 n'était pas applicable à un simple arrêté de compte entre un maître et son domestique (V. Cass., 23 août 1809), à moins toutefois compte ne renfermat de plus l'obligation de que ine somme déterminée. V. Cass., 7 juin 1793. (2) Et il n'y aurait pas lieu de demander un nouveau compte sous prétexte d'erreurs ou d'omissions. V. Cass., 10 sept. 1812. Jon si 19

Mogis demanda qu'elle fut en même temps veriordonna la vérification par expert, et le sieur Il en interjela appel. fiée par témoins; mais sa demande fut rejetée.

Du 26 JANV. 1826, arr. cour royale Rennes, 2 ch.

« LA COUR, Considérant que l'objet de la demande portée devant les premiers juges me s'élevait qu'à une valeur de 1,000 fr., et que, suivant l'art.5, tit. 4, L. 24 août 1790, les juges de première instance connaissent en premier et dernier ressort, des contestations qui n'excedent pas cette valeur d'où il suit que la cour est incompétente pour prononcer sur l'appel dont il s'agit, dont elle n'est pas légalement saisie; Vu le réquisitoire formel du minisyable; - Ordonne que le jugement appelé sortère public, DECLARE l'appelant non-recetira son plein et entier effet, etc.

COUR ROYALE DE RIOM (26 janvier.) Séparation de biens. Administration.

CROUZEIZ C. Grégoire,

(V. 20 tev. 1826.)

COUR DE CASSATION. (27 janvier.) Les poids anciens trouvés dans la boutique d'un marchand doivent être considérés comme faux, et rentrent dans la disposition de l'art. 479, no 5, C. pėn. (1). L'orfevre dans la boutique duquel il a élé trouvé des poids anciens ne peut pas être excuse, sous le prétexte qu'ils n'y ont pas elé apportés par lui, mais par une dame de confiance qui occupait le comptoir en son absence. C. pén., art. 65.

MINISTÈRE PUBLIC C, PORRET.

DU 27 JANV. 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Portalis, prés.; Busschop, rapp.; de Vatimesnil, av. gén.

« LA COUR, Vu l'art. 479, § 5, C. pén., qui punit d'une amende de 11 à 15 fr. ceux qui auront de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés ;-Vu aussi la loi du 1er vendém. an IV, sur les poids et mesures, et les arrêtés du gouvernement rendus en exécution de cette loi, des 27 pluv. an VI, 19 germin. et 11 thermid. an VII, d'après lesquels les anciens poids et mesures doivent être considérés comme faux, lorsqu'ils se trouvent dans les boutiques des Consimarchands et autres lieux de débit; dérant qu'il a été constaté par un procès-verbal régulier du commissaire de police de Douai du 27 juill. 1825, et qu'il a d'ailleurs été reconnu au procès qu'il a été trouvé dans la boutique du sieur Porret, orfèvre en ladite ville, plusieurs poids anciens; que ces poids devaient donc être considérés comme de faux poids rentrant dans l'application du § 5, art. 479, C. pén., et nécessitaient conséquemment la condamnation du sieur Porret à l'amende que ledit article prononce; · Que, néanmoins, le tribunal de police de Douai l'a renvoyé de l'action du ministère public, et qu'ainsi il a formellement violé ledit article; Que cette violation be peut être justifiée par le motif adopté par le tribunal de police, que les anciens poids trouvés dans la boutique du sicur Porret n'y avaient pas été apportés par lui-même, mais par une prétendue dame de confiance qui, en son absence, occupait le comptoir de sa boutique; Que ce fait d'excuse n'est point admis par la loi; que, pour rendre applicable la peine de police qu'il prononce, l'art. 479, S5, C. pen., n'exige pas que les faux poids et mesures trouvés dans une boutique ou dans un magasin y aient été introduits par le marchand lui-même; que l'admission d'une pareille excuse anéantirait d'ailleurs les mesures de prévoyance que la loi à prises pour assurer, dans les actes de commerce, l'usage exclusif des poids et mesures légaux, et prévenir ainsi les fraudes que les marchands pourraient commettre par l'emploi des poids et mesures prohibés, CASSE, etc. »>

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tion n'est qu'une circonstance aggravante, qui peut légalement s'établir par une déclaration du jury rendue à la majorité simple. En conséquence, sous la législation antérieure à la loi du 4 mars 1831, la cour d'assises n'était pas tenue d'en délibérer (1). C. inst. crim., art. 352.

LANON C. MINISTÈRE PUBLIC.

Traduit devant la cour d'assises du département de la Manche, comme accusé de tentative d'assassinat, Jean-Baptiste Lanon avait été déclaré coupable de tentative de meurtre à la májorité absolue du jury. Mais, sur la question de préméditation, sa culpabilité n'avait été déclarée qu'à la majorité de sept voix contre cing.

La cour d'assises, considérant la préméditation seulement comme une circonstance aggravante du fait principal, qui est la tentative da meurtre, s'était abstenue de délibérer sur cette circonstance, et avait immédiatement condamné l'accusé à la peine capitale, comme coupable de tentative d'assassinat.

Lanon s'est pourvu en cassation contre cet arrêt pour violation de l'art. 351, C. inst. crim., en ce que la cour d'assises n'avait pas délibéré sur la préméditation qui avait entraîné contre lui la peine de mort, quoique cette question n'eût été résolue qu'à la simple majorité par le jury.

Il s'est efforcé d'établir que la préméditation n'est pas une simple circonstance aggravante du meurtre, comme l'effraction, l'escalade, la violence sont des circonstances aggravantes du vol, mais qu'elle est l'élément principal et constitutif d'un autre crime, du crime d'assassinat. Un vol, a-t-il dit, de quelques circonstances qu'il soit accompagné, est toujours un vol, soumis seulement, en raison de ces circonstances, à une répression plus ou moins sévère; on n'en saurait dire autant du meurtre avec préméditation: la loi elle-même a pris soin de le définir, cile le qualifie assassinat. La préméditation doit donc être regardée comme le fait principal, et dès-lors la cour d'assises est obligée d'en délibérer, si le jury n'a prononcé qu'à la majorité simple.

La préméditation est au meurtre ce que l'intention ou la volonté est à l'homicide. De même que si un accusé étant déclaré coupable du fait d'homicide, la question intentionnelle n'était résolue contre lui qu'à la majorité de sept voix contre cinq, la cour d'assises ne pourrait se dispenser d'en délibérer; de même elle ne peut, sans en avoir délibéré, condamner à mort l'accusé contre qui le jury n'a reconnu qu'à la majorité simple le fait de la préméditation, qui n'est qu'une intention plus prononcée, une volonté plus réfléchie du crime (2).

DU 27 JANV. 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Portalis, prés.; Gaillard, rapp.; de Vatimesnil, av. gén.; Dalloz, av.

« LA COUR, — Attendu, sur le moyen proposé, qu'aux termes de l'art. 351, C. inst. crim., les juges ne doivent délibérer entre eux que lorsque les jurés ont déclaré l'accusé coupable du fait principal qui lui est imputé à la majorité simple seulement; Qu'il suit de cette disposition que la déclaration du jury est défi-

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