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la possession du demandeur; sur ce que, 'ailleurs, ces actes ayant été faits par ordre de autorité administrative, c'est devant cette aurité que les réclamations doivent être portées, uf au sieur Paillette à s'adresser ultérieureent aux tribunaux, si la fixation définitive a chemin vicinal porte atteinte à sa proriété.

Le 24 août 1824, sentence du juge de paix, ui accueille ces moyens.

Appel. Le 7 juill. 1825, jugement confiratif du tribunal civil de Vassy, - «Attendu ue les bornes n'ont été plantées, et les affiches pposées par la commune, que par suite d'une élibération du conseil municipal, prise en ertu d'un arrêté de M. le préfet de la HauteCarne, rendu en exécution de la loi du 9 vent. 1 XIII, qui confère à l'administraiion le droit e rechercher les anciennes limites des cheins vicinaux, et de fixer leurs dimensions;

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Que, dès-lors, ni l'un ni l'autre de ces faits e pouvaient être considérés par le sieur Pailtte comme caractérisant une voie de fait constuant un trouble apporté à sa jouissance, de ature à autoriser de sa part une complainte ossessoire ;

» Qu'en effet, s'il se croit lésé par les mesures rises en vertu des décisions de l'autorité adinistrative, c'était à cette autorité, seule comStente en cette matière, qu'il devait s'adres'r, etc. »

Le sieur Paillette s'est pourvu en cassation ontre ce jugement pour violation de l'art. 10, 2, tit. 3, L. 16-24 août 1790, qui attrile aux juges de paix la connaissance de tous les actions possessoires, et pour fausse plication de la loi du 9 vent. an XIII, relave aux chemins vicinaux. On a soutenu, dans n intérêt, que l'action possessoire était receible; que le juge de paix devait rechercher le demandeur qui agissait dans l'année du ouble avait une possession annale, paisible à titre non précaire, et au cas de l'affirmave, le maintenir provisoirement en cette posssion; qu'en le renvoyant à se pourvoir deint l'autorité administrative, le juge de paix 'ait accordé les avantages de la possession à commune, contrairement à la loi ; car l'aurité administrative, ne statuant pas sur la testion de propriété, mais seulement sur celle savoir si le chemin projeté était nécessaire i inutile, sa décision ne pouvait faire cesser trouble apporté par la commune à la posseson du demandeur. A l'appui de ce système, invoquait une ordonnance royale du 8 mai

22.

DU 26 DEC. 1826, arr. cour cass., ch. req.; M. Botton-Castellamonte, conseiller, faisant nctions prés.; Favard de Langlade, rapp.; ebeau, av. gén.; Granger, av.

les tribunaux, mais seulement des reclamations à présenter à l'autorité administrative, sauf à faire juger ensuite par les tribunaux civils la question de propriété qu'il se croirait fondé à réclamer, après la fixation définitive du chemin vicinal dont il s'agit: - Par ces motifs,REJETTE, etc. »

COUR DE CASSATION. (26 décembre.) Lorsque, sur une contestation dont l'objet étail de la compétence du tribunal de simple police, est intervenu un jugement du juge de paix prononçant comme juge civil, le délai d'appel est de trois mois. C. inst. crim., art. 172 et 174; C. procéd., art. 16.

CUGNOT C. PETEY ET HENIN.

Par exploit du 13 fév. 1822, les fermiers du droit de péage du pont de Baume avaient fait citer le sieur Cugnot devant le juge de paix, en son hôtel, aux fins de se voir condamner à leur payer 25 fr. de dommages et intérêts, pour les causes énoncées dans la citation.

Ces conclusions leur avaient été adjugées par un jugement du juge de paix du 22 même mois, appelé ni entendu ; et ce jugement, suivant qu'il lors duquel le ministère public n'avait été ni résulte de la copie signifiée au sieur Cugnot le 9 mars suivant, était intitulé: Extrait des minutes du greffe de la justice de paix des ville et canton de Baume.

Ainsi tout prouvait qu'il avait été rendu par le juge de paix prononçant comme juge civil.

Cependant le tribunal de première instance de Baume, supposant qu'à raison de l'objet de la contestation, le juge de paix aurait dû prononcer comme juge du tribunal de simple police, avait, par jugement du 9 mai 1822, déclaré le sieur Cugnot non-recevable dans l'appel du jugement du juge de paix, parce que cet appel n'avait pas été interjeté dans les dix jours de la signification à personne ou domicile, ainsi que le prescrit l'art. 172, C. inst. crim.

et par suite violation expresse de l'art. 16, C. Pourvoi pour fausse application dudit art. 172, procéd. civ.

DU 26 DÉC. 1826, arr. cour cass., ch. civ.; MM. Brisson, prés.; Poriquet, rapp.; Cahier, av. gén. (Concl. conf.) - Delagrange, av.

-

« LA COUR,-Vu les art. 172 et 174, C. inst. crim., et 16, C. procéd. civ.; Attendu, en droit, que l'appel des jugemens doit être interjeté dans les délais fixés par les lois faites pour les tribunaux dans lesquels ces jugemens ont été rendus ; Attendu, en fait, que le jugement du 22 fév. 1822 a été rendu par le juge juge civil, et sans le concours du ministère pude paix du canton de Baume, statuant comme blic; - Qu'aux termes de l'art. 16, C. procéd. « LA COUR, - Attendu que les actions pos- civ., l'appel de ce jugement pouvait être interssoires ne peuvent être intentées que lors jeté dans le délai de trois mois, à compter du 'il y a trouble dans la possession; que le ju-jour de la signification à personne ou domicile ; ment attaqué a décidé avec raison que le ouble ne pouvait résulter de l'abornement et l'apposition d'affiches autorisés par la loi du vent. an XIII, dans le but de rechercher et de xer les limites des anciens chemins vicinaux ; le ces actes, ayant uniquement pour objet avertir les citoyens et de les engager à pré-pressément l'art. 16, C. procéd. civ.: -Par ces nter leurs réclamations, s'ils en ont à faire, e peuvent constituer le trouble porté à la posession; que, dans l'espèce, le sieur Paillette, 'avait encore aucune action à porter devant

Qu'il suit de là qu'en déclarant le demandeur non-recevable dans l'appel qu'il avait interjeté le 4 avr. 1822, de ce jugement, qui lui avait été signifié le 9 mars précédent, le tribunal civil de Baume a fait une fausse application des art. 172 et 174, C. inst. crim., et violé ex

motifs,-Donne défaut contre les sieurs Petey et Henin;- Et, statuant au principal,-CASSE et annulle le jugement du tribunal civil de Baume du 9 mai 1822; · Ordonne, etc.

COUR DE CASSATION. (26 décembre.) Un arrêt est nul, si, parmi les juges qui l'ont rendu, plusieurs n'ont pu assister à toutes les audiences de la cause, à celles surtout où les plaidoiries ont eu lieu (1). L. 20 avr. 1810, S2, art. 7.

DAMIENS C. Gatte.

DU 26 DÉC. 1826, arr. cour cass., ch. civ.; MM. Brisson, prés.; Minier, rapp.; Cabier, av. gén. (Concl. conf.) Lassis, av.

LA COUR, · Vu l'art. 7, L. 20 avr. 1810; -Attendu que, dans l'espèce, la disposition de la loi précitée a ouvertement été violée, puisqu'il est prouvé par les pièces produites par Damiens fils et autres demandeurs, que deux magistrats, qui n'avaient pas assisté à toutes les audiences de la cause et entendu les plai doiries, avaient cependant été appelés pour concourir à la prononciation de l'arrêt définitif, et y ont effectivement concouru; d'où il suit que l'art. 7, loi précitée, a été violé, et que l'arrêt attaqué doit être déclaré nul, Donne défaut; Et, pour le profit, CASSE, etc. » Nota. Du même jour, autre arrêt semblable, aff. du même C. Galle et Lefèvre de Serisy.

COUR ROYALE DE COLMAR. (26 décembre.) La nullité de la séparation de biens prononcée en justice, résultant du défaut d'exéculion dans le délai prescrit, n'est pas absolue. Elle ne peut profiler qu'aux créanciers existant lors du jugement de séparation, ou au moins avant l'exécution de ce jugement, et non à ceux dont les droils sont nés depuis (2).

Le mari qui, après le délai, laisse consommer l'exécution sans s'y opposer, et qui ensuite donne ou reconnait à sa femme la qualité de séparée de biens, est non-recevable à lui contester celle qualité (3).

Les créanciers postérieurs à l'exécution ne peuvent, même en exerçant les droits du mari, attaquer la séparation, comme prononcée et exécutée en fraude de leurs droits. Les art. 1444 et 1447 ne concernent que les créanciers existant lors de la séparation, ou au moins lors de son exécution. Les créanciers ou le mari, étant non-recevables à allaquer le jugement de séparation de biens, sont aussi non-recevables à examiner si la femme était réellement creancière de la somme qui lui a élé reconnue; ce serait indirectement renverser la chose jugée. Avant la séparation de biens, la femme ne peut pas recevoir valablement le remboursement de sa dol. Les créanciers ou le mari ne peuvent impuler sur le montant des reprises, que ce qu'ils prouvent avoir tourné au profit de la femme.

ELGA WORMS C. LANGE ET BRUCKert. Le 14 sept. 1791, contrat de mariage d'Elga Worms et de Gerson Moch, constatant que la

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future est dotée de 14,400 fr., et qu'elle aura droit à un augment de dot de 7,200 fr.

Le 23 juin 1807, jugement qui prononce la séparation de biens, et condamne le mari à la restitution de la dot, et de l'augment de dot. Déjà, sous la date du 18 mai précédent, elle avait renoncé à la communauté. Le jugement n'est pas exécuté dans le délai prescrit par l'art. 1444, C. civ.; il n'est signifié que le 7 sept. suivant, et la femme fait, le 18 déc., une saisie mobilière qui est suivie d'une vente publique le 5 fév. 1808.

Le 30 nov. 1810, F. Bruckert, l'intimé, acquiert de Moch le quart par indivis de deux mais conjointement avec P. Lange, du même corps de biens. Plus tard, il acquiert encore, Moch, le 9 oct. 1811, sa part indivise dans un autre corps de biens. Sur ces acquisitions une somme de 3,850 fr. est payée à compte au vendeur.

J. Moch, frère de Gerson, se prétendant son créancier avec hypothèque sur les biens vendus, fit assigner les acquéreurs ainsi qu'Elga Worms et son mari pour voir dire qu'il serait payé sur le prix de vente.

Le 4 déc. 1821, jugement qui ordonne un décompte. Elga Worms concluait ainsi : « Tenir son mari de l'autoriser, en tant que de besoin, à ester en justice en la cause, sinon, et en tant que de besoin encore, l'autoriser d'office; ce faisant, condamner les sieurs Bruckert et Lange, con

jointement et solidairement, à lui payer la somme de 18,746 fr. 36 c., avec intérêts depuis le 30 nov. dernier, etc. »

Lors du décompte et à la seconde séance seulement, Moch protesta contre les prétentions de sa femme, comme fondées sur une prétendue séparation de biens non suivie d'exécution, ni d'inventaire, ni de liquidation. Jusque là, Elga Worms s'était qualifiée de femme séparée de biens sans qu'aucune partie eût critiqué ses qualités. Bruckert et Lange déclarent adhérer aux conclusions et protestations du mari.

Le 12 août 1822, Moch donne procuration authentique à sa femme pour toucher des sieurs Bruckert et Lange le solde de leur prix d'acquisition, en extinction des apports liquidés par le Jugement de séparation.

Dans cet état de choses on en vint à l'audience, et le 10 août 1824, jugement du tribunal civil de Strasbourg qui déclare nulle la séparation de biens et la dame Worms non-recevable en sa demande.

Appel. Les moyens de l'appelante, présentés par Me Antonin, sont rappelés et consacrés par l'arrêt.

Les intimés, défendus par Me Chauffour le jeune, soutenaient que la nullité du jugement de séparation résultait des dispositions de l'art. 1444, C. civ., que cette nullité était absolue, et que rien ne pouvait en relever la femme qui était censée avoir renoncé au bénéfice du jugement, par cela même qu'elle ne l'avait pas exécuté dans le délai prescrit.

Ils ajoutaient que la loi ne distinguait pas entre les créanciers existant lors de la séparation et ceux qui ne l'étaient devenus que depuis, qu'ainsi les uns et les autres pourraient se prévaloir de la nullité. Pourquoi repousserait-on les derniers créanciers, disaient-ils ? s'ils ont livré leur argent au mari, c'est parce que la séparation de biens, quoique prononcée, avait été abandonnée ou frappée de nullité, faute d'exécution dans le délai utile.

D'ailleurs la nullité reste acquise au profit du

mari, car encore l'art. 1444 ne distingue pas entre le mari et les créanciers; or, ceux-ci pouvant exercer les droits de leur débiteur, peuvent dès-lors faire valoir de son chef la nullité dont s'agit.

Jacques Moch a actionné la femme comme séparée de biens, et lui a conservé cette qualité; Que la femme l'a constamment prise; que, sans aucune opposition, elle est dénommée ainsi dans un premier jugement du 26 mai, ainsi que dans les qualités signifiées à toutes les parties; que dans des conclusions du 4 déc. même an

Au fond, les intimés se plaignaient de ce que la dame Elga Worms, d'après les termes de son contrat de mariage, conforme en cela aux stipu-née, il est vrai, le mari se réserve en général ses lations habituelles chez les Juifs, n'avait aucun droit à exercer, tous ses apports étant devenus la propriété de son mari après la troisième année de mariage.

Au surplus, disaient-ils encore, la dame Moch a reçu le montant de ses apports, ce qui résulte d'une quittance notariée, qu'à cet effet elle a délivrée à son mari le 30 déc. 1803, avant la séparation de biens, elle toucherait deux fois la même créance.

DU 26 DEC. 1826, arr. cour royale Colmar, 1 ch.; MM. André, conseiller, faisant fonctions prés.; Loyson, subst. proc. gén.

« LA COUR (après délibéré en la chambre du conseil), - Considérant que, d'après l'art. 1444, C. civ., la séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si elle n'a pas été exécutée par le paiement réel des droits et reprises de la femme, effectué par acte authentique, jusqu'à concurrence des biens du mari, ou du moins par des poursuites commencées dans la quinzaine qui à suivi le jugement et interrompues depui; - Qu'il a été jugé que cette nullité n'était que relative, qu'elle n'intéressait que les créanciers du mari, existant, si ce n'est avant le jugement de séparation, du moins avant son exécution; - Qu'au cas particulier, le jugement de séparation est du 23 juin 1807; qu'il contient la liquidation des apports; que le 7 sept. suivant, il a été signifié au mari, avec commandement; que le 18, les meubles du mari ont été saisis, et que le 5 fév. 1808, ils ont été vendus: le tout sans aucune opposition du mari, malgré les significations de ces actes qui lui ont ont été faites;-Que cette exécution, il est vrai, est postérieure non seulement de quinze jours, mais encore de plus de six mois au jugement de séparation rendu par défaut, mais que le sieur Bruckert n'a, pour la première fois, acquis des biens de Moch que le 30 nov. 1810, et pour la seconde fois, avec le sieur Lange, que le 9 oct. 1811, c'est-à-dire plus de deux ans neuf mois, et de trois ans huit mois après l'exécution du jugement de séparation; qu'ainsi, de leur chef, ils ne peuvent critiquer cette exécution; que, sans doute, ces deux acquéreurs, ayant payé au mari des sommes contestées par la femme, ils deviennent créanciers éventuels du premier; et qu'en admettant qu'ils peuvent exercer les droits du débiteur, il importe de reconnaître s'ils sont encore intacts; Que le mari a connu, légalement parlant, la vente des meubles du 5 fév. 1808, formant l'exécution; que non seulement il ne s'est pas opposé au jugement dans la huitaine, ni n'en a appelé dans les trois mois qui ont suivi ce délai, mais encore que pendant environ quatorze ans, c'est-à-dire depuis le 5 fév. 1808 jusqu'au 30 janv. 1822, il n'a attaqué ni le jugement, ni son exécution, malgré toutes les notifications à lui faites, comme on l'a vu, ce qui le rendait lui-même depuis long-temps nonrecevable à les critiquer;-Qu'il y a plus: dans l'instance pour le paiement des prix de ventes aux créanciers inscrits, liée le 18 mars 1821, par Jacques Moch, frère du mari, contre ce dernier, sa femme, les sieurs Lange et Bruckert,

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droits, surtout contre son frère et sa femme; mais que cette réserve, qui d'ailleurs eût été intempestive, ne portait pas sur la séparation, puisque alors lui-même la disait séparée de lui quant aux biens;. Que, dans un second jugement du même jour, qui ordonne un décompte, ainsi que dans les qualités sur lesquelles il ne s'est élevé aucune difficulté, la femme figure encore comme séparée de biens; que même le 23 janv. 1822, premier jour du décompte, cette qualité n'était pas plus contestée; qu'ainsi le mari qui, avant l'action du 12 mars 1821, était déjà non-recevable à attaquer le jugement de séparation, comme non exécuté, soit dans la quinzaine, soit dans les six mois, a aggravé encore sa position depuis cette époque, en présence des sieurs Lange et Bruckert, qui ont aussi gardé le silence pendant plus de dix mois; -Que c'était donc tardivement que le 30 janv. 1822, le mari prétendait que la séparation n'était pas légale, faute d'inventaire, de liquidation et d'exécution, et que le 5 mars suivant, les sieurs Lange et Bruckert abondaient dans ce sens; Qu'au reste cette déclaration du mari au 30 janv. 1822 est démentie par så procuration notariée du 12 août suivant, par laquelle il autorise sa femme, qu'il reconnaît encore être séparée de lui quant aux biens, à donner quittance et main-levée d'hypothèques pour les fonds provenant de ces deux acquéreurs; Qu'aussi dans ses conclusions du 28 juill. 1824, répétées le 10 août suivant, date du jugement dont est appel, persiste-t-il à la qualifier de femme séparée, en se bornant à s'en rapporter à prudence, et à conclure au renvoi de l'assignation; -Que d'ailleurs les sieurs Lange et Bruckert ne peuvent invoquer l'art. 1447, C. civ., qui autorise les créanciers du mari à se pourvoir contre la séparation de biens prononcée, et même exécutée en fraude de leurs droits, puisque, d'une part, leur intérêt est né après la vente des meubles, et que, de l'autre, on n'allégue pas même un seul fait de fraude, dont des créanciers antérieurs eussent pu s'emparer; Que suivant un décompte avec Moch père, du 24 oct. 1798, il a été pris des mesures pour le remboursement des 14,400 fr. de dot; que, suivant une quittance du 30 déc. 1793 de Samuel Meyer, se disant mandataire de la femme, il a touché le solde d'une somme de 8,000 fr.; qu'on prétend aussi, mais sans le justifier, qu'elle a touché les 6,400 fr. restant sur des prix de meubles et de maison ; — Qu'en supposant la preuve du paiement de la dot entière, mais avant la séparation de biens, il ne pourrait être admis si ce n'est pour la partie qu'on justifierait avoir tourné au profit réel de la femme qui soutient, au contraire, que ce qui a été reçu à été versé dans la bourse commune; que, d'un autre côté, dans une procuration du 2 déc. 1804, la femme, est-il énoncé, se disant suffisamment autorisée, et le mari étant absent, consent à ce qu'il vende les biens de Wittersheim et de Lauterbourg, en reçoive le prix, et donne main-levée des inscriptions qu'elle a prises sur eux; mais que cet article est sans force, puisqu'au défaut du concours du mari,

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il faudrait produire son autorisation anté- dant, sans donner suite à cette démarche après rieure ; Que le jugement de séparation a le partage, et sans exiger du mari la preuve de donc acquis envers tous l'autorité de la chose la franchise des biens, qu'ils lui avaient impojugée, qu'il alloue 21,600 fr. pour la dot et sée, ils ont continué à obtenir des quittances l'augment de dot, avec intérêts depuis le jour de cet homme obéré; que connaissant le dande la demande en séparation; qu'il oblige en ger, et l'ayant bravé, ils doivent en subir les outre le mari d'indemniser la femme, quant conséquences: - Par ces motifs, - REÇOIT la aux dettes pour lesquelles elle se serait enga- femme Moch opposante à l'arrêt par défaut du gée avec lui; Que, lors du décompte de 17 août dernier, lequel sera rapporté pour de1822, la femme ne porte que 21,000 fr. au lieu meurer comme non avenu;- Et prononçant sur des 21,600 fr. et les intérêts, que depuis le ju- l'appel qu'elle a interjeté du jugement rendu gement, au lieu du jour de la demande, et qui le 10 août 1824, par le tribunal de première cependant donne 3,520 fr. 50 c.; Elle répète instance de l'arrondissement de Strasbourg, 2,150 fr. que, le 2 oct. 1813, elle a payés pour Met le jugement au néant; - Emendant, sans son mari á Jacques Moch son frère, et les inté- s'arrêter 1° aux exceptions des sieurs Lange et rêts depuis ce jour jusqu'au 23 janv. 1821, Bruckert, dirigées contre la demande de la comme pour les 21,000 fr.; Que ces deux ca- femme Moch, et dans lesquelles ils sont déclapitaux et accessoires forment 38,197 fr. 82 c., rés non-recevables; 2° aux paiemens faits au dont elle demande à être payée par les sieurs mari sur les prix d'acquisitions, lesquels paieLange et Bruckert, jusqu'à la concurrence des mens sont jugés de nul effet, quant à cette prix entiers de ventes et des intérêts depuis les femme; -Statuant sur la demande de celle-ci, 30 nov. 1810 et 9 oct. 1811, dates des aliéna- Condamne 1° le sieur Bruckert à lui payer tions, comme n'ayant rien dû payer au préju- la somme de 10,208 fr. 90 c., formant en prindice de son hypothèque légale, surtout puis-cipal et intérêts, depuis le 30 nov. 1810, jusqu'au qu'elle était inscrite, et après la séparation de biens; Que le prix de la vente faite au sicur Bruckert du bien de Wittersheim, est de 6,550 f. qui, avec les intérêts jusqu'au 2 janv. 1822, donnent 10,208 fr. 90 c.; que celui de la vente faite aux sieurs Lange et Bruckert, du bien de Lauterbourg, est de 6,787 fr. 50 c. qui, avec les intérêts jusqu'au même jour, donnent 18,259 fr. 50 c.; Mais que, le 4 mars 1822, et lors dudécompte, le sieur Bruckert entendait déduire, pour le premier bien, les à-comptes payés au mari, et les intérêts de ceux qui avaient précédé le 11 nov. 1814, comme n'ayant touché le premier canon qu'à pareil jour de 1815, quoique le partage fût du 5 oct. 1814; puis, ne fai-procédure et de décompte, dont un jugement sant état jusqu'à ce jour du décompte des intérêts du prix restant, que depuis ledit jour, 11 nov. 1814, il ne redevait plus selon lui que 1,430 fr. 70 c.; qu'ensuite les deux acquéreurs opéraient de même pour le bien de Lauterbourg, mais comme n'ayant touché le premier canon qu'en 1820, parvenant ainsi à ne se constituer débiteur que de 1,262 fr. 65 c.; Considérant

qu'en combinant les art. 2167 et 2168, C. civ., si le tiers détenteur ne purge pas, il demeure obligé à toutes les dettes hypothécaires, il est tenu de payer tous les intérêts et capitaux exigibles à quelque somme qu'ils puissent monter, par exemple ici 38,197 fr. 62 c., tandis qn'on ne demande que 20,468 fr. 40 c., ou de délaisser sans aucune réserve l'immeuble hypothèqué; Que les sieurs Lange et Bruckert n'ont pas pu ignorer le dérangement des affaires du mari, rendu d'ailleurs si public par les avis d'un père, d'un frère, insérés dans des feuilles publiques de Strasbourg en fév. 1301 et déc. 1809, qu'ils ont connu l'inscription de l'hypothèque légale de la femme pour 21,600 fr. déjà prise le 2 sept. 1803, et renouvelée le 16 déc. de l'année 1809, avis et renouvellement, si voisins de la vente de 1810 faite au sieur Bruckert, qu'aussi ces deux acquéreurs en se réservant dans le contrat la faculté de purger, soumettaient-ils le paiement des prix, à la preuve à faire par le vendeur que les biens étaient libres de toutes hypothèques; - Que même, les 27 janv. et 28 mars 1822, déclarant qu'ils étaient prêts à acquitter les charges hypothécaires jusqu'à concurrence des prix, ils ont fait notifier les deux contrats à la femme Moch, dont ils appréciaient l'hypothèque légale; Que cepen

2 janv. 1822, ce qu'il doit pour le bien de Wittersheim et Guebolsheim, plus les intérêts des 10,208 fr. 90 c., depuis ledit jour 2 janv.; 2o les sieurs Lange et Bruckert solidairement à payer la somme de 10,259 fr. 50 c., formant en principal et intérêts depuis le 9 oct. 1811, au mème jour 2 janv. 1822, ce qu'ils doivent pour le bien de Lauterbourg, plus les intérêts des 10,259 fr. 50 c. depuis ledit jour 2 janv; à charge par la femme Moch de déduire le prix des meubles vendus le 5 fév. 1808, que 2,067 fr. 75 c., comprenant le principal et les intérêts jusqu'au 2 janv. 1822, dus à Jacques Moch à la créance duquel elle avait accédé, et les frais de

du 11 mars de la même année a ordonné le prélèvement sur les prix de vente; et pour les deux derniers objets, suivant les quittances qui en seront produites; sauf aux sieurs Lange et Bruckert, à se pourvoir 1° contre le mari Moch et ses co-héritiers pour la restitution des fruits non perçus depuis les ventes de 1810 et 1811; 2° contre le mari, pour les paiemens annulés quant à la femme; 3° contre celle-ci pour lui faire bonnifier les sommes qu'ils justifieront avoir été touchées par elle avant sa séparation de biens, et avoir tourné réellement à son profit, sauf enfin aux sieurs Lange et Bruckert à délaisser les biens grevés d'hypothèque légale ; - Les condamne aux dépens des deux instances, hors ceux auxquels a donné lieu l'arrèt par défaut et qui seront supportés par la femme Moch, etc. »

COUR ROYALE DE POITIERS. (26 décembre.) Lorsqu'un jugement, dans un de ses considérans, énonce qu'un fail a été reconnu par l'une des parties, celle énonciation n'est point un obstable à ce que celle parlie soit admise à la preuve du fait contraire, lors du moins que le prétendu aveu est en opposilion avec ce qui a élé par elle soutenu dans tous les actes de la procédure (1). C. procéd., art. 141 et 142.

(1) La cour de Rennes paraît avoir décidé le contraire le 27 mai 1812, mais il n'appert point des faits que l'appelant se soit opposé à ce que les aveux fus➡→ sent consignés dans les qualités; au contraire, l'ar

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