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COUR ROYALE DE LYON. (28 décembre.) La contrainte par corps doit être prononcée pour créance commerciale, au profit d'un frère contre son frère, sans que le lien étroit de parenté qui existe, ou l'association commerciale qui a subsisté entre eux puissent y faire obstacle (1). C. civ., art. 2063.

MONESTIER C. MONESTIER.

Les deux frères Monestier avaient formé une société qui avait pour objet d'établir un service de voitures de Lyon à Bourg et à Nantua. Des difficultés s'étant élevées entre eux, ils furent renvoyés devant les arbitres par jugement du

(1) La loi du 17 avr. 1832, art. 19, interdit de prononcer la contrainte par corps contre le débiteur au profit de ses frères ou sœurs et alliés au même degré; mais cette loi n'a fait aucune exception au profit des associés. V. Gass., 22 mars 1813;-Bioche et Goujet, Dictionnaire de la procédure, ve Emprisonnement, no 68.

la loi du 17 avr. 1832, que la contrainte par corps a pu être prononcée au profit d'un beau-pere contre son gendre. V. Colmar, 27 avr. 1816. anion

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voyées devant arbitres par deux jugemens du
Attendu que les parties se trouvaient ren-
tribunal de commerce, l'un du 9 août 1825,
l'autre du 8 avr. 1826, qui avaient fixé les
points de contestation sur lesquels les arbitres
auraient à statuer;
jugement du 9 août 1825, l'arbitrage devait
porter 1° sur le compte que Joseph Monestier
Attendu que, suivant le
avait à rendre de l'usage qu'il avait fait de la
procuration à lui donnée par Jean Monestier,
son frère, le 2 janv. 1823; 2° sur le compte de
service des voitures publiques de Lyon à Nan-
ploité en société; 3° sur le comple qui concer-
tua, que les deux frères Monestier avaient ex-
mieux, pour lequel il y avait eu aussi entre
nait le service du relai de poste établi à Mexi-
eux une société de participation; - Attendu
que, suivant le même jugement, les arbitres
étaient encore appelés à vérifier s'il résultait de
l'examen des rapports qui avaient existé entre
les parties que Jean Monestier eût été égale-
ment associé de Joseph Monestier, son frère,
pour le service des voitures publiques de Lyon
l'affirmative, à régler comme arbitres les comp-
tes sociaux de ce service particulier; mais que,
à Bourg, et dans le cas où ils reconnaîtraient
dans le cas où ils ne reconnaîtraient pas qu'une
association entre les deux frères Monestier y
lement à faire un rapport, comme experts, sur
eût été relative, ledit jugement les appelait seu-
la coopération que Jean Monestier pouvait avoir
eue à ce même service, sur son étendue et sa
par le tribunal de commerce, ainsi qu'il appar-
durée, rapport en suite duquel il serait statué
tiendrait; Attendu que l'autre jugement du
tribunal de commerce, rendu le 8 avr. dernier,
en même temps qu'il proroge la durée de l'ar-
bitrage, autorise les arbitres, du consentement

தந்

les créances dérivant d'actes de commerce; Attendu que peu importent, soit le lien étroit de parenté qui existe entre les deux frères Monestier, soit l'association qui a subsisté entre eux, car il n'y a aucune distinction ou exception que la loi ait établie relativement à l'exercice de la contrainte personnelle, en faveur du débiteur qui se trouve associé ou proche parent de son créancier, et il n'est pas au pouvoir des juges d'admettre, dans cette matière, des distinctions ou exceptions non autorisées par la loi elle-même: - Par ces motifs, rendant droit sur les appels respectifs, et sans avoir égard à la prétendue nullité opposée par Jean Monestier contre le jugement arbitral, laquelle est déclarée inadmissible, - MET l'appellation dudit Jean Monestier au néant; - Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet;

--

Ordonne en outre que ledit Jean Monestier sera contraint, mème par corps, au paiement des créances dont la condamnation a été prononcée contre lui; Le condamne à l'amende et aux dépens, et sera l'amende qui concerne l'appel incident de Joseph Monestier, restituée, etc. »>

-

COUR SUPÉRIEURE DE BRUXELLES. (28 décembre.)

des parties, à prononcer sur toutes les réclamations quelconques que les deux frères Mones tier pouvaient avoir à exercer respectivement, autres que celles concernant les comptes sociaux dont le réglement était déjà l'objet de l'arbitrage précédemment ordonné; - Attendu qu'après de longs débats devant les arbitres, ceux-ci n'ayant pu tomber d'accord, il y eut procès-verbal de partage par eux dressé le 27 juin dernier, procès-verbal qui constata leur dissidence soit sur les réglemens de comptes et les divers chefs de demandes qu'ils avaient à juger comme arbitres, soit sur la question pour laquelle leur mission ne les appelait qu'à donner leur avis comme experts, celle de savoir si Jean Monestier avait été intéressé dans le service des voitures publiques de Lyon à Bourg, ou s'il avait eu dans ce service une coopération quelconque, et en quoi elle avait pu consister; Attendu que le sieur Girardet, arbitre nommé par l'appelant, au lieu de rédiger, comme le lui prescrivait l'art. 1017, C. procéd., un avis distinct et séparé sur les réglemens de comptes et les demandes respectives qui étaient à juger, se borna, le 17 juill. dernier, à émettre son avis pour qu'il fût sursis à y être fait droit, jusqu'à ce que le tribunal de commerce eût décidé s'il y avait eu ou non société entre les frères Monestier pour le service des voitures publiques de Lyon à Bourg; - Attendu que le sieur Girardet, en s'abstenant d'exprimer, de rédiger son avis séparé sur les objets du litige mis en arbitrage, manqua au devoir que sa qualité d'arbitre lui imposait, et qu'il ne put dépendre de Jui d'empêcher ainsi que l'arbitrage eût son cours; Attendu que l'autre avis séparé qu'émit et rédigea le sieur Dupuis, arbitre de Joseph Monestier, intimé, porta, au contraire, comme il le fallait, sur tous les points de difficulté auxquels l'arbitrage devait s'étendre; - Attendu enfin que M. Chirat, tiers arbitre nommé d'office par le tribunal de commerce, n'a vidé le parLage qu'après avoir conféré, ainsi qu'il le devait, avec les deux arbitres dissidens; qu'il n'a porté sa décision qu'en la conformant à l'avis du sieur Dupuis, l'un des deux arbitres, seul avis qu'il ait eu à considérer et à adopter, puisque l'autre arbitre s'était indûment abstenu de donner et de rédiger le sien; qu'enfin M. Chirat n'a statué comme tiers arbitre qu'en observant tout ce qui est prescrit en pareil cas par l'art. 1018, C. procéd., et qu'ainsi la prétendue nullité opposée contre le jugement arbitral n'a aucune espèce de fondement; - En ce qui touche l'appel incident de Joseph Monestier, lequel porte sur ce que le jugement arbitral n'a pas prononcé la contrainte par corps à raison des créances au paiement desquelles Jean Monestier est définitivement condamné par icelui, At-ils demandent l'interdiction du sieur B..., leur tendu que les deux frères Monestier, en leur qualité de maîtres de poste ou d'entrepreneurs de transports par terre, doivent bien être réputés marchands ou négocians; - Attendu que l'art. 632, C. comm., répute action de commerce toutes obligations quelconques entre négocians et marchands; que, d'ailleurs, la plupart des créances qui ont été l'objet des condamnations prononcées contre Jean Monestier par le jugement dont est appel sont dues en vertu d'effets négociables par lui souscrits, qui furent ou endossés à Joseph Monestier son frère, ou payés par ce dernier en son acquit, effets qui tous constituaient bien sans nulle difficulté autant de dettes commerciales, et que la contrainte par corps doit avoir lieu pour le paiement de toutes

Le jugement qui, sur une demande en interdiction, nomme, avant de statuer sur celle demande, un administrateur provisoire pour prendre soin de la personne el des biens du défendeur à l'interdiction, ne peut être considéré comme un simple jugement préparatoire, dont l'appel ne puisse être reçu qu'après le jugement définitif, el conjointement avec l'appel de ce jugement (1). Un tel jugement, alors même qu'il a été rendu sur la non comparution du défendeur à l'interdiction, n'est pas un véritable jugement par défaut, susceptible d'opposition, el dont par conséquent l'appel n'est point recevable pendant la durée du délai pour l'opposition (2).

Pour pouvoir provoquer l'interdiction d'un individu, il faut qu'à l'époque où la demande en est formée, les causes sur lesquelles elle est fondée existent encore, sans qu'il suffise que quelque temps auparavant cet individu ait réellement donné des signes de démence ou de fureur, qui, depuis lors, ne se seraient plus reproduits (3).

B..... C. ÉPOUX D.....

Les époux D... présentent, le 10 oct. 1826, au tribunal de Gand, une requête par laquelle

oncle, en alléguant, à l'appui de leur demande,

(1) V. conf. Cass., 10 août 1825.-V. contr. Paris, 2 niv. an X; Turin, 5 fructid. an XIII;— Delaporte, t. 2, p. 429.

(2) Jugé que ce jugement est réputé contradictoire lorsqu'il a été rendu après l'interrogatoire du défendeur. V. Cass., 10 août 1825.-Il en serait autrement s'il avait été rendu avant cet interrogatoire dans ce cas, il serait susceptible d'opposition. V. Bruxelles, 4 janv. 1816.

terdiction, Toullier, Droit civil, t. 2, no 1311. — Il
(3) V., sur les caractères nécessaires pour l'in-
faut que l'état de démence soit, sinon continu,
du moins habituel : des actes isolés ne suffiraient-
pas.

divers faits d'où ils prétendent faire résulter la 1 l'idée d'une décision rendue par le juge, sur preuve qu'il se trouve dans un état habituel des conclusions prises contre une partie qui ne de démence, qui rend son interdiction néces-comparaît pas relativement à une demande, à saire.

Le tribunal de Gand, conformément à l'art. 491, C. civ., ordonne que le conseil de famille donnera son avis sur l'état du sieur B... ; et ce conseil, composé de deux parens de ce dernier et de quatre étrangers, appelés, y est-il dit, à défaut de parens, déclare qu'il est d'avis que la demande en interdiction est fondée.

Le 16 oct., jugement qui ordonne la comparution du sieur B... en chambre du conseil, à l'effet d'y être interrogé.

Ce jugement lui est signifié le 21, avee assignation pour comparaître à cette fin le 25.

Mais le même jour 21 oct., le sieur B... fait assigner, de son côté, les époux D... pour le 24, pour voir rejeter la demande en interdiction qu'ils ont formée, et subsidiairement voir dire qu'ils auront à préciser, avant tout, les époques où les faits sur lesquels ils la fondent auraient eu lieu.

Les époux D... répondent que cette demande du sieur B... est prématurée, et qu'il ne pourra être question de la former que lorsqu'il aura été procédé à l'interrogatoire ordonné; qu'au reste les faits dont il s'agit avaient eu lieu depuis le mois de juin ou de juill., jusqu'à l'époque où ils avaient présenté leur requête.

Le 24 oct., les parties plaident sur ces moyens, et la prononciation est fixée au 31. Le 25 du même mois, jour précédemment fixé pour l'interrogatoire du sieur B... en chambre du conseil, celui-ci ne comparait pas; et par jugement du lendemain, le tribunal de Gand nomme un administrateur provisoire à sa personne et à ses biens, et renvoie les parties à l'audience sur la demande en interdiction.

l'occasion de laquelle elle aurait dû ester en justice, représentée par un avoué: idée sur laquelle sont évidemment fondées les dispositions des art. 158 et 159, C. procéd. civ.; tandis que dans l'espèce, bien que l'appelant n'ait point comparù sur l'assignation à lui donnée afin d'être interrogé en chambre du conseil, et qu'en ce sens on puisse dire qu'il a fait défaut, cependant la nomination d'un administrateur provisoire est exclusivement l'ouvrage du juge, qui, faisant incidemment usage de la disposition de l'art. 497, C. civ., a, d'office et de son propre mouvement, cru devoir employer cette mesure provisoire de précaution; qu'en conséquence, les dispositions de la loi, relatives á l'opposition aux jugemens par défaut, ne peuvent recevoir ici aucune application; et comme il importe cependant, vu la grande importance d'une telle mesure, à cause des suites éventuelles, que l'appelant puisse prendre une voic pour faire valoir les griefs qu'il aurait à y opposer, il doit avoir celle de l'appel, remède que la loi considère toujours avec faveur, et qui dans l'état des choses est le seul qui lui soit laissé; de tout quoi il suit que l'appel dont il s'agit est recevable;

Attendu, au fond, que l'appelant, par ses conclusions, a offert, si la cour trouvait à propos de l'ordonner pour juger avec pleine connaissance de cause, de comparaître en personne en chambre du conseil, à l'effet d'y être interrogé, et que cet interrogatoire pourrait être utile pour éclairer la conscience du juge:

» Par ces motifs, déclare l'appelant recevable; et avant de statuer au fond, ordonne à l'appelant de comparaitre en personne à la chambre de conseil de la cour, le 16 de ce mois, à l'effet d'y être interrogé en présence du ministère public, etc."»

La cour ayant, par suite de l'arrêt qui précède, interrogé le sieur B..., rend, le 17 du même mois de nov., un second arrêt par lequel elle déclare que bien qu'il semble résulter de

Le sieur B... ayant interjeté appel de ce jugement, les époux D... opposent à cet appel deux fins de non-recevoir, la première tirée de ce que ce même jugement n'est que purement préparatoire, établissant une simple mesure provisoire, et qu'ainsi, aux termes de l'art. 451, C. procéd. civ., il ne peut en être interjeté appel qu'après le jugement définitif et conjointe-divers faits et circonstances ainsi que des pièment avec l'appel de ce jugement; la deuxième fondée sur ce que le jugement cité du 25 oct. 1826 est un jugement par défaut, susceptible d'opposition, et dont l'art. 455, même Code, défend d'interjeter appel pendant la durée du délai accordé pour former opposition, tandis cependant que l'appel dont il s'agit a été interjeté avant l'expiration de ce délai.

Arrêt de la cour de Bruxelles, par lequel, «Attendu 1° que la nomination d'un administrateur provisoire à la personne et aux biens de l'appelant, quoique étant une mesure temporaire qui doit cesser par le jugement définitif sur la demande en interdiction, renferme cependant, sur le point de savoir s'il est nécessaire d'avoir recours à une telle mesure provisoire de précaution, une décision définitive qui par sa nature est tellement importante, qu'elle peut avoir, pour l'appelant, contre qui elle est prononcée, des suites qui en définitive seraient irréparables; que par conséquent le jugement dont est appel ne peut être rangé dans la classe de ceux qui ne renferment qu'une disposition préparatoire, et dont la loi n'admet l'appel que conjointement avec le jugement définitif;

» 2° Qu'un jugement par défaut, dans la signification légale de ce mot, emporte avec lui

ces du procès, que le sieur B... aurait en effet été atteint d'une maladie grave qui l'aurait privé momentanément de ses facultés intellectuelles, rien ne prouve qu'il se soit encore trouvé, à l'époque du 25 oct., ni qu'il se trouve encore maintenant dans un état qui ait rendu nécessaire la nomination d'un administrateur provisoire faite d'office par le tribunal de Gand, dont la cour réforme par suite le jugement.

Cependant ce même tribunal avait rendu un second jugement par lequel il déclara le sicur B... non-recevable ni fondé dans les conclusions qu'il avait prises à l'audience du 24 oct. Celui-ci ayant également appelé de ce jugement, conclut de nouveau à ce que la demande en interdiction fût rejetée, commne n'indiquant aucun fait de nature à la faire admettre, et subsidiairement, à ce que les intimés eussent à préciser les époques où les faits sur lesquels ils fondaient leur demande auraient eu lieu.

DU 28 DÉC. 1826, arr. cour sup. Bruxelles, 1re ch.; MM. Maskens, subst.; Lefebvre (d'Alost), Spinael et Barbanson, av.

« LA COUR, — Attendu que, d'après l'art. 489, C. civ., le majeur qui se trouve dans un état habituel d'imbécilité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet

état présente des intervalles lucides; mais que, d'après l'art. 512, même Code, l'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée; d'où il suit, par un raisonnement juste, qu'une demande en interdiction ne peut être poursuivie, lorsque celui contre qui elle est formée a recouvré l'usage habituel de sa raison, et qu'ainsi le motif qui donnait lieu à la demande vient à cesser, puisqu'il serait absurde de donner suite à une action en interdiction, intentée contre une personne qui dans le cours de cette action a récupéré l'usage habituel de sa raison, et qui ainsi ne se trouve plus dansjles termes de l'art. 489 cité;-Attenda d'ailleurs, d'une part, que tous les faits mentionnés dans la demande en interdiction sont évidemment relatifs à une époque où l'appelant habitait Gand, et que les intimés ont déclaré qu'ils avaient commencé au mois de juillet de cette année; que, d'autre part, il est notoire et non dénié par les intimés, que depuis le commencement de sept. l'appelant a habité Bruxelles; qu'il a assisté plusieurs fois aux audiences de la cour, comme le prouve l'arrêt du 17 du mois précédent; qu'il a été interrogé en la chambre du conseil de la cour, et que loin d'y avoir donné des preuves de démence, il a fait voir au contraire qu'il était sain d'esprit et qu'il jouissait de la plénitude de sa raison; que les intimés n'ont allégué aucun nouveau fait de démence qui aurait cu lieu pendant le séjour de l'appelant à Bruxelles ; de sorte qu'en admettant même que les faits invoqués lors de la demande, auraient été de nature, lorsqu'ils ont cu licu, à faire procéder à Jeur examen et aux mesures préparatoires que la loi prescrit en cette matière, l'état des choses, depuis le séjour de l'appelant à Bruxelles, et ainsi depuis environ quatre mois, est tellemeut changé, qu'en supposant mème ces faits réels, il n'y a plus licu aujourd'hui à prononcer l'interdiction de l'appelant; d'où il suit, par application de ce qui a été dit ci-dessus relativeinent au point de droit, que la demande en interdiction ne peut être poursuivie dans les circonstances de la cause, et que les faits allégués étant devenus non pertinens, il n'échoit d'en ordonner la preuve: Par ces motifs, MET le jugement dont appel au néant; - Emendant, Dit que les faits à la preuve desquels les intimés ont été admis, sont devenus non pertinens, et que, dans l'état des choses, il n'y a point lieu à donner suite à la demande en interdiction formée contre l'appelant, etc. »

-

COUR SUPÉRIEURE DE BRUXELLES.
(28 décembre.)

Les créanciers d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire ont le droit de poursuivre la distribution par contribution des deniers qui proviennent de celle succession (1).

Pour pouvoir provoquer celle distribution, il n'est pas nécessaire que tout ce qui est relatif à la succession ait été liquidé, el que tous les deniers qui en proviennent se trouvent réunis dans les mains de l'héritier bénéfi- | claire. C. procéd., art. 658,

1 His peuvent également poursuivre l'expropriation des immeubles dependant de la succession. V. Cass., 29 oct, 1807, 23 juill. 1833; Toulouse, 17 août 1822, et Paris, 24 fev. 1835.

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• LA COUR, Attendu que s'il se trouvait des dettes contestées, il y avait lieu, de la part de l'appelant, de faire effectuer, par l'office du juge, la distribution des deniers déjà réunis; que ne l'ayant point fait lui-même, il a été libre aux créanciers d'user du droit que leur accorde l'art. 808, C. civ., et de former opposition entre les mains de l'appelant, ainsi qu'ils l'ont fait par acte du 30 juill. 1823;- Attendu que dans ce cas l'intervention du juge, quant aux paiemens à faire, étant dévenue nécessaire, il a bien fallu procéder à un ordre ou distribution par contribution; Attendu qu'en général, d'aprés l'art. 618, C. procéd., il est loisible au saisissant ou opposant de requérir une distribution par contribution, et que, dans tous les cas, la partie la plus diligente peut la poursuivre; qu'à cet égard l'héritier bénéficiaire doit être mis sur la même ligne que tous les autres créanciers; Attendu que s'il peut résulter de cette distribution par contribution un paiement partiel ou une liquidation incomplète de la succession, cela ne peut être dans l'espèce un motif suffisant pour ajourner indéfiniment les droits des créanciers; Attendu qu'il semble indifférent si les deniers à distribuer se trouvent entre les mains de l'héritier bénéficiaire ou ailleurs, puisqu'antérieurement à l'opposition, les créanciers pouvaient, sans autorité de justice, être délégués sur ces deniers, et que, depuis l'opposition, la consignation pouvait en être requise et ordonnée; - Attendu enfin que les créances réclamées par les intimés se trouvant mentionnées dans l'inventaire, devaient être connues de l'appelant, et que les créanciers avaient ainsi un titre suffisant pour former cette opposition, et faire en outre les poursuites ultérieures: - Par ces motifs et ceux du premier juge, MET l'appel au néant, etc. »

-

COUR DE CASSATION. (29 décembre.) Surenchère. - Avoué. - Remise proportionnelle..

CHOL C. PASSELVE.

(V. á sa date du 29 nov. 1826, cet arrêt qu'un recueil rapporte à tort sous celte date.)

COUR DE CASSATION. (29 décembre.) L'accusé déclaré coupable de deux crimes passibles de peines d'une nature différente, ne doit subir que la plus forte, el ne peut pas être condamné aux accessoires de l'autre.

En conséquence, en cas de concours des cri

1 Il faut entendre par crianciers opposans tous reux qui ont fait connaitre leurs droits et qui ont forme, par un acte juridique, leur opposition à ce qu'il soit rien fait au préjudice de leurs droits. V. Torer, Droit civil, t. 4, no 381.

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mes de banqueroute frauduleuse et de faux en écriture privée, l'accusé condamné aux travaux forcés, ne peut pas l'être aussi à l'amende prononcée par l'art. 164, C. pen., comme accessoire de la réclusion attachée au crime de faux (1). C. inst. crim., art. 365.

LECLERC C. MINISTÈRE PUBLIC.

Du 29 déc. 1836, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Bailly, prés. d'àge; Brière, rapp.; Laplagne-Barris, av. gén.

LA COUR (après délibéré dans la chambre du conseil), Attendu que, d'après les dispositions de l'art. 365, C. inst. crim., en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte doit être scule prononcée;

Que le demandeur ayant été déclaré coupable du crime de faux en écriture privée, qui devait être puni de la réclusion, et de banqueroute frauduleuse, crime qui entraînait la peine des travaux forcés à temps, cette dernière peine, comme la plus forte, devait seule être prononcée, comme elle l'a été légalement par l'arrêt attaqué; Attendu néanmoins que, par le même arrêt, le demandeur a été condamné, en outre, en une amende de 100 fr., l'une des peines accessoires de celle décernée par la loi contre les faussaires, et ce, par application de l'art. 164, C. pén.; en quoi il a été fait, par ledit arrêt, fausse application dudit article, et commis une violation expresse de l'art. 365, C. inst. crim.; - Attendu que d'ailleurs la procédure est régulière en la forme, en maintenant les autres dispositions de l'arrêt de condamnation rendu le 23 nov. dernier, par la cour d'assises du département de l'Aube, contre Jean-BaptisteNicolas Leclerc, à l'égard desquelles le pourvoi dudit Leclerc est rejeté, CASSE et annulle ledit arrêt', au chef sculement par lequel une amende de 100 fr. a été prononcée contre Leclere, etc. »

--

COUR ROYALE DE METZ. (29 décembre.) La charte constitutionnelle n'a point aboli, par son art. 5, les dispositions des art. 291 el 294, C. pén., sur les réunions ou associations religieuses de plus de vingt personnes (2).

En conséquence, l'individu qui a, sans la permission de l'autorité municipale, accordé P'usage de sa maison, à une association de piétistes, pour l'exercice de leur culte, est passible des peines portées par l'art. 294, C. pen. (3).

MINISTÈRE PUBLIC C. NORDMANN.

Le 3 août 1826, cassation d'un arrêt de la cour royale de Colmar, et renvoi devant la cour royale de Metz (V. à cette date).

DU 29 DÉC. 1826, arr. cour royale Metz; MM. Julien, av. gén.; Dornès, av.

« LA COUR,-Sur la prévention contre Guillaume Nordmann, d'avoir prêté sa maison, sans la permission de l'autorité municipale, à la réunion au nombre de plus de vingt personnes, d'une association formée sans l'agrément du gouvernement, pour s'occuper d'un culte quelconque, Attendu que le fait est constant; qu'il

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(1) V. conf. Cass., 11 sept. 1823, aff. Simon. (2-3) V. Cass.. 19 août 1830, aff. Lefellier, et 18 sept. 1830, aff. Poizot.

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est démontré par tous les actes de la procédure, notamment par les déclarations et les aveux du prévenu à l'audience du tribunal de Strasbourg, qu'il n'a point été détruit ni même contesté devant la cour; Attendu que pour qualifier ce fait, et l'apprécier, il faut se reporter aux dispositions du Code pénal, relatives aux associations ou réunions illicites et à la charte constitutionnelle, dont la promulgation postérieure a fixé les droits des citoyens en France; que ce serait une grave erreur de penser que la charte, par son art. 5, aurait anéanti les dispositions de la loi qui règle et détermine les droits et les devoirs des citoyens: on voit au contraire que ces mêmes dispositions sont maintenues dans toute leur intégrité. En effet, si, aux termes de l'art. 5, chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte une égale protection, on reconnaît que la liberté de conscience est solennellement proclamée, et que, quant au culte, la même protection doit être obtenue, c'est-à-dire impétrée, ce qui renvoie implicitement aux dispositions du Code qui déterminent le mode prescrit pour y parvenir, et fixe les peines encourues pour ceux qui se permettent de le Attendu, au méconnaitre et de l'enfreindre;

cas particulier, que la secte des piétistes, fùtelle ou non autorisée dans l'exercice de son culte, Guillaume Nordmann n'a pu prêter sa maison sans la permission de l'autorité municipale, à une réunion de plus de vingt personnes de cette secte, pour s'occuper de leur culte, sans commettre le délit prévu par les art. 291 et 294, C. pén. : Par ces motifs, sur l'appel, -, MET l'appellation et ce dont est appel au néant, en ce que Nordmann aurait été condamné à 300 fr. d'amende; Emendant quant à ce, et prouonDéclare ledit çant par jugement nouveau, Nordmann convaincu d'avoir prêté sa maison, sans la permission de l'autorité municipale, à une réunion de plus de vingt personnes d'une association formée sans l'autorisation du gou→ vernement, pour s'occuper d'un culte quelconque, Et vu les art. 291 et 291, C. pén., et l'art. sitions prises par le ministère public, 5 de la charte combinés, faisant droit aux réquiCondamne Guillaume Nordmann à une amende de 16 fr., et en tous les frais de la procédure, etc.»

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**COUR DE CASSATION. (30 décembre.) Les loueurs de livres sont assimilės aux libraires et soumis aux mêmes obligations, notamment à celle d'être munis d'un brevel (1). L. 21 oct. 1814, art. 11.

La peine de 500 fr. d'amende prononcée par le réglement du 28 fév. 1723, contre ceux qui exercent la librairie sans brevet, a été remise en vigueur par la loi du 21 oct. 1814 (2).

INTÉRÊT DE LA LOI. - AFF. PETITOT.

« Le procureur général expose, etc. (Il suffit de rapporter ici l'arrêt dénoncé.) Le 11 mars 1826, arrêt de la cour royale de Douai, ainsi conçu : « Attendu qu'il résulte du procès» verbal dressé par l'un des commissaires de po»lice de la ville de Lille, qu'il n'a été trouvé chez » Petitot que des livres qui ont servi et qu'il

(1) V. conf. Chassan, Traité des délits de la parole, t. 1er, p. 456, et de Grattier, Comment, sur les lois de la presse, t. 1er, p. 44, no 15.

(2) V. conf. Cass., 8 déc. 1826, aff. Hardy.

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