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donne en lecture; qu'il est donc constant qu'il » ne fait pas le commerce de livres, c'est-à-dire » qu'il n'achète pas pour revendre;

» Attendu que la loi de 1814, l'ord. du 28 fév. » 1723 et le réglement pour la ville de Lille du » 25 janv. 1751, ne s'appliquent évidemment » qu'à la seule profession de libraire; qu'ils n'im» posent l'obligation de se munir de brevet qu'à ceux qui exercent cette profession propre»ment dite; qu'en supposant que le réglem. du » 28 fév. 1723 ne soit pas abrogé, les peines qu'il >> prononce ne doivent être appliquées qu'aux » seules contraventions qu'il détermine :

» Par ces motifs, ordonne que le jugement » sortira son plein et entier effet. »>

» Tel est l'arrêt que l'exposant est chargé de soumettre à la cour.

» L'état de libraire est un commerce, et c'est en général sur le commerce de la librairie qu'il a été statué par le réglem. de 1723, ainsi que cela est déclaré formellement dans le préambule.

» L'art. 632, C. comm., répute actes de commerce tout achat de marchandises pour les revendre, ou même pour en louer simplement l'usage. »Ce principe commercial n'est que la consé quence d'un principe plus général, qui appartient à toutes les matières, qui est puisé dans la nature des choses et que la loi romaine exprime en ces termes : « Locatio conductio proxima est » emptioni et venditioni, iisdemque regulis cons» titit (L. 2, ff., Locati conducti). »

» La location, comme la vente des livres, fait donc partie du commerce de la librairie, et dèslors ceux qui louent, comme ceux qui vendent, doivent être munis d'un brevet de libraire, conformément à l'art. 11 précité, L. 21 oct. 1814.

» Ce considéré, il plaise à la cour, vu la lettre du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 19 de ce mois, casser et annuler, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt rendu par la cour royale de Douai, le 11 mars dernier. Fait au parquet, ce 22 déc. 1826. Signé, Mourre. >> DU 30 DEC. 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Portalis, prés.; Brière, rapp.; LaplagneBarris, av. gén.

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« LA COUR, Vu le réquisitoire du procureur général du roi; Vu la lettre du garde des sceaux, ministre de la justice, du 19 déc. présent mois, adressée au procureur général, contenant l'ordre formel prescrit par l'art. 441, C. inst. crim.; Vu ledit art. 441; les art. 632, C. comm., 11, L. 21 oct. 1814, et 4, réglem. 28 fév. 1723: Adoptant les motifs du réquisisitoire, CASSE et annulle, dans l'intérêt de la loi seulement, l'arrêt rendu le 11 mars 1826, par la chambre des appels de police correctionnelle de la cour royale de Douai, dans le procès d'Isidore-Joseph Petitot, relieur et loueur de livres à Lille, etc. »>

COUR DE CASSATION. (30 décembre.) Lorsqu'une partie de maison menaçant ruine a été démolie par ordre de l'autorité administrative, elle ne peut pas être reconstruite sans autorisation, s'il existe un réglement sur l'alignement des rues, qui défende de réparer et reconstruire. C. pén., art. 471, n° 5.

ordre de l'autorité administrative doit, outre l'amende par lui encourue, être condamné à faire démolir la partie qu'il a reconstruite, quand même celle démolition partielle entraînerait la nécessité d'abattre la maison entière.

AFF. DUCRO.

INTÉRÊT DE LA LOI. Requisitoire. Le procureur général expose:- Un arrêté du maire de Beauvais du 22 déc. 1825 enjoignait au sieur Ducro de faire démolir, dans le délai de dix jours, une maison qui lui appartient, rue des Cordeliers, et qui, aux termes de l'arrêté, menaçait ruine. Le sieur Ducro se pourvut contre cet arrêté.

» Le préfet ordonna une expertise: il en résulta que la façade du bâtiment dont il s'agit était solide, mais qu'effectivement une partic de la charpente du pignon menaçait ruine.

» En conséquence, le 26 avr. 1826, le préfet prit un arrêté par lequel il annula celui du maire, en ce qui concernait la démolition totale de la maison du sieur Ducro, et l'approuva, au contraire, en ce qui concernait la destruction de la partie du pignon du bâtiment qui menaçait ruine.

>> Le 17 mai suivant, le commissaire de police notifia cet arrêt au sieur Ducro; il le somma de démolir la partie du pignon de sa maison qui menaçait ruine, ajoutant qu'il ne pourrait la reconstruire sans en avoir obtenu préalablement la permission de l'autorité.

» En effet, il existe une ordonnance royale du 1er sept. 1819, relative à l'alignement de la ville de Beauvais, qui porte que les bâtimens y désignés ne pourront être réparés ni reconstruits, et qu'ils devront être démolis lorsque leur état de vétusté se trouvera légalement constaté.

» De plus, un réglement de police du maire de Beauvais, sous la date du 30 juin 1825, concernant la sûreté, la liberté et la commodité de la voie publique, et pris, par conséquent, dans les limites des attributions de l'autorité municipale, dispose (art. 8): « Il ne sera accordé » dorénavant aucune autorisation de réparer ou » de consolider, d'une manière quelconque, >> une maison où bâtiment ayant un ou plu» sieurs étages en saillie. »

» La maison du sieur Ducro est dans ce cas. » Cependant le sieur Ducro, après s'être conformé à l'arrêté du préfet qui lui ordonnait de démolir la partie du pignon de sa maison qui menacait ruine, crut pouvoir, au mépris de l'arrêté du maire du 30 juin 1825, et de l'avertissement du commissaire de police, reconstruire, sans autorisation, le pan de mur qu'il avait

abattu.

» Le commissaire de police dressa procèsverbal de cette contravention à l'arrêté précité, concernant la petite voirie, et traduisit le sieur Ducro devant le tribunal de simple police, pour se voir condamner à l'amende portée en l'art. 471, n° 5, C. pên.

» Conformément à ces conclusions, le tribunal de simple police condamna le sieur Ducro à l'amende de 1 fr. Et de plus, à faire opérer, dans le délai de quinzaine, à partir du jugement, la destruction de la reconstruction par lui faite de la partie qui menaçait ruine dans le pignon de sa maison.

»Sur l'appel de ce jugement, interjeté par le sieur Ducro, le tribunal correctionnel de BeauLe propriétaire qui a fait reconstruire sans vais maintint l'amende, mais il réforma la disautorisation, contrairement à un arrêté de position par laquelle le premier juge avait orpolice, une partie de maison démolie pardonné la démolition de la reconstruction faite

en contravention à l'arrêté du 30 juin 1825. Cette partie de son jugement est ainsi motivée: - Attendu que l'arrêté pris par M. le préfet » de l'Oise le 26 avr. dernier, modifiant celui » du maire de Beauvais, et le réduisant à la démolition ordonnée de la partie du pignon » de la maison du sieur Duero, menaçant ruine, » celui-ci n'a fait que ce qu'il avait droit de » faire en réédifiant la partie qu'il avait dé» molie. »

» Ce principe est erroné et repose sur une confusion d'idées que le tribunal a faite en donnant une fausse interprétation à l'arrêté du préfet, et en tirant de cet arrêté une conséquence qui n'en résulte nullement.

» Il ne faut point confondre deux mesures bien distinctes:

» L'ordre de démolir un édifice menaçant ruine;

» La défense de reconstruire un bâtiment qui tombe de vétusté.

>> La première est une mesure de sûreté publique.

» La seconde peut n'avoir pour objet (comme dans l'espèce) que l'embellissement ou l'assainissement d'une ville, par l'élargissement et l'alignement de ses rues.

:

» L'arrêté pris par le préfet le 26 avr. 1826 rentre dans la première catégorie; en ordonnant la démolition d'une partie de bâtiment qui menaçait ruine, il a eu pour objet de veiller à la sûreté publique à ce titre, il ne devait ordonner de démolir que la partie qui présentait réellement du danger; et puisqu'en modifiant l'arrêté du maire qui prescrivait la démolition d'une façade reconnue solide, il a uniquement statué sur une mesure de sûreté publique, il s'ensuit qu'il n'a rien préjugé, ni pu préjuger sur la question de savoir si le sieur Ducro était ou n'était pas autorisé à reconstruire la partie du mur qu'il lui était enjoint de démolir.

» Cette reconstruction était l'objet de mesures administratives d'un autre ordre, avec les quelles l'arrêté du préfet n'avait aucun rapport. C'était l'arrêté du maire du 30 juin 1825 qui la réglait exclusivement.

» La démolition partielle une fois opérée, conformémenl à l'arrêté du préfet, pour cause de sûreté publique, il restait à examiner, avant d'entreprendre la reconstruction, si les réglemens de police relatifs à l'alignement de la ville l'autorisaient, si l'art. 8, arrêté 30 juin 1825, était ou non applicable à la maison du sieur Ducro. Cette question n'était pas douteuse. La maison du sieur Ducro donnant sur la rue est une de celles qui ont un ou plusieurs étages en saillie, et que par conséquent on ne peut ni réparer ni consolider d'une manière quelconque, sans contrevenir à l'arrêté précité.

» Il se peut que, par suite de cette prohibition de reconstruire une partie de mur de sa maison, le sieur Ducro se trouvât dans la nécessité de l'abattre tout entière, tandis que le préfet n'avait ordonné qu'une démolition partielle; mais cette conséquence, qui a sans doute causé l'erreur du tribunal, ne change rien aux principes ci-dessus rappelés : c'est une circonslance de fait, une rencontre fortuite, sans influence sur le point de droit le préfet a dû maintenir une construction solide, lorsqu'il s'agissait de l'abattre comme menaçant ruine; le tribunal aurait dû, de son côté, ordonner la démolition d'une construction faite au mépris des réglemens, quelle que pût être la consé

|

quence de cette mesure (V. l'arrêt du 12 avr. 1822).

» En la maintenant, au contraire, le tribunal a maintenu, en quelque sorte, dans un état permanent, la contravention même qu'ila réprimée par une amende : car vainement il énonce dans son jugement qu'il n'applique l'amende qu'à raison de ce que le sieur Ducro a consolidé la saillie de sa maison sur la rue par une barre de fer appliquée à la poutre qui soutient cette saillie, en la liant à une autre pièce de bois dans le pignon; cette consolidation momentanée n'avait pour objet que de favoriser, ou plutôt de rendre possible la reconstruction de la partie du pignon qui avait été démolie aussi la barre de fer a-t-elle disparu aussitôt que les travaux ont été terminés.

» D'ailleurs, l'art. 8, réglem. de police 30 juin 1825, ne défend pas seulement de consolider les saillies des maisons, mais bien de réparer ou consolider les maisons ayant des étages en saillie, ce qui s'applique généralement à toutes les parties de ces maisons.

» L'obligation de démolir ce qui avait été construit en contravention au réglement précité et aux sommations du commissaire de police, était une conséquence nécessaire de l'obligation de se conformer à ce réglement. En refusant d'ordonner cette démolition, le tribunal correctionnel de Beauvais a violé les art. 8 dudit réglement; 161, C. inst. crim.; 10, C. pén., et 1382, C. civ., relatifs aux condamnations en des dommages-intérêts (V. les arrêts des 29 déc. 1820, 15 sept. 1825 et 2 déc. même année).

» Ce considéré, il plaise à la cour, vu la lettre du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 12 de ce mois, casser et annuler, dans l'intérêt de la loi, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Beauvais le 10 août dernier. Fait au parquet, ce 18 déc. 1826.Signé, Mourre. >>

MM. Portalis, prés.; Gary, rapp.; LaplagneDU 30 DEC. 1826, arr. cour cass., ch. crim.; Barris, av. gén.

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Le sieur L... avait remis, à Malines, au conducteur de la diligence venant de cette dernière ville, un sac de nuit contenant divers objets, à l'effet de le transporter à Bruxelles. A l'arrivée de la diligence au lieu de sa destination, ce sac ne se retrouva plus, et le sieur L... fit assigner devant le tribunal de commerce le sieur Ď..., entrepreneur de cette même diligence, en paiement des effets perdus. - Le sieur D... soutint que ce tribunal était incompétent pour connaître de cette action, vu qu'il

(1) V. Cass., 20 mars 1811, et la note.

Appel.

DU 30 DEC. 1826, arr. cour sup. Bruxelles, 4 ch.; MM. Duvigneau, subst. proc. gén. (Conel. conf.) Lefebvre et Defrenne, av.

ne s'agissait point, dans l'espèce, d'engagemens | relative à une entreprise de cette nature. entre négocians et marchands, et que le fait dont il était question ne pouvait non plus être rangé dans aucun de ceux que la loi répute actes de commerce. Cette exception d'incompétence fut rejetée, par le motif que l'art. 632, | C. comm., répute acte de commerce toute entreprise de transport par terre ou par eau, et LA COUR, - Adoptant les motifs du preque l'action intentée par le sieur L... et D.....est | mier}juge, — CONFIRME, etc,f»

L.

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- Son décès peut être prouvé par témoins ou à l'aide de présomptions-p. 201. -Administrateur nommé.-Prix de remplacement militaire - p. 139.

ACCROISSEMENT.

Droit. Institution faite au profit de deux individus-p. 761. ACQUIESCEMENT.- En matière criminelle, Il ne peut s'induire que d'un acte formel de l'accusé-p. 457. ACQUIT-A-CAUTION. — Ordonnance royale 11 juin 1816. Déchéance- p. 269. ACTE AUTHENTIQUE.- Second notaire.- Signature hors la présence des parties-p. 580. - Tout faux introduit dans sa rédaction est criminel et punissable- p. 892.

- Foi qui lui est due en cas, par le débiteur, d'allégation de fraude du créancier- p. 312. -La grosse n'en peut être refusée qu'autant que l'extinction de l'obligation est légalement prouvée p. 312.

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--Peut être valablement délaissé pour un préfet ou son épouse au concierge de la préfecture p. 479.

· Signification à l'étranger.- Assignation. Délai fixé par l'art. 73, C. procéd. — p. 655. -Faut-il, à peine de nullité, que le tribunal qui a rendu le jugement y soit nommé?—p. 962. - Contenant assignation dans le délai de huitaine sans indication qu'il s'agit d'une huitaine franche, il est valable?—p. 272. Jugement attaqué. Indication sous une fausse date-p. 126.

ACTE DE COMMERCE.- Le négociant qui, sans être marchand de bois, vend les bois prove

nant de son crâ, ne fait pas un acte de commerce.-Art. 632-p. 407.

- La location d'une loge par un marchand à un confrère pour la durée d'une foire, n'est pas un acte de commerce-p. 509. ACTE DE CONtrainte et d'exécution,

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- Notaire. Seconde grosse. Formalités prescrites par l'art. 844, C. procéd.— p. 835. ACTE D'HÉRITIER.- Successible.- Paiement des droits de mutation-p. 803.

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Ne fait point acte d'héritier celui qui se met en possession de biens qu'il suppose dépendre d'une succession-p. 67.

- Est-ce faire acte d'héritier que de demander à l'autorité administrative la main-levée des biens de son auteur émigré?—p. 472.

ACTE DE SOCIÉTÉ.-Sa nullité, pour omission de formalités substantielles, n'a d'effet que pour l'avenir p. 400.

Clauses.- Caractère de société anonyme.Déclaration devant la cour-p. 597. ACTE RESPECTUEUX.-Notaire.-Réquisition. Procès-verbal de notification.- Signature - p. 179.

ACTE SOUS SEING-PRIVÉ. Est passible des frais de vérification l'héritier qui déclare mat à propos ne pas reconnaître dans cet acte l'écriture ou la signature de son auteur? p. 199.

-Conventions synallagmatiques.-Art. 1325, C. civ. p. 1046.

Conventions matrimoniales. — Leur valeur lorsqu'elles sout déposées chez un notaire avant le mariage par les futurs époux p. 40.

ACTE SYNALLAGMATIQUE.

Sous seing-privé, sans être fait à double, peut néanmoins valoir comme commencement de preuve par écrit-p. 238.

-Sous seing-privé.—Non fait à double.-N'est pas un commencement de preuve par écrit - p. 693.

ACTION EN COMPLAINTE.—Est-elle recevable de la part d'un créancier qui a été troublé dans la jouissance d'un droit réel?—Un droit de complainte est-il un droit réel, susceptible de l'action possessoire-p. 55. ACTION EN GARANTIE.- Le garant ne peut y renoncer au préjudice du garanti-p. 95,

-

ACTION EN RESCISION. L'héritier qui a
aliéné un immeuble peut l'intenter contre le
partage pour cause de lésion-p. 419.

ACTE DE VENTE ET DE PARTAGE, Quand

cette action peut-elle être exercée par le co-

partageant et le vendeur?- p. 42.*

ACTION EN RÉSOLUTION. En sont passibles
F'acquéreur et le tiers acquéreur pour défaut
du paiement du prix de la première vente-
p. 79.

ACTION EN SUPPLÉMENT DE LÉGITIME.
Dans l'ancien Dauphiné, le mari pouvait la
laisser prescrire sans être garant envers sa
femme ou ses héritiers- p. 241.
ACTION PERSONNELLE.
mixte?-p. 849.

Quand devient-elle

ACTION PÉTITOIRE. Autorisation donnée à
une comniune d'y défendre. Appel inci-

dent. Droit de co-propriété―p. 242.
ACTION POSSESSOIRE.-Jugement.-Héritage.
-Restitution de fruits- p. 650.

Dépossession par violence ou voie de fait.-
Réintégrande.-Possession annale-

p. 1072.

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--

La plainte en adultère portée par le mari ne
suspend pas l'action en séparation formée par
la femme. Provision - p. 6.
AFFICHE. Transcription. Cas où une so-
ciété collective n'est pas assujétic à cette for-
malité p. 24.
AGENT DE CHANGE. - Opérations fictives de
bourse. Abus des fonds laissés entre ses
mains p. 726.
ALIENATION VOLONTAIRE. Créanciers.
Surenchère - Délai -'p. 102.

ALIMENS. L'obligation des enfans d'en four-

nir à leurs parens n'est pas solidaire, elle

est seulement indivisible - p. 404.

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-

-

--

- Belle-fille. - Belle-mère. Nouveau ma-

riage- p. 456.

AMENDE. Prononcée correctionnellement,
elle doit être faite à la requète de la direc-
tion générale de l'enregistrement -- p. 116.
Elle doit être déterminée, en matière de dé-
Jits et contraventions, par le tribunal ayant
la juridiction supérieure - p. 78.

ANTICHRESE. - Contrat. Dol et fraude.

Tiers-p. 533.

APPEL. En matière d'ordre, quand est-il re-

cevable d'intimé à intimé ? - p. 18.

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- Délai de trois mois. Jour de la significa-
tion et celui de l'échéance - p. 939.

- Il n'est pas nécessaire que l'exploit énonce la
rue ou le quartier de la ville qu'habite l'ap-
pelant p. 739.

-Délai de trois mois. Jour férié. - Irrece-
vabilité p. 814.

-

-

-

- On peut y demander, pour la première fois,
les fruits du fonds litigieux - p. 844.

Jugement exécutoire par provision.- Règle
générale p. 582.

-

-

- La partie qui ne s'est point présentée en pre-
mière instance, ne peut se présenter pour la
première fois en cause d'appel - p. 582.
-Nullité d'une recommandation faite en vertu
d'un jugement par défaut - p. 660.

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- Saisie immobilière.-Dans quel cas le créan-

cier inscrit peut-il appeler du jugement qui

prononce la distraction d'une partie de l'im-

meuble saisi? - p. 480.

- Quand le délai de quinzaine fixé par l'art.
734, C. procéd., pour l'appel du jugement
d'adjudication préparatoire, commence-t-il
à courir? p. 417.

--

- Cas où la partie qui a réussi en première
instance, doit supporter une partie des dé-
pens.

En matière commerciale, l'appel envers le
jugement de compétence est privé de tout
effet suspensif - p. 455.

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