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ou en reconnaître toute la faiblesse. Si on veut de ce système tyrannique lorsqu'il y a un avoué, il faut en vouloir aussi, pour être conséquent avec soi-même, lorsqu'il n'y en a pas. La loi ne distingue pas; elle dit pour les deux cas: Trois jours au moins avant l'audition des témoins, »

Après avoir remarqué que l'équité et la loi veulent unité de principe là où il y a unité de motif, et en avoir conclu que l'augmentation du délai, à raison du domicile de la partie, est nécessaire, M. le procureur général passe à l'examen de la seconde question, celle de savoir si, orsque plusieurs parties n'ont qu'un seul avoué, une seule copie remise à l'avoué suffit ? Il ne le pense pas, parce que la loi ne le dit pas; et que, lorsqu'il existe un principe géné– ral, dont tout le monde convient, il ne faut pas inventer des exceptions. En conséquence, il conclut à la cassation.

DU 28 JANV. 1826, arr. cour cass., ch. réun.; MM. de Peyronnet, garde des sceaux, prés.; Vergés, rapp.; Mourre, proc. gén. (Concl. conf.) Guichard père et Scribe, av.

LA COUR (après délibéré en la chambre du conseil), - Vu les art. 61, 261, 1033, 270 et 273, C. procéd.; · Attendu que, d'après l'art. 261, la partie doit être assignée pour être présente à l'enquête au domicile de son avoué; qu'on ne doit pas néanmoins considérer cette assignation comme un simple acte d'avoué à avoué, mais bien comme un véritable exploit d'ajournement; que cette assignation a été, en effet, ordonnée, afin de donner aux parties, conformément aux art. 270 et 273, la faculté de se présenter pour reprocher les témoins et leur adresser les interpellations nécessaires; que le délai supplémentaire, ordonné par l'art. 1033, est par conséquent applicable aux parties assignées pour être présentes aux enquêtes, lorsqu'elles demeurent à une distance de plus de trois myriamètres ; qu'en leur refusant ce délai, on créerait une distinction entre les parties qui demeurent à la distance de trois myriamėtres, et celles qui demeurent au-delà de cette distance; qu'au contraire, la loi a voulu, dans tous les cas, que la partie fût assignée et que la liste des témoins fui fût notifiée; qu'elle a voulu, par conséquent, afin d'éviter toute surprise, que l'avoué fit parvenir cette assignation et cette liste à la partie, et le mît ainsi à portée de se présenter, où du moins de transmettre les renseignemens nécessaires pour les reproches des témoins; que dès-lors la disposition de Part. 1033, quant au délai supplémentaire, doit être appliquée, pour que les droits accordés par les art. 270 et 273 ne soient pas illusoires; Attendu, d'autre part, que, d'après l'art. 61, C. procéd., il doit être laissé à chacune des parties assignées nne copie de l'exploit d'ajournement; que, dans l'espèce, il n'a été laissé à l'avoué qu'une copie de l'assignation et de la liste des témoins, quoique plusieurs parties aient été assignées ; que, par conséquent, en rejetant les moyens de nullité proposés par les demandeurs en cassation, contre l'enquête dont s'agit, la cour royale de Paris est contrevenue aux art. 61, 261, 270, 273 et 1033 C. procéd., CASSE, etc. (1).»

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COUR ROYALE DE PARIS. (28 janvier.) Le mari co-tuleur des enfans mineurs de sa femme ne peut se rendre adjudicataire des biens appartenant à ces derniers (1). L'art. 1596 reçoit son application, encore bien que celle adjudication ait eu lieu par suite d'une expropriation sur saisie-immobilière exercée à la requête d'un de leurs créanciers (2). C. civ., art. 1596.

La cour saisie de l'appel d'un jugement interlocutoire, ordonnant la preuve que le tuteur ne s'est rendu adjudicataire que pour le comple de ses mineurs, peut évoquer le fond et y statuer (3). C. procéd., art. 473.

DUROCHER C. PUTOIS.

Les mineurs Putois, dont la mère avait épousé le sieur Jullien en secondes noces, eurent celuici pour co-tuteur.

Les créanciers de leur père firent procéder contre eux à l'expropriation forcée d'une maison qui lui avait appartenu, et dont l'adjudication définitive fut prononcée en faveur du sieur Jullien, par jugement du 29 avr. 1815, pour le prix de 800 fr.

Après la mort du sieur Jullien, les enfans Putois contestèrent à ses héritiers la propriété de ladite maison; ils prétendirent qu'il ne s'en était rendu adjudicataire que pour leur compte. Une instance s'engagea entre eux à cet égard devant le tribunal de première instance de Joigny.

Le 17 juin 1825, il intervint jugement qui admit lesdits enfans Putois à prouver, tant par titres que par témoins, que le sieur Jullien n'avait entendu acquérir que pour leur compte, dans leur intérêt personnel, et dans la seule vue de leur conserver la propriété de la maison dont il s'agit.

Les héritiers Jullien appelèrent de ce jugement devant la cour royale de Paris. Ils prétendirent qu'il y avait chose jugée à leur égard par le jugement d'adjudication du 29 avr. 1815, et que les premiers juges n'avaient pu, au préjudice de la présomption légale qui existait en leur faveur, aux termes de l'art. 1350, § 3, C. civ., ordonner une preuve contraire, que l'art. 1353, qui permet la preuve testimoniale contre les actes, n'était applicable qu'au cas où il s'agit de présomptions non établies par la loi, et lorsde dol; qu'on ne saurait donc l'invoquer avec que l'acte est attaqué pour cause de fraude et succés dans l'espèce, d'autant moins que le jugement d'adjudication qui faisait leur titre de propriété n'étant point attaqué par les enfans Putois, il devait faire pleine foi de son contenu; que vainement on argumenterait de l'art. 1596, qui défend aux tuteurs de se rendre adjudicataires des biens de ceux dont ils ont la tutelle; qu'en supposant, ce qu'ils étaient bien éloignés d'admettre, que cet article fût applicable au cotuteur, la prohibition qu'il contient ne devait pas être étendue aux adjudications faites en justice, dans lesquelles l'influence du tuteur n'est point à craindre; mais qu'elle devait être res

(1) V. conf. Duvergier, Vente, t. 1er (contin, de Toullier, t. 16), no 188.

(2) V., sur la question, Colmar, 16 fév. 1808, et (1) V., par suite du renvoi, Rouen, 6 mars 1828. les citations et observations en note.-V. aussi conf.

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Paris, 11 déc. 1835, sous l'arrêt de cassation du 30 mars 1840 (t. f 1840).

(3) V. Bordeaux, 21 fév. 1826, et le renvoi.

treinte à la vente volontaire, sous le titre de laquelle se trouve compris ledit article.

Les enfans Putois soutenaient, au contraire, que les termes dans lesquels était conçu l'art. 1596, C. civ., étaient exclusifs de la limitation que les appelans voulaient y apporter; que l'expression d'adjudicataires, que le législateur y avait employée, emportait nécessairement avec elle l'idée d'une adjudication faite en justice, de laquelle il avait voulu écarter l'influence possible du tuteur à l'égard des enchérisseurs; que cette vérité une fois reconnue, l'appel des héritiers Jullien serait sans objet, puisqu'en écartant même la preuve ordonnée par les premiers juges, il y aurait toujours lieu de prononcer la nullité de l'adjudication, aux termes du susdit article; mais que cette preuve avait été déterminée par un concours de circonstances graves, précises et concordantes, dans lesquelles les premiers juges auraient pu puiser déjà la conviction que cette vente n'avait eu lieu que pour le compte des intimés, sous le nom de leur co-tuteur; que, sous ce rapport, les intimés n'avaient pas besoin d'attaquer le jugement d'adjudication, auquel ils ne reprochaient qu'un vice de simulation dans la personne de l'adjudicataire; que ce jugement devait continuer de subsister à l'égard de ceux que l'appréciation des documens et circonstances de la cause aurait fait connaître pour être les adjudicataires véritables.

DU 28 JANV. 1826, arr. cour royale Paris, 3 ch.; MM. Dupaty, prés; de Glos, subst. (Concl. conf.) Lamy, Armet et Gautier-Ménars, av..

« LA COUR, Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'art. 1596, C. civ., Jean Jullien ne pouvait, en sa qualité de co-tuteur des enfans Putois, se rendre adjudicataire de la maison appartenant à ses mineurs ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces, documens et circonstances de la cause, que Jean Jullien ne s'est rendu adjudicataire de cette maison que pour le compte et dans l'intérêt des enfans Putois, MET l'appellation et ce dont est appel au néant; Emendant, évoquant le principal, en vertu de l'art. 473, C. procéd., et y faisant droit, sans s'arrêter aux différentes demandes des appelans, dont ils sont déboutés, ayant, au contraire, égard aux demandes des enfans Putois, - Déclare lesdits enfans propriétaires de la maison en litige, à la charge par eux de faire raison, si fait n'a été, aux héritiers Jullien, du prix principal, intérêts et accessoires de l'adjudication, qui seront justifiés avoir été payés par leur auteur et de ses deniers, le tout sous les déductions de droit; - En conséquence, Ordonne que, dans la huitaine du jour de la signification du présent arrêt à personne ou domicile, Jean Durocher et consorts remettront aux enfans Putois la grosse de la sentence d'adjudication du 29 avr. 1815, etc. »

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tribunal de commerce, sur la présentation des parties, en exécution d'un acte de société portant qu'en cas de difficultés élevées entre les associés il y sera statué en dernier ressort par des arbitres, ont pu, préalablement 'à l'examen de ces difficultés, el sur la demande de l'une des parties, décider que le jugement qu'ils auront à rendre sur le fond sera en dernier ressort (1).

Dans ce cas, et nonobstant celle décision, les parties conservent le droit de se pourvoir contre le jugement arbitral, si les arbitres ont excédé leurs pouvoirs (2).

HENRY C. VASSAL.

Le sieur Vassal, banquier à Paris, avait formé une société de commerce avec le sieur Henry, négociant au Havre, L'acte de société portait que les difficultés qui pourraient s'élever entre les associés seraient jugées souverainement et en dernier ressort par des arbitres. L'époque de sa liquidation étant arrivée, ceux-ci ne furent point d'accord sur la manière de l'opérer; une instance s'engagea entre eux devant le tribunal de commerce de Paris, et ils furent, aux termes du pacte social, renvoyés devant des arbitres pour statuer sur leurs différends.

Le sieur Vassal leur demanda qu'avant de se livrer à l'examen des points qui étaient en litige, ils nommassent un tiers arbitre, et qu'il fût décidé par eux que le jugement à intervenir serait en dernier ressort, conformément à ce qui était dit dans l'acte de société ci-devant énoncé.

Le sieur Henry répondit sur le premier chef que, la nomination du tiers arbitre ne devant avoir lieu que dans le cas où il y aurait partage, la demande qui en était faite était intempestive; et sur le second chef, qu'il n'appartient point aux arbitres de déterminer l'étendue de leur compétence, sans sortir des bornes de leurs attributions.

Ceux-ci rendirent un jugement par lequel ils rejetèrent la demande en nomination d'un tiers arbitre, comme étant prématurée; mais ils accueillirent le second chef, et ils décidèrent que le jugement sur le fond de la contestation serait rendu comme décision souveraine et sans appel. Les motifs en sont ainsi conçus : :- Considérant que l'art. 28 de l'acte de société dispose formellement que les contractans s'obligent à s'en rapporter à la décision des arbitres, comme à une décision souveraine et sans appel;

>> Considérant que le jugement du tribunal de commerce qui, sur la présentation des parties, nous a nommés arbitres, n'a niabrogé, ni modifié les conventions antérieures consignées dans l'acte de société; que ledit jugement n'est qu'un mode d'exécution de ces conventions; que, si l'on admettait que la nomination judiciaire des arbitres annulât les dispositions consenties antérieurement par les parties, il en résulterait que ces dispositions seraient une déception, puisqu'il suffirait du refus d'une des parties de nommer volontairement son arbitre pour que l'intervention du tribunal, devenue nécessaire, annulât la convention; qu'un pareil système porterait atteinte à la foi due aux traités, et serait en opposition avec l'art. 1134, C. civ.;

» Considérant que le sieur Henry commet une

(1) V. la note précédente. (2) V. Paris, 11 avr. 1825, et la note.

erreur en déniant aux arbitres le pouvoir de prononcer sur leur compétence; que tout juge, înême d'exception, peut, en général, statuer sur sa propre compétence. »

Le sieur Henry appela de ce jugement devant la cour royale de Paris.-Il prétendit que, les juridictions étant d'ordre public, celle du juge inférieur ne pouvait être arbitrairement étendue par lui dans la vue de priver le juge supérieur du droit de le réformer, qui lui était accordé par la loi ; que le pouvoir des arbitres se bornait à connaître des débats qui leur étaient soumis, mais qu'ils n'étaient pas juges de leur compétence; qu'il ne leur appartenait point, par conséquent, de décider si le jugement qu'ils auraient à rendre serait en premier ou en dernier ressort; qu'une semblable décision contenait une violation manifeste de la loi qui fixait leurs attributions, et que celle qui faisait l'objet de l'appel émis dans l'espèce devait, par une conséquence de ce principe, être nécessairement réformée comme contenant un excès de pouvoir intolérable.

Le sieur Vassal, au contraire, soutint que cette décision était à l'abri d'une juste critique, soit que les arbitres qui l'avaient rendue fussent considérés comme arbitres forcés, ou comme arbitres volontaires; que, dans le premier cas, ils étaient de véritables juges, ils étaient revêtus du même pouvoir, ils usaient de la même autorité, et qu'ils avaient pu, comme l'aurait fait un tribunal ordinaire, être juges de leur compétence; que, dans le second cas, l'art. 1028, C. procéd., leur prescrivant de juger dans les termes du compromis, il en résulte pour eux le droit d'apprécier l'étendue des pouvoirs qui leur sont confiés et de déterminer les effets du compromis; qu'ils n'auraient donc fait, dans l'espèce, que ce qui leur était permis de faire, en rendant une décision conforme à l'acte de société, qui leur conférait le droit de juger en dernier ressort ; qu'ils s'étaient bornés à déclarer un point certain et incontestable, et que l'appeJant n'était pas plus fondé à quereller leur décision à cet égard qu'il ne le serait s'il s'agissait du jugement qu'ils auraient rendu en dernier ressort, d'après le droit qui leur en était donné par le compromis.

DỤ 28 JANV. 1826, arr. cour royale Paris, 3 ch.; MM. Dupaty, prés.; de Glos, subst. (Concl. conf.) Dupin jeune et Lavaux, av. « LA COUR, Adoptant les motifs énoncés en la sentence arbitrale, MET l'appellation

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au néant; · Ordonne que ladite sentence sortira á effet, sauf la réserve des droits respectifs des parties, en cas d'excès de pouvoir de la part des arbitres, etc. »

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séquemment en délit commun; — Attendu que Hasser, en sa qualité d'officier de police judiciaire, devant être cité directement devant la cour, y attire nécessairement son co-prévenu; qu'ainsi elle est compétente pour statuer sur les fins dudit procès-verbal; Attendu, etc.... (ces motifs concernent la condamnation à prononcer), - DÉCLARE lesdits Hasser et Dech coupables..., etc. »>

COUR ROYALE DE METZ.(28 janvier.) Avoués. · Licenciés. Causes sommaires. - Plaidoiries. (V. cet arrêt sous celui de cassation du 11 janv. 1827, aff. des avoués de Charleville.)

COUR ROYALE DE RENNES. (28 janvier.) La vente de droils convenanciers appartenant à un mineur est assujelie aux formalités exigées par les art. 457, 458 et 459, C. civ., lorsque celle vente est consentie au propriétaire foncier. L'inobservation de ces articles emporte la nullité (1).

Un acquéreur de biens, qu'il sait appartenir à un mineur, doit être considéré comme de mauvaise foi, quand les formalités exigées pour l'aliénation de ces biens n'ont pas été remplies; il doit, dès-lors, être condamné à la restitution des fruits, par application des art. 549 et 550, C. civ. (2).

MOISAN C. THORIBÉ ET AUTRES. Par acte notarié du 16 fév. 1808, Marie-Françoise Lausanne, veuve Moisan, mère et tutrice d'Yvonne, et Jeanne Moisan, vendit à Guillaume Thoribé et autres, propriétaires fonciers, les droits convenanciers de tous les héritages que ses deux filles, mineures, possédaient au lieu de Kerimast, commune de Saint-Thégouët.

Le conseil de famille avait autorisé cette vente; mais son autorisation n'avait point été précédée d'un compte sommaire présenté par le tuteur, et constatant que les deniers, effets mobiliers et revenus des mineurs, étaient insuffisans pour payer les dettes; d'ailleurs, le mologué l'autorisation du conseil de famille. tribunal de première instance n'avait point ho

Les mineurs ayant atteint leur majorité, ont demandé l'annulation du contrat de vente du 16 fev. 1808, et en même temps la restitution des fruits. Ils fondaient leur demande sur les art. 457, 458 et 459, C. civ. Le tribunal de Morlaix la rejeta, par jugement du 20 janv. 1824, en s'étayant du principe que les droits convenanciers sont meubles des colons au propriétaire foncier, et en tirant de ce principe la conséquence que la vente faite au propriétaire foncier par les colons n'est point assujétie aux formalités exigées pour la vente des immeubles des mineurs.

Sur l'appel, les intimés ont laissé défaut.

DU 28 JANV. 1826, arr. cour royale Rennes ; MM. ·Laforêt d'Armaillé, prés.; Jolivet, av.

(1) V. Baudoin, Instit. conv., t. 2, p. 198, no 432; Carré, Traité des domaines cong., p. 310 et 311, et Aulanier, p. 271, nos 441.

Pacquéreur peut être réputé de bonne foi et faire les (2) V. toutefois Cass., 5 déc. 1826 (qui admet que fruits siens si la vente devait profiter aux mineurs). -V. aussi Metz, 1er juin 1821.

• LA COUR,- Considérant que la vente dont il s'agit n'a pas été faite avec les formalités prescrites par les art. 458 et 459, C. civ., pour l'aliénation des immeubles des mineurs ; - Considérant que si les droits édificiers d'une tenue à domaine congéable sont réputés meubles à l'égard du propriétaire foncier, ce n'est que dans les rapports qu'il peut avoir avec le domanier, en sadite qualité de propriétaire foncier, mais que cette fiction de droit ne peut pas s'étendre aux actes étrangers au domaine congéable, qui seraient passés entre le foncier et le colon; Considérant que c'est d'après ce principe que l'on a toujours distingué, avec raison, entre le congément régulièrement exercé et la vente volontaire des édifices, consentie par le domanier au propriétaire foncier, tant pour les formalités à observer, lorsque le domanier était mineur, que pour les effets que produisaient l'un et l'autre de ces actes; Considérant que les intimés, ayant acheté d'une tutrice, qui déclarait agir en cette qualité, n'ont pu ignorer le vice dont leur contrat se trouvait entaché, et ne peuvent, par conséquent, être considérés comme acquéreurs de bonne foi, d'après la disposition de l'art. 550, C. civ., Donne défaut contre les intimés, faute d'avoir constitué avoué; Et pour le profit, DIT qu'il a été mal jugé par le jugement dont est appel; Corrigeant et réformant, Décharge les appelans des condamnations prononcées contre eux par ledit jugement; Déclare nul et de nul effet l'acte de vente du 16 fév. 1808; - En conséquence,

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· Ordonne aux intimés de délaisser aux appelans la libre propriété et jouissance des immeubles dont est cas, moyennant la restitution que ceux-ci leur feront du prix porté audit contrat, avec intérêts du jour du paiement; - Condamne les intimés à restituer les fruits perçus, à raison de 75 fr. par an, si mieux ils n'aiment à dire d'experts, lesquels fruits se compenseront jusqu'à due concurrence, avec les intérêts du prix de la vente; - Condamne les intimés aux dépens des causes principale et d'appel, etc. «

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COUR DE CASSATION. (30 janvier.) Les poursuites dirigées contre un individu condamné correctionnellement pour le recouvrement de l'amende prononcée et des frais, doivent être faites à la requête de la direction générale de l'enregistrement, agissant au nom du procureur du roi, et non à la requête du procureur du roi, poursuite et diligence de la direction générale (1). C. inst. crim., art. 197.

ENREGISTREMENT C. GAUCHOT PÈRE ET FILS.

Jean-Baptiste Gauchot avait été condamné correctionnellement, pour divers faits d'escroquerie, à une amende de 3,300 fr., et aux frais, liquidés à 78 fr. 49 c.

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ment et des domaines, agissant au nom du procureur du roi près le tribunal civil de l'arrondissement, au lieu de l'être à la requête du procureur du roi, poursuite et diligence de la direction générale de l'enregistrement et des domaines. »➡ Pourvoi.

DU 30 JANV. 1826, arr. cour cass., ch. civ.; MM. Brisson, prés.; Boyer, rapp.; Cahier, av. gén. (Concl. conf.)- Teste-Lebeau, av.

• LA COUR, Vu, l'art. 197, C. inst. crim.; Attendu qu'en dirigeant sa poursuite contre les défendeurs et défaillans, à la requête de la direction générale de l'enregistrement et des domaines, agissant au nom du procureur du roi près le tribunal civil de l'arrondissement, le receveur au bureau de Chaource s'était exactement conformé à la disposition de l'article précité, et qu'en annulant cette poursuite sous le prétexte qu'elle n'avait pas été faite à la requête du procureur du roi, poursuite et diligence de la direction générale, le jugement attaqué a formellement violé cet article,- Donne défaut contre le sieur Gauchot, non comparant; Et, pour le profit, CASSE, etc. »

COUR DE CASSATION. (30 janvier.) Le sous-concessionnaire d'un bien rentré dans le domaine de l'état, par suite de la nullile de la concession primitive, est devenu débiteur direct du domaine, à raison des arrérages de la redevance stipulée par son bail, el peul, en cas de non paiement, élre poursuivi par voie de contrainte.

ENREGISTREMENT. C. VIDAL.'

Le sieur Quinette avait obtenu, le 9 frim. an XII, une concession de terrains situés dans la baie du Mont-Saint-Michel, et il en avait affermé une partie au sieur Vidal, moyennant une rente annuelle de treize hectolitres de froment. Cette concession fut révoquée, comme illégale, par décret du 25 vent. an XIII, et dèslors les immeubles qui en étaient l'objet rentrèrent dans la possession du domaine de l'état.

Le sieur Vidal ayant laissé passer plusieurs années sans acquitter la redevance stipulée dans son bail, la régie des domaines décerna une contrainte contre l'un de ses héritiers, pour paiement d'une somme de 793 fr. 30 c. Ily forma opposition, par le motif que la voie de contrainte n'était point applicable au cas, et que la régie devait suivre les formes établies par le Code de procéd..

Jugement du tribunal d'Avranches du 3 août 1820, qui accueille cette exception.

Pourvoi en cassation de la part de la régie pour fausse application du Code de procéd., et violation des art. 4, L. 12 sept. 1791, et 17, L. 27 vent. an IX.

-

DU 30 JANV. 1826, arr. cour cass,, ch. civ.; MM. Brisson, prés.; Boyer, rapp.; Cahier, av. gén. (Concl. conf.) Teste-Lebeau, av. « LA COUR, - Vu l'art. 4, L. 12 sept. 1791; Vu aussi l'art. 17, L. 27 vent. an IX; - At

Pour obtenir le paiement de ces condamnations, le receveur de l'enregistrement avait exercé des poursuites contre Gauchot; mais le 13 nov. 1822, jugement du tribunal civil de Bar-sur-Seine qui déclare nulles ces poursuites, - Attendu qu'elles avaient été faites à la re-tendu qu'aux termes du premier de ces articles, quête de la direction générale de l'enregistre

(1) V. Cass., 8 janv. 1822;-Instr. de la régie, art. 943, 1024 et 1189, § 13, et Masson-Delongpre, Code de l'enreg., no 1454. V. cependant Cass., 6 juin 1809.

la régie des domaines est autorisée à agir, par voie de contrainte, contre les redevables, pour le recouvrement des revenus nationaux; Qu'aux termes du second, l'instruction des instances relatives au recouvrement des revenus des biens nationaux est soumise à des formes spéciales, auxquelles il n'a pas été dérogé par le

Code de procéd., ainsi qu'il a été décidé par l'avis du conseil d'état du 1er juin 1807; - Attendu qu'il s'agissait, dans l'espèce, d'un recouvrement de cette nature, puisque, par l'annulation prononcée par le décret du 25 vent. an XIII de la concession faite au sieur Quinette, le domaine était rentré dans la propriété des terrains concédés; et que si, par une disposition bienveillante de ce décret, les sous-concessionnaires du sieur Quinette avaient été maintenus dans la jouissance de leurs baux, à la charge de payer au domaine les redevances stipulées par ces baux, ces sous-concessionnaires sont devenus par là les débiteurs directs du domaine, et ont, par suite, été soumis aux règles spéciales établies pour le recouvrement des revenus nationaux; Attendu qu'il suit de là qu'en annulant les poursuites dirigées par la régie des domaines contre le sieur Vidal, l'un des sous-concessionnaires du sieur Quinette, en paiement des arrérages de la redevance par lui due, sous le prétexte que ces poursuites n'avaient pas eu lieu dans les formes prescrites par le Code de procéd., le jugement attaqué à fait une fausse application des règles prescrites par ce Code, et a directement violé les articles cidessus cités des lois des 12 sept. 1791 et 27 vent. an IX, Donne défaut contre le sieur Vidal, non comparant; - Et, pour le profit, CASSE, etc. »

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COUR DE CASSATION. (30 janvier.) Lorsqu'une poursuite illégale en paiement d'un décompte intentée par la direction des domaines contre un délenteur de biens nationaux a occasioné plusieurs actions récursoires, l'acquéreur primitif qui a obtenu de la juridiction administrative la réformation du décompte et le remboursement de la somme indument perçue, peut porter devant les tribunaux sa demande contre la · régie en paiement des frais, dépens et dommages-intérêts.

Ce n'est pas là une difficulté sur le résultat dun décomple dont l'arrêté du 4 thermid. an XI, art. 4, attribue la connaissance à Padministration, mais une action en dommages-intérêts, basée sur les art. 1382 el suiv., C. civ.

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remboursement, et non à compter du jour où le garant a formé sa demande en justice. DOMAINES C. TEUTSCH.

Le 28 vendém. an VI, le sieur Lorentz se rendit adjudicataire d'un domaine national pour le prix de 42,000 fr., et le 11 pluv. suivant, il passa un acte avec le sieur Teutsch, par lequel celui-ci s'obligea à payer, à l'acquit de l'adjudicataire, la somme de 2,492 fr. qui devait être comptée en numéraire.

Pour effectuer ce paiement, le sieur Teutsch remit à la caisse du domaine de Strasbourg une inscription de 3,000 fr., tiers consolidés, ainsi qu'il y était autorisé par la loi du 9 vendém. de la même année. Le sieur Lorentz paya le surplus du prix et vendit le domaine au sieur Weinborn.

En 1812, le directeur du domaine de Strasbourg, réglant le décompte de la vente faite au sieur Lorentz, fixe au 1er brum. an VI l'époque de la publication de la loi du 9 vendém., qui autorisait le paiement en tiers consolidé de la partie du prix payable en numéraire. Il en conclut que la faveur qu'accordait cette loi aux acquéreurs de domaines nationaux n'avait pu être invoquée par le sieur Lorentz, puisque son acquisition était antérieure au 1er brum.: en conséquence il rejeta le paiement fait en tiers consolidé par le sieur Teutsch, à l'acquit du sieur Lorentz, et décida que l'adjudicataire était redevable d'une somme de 4,459 fr. 49 c., avec intérêts.

Ce décompte fut signifié au sieur Weinborn, qui en paya le montant, et exerça une action récursoire contre le sieur Lorentz, son vendeur. Celui-ci, comdamné au remboursement par un jugement du tribunal de Schelestadt, et par un arrêt de la cour de Colmar, actionne à son tour en garantie le sieur Teutsch devant le tribunal de Strasbourg.

Le 23 juill. 1817, jugement de ce tribunal, qui condamne le sieur Teutsch à rembourser au sieur Lorentz le montant des sommes payées par ce dernier au sieur Weinborn, et en outre au paiement des frais et à des dommages et intérêts.

Le 9 janv. 1818, ce jugement est confirmé par la cour royale de Colmar.

dommages à 1,971 fr.; sur l'appel, cette somme est réduite à 400 fr. par un arrêt de la cour de Colmar du 17 fév. 1819.

Bientôt une nouvelle instance s'engage pour déterminer le montant des dommages et intéLorsque les intérêts sont accordés pour répa-rêts dus au sieur Lorentz; un jugement fixe ces ration d'un fait dommageable, notamment pour inexécution du mandat, ils peuvent être accordés à partir d'une époque antérieure à la demande formée par le mandant contre le mandataire. La règle de Part. 1153, que les intérêts ne sont dus que du jour de la demande n'est pas applicable à ce cas, mais seulement lorsqu'il s'agit d'obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme (1).

Le sieur Teutsch a adressé alors une pétition au préfet du Bas-Rhin, afin de faire déclarer nul le décompte qui avait été la cause de toutes ces poursuites. Le préfet communiqua cette demande au directeur des domaines, et celui-ci établit un nouveau décompte, dans lequel il admit comme valable le paiement fait en tiers con

an VI en conséquence la somme de 4,459 fr. 79 c. indûment perçue par la direction des domaines fut remboursée au sieur Teutsch.

La direction des domaines, condamnée à ré-solidé, conformément à la loi du 9 vendém. parer le dommage causé à un garant par suile d'une action illégale qu'elle a intentée contre le garanti, est tenue de payer au premier l'intérêt des sommes qu'il a remboursées à celui-ci, à partir du jour du

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Les choses en cet état, le sieur Teutsch forme contre la direction des domaines une demande en remboursement des dépens, frais, dommages et intérêts par lui payés au sieur Lorentz, et en dommages et intérêts personnels. Le 17 mai 1821, jugement qui, - Attendu que la régie, par sa négligence à s'assurer de la véritable date de la publication de la loi du 9 vendėm. an VI, est la cause directe de tous les procès qui ont été la suite de son décompte

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