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2. ch.; MM. Aubrée de Kernaour, prés.; Lesbaupin et Gaillard de Kerbertin, av.

« LA COUR, Considérant que les deux billets souscrits par Yves Tourmente, les 2 juin et 22 juill. 1806, au profit de Louis Jeanneau, exprimant des valeurs différentes et étant l'un et l'autre écrits sur papier d'un timbre proportionnel, ce qui n'eût pas été nécessaire, s'ils ne constituaient qu'une seule obligation, il semblerait déjà difficile, par cette considération, de n'y voir la preuve que d'une seule livraison de vins faite par Jeanneau, à moins de substituer dans le premier, comme les arbitres ont cru pouvoir le faire, le mot livraison au mot vente, ce qui excède les bornes d'une simple interprétation, et tend à changer la nature de l'acte ainsi expliqué; - Que si l'enquête édifiée à requête de l'intimé, le 1er mars 1816, devant le tribunal de commerce de Nantes, ne prouve pas, d'une manière suffisante, qu'il ait été fait par Jeanneau à Tourmente deux livraisons de vins, parce que les témoins n'ont pu préciser l'époque des faits par eux déclarés, on ne peut aussi en induire qu'il n'y en ait eu qu'une seule; Que, d'ailleurs, Yves Tourmente, dans une lettre par lui écrite le 14 nov. 1809, des prisons d'Angleterre, reconnut avoir deux billets avec le nommé Jeanneau de Trentemous, en recommandant seulement de ne point les solder jusqu'à ce qu'on ne lui eût rendu des comptes après son retour; d'où résulte un aveu bien explicite d'avoir consenti deux obligations qui devaient au moins être portées à son débit dans le compte qu'il prétendait lui être dû par Jeanneau, et que s'il avait cru n'en avoir donné qu'une, il n'aurait pas manqué de le dire en ce moment; Mais considérant aussi qu'il est appris par l'enquête édifiée par Tourmente, le 14 juin 1816, devant le juge de paix de Grandchamp, et notamment par les dépositions de la veuve Mercier, femme Berger, et de son mari, que sur la fin de l'année 1806, ou au commencement de 1807, Jeanneau se fit remettre une certaine quantité de barriques de vin renfermées dans un magasin que ladite veuve Mercier avait loué à Jeanneau et Tourmente, el que ledit Jeanneau reçut le prix de celles que la veuve Mercier avait vendues, sans faire constater la quotité des valeurs dont il fut alors ressaisi, et dont il doit compte à son associé ; - Que Jeanneau, qui n'a pas constaté, au cours de l'instance, avoir pris ces vins et reçu le prix des ventes faites par la veuve Mercier, a maintenu qu'il l'avait fait du consentement de Tourmente et pour se remplir du contenu en un billet de 700 fr., qu'il portait sur ledti Tourmente, et en échange duquel ce dernier lui avait remis une autorisation de disposer desdits vins; mais que loin qu'il ait fait preuve de ces faits, il est résulté de l'enquête de Grandchamp que lorsqu'il enlevait les vins du magasin de la veuve Mercier, il disait que c'était pour se remplir du montant de deux billets qu'il portait sur Tourmente, et qu'il montra même aux témoins: billets qui ne peuvent être que ceux dont il s'agit au procès, ce qui peut servir à expliquer la recommandation que faisait Tourmente par sa lettre du 14 nov. 1809, ci-dessus citée, de ne payer le montant desdits deux billets que d'aprés qu'il lui aurait été rendu des comptes; Considérant que Jeanneau, en réclamant le paiement desdits billets, n'a fait aucune offre de tenir compte à son associé de la valeur des vins dont il a disposé et des sommes qu'il a reçues

de la veuve Mercier; qu'il s'est même mis dans l'impuissance de rendre ce compte d'une manière satisfaisante, faute à lui d'avoir fait constater la quotité de valeurs dont il s'est emparé; que la veuve Mercier n'a pu, vu le laps de temps qui s'est écoulé depuis, donner des renseignemens à ce sujet, et qu'on ne peut en obtenir du côté de Tourmente, décédé dans les prisons d'Angleterre ; Qué, dans cet état, la preuve que le créancier des deux billets de 1806 a reçu ou enlevé, sans la participation du débiteur, tout ou partie des objets dont la vente a été la cause de ces deux obligations, sans qu'il existe aucun moyen de connaître et d'apprécier la valeur de ce qu'il a pris dans le magasin commun, ne peut manquer d'opérer la libération entière du débiteur; - Considérant enfin que les parties ont déclaré consentir à prendre droit par les enquêtes ci-dessus mentionnées : - Par ces motifs, DIT qu'il a été mal jugé par le jugement arbitral du 10 sept. 1821, et par l'ordonnance du président du tribunal de Vannes, en ce qu'il a été décidé que les deux billets des 2 juin et 22 juill. 1806 ne constataient qu'une seule livraison de vins et n'établissaient qu'une seule et même obligation de 960 fr., à la charge d'Yves Tourmente ; — Corrigeant et réformant, sous ce rapport, Dit qu'il a existé contre ledit Tourmente deux obligations distinctes; Faisant droit sur l'appel incident relevé par Ange Tourmente desdits jugemens, vu ce qui résulte de la disposition faite par Jeanneau des vins déposés dans les magasins de la veuve Mercier, et de la remise que lui a faite ladite veuve du prix de ceux desdits vins qu'elle avait vendus, sans qu'il ait pris aucunes précautions pour constater la valeur et consistance de ce qu'il s'est fait remettre, - Déclare Ange Tourmente, aux qualités qu'il agit, entièrement quitte et libéré des causes des deux obligations des 2 juin et 22 juill. 1806; - En conséquence, décharge des condamnations prononcées contre lui, etc. »

Le

COUR ROYALE DE RIOM. (31 janvier.) On ne peut, à l'égard des tiers, faire remonter les effets du jugement de séparation de biens au jour de la demande.

En d'autres termes, les créanciers du marí qui onl fail saisir les revenus de la dot, pendant l'instance en séparation de biens, ont des droits sur les revenus, à l'exclusion de la femme, malgré la disposition de l'art. 1445, C. civ., qui fait remonter au jour de la demande les effets du jugement de séparation (1). C. civ., art. 1445 et 1549.

(1) Les auteurs ont bien examiné la question de savoir si le mari doit rembourser à sa femme les intérêts de ses reprises matrimoniales et les fruits de ses propres du jour où cette dernière a présenté sa requête en séparation, ou seulement du jour de la sentence qui l'a prononcée, et ils rapportent à ce sujet des arrêts contradictoires qui ont jugé les uns que la femme ne peut les prétendre que du jour où la séparation a été obtenue, les autres qu'elle y a droit du moment où elle a été demandée, sous la déduction néanmoins des alimens qui ont été fournis à la femme et de la part dont elle a dû contribuer aux charges du ménage (V. Pothier, Traité de la comm., vo Séparation judiciaire, S 3, et Merlin, Répert., yo Séparation de biens, sect. 2, 55); mais aucun d'eux ne paraît avoir prévu et discuté la question à l'égard des tiers. On voit seulement qu'au parlement

ROUSSEL C. FOUILOUX ET AUTRES. Les sieur et dame Roussel se sont mariés sous le régime dotal.

En juill. 1822, la femme a dirigé contre son mari une demande en séparation de biens.

Pendant l'instance, les sieurs Fouiloux et Basse-Buisson, créanciers de Roussel, ont formé des saisies-arrêts entre les mains des fermiers du bien dotal de sa femme.

Mais les contestations intervenues sur la validité des saisies n'étaient pas encore terminées lorsque la séparation de biens fut définitivement prononcée par un jugement du 7 janv. 1824.

Dans cette situation, la dame Roussel est intervenue dans l'instance existant sur les saisiesarrêts, et elle en a demandé la main-levée, au moins en ce qu'elles porteraient sur les revenus de ses biens dotaux, courus et échus depuis sa demande en séparation. Elle se fondait sur l'art. 1445, C. civ., qui fait remonter les effets du jugement de séparation de biens au jour où l'action a été introduite.

Le 5 avr. 1824, jugement du tribunal civil d'Ambert qui, tout en recevant, pour la forme, l'intervention de la dame Roussel, déclare sa demande inadmissible au fond, «Attendu qu'aux termes de l'art. 1549, C. civ., le mari seul a le droit de percevoir les fruits et intérêts des biens dotaux de sa femme, sous la seule obligation de fournir aux charges du mariage;

» Attendu qu'il n'a pas été dit que, meine pendant le cours de l'instance en séparation, le sieur Roussel ait manqué à cette obligation;

» Attendu que, s'il n'existe aucune disposition législative qui dépouille le chef de la communauté du droit de percevoir et de fournir quittance des revenus des biens dotaux, ils n'ont pas cessé d'être et så propriété et le gage de ses créanciers;

» Attendu que l'effet du jugement de séparation de biens ne saurait, à l'égard des tiers, remonter au jour de la demande; que, s'il pouvait en être ainsi, ce serait en quelque sorte donner un effet rétroactif à la loi, principe proserit par notre législation; car cette prétention aurait pour résultat l'annulation de tous actes passés entre des tiers de bonne foi et le mari, et l'anéantissement même des jugemens passés en force de chose jugée, si les uns et les autres ont été passés et obtenus pendant l'instance en séparation de biens, tandis que, d'un autre côté,

de Bourgogne on souleva une question analogue, celle de savoir si la femme qui avait obtenu une sentence de séparation pouvait demander la main-levée des saisies que les créanciers de son mari avaient pratiquées auparavant sur les fruits de ses propres encore pendans par racines, et Perrier (quest. 128e) rapporte un arrêt du 16 mars 1673, qui a juge pour l'affirmative, sur le principe que les fruits encore pendans sont regardés comme partie du fonds, ce qui fait supposer que la décision eût été différente si les fruits en avaient été détachés. D'ailleurs il ne s'agissait point ici des propres de la femme, mais des revenus de la dot proprement dite, et comme ces revenus appartiennent au mari pour soutenir les charges du ménage, il s'ensuit qu'ils ne peuvent cesser de lui appartenir que du jour où le mariage a été dissous ou la séparation de biens prononcée, et qu'ils sont jusque là le gage de ses créanciers. C'est aussi sous ce point de vue que la question a été envisagée par la cour de Riom dans l'espèce que nous rappor

tons.

il existe une pleine incertitude sur le résultat de cette demande;

» Attendu que ce n'est que par une fausse interprétation des dispositions de l'art. 1445, C. civ., que l'on a pu élever cette prétention; que, s'il est vrai que cet article fait remonter l'effet du jugement de séparation de biens au jour de la demande, ce n'est qu'à l'égard du mari, qui, seul mis en cause, seul a pu éprouver l'effet des condamnations prononcées contre lui; quant aux tiers, le jugement de séparation de biens ne produit effet que du jour de son exécution, jour où, de droit, la femme mise en possession de ses biens en prend l'administration et jouissance;

» Attendu que jusqu'à l'obtention et exécution du jugement qui adjuge la séparation de biens, il ne saurait y avoir incertitude sur le droit de propriété des intérêts et jouissance des biens dotaux; que cette propriété est consacrée sur la tête du mari jusqu'à la séparation de biens ou dissolution du mariage, par la disposition des art. 1540 et 1549, C. civ.; que, dès-lors, jusqu'à l'événement de l'un ou de l'autre de ces cas, ils ne cessent point d'être le gage de ses créanciers;

» Attendu qu'en supposant même que ce principe pût être contesté, la dame Roussel n'en serait pas moins mal fondée dans sa demande en tierce-opposition, faute par elle d'avoir usé, pendant l'instance en séparation de biens, du bénéfice des dispositions de l'art. 869, C. procéd., qui l'autorisait à faire ou réclamer tous les actes conservatoires de ses droits. *

Appel par la dame Roussel. L'art. 1445, C. civ., a-t-on dit pour l'appelante, ne fait aucune distinction entre le mari et les tiers. Il dispose d'une manière absolue que le jugement de séparation remonte, quant à ses effets, au jour de la demande. Au surplus, la règle générale établie par cet article est fondée sur une considération d'ordre public qui ne s'applique pas moins aux créanciers du mari qu'à lui-même. Le législateur a voulu, par cette disposition, empêcher que l'époux, en éternisant par des difficultés et des chicanes l'instance en séparation, pût nuire aux intérêts de la femme; c'est pour cela que, quand la demande est trouvée juste, qu'elle est admise par les tribunaux, les effets du jugement remontent, par une fiction de droit, à l'époque où l'action a été intro'duite.

On oppose l'art. 1549, qui donne au mari seul l'administration des biens dotaux pendant le mariage, et qui lui attribue les revenus de la dot, pour fournir aux frais du ménage; mais qui ne voit que cette disposition, applicable aux cas ordinaires, est modifiée quand il y a une demande en séparation de biens ? Alors le droit du mari est atténué, suspendu, et voilà pourquoi le jugement qui prononce sur la séparation rétroagit dans ses effets, lorsque la demande est trouvée juste, parce que, encore une fois, la loi n'a pas voulu que le mari pût impunément prolonger la contestation. Toutefois on conçoit que ee qui a été fait, consommé de bonne foi avec le mari, pendant l'instance en séparation, doive subsister. Ainsi les fermiers qui, croyant toujours le mari propriétaire des revenus de la dot, auraient payé dans ses mains, se seraient valablement libérés. Ainsi les tiers de bonne foi qui auraient reçu de l'époux des délégations sur ces mêmes fermiers pourraient soutenir avec quelque apparence de raison que de telles conventions, consommées avant le jugement de sépa

ration, sont irrévocables, sauf le recours de la femme contre son mari, parce qu'alors elle aurait à se reprocher de n'avoir point usé, comme l'a dit le tribunal civil, des mesures conservatrices indiquées dans l'art. 869, C. procéd. Mais il n'y a rien de semblable dans la cause. A l'époque du jugement de séparation, il y avait bien des oppositions de la part des adversaires; mais aucun jugement n'avait statué sur leur validité, qui était encore un problème; tout était incertain; les opposans n'étaient saisis de rien. Cela est si vrai, que tous les autres créanciers du mari auraient pu intervenir,et provoquer la distribution des deniers arrêtés. Impossible donc d'appliquer ici l'art. 1549, et d'écarter l'influence de l'art. 1445, C. civ.

DU 31 JANV. 1826, arr. cour royale Riom; MM. Thevenin, prés. ; Garron-Fouloux et Bernet-Rollande, av.

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DU 31 JANV. 1826, arr. cour royale Toulouse, ch. civ.; MM. de Cambon, 1er prés.; Magnier, conseiller auditeur, faisant fonctions av. gén.; Marre et Decamps (d'Aurignac), av.

« LA COUR, Attendu que, d'après les art. 699 et 714, C. procéd., les adjudications doivent être mises sur le cahier des charges qui constitue à lui seul le jugement, sauf l'intitulé et le mandement dont il doit être revêtu, ainsi que l'addition indiquée au dernier de ces deux articles; Qu'ainsi, le législateur a évidemment dérogé, en matière de saisie immobilière, à la règle générale prescrite par l'art. 141, sur la forme des jugemens ordinaires; Attendu, en fait, que le jugement d'adjudication du 12 janv. 1825 se compose du cahier des charges, de tout ce qui s'en est suivi, notamment des adjudications et de tout ce qui est indiqué aux deux articles du Code déjà cités et à l'art. 697 : Par ces motifs, A DEMIS Boussac de son appel, etc. >>

COUR SUPÉRIEURE DE BRUXELLES.
(31 janvier.)

Le jugement qui statue sur la demande du ministère public, tendant à faire prononcer contre un notaire une amende de moins de 1,000 fr., est susceptible d'appel, d'après l'art. 53, L. 25 vent, an XI, qui déclare sujelles à l'appel toutes les condamnations d'amende prononcées contre les notaires (2).

N..... C. MINISTÈRE PUBLIC. DU 31 JANV. 1826, arr. cour sup. Bruxelles.

(1) Il en est ainsi pour les jugemens interlocutoires et préparatoires. V. Paris, 2 déc. 1812; Cass., 4 janv. 1820;- Carre, no 695, et Berriat, p, 764. (2) V. conf. Bruxelles, 17 ayr, 1824.

Conforme à la notice.

COUR ROYALE D'AIX.' (1er février (1). · La femme mariée sous le régime dotal, commé celle qui est mariée en communauté, a une hypothèque légale sur les biens de son mari pour raison de ses immeubles dotaux aliénés pendant le mariage, indépendamment de l'action révocatoire qui lui appartient contre les tiers acquéreurs (2).

PIERREYMOND C, Aubert.

Une partie des biens, de la dame Pierreymond, mariée sous le régime dotal, avait été vendue par son mari.

mond ayant été expropriés, son épouse (séparée Ultérieurement, les biens du sieur Pierreyde biens) s'est présentée à l'ordre ouvert à la suite, et a réclamé collocation pour 12,000 fr., montant de ses biens dotaux, aliénés par son mari.

Les créanciers ont contesté cette prétention, en soutenant que la femme dont les biens dotaux ont été aliénés par son mari, n'a que l'acles acquéreurs ou tiers détenteurs. tion en nullité ou révocation de la vente contre

Le 17 déc. 1824, jugement du tribunal de Draguignan, qui accueille ce système. - Appel.

MM. de la Cheze-Murel, prés.; Dufour, av. gén.; DU 1er FÉV. 1826, arr. cour royale Xix; Castellan, Perrin et Moutte, av.

« LA COUR, · Considérant que les immeubles dotaux sont frappés d'inaliénabilité par l'art. 1554, C. civ., mais que cette inalienabilité n'est pas absolue; qu'elle n'a été déterminée que dans l'intérêt du mari, de la femme et des enfans, puisque l'art. 1560, même Code, laisse à la femme la faculté de revendiquer ou non l'immeuble dotal aliéné; que, d'après cela, la femme, optant pour le prix, devient nécessairehypothèque légale, suivant les art. 2121 et ment créanciere de son mari, et créancière avec 2135, même Code; qu'ainsi, mal à propos, le refusé collocation à la femme Pierreymond pour tribunal de première instance de Draguignan a le prix des immeubles dotaux retiré par son mari, et l'a renvoyée à la revendication de ses immeubles, MET l'appellation et ce dont est appel au néant; Emendant, Ordonne que la femme Pierreymond sera colloquée dans l'ordre ouvert, et au rang de son hypothèque légale, etc. »

-

COUR ROYALE DE BORDEAUX. (1er février.) Sous le Code civ. on peut adopter son enfant naturel reconnu (3). C. civ., art. 343.

(1) Et non de Grenoble.

(2) V. conf. Cass., 24 juill. 1821; Rouen, 28 mai (et non 28 mars) 1823; Grenoble, 30 juin 1825; Cass., 27 juill. 1826; Bordeaux, 28 mai 1830; Pau, 31 déc. 1834; Grenoble, 17 déc. 1835; Cass., 28 nov. 1838 (t. 2 1838, p. 553), 12 août 1839 (t. 2 1839, p. 267); -Merlin, Quest., vo Remploi, $ 9, no 2; Troplong, des Hypot., t. 2, p. 249, et Tessier, Traité de la dot, t. 2, n. 750.-V. contr. Grenoble, 28 déc. 1825; Nmes, 29 août 1826; Grenoble, 8 mars-31 août 1827, 3 juill, 1828; Poitiers, 14 déc. 1830; Montpellier, 7 janv. 1831; Caen, 11 janv. 1831, 5 déc. 1836; Gre noble, 16 août 1832; Grenier, Hyp., t. 1er, p. 561; Benoit, Traité de la dot, t. 1er, p. 369 et suiv.,' Bellot, Contrat de mar., t. 4, p. 164.

et

(3) V., sur cette question controversée, la note

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MARAVAL Ó. MINISTÈRE PUBLIC.

Du ier Fév. 1826, arr. cour royale Bordeaux, 1 ch.; MM. de Saget, prés.; Desgranges-Bonnet, 1. av. gén.

• LA COUR, Vu, 1o l'expédition d'un procès-verbal fait le 16 nov. 1825, par le juge de paix de la ville et canton de Sarlat, chef-lieu du as arrondissement du département de la Dordogne, portant que « le sieur Jean-Baptiste Maraval, jurisconsulte, célibataire, domicilié » en ladite ville de Sarlat, a comparu et a dé» claré adopter le sieur Philopémen-Thraséas- » Valmir Maraval, étudiant en médecine, son » fils naturel, et de demoiselle Anne Lamy, et que ledit sieur Philopémen-Thraséas-Valmir Maraval, demeurant avec ledit sieur Jean-Baptiste Maraval, a également déclaré accepter avec reconnaissance l'adoption dont ce dernier youlait bien le gratifier, et se soumettre en ce qui le concerne à tout ce que la loi prescrit en pareil cas; 2° l'expédition d'un acte de notoriété fait devant le même juge de paix de Sarlat, en daté du 15 dudit mois de nov., duquel il conste que sept citoyens notables de la même ville certiffent et affirment que le sieur Valmir Maraval a reçu dans sa minorité comme depuis sa majorité et sans interruption depuis l'époque de sa naissance jusqu'à ce jour, des soins et des secours de la part du sieur Jean-Baptiste Maraval, tant en alimens, vêtemens, logement qu'il lui a fournis dans sa propre maison, que pour ses autres besoins et son éducation; 3° l'expédi tion d'un acte retenu par Requier, notaire royal à la résidence de Belvès, le 30 dudit mois de nov., qui établit que la demoiselle Anne Lamy, aujourd'hui épouse Jussière (depuis le 5 fév. 1812), habitante dudit Belvès, a déclaré consentir à l'adoption que le sieur Jean-Baptiste Maraval a commencé de faire de la personne du sieur Valmir Maraval, son fils naturel et dudit Jean-Baptiste Marayal; 4° l'acte de naissance inscrit sur les registres de l'état civil de la commune d'Allas de Barbiguières, du sieur Philopémen -Thraséas - Valmir, en date du 11 vendém. an X, portant qu'il est né le même jour, fils de Jean-Baptiste Maraval et d'Anne Lamy, non mariés; 50...., etc., -CONFIRME le jugement rendu par le tribunal civil de Sarlat le 26 déc. 1825; - Déclare en conséquence qu'il y a lieu à adoption, etc. »

COUR ROYALE DE BORDEAUX. (1er février.) L'art. 1309, C. civ., portant que le mineur n'est pas restitué contre les conventions portées en son contrat de mariage, alors qu'elles ont été faites avec l'assistance des parens, dont le consentement était requis pour la validité du mariage, ne s'applique qu'au cas où il s'agit de conventions matrimoniales proprement dites. Il ne s'applique pas, par exemple, au cas où il est question de conventions étrangères, telles qu'une vente de droits successifs; le mineur doit élre restitué contre une telle vente (1).

détaillée sous l'arrêt de Bordeaux du 14 nov. 1825 et Parrêt de Douai du 13 fév. 1824.

(1) Le doute nait de ce que toutes les conventions Insérées dans un contrat de mariage semblent deveAir la condition du mariage et avoir le caractère des conventions matrimoniales. Mais que doit-on enten→ dre par conventions matrimoniales? « Ce sont, dit

La promesse qu'un mari a faite dans un acte de faire ratifier sa femme en majorité, ne, s'entend que de la rescision pour cause de minorité, máis non de celle pour cause de lésion.

SARLANDIE C. CHAUMENI.

DU 1er FÉV. 1826, arr. cour royale Bordeaux, 1 ch.; MM. de Saget, prés.; Desgranges-Bonnet, 1er av. gen. (Concl. conf.) Boyer ét Thounens, av.

civ., n'est relatif qu'aux conventions matrimo« LA COUR, Attendu que l'art. 1309, C. niales proprement dites, et nullement à celles qu'il convient à l'époux mineur de passer avec des tiers en les faisant consigner dans le contrat de mariage; Attendu que l'action de Jeanne Chaumeni, admise par le tribunal de norité, mais sur la lésion; que la garantie première instance, n'est pas fondée sur la mifournie par Louis Clergerie n'avait trait qu'à la minorité; que, s'il avait promis de garantir les mariés Sarlandie des suites de l'action en lésion, cette garantie serait frappée d'une nullité radicale (art. 1674, C. civ.), — MET l'appel au néant, etc. »

COUR ROYALE DE BORDEAUX. (1er février.) Droit de rétention. Créancier hypothécaire (1).

Toullier, celles qui règlent la dot de la femme et tout ce qui s'y rapporte, soit sous le régime dotal, soit sous le régime de la communauté; les avantages faits à l'un des futurs conjoints, ou aux deux, tels que les donations, réciproques ou non, les gains de survie, les douaires conventionnels ou les rentes. viagères qui en tiennent lieu; ce sont encore l'établissement, l'exclusion, ou les différentes modifications, de la communauté ou du régime dotal »> V. Droit civil, t. 12, no 23. — Il résulte de là qu'ori ne doit pas donner le nom de conventions matrimoniales à des traités particuliers, tels que des ventes, des échanges, etc.; qu'ainsi ces actes ne doivent pas jouir de la faveur attachée aux contrats de mariage. V. au surplus même cour, 25 janv. 1826, et la note.

(1) Cet arrêt, dont nous n'avons pu nous procurer le texte, est rapporté ainsi qu'il suit par Tessier (Traité de la dot, t. 2, note 1161e): « Si la femme avait contracté mariage sous l'empire des lois des 9 messid. an III et 11 brum. an VII sur les Hypothèques, elle pourrait sans contredit se prévaloir encore aujourd'hui, à l'égard du mari ou de ses héritiers, soit du droit d'insistance (V. Toulouse, 27 mai 1816, et Bordeaux, 17 nov. 1829), et, à plus forte raison, du droit de rétention; elle pourrait s'en prévaloir également contre les créanciers du mari postérieurs à elle en hypothèque, à l'égard des choses mobilières délaissées par ledit mari; mais elle ne le pourrait point à l'égard des immeubles des derniers, le système hypothécaire établi par les lois en question, avec abrogation de tous usages contraires, étant incompatible et inconciliable avec le droit qu'avait auparavant la femme de se maintenir en possession desdits immeubles et d'en empêcher la vente, en, par elle, payant les créan ciers antérieurs, si mieux n'aimaient les créanciers postérieurs la désintéresser.V. dans ce sens un arrêt de la cour de Bordeaux du 1er fév. 1826, dans une espèce où la femme, s'autorisant du droit de rétention stipulé dans son contrat de mariage, qui avait été passé sous la loi de brum., prétendait empe cher l'expropriation des immeubles de son mari, et réclamait, dans cet objet, des inhibitions. Cet arrêt juge avec raison que la loi de brum. ayant aboli,

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JOUR ROYALE DE GRENOBLE. (1a février.) | exercé pendant tout le temps qui était néces

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DU 1er FEV. 1826, arr. cour royale Lyon; MM. Sauzet et Marnas, av.

« LA COUR, — Attendu que la vigne des Petits-Garans, possédée par les mineurs Baritel, appelans, se trouve enclavée, c'est-à-dire qu'elle ne peut avoir d'issue sur la voie publique qu'au moyen d'un passage sur les fonds d'autrui ; Attendu qu'un tel droit de passage constitue úne servitude légale qui, 'dérivant de la nécessité, n'a jamais besoin d'être établie par aucun titre, l'étant par la loi elle-même; et que c'est bien là le caractère qui lui est clairement assigné par l'art. 682, C. civ., lequel, attribuant à tout propriétaire de fonds enclavé un droit de passage sur les fonds voisins, ne le soumet qu'à une juste indemnité envers le propriétaire du fonds où le passage s'effectue ; - Attendu, de plus, qu'il est dit, en l'art. 683, que, dans ce cas d'enclave, l'indemnité est prescriptible, et que le passage doit être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable; d'où il suit avec évidence que, quand le droit de passage pour l'exploitation d'un fonds enclavé a été

par son art. 56 (conforme à l'art. 276, L. messid.), toutes lois, coutumes et usages antérieurs sur les hypothèques, et ayant donné, par l'art. 14 (conforme à l'art. 4, L. messid.), à tout créancier hypothecaire le droit de suivre l'immeuble dans quelque main qu'il se trouve, de le faire vendre et d'être payé sur le prix, il ne pouvait être question d'invoquer notre ancienne jurisprudence, qui mettait obstacle à l'exercice de ce droit, ainsi que nous l'avons vu à la note 1158e. Comme l'arrêt en question statue à l'égard du droit de rétention qui, dans la jurisprodence de notre parlement, se résolvait en une antichrése, nous ferons remarquer que, si des auteurs enseignent qu'un créancier nanti par antichrèse, moins qu'on ne lui offre le remboursement intégral de sa créance, ne saurait pas plus être dépossédé par les créanciers hypothécaires postérieurs qu'il ne pourrait l'être par le débiteur lui-même (V. Proudhon, de l'Usuf., t. 1, p. 87 à 96), il doit néanmoins rester pour constant, et c'est l'opinion la plus commune et la plus saine, que l'antichrèse, pour servir au créancier contre le débiteur lui-même, ne peut préjudicier à des tiers et empêcher ainsi les créanciers hypothécaires postérieurs d'exercer tous les droits que la loi attache à l'hypothèque (V. Renusson, de la Subr., chap. 4, no 16, p. 23 et (suiv.; Pothier, du Contrat de nantiss., chap. 2, art. 1er, n° 26, t. 2, p. 953, et Delvincourt, Cours de Code civil, t. 3, p. 212). » V. aussi, sur le droit d'insistance, Cass., 19 prair. an VII; Bordeaux, 19 avr. 1817; Cass., 23 mars 1819; Toulouse, 28 fév. 1825; Bordeaux, 2 juill. 1828 et 22 mars 1834.

(1) V. Cass., 10 juill. 1821; Grenoble, 23 fév. 1829; Cass., 27 déc. 1830; Pau, 14 mars 1831; Cass., 19 nov. 1832, 28 nov. 1833 et 16 fév. 1835.

saire pour prescrire l'indemnité, l'exercice même de ce droit sur le fonds voisin où l'on a passé, doit aussi se trouver définitivement acquis par la prescription trentenaire, ou, en d'autres termes, par la seule possession qu'on en a eue durant cet espace de temps; - Attendu qu'ainsi il n'en est point du passage légalement dû à raison de l'exploitation d'un fonds enclavé, comme d'un passage de simple commodité qui constituerait une de ces servitudes discontinues établies par le fait de l'homme, lesquelles, apparentes ou non apparentes, ne peuvent jas'établir que mais, suivant l'art. 691, C. civ., par titre et non s'acquérir par la seule possession; qu'en effet, la possession d'un passage non nécessaire est naturellement présumée n'avoir été qu'une pure tolérance, et n'avoir pu, par conséquent, attribuer aucun droit; mais qu'en cas d'enclave, le droit de passage étant d'absolue nécessité, ayant la loi même pour unique fondement, il n'y a aucune présomption de tolérance qui puisse s'y rattacher, et que le propriétaire du fonds voisin sur lequel on l'a exercé est toujours censé l'avoir subi, parce qu'il le reconnaissait en être tenu, ce qui explique fort bien pourqu'oi l'exercice en doit devenir prescriptible contre lui par la possession trentenaire de celui à qui appartient le fonds enclavé, qu'au surplus telle est bien sur cette matière la jurisprudence de la cour de cassation; Attendu, en appliquant ces principes qu'ont méconnus les premiers juges, qu'en fait il s'agit uniquement de reconnaître si la possession trentenaire du passage réclamé par les héritiers Baritel, appelans, sur les fonds de Meras, partie intimée, se trouve prouvée, ou si Meras aurait prouvé au contraire que ce serait sur d'autres fonds voisins de la vigne enclavée qu'aurait été pris et possédé le passage dont il s'agit: Par ces motifs, DIT et prononce qu'il a été mal jugé, bien appelé ; dant, Ordonne que les appelans soient gardés et maintenus dans l'exercice de leur droit de passage, etc. »

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(1-2) V. Cass., 19 mai 1813;-Bioche et Goujet, Dictionn. de proc., vo Exécutoire de dépens, no 16. (3) La cour de cassation n'a pas entendu décider que l'élection de domicile dans tout ce qui est son objet effaçait nécessairement le domicile reel, et que les demandes adressées et toutes significations faites à ce domicile réel sont absolument nulles; elle a laissé à la règle facultative de l'art. 111 toute sa force et aux individus le droit d'option (V, Gass.-23

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