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en matière de contributions indirectes, doivent

chambre publics, quoique rendus en la du conseil. En conséquence, les parties ne peuvent se faire un moyen de nullité, de ce qu'ils auraient été rendus en audience publique à la chambre du conseil (1). L. 5 vent. an XII, art. 88. L'art. 57, L. 28 avr. 1816, portant que le décompte des débitans sera déchargé des quantiles de boissons gâlées ou perdues n'ayant indiqué aucune forme spéciale pour la justification, il n'est pas nécessaire qu'elle soit établie par un procès-verbal des employes; les tribunaux peuvent, en se fondant sur un commencement de preuve résultant des portatifs, admettre la preuve testimoniale. La partie contre laquelle il a été rendu un jugement qualifié par défaut ne peut se faire un moyen de cassation, de ce que des conclusions ayant été prises, il aurait dû être contradictoire, sauf à elle à se pourvoir par la voie de l'opposition.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES C. Vian.

Le sieur Vian, débitant de boissons, avait yainement invité par lettre le receveur ambulant de Lambesc à venir constater le coulage et la perte d'une certaine quantité de vin provenant de ses cuves. Le receveur était absent et n'avait pu y déférer. Cependant le receveur buraliste à Saint-Cannat fit la visite des lieux et Ini délivra un certificat constatant la perte d'une bien grande quantité de vin.

La régie décerna contre Vían une contrainte en paiement de 618 fr. 72 c. pour les droits de détail sur cent trente-sept hectolitres trouvés en moins dans ses magasins.

Vian forma opposition à cette contrainte, et produisit à l'appui une copie conforme de la lettre qu'il avait écrite au receveur ambulant de Lambesc, certifiée par ce fonctionnaire; il se prévalut enfin des annotations faites pour mémoire par les employés, sur leurs portatifs, des pertes qu'il avait éprouvées.

Le 22 janv. 1824, jugement du tribunal civil d'Aix, rendu en audience publique, à la chambre du conseil, par lequel ce tribunal, sur le motif qu'il y a dans la cause un commencement de preuve par écrit, admet Vian à faire sommairement la preuve par témoins des pertes qu'il allègue.

* A l'audience du 6 fév. suivant, les témoins ayant été entendus, l'ayoué du sieur Vian lut les conclusions d'un mémoire signifié en défense; mais l'avoué de la régie refusa de conclure.

Le même jour, jugement définitif qualifié par défaut, qui renvoie Vian des poursuites, sur le motif qu'il résulte de l'enquête que le déficit trouvé dans ses magasins n'est point l'effet de la fraude, et qu'il ne provient que du coulage d'une de ses cuves.

La régie s'est pourvue en cassation 1° pour violation de l'art. 57, L. 28 avr. 1816, en ce que la perte des boissons trouvées en déficit n'était pas dûment justifiée, ainsi que l'exige cette disposition. La régie soutenait que la seule manière de constater une perte de boissons consiste à rapporter un procès-verbal dressé dans le plus bref délai possible, soit par les employés de l'administration, soit à leur défaut, par le maire ou par tout autre officier public ayant qua

(1) V. conf. Cass., 15 mars 1826 et 12 mai 1827.

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Hité pour

Ide buraliste comme elle a écarté le certificat

vague et insignifiant; elle a enfin soutenu que la preuve testimoniale était inadmissible et que le jugement dénoncé reposait sur une basse illégale.

26 Pour violation des art. 17, L. 27 vent. an IX, et 88, L. 5 vent, an XII, portant que les tribunaux civils prononceront en la chambre du conseil, sur les instances où la régie se trouve intéressée. Elle a soutenu que cette disposition était exclusive de la publicité;

30 Pour violation'des règles de la procédure, en ce que le jugement dénoncé avait été rendu par défaut contre elle, quoiqu'elle eût produit des mémoires et pris des conclusions lors du premier jugement qui avait ordonné l'enquête. MM. Brisson, prés..; Legonidec, rapp.; Cahier, DU 6 FÉV. 1826, arr. cour cass., ch. civ. ; av. gén. (Concl. conf.) Cochin, av.

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« LA COUR,- Sur le pourvoi formé contre le jugement interlocutoire du 22 janv. 1824, 1° En la formel, Attendu que ce jugement a été rendu en la chambre du conseil, aux termes de l'art. 88, L. 5 vent. an XII; qu'il a été précédé d'une instruction par simples mémoires, respectivement signifiés, et d'un rapport fait par l'un des juges;-Attendu que la publicité des jugemens est un principe de droit commun, et qu'il n'y peut être dérogé qu'en vertu d'une disposition expresse de la loi; qu'elle ne se trouve pas dans l'art. 88 de la loi citée ; que la tenue de l'audience en la chambre du conseil n'est pas nécessairement exclusive de la publicité de cette audience, laquelle doit toujours avoir lieu à bureau ouvert; Qu'ainsi ce jugement est régulier en la forme; - Attendu 2o Au fond, que la loi s'explique d'une manière générale, en disant qu'il faut que la perte soit dûment justifiée; qu'elle ne précise et n'exclut aucune forme, s'en remettant ainsi à la prudence des juges; Attendu, en second lieu, que la preuve testimoniale n'a été admise dans l'espèce, par les juges, qu'après qu'ils ont reconnu qu'il existait déjà un commencement de preuve par écrit, dans les registres portatifs des employés de la régie; qu'ainsi ce jugement ne viole, en aucune manière, l'art. 57 invoqué, ni aucun autre article de la loi ; qu'il en résulte qu'il doit être maintenu; Sur le pourvoi contre le jugement définitif du 6 fév. suivant, Attendu que les mêmes motifs qui font maintenir le premier jugement, s'appliquent aussi au second, et que le premier subsistant dans toute sa force, le second, qui n'en est que la conséquence et l'exécution doit aussi être maintenu;

Attendu, en outre, que, quand il serait vrai que les mémoires fournis par la régie sur le premier jugement dussent faire réputer contradictoire, à son égard, le jugement du 6 fév. suivar défaut point in quirle réput simplement par défaut, d'être préjudiciable à la régie, lui serait plutôt favorable, puisqu'elle lui aurait réservé l'avantage de pouvoir revenir contre ce jugement, par opposition; si l'enquête lui eût paru susceptible de quelque critique fondée : Par ces motifs, Donne défaut contre le défendeur; - Et, pour le profit, REJETTE, etc. »

COUR DE CASSATION. (6 février.) La présomption légale de mutation immobilière, résultant pour la perception des droits d'enregistrement, de l'inscription du

nouveau possesseur au rôle de la contribution foncière et des paiemens, en conséquence, ne peut être détruile par aucune allégation qui est dénuée de toute preuve légale, et alors surtout que celle allegation est démentie par un certificat du directeur des contributions' directes (1). L. 22 frim. an VII, art. 12.

ENREGISTREMENT C. LEVESQUE.

DU 6 FÉV. 1826, arr. cour cass., ch. civ.; MM. Boyer, rapp.; Cahier, av. gén.; Teste-Lebeau, av.

« LA COUR,

Vu l'art. 12, L. 22 frim.'

an VII; Attendu, en fait, que l'inscription du sieur Levesque, au lieu et place du sieur Rougier de Bellefond, sur le rôle foncier de la commune de Saint-Léger, à raison de la métairie de Bournaveau, ainsi que le paiement par lui fait de la contribution assise sur cet immeuble, pour partie de l'année 1820 et partie "de l'année 1821, a été reconnue constante dans la cause; Attendu que la présomption légale résultant, aux termes de l'article précité, de cette inscription et de ces paiemens, et établissant l'existence d'une mutation de propriété opérée au profit du sieur Levesque, n'a pu être détruite, soit par l'allégation d'une prétendue réclamation démentie par un certificat du directeur des contributions directes, réclamation ·qui d'ailleurs serait, de l'aveu même du sieur Levesque, postérieure aux poursuites de la régie, et du succès de laquelle, au surplus, il n'est aucunement justifié, soit par quelques autres allégations émanées dudit sieur Levesque dans le cours de l'instance, et qui sont légalement dénuées de toute preuve légale ; d'ou il suit qu'en annulant, sous le prétexte de semblables allégations, la contrainte décernée par la régie en paiement des droits auquels cette mutation légalement présumée donnait ouverture, le jugement attaqué a violé ledit art. 12, L. 22 frim. an VII, - Donne défaut contre le sieur Levesque, non comparant; - Et, pour le profit, CASSE le jugement du tribunal civil de Melle du 8 juill. 1822, etc. »

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COUR DE CASSATION. (6 février.) La présentation à l'enregistrement, d'un contral de mariage où le futur se déclare propriétaire, par suite d'acquisition à lilre onéreux d'un immeuble qui y est désigné, suffit pour faire connaître, sans recherches ullérieures, au préposé de la régie de l'enregistrement, qu'il y a eu antérieurement une mulation de propriété, et l'autoriser à demander le paiement des droils. L. 22 frim. an VII, art. 12.

En conséquence, à défaut de poursuites dans les deux ans de l'enregistrement de cet acle, l'action de la régie peut être repoussée par la prescription (2). L. 22 frim. an VII, art. 61.

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ENREGISTREMENT C. OHL.

DU 6 FÈV. 1826, arr. cour cass., ch. civ. ; MM. Brisson, prés.; Boyer, rapp.; Cahier, av. gén. (Concl. contr.) - Teste-Lebeau, av.

« LA COUR, Attendu qu'aux termes de l'avis du conseil d'état du 22 août 1810, toutes les fois que les receveurs de l'enregistrement sont mis à portée de découvrir, par des actes présentés à la formalité, des contraventions à la loi du 22 frim. an VII, ils doivent, dans les deux ans, exercer des poursuites pour le recouvrement des droits, à peine de prescription;

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Attendu, en fait, que, dans l'espèce, le contrat de mariage du 28 mars 1818, dans lequel le défendeur et défaillant a stipulé, comme seul propriétaire de l'immeuble y désigné, en vertu de l'acquisition qu'il déclarait en avoir faite, à titre onéreux, et par lequel il s'est constitué cet immeuble comme devant faire partie de sa future communauté conjugale, ayant été présenté le 1er avr. suivant à la formalité, cet acte était de nature à faire connaître par lui-même, et sans recherches ultérieures au préposé de la régie, qu'il y avait eu antérieurement une mutation de propriété au profit du défendeur, que, dés ce moment, ce préposé a pu exiger de ce dernier la justification de l'enregistrement de l'acte par lequel cette mutation avait été opérée et du paiement des droits auxquels elle avait donné ouverture, et, à défaut de cette justification, poursuivre le défendeur pour le recouvrement de ces droits, aux termes de l'art. 12, L. 22 frim. an VII; que, par conséquent, c'est à partir de l'enregistrement de ce contrat de mariage qu'avait couru le délai de deux ans fixé par l'art. 61, même loi, pour le recouvrement des droits, et qu'en annulant, sur le fondement de la prescription établie par cet article, les poursuites de la régie exercées seulement le 22 juin 1822, le jugement attaqué n'a fait qu'une juste application de cet article combiné avec l'avis du conseil d'état du 22 août 1810, et n'a violé aucune loi, → Donne défaut contre le sieur Ohl non comparant; Statuant au principal, - REJETTE, etc. »

COUR DE CASSATION. (6 février.) Un jugement qui, en prononçant une condamnation au profil d'un Français contre un étranger, n'ordonne pas la contrainte par corps contre ce dernier, est à l'abri de la cassation, s'il reconnaît dans ses qualités, non contestées, que l'étranger élait établi et domicilié en France (1).

CONTRIBUTIONS INDIRECTES C. CANAPA,

En 1823, l'administration des contributions indirectes décerna une contrainte de 343 fr. contre le sieur Giraud, qui tenait un entrepôt de boissons pour le compte du sieur Canapa (d'Alexandrie). Devant le tribunal de Marseille, la régie conclut à ce que la contrainte fût déclarée exécutoire contre le sieur Canapa, et à ce que, vu sa qualité d'étranger, il fût condamné, même par corps, au paiement de la somme réclamée.

Jugement qui refuse de prononcer la con

(1) V. Coin-Delisle, Contrainte par corps, p. 98, no 3; Pardessus, no 1254, et Bioche et Goujet, Dict. de proc., v. Emprisonnement, no 91.

trainte par corps,- a Attendu, portent les motifs, que, quoiqu'il soit certain que Canapa soit né à Alexandrie, en Egypte, il n'en résulte pas qu'il soit étranger; que l'administra- | tion ne fournit pas, à cet égard, une justification suffisante; que, d'ailleurs, le sieur Canapa est établi en France depuis plusieurs années; qu'il pourrait être né d'un père français, qu'il | pourrait aussi avoir acquis de toute autre manière la qualité de citoyen français; que toutes ces considérations font naître de l'incertitude et du doute sur ce point important, et ne permettent pas de faire droit à ce chef de conclusions. »

Recours en cassation de la part de l'adminis'tration des contributions indirectes pour violation des art. 1er, L. 4 flor. an VI,, et 1er, L. 10 sept. 1807, qui est ainsi conçu: « Tout ju»gement de condamnation qui interviendra au » profit d'un Français contre un étranger non do» micilié en France emportera la contrainte par » corps.» Le tribunal de Marseille, disait-on pour la régie, est tombé dans une grave erreur lorsqu'il a déclaré qu'il n'était pas suffisamment justifié que le sieur Canapa, né en Egypte, fût étranger, et que c'était à l'administration à en faire la preuve. Le fait de la naissance du sieur Canapa hors de la France était une présomption légale qu'il était étranger, et, par suite, c'était à lui à prouver qu'il avait acquis la qualité de Français,

DU 6 FÉV. 1826, arr. cour cass., ch. civ.; MM. Brisson, prés.; Legonidec, rapp.; Cochin, av.

« LA COUR, - Attendu que la loi du 10 sept. 1807 n'attache la contrainte par corps qu'aux jugemens de condamnation qui interviennent au profit des Français contre un étranger non domicilié en France, et que cette loi est la dernière qui ait réglé leur état ;- Attendu que le jugement attaqué constate d'ailleurs, d'aprés la régie elle-même, que l'entrepôt de boissons qui existait à Marseille sous le nom de Giraud, était la propriété du sieur Canapa; Que ce jugement reconnaît aussi que Canapa est établi en France depuis plusieurs années;

- Que les qualités de ce jugement, non contestées par la régie, sous l'influence de laquelle elles ont même dû être rédigées, qualifient formellement à diverses reprises le sieur Canapa comme domicilié à Marseille, y demeurant aux allées de Meilhan, no 63; que divers actes faits à la requête de l'administration contiennent, avec les mêmes énonciations, celles d'entrepositaires de boissons, et que les copies des notifications tant du jugement attaqué que de l'arrêt d'admission sont dites être laissées dans son domicile, en parlant soit à sa servante, soit à la personne même de son épouse: qu'il y a, dés lors, reconnaissance au procès de ce fait que Canapa était établi et domicilié à Marseille, ce qui suffit même, en écartant les motifs du jugement attaqué, pour justifier le chef qui prononce qu'il n'y a lieu, dans l'espèce, à accorder la contrainte par corps qui était requise, et qu'en le décidant ainsi, ce jugement ne viole aucune des lois invoquées, Donne défaut contre le défendeur, REJETTE, etc. »

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CHOQUET C. DOUZENEL. Duvergier (de la Vente, t. 1er (contin. de Toullier, t. 16) cite sous cette date l'arrêt du 14 fév.

COUR ROYALE D'AIX. (6 février.) La copie d'un exploil est valablement laissée à un parent de l'assigné, trouvé accidentellement dans le domicile de celui-ci (1). MEYER C. MEON.

DU 6 FÉV. 1826, arr. cour royale Aix, ch. civ.; MM. Desèze, 1er prés.; Beuf et Perin, av. « LA COUR, Attendu, sur le moyen de forme, qu'aux termes de l'art. 68, C. procéd. civ., un exploit est valable et régulier lorsqu'il est fait au domicile de l'ajourné, et que la copie en est remise à un de ses parens; Que la loi, en permettant de la remettre aux parens, n'a fixé ni le degré de parenté, ni fait la distinction entre ceux qui ont la mème résidence que l'ajourné, et ceux qui ne s'y rencontrent que momentanément; que le vœu du législateur est rempli, lorsque la copie de l'exploit est laissée au domicile de l'ajourné, à quelque personne de sa famille, ayant avec lui des rapports suffisans pour faire présumer que l'exploit parviendra à son adresse; que les nullités sont de droit étroit, et ne peuvent être prononcées que lorsqu'elles sont textuellemeut exprimées; il ne faut pas distinguer là où la loi ne distingue pas; tendu, en fait, qu'il est constaté, par l'exploit d'ajournement fait à la requête de Joseph Meyer, à Mathieu Méon, que la copie a été laissée par l'huissier au domicile dudit Méon, en parlant à la demoiselle Meyer, sa nièce germaine; que cet exploit est donc régulier en la forme, d'après l'art. 68 précité, et a valablement introduit l'instance; qu'au surplus, il est certain d'aprés la contestation elle-même, que Méon a eu connaissance de son assignation, devant le tribunal de première instance de Tarascon, et qu'ainsi la nullité de cet exploit qu'il propose est repoussée par le droit et par le fait; Attendu au fond, etc.: Par ces motifs, sans s'arrêter au moyen de nullité de l'exploit d'ajournement, et avant de statuer sur l'appel interjeté par Mathieu Méon, envers les jugemens du tribunal de première instance de Tarascon des 3 juin et 9 août dernier, —ÖRDONNE, etc.>>

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étaient les sieur et dame Dupré. L'art. 13 du cahier des charges portait que les paiemens se feraient à Paris.

L'ordre s'ouvre au tribunal de Caen; des contestations s'élèvent.

Colas-Dupart fait rétrocession à divers des biens par lui acquis.

Le 25 oct. 1824, ceux-ei, voulant se libérer du prix, font des offres réelles à Colas-Dupart au domicile d'un notaire à Caen. Le 30 oct., Colas-Dupart dénonce ces offres réelles aux sieur et dame Dupré, avec sommation de recevoir, à l'époque fixée, le montant du prix de l'adjudication, à défaut de quoi il y aurait consignation.

Le 8 nov., la consignation est effectuée à la caisse du receveur général à Caen, préposé de la caisse des dépôts et consignations pour cet arrondissement.

Assignation en validité de la part de ColasDupart, aux époux Dupré et à leurs créanciers. Ceux-ci proposent un déclinatoire.

Jugement qui l'accueille. - Appel.

DU 6 FÉV. 1826, arr. cour royale Caen, 4° ch.; MM. Dupont-Longrais, prés.; Pigeon de Saint-Pair, av. gén.

« LA COUR, Attendu que, sans examiner jusqu'à quel point la consignation faite, par un acquéreur, de son prix, lorsqu'il y a des créanciers hypothécaires inscrits, peut être soumise à tout ou partie des formes prescrites pour les consignations volontaires sur offres réelles, il est au moins certain que, par cela qu'elle est un acte équivalent à paiement, elle ne peut être soustraite à l'application de l'art. 1247, C. civ., qui veut que le débiteur paie au lieu désigné par la convention;-Que le cahier des charges qui fait la loi de Colas-Dupart, lai prescrivait de faire son paiement à Paris; Que, les créanciers n'ayant fait aucune observation ni surenchère, lors de la notification de ce contrat, en ont par cela même agréé la clause, qui est devenue la règle de leur droit, comme celle du droit de l'acquéreur; - Que cependant Colas-Dupart a effectué sa consignation à Caen, ce qui la rend évidemment irrégulière et insuffisante, puisque l'art. 4, L. 28 niv. an XIII, et l'ordonnance du 3 juill. 1816, portant que la consignation devra être rendue au lieu où elle a été faite, les créanciers, si celle-ci obtenait son effet, perdraient l'avantage que leur assurait le contrat de recevoir leurs fonds à Paris, ou ne pourraient se procurer cet avantage que par des sacrifices auxquels ils ne doivent pas être obligés de se soumettre; d'où suit que la validité de ladite consignation ne peut être reconnue, REFORME, etc. »

COUR DE CASSATION. (7 février.) Lorsqu'une cour royale infirme un jugement, même pour incompétence ratione materiæ, elle peut évoquer le fond, si la cause est en état et le juger (1). C. procéd., art. 473. On ne peut considérer comme commerciale une société formée entre personnes non commerçantes, pour la simple extraction des

(1) V. conf. Angers, 11 juin 1824; Lyon, 8 août 1827, et Nimes, 31 juill. 1832. V. contr. Poitiers,

29 juill. 1824; Lyon, 21 juin 1826, et Douai, 14 fév. 1827. V. aussi Metz, 22 mai 1824; Toulouse, 24 août 1825; Carré, no 1705, note.

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produits d'une mine (1). C. comm., art. 29; C. civ., art. 1842.' Lorsqu'un tiers ne pourrait être admis dans une société sans le consentement des mem-bres que la composent, parce qu'elle n'est point commerciale, il ne peut la contraindre à produire ses registres, et être reçu à faire entendre des témoins pour prouver que cette société l'a reconnu comme cessionnaire des actions de quelques sociétaires. C. civ., art. 1861.

BARDET C. CADE ET AUTRES.

Une société a été formée en 1811 entre Cade et dix autres personnes, pour l'exploitation des minés d'antimoine de Saint-Germain de Colberte. Le sieur Bardet a acquis le 18 fév. 1918, les actions de plusieurs sociétaires.

La concession de ces mines a été faite à la société par une ordonnance royale du 7 août

1822.

Alors, et le 3 déc. suivant, Bardet a requis l'inscription sur les registres de la société, de la cession des actions qui lui avait été faite, prétendant avoir droit de participer à la distribution des bénéfices, et aux délibérations de la compagnie, comme cela s'était toujours praliqué depuis la cession du 18 fév. 1818.

Sur le refus des associés, Bardet les assigna devant le tribunal de Florac, pour y voir ordonner l'inscription.

Les associés répondirent que la société avait été formée entre onze personne en noms individuels; que la cession dont Bardet se prévalait tendrait à leur donner malgré eux un nouvel associé, qu'ils refusaient formellement de recevoir.

Bardet alors demanda l'apport au greffe du registre de la société, où l'on verrait, disait-il, qu'il avait figuré dans les délibérations en qualité de cessionnaire, à partir de l'époque de l'acte qui la lui conférait; il conclut en outre á moins, que sa cession avait été reconnue par être admis à prouver, tant par titre que par té

les sociétaires.

Jugement du tribunal de Florac du 19 août l'inscription de la cession. 1823, jugeant commercialement, qui ordonne

« At

Appel par les sociétaires. Le 22 mars 1824, arrêt de la cour de Nimes, qui infirme le jugement par les motifs qui suivent : tendu que la société du 22 mai 1811 n'a pas été formée entre négocians, et qu'elle n'a d'autre objet que d'extraire les produits des mines concédées aux associés; que le tribunal de Florac, nanti, d'ailleurs, comme juge civil, n'avait donc pas à prononcer sur un fait de commerce;

» Attendu, au surplus, que la société dont il s'agit n'offre point les caractères d'une société anonyme;

» Attendu qu'aucun associé ne peut, sans le consentement de ses associés, associer un tiers à la société ; que ce principe général, fondé sur l'art. 1861, C. civ., a été même consacré par une des clauses dudit acte d'association du 22 mai 1811;

» Attendu qu'il n'est pas établi que le sieur Bardet ait été admis dans la société comme l'un de ses membres; que son offre en preuve n'est point admissible, aux termes de l'art. 1841 du

(1) Jugé néanmoins qu'une société formée par actions pour exploiter des mines de houille est une société commerciale. V. Bruxelles, 3 mars 1810.

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(1) V. conf. Riom, 8 Toulouse, 1824, et Cass., 31 dec. 1934. contr. Nimes, 26 fév. 1812; Toulouse, 4 janv. 1817; Grenoble, 20 juin 1819; Toulouse, 3 juin 1828; Lyon, 20 août 1828; Toulouse, 5 mars 1829; Montpellier, 15 nov. 1830; Grenoble, 25 avr. 1831; Bordeaux, 21 mai 1832, et Pau, 26 mars 1836. Jugé que Pindividu, majeur et libre, qui a passé un compromis, relativement au partage des biens dotaux, avec des maris se portant fort pour leurs femmes, n'est pas recevable à demander la nullité du partage et du compromis. V. Cass., 29 janv. 1838, et la note (t. 1er 1838, p. 448); Carre, Lois comp., 1. 2, p. 378; Mongalvy, Traité de Farbitrage, t. 2, no 283; Bellot, Traité du contrat

La nullité d'un acte de prorogation d'un com promis résultant de ce que l'acte n'a pas été Tail en doubles originaux, est couvertestors que les parties ont comparu volontairement devant les arbitres postérieurement à la prorogation (1).

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BILLOUT C. JOUARD.

En 1813, les sieur et dame Jouard, en mariant leur fille au sieur Billout, s'engagèrent, par une clause du contrat de mariage, à loger' et nourrir gratuitement les futurs époux et leurs enfans, aussi long-temps qu'ils le désire-! raient.

Après le décès de la dame Billout, qui ne laissa qu'un enfant, le sieur Jouard ne voulut plus loger et nourrir son gendre et son petit fils, et il demanda, devant le tribunal de pre

mière instance de la Seine, à être déchargé de celte obligation. Le sieur Billout réclama un supplément de dot pour lui tenir lieu de la nourriture et du logement promis par le contrat de mariage, et un jugement lui accorda d'abord une provision; mais les parties s'accordèrent pour soumettre leur contestation ȧ deux arbitres. Il y eut partage entre les arbitres choisis, et un tiers arbitre fut nommé d'office par le président.

Cependant, le délai dans lequel les arbitres devaient statuer étant sur le point d'expirer, les parties prorogèrent le compromis. Il est à remarquer que l'acte contenant prorogation du compromis ne fut pas fait en doubles originaux, conformément à l'art. 1325, C. civ., mais que les parties exécutèrent volontairement la convention portée dans l'acte, en comparaissant devant les arbitres après la prorogation, soit pour y proposer leur défense, soit pour enten dre la lecture du jugement.

Le 15 mai 1822, le tiers arbitre rendit son ju gement.

Le sieur Billout a formé opposition à l'or donnance d'exécution, et a demandé la nullité' du jugement arbitral, attendu qu'il avait été rendu sur compromis nul et expiré (C. procéd., art. 1028). La nullité du compromis était prise de ce que la contestation soumise à la décision des arbitres était relative à un don d'alimens, et de ce que, aux termes de l'art. 1004, C. procéd., on ne peut compromettre sur de pareils dons. Quant à l'expiration du compromis, le sieur Billout établissait qu'elle avait eu lieu avant que le jugement arbitral eût été rendu, parce que l'acte de prorogation était radicalement nul, d'après l'art. 1325, C. civ., pour n'avoir pas été fait en doubles originaux.

Le 29 janv. 1823, jugement du tribunal d'Auxerre qui rejette l'opposition par les motifs suivans: :- « Attendu qu'un des points mis en compromis par les parties n'est ni un dont ni un legs d'alimens, mais une clause d'une constitution dotale;

» Qu'en la forme, il est avoué et prouvé, par les jugemens arbitraux, que les parties ont non seulement soumis le 15 janv. 1822, leurs diffé

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de mariage, t. 4, p. 465 et suiv.; Tessier, Traité de la dot, t. 2, no 845; Toullier, Droit civil, t. 12, n° 398, et Bioche et Goujet, Dict. de proc., vo Arbitrage, n° 27, édit. 2.

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V. aussi Bousquet,

(1) V. conf. Grenoble, 7 déc. 1824. Bordeaux, 6 fév, 1827, et les renvois; Diet. des contrats et obligations, vo Compromis, t. 2, p. 31.

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