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au fakt unique qui lui était déféré, qui était l'attestation par le sieur Martin de la majorité de Thierry; que cette attestation, par suite de Jaquelle ce mineur avait été admis à contracter devant le notaire Etienne, était un fait qui avait causé un dommage que l'individu par la faute duquel il avait eu lieu devait réparer, aux termes de l'art. 1382, C. civ.

On répondait pour l'intimé : C'est à la partie seule à s'assurer de la capacité de la personne avec laquelle elle contracte. La loi du 25 vent. an XI n'exige du nótaire qu'une seule précaution, celle de se faire attester l'individualité des personnes qui contractent devant lui. L'extension que l'on voudrait donner à cette loi, en faisant attester aux témoins la majorité des parties contractantes, ne repose sur aucun fondement, d'autant plus que la majorité est un fait qui ne peut s'établir par la preuve testimoniale, parce qu'elle peut et doit être exclusivement prouvée par les actes de naissance.

DU 11 FÉV. 1826, arr. cour royale Paris, 3 ch.; MM. Dupaty, prés.; Bled et Lavaux, av.

« LA COUR, - Persistant à adopter les motifs des premiers juges, DÉBOUTE de SaintEtienne de l'opposition par lui formée à l'exécution de l'arrêt confirmatif, par défaut, du 13 août dernier, lequel sortira son plein et entier effet; Condamne de Saint-Etienne aux dépens, etc. »

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«Dans la jurisprudence ancienne, a dit M. Mourre, procureur général, la séparation de corps entraînait la perte des avantages nuptiaux. C'est ce que prouve le plaidoyer de Cochin pour la dame de Tencin, dans lequel on remarque ces expressions : « Le donataire a in»sulté son bienfaiteur, il l'a maltraité, il a » porté sur lui une main violente; la justice punit son ingratitude en le privant des bien» faits qu'il avait reçus. Ces maximes ne sont point contestées par l'appelant (2). » Le Code théorie? N'oublions pas que, dans le système des civil, reprend M. Mourre, a-t-il maintenu cette rédacteurs de ce Code, la séparation de corps, simple concession faite aux idées religieuses, était, comme le divorce, une réparation pour l'époux maltraité et une peine pour l'époux coupable. Il est juste aussi de remarquer que la perte des avantages contractuels augmente la haine de l'époux condamné, donne à l'autre époux un motif de plus de rester dans l'état de séparation et rend conséquemment la réconciliation plus difficile.

» Consultez les textes de la loi. L'art. 959 éta

Les dommages-intérêls réclamés pour l'inexé-blit que les donations en faveur de mariage ne culion d'un marché doivent s'ajouter au principal pour déterminer le dernier ressort (2). L. 24 août 1790, tit. 4, art. 5. GORAND C. CHAUMAISON ET THIBAULT, DU 11 FÉV. 1826, arr. cour royale Bourges, 2. ch.

« LA COUR', Considérant que les parties sont bien d'accord que le prix de la meule vendue est de 265 fr., et que, sous ce rapport, l'objet du procès est bien inférieur à la somme de 1,000 fr., terme de la compétence en dernier

(1) V. conf. même cour, 7 juin 1834; -Guy-Pape, quest. 468, no 13, p. 440, et quest. 499, p. 467; Mantica, de Tacit. et ambig. convent., liv. 12, tit. 10, no 24, t. ler, p. 528, et Tessier, Traité de la dot, n° 32.-V. aussi Grenoble, 27 fév. 1825, et la note, et Bordeaux, 1er fév. 1827.

(2) V. Cass., 18-24 vendém. an XII, 21 avr.-27 mai-2 déc. 1807; Rennes, 15 janv. 1810; Paris, 18 oct. 1810; Rennes, 18 déc. 1811; Metz, 21 janv.-12 mai, 1812; Grenoble, 8 janv. 1813; Paris, 27 nov. 1813; Limoges, 7 juin 1814; Metz, 9 déc. 1817, 25 nov. 1819; Cass., 1er avr. 1823; Toulouse, 12 juill.24 nov. 1823; Part. 2, L. 11 avr. 1838.

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seront pas révocables pour cause d'ingratitude. Ces mots, en faveur de mariage, pourraient faire croire qu'il ne s'agit que de donations faites par des tiers, et dont la révocation nuirait aux enfans, tandis qu'il est indifférent à ceux-ci que les biens soient entre les mains du père ou de la mère. Mais l'art. 960 place sur la même ligne toutes les donations faites en faveur du mariage, et l'acception de ce mot est, d'après la loi, générale et absolue. Les articles se touchant, on ne peut prétendre qu'entre les deux dispositions l'idée du législateur a pu changer.

» L'art. 299 apporte, pour le cas de divorce une exception au principe général posé dans l'art. 959. L'exception doit-elle être étendue au cas de séparation de corps? Il s'agit d'une diş

(1) La jurisprudence de la cour de cassation est fixée en ce sens. V. Gass., 17 juill, 1822, 19 août 1823, 30 mars 1824 et 30 mai 1836. (Nous donnerons sous cet arrêt les développemens que comporte la question.) - Mais la jurisprudence des cours royales est loin d'être uniforme. V. le renvoi sous l'arrêt d'Agen, 1er mars 1821.-V., sur le renvoi prononcé par notre arrêt, Amiens, 15 fév. 1827.

(2) OEuvres de Cochin, t. 4, p. 972

position pénale, et il est de principe qu'on ne peut étendre la peine d'un cas à un autre, ni par parité, ni pár majorité de raison. L'art. 308 prononce contre la femme la peine de la réclusion: c'était bien le lieu de rappeler les autres dispositions pénales. Le silence du Code autorise à penser que le législateur, ne voyant dans la séparation qu'un simple relâchement du lien, et ne regardant, d'ailleurs, la séparation que comme une exception au divorce, n'a pas voulu donner à l'une et à l'autre les mêmes résultats. Ce qui confirme cette opinion, c'est que le gouvernement, en 1816, a cru qu'une loi était nécessaire la loi n'existait donc pas. Le projet de loi portait qu'en cas de séparation obtenue pour cause d'adultère, le défendeur qui avait succombé perdait ses avantages matrimoniaux; d'ailleurs, aucune disposition n'étendait cette peine à la séparation prononcée pour sévices.

On peut, à la vérité, élever plusieurs objections contre la jurisprudence de la cour de cassation; mais ces objections prouvent seulement la difficulté de la question. Ces doutes mèmes et la division des cours royales doivent faire persister la cour dans son premier système; il faudrait, pour en changer, qu'il y eût une dé monstration complète de l'erreur commise par les précédens arrêts. Si jamais, a dit M. Mourre en terminant, la question est portée aux chambres réunies, c'est alors que tout le monde se trouvera, pour ainsi dire, placé dans un état primitif; nous-mêmes, nous nous réservons l'indépendance de notre opinion. »

DU 13 FÉV. 1826, arr. cour cass., ch. civ.; MM. Brisson, prés.; Cassaigne, rapp.; Mourre, proc. gén, (Concl. conf.)-Lassis et Compans, av.

lieu de rechercher l'intention du législateur, que, si elle présente des inconvéniens, il n'appartient qu'à celui qui l'a faite de l'interpréter, modifier et changer, s'il y a lieu; qu'il suit de ce qui précède qu'aux termes des art. 959 et 960 précités, les donations contractuelles entre époux ne sont pas révocables; que cependant l'arrêt attaqué juge le contraire; qu'en cela il viole formellement ces articles, CASSE, etc. »

COUR DE CASSATION. (13 février.) Lorsqu'en vertu d'unjugement àrbitral ayant le caractère du dernier ressort, une commune a été condamnée à rendre à son aucien seigneur un bois dont elle jouissait, elle ne doit la restitution des fruits que du jour de la demande en réintégration, sans distinction du cas où il y a bonne ou mauvaise foi de la part de la commune (1).

COMMUNE DE SAINT-MAURICE DE GOURDANS C. HÉRITIERS MONTALIVET. La commune de Saint-Maurice de Gourdans et le sieur de Montalivet, son seigneur, s'étaient long-temps disputé la propriété d'un bois; mais un arrêt du parlement de Dijon du 9 mars 1743 décida la contestation en faveur du seigneur, qui conserva la jouissance paisible du bois, jusqu'en 1790.

A cette époque, la commune s'empara de ce bois, et, pour mieux assurer son indue possession, elle y fit consentir le sieur de Montalivet, par acte notarié du 25 avr. 1790.

Les habitans de la commune ayant, le 20 niv. an II, demandé leur réintégration dans la prò-priété de ce bois, des arbitres, conformément à la loi du 10 juin 1793, accueillirent les prétentions des habitans, de manière que la jouissance de la commune ne fut interrompue qu'en 1817, époque à laquelle le sieur de Montalivet fit casser la décision arbitrale.

« LA COUR, Vu l'art. 959, C. civ., ainsi conçu : « Les donations en faveur de mariage ne » sont pas révocables pour cause d'ingratitude; » -Attendu que cet article dispose expressément que les donations en faveur de mariage ne sont pas révocables pour cause d'ingratitude ;-Que ce texte parle en général des donations en faveur de mariage et n'en excepte aucune; qu'il les comprend par conséquent toutes dans sa disposition, que les donations contractuelles entre époux sont évidemment en faveur de mariage, puisqu'elles sont faites en considération de ce lien qu'on ne peut même leur refuser ce caractère, puisque l'art. 960 les qualifie, en termes, de donation en faveur de mariage; que, par une suite, elles sont formellement exceptées de la règle générale qui assujétit les donations à la révocation pour cause d'ingratitude; · Qu'on ne peut prétendre le contraire sous pré-gration dirigée contre elle. texte que, dans le cas de divorce, l'art. 299 privait l'époux défendeur des avantages que l'autre époux lui avait faits, puisque aucune autre disposition du Code ne déclarait cet article commun au cas de la séparation; que d'ailleurs il y avait une raison de décider différemment dans les deux cas, en ce que le divorce rompait irrévocablemen le lien du marige, au lieu que la séparation le Laisse subsister; Qu'on peut encore moins juger le contraire par le motif que, dans le cas de dissolution de la communauté pour cause de séparation, l'art. 1518 prive le défendeur du droit de preciput dans la communauté, puisque ce préciput n' une véritable donation, mais uneventionnelle de la communauté, d'où il résulte que cette disposition doit être restreinte à son cas; Attendu enfin que, lorsque la loi est, claire et précise, il n'y a pas

Il assigna, le 4 mars 1819, la commune devant le tribunal de Trévoux, pour voir statuer sur le fond de la contestation.

Et, le 11 juin suivant, jugement conforme à la demande du sieur de Montalivet, et qui condamne la commune à lui restituer les fruits perespBanmol & çus depuis le 25 avr. 1790.

Appel de la part de la commune. Le 5 juill. 1825, arrêt de la cour de Lyon qui confirme.

Pourvoi en cassation, de la part de la commune, pour violation de l'art. 9, L. 9 vent. an XII, et de l'avis du conseil d'état du 17 juill. 1808, en ce qu'elle était condamnée à restituer les fruits perçus avant la demande en réinté

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Les défendeurs répondaient que ces dispositions ne s'appliquaient qu'aux biens commu naux, et non aux cas, comme dans l'espèce, où il s'agissait de propriété particulière.

DU 13 FÉV. 1826, arr. cour cass., ch. civ.; MM. Brisson, prés.; Carnot, rapp.; Mourre, proc. gén. (Concl. conf.) Nicod et Guichard,

av.

Statuant au fond, -Vu l'art. XII, et l'avis du conseil d'état

« LA COUR,
9, L. 9 vent. an
du 17 juill. 1808;
loi et de l'avis du

la

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Et attendu qu'il résulte de conseil d'état ci-dessus rap

8181706 1816;

(1) V. conf. Cass., 19

Merlin,

Quest., vo Fruits, $5.- Mais V. Ríom, 13 fév. 1811,

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1/COUR ROYALE DE PARIS. (13 février (1). Une partie est recevable à interjeler appel incident du jugement qui l'a condamnée à Jiune partie des dépens, bien qu'une autre 11 disposition du même jugement ait condamné un tiers à la garantie du montant de ces Jou dépens.

Un emprisonnement exécuté en vertu du pouvoir donné par le créancier, mais après le décès de celui-ci, n'est pas nul s'il n'a pas élé opéré de mauvaise foi el dans l'ignostrance par le garde du commerce du décès

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du créancier (2).inter vinnigh bh tous La nullité de l'emprisonnement entraine-t-elle aucelle des recommandations failes même Se pour delles commerciales (3)?s we ob BOULOUD C. LEGRIP, LEMERCIER ET AUTRES. 20B 20151 Povill and loob A Le sieur Hamaïde avait obtenu, le 7 août 1821, un jugement de condamnation par défaut, et, le 25 nov. 1824, un autre jugement de débouté d'opposition contre le sieur Bouloud. Il le fit arrêter par Legrip, garde du commerce, et écrouer à la prison de Sainte-Pélagie, le 26 mars 1825. Le même jour, Cager, autre créancier de Bouloud, le fit recommander; et pareille recommandation eut lieu le 29 oct. suivant, a la requête des sieurs Garrigon-Massenat et compagnie. Il faut remarquer que le billet qui avait fait l'objet de la condamnation navait été souscrit au profit du baron Lemercier, aqui l'avait passé à l'ordre du sieur Hamaïde. aleaCe dernier était décédé dès le 1er juin 1824, lorsque Legrip, qui était revêtu d'un pouvoir -spécial, avait procédé à l'arrestation de Bouloud. De la une demande formée par Bouloud contre Legrip, en nullité de cet emprisonne ment, comme fait à la requête d'une personne dont le mandat était éteint par son décès, et en 40,000 fr. de dommages et intérêts. En outre, Bouloud demandait la nullité des recommandations des sieurs Cager et Garrigon-Massenat, sur le motif qu'aux termes de l'art. 12, tit. 3,

saive'a dil os el ansyom eal

398 ob Jasserque 2 8101119-00 308 90p ild(1) Et non du 6 janv. nsno stuote on 10 (2) Juge que le compromis passé de bonne foi entre le mandataire et des tiers, depuis la faillite du mandant, n'en est pas moins valable. V. Cass., 15 fév. 1808; Duranton, Droit français, t. 18, no 292. (3) Résolu négativement par les premiers juges seulement.

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» En ce qui touche la demande en garantie de Legrip envers le baron Lemercier,vif

» Attendu qu'il est justifié que Legrip n'a agi que par les ordres du baron Lemercier,

» Déclare nul l'emprisonnement de Bouloud; le débouté de sa demande en dommages et condamne Legrip aux dépens par lui faits, et intérêts et en nullité des recommandations; à la moitié de ceux faits par Bouloud, contre les diverses parties en cause; condamne le baron Lemercier à en garantir et indemniser Legrip, et en outre aux dépens faits sur la demande en garantie. Nuor

Appel principal de la part de Bouloud; appel incident de la part de Legrip, et intervention du baron Lemercier, appelé en garantie.

Ces deux derniers ont soutenu que l'emprisonnement devait être maintenu, parce que les actes faits par le mandataire qui ignore le décés du mandant sont valables, aux termes de l'art. 1008, C. civ. Ils argumentaient encore de l'art. 562, C. procéd., lequel porte que l'huissier qui a signé une saisie-arrêt est tenu, s'il en est requis, de justifier de l'existence du saisissant à l'époque où le pouvoir de saisir a été donné, sans exiger que la même existence soit prouvée à l'époque de la saisie.» Ils invoquaient un arrêt de la cour de cassation du 15 fév. 1808, qui a jugé valables les actes passés de bonne foi entre le procureur fondé et des tiers, même après l'événement qui a mis fin à la procuration.

Pour Bouloud, il a été prétendu d'abord que Legrip n'était pas recevable dans son appel, parce qu'il pouvait exécuter la disposition du jugement qui condamnait le baron Lemercier á l'indemniser des condamnations prononcées contre lui. Au fond, il soutenait que l'emprisonnement était nul comme fait en vertu d'un pouvoir qui avait cessé; que c'était avec raison que les premiers juges l'avaient ainsi décidé. Les recommandations, ajoutait-il, n'ont pas plus de force, parce que, s'il est vrai que le Code de procéd. soit seul applicable au mode d'exécution de la contrainte par corps, prononcée en vertu de la loi du 15 germin. an VI, il est certain aussi que la validité de l'emprisonnement, dont dépend celle des recommandations, est une question qui touche au fond du droit, exclusivement réglé par la loi susénoncée. Une loi expresse sur le fond du droit aurait pu seule changer à cet égard les dispositions de la loi de l'an VI; et l'on ne peut attribuer cet effet au Code de procéd., qui ne s'est occupé que de régler le mode d'exécution de la contrainte par corps en matière commerciale.

Les recommandans répondaient que le fond du droit, en matière de contrainte par corps, consistait seulement à savoir dans quel cas, contre quelles personnes, et pour combien de temps la contrainte par corps devait être prononcée; mais que les recommandations n'étant que la mise à exécution du droit reconnu, leur validité et leur nullité étaient purement des questions de forme, qui devaient être décidées d'après les dispositions du Code de procédure.

DU 13 FÉV. 1826, arr. cour royale Paris, 2 ch.; MM. Cassini, prés.; Duverne, Courdemanche, Reynaud de Suévres, Jamet et Partarieu, av.

« LA COUR, — Considérant que la condamnation prononcée directement contre Legrip, par les premiers juges, aux dépens par lui faits, et à la moitié de ceux faits par Bouloud contre les diverses parties en cause, motive suffisamment l'intérêt de son appel incident, quoique Lemercier ait été condamné par le même jugement à le garantir; — Considérant, au fond, que Legrip, ayant exécuté l'emprisonnement de Bouloud en vertu d'un pouvoir donné par Hamaïde, a opéré régulièrement, bien qu'au moment de l'exécution Hamaïde fút décédé; Considérant, en effet, que l'événement suivant du décès d'Hamaïde ne pouvait constituer la nullité de l'emprisonnement qu'autant que ce décès aurait été notifié à Legrip par les héritiers du défunt, pour révoquer le mandat, ou que Legrip l'aurait exécuté de mauvaise foi, nonobstant la connaissance qu'il aurait eue du décès;

Considérant que l'emprisonnement de Bouloud ayant été régulièrement opéré, les recommandations qui l'ont suivi sont inattaquables, -MET l'appellation et le jugement dont est appel au néant, en ce que par icelui l'emprisonnement de Bouloud a été déclaré nul et Legrip condamné aux dépens; Emendant quant à ce, etc.-Au principal, — Déclare l'emprisonnement valable, Et condamne Bouloud en tous les dépens des causes principale, d'appel et demandes, le jugement au résidu sortissant effet, etc..

COUR ROYALE DE PARIS. (13 février.) Les créanciers de celui qui a renoncé à une succession qui lui était échue peuvent être autorisés à l'accepter, aux lieu et place de leur déblleur, encore bien que les juges n'aient point annulé la renonciation comme frauduleuse (1). C. civ., art. 788.

RIVEY C. RENAULT.

Le sieur Edme-Jean Rivey avait renoncé à la succession de Jean-Baptiste Rivey son père. Quoique cette succession parût présenter peu d'importance, cependant le sieur Renault, débiteur de Rivey fils, demanda 1o la nullité de la renonciation, comme faite au préjudice de ses droits; 2° l'autorisation d'accepter la succession à la place de son débiteur; 3° la nullité d'une vente d'immeubles faite par Rivey père à un autre de ses enfans.

Sur cette demande, jugement du tribunal de Dreux du 25 janv. 1824 ainsi conçu: «Attendu que Renault est créancier d'Edme-Jean Rivey, et que cette qualité ne lui est pas contestée; qu'en vertu de l'art. 788, C. civ., il a droit d'accepter la succession du père dudit sieur Rivey, aux lieu et place de celui-ci, eu s'y faisant autoriser par justice,

»Autorise ledit Renault à accepter, du chef de son débiteur, et en son lieu et place, la succession dudit sieur Jean-Baptiste Rivey, et jusqu'à concurrence seulement de sa créance; et en ce qui touche les autres fins, moyens et conclusions du sieur Renault (entre autres, le chef de demande relatif à l'annulation de la renonciation de Rivey fils et celui relatif à la nullité de la vente faite par Rivey père à l'un de ses enfans), les déclare prématurés, et, quant à présent, sans objet ni utilité, et le condamne aux dépens. »

Appel par Rivey. Un créancier, disait-il, ne peut, aux termes de l'art. 788, C. civ., être autorisé à accepter une succession à la place de son débiteur, que lorsqu'il est prouvé et jugé que ce dernier a renoncé au préjudice des droits de ses créanciers. Dans l'espèce, les juges

(1) « Les créanciers, dit Toullier (Droit civil, t. 6, no 371), peuvent aussi se faire autoriser à accepter, aux lieu et place de la veuve ou des héritiers de la femme prédécédée, une communauté renoncée au préjudice de leurs droits. Dans ce cas, comme dans celui où ils attaquent la renonciation à une succession, ils sont tenus de prouver non seulement qu'ils sont réellement créanciers, mais encore que la renonciation est frauduleuse, consilio et eventu...» Toutefois il pense que les créanciers doivent constater l'insolvabilité de leur débiteur en discutant préalablement ses biens, attendu que s'il était solvable la renonciation ne serait pas faite au préjudice de leurs droits (V. t. 4, no 348). Cette opinion de Toullier est combattue par BelostJolimont (notes sur Chabot, Successions, art. 788, note 1re). Il soutient qu'on doit reconnaître de droit une intention frauduleuse chez celui qui ayant des créanciers personnels, et trouvant dans la succession les moyens de se libérer, s'avise d'y renoncer lorsque ses co-héritiers s'empressent de l'accepter. « Le créancier, ajoute Conflans, n'a pas besoin d'établir le préjudice que la renonciation de son débiteur lui a fait éprouver. C'est ce que la liquidation de la succession pourra seule apprendre. Il suffit au moment où l'action est intentée qu'il justifie de sa qualité. Cependant, si par sa réclamation le créancier a occasioné des frais frustratoires, il devra les supportér, » V. Jurisp. des success., p. 176, no 1er,

ont rejeté la demande en nullité de la renonciation; ils auraient dû, par conséquence nécessaire, rejeter la demande en autorisation d'accepter la succession de Rivey père, à la place de Rivey fils, puisque cette demande n'était qu'une suite de la demande en nullité de la renonciation. Sous ce rapport, le jugement doit donc être infirmé. Renault est d'ailleurs sans intérêt à demander l'autorisation d'accepter la succession, puisque l'inventaire prouve qu'il n'y a rien dans cette succession. Il en serait autrement si le tribunal avait déclaré nulle la vente faite par Rivey père à un de ses fils; mais la demande en nullité de cet acte a été repoussée par le jugement dont est appel. Le jugement, sous ce rapport, est passé en force de chose jugée, puisque l'appel ne porte point sur cette disposition.

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Un créancier est recevable à attaquer un acte fait par son débiteur en fraude de ses droits, encore bien que les droits de ce créancier ne soient pas reconnus et liquides à l'époque de l'acle; il suffit qu'en réalité ces droits remontent à une date antérieure à l'acte altaqué, et que le réglement en ait été dèslors demandé (1). C. civ., art. 1167. Une donation à titre gratuit, faite par un débiteur, en fraude de ses créanciers, peut être annulée, bien que le donataire aiî ėlė de bonne foi (2). C. civ., art. 893 et 1167.

BELLE C. MATABON.

DU 13 FÉV. 1826, arr. cour royale Bordeaux, 2 ch.; MM. Delpit, prés. ; Gergerès et Dufaure,

av.

en date du 3 fév. 1823;-Que celui auquel une décision judiciaire souveraine accorde une provision est évidemment créancier et peut en exercer les actions; que parmi les actions dont la loi accorde l'exercice aux créanciers, se trouve la faculté d'attaquer les actes faits par le débiteur en fraude de leurs droits ; que ce principe de notre ancienne législation a été formellement consacré par l'art. 1167, C. civ. ; que d'aprés les termes généraux dans lesquels cet article est conçu on doit encore se conformer aux principes consacrés par la loi 6, § 11, ff., Quæ in fraudem creditorum, et distinguer les aliénations faites par le débiteur à titre gratuit des aliénations qu'il a consenties à titre onéreux ; que pour faire annuler les premières, il suffit au créancier dont elles blessent les intérêts de prouver que son débiteur les a faites de mauvaise foi, parce qu'en supposant même la bonne foi de l'autre partie, elles n'en seraient pas moins faites en fraude de ses droits; - Attendu, en fait, qu'antérieurement à la donation du 4 nov. 1820, et dès le 11 juill. 1818, Matabon avait fait signifier à Marc Belle un compte par résultat duquel il se constituait son créancier de 176,224 f. 40 c.; que, par suite de cette signification et d'une assignation qui traduisit Marc Belle devant le tribunal de commerce, des arbitres reçurent la mission de prononcer sur les contestations qui divisaient les parties; que ces actes constatent que la créance de Matabon a une date certaine antérieure à la donation, quoique la sentence arbitrale soit postérieure, les jugemens n'étant que déclaratifs des droits préexistans; tendu qu'il est impossible de ne pas reconnaître que la donation du 4 nov. 1820 a été faite en fraude des droits de Matabon; que le donateur s'est dépouillé de la totalité de ses immeubles sans se réserver les moyens de pourvoir à son existence, et que, dans un acte postérieur, destiné, soit à dissiper les indices que présentait cette circonstance, soit à pourvoir à sa sûreté, il a eu soin, en acceptant de la donataire une rente viagère de 1,000 fr., de faire stipuler qu'elle serait insaisissable; que depuis la donation il a exercé les actions qui n'appartiennent qu'au propriétaire de la chose, en faisant signifier congé au locataire d'une des maisons sur lesquelles portait sa prétendue libéralité ;-Que sans rechercher jusqu'à quel point sa fille a été complice de la fraude, et sans examiner si elle a dù soupçonner son père de dessein frauduleux ou pu résister à sa volonté, il suffit qu'il y ait fraude de la part du donateur pour que la donation doive être annulée;- Attendu que sur

At

« LA COUR, - Attendu que Marc Belle aseoir à l'exercice de l'action de Matabon, pour été condamné par une sentence arbitrale, en date du 28 nov. 1822, à payer à Matabon une provision de 40,000 fr.; que, sur l'appel, cette sentence a été confirmée par arrêt de la cour,

(1) Jugé également que les créanciers pouvaient attaquer pour cause de fraude les actes faits par leur debiteur, avant même qu'il fût leur débiteur. V. Pau, 9 fev. 1824. V. cependant contr. Paris, 30 janv. 1827.V. Coin-Delisle, Comm. anal., sur l'art. 941, n 11.

-

(2) V. conf. Cass., 30 janv. 1827, 30 juill. 1839 (t. Jer 1840, p. 553), et la note. V. encore Paris, 11 juill. 1829; Bordeaux, 19 nov. 1836; Domat, Lois civiles, liv. 2, tit. 20, sect. 1re, no 2; Denisart, vo Fraude relative aux créanciers; Pothier, Obli gations, n° 153; Toullier, Droit civil, nos 352 et suiv.; Grenier, Donations, t. 1er, p. 214, et Duranton, Droit français, t. 1.575.

le paiement de la provision, jusqu'au jugement du fond, ce serait implicitement annuler l'arrêt qui lui a accordé la provision, puisqu'il implique de condamner à une provision, et de mettre obstacle à ce que celui à qui elle est due en soit payé avant le terme des contestations au fond; que, dans l'espèce, la cour doit d'autant moins hésiter à prononcer ainsi, que la provision dont il s'agit n'a été accordée à Matabon qu'à la charge de fournir caution; que cette caution a été fournie par lui dans la personne de Chaumel dont la solvabilité notoire garantit que Marc Belle ne souffrira aucun dommage.irréparable des suites de l'arrêt, - MET l'appel au néant, etc. »

COUR ROYALE DE GRENOBLE. (13 février.) En matière de récusation d'un juge de tribu

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