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ces demandes respectives, la cour de cassation a rendu un arrêt sur requête, portant permission d'assigner en réglement de juges (C. procéd., art. 364).

Devant la cour, le sieur Roy a soutenu que le tribunal de commerce de Paris était seul compétent pour nommer le tiers arbitre, attendu que l'arbitrage avait été constitué à Paris, et que, d'aprés les dispositions combinées des art. 1017 et 1020, C. procéd., c'est le président du tribunal dans le ressort duquel a été rendue la sentence arbitrale qui doit nommer le tiers arbitre.

Le sieur Savary a prétendu au contraire que la cause devait être renvoyée dans le ressort de la cour de Caen. L'arrêt de cette cour, disait-il, subsiste ou doit être considéré comme non avenu. Dans le premier cas, le tribunal de commerce de Louviers est saisi de l'affaire ; dans le second cas, les parties sont encore en instance devant la cour de Caen on ne peut donc, sous aucun rapport, attribuer juridiction au tribunal de commerce de Paris.

DU 14 FÉV. 1826, arr. cour cass., ch. req.; MM. Henrion de Pensey, prés.; Hua, rapp.; Joubert, av. gén.; Nicod et Moroy, av.

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testée par les demandeurs; que la valeur de cette possession étant indéterminée, le juge de paix n'a pas pu y statuer en dernier ressort; d'où il suit que le tribunal de Bourganeuf, en déclarant les demandeurs non-recevables dans leur appel dudit jugement, a violé l'art. 10, tit. 3, L. 24 août 1790, — CASSE, etc. »

COUR DE CASSATION. (14 février.) L'acle par lequel le tireur d'une lettre de change déclare renoncer à opposer au porleur la déchéance résultant du défaut de dénonciation du protêt dans le délai, peut être considéré comme une reconnaissance de la delle qui empêche la prescription de la lettre de change, dans le sens de l'art. 189, C. comm. (1),

SYNDICS GABET C. CARDON.

En 1812, le sieur Cardon, porteur de plusieurs lettres de change tirées à vue par le sieur Gabet, et acceptées par le sieur Garnery, les fit protester faute de paiement; mais il ne dénonça point les protêts au tireur. Toutefois, celui-ci déclara, par un acte du 3 janv. 1814, que, no

Une lettre écrite par le sieur Gabet le 22 oct. 1817 contient la même déclaration.

« LA COUR, Sur la demande en régle-nobstant le défaut de dénonciation des protêts, ment de juges, Attendu que le tribunal ar- il renonçait à opposer au sieur Cardon toute bitral constitué à Paris a été volontairement et déchéance, et à le faire déclarer non-recevable légalement saisi par les parties de leurs de- dans les demandes en condamnation des effets mandes, en sorte qu'aucune d'elles ne peut mé- dont les protêts n'auraient pas été dénoncés connaître sa juridiction; qu'en cas de partage, dans les délais. et lorsque les arbitres autorisés à nommer un tiers n'en peuvent convenir, ce tiers arbitre est nommé, aux termes de l'art. 1017, C. procéd., par le président du tribunal qui doit ordonner l'exécution de la décision arbitrale ; qu'aux termes de l'art. 1020 de ce Code, et encore de l'art. 61, C. comm., c'est par l'ordonnance du président de ce tribunal que la décision est rendue exécutoire; qu'ainsi, sous l'un et l'autre rapports, c'est à Paris que les parties doivent plaider, ORDONNE que les parties continueront á procéder devant le tribunal de commerce de Paris, etc. >>

COUR DE CASSATION. (14 février.) Le jugement par lequelunjuge de paix mainlient une partie dans la possession d'un immeuble, let condamne l'autre partie à des dommages-intérêts inférieurs à 50 fr., n'est pas rendu en dernier ressort, et l'appel doit être en reçu (1). L. 24 août 1790, til. 3, art. 10.

LÉONARD ET FAUTRES C. TRUFFINET.

Du 14 FÉV. 1826, arr. cour cass., ch. civ.; MM. Brisson, prés.; Henri Larivière, rapp.; Mourre, proc. gén. (Concl. conf.) - Nicod et Garnier, av.

LA COUR, -Vu l'art. 10, tit. 3, L. 24 août 1790; Considérant qu'il est de principe que les actions, ayant pour objet des choses d'une valeur indéterminée, doivent subir deux degrés de juridiction; que, dans l'espèce, indépendamment des dommages-intérêts fixés à 48 fr., le juge de paix a maintenu les sieurs Truffinet dans une possession par eux réclamée et con

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En 1823, la faillite du sieur Gabet ayant été déclarée, le sieur Cardon s'y présenta, et demanda á être admis au passif pour 140,000 fr., montant des traites dont il était porteur.net

Les syndics se sont opposés à sa demande, en soutenant que les lettres de change avaient été acquittées en partie par le sieur Garnery, et que, d'ailleurs, ces lettres étaient prescrites, at tendu qu'il s'était écoulé plus de cinq ans de puis leur échéance.

Le sieur Cardon a répondu que l'acte du 13 janv. 1814 et la lettre du 20 oct. 1817 consti- ! tuaient une reconnaissance de la dette par acte séparé, ce qui rendait le moyen de prescription mal fondé, d'après l'art. 189, G. comm., qui porte : « Toutes actions relatives aux lettres de

change se prescrivent par cinq ans, à comp »ter du jour du protét où de la dernière pour¬d » suite juridique, s'il n'y a eu condamnation, ou » si la dette n'a été reconnue par acte séparé. » Le 2 janv. 1823, jugement du tribunal de Montargis qui accueille ce moyen et rejette la prescription.

Appel des syndics, Arrêt confirmatif de la cour royale d'Orléans du 17 juill. 1823.

Pourvoi pour violation de l'art. 189, C. comm.r qui n'attribue qu'à la reconnaissance de la dette

(1) V. Paris, 14 janv. 1825; Cass., 16 déc. 1828, 1er mars 1837 (t. 2 1837, p. 587); Riom, 12 mars 1838 (t. 2 1838, p. 439); Colmar, 29 avr. 1839 (t. 2 1839, p. 581); Toullier, Droit civil, t. 10, no 307; Paris dessas, Contrat de change, t. 1, p. 3353 Troplong Prescription, t. 2, n° 614; Nouguier, Lettres de change, p. 565, no 20, et Bousquet, Dict. des contrats et obligations, t. 2, vo Lettre de change, p. 519. L'appréciation des faits et actes qui constituent une reconnaissance dette est entièrement dans le domaine des juges du fond et ne peut donner ouverture à cassation. V. Cass., 9 août-28 nov. 1831.

I présentatifs

por acte séparés de mangempêcher la prescrip cette catégorie, surtout en ayant égard aux cir

tion des lettres tres constances de la cause, qui, quoique favoraDU 14 FÉV. 1826, arr. cour cass., ch. reqbles, sous le rapport du droit, aux parties de MM. Henrion de Pensey, prés.; Hua, rapps Bressolles, militent, relativement à l'équité, en Joubert, av. gént Gueny, av. faveur de celles de Derrouch: Par ces motifs, disant, quant à ce, droit sur l'appel, RES TREINT le paiement des intérêts de la somme de 1,500 fr., montant du billet å ordre du 14 messid. an III, aux années qui ont couru de

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« LA COUR, —— Attendu que, d'après l'art. 189, C. comm., la prescription n'a lieu contre des effets souscrits qu'autant que la dette n'a pas été cette reconnaissance dans plusieurs acpar acte séparé ; que l'arrêt a tes de la cause; et que l'interprétation qu'il a faite de ces actes était dans les attributions de la cour royale, REJETTE, etc. » minishi

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COUR ROYALE DE TOULOUSE. (14 février.) Les intérêts du prix d'une vente de droits successifs sont prescriptibles par cinq ans (1). C. civ., art. 2277.

BLANQUIÈRE C. FAURÉ.

La dame Blanquière vendit en l'an III ses droits successifs au sieur Fauré son frère. Le contrat porte quittance du prix de la cession; mais il a été reconnu par le sieur Fauré qu'il n'avait pas payé réellement tout le prix, et que pour 1,500 fr. il fit un billet à ordre, payable à volonté. La dame Blanquière est décédée sans avoir réclamé ni le capital ni les intérêts. En 1822 ses héritiers en ont formé la demande contre les héritiers de Fauré, décédé aussi. Les défendeurs, accordant le capital et les intérêts des einq dernières années, ont invoqué la prescription pour les années antérieures. On leur a opposé que la prescription de l'art. 2277 se borne aux objets qu'il énonce, qu'il est tout-àfait étranger aux intérêts du prix de vente d'immeubles qui, représentant des fruits et des jouissances, ne sont, comme toutes restitutions de jouissance, prescriptibles que par trente ans; qu'au surplus, l'art. 2277 ne devant pas avoir d'effet rétroactif, ne pourrait pas frapper les intérêts échus avant sa publication. Les juges de première instance ont accordé tous les intérêts depuis l'an III. Appel.

DU 14 FÉV, 1826, arr. cour royale Toulouse, 2 ch.; MM. d'Aldeguier, prés.; Cavalié, av. gén. Génie et Cazeneuve, av.

LA COUR, Attendu que l'art. 2277, C. civ.gembrasse généralement dans la prescription de cinq ans tout ce qui est payable par année; que les intérêts dont il s'agit, quoique re

(1) V. cont., pour les intérêts du prix d'une vente d'immeubles, Cass., 7 fév. 1826, et le renvoi, et Paris, 4 déc. 1826.

la date dudit billet jusqu'à la publication de l'art. 2277, C. civ., aux cinq années qui ont précédé l'introduction de l'instance, et à ceux qui ont couru depuis; bien entendu, quant aux années durant lesquelles le papier-monnaie a eu cours, qu'ils seront réduits conformément aux lois rendues sur cette matière, etc. » Voglaledra

COUR DE CASSATION. (15 février.) Testament. Compte de tulelle.

(V. 15 fév. 1827.)

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COUR DE CASSATION. (15 février (1). C'est aux nolaires exclusivement, et non aux commissaires priseurs qu'il appartient de faire la vente de l'achalandage d'un fonds de commerce, du droit au bail des lieux où s'exploite ce fonds, et du droit à un brevet d'invention (2). (Non rés. expl.)

Les métiers, ustensiles et autres objets qui font partie d'un fonds de commerce, doivent en être considérés comme l'accessoire, de telle sorte que la vente doive en être faile par les notaires, s'il est reconnu que c'est à eux qu'appartient la vente du fonds de commerce. Du moins, l'arrêt qui le décide ainsi est à l'abri de la cassation (3).

COMMISSAIRES PRISEURS DE PARIS
C. LHERBETTE.

Le sieur Lambert était créancier des sieurs Menon et Boisroger, qui exploitaient une manufacture de tapis à Bonneval (Eure)."

En 1823 il a fait saisir tout le matériel de la manufacture, et a demandé que les brevets d'invention et de perfectionnement fussent vendus avec les objets saisis, ce à quoi résistaient les parties saisies.

Jugement du tribunal de Châteaudun du 12 sept. 1823, qui ordonne que les brevets d'invention et de perfectionnement, les ustensiles et autres objets accessoires saisis, seront vendus à Paris, par le ministère soit du doyen des commissaires priseurs, soit du doyen des notaires.

Le sieur Lambert s'est adressé à Me Lherbette, alors doyen des notaires de Paris.

Déjà l'adjudication était annoncée pour le 4 déc., lorsque, deux jours auparavant, la compagnie des commissaires priseurs forme tierce-opposition au jugement de Châteaudun, et assigne Me Lherbette devant le tribunal civil de la Seine, pour voir dire que défenses Ini seront faites de procéder à la vente de la manufacture de Bonneval, notamment des produits de la

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manufacture, matières premières et ouvragées, métiers, ustensiles, mécaniques, et générale ment tous autres objets mobiliers en dépendant, si ce n'est avec l'assistance et le concours d'un commissaire priseur. A la barre, la compagnie déclare former opposition au jugement du tribunal de Châteaudun, qui laisse au saisissant l'option, pour la vente, entre un notaire et un commissaire priseur.

Jugement du tribunal de la Seine du 3 déc. 1823, qui, sans examiner au fond l'opposition à la vente, déclare la demande des commissaires priseurs non-recevable, par le motif que, la vente ayant été ordonnée par un jugement, ce jugement doit recevoir son exécution jusqu'à ce qu'il ait été rétracté ou modifié par le tribunal qui l'a rendu.

Sur l'appel, arrêt de la cour royale de Paris du lendemain 4 déc. 1823, qui confirme (V. cet arrêt à sa date).

Pourvoi par les commissaires priseurs pour violation des art. 1er et 2, L. 27 vent. an IX, qui définissent ce qu'on doit entendre par meubles et effets mobiliers, et des art. 528, 529 et 535, C. civ., qui attribuent aux commissaires priseurs le droit exclusif de vendre les objets mobiliers.

Une fin de non-recevoir a été opposée par Me Lherbette. Elle était tirée d'un acquiescement donné par la compagnie des commissaires priseurs à la vente, par les notaires, des brevets d'invention d'où l'on concluait que la cour de Paris, en déclarant que les marchandises et ustensiles n'étaient que l'accessoire des brevets, n'avait pu violer aucune loi.

M. le procureur général Mourre, qui a porté la parole dans cette cause, a d'abord accueilli et développé cette fin de non-recevoir dans les termes suivans: « Les commissaires priseurs, dit l'arrêt, ont reconnu que le brevet d'invention et l'achalandage étaient dans les attributions des notaires; ils n'ont disputé que sur les marchandises donc ils sont non-recevables à attaquer l'arrêt du moins dans la première parlie.

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seurs n'entendaient instrumenter que pour les marchandises. Qu'il y eût erreur ou non dans l'économie de l'ajournement, la cour royale ne pouvait accorder plus qu'on ne demandait, sans quoi son arrêt était exposé à une rétractation par la voie de la requête civile. Et prenons garde que cet exploit coincide parfaitement avec les plaidoiries; il coincide aussi avec l'acte d'appel. Si la cour adoptait la fin de non-recevoir, il n'y aurait plus qu'à examiner si l'arrêt est susceptible de cassation au chef qui refuse aux commissaires priseurs même la vente des marchandises, à cause de leur union intime avec les objets principaux. Sur ce point, le rejet ne nous parait pas susceptible de difficulté. »

Au fond, M. Mourre s'est exprimé en ces termes Toute vente jndiciaire d'effets mobiliers appartient incontestablement aux commissaires priseurs. Pourquoi ? Parce qu'alors ils reçoivent comptant, parce qu'ils n'ont rien à stipuler, qu'ils n'ont aucune clause à insérer dans leur procès-verbal, lequel ne peut en admettre aucune. Ainsi point de difficulté quand il s'agira d'une vente judiciaire, pour donner aux expressions effets mobiliers leur plus grande étendue. Mais quand il s'agira d'une vente volontaire, c'est autre chose: il faut voir alors s'il n'y a pas dans l'essence des choses impossibilité à ce que les commissaires priseurs en soient charges. Leur proces-verbal se compose uniquement de l'énonciation des choses vendues et du prix pour lequel elles ont été adjugées. C'est un tableau purement matériel, et qui n'est susceptible d'aucune convention.

» Les commissaires priseurs doivent recevoir comptant: c'est la disposition de l'art. 625, C. procéd.; c'était la disposition de l'édit de 1556; c'est aussi ce que nous lisons dans un acte de notoriété du châtelet du 25 mai 1703. « Aux » huissiers priscurs, y est-il dit, appartient le » droit de crier les meubles et de les adjuger >> au plus offrant et dernier enchérisseur, dont » ils doivent se faire payer sur-le-champ. » Aussi les procès-verbaux des commissaires priseurs ne portent ni hypothèque ni exécution pårée; ils font preuve de la vente, et n'ont pas d'autre caractère que celui d'une preuve. Les anciens réglemens, quand il s'agissait de ventes volontaires, ne donnaient aux huissiers priseurs que la vente des effets corporels qui se

chérisseurs. Nous lisons dans ces anciens réglemens, et notamment dans ceux de 1691 et 1738, ces mots prisée, exposition et vente.

» Une simple reconnaissance, une simple concession faite en plaidant ne lie pas la partie. L'avocat n'est pas dominus litis. On dit tous les jours: Contrahitur in judicio; mais comment contracte-t-on? Par des conclusions formelles, par un désistement donné dans les formes dé-meuvent et qui sont exposés aux yeux des enterminées par la loi. On contracte par des offres que l'avocat fait sur la barre, assisté de l'ayoué, et dont il est donné acte. Nous connaissons toutes les manières de contracter en jugement, et une simple concession de principe, une opinion émise par l'avocat sur un point de droit ne lie pas la partie, et encore moins les magistrats. Mais il y a dans cette cause quelque chose de bien autrement remarquable qu'une concession labiale, qu'une simple opinion sur un point de droit. C'est l'exploit introductif d'instance. L'ajournement donné à Me Lherbette pour comparaître devant le tribunal de la Seine porte que « défenses lui seraient faites de » procéder et passer outre à la vente de la ma»nufacture de Bonneval, notamment des pro» duits de ladite manufacture, matières premiè- » Mais la vente sur saisie, ou, ce qui est toutres et ouvragées, métiers, ustensiles, mécani-à-fait la même chose, la vente forcée, en exécu »ques, et généralement tous autres objets mo- tion de jugement, n'admet aucune stipulation, »biliers en dépendant, si ce n'est avec l'assis- et alors il n'y a aucun obstacle à ce que le com» tance et le concours d'un commissaire pri- missaire priseur invoque tout le chapitre du Code civil intitulé des Meubles..

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» seur. »

» Assurément il est impossible de ne pas voir dans cet exploit l'idée que les commissaires pri

» Nous partagerions l'opinion de la cour de Paris si la vente dont il s'agit au procès était volontaire. Un brevet d'invention, un bail, une généralité de marchandises, formant ensemble un corps que nous regardons comme indivisible, ou du moins comme une matière qu'on ne pourrait diviser sans le plus grand préjudice, ne peuvent pas être dans les attributions des commissaires priseurs. Pourquoi? Par la nature du contrat, quand il est volontaire. Pourquoi? Parce que ce contrat, eu égard à sa nature et à son importance, est susceptible d'un grand nombre de stipulations.

<» On objecte que, quand il ne s'agit pas de meubles, pris dans l'acception vulgaire, qu'il

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est question, comme dans l'espèce, de titres personnels, il faut un acte de transmission. En fait de meubles, dit-on, possession vaut titre. Mais peut-on en dire autant d'un bail, d'un brevet? Ne faut-il pas nécessairement un acte qui investisse le nouveau propriétaire, et qui légitime sa possession? Nous répondrons que la remise des titres, jointe à l'énonciation du procès-verbal, opère une véritable transmission. Et s'il est vrai, d'un côté, que le procès-verbal du commissaire priseur ne puisse engendrer ni hypothèque ni exécution, qu'il ne soit susceptible d'aucune convention, il n'en est pas moins vrai, de l'autre, que c'est un acte qui émane d'un officier public, et qui fait pleine foi en justice.

» Pour bien faire sentir combien la prétention des notaires est exagérée, je n'ai besoin que de deux observations :'1° Nous supposons qu'il s'agisse d'une action dans une compagnie de finances, ou même d'un billet de loterie. Ces objets appartiennent au porteur; le propriétaire est innommé. Eh bien! nous le demandons aux notaires, prétendront-ils à la vente judiciaire de ces objets? Un acte notarié est ici bien inutile. On ne peut pas dire: Ces titres appartenaient à Titius; il faut constater par un contrat solennel qu'ils appartiennent maintenant à Simpronius. La cour royale n'a pas vu que sa distinction entre les objets corporels et les objets incorporels était une distinction forcée, dont l'excès même prouvait la fragilité. 2o Le Code de procédure à donné des règles sur toutes les saisies et en a tracé les caractères. Dans quelle catégorie veut-on placer la saisie dont il s'agit au proces? Elle ne peut être qu'une saisieexécution. Qu'on lise le titre des Saisies-executions, on y verra qu'il y a des choses qu'on ne peut saisir, comme les livres, le coucher nécessaire au saisi, etc.

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mans, des tableaux des grands maîtres, des objets précieux d'arts et de sciences, etc., qu'il est bien permis de saisir.

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» L'arrêt des sections réunies du 1er juin 1822 (V. à sa date) ne repousse pas la distinction entre les ventes volontaires et les ventes judiciaires; mais il repousse formellement la distinction entre les meubles corporels et les immeubles incorporels...

>> Nous adjurons la cour de considérer que nous sommes en présence d'une disposition de la loi. Comment peut-on la grever d'une exception ? Ce ne peut être assurément que dans le cas de la plus absolue nécessité. Il faut, pour ainsi dire, que le législateur nous absolve, en voyant que, par la nature des choses, nous avons éprouvé une violence irrésistible. Cette violence n'existe pas dans la cause.» Conclusions à l'adoption de la fin de non-recevoir, ou, en cas de rejet, à la cassation de l'arrêt.

DU 15 FÉV. 1826, arr. cour cass., ch. civ.; MM. Brisson, prés.; Rupérou, rapp.; Mourre, proc. gén. (Concl. contr.) - Roza et Rochelle,

av.

« LA COUR (après délibéré en la chambre du conseil), Attendu, sur le fond, 1° que, les brevets d'invention et de perfectionnement, l'achalandage et le droit au bail, n'ayant pas été compris dans la saisie, les commissaires priseurs sont non-recevables à se plaindre de n'avoir pas été admis à en faire la vente, puisqu'il résulte de leur citation en première instance, de leur acte d'appel, et des déclarations de fait contenues dans l'arrêt, qu'ils ont demandé seulement que la vente des objets saisis fût faite avec l'assistance et le concours d'un commissaire priseur, et qu'ils n'ont rien demandé de semblable, en ce qui concernait la vente des objets non saisis, qu'ils ont reconnus être de la compétence des notaires; 2o Qu'ils ne sont pas fondés à se plaindre également de n'avoir pas été admis à faire la vente des objets compris au procès

comme l'accessoire de ceux dont la vente était,
de l'aveu des parties, de la compétence des no-
taires, ce en quoi la cour royale n'a violé an-
cune loi, et ce qui justifie l'arrêt attaqué, sans
qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la
violation des art. 1er et 2, L. 27 vent. an IX, et
Donne dé-
des art. 528, 529 et 535, C. civ.,
faut contre Lambert, REJETTE, etc. »>

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» Mais, ces exceptions à part, on peut tout saişir, tout ce qui est meuble, suivant le Code civil. Maintenant, qui est-ce qui vendra ces objets mobiliers? Lisons l'art. 625: « Les commissaires priseurs et huissiers seront personnel-verbal de saisie, puisque l'arrêt les a considérés lement responsables du prix des adjudications, » et feront mention, dans leurs procès-verbaux, » des noms et domiciles des adjudicataires; ils » ne pourront recevoir d'eux aucune somme au dessus de l'enchère, à peine de concussion. » Il nous semble qu'il y a dans cet article et dans les élémens auxquels il se rattache une sorte de démonstration mathématique. On oppose que le brevet d'invention, la cession du bail, l'aehalandage, ne sont pas compris dans la longue énumération que donne le Code civil, au chap. 2. Cette objection ne peut vous arrêter. Nous regardons les objets dont il s'agit comme virtuellement compris dans l'art. 529. Et si cela n'était pas, quel caractère voudrait-on donner au brevet d'invention, à la cession du bail, à Pachalandage? Il faut bien que ces objets soient meubles ou immeubles. Or, nous croyons que personne ne pense à dire qu'ils sont immeublés: il faut donc les réputer mobiliers, et en effet ils trouvent naturellement leur place dans Part. 529, C. civ.

Une dernière objection est prise des honoraires considérables qui reviendraient aux commissaires priseurs, dans notre système. Celle objection n'est pas puisée dans la nature des choses, c'est-à-dire dans l'impossibilité morale, qui seule peut apporter une modification légitime à la disposition générale de la loi; et si elle était fondée, il faudrait en dire autant des dia

COUR DE CASSATION. (15 février.) L'existence du contrat entre une compagnie d'assurance contre l'incendie et l'individu qui fait assurer sa maison peut être considérée comme suffisamment prouvée par la quillance du montant de la prime consentie à ce dernier par l'agent de la compagnie, et par la délivrance que celui-ci lui a faile de la plaque indicative de celle compagnie, quand même il n'existerail pas de police d'assurance.

Encore que les statuts d'une compagnie d'asforsurance ne donnent qu'aux agens le droit de faire les assurances, néanmoins, les actes fails par un sous-agent doivent être considérés comme obligatoires pour la compagnie, or si ce sous-agent était accrédité dans le putitre dépostblic comme sous-agent, et à ce taire des plaques à délivrer aux assures.

Dans ce cas la compagnie n'a qu'un recours de l'agent en cette partie, et qu'il n'avait pu par à exercer contre le sous-agent (1). conséquent lier la compagnie envers les sieurs Les statuts d'une société anonyme n'acquie-Wolff et Schmitt. rent pas force de loi par l'approbation du roi, par leur insertion au bulletin des lois et leur publication; dès-lors on ne peut attaquer par la voie de la cassation les arrêts et les jugemens en dernier ressort auxquels il est reproché de les avoir violės.

COMPAGNIE D'ASSURANCE DU PHÉNIX C. WOLFF ET SCHMITT.

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La réponse de ceux-ci à la défense de la compagnie présentait les moyens qui furent adoptés par le tribunal dans le jugement qu'il rendit le 30 juill. 1824. Ce jugement condamna la compagnie à leur payer la somme de 3,000 fr. Ses motifs sont ainsi conçus :-Attendu que la compagnie est forcée de convenir qu'à l'époque de la délivrance de la quittance aux demandeurs, Trombert était sous-agent de la compagnie;

» Que c'est en vain qu'elle prétend que son employé n'a pu la lier que pour des objets prévus par son mandat; que, le sieur Molinot (l'agent du département) ayant eu, à cette époque, seul, pouvoir d'assurer contre l'incendie les bâtimens et le mobilier, il s'ensuivrait que Trombert était sans qualité;

Il n'est pas inutile, pour mieux apprécier la solution qui a été donnée aux questions ci-dessus, de faire connaître les dispositions des statuts de la compagnie d'assurance du Phénix qui ont dû être consultées, dans l'espèce, pour éclairer les difficultés qu'elle présentait. Ces statuts, approuvés par ordonnance royale du 1er sept. 1819, portent : « Art. 3. La compagnie se fera » représenter par des agens dans les départe» mens. Art. 8. Les agens de la compagnie » dans les départemens recevront les proposi-opposé à des tiers; » tions d'assurance. Ils constateront la valeur

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» Que les clanses et conditions d'un mandat ne sont connues qu'entre le mandataire et le mandant; qu'ainsi le mandat ne peut point être

Que le sieur Trombert était, de notoriété

» des objets offerts à l'assurance, et, sur les ins-publique, agent de la compagnie pour cet ar»tructions du directeur général, ils en déter-rondissement, à l'époque du 7 août 1823, date >> mineront les conditions, ils signeront les po» lices, etc.... · Art. 12. Les maisons assurées » recevront une plaque indicative de la compa≫gnie du Phénix. Art. 13. Les risques ne » sont à la charge de la compagnie que du mo» ment de la remise de la police d'assurance, » remise qui n'aura lieu que contre le paie» ment en espèces du montant de la prime con

» venue. »

Les sieurs Wolff et Schmitt offrirent à l'assurance, le 7 août 1823, en la personne du sieur Trombert, connu pour être l'agent de la compagnie du Phénix à Saverne, leur maison et leur mobilier, qu'ils évaluérent à la somme de 3,400 fr. Celui-ci accepta la proposition; mais il ne, délivra pas la police 'd'assurance: il donna seulement aux assurés une quittance de 8 fr. 85 c., montant de la prime convenue. Les sieurs Wolff et Schmitt recurent en même temps de Jui la plaque indicative de la compagnie,

Le 1er déc. 1823, la maison dont il s'agit fut incendiée. Les assurés s'adressèrent à la compagnie du Phénix pour en obtenir le paiement de la somme assurée, Ils en reçurent 400 fr. à compte; mais lorsqu'ils voulurent exiger ce qui leur restait dû, ils en essuyèrent un refus. Alors ils l'actionnerent devant le tribunal de Saverne, pour l'y contraindre; mais leur demande fut contestée par la compagnie, sur le fondement qu'il n'existait pas d'assurance, puisqu'on ne représentait pas la police qui devait en contenir les conditions; que le sieur Trombert, dont on rapportait une quittance, n'était point l'agent de la compagnie pour le département du HautRhin, où se trouvait située la maison incendiée, mais bien un sieur Molinot, ayant, seul, mandat de ladite compagnie pour assurer dans ce département; qu'à la vérité Trombert était sousagent, mais qu'il ne participait point au mandat

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de la quittance; que, s'il a excédé ses pouvoirs en touchant des demandeurs la somme de 8. fr. 85 c. pour assurer leurs maison et mobilier, la compagnie doit s'imputer d'avoir si mal placé sa confiance; qu'aux termes de l'art. 1384, C. civ., la compagnie est responsable du fait de ses préposés; qu'elle a si bien reconnu l'exactitude de ce principe, qu'elle a déjà payé aux demandeurs un à-compte sur leur sinistre ;

» Que le sieur Trombert ayant délivré aux demandeurs une quittance constatant le paiement de la prime d'assurance de la première année, cette pièce remplace provisoirement la police; que, si la quittance ne désigne pas la quotité de la somme pour laquelle les bâtimens et mobiliers sont assurés, c'est la fauté du préposé, dont la compagnie est responsable; ct celui-ci ne s'étant pas mieux expliqué, c'est le cas d'admettre la déclaration des demandeurs d'autant plus qu'elle cadre avec les assurances reconnues par la compagnie. »

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Il y eut appel de ce jugement devant la cour de Colmar, où il intervint, le 2 mars 1825, un arrêt qui le confirme par les motifs suivans: « Considérant que, par les statuts organiques la compagnie a déclaré qu'elle serait représentée dans les départemens par des agens auxquels était délégué le pouvoir de l'engager; qu'un des signes patens du mandat déféré par la compagnie est la remise qu'elle fait à ses agens des plaques d'assurance;

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» Qu'au cas particulier, non seulement le sieur Trombert était publiquement annoncé et connu comme agent de la compagnie dans l'arrondissement de Saverne, mais qu'il était dé positaire des plaques, et qu'il en a délivré une aux intimés contre le paiement de la prime convenue, et en leur donnant une simple quit-" tance, aux lieu et place de la police d'assurance;

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Que, si cet agent n'était pas commissionné directement par l'administration, le public, qui contractait avec lui et recevait les plaques contre le paiement, devait ignorer ce défaut de qualité; enfin, que le désaveu de la compagnie ne peut entraîner à son profit qu'un recours en garantie contre son agent reconnu;

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