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BRIANÇON C. DE FONVIELLE. Une contestation existait entre Briançon, et les héritiers Fonvielle, parmi lesquels se trouvait un mineur, héritier seulement sous béné-' fice d'inventaire

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Jugement qui donne gain de cause aux héritiers.

chacun, au profit de M. Brochenin, causés valeur reçue en marchandises.

Faute de paiement à l'échéance, elle fut assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Die.

Lá, elle soutint qu'elle n'était pas marchande publique, et qu'ainsi, elle n'était pas soumise à la juridiction commerciale; au fond, elle préAppel par Briançon. Le mineur décède du-tendit que les billets étaient nuls, comme ayant rant l'instance, Sa mère, agissant en qualité été souscrits en minorité. d'héritière de ce mineur, déclare répudier la succession Fonvielle.--Briançon s'y oppose, en prétendant qu'on ne peut plus la répudier, quoique acceptée sous bénéfice d'inventaire, semet hæres, semper hæres,

Du 17 FÉV. 1826, arr. cour royale Bordeaux, 2 ch.; MM. Delpit, prés.; Duranteau et Brochon jeune, av.

«LA COUR, — Attendu que la simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé (art. 1305, C. civ.), et que ses intérêts ne peuvent être irrévocablement compromis que par les actes qui sont considérés par la loi comme s'il les avait faits en majorité (art. 1314, C. civ.); que, si le mineur était lié par l'acceptation faite en son nom d'une succession au bénéfice d'inventaire, il serait par cela même irrévocablement assujéti aux rapports envers ses co-heritiers (art. 843, C. civ.), ce qui pourrait lui être préjudiciable; que, d'ailleurs, l'abandon de tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires, que f'art. 802, C. civ., n° 1er, autorise expressément, a, relativement aux créanciers, l'effet d'une véTitable repudiation, que des co-héritiers pour raient avoir intérêt, à cause des rapports, à repousser la répudiation; mais qu'un créancier, qui ne peut ni empêcher l'abandon mi conserver aucune action utile contre l'héritier bénéficiaire, lorsque l'abandon a eu lieu par répudiation ou par tout autre acte, n'a point d'inté

ret à faire maintenir dans une instance une partie qui est devenue étrangère aux débats...., MET la baronne de Fonvielle hors d'instance, etc.»

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6 juin 1815; - Merlin, Rép., vo Bénéfice d'inven laire, no 15, et Toullier, Droit civil, t. 4, no 341. — Mais la jurisprudence contraire est presque généraTenient adoptée. La cour de cassation, revenant sur sa première jurisprudence, a reconnu qu'aux termes des art. 793 et 802, C. civ., la qualité d'héritier béfieficiaire n'était pas moins indélébile que celle 'héritier pur et simple. V. Cass., 21 déc. 1829 et Her fev. 1830. V. également dans le dernier sens Paris, 3 avr. 1826, Pau, 24 nov. 1837 (1. 2 1838, p. 409), et la note;-Conflans, Jurisp. des success., p. 218, nos2

1909

V. contr. Toulouse, 26 mai 1821; Paris, 15 fév. 39,44, 1₫ 1839, p. 519); Duranton, 1. 2, no 476 ; wille 48 320 Delvincourt, Instat, du droit commercial, et Pardessus, no 63h, chi si kup da,

Le 19 oct. 1825, jugement qui rejette le déclinatoire et condamne au paiement des billets. - Appel par la femme Jasset.

DU 17 FÉV. 1826, arr. cour royale Grenoble, 4 ch.; MM. Duboys, prés.; Caffarel, av. gén.; Fluchaire et Messonnet, av.

« LA COUR, — Attendu qu'il est établi au procés que la Pommier, femme Jasset, était marchande publique, faisant le commerce avec ses propres fonds, du consentement de son mari, en conformité de l'art. 4, C. comm., et qu'en conséquence elle doit remplir les obligations par elle contractées en celte qualité; Attendu que ladite Pommier, femme Jasset, a opposé elle-même de cette qualité et de sa propriété de toutes les marchandises existant dans les magasins de chapellerie dont il s'agit, pour faire annuler une saisie des mêmes objets, à laquelle avaient fait procéder deux des créanciers de son mari, qui, d'après cette opposition, n'ont donné aucune suite à cette saisie; - Attendu qu'il suit de là que la femme Jasset n'est plus recevable à soutenir que son mari faisait seul le commerce, pendant qu'au contraire il résulte de toutes les circonstances de la cause, des actes produits au procès, notamment des conventions de bail à loyer, intervenues entre la femme Jasset et Curnier, et de la patente par elle prise, que le commerce de chapellerie était sur sa tête;-Attendu, d'ailleurs, que la femme Jasset, quoique mineure, ne pourrait être restituée contre les actes contractés pendant sa minorité, qu'autant qu'elle aurait été lésée, et que, dans l'espèce, elle ne justifie d'aucune lésion ni d'aucun dol pratiqués à son égard pour lui faire souscrire les billets dont il s'agit, et qu'il paraît même que les marchandises, par elle achetées, ont tourné à son profit: ces motifs, et adoptant, ceux des premiers juges,-DECLARE non-recevable, quant au fond, l'appel de la femme Jasset, Et, quant à l'incompétence, Déclare ledit appel mal fondé, etc. »

-

Par

COUR ROYALE DE RENNES. (17 février.) Pour que la prescription du délil d'habitude d'usure puisse s'accomplir, il faut que l'habitude ail cessé pendant trois années. Un seul fail usuraire commis dans cet intervalle suffit pour interrompre la prescriplion et pour faire renaitre les fails plus an· ciens (1). C. inst, crim., art. 637. La prescription, commence à courir, non à compler du jour du prêt, mais à compter de celui où l'usurier a terminé sa dernière négociation usuraire par la libération integrale du débileur (2).

A défaut de preuves positives, le délit d'habitude d'usure peut s'établir par une réunion

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V. conf. Metz, 23 janv.-6 mai 1826.
V. conf. Gass., 25 fex, 1826, aff. Briandet.

de présomptions générales, telles qu'une série de prêts à intérêt, des renouvellemens géminés, l'accroissement progressif des capilaux prélés, la ruine des débileurs, la transmission de leurs propriétés au préteur, le refus de produire ses livres, les hésilalions de ses réponses et les contradictions existant dans ses interrogatoires, etc. C. inst. crim., art. 154.

- Encore bien que l'intérêt usuraire ait élé relenu par le prêleur au moment du prêt ou en d'autres termes, lorsqu'il a elé perçu en dedans, la prescription commence à courir non à partir du prêt, mais seulement à compler du jour dû remboursement intégral et réel.

Pour fixer l'amende, on ne peut évaluer les prêts que jusqu'à concurrence de la somme réellement prêtée, et sans y comprendre comme faisant partie du capital les interêts perçus en dedans (1). L. 3 sept. 1807,

art. 4.

La restitution ou l'imputation ordonnée par l'art. 3, L. 3 sept. 1807, s'opère de plein droit comme sous l'ancienne jurisprudence, sans considération de l'époque où elle est récla→ mée.

Les intérêts produits par des intérêts usuraires capitalisés sont usuraires comme eux, el doivent être compris dans la restitution. C. civ., art. 1154.

Lorsque des intérêts usuraires ont été perçus sur une créance antérieure à la loi du 3 sept. 1807, mais en vertu d'une prorogation de terme postérieure à celle loi, ce fait rentre sous l'application des dispositions pénales quant à la somme principale productive de ces nouveaux interêts (2).

X..... C. MINISTÈRE PUBLIC,

Le 14 juill. 1825, jugement du tribunal correctionnel de Fougères qui condamne le sieur X... à 11,026 fr. 75 c. d'amende, comme convaincu du délit d'usure habituelle. - Appel.

DU 17 FÉV. 1826, arr. cour royale Rennes, ch. corr.; MM. Carron, prés.; Leminihy, av. gén.; Bernard et Grivart, av.

-

Mais

« LA COUR, -Considérant, en premier lieu, que le délit d'habitude d'usure, suivant les termes de la loi et une jurisprudence constante, ne peut résulter que d'une réunion de faits d'usure successifs, dont le nombre et la qualité doivent avoir les caractères auxquels se fait reconnaître une habitude de ce genre; Que l'action publique, qui naît de ce délit, se prescrit, il est vrai, comme celle qui concerne tout autre délit, par le laps de trois ans révolus, à compter du jour où il a été commis; que, dès là que les faits particuliers d'exaction d'intérêts usuraires ne constituent point, cbacun à part, le délit dont il s'agit, et que chacun d'eux ne forme qu'un des élémens de l'ensemble desquels ce délit se compose, il s'ensuit qu'aucun de ces faits particuliers ne peut être soumis à la prescription, qui n'est applicable qu'au délit complexe d'habitude d'usure; que, par conséquent, il faut que l'habitude ait cessé pendant trois années pour que la prescription puisse s'accomplir, et il suffit d'un fait usuraire dans cet intervalle pour interrompre cette pres

(1) V. toutefois Metz, 31 déc. 1825. (2) V. conf. Cass., 3 juin 1826, aff. Mas.

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cription, et faire revivre les faits plus anciens, parce qu'il prouve que l'habitude subsiste encore ; Que la prescription ne doit pas commencer à courir à compter du jour du prêt, puisqu'à ce moment les intérêts usuraires ne sont encore qu'en stipulation; que l'exaction commence et se continue au fur et à mesure des paiemens d'intérêts, ou des reconnaissances qui en sont données; elle ne se consomme que lors du remboursement intégral; que tant que la somme prêtée reste aux mains du débiteur, l'usure, comme on dit, est flagrante; elle ne s'éteint qu'à l'instant où le débiteur s'est libéré totalement ; d'où il su.t que la prescription ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où l'usurier a terminé sa dernière négociation usuraire ; - Considérant, en fait, 1°...... ; Qu'on peut ici considérer, par rapport à ces faits, qu'outre les preuves spéciales qui les établissent, ils se démontrent encore, ainsi que plusieurs autres faits du procès, par le rapprochement des différentes présomptions générales d'usure qui servent ordinairement à prouver ce délit, et que l'on rencontre dans l'affaire de toutes parts; à savoir cette longue série de prêts à intérêts constans, avoués, et qui embrassent près de la moitié de la vie du prévenu et commencent dès sa majorité, qui réunissent tous les signes particuliers auxquels se reconnaît l'usure; la coutume du prévenu de retenir les billets ou obligations, même après le remboursement, de ne donner de reçus sur les intérêts que le moins possible, et de se faire consentir, á de courts intervalles, de nouveaux actes, dont le capital va toujours croissant; la multiplicité des négociations de cette espèce, qui ont pour objet des sommes, des quotités les plus différentes, ont eu lieu avec des individus de toutes les classes, et que le prévenu a étendues sur toutes les communes qui entouraient sa résidence; la ruine successive de ses débiteurs, dont les champs, les maisons sont devenus sa propriété, ou ont été vendus à des tiers pour le payer; la circonstance apprise par plusieurs charge (ce qui résulte d'ailleurs de la nature témoins, et notamment par des témoins à dédes choses), de l'existence d'un livre où X... consignait toutes les opérations relatives aux actes de prêts qu'il consentait journellement; les rofus obstinés de le représenter; d'où l'on peut conclure que ce livre ne s'accorde pas avec son système de défense, ni avec le moyen de prescription qu'il a fait valoir; la déclaration qu'il a faite devant la cour de n'avoir jamais tenu ce livre, et de s'être borné à des notes qu'il n'a pas même voulu produire; les nombreuses hésitations que contiennent ses interrogatoires dans tout le cours de l'instruction; ses explications souvent équivoques et toujours insuffisantes; l'embarras visible de ses réponses, qui, malgré les bizarres dissimulations dans les quelles il a cherché à se renfermer, tantôt se sont détruites elles-mêmes, tantôt ont été un aveu implicite des faits qui lui sont imputés ; que cependant l'éducation qu'il a recue, son expérience, ses relations, les fonctions qu'il a remplies, ne permettent pas d'admettre qu'il ait pu sincèrement prétexter cause d'ignorance, ni sur les actes auxquels il s'est livré, ni sur leurs clauses ordinaires et principales, ni sur les détails propres à les faire connaître et apprécier; que tout semble donc fournir la preuve que si, à une époque plus ou moins rapprochée, mais après plus de vingt ans de pratiques usuraires, il a pu penser qu'il avait des motifs ur

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gens pour baisser le taux de l'intérêt de ses mende dont le coupable du délit d'usure peut capitaux, et s'il s'est réduit nominalement au être passible, on ne doit évaluer les prêts que taux légal envers plusieurs de ses emprunteurs, jusqu'à concurrence de la somme que le débiteur il paraît certain qu'il n'a point exécuté entié- a effectivement reçue, et qu'on ne peut y comrement et envers tous sa résolution, ou qu'il l'aprendre, comme faisant partie du capital, les abandonnée quand il a pu espérer de le faire intérêts retenus en dedans......; Considérant impunément, ou enfin lorsque les mouvemens 3o qu'il est encore de maxime que lorsque des aveugles de la cupidité l'auront emporté sur les intérêts à un taux excédant celui qui est fixé par conseils de la prudence; sorte de vicissitudes la loi ont été payés, cet excédant doit être resticontradictoires ou d'inconséquences déraison- tué ou imputé sur le principal qui supporte dans nables, qui n'est que trop ordinaire aux hommes ce cas une réduction proportionnelle au montant qui, comme le prévenu, se sont livrés pendant de ces intérêts indument perçus; qu'il suit de long-temps au profit illégitime de l'argent ; là que l'intérêt au taux légal qui a été exigé Qu'il paraît donc démontré, en fait, que dans n'existant pas, s'il a été calculé d'après le moйle cours des trois années qui ont précédé le 22 tant du premier capital, sans lui avoir fait subir janv. 1825, époque de la plainte d'office rendue aucune réduction, est resté toujours usuraire, contre le prévenu, il a exigé de plusieurs de ses puisqu'il est établi et déterminé sur un capital débiteurs des intérêts excédant le taux légal, dont le montant a dû être réduit à une somme ce qui suffit pour faire rejeter l'exception de la inférieure à celle que l'on a continué de prendre prescription qu'il a opposée à l'action publique pour base; que la restitution ou l'imputation "intentée contre lui; Considérant, d'ailleurs, dont il s'agit est ordonnée par une disposition 2o que les règles en matière d'usure, entendues expresse de la loi, et ne peut dépendre servilecomme elles doivent l'être, concourent à démon- ment de l'époque où elle est réclamée; qu'elle s'otrer que lorsque la somme formant le montant de père de plein droit, suivant l'ancienne jurisprul'intérêt a été retenue par le prêteur, ou comme dence, qui n'a éprouvé aucune altération dans on le dit vulgairement, l'intérêt a été perçu en les principes de la nouvelle, par rapport à ce dedans, ce pret ne peut être placé sur la même qui excède l'intérêt légal; - Considérant, d'un ligne que celui où la somme exprimée a été réel- autre côté, que s'il est certain, conformément lement comptée; que, dans cette espèce, le ca- à l'art. 1154, C. civ., que les intérêts échus pital énoncé dans l'acte n'est pas réel, puisque des capitaux peuvent produire des intérêts, T'empruntenr ne l'a pas reçu en totalité; qu'il pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins faut, pour trouver le vrai capital, déduire du pour une année entière, il n'est pas douteux montant de l'obligation la somme qui forme les que lorsque ces intérêts sont le résultat de l'uintérêts retenus; qu'il est facile de voir que sure, le capital qu'ils forment ne soit illégitime dans cet état, le fait d'usure ne peut cesser par pour toute la portion provenant des intérêts léla circonstance que le créancier ne perçoit plus gaux, et que par conséquent les intérêts qu'on postérieurement que des interêts réduits nomi- fait produire à cette portion du capital ne parnalement au taux légal, mais qui sont calculés ticipent au même vice; qu'ils sont done ususur le capital énoncé dans l'obligation; que ces raires comme lui et à plus forte raison.......; · intérêts continuent d'être usuraires, dès lá qu'ils Considérant que sous tous les rapports, il paraît · excédent ceux que pourrait produire le capital donc certain que le moyen de prescription proeffectif d'où il faut conclure que, dans ce posé par l'appelant, pour repousser l'action pucas, la prescription ne peut courir; qu'on ne blique, n'est pas fondé ; Considérant, en peut argumenter contre cette conséquence des quatrième lieu, qu'il est de jurisprudence consprincipes relatifs à la novation, pas plus que tante que ceux d'entre les faits particuliers des règles qui concerneraient un deuxième prèt d'exaction d'intérêts usuraires qui sont antéa fictif fait des produits du premier, puisque au- rieurs de plus de trois ans aux poursuites, doicune de ces hypothèses n'est celle du procès; vent être réunis aux faits postérieurs auxquels qu'on doit en effet reconnaître que l'usure a ils se rattachent, et pour constituer le délit continué, quels qu'aient été les actes que le prê-d'habitude d'usure et pour déterminer le monteur a pu faire souscrire à ses débiteurs; puisque, d'un côté, il est de maxime certaine que le contrat usuraire présuppose nécessairement le dol et la frande de la part du créancier, et le défaut de liberté dans le débiteur ; et de l'autre, qu'il est constant que l'usure ne peut s'érieures à sa promulgation, l'effet de cette réteindre que par un remboursement intégral et serve n'a pu être que d'assurer l'exécution des réel; qu'il est également certain que pour con- stipulations qui ont précédé la loi, au taux porté naitre la nature des intérêts perçus dans les dans les actes, et jusqu'aux termes des paietrois années qui précèdent les poursuites, quel- mens qui y étaient fixés; mais que si le prêteur, que nom qu'on ait donné à ces intérêts, il faut lors de l'échéance, n'a pas exigé son rembourinévitablement remonter à l'origine du prêt, sement, et qu'il ait accordé, postérieurement à puisqu'il n'existe pas d'autre moyen de carac- la prohibition de la loi, une prorogation de tériser le fait qu'il s'agit d'apprécier; que ce terme, il est de principe incontestable qu'il est n'est même que par là qu'il est possible de intervenu alors entre les parties, expressément savoir si la prescription a pu commencer à ou implicitement au moins, une nouvelle concourir par la cessation de toute exaction usu-vention par laquelle le délai du remboursement raire, ou si le prêt est toujours resté entaché de l'usure qu'il avait contractée à sa naissance; ce qui rendait le fait imprescriptible, tant que cette usure ne prenait pas fin par un réglement d'intérêt non fictif conforme à la loi; Considérant, de plus sur ce point, qu'il est de jurisprudence que pour former le montant des capitaux prêtés, afin dé régler l'a

tant de l'amende dont ce délit doit motiver l'application; qu'il faut néanmoins que ces faits soient postérieurs à la loi du 3 sept. 1807; Considérant, néanmoins, que si cette loi a mis hors d'atteinte les stipulations d'intérêts anté

a été placé à une autre époque; mais que du moment que la première convention sur l'exigibilité primitivement fixée était parvenue à son terme, on ne pouvait la renouveler avec les mêmes clauses sur le taux de l'intérêt, sans contrevenir à la loi qui prohibait toute stipulation semblable, postérieure à sa publication; d'où il suit que si un intérêt usuraire a été perçu sur

TASSY C. MARCOMBE.

Les héritiers Tassy étaient en instance pour le partage des biens composant la succession de leur auteur. Ils assignèrent en rapport plusieurs détenteurs de ces biens. Le sieur Marcombe, qui était du nombre, ne comparut pas sur la première assignation. Un jugement de jonction fut rendu contre lui, et lai fut signifie dans la forme prescrite par l'art. 153, C. procéd. Alors il constitua son avoué; mais cet avoué ne s'étant pas présenté au jour indiqué pour l'audience, un jugement du 9 juin 1819, obtenu contre lui par défaut, faute de plaider, adjugea la demande originaire.

Le sieur Marcombe forma opposition à ce ju

une créance antérieure à la loi prohibitive, mais ên vertu d'une prorogation de terme convenue postérieurement à la loi, ce fait rentre sous l'application des dispositions pénales, quant à la somme principale productive de ces nouveaux intérêts.......;- Considérant que les actes réitérés de prêts usuraires que X... a faits, le grand nombre d'individus avec lesquels il a eu a traiter à ce sujet, le long-temps pendant lequel il s'est adonné à ces négociations usuraires, prouvent qu'il s'est livré habituellement à l'usure, et qu'il a été bien jugé en le déclarant convaincu de ce délit ;-Considérant que l'art. 4, L. 3 sept. 1807, donne la faculté aux tribunaux d'élever l'amende qui doit être prononcée contre le coupable d'habitude d'usure, à la moitié des capitaux prêtés à usure; que les circons-gement. Mais la dame Tassy l'y soutint non-retances qui ressortent de toutes les parties de l'instruction militent contre le prévenu, pour déterminer à porter la condamnation au maximum de l'amende qu'il a encourue; Qu'ici, les capitaux qu'il a prétés à usure forment une somme de 17,511 fr. 50 c., dont la moitié est 8,755 fr. 75 c. : — Par ces motifs, en premier lieu,DIT qu'il a été mal jugé 1° par les trente-huitième, quatorzième et vingt-quatrième dispositions; décharge l'appelant des condamnations résultant de ces chefs du jugement; -2° Par la onzième, en ce qu'elle devait porter 400 fr. seulement, et non 814 fr.; 3° par les dispositions où les intérêts retenus en dedans n'ont pas été déduits des sommes portées dans les actes de prêt, lesquelles dispositions sont rectifiées par le présent; - En second lieu,

Dit qu'il a été bien jugé par toutes les autres dispositions du jugement; -Déclare l'appelant sans griefs à cet égard;- Le déclare convaincu du délit d'habitude d'usure, et en vertu de l'art. 4, L. 3 sept. 1807; Condamne ledit X... à l'amende de 8,755 fr. 75 c., et en tous les dépens, etc. »

COUR ROYALE DE RIOM. (17 février.) L'art. 153, C. procéd., qui déclare non susceptible d'opposition le jugement par défaut qui intervient après un jugement de jonction, est inapplicable même au cas où ce second jugement a été rendu par défaut contre avoué constitué (1).

(1) Pour la recevabilité de l'opposition on disait que l'art. 153, C. procéd., n'est applicable qu'au défaut faute de comparoir; que cet article suppose évidemment que la partie ne se présentera ni sur la première ni sur la seconde assignation; mais que si elle comparaît, si elle constitue un avoué qui ne se trouve pas à l'audience, le jugement est alors un defaut ordinaire contre lequel la voie de l'opposition est ouverte; que dans ce cas on ne doit plus recourir à la disposition de l'art. 153, mais bien à celle de l'art. 157, qui déclare susceptible d'opposition tout jugement rendu contre une partie ayant un avoué; qu'enfin c'est dans ce sens que l'art. 153 avait été expliqué par un arrêt de la cour de cassation du 26 mai 1814 (V. à sa date). Mais on opposait à ce système l'art. 153, C. procéd., qui porte: « Si de deux » ou de plusieurs parties assignées Pane fait défaut » et l'autre comparait, le profit du défaut sera joint, » et le jugement de jonction sera signifié à la partie défaillante par un huissier commis; la signification contiendra assignation au jour auquel la cause sera » appelée, et il sora statue par un ne sera pas susceptible, d'opposition

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cevable. Cependant, un jugement du 29 du même mois reçut l'opposition pour la forme, et, tous droits des parties réservés, sursit pendant deux mois pour la mise en cause de plusieurs co-héritiers absens.

Appel par la dame Tassy.-Elle prétend qu'aux termes de l'art. 153, C. procéd., les premiers juges auraient dû déclarer Marcombe purement et simplement non-recevable dans som opposi tion au jugement qui le condamne à rapporter.

DU 17 FEV. 1826, arr. cour royale Riom; MM. Grenier, 1er prés.; Archon-Desperouses, 1er av. gén.; de Vissac et Godemel, av.

« LA COUR, Attendu que le jugement dù 9 juin 1819, auquel Marcombe a formé opposition, avait été précédé d'un jugement rendu par défaut, et portant jonction, en date du 28 avr. 1813, lequel avait été légalement signifié, et que, dés-iors, aux termes de l'art. 163, C. proved. civ., l'opposition à ce jugement était non-recevable; Attendu que Marcombe n'est pas fondé à dire que son opposition a été identifdiée par la dame Tassy avec les nouvelles demandes formées par celui-ci sur le fond, par la requête du 9 sepi. 1823, et qu'ainsi la dame Tassy a renoncé, au moins implicitement, à la fin de non-recevoir par laquelle elle aurait pu écarter l'opposition; qu'en effet, par cette requête,

T

153, être réputé contradictoire, et n'est susceptible du jugement de jonction doit, aux termes de l'art. d'opposition dans aucune hypothèse. Que la partie défaillante ait constitué avoué ou qu'elle soit restée dans une inaction absolue, peu importe; il suffit qu'elle-même ou son avoué ne comparaisse pas au jour indiqué par la signification pour que le jugement soit irrévocable à son egard. D'ailleurs les motifs de la loi se conçoivent et s'expliquent aisément. Il fal→ lait concilier les intérêts de la partie défaillante avee les besoins de la justice. Or, en ordonnant que le ju gement de jonction serait signifié par un huissier commis, avec assignation au jour auquel la cause serait appelée, le legislateur prévenait toute espèce de fraude et s'assuraît que si la partie assignée ne se présentait pas, ce serait uniquement sa faute. A avait donc par là même suffisamment pourvu à la conservation des droits du défaillant. Mais fallait en même temps s'occuper de ceux des autres parties en cause; et de là la disposition finale de l'art. 153, qui veut qu'au jour indiqué pour l'audience il soit statué par un seul jugement, qui ne sera pas susceptible d'opposition. Vouloir excepter de cette disposition le cas où, sur la seconde assignation, le défaillant a constitué avoué, bien que cet avoué ne comparaisse pas, c'est élever une prétention derisoire, puisque dans ce cas la

t plus funeste que le defaut

t'egard des parties, un parution de l'avoue aurait, sait-on, le jugement qui intervient sur la signification de constitution, celui de retarder le jugement.

la dame Tassy a expressément conclu à ce que Marcombe fût déclaré non-recevable dans son opposition, et en conséquence, elle a pris des conclusions tendant uniquement à l'exécution du jugement; - Attendu que, dans cet état de choses, ce n'était pas le cas, de la part des premiers juges, de statuer ainsi qu'ils l'ont fait par le jugement dont est appel; qu'il devenait indispensable de déclarer Marcombe purement et simplement non-recevable dans son opposition, et que le dispositif de leur jugement est ouvertement en contradiction à l'art. 153, C. procéd. civ., Dir qu'il a été mal jugé; -Emendant, · Déclare l'opposition au jugement du 9 juin 1819 non-recevable, etc. »

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COUR DE CASSATION. (18 février.) Celui qui tient un billard public où il admet - à prix d'argent toute personne qui veut jouer, est assujéti aux visites et exercices des employés des contributions indirectes, et ne peut exiger que ces employés se conforment à l'art. 237, L. 28 avr. 1816, qui ne concerne que les particuliers (1).

Lorsque les employés des contributions indirecies se présentent chez un assujéli pour y procéder à leurs exercices, ils ne sont point obligés de luz déclarer l'objet de leur visile.

Lorsqu'un procès-verbal régulier des employés des contributions indirectes constate qu'ils se sont introduits chez un individu comme tenant un billard public, et qu'ils lui ont déclaré procès-verbal en vertu de l'art. 13, · arrêté du 3 pluv. an VI, relatif aux carles à jouer, et de l'art. 167, L. 28 avr. 1816, le tribunal ne peut, sans violer la foi due à ce procès-verbal jusqu'à inscription de faux, déclarer que c'était pour y rechercher un débil de boissons el induire de là que cet ·· individu n'est pas coupable de refus d'exercice.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES C. CISSEY.

DU 18 FÉV. 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Portalis, prés.; Chasle, rapp.; Laplagne-Barris, av. gén.; Roger, av.

--

« LA COUR, Vu les art. 56, L. 9 vendém. an VI, 12 et 13, arrêté 3 pluv. an VI; 81, L. 5 vent. an XI; les art. 26, décr. 1er germin. an XIII, et 167 et 237, L. 28 avr. 1816;Allenda qu'il est constant au procès que le défendeur tenait un billard public où il admetfait, à prix d'argent, toutes personnes qui vouJaient jouer; qu'en cette qualité, et d'après les lois et réglemens précités, il était assujéti aux visites et exercices des préposés de l'administration; et conséquemment que les dispositions de l'art. 237, L. 28 avr. 1816, lui étaient étrangères, puisqu'elles ne concernent que les particuliers qui ne sont point sujets aux exercices des employés; Qu'ainsi il n'importait nullement qu'ils fussent ou non en règle, sous le rapport de l'exécution de cet article, lorsqu'ils se présentèrent devant le domicile du défendeur pour y entrer et procéder à leur exercice ordinaire, puisque cette exécution était surabondante dans l'espèce; - Qu'il n'importerait pas plus que les employés étant devant la porte de ce domicile eussent ou non manifesté leur

(1) V. Cass., 20 nov. 1824, aff. Lamothe,

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intention de vérifier s'il vendait des boissons en fraude; Qu'aucuue loi ne les oblige, lorsque la loi leur attribue le droit d'entrer librement chez un assujéti à leur exercice, à lui déclarer quel est l'objet de la visite qu'ils se proposent de faire; que, d'ailleurs, cette déclaration qu'ils feraient d'un objet particulier serait inutile, et ne les empêcherait pas de saisir tous les autres objets qu'ils pourraient trouver en contravention aux lois, dans le cours de leurs visites; Qu'au surplus il fut constaté, par le procès-verbal du 4 mai 1823, que les employés qualifièrent le défendeur comme tenant un billard public; que ce fut même en sa qualité d'entrepreneur de billard public qu'ils lui déclarèrent procès-verbal de son refus d'exercice, et qu'ils fondèrent leur droit de visite sur les art. 13, arrêté 3 pluv. an VI, et 167, L. 28 avr. 1816; - Attendu qu'il suit des lois, réglemens et des faits ci-dessus rappelés que le tribunal d'Evreux a violé lesdites lois, en motivant son jugement sur ce que le défendeur n'était pas sujet aux exercices; en déclarant, contre la foi due au procès-verbal, que ce n'était point comme tenant billard que les employés étaient arrivés à son domicile, mais bien pour établir qu'il vendait des boissons, et en concluant de ce fait que le défendeur n'était point coupable de refus d'exercice; et que, d'ailleurs, ee tribunal a fait une fausse application de . l'art. 237, L. 28 avr. 1816,- CASSE, etc. »

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COUR ROYALE DE PARIS. (18 février.) Lorsqu'un débiteur saisi immobilierement a fait des offres réelles, dans lesquelles il n'a offert qu'une certaine somme, sauf à parfaire, pour les frais de poursuite, el qu'après la signification qui lui a été faite de la Laxe des frais, il ne s'est pas entièrement libéré, on peut poursuivre contre lui l'adjudication définitive.

BARRIER C. RINET ET ARCHINARD.

Le sieur Archinard, poursuivi immobilièrement par le sieur Barrier, lui fait faire des offres réelles de tout ce qu'il lui devait, avec 50 f., pour les frais de poursuite, sauf à parfaire. Quelque temps après, la taxe lui est signifiée, mais ne s'étant pas libéré au jour indiqué pour l'adjudication définitive, il y est procédé nonobstant ses offres, et le sieur Rinet est déclaré adjudicataire. - Archinard assigne devant la cour le créancier et l'adjudicataire, pour voir déclarer nulle l'adjudication faite au mépris de ses offres.

DU 18 FÉV. 1826, arr. cour royale Paris, 3o ch.; MM. Dupaty, prés.; Brisout de Barneville, subst. (Concl. conf.) Lamy, Baron et Glandaz, av.

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