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faile aux enfans qui ont répudié la succession, ni à appeler des jugemens qui l'ont ordonnée, alors même que ce créancier n'aurail point élé mis en cause (1).

FERON C. ENFANS LETOT.

Letot meurt en l'an VIII. Ses enfans renoncent à sa succession et font assigner les créanciers connus en délivrance de leur tiers coutumier. Cette délivrance est ordonnée par jugemens des 17 brum. et 29 frim., an XI, et les créanciers, ayant eux-mêmes obtenu l'envoi en possession des biens compris dans leur lot, les firent vendre en justice. Tout paraissait ainsi terminé, lorsqu'en 1820, le sieur Feron de Renemesnil, créancier de Letot père, mais qui n'avait point été appelé dans les instances sur lesquelles étaient intervenus les jugemens susdates, fit assigner les enfans Letot au paiement de sa créance.

Le 15 mai 1822, jugement qui les condamne effectivement à payer.

Appel des parties condamnées. Appel incident par Feron des jugemens de l'an XI qui avaient fait délivrance du tiers coutumier.

Le 10 dée. 1822, arrêt de la cour de Caen qui annulle le jugement de condamnation, et déclare Feron non-recevable tant dans sa demande principale que dans son appel incident, -Attendu que Feron a été dûment appelé, lors des jugemens de l'an XI, par l'intimation générale faite à tous les créanciers absens, ou dont les créances n'étaient pas connues, et que, dans tous les actes d'exécution qui ont suivi les jugemens qui ordonnaient le partage entre les enfans Letot et les créanciers de leur père, les absens ont été valablement représentés par les créanciers présens. »>

Pourvoi de Feron pour violation des art. 5 et 12, tit. 27, ord. 1667, en ce que l'arrêt attaqué, contrairement à ces dispositions législatives, décidait qu'une partie peut être liée par des jugemens lors desquels elle n'a point été appelée, qui n'ont point été rendus avec elle, et auxquels elle n'a point acquiescé.

Du 22 FÉV. 1826, arrêt cour cass., ch. civ.; MM. Brisson, prés.; Poriquet, rapp.; de Vatimesnil, av. gen. (Concl. conf.) -Nicod et

Odilon Barrot, av..

* LA COUR (après délibéré en la chambre du conseil), Vu les art. 5 et 12, tit. 27, ord. 1667;

Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt dénoncé qu'il ait été produit par les demandeurs aucune pièce tendant à prouver que Feron ait été personnellement appelé dans les instances sur lesquelles sont intervenus les jugemens des 17 et 22 brum., et 29 frim. an XI, ou qu'il en ait personnellement consenti l'exécution; et que la cour royale n'a cité ni loi, ni réglement ou usage généralement admis dans le ressort de la ci-devant cout. de Normandie qui, pour le eas spécial dont il s'agit au procès, ait dérogé au droit commun; Qu'il suit de là qu'en déclarant le sieur Feron non-recevable dans son appel incident des trois jugemens des 17 et 22 brum., et 29 frim. an XI, la cour royale a violé expressément les art. 5 et 12, tit, 27, ord. 1667, - CASSE, etc. (2) »

(1) V. Rouen, 26 avr. 1827.

(2) V., par suite du renvoi, Rouen, 26 avr. 1827.

COUR ROYALE DE LIMOGES. (23 février.) Une donation déguisée sous la forme d'une venle n'en a pas moins le caractère d'une véritable donation, el c'est la loi du temps où l'acte a été passé qui doit en déterminer la validilė (1).

PENTHON C. PINTHON.

Le 18 oct. 1793, acte par lequel Arnaud Pinthon se reconnaît débiteur, envers son fils Antoine, de 5,900 fr. Pour se libérer, il le subroge à la vente d'un domaine qui lui avait été consentie par le sieur Pâris, à la charge par Antoine de payer au vendeur le capital d'une rente constituée de 4,050 fr. Le 5 prair. an III, Antoine paie cette somme.

En 1817, décès de Pinthon père; instance en partage de sa succession. François Pinthon, son second fils, demande la nullité du contrat de vente de 1793, comme renfermant, au profit d'Antoine son frère, un avantage indirect.

Le 2 janv. 1822, jugement du tribunal d'Aubusson qui prononce cette nullité.

-

Appel par Antoine. - Il soutient que la vente a été sincère; que, dans tous les cas, en admettant qu'il ne fût pas créancier de son père pour 5,900 fr. comme l'acte le porte, il n'y aurait pas lieu de prononcer la nullité de la vente, mais seulement d'ordonner le rapport de la somme indument compensée; qu'en effet, son père avait la capacité de vendre et lui celle d'acheter, et qu'il a été convenu d'un prix ; qu'en conséquence, la vente est parfaite; que tout ce qu'on pourrait admettre, c'est que l'immeuble n'a pas été porté à sa juste valeur, et ce seraitalors le cas de faire raison de la plus-value; mais que cette supposition n'est même pas fondée, comme il sera facile de s'en convaincre en nommant des experts pour estimer l'immeuble.

Il prétend, en outre et subsidiairement, que, quand même on déclarerait la vente nulle, elle doit valoir jusqu'à concurrence de la quotité disponible; et que cette quotité doit se régler d'après la loi du décès et non d'après celle qui existait à l'époque de la vente.

Du 23 FÉV. 1826, arr. cour royale Limoges, ch. civ.; MM. Dumont-Saint-Priest, Géry, Dulac et Peconnet, av.

« LA COUR, En ce qui concerne la ques

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tion de savoir si la vente du domaine de la Fosse, faite par Arnaud Pinthon à Antoine Pinthon, le 18 oct. 1793, doit être considérée comme une vente sincère et valable; Attendu que cette vente a été consentie par le père au fils; que rien ne justifie au procès que le père eût un besoin pressant de vendre, et surtout que le fils eût des moyens suffisans pour faire cette acquisition, et qu'enfin il n'est justifié de paiemens réels et effectifs du prix que pour une très faible somme; que si on rapproche cette circonstance des considérations que cette vente a eu lieu sous l'empire d'une loi qui prohibait les avantages en ligne directe, qu'elle a été faite peu de jours avant le mariage d'Antoine Pinthon, et qu'il est présumable qu'elle a eu lieu pour faciliter ledit mariage, en faisant, en fa→ veur du futur indirectement, une disposition que la loi ne permettait pas de faire directe

(1) V. Cass., 9 flor. án VII, et la note; Con flans, Jurisp. des success., p. 415, no 15,

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ment; qu'enfin Arnaud Pinthon avait l'intention de faire des avantages à son fils, puisque cette intention est exprimée dans le contrat même, on ne peut s'empêcher de rester convaincu que la vente du 18 oct. 1793 est une donation déguisée sous la forme d'un contrat onéreux; Attendu que la vérification par experts de la valeur du domaine vendu, à l'époque de la vente, subsidiairement demandée par Antoine Pinthon, ne pouvant, quel qu'en fût le résultat, apporter aucun changement à la conviction de simulation résultant des considérations qui viennent d'être exprimées, il n'y a pas lieu d'ordonner le préalable demandé à cet égard; Attendu que l'acte du 18 oct. 1793, étant reconnu n'être qu'une donation déguisée sous la forme d'une vente, cet acte, considéré comme vente, est frappé de nullité dans son essence, et n'a pu, dès-lors, transférer à Antoine Pinthon la propriété de l'objet vendu ; qu'ainsi, on doit considérer, comme étant sans fondement, le système subsidiairement soutenu par Antoine Pinthon, d'après lequel il a prétendu qu'aucune loi ne prohibait une vente entre le père et le fils; et que, le paiement réel d'une partie du prix n'étant pas contesté, la vente dont s'agit avait eu lieu entre personnes ayant capacité pour contracter; qu'elle avait eu un prix, et que, dès-lors, elle devait produire effet, au moins quant à la translation de la propriété de l'objet vendu, sauf à annuler, comme simulée et comme avantage indirect, la partie du paiement qui ne serait pas justifiée être sincère ;En ce qui concerne la question de savoir si la vente dont s'agit, considérée comme donation déguisée, peut valoir jusqu'à concurrence de la quotité disponible, telle qu'elle est réglée par le Code civ., sous l'empire duquel Arnaud Pinthon est mort, - Attendu qu'il est de principe que les effets d'une disposition à titre gratuit, lorsqu'elle est irrévocable, et qu'elle saisit le donataire, doivent être appréciés d'après les lois existant au moment de la donation; - Attendu qu'on ne peut assimiler une donation déguisée sous la forme d'une vente, qu'à une donation entre vifs qui a saisi actuellement le donataire, et qui était irrévocable de la part du donateur, puisqu'il s'interdisait, en transmettant l'objet donné sous la forme d'une vente, la faculté d'en disposer, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux; Attendu que la donation déguisée sous la forme d'une vente, ayant eu lieu sous l'empire de la loi du 7 mars 1793, c'est d'après les dispositions de cette loi que les effets de ladite donation doivent être appréciés; - Attendu que la loi du 7 mars 1793 prohibait tout avantage en ligne directe; qu'ainsi le père et le fils, par un acte sous la forme extérieure d'un contrat à titre onéreux, cherchaient à éluder la prohibition de la loi, et faisaient ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire; que, dès-lors, la donation déguisée du 18 oct. a été frappée, des son origine, de nullité quant à tout ce qui excédait la portion légale du donataire dans les biens du donateur; que les effets de cette donation ainsi irrévocablement fixés par la loi du temps où elle avait lieu, n'ont pu être changés par une loi postérieure; qu'il est d'ailleurs évident que si le sieur Arnaud Pinthon, faisant tout ou vertement ce qu'il a fait sous une forme déguisée, eût disposé en faveur d'Antoine Pinthon son fils, par une donation entre vifs, avec dessaisissement actuel du domaine de la Fosse, une telle disposition, frappée de nullité dans son origine par la loi du 7 mars 1793, n'aurait

pu produire effet quant à la quotité disponible déterminée par le Code civ., et qu'il serait inconséquent d'admettre qu'un acte, frauduleusement déguisé, pût produire plus d'effet que l'acte véritable qu'il dissimule; qu'il suit de ce qui vient d'être dit, que l'acte du 18 oct. 1793 ne peut produire effet, ni comme vente, ni comme donation, quant à la portion disponible déterminée par le Code civ.; qu'il a pu seulement assurer à Antoine Pinthon la portion héréditaire qui pouvait lui revenir dans la succession de son père, et qu'on ne peut faire produire à cet acte d'autre effet que celui de retenir, sur le domaine de la Fossé, sadite part héréditaire dans la succession de son père: Par ces motifs, MET l'appel au néant, etc. »

-

COUR ROYALE DE TOULOUSE. (23 février.) La résistance avec violence et voies de fait opposée à des gendarmes qui se sont introduits la nuit, sans mandat légal, dans le domicile d'un citoyen, ne constitue pas le délit de rébellion envers les dépositaires de la force publique (1). C. pén., art. 209.

MINISTÈRE PUBLIC C. PHILIPPON.

Dans la nuit du 24 déc. 1825, des gendarmes s'introduisirent au domicile da sieur Philippon, pour procéder à l'arrestation d'un de ses engendarmes, la famille Philippon éteignit les Jufans signalé comme déserteur. - A la vue des mières, fondit sur les gendarmes, les repoussa par des coups, et jeta même l'un des gendarmes par la fenêtre. Une procédure ayant été instruite contre les divers membres de cette fa-. mille, comme prévenus de rébellion envers les du conseil décerna une ordonnance de prise de dépositaires de la force publique, la chambre corps. - La cause fut soumise à la cour royale. DU 23 FÉV. 1826, arr. cour royale Toulouse, ch. d'acc.

« LA COUR, - Attendu que l'asile des citoyens est inviolable; que les gendarmes n'avaient aucun mandat formel et qu'ils s'étaient introduits illégalement au domicile de PhilipORDONNE la mise en liberté des prẻ

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pon, venus, etc. »

COUR SUPÉRIEURE DE BRUXELLES.
(23 février.)

La disposition de l'art. 465, C. civ., portant que l'autorisation du conseil de famille est nécessaire au luleur pour provoquer un partage est d'ordre public; dès-lors, le défaut d'autorisation peut être opposé au luteur en instance d'appel, bien qu'il ne l'ail point été devant le premier juge.

Mais celui qui oppose pour la première fois en appel ce défaut d'autorisation peut être condamné à une partie des frais qui n'auraient point été faits s'il l'eût opposé devant le premier juge.

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les contestations élevées entre les héritiers D..., relativement aux biens dont se composent les successions de leurs père et mère et autres ascendans, détermine les droits de chacun d'eux dans ces successions. Les sieurs M... et A..., en leur qualité de tuteurs de ceux des héritiers D... qui sont encore mineurs, provoquent ensuite le partage des mêmes successions; et un jugement du 22 mai 1823 ordonne qu'il y soit procédé sur le pied du jugement du 13 fév.

1822.

L'un des héritiers D... appelle du jugement qui ordonne le partage; il soutient que les sieurs M... et A... n'ont pas eu le droit de le provoquer, á défaut d'y avoir préalablement été autorisés par le conseil de famille, ainsi que le prescrit Part. 465, C. civ. Ceux-ci reconnaissent que l'autorisation du conseil de famille n'a été ni demandée, ni obtenue; mais ils prétendent que c'était devant le premier juge que l'appelant aurait dû opposer ce défaut d'autorisation; que loin de le faire, il y avait contesté avec eux d'où il suivait qu'il devait être non-recevable. Ils soutiennent encore qu'il y a d'autant moins lieu d'avoir égard à l'exception qu'il oppose, que les autres héritiers majeurs consentent qu'il soit procédé au partage, nonobstant ce défaut d'autorisation.

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-

LA COUR, Attendu que, d'après le jugement du 13 fév. 1822, le différend entre parties se borne à l'opération du partage de la succession de leurs père et mère et aïeuls respectifs, sur le pied du même jugement;' Attendu que les intimés Jean François M... et A..., en leur qualité de tuteurs, n'avaient point qualité pour procéder à ce partage, sans y être autorisés par un conseil de famille; Qu'en conséquence le premier juge, à défaut de cette autorisation dans le chef de ces tuteurs, n'a pu, ainsi qu'il l'a fait par son jugement du 22 mai 1823, ordonner le partage, bien que l'appelant n'eût point élevé d'exception à cet égard, vu que cette exception est d'ordre public; — Attendu qu'il est indifférent qu'il y ait des majeurs parmi les intimés, puisque le partage d'une succession ne peut se faire qu'entre tous les ayant-droit qualifiés, et que ces majeurs doivent s'imputer à eux-mêmes de s'être réunis à des tuteurs sans qualité; - Attendu cependant que bien que les tuteurs dussent savoir qu'ils n'avaient point qualité pour intenter et poursuivre le procès dont il s'agit, sans y être autorisés par le conseil de famille, l'appelant néanmoins n'a jamais contesté leur qualité, et a ainsi également donné lieu aux frais engendrés: Par ces motifs, MET le jugement au néant; - Déclare les intimés, demandeurs originaires, non-recevables modo et forma; les parties entières de poursuivre leurs droits par nouvelle instance; Condamne l'appelant à la moitié des frais, et les intimés à l'autre moitié, ete. »

COUR DE CASSATION. (24 février.) C'est à la cour de cassation et non à la cour royale qu'il appartient de statuer par voie de réglement de juges, sur un conflit negauf existant entre un tribunal correctionnel el un tribunal de simple police, quoiqu'ils

soient situés dans le ressort de la même cour royale (1). C. inst. crim., art. 526. Les tribunaux de simple police sont compélens pour connaître des contraventions aux réglemens de police, commises en récidive (2). C. inst. crim., art. 137; C. pén., art: 474. Les contraventions commises en récidive, aux réglemens de police, ne peuvent pas être punies d'un emprisonnement de plus de trois jours (3). C. pén., art. 474.

RÉGLEMENT DE JUGES.-AFF. GILLARD ET AUTRES.

DU 24 FÉV. 1826, arr. cour cass., eh. crim.; MM. Portalis, prés.; Chasle, rapp.; LaplagneBarris, av. gén.

« LA COUR, Vu la requête du procureur du roi près le tribunal de Valenciennes, tentice son libre cours, lequel est interrompu par dant à ce qu'il plaise à la cour rendre à la jusun conflit négatif qui s'est élevé entre les tribunaux de simple police de Saint-Amand et de police correctionnelle de Valenciennes, qui se sont déclarés incompétens pour connaître de l'affaire poursuivie contre Mathieu Gillard et autres habitans de Saint-Amand, prévenus d'être contrevenus, par récidive, à un réglement de police municipale du 24 sept. 1824;

Vu aussi les deux jugemens rendus par lesdits tribunaux, les 14 déc. 1825 et 7 janv. 1826, par lesquels ils se sont déclarés incompétens;

Qu'ainsi

Vu enfin les art. 27, tit. 1er, L. 19 juill. 1791; 4, tit. 2, L. 6 oct. même année; 600 et 606, C. 3 brum. an IV, et 479, C. pén. 1810; Attendu que, d'après les dispositions des deux premières de ces lois, seules applicables à l'espèce, les amendes seulement doivent être doublées en cas de récidive; qu'ainsi, il ne peut être prononcé, en cas de récidive, pour les faits auxquels s'appliquent les dispositions pénales du Code 3 brum. an IV, une peine d'emprisonnement dont la durée excéde celle déterminée par les art. 600 et 606, dit Code; Îes tribunaux de police pouvant, dans l'état ac tuel de la législation, et d'après les dispositions de l'art. 479, C. pén. 1810, condamner les contrevenans, sans sortir des bornes de leur pouvoir, à des amendes d'une valeur double du maximum de celles qui sont fixées par les art. 600 et 606, C. 3 brum. an IV, sans que l'emprisonnement puisse être porté au-delà de trois jours, sont compétens pour juger les contraventions aux réglemens de police municipale commises en récidive: Faisant droit sur la requête dudit procureur du roi, et statuant par réglement de juges, en vertu des pouvoirs qui lui sont accordés par les art. 526, 536 et 542, C. inst. crim., sans s'arrêter ni avoir égard au jugement du tribunal de simple police de SaintAmand du 14 déc. 1825, lequel demeure nul et comme non avenu, RENVOIE l'affaire et les parties devant le tribunal de simple police de Valenciennes, pour y être procédé à l'instruction et au jugement, conformément à la loi, etc.»

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COUR ROYALE DE BORDEAUX. (24 février.) Encore bien que la date d'un acte sous seingprivé ne soit rendue certaine, à l'égard des liers, par aucune des manières fixées par l'art. 1328, C. civ., elle peul cependant être réputée véritable, en raison des circonstances de la cause. Tel est le cas, par exemple, où la caution, par acle sous seingprivé, d'un localaire a payé pour ce dernier, et sur des quillances sous seing-privé les loyers dus au propriétaire.

En pareil cas, la caution peut même être, à l'égard des tiers, réputée subrogée, à partir du jour de l'acte de cautionnement, dans le privilége du propriétaire (1).

NOAILLY C. BECHET ET AUTRES.

Par suite de la vente du fonds de commerce de Reynal et Mazeau, libraires à Bordeaux, une distribution par contribution fut ouverte. Le sieur Noailly réclame privilége pour la somme de 2,250 fr., qu'il dit avoir payée, comme caution de ces libraires, à Fonfréde, propriétaire de la maison où ils avaient leur magasin, et où se trouvaient les effets vendus, et cela pour les loyers échus depuis le 1er juin 1822 jusqu'au 1er mars 1825. Noailly produit, à l'appui de sa prétention, une police de location sous seingprivé datée du 5 sept. 1821, mais enregistrée seulement le 24 sept. 1824, dans laquelle il est établi caution de Reynal et de Mazeau; il invoque en outre diverses quittances de 1824 et fév. 1825, constatant le paiement des loyers réclamés.

Béchet et autres créanciers contestent ce privilége, sur ce que la police de location n'ayant date certaine à leur égard qu'à partir du 4 sept. 1824, jour de son enregistrement, Noailly ne saurait réclamer privilége comme caution que pour les loyers échus dès cette époque. Toutefois, les créanciers n'arguent d'aucune circonstance de fraude.

Le 22 août 1825, jugement qui accueille le système des créanciers. - Appel de Noailly.

DU 24 FEV. 1825, arr. cour royale Bordeaux, 4 ch.; MM. Duprat, près. ; Desmirail, av. gén.; Devès et Bouthier, av.

« LA COUR, Attendn que la loi accorde un privilége au propriétaire pour le paiement des loyers; que ce privilége passe sur la tête de la caution qui a payé la dette, laquelle est subrogée de plein droit à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur; Attendu que Reynal et Mazeau étaient locataires d'une partie de maison appartenant à Henri Fonfréde; que Noailly s'était engagé comme caution envers ce propriétaire; que c'est en qualité de caution qu'il lui a payé la somme de 2,250 fr., et que les intimés ne contestent pas ce paiement; qu'ils consentent que Noailly en soit remboursé au marc le franc; que ces faits sont établis 1° par une police de location sous seing - privé du 5 sept. 1821, enregistrée le 24 sept. 1824; 2o par

(1) V. Besançon, 15 fév. 1827.-Jugé au contraire que l'art. 1328, C. civ., est limitatif et non démonstratif. V. Grenoble, 28 oct. 1816; Cass., 25 janv. 1825, et Bordeaux, 27 janv. 1829.

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COUR ROYALE DE BOURGES. (24 février.) C'est un usage constant dans le département du Cher que le fermier entrant serre la récolle du fermier sortant, si celui-ci l'avait à son entrée serrée pour son prédécesseur, el s'il consent à laisser les pailles dans son domaine.

Si le fermier entrant ne veut pas serrer la recolle, le fermier sortant peul actionner le propriétaire directement pour le forcer à la serrer lui-même ou à la faire serrer par son nouveau fermier. C. civ., art. 1777. JARRE C. DELHOMME.

DU 24 FÉV. 1826, arr. cour royale Bourges; MM. Delamétherie, prés.; Fravaton et Brisson, av.

« LA COUR,

Considérant qu'aux termes

de l'art. 1777 le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture les logemens convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante, et réciproquement le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logemens convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages et pour les récoltes restant à faire; que, dans l'un ou l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux;Considérant que l'usage constant, dans le département du Cher, est que le fermier entrant conduise dans la grange du domaine la récolte que laisse dans les champs le fermier sortant; Considérant que si Delhomme a conduit son entrée la récolte du fermier auquel il a succédé, ainsi qu'il offre de le prouver, et qu'il l'ait conduite huit autres fois dans le cours d'un bail de neuf ans comme le reconnaît le sieur Jarre, l'usage ne permettait pas qu'on exigeàt de lui une nouvelle conduite; - Considérant que le sieur Jarre excipant de la clause du bail fait à Delhomme, qui l'oblige à conduire le quart du propriétaire avec ses charrettes, chevaux et charretiers, dans la grange ordinaire de Soupize, observe qu'il n'est pas dispensé de cette obligation pour la dernière année de son bail; que cependant Delhomme ne l'ayant pas remplie, il a été forcé, lui propriétaire, de faire conduire sa récolte; il en conclut que Delhomme doit lui rembourser les frais qu'il a occasionés ; - Considérant que, réellement la portion du sieur Jarre dans la récolte devait être conduite dans la grange la dernière année du bail de Delhomme, ainsi que pendant son cours, mais que seulement cette charge passait au fermier qui prenait la place de Delhomme, en supposant que celui-ci eût serré la récolte en entrant dans ce domaine; Considérant que le sieur Jarre reponsse cette idée parce que n'ayant fait, dit-il, aucune convention à cet égard avec son nouveau fermier, il n'aurait pas eu le moyen de l'y contraindre; - Mais attendu que l'obligation de ce fermier entrant est écrite dans l'article précité, expli

qué par l'usage local ; que la loi exigeant de lui qu'il procure au fermier sortant les facilités pour les récoltes restant à faire, et l'usage des lieux ayant déterminé qu'une des facilités dues à ce fermier sortant, était de conduire la récolte qu'il laisse dans les champs, le successeur de Delhomme n'a pu s'y refuser; - Considérant d'ailleurs que cette charge imposée au fermier entrant n'est pas une charge gratuite, puisque le fermier qui le remplacera lui en donnera le dédommagement; que sans cet arrangement sage, l'exécution de la clause réclamée par le sieur Jarre serait pour ainsi dire impossible dans le cas où le fermier sortant, ou assez riche ou ruiné, renoncerait à la culture et n'aurait plus de harnais de labourage; qu'elle serait encore extrêmement difficile si, comme dans l'espèce, ce fermier entrait dans un domaine éloigné; qu'à l'époque de la dernière récolte, n'ayant dans celui qu'il a quitté, ni charrettes, ni chevaux, ni charretiers, ne pouvant même y en placer momentanément, puisque tous les lieux sont occupés par son successeur, il se trouverait dans un embarras extrême: embarras qui pourrait nuire au propriétaire dont la récolte ne serait pas conduite ou le serait tardivement, tandis que dans l'état actuel des choses les intérêts du maitre, comme ceux du fermier, sont parfaitement à couvert; ·Considérant que Delhomme a traité avec le sieur Tristan, alors propriétaire de Soupize, et qu'ils connaissaient l'un et l'autre l'usage du pays; que le sieur Jarre l'eût sans doute respecté, sí, nouvel habitant du département, il eût eu le temps d'être instruit de quelle manière on y exécutait l'art. 1777; - A MIS et met l'appellation au néant; - Ordonne que le jugement de première instance sortira son plein et entier effet, etc. »>

COUR ROYALE DE LIMOGES. (24 février.) Lorsqu'il s'agit de décider si un jugement qui statue sur la distribution du prix d'un immeuble vendu plus de 1,000 fr., et qui n'adjuge qu'une somme de 300 fr. au créancier poursuivant la distribution, seul demandeur au procès, a été rendu en premier ou en dernier ressort, on doit prendre en considération, non le montant de la créance adjugée, mais la totalité de la somme à distribuer (1).

On ne peut induire une renonciation au droit d'appeler de ce jugement, de la part de l'acquéreur qui a déclaré qu'il offrait de payer à qui il serait dit par justice, lorsqu'il ne s'est pas personnellement obligé d'acquiller les créances dont le paiement est ordonné (2). Ce paiement ne doit pas être effectué par l'acquéreur, nonobstant l'existence de nouvelles inscriptions survenues à la suite de la purgation des hypothèques légales, opérée par lui postérieurement au jugement portant distribution du prix.

Dans ce cas, il doit être procédé à une nou

(1) V. Limoges, 5 juin 1817, et les renvois; Aix, 9 fév. 1825; Lyon, 27 avr. 1825; Montpellier, 4 déc. 1838; Toulouse, 17 dée. 1838 (t. 1er 1839, p. 167 et 168), et le relevé de la jurisprudence, ainsi l'inque dication des auteurs.

(2) Mais V., lorsque le jugement renda est conforme aux offres, Nimes, 11 flor. an XIII, et Grenoble, 1er pluv. an IX.

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velle distribulion ou à un ordre entre tous les créanciers inscrils.

La négligence que l'acquéreur a apportée à purger les hypothèques légales le rend passible personnellement des dépens qui ont élé faits à l'occasion de la première distribulion du prix (1).

LAGRANGE-PUYMAURI C. CHABRIER.

Le sieur Lagrange-Puymauri, acquéreur, pour le prix de 1,300 fr., d'un domaine appartenant au sieur Faure, fit transcrire, et successivement notifier son contrat aux créanciers hypothécairement inscrits sur ledit domaine. Ceuxci étaient au nombre de quatre, y compris le vendeur, à raison de son privilégé pour le paiement du prix de la vente.

Le sieur Chabrier, l'un d'eux, fit assigner les autres et le sieur Lagrange-Puymauri, acquéreur, devant le tribunal de Saint-Yriex, en distribution dudit prix, sur lequel il demandait qu'il lui fût alloué, comme étant le premier inscrit, la somme de 300 fr., montant de sa créance. Les créanciers cités ne comparurent point; l'acquéreur déclara être prêt à payer à qui par justice il serait dit et ordonné ; et il intervint un jugement portant qu'il serait payé par ce dernier au sieur Chabrier la somme de 300 fr., pour laquelle il avait requis inscription.

Le sieur Lagrange-Puymauri ayant fait purger plus tard les hypothèques légales existantes contre son vendeur, il fut pris, par ceux à qui ces hypothèques appartenaient, des inscriptions pour une somme excédant le prix du domaine à distribuer, et qui toutes primaient le sieur Chabrier. L'acquéreur lui en dénonça l'état, avec déclaration qu'il ne paierait qu'à la suite d'une nouvelle distribution, ou d'après un ordre entre tous les créanciers inserits. Mais le sieur Chabrier ne tint aucun compte de cette déclaration; il poursuivit contre le sieur Lagrange-Puymauri l'exécution du jugement qu'il avait obtenu, et il fit procéder à une saisie mobilière contre lui. Celui-ci y forma opposition, et fit citer Chabrier en référé devant le président du tribunal de Saint-Yriex, pour voir ordonner qu'il serait sursis aux poursuites, jusqu'à ce qu'il eût été fait une nouvelle distribution du prix de l'immeuble par lui acquis. Cette opposition fut suivie d'une ordonnance portant qu'il n'y avait lieu à surseoir, et qu'il serait passé outre.

Dans cet état de choses, le sieur LagrangePuymauri appela tant de cette ordonnance que du jugement dont l'exécution était poursuivie.

Le sieur Chabrier prétendit que l'appel était irrecevable 1o contre l'ordonnance, en ce qu'elle n'avait été rendue qu'en exécution d'un jugement; 2o contre ce jugement, parce qu'il était en dernier ressort, les condamnations qu'il prononçait à son profit n'ayant pour objet qu'une somme de 300 fr.; qu'il avait, d'ailleurs, l'autorité de la chose irrévocablement jugée à l'égard de Lagrange-Puymauri, qui y avait formellement acquiescé en déclarant qu'il était prêt à payer à qui par justice il serait dit et ordonné ; que ce dernier avait à s'imputer de n'avoir pas purgé les hypothèques légales, avant la distribution qui avait été régulièrement faite du prix du domaine; qu'il avait assumé tous les risques attachés à ce défaut de purgation d'hypothè→ ques, et qu'il se trouvait lié par sa déclaration,

(1) V. Agen, 12 janv. 1825 et la note.

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