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valoir comme commencement de preuve par écrit (1). C. civ., art. 1326 et 1347.

DE SAINT-VIANCE C. LAVELLE.

se détermine pas spontanément et volontairement à faire le rapport d'un immeuble qui aurait été acquis pour lui seul; et que ce commencement de preuve par écrit autorise les juétablies par la loi; Attendu qu'en se repurtant au temps de l'adjudication du domaine de Violland, on voit 1°.....;- Que la réunion de ces présomptions graves, précises et concordantes, doit faire décider que le domaine de Violland fait partie du domaine héréditaire :

La dame Lavelle s'était rendue adjudicataire,ges à admettre les présomptions qui ne sont pas aux enchères publiques, du domaine de Violland, confisqué par le sieur de Saint-Viance, son père, lors de son émigration. Ce dernier étant décédé, les co-héritiers de la dame Lavelle demandérent qu'elle fit le rapport du domaine dont elle s'était rendue adjudicataire, attendu que l'acquisition avait été dans l'inté rêt de toute la famille, et payée des deniers même du père commun. Pour cela, ils fondaient leur demande sur un acte sous seingprivé, par lequel la dame Lavelle s'était obligée de faire le rapport réclamé.

La dame Lavelle répondait que l'acte était nul, n'étant rédigé qu'en un seul original, contrairement à la disposition de l'art. 1326, C. civ. Les co-héritiers de Saint-Viance répliquaient que l'acte était une simple obligation unilatérale, non soumise à la formalité de la rédaction en autant d'originaux qu'il y avait de parties; qu'en tout cas, cet acte valait comme commencement de preuve par écrit, autorisant les juges à admettre les présomptions simples, sur l'existence et la réalité de la convention. Jugement qui dispense la dame Lavelle du rapport. Appel.

DU 3 MARS 1826, arr. cour royale Bordeaux, 2 ch.; MM. Delpit, prés.; Duranteau et Hervé,

av.

Emendant,-ORDONNE que Marie-Philippe de Saint-Viance, épouse Lavelle, rapportera le domaine de Violland, etc. »

COUR ROYALE DE BOURGES. (3 mars.) En matière correctionnelle, l'avocat n'a pas, comme l'avoué, qualité pour appeler au nom de son client, sans un pouvoir spécial (1). C. inst. crim., art. 203 et 204.

D'AREMBERG C. AUCHERE.

DU 3 MARS 1826, arr. cour royale Bourges, ch. corr.; MM. Delamétherie, prés.; Mayet-Génetry, Thiot-Varennes et Fravaton, av.

« LA COUR,-Considérant que la loi accorde á un individu condamné correctionnellement le délai de dix jours pour interjeter appel du jugement; que cette action, plus encore que toutes celles portées en justice, ne peut être exercée que par la partie elle-même, ou en son nom par un fondé de pouvoir spécial; que si la loi autorise l'avoué à la former pour elle, c'est qu'en sa qualité d'officier ministériel, il la représente directement; qu'il n'en est pas de même de l'avocat qui lui a prété son ministère en première instance, parce que, hors de l'au

d'autre lien que celui de la reconnaissance qui lui est due; que, désormais étranger à son égard, il ne pourrait former d'action en son nom qu'en vertu d'un pouvoir, s'il eût voulu s'en charger; - Attendu que l'appel interjeté au nom de Chameron l'a été sans qu'on puisse présenter de lui aucun pouvoir, - DECLARE non-recevable l'appel interjeté en son nom, et le condamne aux dépens auxquels cet appel a donné lieu, etc. »

« LA COUR, - Attendu que si on ne peut pas dire, rigoureusement parlant, que la déclaration donnée par la dame Lavelle, le....., renferme une obligation unilatérale et conditionnelle, ou un contrat synallagmatique impar-dience, il n'existe entre l'avocat et son client fait, contenant une obligation principale de la part de la dame Lavelle, et des obligations accessoires à la charge de ses co-héritiers, qui auraient été ajoutées comme conditions de l'obligation principale du rapport auquel elle se reconnaissait assujétie, on trouve au moins dans cette déclaration un commencement de preuve par écrit de la légitimité du rapport réclamé par les frères de Saint-Viance. En effet, quoique la dame Lavelle n'y reconnaisse pas, en termes précis, l'obligation préexistante du rapport, cette déclaration rend très vraisemblable le fait allégué par les appelans, que la dame Lavelle n'avait fait que prêter son nom pour l'acquisition du domaine de Violland, et que ce domaine avait été acquis ou racheté dans l'intérêt de toute la famille, car un co-héritier ne

(1) V. conf. Cass., 14 frim. an XIV; Bruxelles, 9 janv. 1813; Besançon, 12 juin 1828, et Colmar, 10 juill. 1837 (t. 2 1837, p. 397).-V. aussi la loi 4, ff., de Fide instrum.; Pothier, Oblig., nos 803 et suiv.; Merlin, Rép., vo Double écrit, no 8; Toullier, Droit civil, t. 8, nos 318 et suiv.; Delvincourt, Cours de Code civil, t. 2, p. 615; Duranton, Droit français, t. 13, no 101; Rolland de Villargues, Rép. du not., vo Double écrit, no 56, et Bousquet, Dict. des contr. et oblig., vis Commencement de preuve par écrit, t. 1er, p. 555, et Preuve des obligations, t. 2, p. 621.V. cependant Paris, 27 nov. 1811, et Amiens, 15 juill. 1826. Mais jugé qu'un acte nul pour n'avoir point été rédigé en double original ne peut servir de commencement de preuve par écrit dans les cas où la loi exige un acte écrit, par exemple en matière d'assurances maritimes. V. Aix, 23 nov. 1813.

COUR ROYALE DE METZ. (3 mars.) Le délai pour faire une enquête ne commençant à courir que du jour de la signification du jugement que l'ordonne, tant que ce jugement n'a pas été signifié, l'enquête faile après le délai fixé est valablé (2). C. procéd.,

art. 257 et 258.

La partie qui après s'être opposée à l'enquête fait elle-même une contre-enquête, se rend non-recevable à en demander la nullité (3).

(1) V. conf. Cass., 15 mai 1812, aff. Savi, et Bourges, 14 avr. 1825, aff. Lhôte.

(2) V. Limoges, 27 déc. 1822; Bourges, 10 avr. 1826;-Denisart, vo Délai, no 2. « H n'y a d'excep tion, dit Carre, que dans les cas prévus par les art. 122 et 123, C. proced., dans les matières commerciales (V. Rennes, 9 mars 1810) et dans les causes sommaires. » V. Lois de la procéd., no 1007.

(3) V. conf. Cass., 28 déc. 1818, 1er août 1820, 5 août 1829; Angers, 21 août 1821, 27 mars 1829, et Agen, 7 juill. 1824.

CRETON C. LAMBEAUX.

Les sieurs Creton et Lambeaux étaient en contestation, relativement à la propriété d'une pièce de terre. Lambeaux offre de prouver qu'il en a la possession, et est admis à faire une enquête par un jugement qui ordonne qu'il y sera procédé dans le délai de deux mois.

Le jugement n'ayant pas été signifié, et les deux mois étant expirés, Creton demande que Lambeaux soit déclaré déchu du droit de faire enquête. Jugement qui repousse cette demande.

Appel par Creton.-Mais malgré cet appel, il procède à une contre-enquête, Lambeaux ayant fait lui-même une enquête directe.

DU MARS 1826, arr. cour royale Metz; MM. Gérard d'Hannoncelles, 1er prés.; Parant et Charpentier, av.

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« LA COUR, Attendu qu'aux termes de l'art. 257, C. procéd. civ., le délai pour faire enquête ne commence à courir que du jour de la signification du jugement qui l'ordonne; Attendu que cette règle, fondée sur la maxime Non est sententia nisi significata est absolue, et s'applique à tous les cas, à celui où l'enquête doit être faite dans le délai ordinaire déterminé par l'art. 257, comme à celui où le juge l'a prorogé en vertu de l'art. 258;- Attendu qu'il fut procédé à l'enquête dont il s'agit dans la huitaine de la signification du jugement à avoué, et par conséquent dans le délai utile; Attendu, d'ailleurs, qu'aprés l'enquête directe, l'appelant à lui-même, et en vertu du même jugement, fait procéder à une contre-enquête, sans faire aucune réserve ni protestation, d'où sort la conséquence que l'appel, eût-il été fondé dans le principe, ne serait plus recevable, etc. »>

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BACHELIER C. LÉVESQUE.

Dans une instance pendant devant le tribunal civil de Civray, relativement à un droit de passage, réclamé par le sieur Lévesque, il est intervenu jugement le 18 avr. 1826, par lequel ce tribunal a ordonné, avant de faire droit, que Lévesque en viendrait, par aveu ou dénégation, dans les trois jours de la signification du jugement, au fait articulé par Bachelier, que le terrain sur lequel Lévesque avait droit d'exercer son passage avec boeufs et charrette, avait au moins quinze pieds de large vis-à-vis de la nouvelle construction de Bachelier, tous droits, moyens et dépens réservés en définitive.

Lévesque a fait appel de ce jugement. Bachelier a soutenu que cet appel était nonrecevable, par le motif que le jugement du 18 avr. 1826 était simplement préparatoire.

DU 3 MARS 1826, arr. cour royale Poitiers, 1 ch.; MM. Pervinquière, prés.; Pervinquière el Fouchér, av.

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COUR DE CASSATION. (4 mars.)

Plusieurs prêts usuraires fails à la même personne constituent le délit d'usure habituelle, comme s'ils avaient été faits à diverses personnes (1). L. 3 sept. 1807, art. 3. En matière d'usure habituelle, les plaignans sont non-recevables à se porter partie civile devant les tribunaux correctionnels, sauf à suivre leur demande devant les tribunaux civils (2).

THIRION-MONTAUBAN C. OSMONT D'OMILLY.

Le sieur Thirion-Montauban avait été condamné, par le tribunal de police correctionnelle de la Seine, pour s'être livré habituellement à l'usure envers le sieur Osmond d'Omilly. Ce dernier avait été reçu partie intervenante s'appuyant des dispositions de la loi du 3 sept. contre les conclusions précises de Thirion, qui, 1807, soutenait qu'il ne pouvait se porter partie civile.

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Appel de Thirion. Arrêt confirmatif de la cour royale de Paris, en ces termes : « Vu les art. 1er, 3, 30 et 63, C. inst. crim.; 10, 51 et 484, C. pén., et 3 et 4, L. 3 sept. 1807;-Considérant que le législateur a laissé à la conscience des juges l'appréciation du caractère et du nombre des faits qui constituent le délit d'habitude d'usure, sans le faire dépendre du nombre des individus auxquels les faits peuvent s'appliquer ;

Que ce délit, rentrant, comme tous les autres, dans le droit commun criminel, doit être, comme eux, poursuivi et jugé d'après les dispositions générales de ce droit commun. »

Thirion se pourvoit en cassation 1° pour fausse application de la loi du 3 sept. 1807, et violation de l'art. 191, C. inst. crim.

La loi du 3 sept., dit-il, punit comme délit l'habitude de l'usure. Cette habitude ne peut exister lorsque les faits d'usure reprochés ont eu lieu à l'égard d'un seul individu; il faut que ces faits s'appliquent à plusieurs, pour que, de leur ensemble, résulte cette habitude qui prend, aux yeux de la loi, le véritable caractère dé délit;

2o Pour violation des art. 1er, 3, 30 et 63, C. inst. crim., et 10, 51 et 484, C. pén., en ce que le tribunal a reçu le sieur Osmont partie intervenante. Sans doute, ajoute-t-il, aux termes du droit commun, tous ceux qui ont souffert d'un délit peuvent se porter partie civile: ce sont les dispositions précises des art. 63 et 67, C. inst. crim.; mais il n'en est pas ainsi du délit d'habitude d'usure. Selon la définition donnée par une jurisprudence désormais constante, le délit d'usure est un fait général, moral et complexe, qui ne se rattache à aucun fait particulier, et qui, dès-lors, ne peut donner lieu à aucune poursuite de la part de ceux qui s'en prétendent lésés. L'appréciation morale d'un tel fait étant abandonnée par la loi aux

(1) V. conf. Cass., 24 déc. 1825, aff. Gossolin. (2) V. conf. Cass., 19 fév. 1830, aff. Delon.

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tribunaux, c'est à la partie publique seule qu'il | appartient de poursuivre la répression de ce délit. Les particuliers, ne pouvant articuler d'une manière précise un dommage qu'ils aient éprouvé par suite d'un fait simple, qualifié délit, sont sans intérêt, et par conséquent nonrecevables, à poursuivre cette action, et à se porter dans aucun cas, même par voie d'intervention, partie civile. S'ils ont à se plaindre de faits usuraires, c'est aux tribunaux civils qu'ils doivent s'adresser: tel est le vœu formel de l'art. 3, L. 3 sept. 1807.

DU 4 MARS 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Portalis, prés.; Ollivier, rapp.; Fréteau de Pény, av. gén.; Lassaigne, av.

« LA COUR,—Attendu, sur le premier moyen, qu'aux termes de l'art. 3, L. 3 sept. 1807, il y a usure lorsqu'il y a prêt conventionnel, portant intérêt au dessus du 5 °/° en matière civile, et du 6 % en matière de commerce; Que, pour qu'un individu puisse être prévenu de se livrer habituellement à l'usure, il suffit qu'il soit reconnu et constaté qu'il a fait successivement divers prêts conventionnels à un taux excédant celui qui est fixé par la loi; Qu'il suit de là que, sí la perception successive des intérêts usuraires d'un seul prêt ne constitue pas l'habitude d'usure, il en est autrement d'une succession de prêts usuraires faits à la même personne; Que c'est, en effet, de la répétition de ce même acte que résulte l'habitude de le faire, comme c'est de sa nature que résulte sa criminalité, et que cette habitude de faire un acte illicite existe, soit qu'on le fasse successivement à l'égard d'une seule personne ou de personnes diverses, puisque, dans l'un et l'autre cas, il y a répétition successive d'un fait dont la répétition habituelle est réputée délit par la loi,-REJETTE ce moyen;

Mais, attendu, sur le deuxième moyen, que les tribunaux criminels, qui ne peuvent connaître des réparations civiles que lorsqu'ils y statuent accessoirement à un délit, sont sans attribution pour prononcer sur la réparation civile à laquelle un fait particulier d'usure peut donner lieu; Que le fait général d'habitude d'usure, quoique constituant un délit, ne peut jamais produire une action en réparation civile, parce que ce fait est moral et complexe; qu'il ne peut résulter que de l'ensemble de plusieurs faits particuliers; qu'il ne peut être conséquemment rattaché à aucun de ces fails séparément; et que, néanmoins, ce n'est que par les faits particuliers qu'il peut y avoir eu dommage ou préjudice dont les tribunaux civils peuvent seuls connaître, CASSE, etc. »

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Que de ces faits constans il résulte nne violation manifeste de l'art. 257, G. inst. crim.,— CASSE et annulle, etc. »

COUR DE CASSATION. (4 mars.)

Si le procès-verbal dressé par un commissaire de police, sur le rapport d'un simple agent qui ne l'a pas affirmé, ne fail pas foi de la contravention qu'il constate, il suffit du moins pour que le tribunal de simple police ne puisse pas acquiller le prévenu, sans avoir entendu comme témoin l'agent rapporteur (1). C. inst. crim., art. 11 et 154. En matière de simple police, l'aveu fait par un prévenu suffit pour motiver sa condamnation (2). C. inst. crim., art. 154.

Le prévenu qui ne comparaît pas, sur un simple avertissement, ne peut pas être jugé, ni par conséquent acquitté, sans avoir été cilé régulièrement par exploit d'huissier (3). C. inst. crim., art. 147 et 149. Celui qui a, contrairement à un arrêté municipal, laissé sortir devant sa maison ses poules et ses oies, ne peut pas être acquillé, sous le prétexte qu'il ne s'en est pas aperçu el qu'il a bien l'intention de se conformer aux réglemens de police. C. pén., art. 417, n° 15.

Celui qui, contrairement à un arrêté municipal, a négligé de balayer le devant de sa maison, ne peut pas être acquillé, sous le prétexte qu'il était occupé à ce balayage au moment où le commissaire de police a fait sa tournée.

INTÉRÊT DE LA LOI.— - AFF. SULPICY ET

AUTRES.

Requisitoire. « Le procureur général expose, etc. Un arrêté du maire de SaintYrieix du 5 nov. 1825 enjoint à tous propriétaimaisons, cours et jardins donnant sur les rues, res et locataires de faire balayer devant leurs les dimanches et jeudis de chaque semaine, avant neuf heures du matin. Le même arrêté défend de laisser divaguer, dans les rues et places publiques, les oies, canards, poules et autres volailles.

» Le 15 nov., sur le rapport oral, ou plutôt sur la dénonciation du sieur Marneix, garde champêtre et agent de police, portant qu'il a trouvé seize personnes en contravention à l'arrêté du 5 du même mois, le commissaire de police dressa procès-verbal contre ces individus.

» Le 18 du même mois, ils furent appelés, par de simples avertissemens, à comparaître devant le tribunal de simple police, pour s'y voir condamnés à l'amende prononcée par l'art. 471, n° 5, C. pén.

(1) V. Cass., 30 oct. 1812, aff. Daum.

(2) V. conf. Cass., 26 janv. 1826, aff. Couturier. (3) Il en est de l'acquittement comme de la condamnation. V. Cass., 11 nov. 1824, aff. Labrousse.

» Douze des prévenus se présentèrent; les quatre autres firent défaut.

» Parmi les premiers, huit alléguèrent, pour leur défense, qu'ils ne s'étaient pas aperçus que leurs poulets ou leurs oies fussent sortis de leurs maisons; que s'ils l'avaient vu, ils les auraient fait rentrer, ayant bien l'intention de se conformer au réglement de police publié à cet effet, et que désormais ils s'y conformeraient plus exactement.

» Deux autres firent observer que leur intention était de se conformer à l'arrêté du maire, puisqu'au moment où l'agent de police faisait sa tournée, ils s'occupaient à balayer devant leurs maisons.

» Un autre, le nommé Sulpicy, fit observer que le commissaire de police s'était convaincu jue c'était par erreur qu'on l'avait compris dans e procès-verbal, et qu'on avait reconnu l'exacitude du fait.

» Le dernier enfin allégua que le fumier qu'il avait près de sa maison était vendu; qu'en le Taisant enlever il lui avait été impossible de tenir la rue nettoyée, mais qu'il allait y remédier de suite.

» Le ministère public, rejetant toutes ces allégations, conclut à l'application de la peine portée par l'art. 471, C. pén., et au relaxe de ceux cités non régulièrement.

» Mais le juge de paix rendit le jugement suivant : - Attendu que les contraventions ne » sont pas constatées d'une manière assez légale, puisque le procès-verbal qui leur est » donné pour base n'est pas directement du fait » du commissaire de police, qui l'a dressé sur » la simple dénonciation d'un garde champêtre » qui avait caractère suffisant pour le dresser, » en l'affirmant devant l'autorité compétente;

» Attendu que le commissaire de police a re>> connu lui-même que les contraventions énoncées en son procès-verbal ne sont pas de son >> fait;

>> Attendu que, sur les observations qui lui > furent faites par Sulpicy, il se transporta lui» même sur le local, et qu'ayant reconnu l'in» fidélité du rapport du garde champêtre, il fit »rayer de suite, sur la liste des contrevenans, » le nom du sieur Sulpicy, ce qui établit d'une manière non équivoque que le rapport à lui » fait n'est pas exact, ni de son fait, et que d'ail» leurs il n'est pas assermenté :

» Par ces motifs, nous, juge de paix, avons

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leur défense, des excuses non établies en fait et non concluantes en droit; cet aveu suffisait pour motiver leur condamnation.

» Quant aux défaillans appelés par un simple avertissement, dès qu'ils ne comparaissaient pas, ils ne pouvaient être jugés sans avoir été cités régulièrement par exploit d'huissier. C'est ce qui résulte clairement de la combinaison des art. 147 et 149, C. inst. crim., aux termes desquels la personne citée (et non pas simplement avertie) doit être jugée par défaut, si elle ne comparaît pas. Cependant le tribunal les acquitte, tandis que, cités et présens à l'audience, leurs aveux ou les dépositions des témoins que le ministère public aurait pu produire, eussent peutêtre motivé suffisamment leur condamnation. » Ce considéré, il plaise à la cour casser et annuler, dans l'intérêt de la loi, etc. Fait au parquet, ce 20 fév. 1826. Signé, Mourre. »> DU 4 MARS 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Portalis, prés.; de Bernard, rapp.; Fréteau de Pény, av. gén.

« LA COUR,

--

- Faisant droit au réquisitoire de M. le procureur général, et en adoptant les motifs, CASSE et annulle, dans l'intérêt de la loi, etc. »

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André Merle, héritier de la demoiselle Jullin, demande contre les co-héritiers de celle-ci un supplément de légitime.

La prescription trentenaire lui est opposée; il appelle dans l'instance le mineur Allégre pour le faire déclarer responsable de la prescription, faute par son père d'avoir agi pour l'interrompre.

Les premiers juges ont ordonné une composition de masse des biens de la succession, tou

tes choses demeurant en état.

Le mineur Allègre a soutenu que, suivant la

» acquitté et acquittons tous les prévenus ci-jurisprudence du ci-devant parlement de Gre» dessus. »

» Tel est le jugement que l'exposant est chargé de dénoncer à la cour.

» Le commissaire de police pouvait et devait ecevoir le rapport du garde champêtre, agent le police; l'art. 11, C. inst. crim., porte : « Les » commissaires de police recevront les rapports, ⚫ dénonciations et plaintes qui seront relatifs » aux contraventions de police. »>

» Que le procès-verbal dressé sur le rapport d'un agent subalterne n'eût pas la force précisément d'un procès-verbal, au moins conduisait-il naturellement à entendre comme témoin cet agent subalterne.

» Et quand même il n'y aurait eu aucun témoignage dans l'affaire dont il s'agit, le tribunal de police était commandé par des circonstances dont il a méconnu les caractères, contrairement à tous les principes.

En effet, quant aux prévenus présens, ils avouaient la plupart la contravention qui leur était imputée, en se bornant à alléguer, pour

noble, le mari était le maître des actions dotales; qu'il pouvait agir et transiger sans être responsable.

Le sieur Merle prétendait que le mari n'était que l'administrateur de la dot; qu'il répondait de toutes pertes et prescriptions; que cette jurisprudence est même conservée par l'art. 1562, C. civ.

DU 4 MARS 1826, arr. cour royale Grenoble.

« LA COUR,-Attendu qu'il était de principe autrefois en Dauphiné que toute action en pétition d'hérédité, de légitime ou de supplément, se prescrivait par le laps de trente années; Attendu qu'à l'époque de la demande introductive d'instance il s'était écoulé plus de trente ans depuis le décès des père et mère Jullin, et qu'aucune circonstance n'avait interrompu la prescription; - Attendu que, dès-lors, les pre

(1) V. Cass., 16 mars 1829.

miers juges n'auraient pas dû ordonner une procédure de composition de masse des biens délaissés par eux, à l'effet de savoir s'il revenait à Marie-Anne Jullin un supplément de légitime; Attendu qu'il ne compète à André Merle aucune indemnité contre l'hoirie Allègre, à raison de ce que celui-ci aurait laissé prescrire ce supplément; qu'en effet ledit Allègre, qui, en sa qualité de constitutaire général, pouvait traiter et transiger, à quelque prix ou condition que ce fût, sur ce supplément revenant à Marie-Anne Jullin sa femme, a bien pu, guidé par ses propres lumières, juger que ce prétendu supplément était chimérique, et que ce serait s'exposer, sans espoir de succès, à des frais considérables, que d'intenter un procès à ce sujet; Attendu que ce serait méconnaître les droits que donnait au mari, en fait de supplément de légitime, la constitution générale de sa femme, que de ne pas admettre qu'il était en son pouvoir d'acquiescer au jugement paternel, de renoncer ainsi à une action qui ne lui aurait présenté que des chances incertaines, et enfin de garder le silence plutôt que de former une demande en supplément de légitime, et de provoquer une procédure dispendieuse, et même ruineuse, relativement à ses facultés ;

Attendu que l'on doit tenir pour certain qu'André Allégre a pu prendre une semblable détermination sans courir le risque d'une action en indemnité de la part de sa femme ou de ses représentans, lors surtout qu'il n'existait aucun élément, comme il n'en existe point encore aujourd'hui, qui pût faire croire à l'insuffisance de la constitution faite à Marie-Anne Jullin par ses père et mère, et à la réalité d'un supplément de légitime : Par ces motifs, MET le jugement du tribunal de Saint-Marcellin au néant; Et, par nouveau jugement, Met les consorts Jullin et la veuve Allègre hors de cour et de procès sur toutes les demandes dirigées contre eux, etc. »>

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COUR ROYALE DE GRENOBLE. (4 mars.) L'art. 1846, C. civ., qui dispose que l'associé débiteur d'une somme envers la société doit, de plein droit, les intérêts de cette somme à compter du jour de son exigibilité, s'applique au cas où l'associé est débiteur du prix d'un bail à ferme consenti par la société (1). C. civ., art. 1846.

BRUYÈRE C. WATRIN.

Les bacs des départemens de l'Ardèche et de ja Drôme avaient été affermés pour six ans à Bruyère, Monistrol, Watrin et autres associés.

Le 20 août 1812, Monistrol et Bruyère prennent pour leur compte particulier la gestion de quelques uns de ces bacs, et s'obligent à verser, à des époques fixées, entre les mains du caissier, un bénéfice annuel à titre de profit pour tous eux participans.

Débat entre les associés.

Le 24 sept. 1824, jugement arbitral qui condamne Bruyère et Monistrol à payer á la société, depuis les échéances, les intérêts des différentes sommes qu'ils devaient en vertu de l'acte de subrogation du 20 août 1812, « At

(1) Il en est ainsi dans tous les cas où la chose promise produit des fruits: « In societatibus fructus communicandi sunt (L. 28, § 9, ff., de Usur.). » V. Duranton, Droit francais, no 399.

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tendu qu'aux termes de leur bail, Bruyère et Monistrol étaient tenus de verser, à chaque semestre, dans la caisse sociale, le prix stipulé à titre de bénéfice, sans pouvoir exercer aucune retenue, sauf à participer ensuite au partage des fonds sociaux, comme associés, et que l'art. 1846, C. civ., était applicable à l'égard des sommes qu'ils avaient prises dans la caisse sociale, à partir du jour où ils les en avaient tirées pour leur compte particulier. »

Appel par Monistrol et Bruyère.-Ils soutiennent qu'ils ne doivent les intérêts qu'à partir de la demande, parce qu'ils sont débiteurs comme fermiers, et non comme associés.'

DU 4 MARS 1826, arr. cour royale Grenoble; MM. Paganon, prés.; Motte et Quinon, av.

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