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tiaux et jouir de la seconde herbe; rant que de ces faits il suit que les habitans, depuis un temps immémorial, et bien avant la publication de la loi du 28 sept. 1791, jouissaient non pas d'un droit de vain pâturage sur des prairies ouvertes, mais bien d'un véritable droit de faire pacager les secondes herbes d'un pré clos, à titre de servitude de pâturage: jouissance et possession qui n'étaient pas fondées sur la simple tolérance du propriétaire, ni sur les usages locaux, mais sur un fait et sur un ouvrage qui se renouvelait chaque année, celui de la trouée qui se faisait à la clôture, dans la seule vue d'ouvrir aux bestiaux des habitans l'entrée dans la prairie, pour y pacager la seconde herbe; - Considérant que le fait de la clôture du pré, antérieur à la loi précitée, le place dans une espèce particulière et que le droit de pâturage s'exerçant, depuis un temps immémorial, sur un pré constamment tenu en état de clôture, c'est-à-dire sur un pré que le propriétaire s'était perpétuellement efforcé de mettre à l'abri de l'exercice de ce droit, il n'avait pu s'établir que par l'effet d'une lutte entre les propriétaires et les usagers, auquel cas, et même dans les coutumes où la servitude d'usage ne pouvait s'acquérir sans titre, l'on a toujours reconnu qu'elle pouvait s'y prescrire du jour où il y avait eu contradiction; - Attendu, enfin, que, dans le cas particulier, il s'agissait d'un droit de servitude acquis avant la publication du Code civil, et que les communes de Lumbres et de Setques n'étant pas régies, à ce qu'il paraît, par une coutume qui leur fût propre, elles ont dù l'être ou par celle d'Artois, où par celle de SaintOmer, d'après lesquelles les servitudes pouvaient s'acquérir par la prescription, -REJETTE, etc. »

COUR ROYALE DE BORDEAUX. (7 mars.) S'il est de principe que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes également liquides el exigibles, ce principe souffre exceplion dans le cas où des marchands ayant fait ensemble plusieurs opérations commerciales, se sont respectivement fourni des valeurs.

Dès-lors, si l'un d'eux est assigné par l'autre en paiement de trailes échues el exigibles, il peut se refuser à payer jusqu'à ce qu'il ait été procédé à un réglement de comple, pour savoir qui des deux est définitivement débileur ou créancier de l'autre (1). C. civ., art. 1291.

LASSERRE C. COUSSERAND.

DU 7 MARS 1826, arr. cour royale Bordeaux, 4 ch.; MM. Duprat, prés.; Roullet et Limoges, av.

« LA COUR, — Attendu que, s'il est de principe que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes de la même espèce, également liquides et exigibles, ce principe souffre exception dans le cas où des marchands ayant fait ensemble plusieurs opérations commerciales, se sont respectivement fourni des valeurs; que,

dans ce

(1) V. cependant Paris, 23 avr. 1811, et Cass., 12 janv. 1818. V. aussi Toullier, Droit civil, t. 7, nos 369 et suiv.; Duranton, Droit français, t. 12, n° 399, et Rolland de Villargues, Rép. du notariat, vo Compensation, nos 69 et suiv.

cas, un réglement de compte est nécessaire pour savoir lequel des intéressés est définitivement créancier ou débiteur; et que jusqu'à ce que ce réglement de compte soit effectué, il est prudent de surseoir à toute condamnation; - Attendu que Cousserand et Lasserre ont fait ensemble plusieurs opérations de commerce; que ce fait résulte des documens qu'ils ont fournis, ainsi que de leurs propres aveux; que si Cousserand se dit créancier de Lasserre de la somme de 17,933 fr., Lasserre de son côté prétend que Cousserand est son débiteur de 17,000 fr. pour des paiemens qu'il a faits pour lui ou des marchandises qu'il lui a livrées: -- Emendant, DECLARE n'y avoir lieu de prononcer, quant à présent, sur la demande en paiement des trois traites dont le montant est réclamé par Cousserand;- Renvoie les parties devant les experts nommés par le jugement, à l'effet de dresser un compte général des opérations qui ont eu lieu entre elles, etc. »>

-

COUR ROYALE DE BOURGES. (7 mars (1). Lorsque l'objet de la demande originaire qui excédait la valeur de 1,000 fr. se trouve réduit à une somme moindre, avant le jugement, soit par l'acquiescement partiel du défendeur, soil par de nouvelles conclusions du demandeur, le tribunal doil prononcer en dernier ressort (2). C. procéd., art. 453. N............. C. N.............

DU 7 MARS 1826, arr. cour royale Bourges. Conforme à la notice.

COUR ROYALE DE MONTPELLIER. (7 mars.) Les avoués des tribunaux de département, ainsi que ceux des tribunaux d'arrondissement, n'ont plus le droit de plaider les affaires sommaires dans lesquelles ils occupenl, mais seulement les demandes incidentes, de nature à être jugées sommairement el les incidens de procédure (3). Décret 22 juill. 1812; ordonnance. 27 fév. 1822, art. 5; tarif 1807, art. 67.

AVOUÉS DE SAINTE-AFFRIQUE C. MINISTÈRE

PUBLIC.

DU 7 MARS 1826, arr. cour royale Montpellier; M. Charamaulé, av.

« LA COUR, —- Attendu que l'ordonnance du 27 fév. 1822 modifie le décret du 22 juill. 1812, et forme la loi d'après laquelle doivent être réglés les droits des avocats et des avoués pour la plaidoirie des causes; Attendu que cette ordonnance consacre de nouveau le principe, que les avoués ne sont préposés qu'à l'instruction des procès et que le droit de les défendre devant les cours et les tribunaux appartient exclusivement aux avocats ;-Attendu que si cette même ordonnance maintient les avoués qui, en verlu de la loi du 22 vent. an XII jusqu'à la publication du décret du 22 juillet 1812, ont obtenu le grade de licenciés, dans la faculté que ce décret leur donne le droit de plaider, concurremment avec les avocats, les affaires qu'ils ont instruites, cette faculté n'est accordée qu'à ces avoués et

(1) Et non du 17 mars.

(2) V. conf. Caen, 24 janv. 1826, et la note. (3) V. conf. Cass., 11 déc. 1826, et la note.

SALLES C. RODIER ET MEYNADIER.

Il s'agissait de distribuer le prix de plusieurs immeubles saisis sur les héritiers Julien. Le sieur Salles se présenta à l'ordre, et demanda à être colloqué au premier rang, en vertu d'une inscription prise le 14 avr. 1799, et renouvelée le 14 avr. 1809.

Deux autres créanciers, les sieurs Rodier et Meynadier, prétendirent que le renouvellement avait été tardif; qu'il aurait dû être fait au plus tard le 13 avr. 1809, parce qu'on devait comprendre dans le délai décennal, fixé pour la durée de l'inscription, le jour où elle avait été prise, et le dernier jour de ce délai; qu'ainsi, la première inscription étant périmée, le sieur Salles ne pouvait prendre rang qu'à la date du

14 avr. 1809.

Le sieur Salles soutenait, au contraire, qu'on ne devait pas compter dans le délai le jour où son inscription avait été faite, qu'ainsi elle avait été valablement renouvelée le 14 avr. 1809.

Jugement du tribunal civil de Vigan, qui accueille la prétention des sieurs Rodier et Meynadier, par les motifs suivans : - Considérant que l'art. 2154, C. civ., déclare sans effet les inscriptions qui n'avaient pas été renouvelées avant l'expiration des dix années à compter de leur date; que l'art. 1033, C. procéd., ne peut recevoir son application à l'espèce, puisqu'il ne dispose que pour certains actes de procédure;

est interdite à tous les autres, dans toutes les causes et dans tous les tribunaux, sauf le cas ou, par délibération de la cour royale, prise chaque année, le nombre des avocats inscrits sur le tableau ou stagiaires, exerçant et résidant dans le chef-lieu, est jugé insuffisant pour la plaidoirie et l'expédition des affaires;-Que c'est ce qui résulte textuellement des art. 2 et 3 de l'ordonnance, que la disposition de l'art. 2 est générale, qu'elle n'admet aucune distinction des causes et ne fait dépendre l'autorisation des avoués à les plaider que de l'insuffisance du nombre des avocats; Que l'on aurait pu conclure de cette disposition formelle et exclusive, que les avoués étaient dépouillés du droit qui leur était accordé par l'art. 2, décr. 2 juill. 1812, de plaider dans les affaires où ils occupent, les demandes incidentes qui sont de nature à être jugées sommairement et tous les incidens relatifs à la procédure, et que c'est pour éviter cette conséquence que l'ordonnance qui a voulu les maintenir dans ce droit dispose qu'il n'y est point dérogé ; - Mais que, par là même que la déclaration de non dérogation est restreinte à ce droit, il faut reconnaître qu'il est dérogé à tous ceux qui résultaient du décret du 2 juill., et qui étant non conciliables avec la règle générable posée par l'ordonnance, ne se trouvent point compris dans les exceptions qu'elle admet; qu'on ne voit point, en effet, pourquoi, si elle n'avait point voulu maintenir les avoués dans le droit qui leur était donné par l'art. 3 » Qu'en matière hypothécaire l'inscription du décret de plaider dans toutes les causes som- prend son rang et obtient son effet le jour même maires, elle ne l'aurait pas déclaré comme elle qu'elle est prise, ainsi que le dispose l'art. 2134, le déclare, pour le droit que l'art. 2 de ce même C. civ., et le corrobore l'art. 2154, par les mots décret leur donnait pour les demandes incidenà compter du jour de leur date; qu'ainsi, le tes; Attendu que tout ce qui résulte de jour où l'inscription est prise compte dans le l'art. 67 que l'on invoque du décret sur le tarif, délai de dix années, et que, devant être renouc'est que les honoraires des avocats dans les velée avant l'expiration de ce délai, il faut causes sommaires ne doivent point entrer en qu'elle le soit avant le jour correspondant de taxe; mais que l'on ne peut pas en conclure que la dixième année à celui qu'elle est prise: aules avoués ont le droit de plaider dans ces cautrement elle le serait le premier jour de la onses, car il en résulterait qu'ils l'ont aussi devant zième année, et, par suite, hors du délai voulu les cours royales, puisque cet article est compar la loi; que, d'ailleurs, la péremption des mun aux cours royales et aux tribunaux de pre-inscriptions, étant assimilée à une espèce de mière instance, tandis qu'il est reconnu et que jamais il n'a été constesté que ce droit ne leur ait été accordé par l'art. 3, décr. 2 juill. 1812, que dans les tribunaux de première instance séant aux chefs-lieux des cours d'appel, des cours d'assises et des départemens: Par ces motifs, DÉMET l'appelant de son appel et le condamne aux dépens et en l'amende, etc. »

COUR ROYALE DE NIMES. (7 mars.) On doil exclure des dix ans pendant lesquels dure l'inscription hypothécaire le jour où elle est faile, de sorte qu'une inscription originairement prise le 14 avr. 1799 peut élre valablement renouvelée le 14 avr. 1809 (1). C. civ., art. 2154.

(1) Trois opinions différentes se sont formées sur la manière de compter les dix ans de la durée de l'inscription hypothécaire: suivant la première, on ne doit comprendre dans le délai décennal ni le jour où l'inscription a été prise, ni le dernier jour de délai (V. Paris, 21 mai 1814;-Delvincourt, t. 3, p. 168, note 5, et Persil, Rég. hyp., sur l'art. 2154); suivant la seconde, on doit au contraire compter dans le délai les deux jours-termes, le jour à quo et le jour ad quem (V. Colmar, 30 juill. 1813; Merlin, Add. au Rép., t. 16, p. 448, édit. 4o); enfin, suivant la troi

prescription, doit être comptée par jour, et doit s'accomplir, suivant les art. 2260 et 2261, le dernier jour du terme; qu'ainsi, l'inscription du sieur Salles, ayant été prise le 14 avr. 1799, devait être renouvelée, au plus tard, le 13 avr. 1809, et que, ne l'ayant été que le lendemain, elle l'a été après, et non avant l'expiration des dix années de sa date; que, dès-lors, cette première inscription a été sans effet, ce qui a déterminé M. le juge commissaire à n'allouer, comme il l'a fait, le sieur Salles qu'au rang que lui assignait son inscription du 14 avr. 1809. »

DU 7 MARS 1826, arr. cour royale Nimes; MM. de Trinquelague, 1er prés.; Enjalric, 1er av. gén.; Viger et Boyer, av.

« LA COUR,- Attendu que la loi met une différence entre le moment où l'inscription hypothécaire commence à produire son effet, et celui d'où elle fait partir le délai avant l'expiration duquel le renouvellement de cette inscription est nécessaire; que, si l'art. 2134, C.

sième opinion, on doit comprendre à la vérité dans
le délai décennal le jour de l'échéance, mais non ce-
lui où l'inscription a été prise, et c'est ce qu'a jugé
l'arrêt ci-dessus, conformément à l'avis de Grenier
(t. 1er, p. 207).-V. en outre Cass., 17 juin 1817. -
V. Caen, 19 fév. 1825, et Cass., 5 avr. 1825.

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civ., dispose que le jour même de l'inscription est un jour utile pour fixer le rang que l'hypothèque doit avoir, l'art. 2154 du même Code veut expressément que ce ne soit qu'à compter de ce jour que courent les dix années durant lesquelles cette inscription est valable, ce qui fait suffisamment comprendre que ce jour, indiqué comme point de départ, est indépendant de ces dix années; que, si le législateur avait voulu qu'il en fût autrement, il se serait contenté de dire que les inscriptions conserveraient l'hypothèque ou le privilége pendant dix années, ce qui aurait mis dans la nécessité de compter dans ce délai le jour où elles auraient commencé à produire leur effet; mais que telle n'a pas été son intention, puisqu'il a cu soin d'ajouter que ce délai ne serait compté que du jour de leur date; - Attendu, d'ailleurs, que, pour que les dix années accordées à l'utilité de chaque inscription ne perdent rien par les renouvellemens successifs qui peuvent avoir lieu, il est évidemment nécessaire que ces dix années soient indépendantes du jour mème de l'inscription, puisque, s'il en était autrement, ce délai se rapprochant d'un jour à chaque renouvellement, on pourrait concevoir une époque où il ne correspondrait plus ni au mois, ni même à l'année d'où il aurait commencé de courir, résultat qui serait absurde, comme il serait contraire à l'intérêt de l'inscrivant : Par ces motifs, disant droit à l'appel, - MET ce dont est appel à néant; - Et par un nouveau jugé, Déclare valables l'inscription prise par le sieur Salles le 25 germin. an VII, et le renouvellement fait le 14 avr. 1809; - Ordonne en conséquence que l'appelant sera alloué au second rang après les frais privilégiés, etc. »

COUR ROYALE DE RENNES. (7 mars.) Lorsqu'une demande excédant 1,000 fr. introduile par un même exploit, à la requête de plusieurs parties, se compose de sommes distinctes, étant chacune inférieure à 1,000 fr., le jugement est en dernier ressort (1).

NOGUES C. MICHEL.

DU 7 MARS 1826, arr. cour royale Rennes, 2 ch.; MM. Aubrée de Kernaour, prés.; de Saint-Meleuc, av. gén.; Morel et Richelet, av.

« LA COUR, -Considérant que la demande originaire formée par les héritiers Nogues contre Michel tendait à obtenir une condamnation 1o de 700 fr. pour capital, qu'ils maintenaient leur être dus; 2° d'une somme de 525 fr. pour intérêts, mais dont 500 fr. seulement auraient été échus avant la citation au bureau de paix, et conséquemment seuls susceptibles de la prise en considération, pour fixer la compétence du tribunal; 3° enfin d'une somme de 200 fr. pour valeur des objets que Michel devait avoir reçus du fermier de Kresco, en paiement de jouissances; mais que ce dernier chef ayant été depuis abandonné, l'objet litigieux ne s'élevait en totalité, sous le rapport dont il s'agit, qu'à 1,200 fr., somme qui excède la compétence des tribunaux de première instance pour prononcer en dernier ressort; Mais, considérant que cette somme de 1,200 fr., en la supposant légitimement due à la succession de Jean-Marie

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Nogues, se serait divisée de plein droit entre les quatre enfans, dont même l'un décédé avant la demande était représente par plusieurs enfans; d'où il suit que chacun des survivans n'y eût été fondé que pour un quart, c'est-à-dire pour 300 fr.; et chacun des enfans du prédécédé, pour une somme encore bien moindre; et que, par conséquent, l'intérêt de chacun des demandeurs, dans l'objet de la contestation, était bien inférieur à la somme jusqu'à laquelle les tribunaux d'arrondissement doivent prononcer sans appel; Considérant qu'il était indiffé– rent que la demande des héritiers Nogues eût été formée par eux collectivement, et procédât d'un titre ou d'une cause commune à tous les intéressés; vu que sous l'empire de la législation actuelle, chacun des co-héritiers n'est saisi que de sa part virile des biens et des créances actives de la succession, de même qu'il n'est tenu que dans une semblable proportion, des dettes passives dont elle peut être chargée, sauf le cas de l'hypothèque (art. 873, C. civ.); qu'ainsi la réunion de plusieurs co-héritiers, pour former une demande commune, ne saurait effacer la divisibilité nécessaire que la loi établit entre eux, ni empêcher de considérer chacun d'eux comme fondé pour une portion distincte dont la valeur doit, respectivement à lui, servir à déterminer la compétence du tribunal chargé de prononcer sur une pareille demande; qu'ainsi, dans l'espèce de la cause, celui de Loudéac a pu et dù statuer, comme il l'a fait, en dernier ressort : Par ces motifs, DÉCLARE les appelans non-recevables dans leur appel, etc. »>

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COUR SUPÉRIEURE DE BRUXELLES.

(7 mars.)

La prescription de vingt-deux ans, établie par l'art. 35, coul. Namur, pour les rentes constituées sur héritages, peut être opposée à l'église (1).

N..... C. N...............

La commission du syndicat d'amortissement réclamait trente-quatre années d'arrérages de deux rentes constituées au profit de la ci-devant abbaye d'Ognies, et hypothéquées sur des biens situés dans le ressort de la cout. de Namur.

On opposait à cette demande la prescription de vingt-deux ans, établie par l'art. 35 de cette

coutume.

La commission du syndicat, pour repousser cette prescription, invoquait les art. 32 et 34 de la même coutume, d'après lesquels on ne devait, selon elle, prescrire contre l'église que par l'espace de quarante ans.

Le tribunal de Namur accueillit le moyen de prescription. - Appel.

DU 7 MARS 1826, arr. cour sup. Bruxelles.

« LA COUR, Attendu que pour donner lieu à la prescription qu'il établit, l'art. 35, cout. Namur, n'exige, en ce qui concerne les rentes constituées sur héritages, d'autre condition, sinon celle, que ces rentes soient restées pendant vingt-deux ans consécutifs sans

(1) V., sur la prescription dans l'ancien droit à l'égard de l'église, Merlin, Rép., vo Prescription, p. 629; Dunod, de la Prescription des biens de l'é(1) V. conf. Besançon, 8 juill. 1825, et Lyon, glise, et Troplong, Comm. sur la prescr., nos 191 et

8 août 1826.

suiv.

être servies, et qu'il ne fait aucune distinction entre celles desdites rentes qui l'auraient été antérieurement, et celles qui ne l'auraient jamais été ; - Attendu que, pris dans ce sens, ledit art. 35 n'est en contradiction ou discordance avec aucun des articles qui le précédent, et notamment avec l'art. 33; Qu'en effet, ce dernier article ne traite que de la prescription, soit positive, soit négative, des actions personnelles; qu'il est par conséquent étranger à l'art. 35, puisque, suivant la jurisprudence constamment suivie dans la province de Namur, les actions résultant des constitutions de rentes, de la prescription desquelles ledit art. 35 s'occupe, sont purement réelles, ainsi qu'on peut le voir de la rescription du ci-devant conseil de Namur, à M. l'intendant Voisin, en date du 7 fév. 1693, et reposant aux archives de l'ancien magistrat de Namur;- Attendu que, loin d'être en opposition avec quelque article qui le précède, le prédit art. 35 est même en parfaite harmonie avec l'art. 32; — Qu'il est certain en effet, et consacré par la jurisprudence du pays de Namur, qu'aux termes dudit art. 32, on pouvait acquérir une rente sur quelque héritage par vingt-deux paies uniformes et consé cutives de ladite rente, que l'on avait reçues ;

Qu'il n'est donc pas étonnant que l'art. 35 ait établi, comme il l'a fait, qu'on pourrait se libérer d'une rente de la même manière, c'està-dire, en restant pendant vingt-deux ans consécutifs sans la servir; - Attendu que ledit art. 35 fait courir cette dernière prescription contre l'église, comme contre tout autre, puisqu'il ne répète point l'exception que l'art. 34 précédent avait faite en faveur de l'église, et qu'il dispose en termes généraux qui ne comportent aucune distinction ni exception : Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux des premiers juges, MET l'appellation au néant, etc. >>

COUR DE CASSATION. (8 mars.) L'art. 61, L. 22 frim. an VII, qui établit la prescription des droits de mutation par déces, après cinq ans à dater du jour du décès, est tellement absolu que la régie, qui n'aurait exercé aucune poursuite contre les héritiers pendant ce delai, ne peut leur en faire la demande plus tard, même à raison d'objets que ces derniers n'auraient recouvrés qu'après les cinq ans expirés et par l'effet d'un jugement prononçant la rescision d'un acte de vente d'immeubles dont il leur rendrait la propriclé (1), L. 22 frim. an VII, art. 61, no 3.

ENREGISTREMENT C. HÉRITIERS LAFITEAU.

dame Ferrand, veuve Launer. Elle mourut le 29 du même mois. - Ce testament fut enregistré au bureau de Marseille, le 5 flor. an XI, et deux jours après déposé chez un notaire. Il ne fut pas fait de déclaration par les héritiers. Ceux-ci se mirent en possession des biens de la succession après la mort de l'usufruitier, arrivée le 7 août 1806. Ils exercèrent, peu de temps après, une action en rescision de la venie du domaine de Lugnesse, qui avait appartenu à la dame Lafiteau, et qui avait été vendu en 1769 par le sieur de Coriolis, son mari, à un sieur Pic. Un jugement du tribunal civil de Forcalquier, en date du 19 août 1817, confirmé par arrêt de la cour royale d'Aix du 17 août 1821, prononça la rescision, et ordonna le délaissement du domaine au profit des héri– tiers Lafiteau.

Postérieurement, et le 2 avr. 1823, la régie décerna contre ces derniers une contrainte pour avoir paiement des droits de succession. ils y formerent opposition, et ils invoquerent, contre la demande de la régie, la prescription de cinq ans établie par l'art. 61, L. 22 frim. an VII, faute par elle d'avoir exercé aucune poursuite pendant l'intervalle des cinq ans qui avaient suivi le décès de la dame Lafileau.

La régie prétendit, au contraire, que la prescription n'avait pu courir contre elle que depuis le 17 août 1821, date de l'arrêt de la cour royale d'Aix en vertu duquel le domaine de Lugnesse, qui donnait lieu à la réclamation du droit, était définitivement rentré dans l'héritage de la dame Lafiteau: d'où elle tirait la conséquence que son action était loin d'être prescrite le 2 avr. 1823, date de la contrainte.

Le 21 fév. 1824, jugement du tribunal de Forcalquier qui annulle la contrainte, «Attendu qu'aux termes de l'art. 61, L. 22 frim. an VII, la régie doit demander dans les cinq ans du décès les droits de mutation dus pour une succession de laquelle il n'a été fait aucune déclaration;

» Que, dans l'espèce, l'action de la régie a été ouverte le 5 flor. an XI, jour de l'enregistrement du testament de la dame Lafiteau; que, n'ayant fait aucune poursuite, ni aucun acte conservatoire, dans l'espace de temps qui s'est écoulé depuis 1803 jusqu'en 1823, son action était prescrite; et qu'elle ne pouvait la faire revivre partiellement à raison d'un immeuble obvenu à une succession sur laquelle elle n'avait plus aucun droit à exercer;

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Que cette doctrine était celle de la loi, et de la jurisprudence de la cour de cassation ellemême, dans des espèces absolument semblables...;

» Et que, si la cour de cassation avait décidé, dans d'autres cas, que le délai de cinq ans ne courait que du jour du recouvrement de l'im

ou des poursuites dans les cinq ans du décès, etc. »

La dame Lafiteau, épouse du sieur de Corio-meuble, c'est qu'il avait été fait une déclaration lis, fit, le 27 mars 1790, son testament, par le[quel elle légua l'usufruit de ses biens à son mari, et la propriété au sieur Amoureux et à la

(1) V. Cass., 8 germin. an XI, 20 frim. an XIV, 3 sept. 1810, 20 août 1827;-Instr. de la regie, 1189, $ 8, et 1229, § 3; lo Dictionn. de l'enreg., vis Prescription, no 107, et Succession, no 883, et Rigaud et Championnière, Traité des droits d'enreg., nos 3716 et 4002.-Toutefois il faut que la régie ait, au moyen des registres de l'état civil, une connaissance légale du décès pour que la prescription coure contre elle. V. Cass., 8 nov. 1813.

Pourvoi par la régie pour fausse application de l'art. 61, L. 22 frim. an VII, et pour violation des art. 4 et 69, § 8, n° 2, même loi.-On a soutenu que si la prescription s'acquérait, pour les successions non déclarées, par cinq ans à dater du jour du décès écoulés sans poursuites, cela devait s'entendre uniquement du cas où il s'agissait d'objets actuellement existant dans ces successions, et dont la déclaration aurait pu être faite par les héritiers qui en auraient eu nécessairement connaissance, mais non de celui où il s'agirait d'objets ignorés de ceux-ci, qui les

auraient découverts plus tard, et qui ne les auraient recouvrés que long-temps après les cinq ans expirés; et que, dans ce dernier cas, là prescription ne devait commencer de courir qu'à dater des jugemens qui rendaient aux héritiers la propriété et la possession de ces nouveaux objets.

DU 8 MARS 1826, arr. cour cass., ch. civ.; MM. Brisson, prés.; Boyer, rapp.; de Vatimesnil, av. gén.; Teste-Lebeau et Guillemin, av.

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« LA COUR (après délibéré dans la chambre du conseil), Attendu que la disposition de l'art. 61, L. 22 frim. an VII, qui établit la prescription des droits de mutation par décès après cinq ans à compter du jour du décès, pour les successions non déclarées, est générale et absolue; qu'elle embrasse la totalité des objets dont se compose la succession, soit que ces objets s'y trouvent en nature au moment du décés, soit qu'ils n'y rentrent que postérieurement et par suite de recouvremens faits par les héritiers; qu'ainsi cette prescription s'étend aux choses aliénées par le défunt, mais que les héritiers recouvrent par l'exercice de quelque action résolutoire ou de toute autre manière, à moins que ladite prescription n'ait été interrompue soit par une poursuite quelconque de la régie en paiement des droits de succession, soit par une déclaration de succession émanée des héritiers eux-mêmes, auquel cas la prescription quinquennale rentre dans les principes du droit commun, et ne reprend son cours qu'à dater de la rentrée en possession des héritiers dans l'objet aliéné; Attendu qu'il est reconnu au procès, dans l'espèce actuelle, que ni depuis l'enregistrement fait le 5 flor. an XI du testament de la dame Lafiteau, décédée dès le 29 mars 1799, ni depuis le décès, arrivé le 7 août 1806, de l'usufruitier des biens de cette dame, il n'a été fait aucune déclaration par les héritiers de la succession ouverte à leur profit, ni aucune poursuite de la part de la régie contre ces héritiers jusqu'au 2 avr. 1823, époque de la contrainte dirigée contre eux; et qu'en jugeant dans cette circonstance que la prescription quinquennale opposée par ces derniers s'étendait indistinctement à tous les objets de la succession et notamment à l'immeuble dans lequel les héritiers ont été réintégrés par l'arrêt de la cour royale d'Aix du 17 août 1821, le jugement attaqué n'a fait qu'une juste application de l'art. 61, L. 22 frim. an VII, - REJETTE, etc. »>

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COUR DE CASSATION. (8 mars.)

Une cour royale saisie d'une affaire par suite de renvoi après cassation n'a qu'une juridiction déléguée, qu'elle ne peut exercer que sur la disposition de l'arrêt qui a été cassé, et non sur celle qui a été maintenue.

Dès-lors, si un arrêt, contenant deux disposilions, l'une, par laquelle une commune est déclarée civilement responsable d'un délil, l'autre, qui fire des dommages-intérêts à raison de ce délil, est cassé dans le seconde disposition el maintenu dans la première, la cour à laquelle l'affaire est renvoyée ne doit statuer que sur la fixatio des dommages-intérêts; elle ne peul déchar ger la commune de loule responsabilité, sous le prétexte qu'elle aurait fait tout ce

qui dépendait d'elle (1). C. civ., art. 1351; C. procéd., art. 505.

CLEMENT C. COMMUNES DE CHATEAU-
THIERRY ET AUTRES.

Les faits de cette affaire ont été rapportés avec l'arrêt de cassation du 1er juill. 1822 (V. à cette date).

L'affaire renvoyée devant la cour royale de Paris, arrêt de cette cour qui, au lieu de statuer sur la seule question qui lui était soumise, c'est-à-dire, quelle somme était due au sieur Clément pour les objets pillés, décide que les communes ne devaient aucune réparation. Pourvoi par le sieur Clément.

DU S MARS 1826, arr. cour cass., ch. civ.; MM. Brisson, prés.; Quequet, rapp.; de Valimesnil, av. gén. (Concl. conf.)-Odilon Barrot et Guillemin, av.

« LA COUR, Vu les art. 1351, C. civ., et 504, C. procéd.; Attendu que la cour royale de Paris n'ayant dans le procès aucune juridiction territoriale sur les parties contendantes, n'a été saisie de leur différend que par l'arrêt du 1er juill. 1822, portant cassation partielle de l'arrêt de la cour royale d'Amiens du 12 juin 1819, et renvoi devant la cour royale de Paris, pour faire droit sur la partie annulée de cet arrêt; - Qu'ainsi la cour royale de Paris n'a eu, dans la cause, qu'une juridiction déléguée, et n'a pu l'exercer que dans les limites de l'attribution qui lui était faite; Attendu que l'arrêt de la cour royale d'Amiens du 12 juin 1819 avait jugé, par application des art. 5, tit. 4, et 1er, tit. 5, L. 10 vendem. an IV, 1° que les communes de Château-Thierry, Essomes et Nogentel étaient responsables envers Clément des dommages qu'il avait éprouvés par suite du pillage commis par des individus appartenant à la population de ces trois communes, sur le territoire de la première, sans qu'aucune d'elles eût fait ce qui était en son pouvoir pour empêcher le pillage dont il s'agit; 2o que, pour raison de ces dommages, il était dû à Clément une réparation que cette cour avait arbitrée à 8,977 fr. 93 c., montant de la valeur des objets pillés; 3° enfin, que, malgré la disposition textuelle de l'art. 1er, tit. 5, L. 10 vendém. an IV, il n'y avait pas lieu de doubler cette somme au profit de Clément, parce que la valeur au double, fixée par cette loi pour le paiement des objets pillés et non restitués, ne Ï'avait été qu'en considération de la valeur dépréciée du papier-monnaie, circulant à l'époque de sa promulgation; Que cet arrêt ayant été l'objet d'un double pourvoi en cassation, il est intervenu, le 24 avr. 1821, sur le pourvoi des communes, un arrêt de rejet fondé notamment sur ce qu'il était reconnu, en fait, par l'arrêt attaqué, que les communes n'avaient pas fait tout ce qui était en elles pour empêcher le pillage; et, sur le pourvoi de Clément, il est intervenu, le 1er juill. 1822, un arrêt de cassation qui, par la raison que la loi parle de la valeur réelle des choses pillées, et non du signe monétaire de cette valeur, a annulé la seule disposition de l'arrêt d'Amiens, qui borne à 8,977 fr. 93 c. la condamnation

(1) V. Cass., 12 juill. 1825, 24 janv.-8 juill. 1826, 3 mars 1834, 18 janv. 1837 (t. 1er 1837, p. 83); Rennes, 22 avr. 1822;-Bioche et Goujet, Dict. de proc., vo Cassation, no 305.

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