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temps fixé par la convention elle-même, temps toujours limité tacitement à un délai de trois mois, si les parties n'ont pas stipulé un délai plus long ou plus court, qu'elles aient jugé convenable de déterminer; que, quel qu'il soit, elles ont dérogé par leur compromis à l'ordre des juridictions, pour se donner des juges de leur choix, et que, si le délai convenu expire sans que les arbitres aient statué, elles se trouvent naturellement replacées sous la juridiction des tribunaux ordinaires; mais qu'il n'en est pas de même pour les contestations mues entre des associés à raison de leur société ;-Attendu, en effet, que, pour ces sortes de contestations en particulier, l'arbitrage est toujours forcé, la loi ayant voulu qu'elles ne pussent être jugées que par des arbitres; qu'à la vérité, elle laisse aux parties la faculté respective de nommer des arbitres de leur choix; mais qu'à défaut de nomination de leur part, le tribunal de commerce doit la faire d'office pour celles d'entre elles qui s'y sont refusées; qu'ainsi il est manifeste qu'en matière d'arbitrage forcé pour le jugement des contestations entre associés, c'est l'autorité directe de la loi, et non point la volonté, la convention des parties, qui institue juges nécessaires du différend, à l'exclusion des juges ordinaires, les arbitres qu'elles ont choisis, ou qu'a nommés d'office le tribunal de commerce;

- Attendu que, pour ce genre d'arbitrage, l'art. 54, C. comm., laisse les parties libres de s'entendre, lors de la nomination des arbitres, sur la fixation du délai dans lequel ils devront statuer; mais qu'il est remarquable qu'à défaut d'accord sur ce point, le même article ne dispose pas qu'un délai fixe de trois mois devra être réputé avoir été tacitement convenu, comme le veut si expressément l'art. 1012, C. procéd. civ., pour ce qui concerne tout arbitrage volontaire; Attendu que ledit art. 54, C. comm., veut seulement qu'en matière d'arbitrage forcé, si les parties ne sont pas d'ac

en prolonger la durée, et que la seule mesure légale qu'il soit raisonnable d'adopter, lorsque le délai qu'on avait pu croire suffisant pour la consommation de l'arbitrage est reconnu n'avoir pas suffi, en effet, c'est celle d'en demander la prorogation au tribunal compétent, pour que les arbitres aient le temps de parachever leurs travaux et de préparer leur décision, etc. »

COUR ROYALE DE METZ. (11 mars.) Lorsque, dans un commandement, il a été élu deux domiciles, l'exploit d'appel, dans l'instance qui s'engage sur le commandement, peut être signifié à l'un ou à l'autre de ces domiciles (1). C. procéd., art. 456.

N..... C. H.....

DU 11 MARS 1826, arr. cour royale Metz.

suite du commandement du 2 juill. dernier, en " LA COUR Attendu que l'intimé, par faisant double élection de domicile, l'une chez le maire de la commune de la Croix-aux-Bois, qui devait nécessairement être faite dans cette commune sous peine de nullité, puisqu'elle était le lieu où devaient se faire les poursuites, l'autre chez M. Cailleteaux, qui n'était que surabondante, a autorisé par son propre fait les appelans à faire à l'un où à l'autre de ces domiciles élus toutes les significations qu'ils croiraient nécessaires à leur défense, l'intimé n'est pas admissible à leur objecter son propre fait pour les faire déclarer non-recevables dans l'appel qu'ils lui ont fait signifier à un domicile autre que celui de rigueur ordonné par la loi en faveur de la partie poursuivie, mais non frappé de nullité, parce que cette dernière aurait consenti de signifier son appel à la partie plaignante au domicile par elle indiqué: · Par ces motifs, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir,- REMET la cause à son audience du......., à laquelle les

cord sur la fixation du délai pour le jugement parties seront tenues de se présenter en per

arbitral, il soit réglé par le tribunal; -Attendu que le tribunal de commerce se trouve ainsi appelé à prononcer cette fixation de délai, sans qu'il connaisse aucunement quelles sont les difficultés que pourra présenter la contestation dont les arbitres vont être saisis, sans qu'il puisse prévoir par conséquent quel espace de temps sera nécessaire pour l'instruire, pour la juger, et qu'il se peut aussi que les parties ne l'aient pas prévu elles-mêmes; Attendu qu'il répugnerait dès-lors que le premier délai fixé, soit que les parties en aient été d'accord, soit que le tribunal l'ait réglé, pût être réputé définitif; que le tribunal, par cela mème qu'il lui a appartenu de le fixer, en cas de dissidence des parties, doit aussi avoir droit de le proroger sur la demande d'une seule d'entre elles, s'il juge ensuite convenable d'ordonner une prorogation quelconque, et qu'il serait vraiment contre toute raison que l'autre partie pût, en s'y opposant, demander une nouvelle nomination d'arbitres, sous prétexte que les premiers seront sans pouvoirs, lorsque le délai fixé à leur égard viendra à expirer; - Attendu effectivement que la simple expiration d'icelui n'entraîne point, comme quand il s'agit d'un arbitrage volontaire, la fin, la dissolution de l'arbitrage, puisque c'est toujours par des arbitres qu'il y a nécessité de faire juger la contestation; qu'une nomination d'arbitres nouveaux, devant qui elle n'aurait été encore nullement débattue, ne tendrait visiblement qu'à

sonne, etc. »>

COUR ROYALE DE BESANÇON. (12 mars.) Les demandes en expropriation pour cause d'utilité publique doivent être considérées comme malières sommaires. Dès-lors, la chambre des appels de police correctionnelle est compétente pour en connaître (2). C. procéd., art. 404.

N..... C. N.....

DU 12 MARS 1826, arr. cour royale Besançon. « LA COUR, Attendu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 8 mars 1810, et spécialement de l'art. 26 que les demandes en expropriation forcée pour cause d'utilité publique doivent être considérées comme matières sommaires; que les art. 13 et 14 de cette loi fixent, en terines exprès, des délais très courts, dans lesquels le ministère public doit requérir, et les tribunaux prononcer, à vue des écrits respectifs des parties, ou sur les seules pièces produites; que par l'abréviation de ces délais le législateur a encore rangé ces sortes d'affaires

(1) V. Toulouse, 7 mai 1824, et les renvois. (2) La loi du 7 juill. 1833 a tracé une procédure particulière pour l'expropriation, et une ordonnance spéciale du 18 sept. 1833 a réglé la taxe des dépens en cette matière.

dans la classe de celles qui requièrent célérité dans le sens de l'art. 404, C. procéd.; Que, dès-lors, sous ce double rapport, la chambre des appels de police correctionnelle est compétente pour en connaître, aux termes de l'art. 11, décr. 6 juill. 1810, etc. »

COUR DE CASSATION. (13 mars.) Lorsqu'un jugement interloculoire, irrégulier dans sa forme, a été éxécuté par toutes les parties, et que les délais accordés pour en poursuivre la réformation sont expirés sans qu'aucune d'elles l'ait attaqué, celle qui a succombé ne peut se pourvoir contre le jugement définitif, qui n'en est que la conséquence et l'exécution. Spécialement, la régie des contributions indirecles, prétendant qu'il a été rendu contre elle un jugement interlocutoire qui prescrit à son égard une forme de procéder différente de celle qui est indiquée par les lois particulières relatives à la poursuite de ses procès, ne peut, lorsque, au lieu d'attaquer ce jugement, elle l'a exécuté, se pourvoir en cassation de celui qui a prononcé définitivement sur le résultat de l'interlocutoire. La règle générale et de droit commun qui prescrit la publicité des audiences, à moins qu'il n'y soit dérogé par une disposition lẻgislative, expresse et formelle, est applicable aux procès qui intéressent la régie des contributions indirectes.

Il n'a pas été dérogé à cette règle par l'art. 88, L. 5 vent. an XII sur les finances (1). La forme indiquée par l'ordonnance royale du 11 juin 1816, pour opérer la déchéance d'un acquil-à-caution, n'est pas applicable à celui qui a été annulé comme étant le résultat d'une erreur. Un jugement rendu contre l'administration des contributions indirectes est justement qualifié par défaut, lorsqu'il prononce après un interlocutoire qui a réservé le droit d'assister à une enquête et de faire une contre-enquête, et que l'avoué de la régie, interpellé de déclarer s'il userait de celle faculté, a répondu n'avoir plus de pouvoirs; il en est ainsi, alors même que la rẻgie aurail défendu lors de l'interlocutoire, et aurait depuis signifié un mémoire lu à l'audience par le ministère public. CONTRIBUTIONS INDIRECTES C. JOISEAU.

Il fut délivré, le 3 juin 1824, une contrainte par la régie des contributions indirectes contre le sieur Joiseau pour avoir paiement du double droit de circulation d'une quantité de vin énoncée dans un acquit-à-caution portant le no 88, et dont il n'avait point rapporté de décharge.

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garde; qu'il avait déjà acquitté sur le second le droit dont le paiement lui était réclamé, et il demanda à faire la preuve de ces faits.

Un jugement rendu contradictoirement entre son avoué et celui de la régie, par le tribunal civil de Melun, le 9 sept. 1824, admit Joiseau à faire cette preuve par enquête sommaire et à l'audience; il ordonna l'apport du registre et la comparution en personne du buraliste, de son épouse et du receveur à cheval. L'enquête n'eut pas lieu au jour fixé, par suite d'un renvoi qui avait été demandé par l'avoué de la régie, qui fit signifier plus tard un mémoire dans lequel elle soutenait que les principes consacrés par divers arrêtés, et la forme particulière de procéder dans cette matière s'opposaient à l'exécution du jugement par lequel il était ordonné une procédure non autorisée par les lots spéciales qui devaient la régir.

Joiseau répondait que ce jugement ayant été formellement acquiescé par la régie, la résistance qu'elle apportait à son exécution était inutile. - Le tribunal ordonna qu'il serait passé outre à l'audition des témoins; et après qu'ils eurent été entendus l'avoué de la régie ayant refusé de plaider, celui de Joiscau requit défaut contre lui et conclut à ce que l'enquête ayant fourni la preuve des faits articulés par Joiseau,

la contrainte décernée contre ce dernier fût annulée. En conséquence il intervint, le 7 oct. 1824, jugement par défaut, faute de plaider, contre l'administration et contre son avoué, qui, faisant droit à l'opposition de Joiseau, déclara la contrainte nulle et de nul effet, « Attendu qu'il y avait preuve suffisante que l'acquit no 88 avait été confondu avec l'acquit no 89, dont la décharge était rapportée, etc..... » Ce jugement fut rendu en audience publique.

La régie s'est pourvue en cassation sur le fondement 1° que ledit jugement avait été rendu sur la plaidoirie sans avoir été précédé d'un rapport, et prononcé en audience publique, contrairement à ce qui était prescrit par les art. 88, L. 22 frim. an VII, et 17 de celle du 27 vent. an IX; 2° que ce jugement avait été mal à propos qualifié par défaut, puisque la régie avait été défendue sur celui rendu le 9 sept. précédent, et que le mémoire qu'elle avait fait signifier ultérieurement avait été lu à l'audience par le procureur du roi; 3° enfin, pour violation de l'ordonnance royale du 11 juin 1816 qui règle le mode d'exécution de l'art. 230, L. 28 avr. même année, en ce qui concerne la décharge des acquits-a-caution délivrés par la régie des contributions indirectes dont le tribunal avait admis la preuve par témoins, et pour laquelle cette ordonnance n'admet que la preuve écrite.

DU 13 MARS 1826, arr. cour cass., ch. civ.; MM. Brisson, prés.; Legonidec, rapp.; Cahier, av. gén. (Conci. conf.) Cochin et Cotelle, av.

Que,

« LA COUR, Attendu qu'il s'agit uniquement devant la cour du pourvoi formé contre le jugement définitif du 7 oct. 1824; quelque irrégulier que puisse être le jugement interlocutoire du 9 sept. précédent dans la forme de l'instruction qui l'avait précédé et accompagné, la cour n'est pas appelée à y statuer, puisque non seulement ce jugement n'est pas

Joiseau y forma opposition. Il soulint que la demande qui lui était faite était le fruit d'une erreur de bureau; que l'acquit-à-caution dont il s'agissait avait été annulé et remplacé par un autre portant le n° 89, dans lequel avait été comprise la quantité de vin mentionnée au prenier; que celui-ci était resté attaché avec une Epingle au registre du bureau pour mémoire jeulement; qu'il en aurait été détaché par mé-attaqué par un pourvoi, mais qu'il est même

(1) V. conf. Cass., 6 fév.1826;-Bioche et Goujet, Dict. de Proc., v Jugement par défaut, ns 105, edit. 2

devenu inattaquable à l'égard de la régie par l'expiration des délais; Que ce premier jugement étant une fois reconnu devoir subsister dans toute sa force entre les parties, le second doit aussi nécessairement être maintenu en tout

que des lettres produiles soient émanées du complice, elles ne peuvent être admises comme faisant preuve contre lui, si elles ne sont point signées ni écrites de sa main. Ces lettres peuvent toutefois élre jointes à d'autres preuves comme se fortifiant réciproquement (1).

L'acte de reconnaissance d'un enfant adullérin forme une preuve écrite contre le complice qui l'a signé comme père de l'enfant. Le tribunal saisi d'une plainte en adullère peut induire de l'acte de reconnaissance d'un enfant adullérin, la preuve de la culpabilité du complice, sans être tenu de surseoir jusqu'à la décision à intervenir entre le mari et le complice, sur la paternité de l'enfant le tribunal, en admellant celle preuve, ne préjuge rien sur la question de paternité.

:

DE CAIRON ET SOUBIRANNE C. DE CAIRON.

ce qui n'est que la conséquence et l'exécution | En matière d'adultère, quoiqu'il soil constant du premier; Qu'ainsi l'enquête sommaire, l'audition des témoins, l'apport et la vérification des registres devant se faire et ayant eu lieu en conformité du jugement du 9 sept., à l'audience, devant le tribunal tout entier, un rapport fait par l'un des juges était devenu sans objet, puisqu'il n'aurait pu que rappeler les résultats d'une instruction qui venait immédiatement d'avoir lieu en présence du tribunal; - Attendu que le premier jugement avait réservé à l'administration non seulement le droit d'être présente à l'enquête, et par suite d'en contester la régularité ou les effets, mais même de faire procéder à une contre-enquète ; que dès-lors le tribunal a pu et dù interpeller l'avoué de la régie pour savoir s'il entendait user de cette faculté, et que sur sa déclaration de n'avoir plus de pouvoirs, il a été justement donné défaut contre l'administration; que cette disposition, loin de lui porter préjudice, lui était même favorable en ce qu'elle lui réservait au besoin la voie de l'opposition; Attendu que la publicité de l'audience et de la prononciation du jugement a été aussi, dans l'espèce, non seulement la suite du jugement du 9 sept. qui avait renvoyé le tout à l'audience de quinzaine ; mais qu'elle a été de plus la conséquence du principe général et de droit commun qui prescrit la publicité des audiences, à moins qu'il n'y ait une disposition expresse et formelle qui y déroge; que cette dérogation ne se trouve pas dans l'art. 88, L. 5 vent. an XII, l'audience tenue même en la chambre du conseil devant toujours avoir lieu en bureau ouvert au public; - Attendu, enfin, sur le fond, que le jugement attaqué prononce que l'acquit n° 88 est le résultat d'une erreur; qu'il a été annulé sans avoir servi, et immédiatement rejoint à la souche du registre, et laissé entre les mains du buraliste; qu'en cet état de choses il n'y avait pas lieu, dans l'espèce, à faire l'application des lois qui règlent la forme dans laquelle la décharge d'un acquit-a-caution doit être constatée, et que le jugement attaqué ne viole pas ainsi l'ordonnance du 11 juin 1816, - REJETTE, etc. »>

COUR ROYALE DE PARIS. (13 mars.) Le mari est recevable à porter une plainte en adultère contre sa femme, quoiqu'elle ail oblenu contre lui la séparation de corps pour sévices ou injures graves: la loi n'admet d'autre cause d'indignité que le fait de la part du mari d'avoir entretenu une concubine dans la maison conjugale (1). C. pén., art. 336 et 339.

Pour baser une condamnation contre le complice d'un adultère, il n'est pas nécessaire que le flagrant délit ait été constaté par les magistrats, conformément aux art. 32 et 41, C. inst. crim. La preuve de la complicité peut s'établir par le témoignage des personnes qui ont surpris le prévenu en flagrant délit (2). C. pén., art. 33S.

(1) L'art. 336, C. pén., est tellement absolu qu'il ne reçoit pas d'exception, même en cas de connivence du mari, suivant la remarque de Bourguignon (Jurisprudence des Codes criminels, sur l'article précité, t. 3, p. 314, no 1er) et de Legraverend (t. 1er, chap. 1er, p. 44).

(2) V. contr. Angers, 8 mai 1820.-Mais V. aussi mos observations critiques, et Cass., 22 sept. 1837

La dame de Cairon avait fait prononcer la. séparation de corps contre son mari pour sévices et injures graves (V. Cass., 16 nov. 1825). Le sieur de Cairon porta à son tour contre elle et contre le sicur Soubiranne, étudiant en droit, une plainte en adultère. Il fit entendre plusieurs témoins et produisit des lettres saisies au domicile commun des prévenus, et enfin les actes de reconnaissance, de la part de Soubiranne, de deux enfans issus de la dame de Cairon.

La femme opposa à sa plainte une fin de nonrecevoir tirée d'une prétendue indignité qu'elle établissait sur les sévices et injures graves qui avaient motivé la séparation de corps.

De son côté, Soubiranne soutint que les seules preuves admises par la loi contre le complice sont le flagrant délit et les lettres ou autres pièces écrites par le prévenu. Or, bien que des témoins déclarassent l'avoir vu couché avec la dame de Cairon, il n'en pouvait résulter, disait-il, une preuve du flagrant délit, puisque le fait n'avait pas été constaté selon les prescriptions des art. 32 et 41, C. inst. crim. En second lien il soutenait que les lettres émanées de la dame de Cairon ne pouvaient pas ètre invoquées contre lui; que quant à celles qui paraissaient être émanées de lui, elles n'étaient point écrites de sa main et ne portaient point sa signature; qu'ainsi elles ne rentraient nullement dans les termes de l'art. 338, C. pén. Enfin, le sieur de Cairon ayant formé une action en désaveu des deux enfans issus de sa femme, le tribunal correctionnel ne pouvait, sans préjuger la paternité du sieur Soubiranne, se fonder sur la reconnaissance de cette paternité pour le déclarer complice de l'adultère de la femme; qu'il y aurait donc lieu à surseoir si le tribunal ne

(t. 1er 1838, p. 290). Cependant Bourguignon (Jurisp. des Codes crim., sur l'art. 338, C. pen., i. 3, p. 318, no 3) semble approuver l'opinion de la cour d'Angers.

(1) En disposant que les seules preuves qui pourront être admises seront, etc., la loi repousse toutes autres preuves soit comme accessoires, soit comme principales; elle ne fait à cet égard aucune distinction. Le système de la cour de Paris est diametralement contraire au but du législateur, qui n'a pas voulu qu'en accumulant des adminicules on parvint, comme dans les autres matières, à établir une preuve complète. Les inconvéniens qu'il a voulu prévenir sont absolument les mêmes.

voulait pas écarter dès à présent cette préten- | flagrant délit ; que régler la preuve du flagrant due preuve.

Le 27 janv. 1826, jugement du tribunal correctionnel de la Seine qui, - Attendu que la loi n'admet aucune autre cause d'indignité que celles textuellement et spécialement déterminées par l'art. 339, C. pén.;

» Que les excès, sévices et injures graves, alors même qu'ils ont été admis comme cause de séparation de corps sur la demande de la femme, ne rentrent pas dans la cause déterminée par l'art. 339, et ne privent point le mari du droit de rendre plainte en adultère; que, d'ailleurs, la conduite de la dame de Cairon dans la ville de Rouen, les mesures prises, avec l'assentiment des deux familles, et les lettres écrites par la dame de Cairon à sa mère, ou reçues par elle de divers individus pendant son séjour dans la maison des dames Saint-Michel, atténue la gravité des faits;

» Attendu que la dame de Cairon a cohabité avec Soubiranne pendant plusieurs années dans divers domiciles communs, notamment à Paris, rue Saint-André-des-Arcs, n° 10; rue des Fossés-Monsieur-le-Prince, no 17; à Antony, pendant trois mois, chez Barrier, aubergiste; rue de Bussy, no 40; et, au moment de la plainte, rue Bergère, no 19; qu'ils vivaient comme mari et femme, n'ayant qu'une chambre à coucher garnie d'un seul lit;

» Que ces faits sont attestés par les domestiques ou commissionnaires qui les servaient, les portiers ou habitans de ces maisons;

» Que les lettres saisies établissent que la dame de Cairon a eu des liaisons coupables avec d'autres individus, à l'époque même où elle résidait dans la maison des dames SaintMichel;

» Attendu qu'il est prouvé que la dame de Cairon était enceinte à l'époque où elle a quitté la rue des Fossés-Monsieur-le-Prince;

» Qu'elle est accouchée une première fois chez Bonassis le 19 janv. 1821 d'un enfant nommé Eugène-Polydore, et une seconde fois rue de Bussy, no 40, par les soins du sieur Chapelain le 20 juill. 1823, d'un enfant nommé Frédéric-François;

» Que ces enfans ont été mis en nourrice par Soubiranne, le premier à Antony, le second à Meudon ; que le sieur Bonassis a été visiter Eugène-Polydore à Antony; que cet enfant appela la dame de Cairon et Soubiranne maman et papa; qne Soubiranne, qui était connu, ainsi que la dame de Cairon, sous les noms des sieur et dame Lecomte, a produs un passeport sous un autre nom que le sien pour réclamer cet enfant, ainsi qu'il en convient;

» Que ces faits constituent contre la dame de Cairon le délit d'adultère ;

» Attendu, à Pégard de Soubiranne, que les art. 32 et 41, C. inst. crim., n'ont pour objet que d'accorder au procureur du roi le droit de procéder à l'instruction; que l'avantage de constater le flagrant délit pouvait seul déterminer le législateur à autoriser le ministère public, partie poursuivante, à instruire seul, et en l'absence du juge d'instruction, spécialement institué pour la garantie des intérêts de la société et des droits des prévenus;

> Que la disposition de l'art. 41, relatif à la poursuite, au mode de procéder et à la concession d'un droit à un magistrat, dans un temps déterminé, ne peut s'appliquer au mode de preuve, et qu'il faut distinguer le droit de poursuíte, en cas de flagrant dělit, de la preuve du

délit par l'art. 41 serait prétendre qu'elle ne pourrait exister que par un procès-verbal de constat du magistrat compétent, pour un fait commis en sa présence, ou qui vient de se commettre, tandis qu'un prévenu peut être surpris en flagrant délit par des témoins, hors la présence des magistrats;

D

Que la loi a voulu rejeter les indices, les présomptions, les circonstances accessoires et indirectes; que les auteurs et la jurisprudence définissent le flagrant délit, le crime commis publiquement, et dont le coupable a été vu par plusieurs témoins au moment où il le consommait;

» Attendu que, pendant trois ans environ, publiquement et dans les domiciles précédemment indiqués, et en dernier lieu, au moment de la plainte, rue Bergère, no 19, Soubiranne vivait maritalement avec la dame de Cairon; qu'ils ont été vus par la femme Pilon, la domestique Françoise, la femme Petit, le nommé Branche, couchés ensemble dans le même lit, en état d'adultère flagrant;

» Attendu que la concordance parfaite qui existe entre les lettres saisies et adressées à la dame de Cairon, sous divers noms, pendant son séjour aux dames Saint-Michel, et celles écrites par la dame de Cairon à l'adresse du sieur Soubiranne, et annotées par ce dernier, prouvent que les premières peuvent être considérées comme émanées de Soubiranne, mais qu'il n'est pas établi qu'elles soient écrites par lui, selon le vœu de la loi; qu'ainsi elles ne peuvent être admises comme preuve de complicité;

» Attendu que le tribunal correctionnel, saisi d'une plainte en adultère, peut se déterminer par les faits constatés par l'instruction et relatifs au délit ; qu'il est prouvé, en fait, que la dame de Cairon est accouchée chez le sieur Bonassis le 19 janv. 1821 de l'enfant nommé Eugène-Polydore, mis en nourrice chez la femme Aumont, à Antony, et qu'elle est accouchée le 20 juill. 1823, par les soins du sieur Chapelain, d'un enfant nommé Frédéric-François, mis en nourrice à Meudon; que Soubiranne réclame la paternité de ces enfans; que les actes de reconnaissance de ces enfans sont l'aveu écrit par Soubiranne de ses relations coupables avec la dame de Cairon, leur mère; que ce motif résultant d'un fait constant, ne préjuge rien sur la paternité entre le sieur de Cairon et Soubiranne, quelle que soit l'influence que le fait puisse naturellement et légalement exercer sur le droit, cela ne peut modifier le droit appartenant à la juridiction correctionnelle de motiver la décision sur les faits constatés par l'instruction et les débats;

» Qu'enfin, la preuve du flagrant délit, la reconnaissance des enfans et les lettres saisies forment une réunion de preuves de diverses natures qui se fortifient réciproquement;

» Qu'ainsi il est légalement prouvé que Soubiranne est le complice de l'adultère, etc.,

» Condamne la dame de Cairon à dix-huit mois d'emprisonnement, Soubiranne à huit mois de la même peine et à 100 fr. d'amende, et tous deux solidairement aux dépens. »

Les deux condamnés ont fait appel. — Le ministère public a également appelé à minima.

DU 13 MARS 1826, arr. cour royale Paris, ch. corr.; MM. Romain Desèze, prés.; de Berny, rapp.; Ferrière, subst.

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« LA COUR, Considérant que, s'il est incontestable que tout acte d'appel doit, à peine de nullité, contenir assignation dans le délai de la loi (art. 456, C. procéd.), et que le délai de la loi (art. 72) est de huitaine pour tous les domiciliés en France, il est également incontestable que le même Code (art. 1033) nous apprend qu'il faut entendre par huitaine une huitaine franche; qu'ainsi, toute assignation donnée à comparaitre dans le délai de huitaine remplit tout à la fois le vœu de chacun des trois articles précités, dont il n'est permis à personne de prétendre cause d'ignorance, à la différence du délai supplémentaire accordé par la dernière disposition de l'art. 1033 qui doit étre formellement exprimé à raison des distances que l'assigné doit parcourir et qu'il doit être mis à portée de pouvoir calculer: Sans avoir égard à la nullité proposée, - ORDONNE aux parties de plaider au fond, etc. »

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COUR ROYALE DE METZ. (13 mars.) Lorsque, sur une plainte en délit d'outrepasse, dans l'exploitation d'une coupe de bois, le tribunal correctionnel reconnaîl qu'il y a seulement lieu à une indemnité au profit du propriétaire, pour surmesure de coupe, il reste néanmoins compétent pour statuer sur celle indemnitė (3).

N..... C. N.....

DU 13 MARS 1826, arr. cour royale Metz, ch. corr.; MM. Pyrot, prés.; Woirhaye et Parant, av.

« LA COUR, Attendu, sur la compétence, que les tribunaux de police correctionnelle doivent prononcer sur toutes les demandes relatives aux délits commis dans les forêts; il faut Fire que le tribunal de Charleville, jugeant cor

(1-2) V. Grenoble, 29 mars 1824, et la note, et ¡Amiens, 12 janv.-21 fév. 1826.

(3) Les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer sur les intérêts civils des parties qu'accessoirement aux délits de leur compétence (V. Cass., 11 sept. 1818, aff. Laroyenne, et 22 oct. 1818, aff. Sisco). Or, dès qu'il n'y avait pas outrepasse, dans l'espèce actuelle il n'y avait pas de délit. Le tribunal correctionnel était donc incompétent pour prononcer des condamnations qui ne portaient évidemment que sur une pure action civile. V. Metz, 26 fév. 1821, aff. Belleval.

rectionnellement, a eu tort de se déclarer incompétent pour prononcer sur la demande de l'appelant, en cas de délit commis dans son bois, contre les intimés; Attendu, au fond, que le fait reproché aux intimés, non d'outrepasse, puisque les quatre verges et demie de superficie coupées au-delà de la quantité vendue aux intimés ne se prolongeaient pas au-delà des pieds-cormiers, ou limites certaines et évidentes, c'est le cas de faire l'application de l'art. 8, tit. 16, ord. 1669, et de condamner les intimés á payer à leur vendeur le montant de la surmesure, à proportion du prix principal et charges de la vente évalués à 11 fr. 25 c.; Attendu (qu'il a eu des offres de cette somme) etc.:- Par ces motifs, MET l'appellation et ce dont est appel au néant; Jugeant par jugement nouveau, Déclare les offres bonnes et valables, etc. >>

COUR ROYALE DE RENNES. (13 mars (1). Le dol el la fraude vicient le contrat d'assu

(1) Le recueil spécial de Rennes fait suivre cet arrêt du résumé suivant : « Les syndics Botrelle soutenaient devant la cour, en premier lieu, que le chargement avait été effectué sans fraude, et que le sinistre avait été fortuit. Its tiraient la preuve de leur première proposition des connaissemens qui leur avaient été délivrés, et invoquaient les art. 281, 282 et 283, C. comm., ainsi que l'opinion d'Emérigon (t. 1er, p. 308). Subsidiairemént, les appelans argumentaient d'autres pièces qui, selon eux, pouvaient tenir lieu des connaissemens, si ces derniers paraissaient suspects, telles, par exemple, que le livre de bord du capitaine (art. 224, C. comm.); le manifeste du chargement délivré et certifié conforme par la douane; la facture générale de ce chargement, les procès-verbaux de déclaration et de vérification des marchandises, signés par les préposés de la douane, et constatant l'identité des marchandises déclarées; le procès-verbal des préposés du service actif, portant que les marchandises vérifiées avaient été embarquées sous leurs yeux; enfin, la quittance des droits payés (V. Boulay-Paty, Cours de droit commercial, t. 2, p. 307). Ils fortifiaient ces preuves de diverses circonstances, savoir que le chargement s'était opéré sous les yeux des agens des compagnies ; qu'elles avaient eu la faculté de faire vérifier et estimer les objets assurés (art. 336, C. comm.); que les connaissemens avaient été représentés (art. 348, C. comm.); qu'il y avait concordance parfaite entre ces connaissemens et les polices d'assurances ; que l'estimation se trouvait portée sur toutes les polices, etc., et ils invoquaient l'opinion d'Emerigon (t. 1er, p. 273), de Valin (sur l'art. 64, tit. des Assurances) et de Boulay-Paty (t. 3, p. 397). Mais ils insistaient principalement sur la preuve résultant des procèsverbaux de vérification des marchandises déclarées à la douane et du visa d'embarquement. « Ces actes, disaient-ils, font foi pleine et entière envers et contre tous, parce qu'ils sont authentiques. On ne peut détruire ces procès-verbaux que par la voie de l'inscription (V. la loi du 9 flor. an VII, tit. 4, art. 11; Locré, sur l'art. 384, C. comm.; Toullier, t. 8, p. 111, nos 53 et suiv., et Répertoire universel, vis Inscription de faux et Procès-verbal).» En second lieu, les syndics établissaient qu'il existait sept polices souscrites par les compagnies; que la composition énoncée du chargement, eu égard aux qualités et quantités exprimées, donnait une valeur supérieure, ou au moins égale au montant de la somme assurée, et de là ils inféraient que, dans le cas même où l'on eût pu décider qu'il y avait eu fraude et simulation, le vice supposé existant ne pouvait s'appliquer toutes les polices; que les arbitres par conséquent

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