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rance el en opèrent la nullité à l'égard de l'assuré qui s'en est rendu coupable. La clause de garantie de la baralerie de patron cesse d'être obligatoire pour l'assureur, si le sinistre provient uniquement d'un concert frauduleux entre le patron el l'assuré. Il en est de même, si le chargeur est en même temps propriétaire et armaleur du navire. Le dol el la faude peuvent se prouver par une réunion de circonstances graves, précises et concordantes.

La disposition de l'art. 283, C. comm., fait obstacle à ce que l'on admelle la preuve de fails contraires à ceux qui sont consignés dans les allestations dont parle l'art. 384, même Code.

La loi du 9 flor. an VII, et celle du 28 avr. 1816, qui repulent authentiques et, comme tels, faisant foi jusqu'à inscription de faux, certains actes de l'administration des douanes, s'appliquent seulement aux procès-verbaux rapportés par les agens de celle administration, afin de constater les contraventions et délits commis au préjudice de

l'étal.

Lorsque le chargeur a multiplié les connaissemens, pour déguiser la fraude envers les assureurs, il n'y a pas lieu de statuer sur chaque police séparément.

SYNDICS BOTRELLE C. COMPAGNIES D'ASSURANCES.

DU 13 MARS 1826, arr. cour royale Rennes, 1 ch.; MM. Denis Duporzou, prés.; de la Hardrouyère, av. gén.; Coatpont, Bernard et Gaillard, av.

« LA COUR, Considérant qu'il résulte de la combinaison des art. 1109, 1116 et 1350, C. civ., et 348, 357, 216et 351, C. comm., 1° que le dol et la fraude vicient le contrat d'assurances; 2° que dans le cas de dol et de fraude, l'assurance consentie pour une somme excédant la valeur des effets chargés, est nulle à l'égard de l'assuré; 3° que la clause de garantie de la baraterie du patron cesse d'obliger l'assureur, si le sinistre n'a été que l'effet d'un concert frauduleux entre le patron et l'assuré; qu'elle cesse également à l'égard de l'assureur, si le chargeur est en même temps propriétaire et armateur du navire; Considérant que le dol peut se prouver par une réunion de présomptions graves, précises et concordantes ;

Considé

rant que si l'art. 283, C. comm., établit que le connaissement fait preuve entre le chargeur et l'assureur, l'art. 384, même Code, admet l'assureur à la preuve de tout fait contraire à ceux qui seraient consignés dans les attestations; Considérant que l'art. 1er, tit. 4, L. 9 flor. an VII, dont les dispositions sont répétées dans la loi des finances de 1816, et qui attribue le caractère d'actes authentiques faisant foi jusqu'à inscription de faux, à certains actes de l'administration des douanes, ne concerne exclusivement que les procès-verbaux rédigés par les agens de cette administration, pour constater les contraventions et délits commis au préjudice de l'é

avaient eu tort de les annuler indistinctement. Ils invoquaient, à l'appui de cette prétention, l'art. 47, ord. marine, tit. des Assurances; Valin (sur cet article); l'art. 472, C. comm.; Emérigon (t. 2, p. 214); Merlin (Répertoire universel, vo Police et contrat d'assurances, S 1er, n° 28); Pardessus (sur l'art. 372, C. comm.) et Boulay-Paty, t. 4, 983. »

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tat; d'où il suit qu'on ne peut étendre la force de ces dispositions aux autres actes émanés de cette administration; Considérant d'ailleurs

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que, dans la cause actuelle, les certificats de visite, les visa d'embarquement et autres actes émanés de la douane, sont, à l'égard des assureurs, res inter alios acta; Considérant que, lorsque le chargeur n'a multiplié les connaissemens et divisé les risques, que pour mieux masquer sa fraude à l'égard des assureurs, il n'y a pas lieu de statuer sur chaque police séparément; Considérant, en fait, que la preuve du dol du sieur Allain Botrelle et de la simulation, au moins en majeure partie, du chargement du sloop les Deux Frères, résulte 1° de l'état de détresse et de déconfiture du sieur Botrelle, à l'époque de sa prétendue spéculation; en effet, on voit par les actes de sa faillite que le sieur Botrelle en 1817 et 1818, après avoir fait quelques affaires malheureuses, de société avec un sieur Baudry, se reconnaît le débiteur de celuici d'une somme de 16,000 fr., cesse de payer patente, de tenir des livres, et est réduit à renouveler, faute de paiement, des billets confectionnés par lui sous des noms imaginaires, et et pour lesquels il a été poursuivi criminellement; 2° de l'impuissance reconnue, tant par le sieur Botrelle que par ses syndics, de justifier de l'achat des marchandises qui devaient composer le chargement du sloop les Deux Frères, d'indiquer, de dire où, comment, avec quelles ressources, le sieur Botrelle a pu se procurer, dans le commerce, neuf mille cinq cent quatre-vingt-quinze mètres de toiles à voiles, deux mille aunes de toile Bretagne, trois mille cinq cent cinquante chemises confection nées, etc.; alors qu'il est moralement impossible, si les achats eussent été sincères, qu'il n'en fût pas resté quelques traces, au moins dans la comptabilité, ou dans la mémoire des vendeurs; que cette absence de tout document sur le surplus d'un chargement que l'on porte à plus de 60,000 fr., contraste évidemment avec l'achat bien connu de deux mille cinq cent quarante-un mètres de serpillières ou toiles d'emballage, dont le sieur Allain Botrelle était dans la nécessité absolue de se pourvoir pour simuler un chargement; 3° à des indices si graves de dol, il faut ajouter les connaissemens présentés successivement aux deux compagnies d'assurances, intitulés tant pour le compte du sieur Allain Botrelle, que pour compte d'amis; la fourberie de faire assurer, par les mêmes compagnies, des envois imaginaires de marchandises que le sieur Botrelle disait attendre des colonies; il faut encore ajouter l'imprévoyance remarquable avec laquelle le sieur Allain Botrelle n'a songé à s'assurer un consignataire à Bilbao, lieu de la destination, qu'au moment du départ du navire; il résulte même de la réponse que lui fait le consul français, que le sieur Botrelle était dans une ignorance complète du prix courant, sur la place de Bilbao, des marchandises de même nature que celles qui devaient composer le chargement;

Considérant que la preuve du concert frauduleux entre les deux frères Botrelle, se déduit naturellement de l'acquisition faite en commun du sloop les Deux Frères, vieux navire construit en 1805, pour l'expédition projetée de leur accord, pour en masquer l'armement sous le nom du précédent propriétaire; de la précaution de l'acte de rétrocession, fait évidemment pour vivifier la clause de garantie contre la baraterie du patron; - Considérant que la preuve de la

baraterie de natron et du sinistre volontaire se

déduisent eux-mêmes et de la fausseté du chargement et de la nécessité où se trouvaient les frères Botrelle de faire périr le navire pour vivifier les assurances; elle résulte encore de la conduite extraordinaire qu'a tenue le capitaine Botrelle pendant le cours de sa navigation prolongée, et surtout de la négligence qu'il a affectée à ne pas faire constater, d'une manière sérieuse et profitable, le mauvais état d'un navire qui, suivant lui, faisait constamment eau; la preuve du sinistre volontaire à la vue du port de Saint-Sébastien résulte principalement de la contradiction frappante qui existe entre le rapport du capitaine Botrelle et la déclaration, sous la foi du serment, de la vigie espagnole qui observait elle-même les circonstances du sinistre; le sieur Botrelle déclare qu'à l'instant où il s'aperçut des progrès rapides de la voie d'eau, il força de voiles vers la terre; la vigie, au contraire, affirme qu'à la même heure, elle vit amener toutes les voiles à bord du sloop les Deux Frères, qui ne coula qu'une heure et demie après; Considérant qu'il suit de tous ces faits une réunion de présomptions graves, précises et concordantes, qui démontrent suffisamment le dol et les manœuvres frauduleuses dont le sieur Allain Botrelle et son frère se sont rendus coupables envers les deux compagnies d'assurances, et qui sont telles que, sans ces manœuvres, lesdites compagnies d'assurances n'auraient point contracté : Par ces motifs, DÉCLARE les appelans sans griefs dans leur appel, etc. >>

COUR ROYALE DE ROUEN. (13 mars.) Les parties intéressées en nom direct, auxquelles les nolaires ne peuvent refuser la délivrance des expéditions qu'elles demandent, d'après l'ari. 839, C. procéd., doivent s'entendre seulement de celles qui ont figuré dans l'acle, el non de celles en faveur des quelles l'acle renferme des stipulations quelconques, sans y avoir comparu (1). Un nolaire ne peut refuser l'expédition d'un acle au tiers intéressé qui est porteur d'une ordonnance du président du tribunal autorisant celle délivrance (2).

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Par un acte du 5 mars 1767, passé devant Me Ricquier, notaire à Rouen, le fils du marquis de Lezeau a vendu le domaine de Néville au sieur Lecamus, et l'a chargé du service de la rente due à Découché.

Ce dernier, quoiqu'il n'ait pas figuré dans l'acte, a constamment touché les arrérages de la rente des mains du sieur Lecamus,

La dame Destours, fille et héritière du sieur Découché, a demandé à Me Ricquier un extrait de l'acte dont il s'agit.

Refus de Me Ricquier. Alors la dame Destours a présenté une requête au président du tribunal qui, par ordonnance, a autorisé cette dame à se faire délivrer l'expédition, et, en cas de refus du notaire, à le citer devant le tribunal.

Mc Ricquier a été assigné et il a été condamné á délivrer expédition par extrait de l'acte du 5 mars 1767.

Appel par ce notaire, qui, laissant de côté la loi du Notariat, soutenait que la dénomination de parties intéressées en nom direct, dont se sert l'art. 839, C. procéd., ne s'applique qu'aux parties contractantes, à celles qui ont stipulé directement dans l'acte, et non à celles en l'absence desquelles les stipulations, quoique faites dans leur intérêt, ont eu lieu; que la voie du compulsoire était la seule à prendre; que l'art. 846, C. procéd., n'empêchait pas qu'on ne pût y avoir recours hors d'une instance, quoique Pigeau et Carré soient sur ce point d'avis contraire.

En réponse, la dame Destours invoquait d'abord l'art. 23, L. 25 vent. an XI, portant: « Les »> notaires ne pourront également, sans l'ordre » du président du tribunal de première instance, » délivrer expéditions... » De là la dame Destours soutenait que, quelle que fût sa qualité, il suffisait qu'elle fût munie d'une ordonnance du président du tribunal civil pour que le notaire ne pût refuser la délivrance de l'expédition; que, déchargé de toute responsabilité par cette ordonnance, dont il ne pouvait pas se constituer juge, il ne lui restait plus qu'à s'y conformer. Ce n'est pas tout. Si le sieur Découché n'a pas été partie au contrat de 1767, il a depuis accepté la stipulation qui le concernait en recevant du sieur Lecamus les arrérages de la rente de

La demande à fin de compulsoire ou d'ex-2,396 liv. Ainsi on ne peut lui contester la quapédition d'actes dans lesquels on n'a point élé partie ne peut être formée que dans le cours d'une instance et non par action principale (3). C. procéd., art. $46.

RICQUIER C. VEUVE DESTOURS.

Le marquis de Lezeau était débiteur envers le sieur Découché, son frère, d'une rente de 2,396 liv., qui était affectée notamment sur le domaine de Néville.

(1) V. Pigeau, t. 2, p. 327; Carré, sur l'art. 839, C. procéd., et Rolland de Villargues, Rép. du nol., vo Copie, no 64.

(2) V. Bioche et Goujet, Dict. de proc., vo Compulsoire, no 11, et Gagneraux, Encyclopédie des lois sur le notariat, t. 1er, p. 134, no 22. Mais un individu, bien qu'il soit mineur et qu'il allègue son indigence, ne peut reclamer le concours du ministère public pour faciliter la recherche dans les études de notaires des actes dont il a besoin. V. decision du ministre de la justice, 26 nov. 1835.

(3) V. conf. Paris, 4 juill. 1809, 8 fév. 1810; Pigeau, Procéd., t. 2, p. 361, et Carré, Lois de la procéd., t. 3, p. 197. V. contr. Berriat, p. 660, note 16o,

lité d'ayant-droit du marquis de Lezeau, debiteur originaire de cette rente, qui a figuré dans l'acte comme partie. Or, cette qualité suffit, d'après l'art. 839, C. procéd., pour que la dame Destours, héritière de son père, ait le droit de se faire délivrer une expédition de l'acte de 1767.

DU 13 MARS 1826, arr. cour royale Rouen, 1re ch.; MM. Eude, prés.; Lepetit, av. gén. (Concl. conf.) Chéron et Desseaux, av.

« LA COUR, Vu les art. 23, L. 25 vent. an XI, et 839 et 846, C. procéd. ; — Attendu que, dans les actes de notaires, il faut distinguer entre les parties intéressées et les tiers intéressés; que, dans le langage des lois sur le notarial, les parties intéressées en nom direct sont les parties contractantes, celles qui ont stipulé directement dans l'acte, et que les tiers intéressés sont ceux qui n'ont pas assisté au contrat, mais en faveur desquels les contractans ont passé des déclarations, des reconnaissances de droits, ou fait des stipulations quelconques; Attendu que, dans le contrat de vente de la terre de Néville du 5 mars 1767, il n'y a que trois parties contractantes, le sieur Angot, marquis de Lezeau,

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et la dame sa mère, vendeurs, et le sieur Lecamus, acquéreur; que le sieur Angot-Découché, qui est aujourd'hui représenté par la dame veuve Destours, sa fille, n'a pas assisté à cet acte; qu'ainsi cette dame ne se trouve pas au droit de son père dans le cas de l'application de l'art. 839, C. procéd.; - Attendu que, d'après les faits de la cause, la dame Destours est dans la catégorie des tiers intéressés à se faire délivrer unè expédition du contrat du 5 mars, pour ce qui la concerne, mais en remplissant les formes en tel cas requises; Attendu que celles établies aux art. 846 et suiv., C. procéd., ne s'appliquent qu'au cas où le compulsoire est requis dans le cours d'une instance, ce qui ne se rencontre pas ici; que le Code de procéd. est muet sur la forme du compulsoire hors le cas d'instance liée entre les parties litigantes; qu'alors, dans l'espèce dont il s'agit, on doit se conduire d'après la règle tracée dans la loi du 25 vent. an XI; -Attendu que l'art. 23 de cette loi n'impose aux tiers intéressés dans un acte où ils n'ont pas été parties d'autre obligation que d'obtenir une ordonnance sur requête, qui les autorise à se faire délivrer une expédition de l'acte dont ils ont besoin ; - Attendu que c'est au président du tribunal à qui la requète est adressée de décider si, d'après l'exposé et les pièces y jointes, il doit accorder de suite la demande, ou la renvoyer devant le tribunal, pour y être statué parties présentes ou dûment appelées; mais quand il a autorisé le compulsoire sans autre instruction, le notaire à qui l'ordonnance d'autorisation est notifiée n'est pas juge du mérite de cette ordonnance; il trouve en elle sa garantie, et, déslors, il doit s'y conformer,-CONFIRME, etc. >>

COUR DE CASSATION. (14 mars.) Femme normande. Don. ·Acquéreurs. HALLUIN C. BUISSON.

(V. C. cass., 15 mars 1826.)

COUR DE CASSATION. (14 mars.) La présentation à l'enregistrement d'un contrat de mariage portant qu'un fils a déclaré se constituer en dot des immeubles, du consentement de sa mère, suffit pour autoriser la régie à demander la justification de l'enregistrement des actes par lesquels la mutalion de cet immeuble a été opérée. L. 22 frim. an VII, art. 12.

Dès-lors cet acte a pu, avec raison, être pris pour point de départ de la prescription biennale invoquée contre les poursuites ullérieures de la régie en paiement des droils (1). L. 22 frim. an VII, art. 61.

Instr.

(1) V. Cass., 15 mars 1825, 6 fév. 1826; de la régie, 1189, § 6. Il serait résulté de là que lors de l'enregistrement d'un acte dans lequel un particulier agit comme propriétaire d'un immeuble les préposés de l'enregistrement auraient été autorisés par l'art. 12, L. 22 frim. an VII, à exiger la justification de l'enregistrement des titres de propriété. D'ailleurs la régie n'aurait eu qu'un délai très court pour former la demande des droits d'une mutation secrète après l'enregistrement d'un acte énonçant la propriété du nouveau possesseur, acte qui souvent est enregistré dans un bureau autre que celui de la situation des biens. Mais depuis la cour de cassation est revenue à la jurisprudence qu'elle avait suivie de 1813 à 1821, et elle a décidé, d'après l'avis du conseil

ENREGISTREMENT C. MARITOUX.

Par son contrat de mariage du 3 nov. 1819, le sieur Maritoux s'était constitué en dot, du consentement de sa mère, différens immeubles dont il n'indiquait pas l'origine.

Depuis, la régie, pensant que Maritoux ne pouvait être propriétaire de ces biens que par l'effet d'une mutation secrète consentie par sa mère, décerna contre lui, le 21 avr. 1823, une contrainte à fin de paiement des droits.

Sur l'opposition, jugement du tribunal civil de Beaune du 26 août 1823, qui annulle la contrainte, Attendu qu'il était douteux que les biens dont il s'agit fissent partie des apports en mariage de Pierre Maritoux, puisqu'il est établi qu'il n'en fut chargé sur le rôle de la contribution foncière ni pour l'année 1819, ni pour l'année précédente; qu'en supposant le contraire, et en admettant qu'ils lui eussent été donnés par sa mère, la présentation de son contrat de mariage à l'enregistrement aurait mis le receveur à portée de connaître la mutation dont se prévaut la régie, et d'en percevoir les 'droits; qu'elle aurait à s'imputer de n'avoir pas exercé des poursuites pour en obtenir le paiement dans les deux ans fixés par l'art. 61, no 1er, L. 22 frim. an VII, et conformément à l'avis du conseil d'état du 22 août 1810; qu'il y aurait lieu, par conséquent, de déclarer Ja prescription prononcée par cet article acquise au profit du sieur Maritoux; Et que l'admission de cette fin de non-recevoir, opposée à la demande de la régie, rendait superflu tout examen sur l'origine et la nature des biens, et sur la question de savoir si les droits avaient été bien ou mal perçus. »

Pourvoi par la régie pour fausse application de l'art. 61, no 1er, L. 22 frim. an VII, et de l'avis du conseil d'état du 22 août 1810, et pour violation de l'art. 12, même loi.

Elle a soutenu que le système sur lequel reposait la décision du tribunal civil de Beaune ne pourrait paraître fondé qu'autant que le contrat de mariage de Pierre Maritoux contiendrait lui-même la preuve d'une transmission de biens opérée au profit de ce dernier, de la part de sa mère, ce qui ne saurait résulter de la présence de celle-ci au contrat, ni de son consentement* au mariage; que la veuve Maritoux était restée étrangère aux stipulations relatives aux apports de son fils; qu'il fallut, dès-lors, en l'absence de cette preuve, se livrer à des recherches pour parvenir à connaître l'origine desdits biens, et les titres en vertu desquels ils étaient devenus la propriété du sieur Maritoux; que, la pres cription ne devant courir contre la régie qu'à dater du jour où elle était mise à même de percevoir les droits, et le contrat de mariage du sieur Maritoux ne lui faisant point connaitre la mutation qui s'était opérée entre ce dernier et la dame sa mère, le jugement attaqué avait mal à propos déclaré l'action prescrite, et qu'il y avait par conséquent lieu de l'annuler.

Le sieur Mariloux a répondu que ce jugement avait admis en fait que le receveur de l'enregistrement avait dù trouver dans le contrat de

d'état du 22 août 1810, et l'art. 14, L. 16 juin 1824, que la prescription biennale ne peut avoir pour point de départ que des actes qui par eux-mêmes et sans recherches ultérieures aient mis les receveurs à portée de découvrir les contraventions. V. Cass., 16 juin 1828, 17 juill. 1838 (t. 2 1838, p. 90); — Instr. de la régie, 1256, § 9.

mariage les indications propres à lui révéler la mutation qui avait existé, et que la régie dit n'avoir connu qu'à l'aide de recherches ultérieures; que plus de deux ans s'étaient écoulés depuis le jour où ce contrat fut soumis à l'enregistrement, et que de là la prescription biennale établie par l'art. 61, n° 1er, L. 22 frim. an VII, avait été justement appliquée dans l'espèce.

DU 14 MARS 1826, arr. cour cass., ch. civ.; MM. Brisson, prés.; Boyer, rapp.; Cahier, av. gén.; Teste-Lebeau et Guillemin, av.

A l'expiration de son traité, Boubée en fit un second il fit de nouvelles propositions à Cathala, qui les refusa.

:

Plus tard, Cathala fit lui-même des propositions à Boubée, qui se trouvait à Paris, et qui les accepta.

Les conventions intervenues sur les propositions de Cathala furent exécutées jusqu'en 1826, époque de la cessation du service de Boubée.

Les parties durent régler leur position : après diverses productions, Cathala fit signifier un compte qui constituait Boubée son débiteur de 23,455 fr.

Il l'assigne en paiement de cette somme devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

Boubée propose un déclinatoire. Il se fonde sur ce que le mandat par lui donné à Cathala, ayant pour objet des avances de fonds ou des

boursement devait s'effectuer à Paris, aux termes des conventions des parties, le tribunal de Bordeaux ne pouvait connaître de l'exécution de ce mandat.

« LA COUR, Attendu qu'en jugeant, dans l'espèce, que le contrat de mariage du sieur Pierre Maritoux, du 3 nov. 1819, et les énonciations contenues dans cet acte, avaient sufli pour autoriser la régie, aux termes de l'art. 12, L. 22 frim. an VII, à exiger, lors de l'enregistrement de ce contrat de mariage, la justifica-paiemens de lettres de voitures, dont le remtion de l'enregistrement des actes par lesquels le sieur Maritoux avait acquis la propriété des biens provenant de la communauté d'entre ses père et mère, et que, par ce même contrat, il déclarait apporter en mariage; et, à défaut de cette justification, à poursuivre contre lui le paiement des droits auxquels ces acquisitions avaient donné ouverture, et qu'en tirant de ce fait la conséquence que l'acte dont il s'agit devait être pris pour point de départ de la prescription biennale invoquée contre les poursuites de la régie, intentées seulement le 21 avr. 1823, en paiement des droits dont les mutations opérées au profit du sieur Maritoux pouvaient être susceptibles, le jugement attaqué n'a fait qu'une juste application de l'art. 61 de la loi précitée, ainsi que de l'avis du conseil d'état du 22 août 1810, REJETTE, etc. »

COUR DE CASSATION. (14 mars.) Les contestations relatives à un réglement de comple entre un entrepreneur général de service de transport et son préposé à l'une des parties de ce service doivent être jugées par le tribunal du lieu du domicile de l'entrepreneur, lorsque c'est dans ce lieu que les propositions ont été faites à l'entrepreneur par le préposé et que devaient se faire les paiemens des avances déboursées par le préposé (1). C. procéd., art. 420. La partie dont le déclinatoire a été rejeté par un jugement de première instance, peut, si elle n'a pas défendu au fond, se pourvoir en réglement de juges devant la cour de cassation, sans qu'il soit besoin de recourir à la voie de l'appel (2). Ord. 1737, tit. 2, art. 19 et 20.

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Le 10 janv. 1825, jugement qui rejette le déclinatoire en ces termes : - « Attendu qu'aux termes de l'art. 420, C. procéd., le demandeur peut assigner à son choix devant le tribunal dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, ou devant celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué;

» Que, d'après la lettre du 25 mai 1807, c'est Boubée qui a proposé à Cathala de se charger d'une partie des transports dont Boubée avait l'entreprise générale;

» Qu'en réponse à cette lettre, et le 30 du même mois, Cathala et compagnie acceptèrent la proposition de Boubée, et promirent de se charger de ces transports; qu'ainsi c'est à Bordeaux que la promesse a été faite, puisque c'est à Bordeaux que l'acceptation des propositions a eu lieu;

» Attendu que c'est encore dans cette ville qu'ont été livrées les marchandises dont le

transport était confié à Cathala;

» Attendu que, des commettans aux commis

sionnaires, le lieu où le paiement doit être fait

est nécessairement celui où se sont faites les avances; que c'est incontestablement à Bordeaux que Cathala et compagnie faisaient les avances pour les frais de transport des marchandises que leur adressait Boubée;

» Que c'est d'ailleurs toujours à Bordeaux que s'est fait le paiement du prix des transports: car, ou Boubée faisait des recouvremens d'argent en espèces, ou Cathala et compagnie tiraient sur lui; et, dans ce dernier cas, les traites étaient nécessairement tirées pour le compte de Boubée, puisque ce dernier supportait les frais de négociations et de change de Bordeaux sur Paris;

» Qu'ainsi il ne peut y avoir aucun doute que c'est à Bordeaux que la promesse a été faite, les marchandises livrées et le paiement fait. » Boubée se pourvoit en réglement de juges. Cathala assigné ne comparaît pas.

Boubée soutient que sa demande est recevable, bien que deux tribunaux ne soient pas saisis de cette même demande. Il se fonde sur les art. 19 et 30, ord. 1737, et sur la jurispru dence de la cour, pour établir que le rejet d'un déclinatoire, proposé en première instance, autorise la demande en réglement de juges. Il soutient ensuite qu'elle est fondée,

parce que, malgré la déclaration contraire du tribunal de commerce de Bordeaux, il résulte des conventions des parties et de leur corres pondance que les paiemens des avances faites par Cathala devaient s'effectuer à Paris, lieu du domicile de Boubée, ce qui déterminait limitativement la juridiction.

DU 14 MARS 1826, arr. cour cass., ch. req.; MM. Botton-Castellamonte, conseiller, faisant fonctions prés. ; Pardessus, rapp.; Joubert, av. gén.; Rochelle, av.

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« LA COUR, Attendu que des faits allégués par le demandeur et non contestés, ainsi que des pièces et de la correspondance produites et mises sous les yeux de la cour, il résulte que Cathala était préposé de Boubée, et non - AlCommissionnaire ou sous-entrepreneur ; tendu que les propositions d'après lesquelles a été faite la convention de l'exécution de laquelle il s'agit ont été adressées de Bordeaux, où demeurait Cathala, à Paris, lieu du domicile de Boubée, et que c'est là qu'il a accepté ces propositions; Attendu que le paiement devait être fait à Paris, lieu du domicile de Boubée, et que toutes ces circonstances suffisent pour déterminer la compétence du tribunal de commerce de Paris : Donnant défaut contre Cathala, ORDONNE que les parties procéderont devant le tribunal de commerce de la Seine, etc. »

tuteur; seulement, dans ce cas, celui-ci doit se démettre, alors même qu'il n'y aurait rien à lui reprocher, s'il lui est nommé un nouveau subrogé luteur (1). C. civ., art. 423 et 509.

RAYBOIS C. VATELOT.

DU 14 MARS 1826, arr. cour royale Nancy; MM. Breton, prés.; Lombillon fils, faisant fonctions av. gén. (Concl. conf.) - Welche et Fabvier, av.

« LA COUR, Considérant que, comme au cas particulier, il s'agit de remplacer le tuteur d'un mineur ou interdit, si la famille croit devoir en confier les fonctions à un parent de la ligne dans laquelle a été pris le subrogé tuteur, cette circonstance n'est point un obstacle à ce que le choix de la famille se fixe sur un parent de la même ligne ; que c'est l'intérêt du mineur ou de l'interdit qu'il faut principalement consulter, et que cet intérêt pourrait être compromis; qu'il pourrait arriver même qu'aucun parent dans la ligne, autre que celle du subrogé tuteur (ce qui qui se présente dans la cause), n'existât dans la distance indiquée dans l'art. 432 du Code, et qu'alors la famille serait contrainte de confier la tutelle à un étranger, qui, de son côté, serait autorisé à la refuser, par le motif que, quoiqu'il n'existe point de parens d'une ligne, cependant il en existe de l'autre ; qu'ainsi la nomination de la partie de Welche doit être maintenue;-Que, d'ailleurs, le tuteur et le subrogé tuteur ne pouvant être pris dans la même ligne, il est nécessaire que la famille Noirdemange procède au remplacement du subrogé tuteur, et que la partie de Fabvier ne peut s'en plaindre, sous le prétexte qu'on ne peut lui adresser aucun reproche, aucun fait qui doive le priver des fonctions de subrogé tuteur. S'il est obligé de les quitter, ce n'est pas pour un fait qui lui soit personnel, il ne s'agit pas d'incapacité, d'exclusion ou de destitution; seulement en lui substituant un autre subrogé tuteur, on reconnait une incomau bas, la dame Galli a mis ces mots : « Ap-patibilité prononcée par la disposition de la prouvé l'écriture ci-dessus ». Et elle a signé.

COUR ROYALE DE PARIS. (14 mars.) Le billet souscrit par une femme et par son mari el écrit de la main du premier est nul à l'égard de la femme, s'il ne contient pas de sa main le bon ou approuvé en, toutes leltres, de la somme, scion le vœu de l'art. 1326, C. civ. (1).

GALLI C. JUPEN.

Le sieur Galli a écrit et signé un billet à ordre de 1,210 fr. au profit des sieurs Mallet;

La dame Galli a demandé la nullité de ce billet, en ce qui la concernait.

Jugement qui repousse cette demande. Appel.

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DU 14 MARS 1826, arr. cour royale Paris. "LA COUR, - Considérant que le billet dont il s'agit ne contient, dans l'approbation de l'écriture par la femme Galli, aucune énonciation de la somme pour laquelle elle serait supposée s'être engagée, A MIS et met l'appellation et ce dont est appel au néant; - Emendant, etc.; Au principal, - Déboute Jupen de ses demandes, etc. »

COUR ROYALE DE NANCY. (14 mars (2). Le conseil de famille peut, s'il y a nécessité, dans l'intérêt d'un interdit ou d'un mineur, lui choisir un nouveau luteur dans la ligne à laquelle appartient déjà le subrogé

(1) V. Nancy, 9 mars 1818; Grenoble, 9 mai 1820; Cass., 18 fév. 1822; Orléans, 14 janv. 1828; Grenoble, 14 déc. 1833; Favard, Rép., vo Acle sous seing-privé, sect. 11, § 3, ncs 6 et suiv., et Duranton, Droit français, t. 13, nos 175 et 176.

(2) Et non 4 mars, comme l'indique Magnin.

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loi... : Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir opposée à l'appel,-A MIS l'appellation et ce dont est appel au néant; - Emendant, Déclare bonne et valable la nomination de la partie de Welche ; · Ordonne qu'à sa diligence un conseil de famille sera assemblé pour procéder à la nomination d'un subrogé tuteur en remplacement de la partie de Fabvier, etc. »

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