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cées dans les magasins loués par les demandeurs aux défendeurs n'appartenaient pas aux locataires, et qu'elles ne s'y trouvaient qu'à titre de dépôt et de consignation; que ce n'est pas à des marchandises ainsi déposées que s'applique le privilége accordé par les art. 2102, C. civ., et 819, C. procéd., au propriétaire ou locateur sur les meubles qui garnissent les maisons louées ; Que, si l'arrêt attaqué a argumenté de l'art. 1753, C. civ., ce n'a été que dans l'intérêt des demandeurs et pour leur attribuer ce que les défendeurs doivent aux locataires pour l'emmagasinage de leurs marchandises; d'où il suit qu'en refusant aux demandeurs le privilége par eux réclamé sur les marchandises emmagasinées et appartenant aux défendeurs, la cour royale de la Martinique, loin d'avoir faussement appliqué les art. 1753 et 2102, no 4, C. ciy., et violé les art. 1349 et 2102, même Code, en a fait, au contraire, une juste application, ainsi que des art. 819, C. procéd., et 581, C. comm., REJETTE, etc. »

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Le sieur Debras, créancier du sieur George Guillaume, d'une somme de 99 fr., fit pratiquer à un domicile qui avait été auparavant celui de Guillaume, mais qui, depuis deux années, était devenu celui de Charles Ferry, en vertu d'un bail sous seing-privé, revêtu de la formalité de l'enregistrement, une saisie-exécution qui frappa sur les meubles dudit Ferry. Ce dernier s'opposa à la saisie au moment où elle fut pratiquée, et l'huissier ayant passé outre, il forma opposition à la vente avec assignation, devant le tribunal de première instance de Nancy, pour voir statuer sur son opposition; après des enquêtes sur la sincérité du bail et la propriété de Ferry sur les meubles par lui revendiqués, jugement définitif qui n'accueillit qu'en partie la demande de Ferry.

Appel de la part de ce dernier. - On lui opposajune fin de non-recevoir, fondée sur l'art. 5, tit. 4, L. 24 août 1790, en ce que le jugement avait statué en dernier ressort, puisque les causes de la saisie n'étaient que de 99 fr.- Il répondit que, s'il était vrai que la saisie avait pour objet le recouvrement d'une somme inférieure à 1,000 fr., il n'était pas moins vrai aussi que la demande de l'appelant, ou son opposition à la vente de meubles, avait pour objet

(1) V. Limoges, 24 mai 1821; Grenoble, 1er mars 1823, et Cass., 15 mai 1839 (t. 1er 1839, p. 595), et la note.

leur revendication, et ne présentait, par conséquent, aucune valeur déterminée.

DU 21 MARS 1826, arr. cour royale Nancy; MM. Breton, prés.; Laflize et Poirel fils, av.

«LA COUR, Considérant que la saisieexécution à laquelle la partie de Laflize a formé opposition, n'avait pour but que d'obtenir le paiement d'une somme de 99 fr., en principal, des intérêts de cette somme, et de quelques frais; que le total des répétés est inférieur à la somme jusqu'à la concurrence de laquelle les tribunaux de première instance prononcent en dernier ressort, qu'ainsi l'appel est non-recevable,- DÉCLARE la partie de Laflize nonrecevable en son appel; La condamne à l'a

mende et aux dépens, etc. »

COUR DE CASSATION. (22 mars.) L'intimé peut interjeler incidemment appel, non seulement des chefs du jugement qui dépendent de l'appel principal, ou qui y sont connexes, mais encore de toutes autres dispositions du jugement (1). C. procéd., art. 443.

MATON C. BELLOC-DUMAINE.

L'arrêt attaqué avait jugé que l'intimé ne pouvait appeler incidemment que des chefs dont il y avait appel principal, et qu'à l'égard des autres, il était nécessaire d'user de l'appel principal dans les délais et dans les formes prescrits pour cette sorte d'appel.. De là résultait une contravention formelle à l'art. 443, C. procéd.; qui autorise l'intimé à interjeter incidemment appel, sans aucune restriction.

DU 22 MARS 1826, arr. cour cass., ch. civ.; MM. Brisson, prés.; Cassaigne, rapp.; de Vatimesnil, av. gén. (Concl. conf.) Guillemin et Godard de Saponay, av.

« LA COUR, -Vu l'art. 443, C. procéd.; - Considérant que cet article autorise l'intimé à interjeter incidemment appel en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation; que cette disposition est générale et absolue, sans aucune distinction ni exception, et a essentiellement pour objet de rétablir l'équilibre dans les droits et prétentions respectifs des parties; qu'elle autorise par conséquent l'intimé à interjeter incidemment. appel des chefs distincts et indépendans de ce dont il y a appel principal, comme de ceux qui dépendent de cet appel ou qui y sont connexes; qu'en jugeant le contraire l'arrêt viole forme lement ledit article: - Par ces motifs, CASSE, etc. »>

COUR ROYALE DE RENNES. (22 mars.) Un héritage ne peut être considéré comme enclave lorsqu'il aboutit à un fonds grevé à son profil d'une servitude de passage. Peu importe que l'issue au travers de celle lande soit très difficile, si elle peut être rendue praticable à l'aide de travaux dont le prix excéderail de peu de chose l'indemnité qu'aurail droit d'exiger le propriétaire sur le fonds duquel le passage est réclamé.

(1) V. Amiens, 29 mars 1822, et la note, et Agen, 10 juin 1824.

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MANVIEL C. LENÉE.

DU 22 MARS 1826, arr. cour royale Rennes, 3 ch.; MM. Laforêt d'Armaillé, prés.; Legorrec et Hamon, av.

trente ans ;

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LA COUR, Considérant que le jugement, dont les intimés demandent l'exécution, décident formellement, qu'ils n'ont justifié de la possession, à titre non précaire, du passage contesté par l'appelante, pendant le temps requis, même pour prescrire l'action en indemnité; qu'ils ne seraient donc recevables à réclamer ce passage qu'autant qu'ils n'auraient point d'autre voie pour arriver à leur propriété; Que l'existence de cette autre voie a été reconnue par les premiers juges, et est prouvée par les déclarations de presque tous les témoins entendus devant eux, et, singulièrement, par les anciens fermiers des deux Parconmeurs par le second rapport d'experts, le procès-verbal du Juge commissaire, les intersignes de passage sur le Prat-Bihan et la lande Polan, et l'état de cette lande, dont paraissent jouir par indivis les différens propriétaires du village de Kervoarin, et par laquelle semblent avoir été anciennement desservies les pièces de terre qui l'environnent; · Considérant que, le passage par cette lande et le Prat-Bihan a été pratiqué avec charrette, avant et depuis qu'il a été exercé par tolérance sur le Parc-Meur-Bihan de la dame Manviel; qu'il n'a point cessé d'être fréquenté avec bestiaux; qu'il n'est point prouvé que la servitude ait été restreinte à ce dernier service, par son usage, avec charrette, pendant Considérant que ce passage n'est point actuellement impraticable, puisqu'il est constaté qu'il sert, nonobstant le ruisseau qui le traverse, au service, avec charrette, d'une prairie nommée Parc-Meur-Bihan, appartenant à la dame Manviel; - Qu'il résulte, de la seconde expertise et du procès-verbal du juge commissaire, qu'au moyen de quelques travaux, dont le prix excéderait de peu de chose l'indemnité allouée à la dame Manviel, il serait aisé de faire disparaître les obstacles qui rendent maintenant très difficile et incommode l'issue par la lande Polan, dont la dégradation provient en partie du défaut d'entretien de la part des intimés; que ces obstacles ne suffisent pas pour établir la nécessité d'un autre passage; Considérant que, dans l'hypothèse même où la lande Polan ne serait pas assujétie au droit de servitude qui la grève, et où les deux parconmeurs étant réellement enclavés, il s'agirait de leur procurer une issue, il serait plus conforme aux règles tracées par la loi de l'ouvrir sur la lande Polan et Prat-Bihan, puisqu'il passe sur un fonds inculte et sur une prairie appartenant à la dame Lenée,— DIT qu'il a été mal jugé; - Réformant, Déboute les intimés de leur demande de passage sur la pièce de terre nommée Parc-Meur-Bihan, appartenant à la dame Manviel; — Dit que le passage pour le service des deux parconmeurs appartenant à la dame Lenée, s'exercera comme, par le passé, sur la lande Polan, etc. »

-

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COUR DE CASSATION. (23 mars (1). Après la clôture d'une session, les membres

qui composaient la cour d'assises sont sans caractère pour juger les excuses présentées par des jurés dans la session (1). C. inst. crim., art. 260.

MINISTÈRE PUBLIC C. EMMANUEL MIGNOT.

DU 23 MARS 1826, arr. cour cass., ch. crim., MM. Portalis, prés.; Ollivier, rapp.; LaplagneBarris, av. gén.

--

« LA COUR, Attendu qu'aux termes des art. 260, C. inst. crim., et 19, L. 20 avr. 1810, les cours d'assises ne sont investies que d'une juridiction temporaire, et pour un temps à déterminer; Que cette juridiction commence au jour de l'ouverture des assises;- Que ce jour est déterminé par le président; - Que cette juridiction finit au jour de la clôture des assises; - Que cette clôture a lieu lorsque toutes les affaires qui étaient en état lors de l'ouverture y ont été portées; - Que les magistrats qui les composent sont sans caractère après cette clôture;- Et que les cours d'assises ne peuvent, avant de se séparer, proroger lear juridiction sous aucun prétexte; Attendu que, dans l'espèce, les magistrats qui avaient composé la cour d'assises du département du Doubs pour le premier trimestre de 1826, en se rassemblant après la clôture de cette session pour statuer sur l'excuse présentée par deux jurés, étaient sans qualité et sans pouvoir pour prononcer sur une question qui ne pouvait être soumise à une cour d'assises, CASSE et annulle l'acte intitulé: arrét rendu le 21 fév. dernier, par les magistrats qui avaient composé la cour d'assises du département du Doubs, pour le premier trimestre de 1826; Et pour être statué sur l'excuse présentée par les jurés Emmanuel Mignot et Charles-Louis-Joseph vicomte de Rotalier,-Renvoie les parties et les pièces de la procédure devant la cour d'assises du dépar tement du Doubs qui sera séante lors de l'exécution du présent arrêt, etc. »

COUR DE CASSATION. (23 mars.) Les cours el tribunaux n'ont pas besoin d'être provoqués par les citations et réquisitions du ministère public, pour appeler devant eux les juges qui ont compromis la dignile de leur caractère (2). L. 20 avr. 1810, art. 52. La négligence du tribunal de première instance qui autorise la cour royale à exercer son pouvoir disciplinaire sur la conduite d'un juge, s'induil naturellement de l'inattion où le tribunal est resté, et du silence gardé par son président, sur des fails assez publics ou assez notoires pour être venus à la connaissance de la cour royale (3). L. 20 avr. 1810, art. 54.

(1) V. conf. Bourguignon, Man. du jury, p. 394, no 257, et Legraverend, t. 2, chap. 2, p. 176. Toutefois, dit ce dernier auteur, si la session or dinaire pendant laquelle un juré défaillant a été condamné est suivie d'une assise extraordinaire, l'op position peut être portée devant la cour qui tient l'assise extraordinaire sans qu'il soit besoin d'attendre les assises ordinaires suivantes, et cette cour peut y statuer avec d'autant plus de raison que c'est elle-même qui a prononcé la condamnation. » (2) V. Bioche et Goujet, Dict. de proc., vo Disci pline, nos 31 et 35. V. cependant Carnot, Disci(3) V. Legraverend, t. 12, chap. 1er, sect. 2o, p. 9.

(1) Indiqué par d'autres recueils sous la date du pline judiciaire, nos 9 et 10. 25 inars.

INTÉRÊT DE LA LOI. AFF. DUCH......

Requisitoire. -«Le procureur général expose qu'il est formellement chargé par M. le garde des sceaux, ministre de la justice, en vertu de l'art. 441, C. inst. crim., de requérir l'annulation d'une décision rendue par la cour royale de Limoges, dans les circonstances suivantes.

Le sieur Duch..., juge de paix du canton de.... (Corrèze), fut inculpé de divers faits graves qui exigeaient que sa conduite fût jugée disciplinairement.

» Le tribunal de Brives n'ayant pu ignorer ces faits, et néanmoins ayant négligé d'user des droits de discipline que lui attribuait la loi du 20 avr. 1810, le procureur général près la cour royale de Limoges, sur les ordres qui lui furent transmis par le ministre de la justice, traduisit ce juge de paix devant la cour, afin qu'application lui fût faite de telle peine qu'il appartiendrait.

» Le ministère public requit la censure avec réprimande; mais la cour prononça ainsi : — " Attendu que la loi du 20 avr. 1810 a tracé la » marche qui doit être suivie lorsqu'il y a lieu d'appliquer à un magistrat une peine de dis>cipline;

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Qu'aux termes de l'art. 52 de ladite loi, » lorsqu'il s'agit d'appliquer à un juge de paix » une des peines de discipline portées par l'art. 50, l'application doit s'en faire en chambre » du conseil, par le tribunal de première ins»tance, et qu'aux termes de l'art 54 de la même » loi, les cours royales exercent les droits de » discipline attribués aux tribunaux de pre⚫ mière instance, lorsque ceux-ci négligent de » les exercer;

» Qu'il suit de la combinaison de ces articles » que les tribunaux de première instance sont » les juges naturels des juges de paix en matière de discipline, et que ce n'est que quand ils ont négligé de remplir leur devoir à cet » égard qu'un juge de paix peut être traduit di»rectement devant la cour royale;

» Attendu encore que tout ce qui touche aux ⚫ juridictions est d'ordre public;

Attendu que la question de savoir si un tri> bunal a négligé d'exercer les droits de disci>pline qui lui sont attribués par la loi (question qui doit nécessairement être résolue » lorsque, comme dans l'espèce, un juge de paix » est distrait de ses juges naturels et traduit di»rectement devant l'autorité supérieure);

» Attendu que cette question est aussi une » matière d'ordre public;

» Que par conséquent il est du devoir de la » cour de suppléer les moyens, quand même ils » n'auraient pas été proposés devant elles;

» Attendu, dans l'espèce, que le sieur....., juge de paix du canton de..., a été distrait dé ses juges naturels pour être traduit directement » devant la cour;

» Attendu qu'il n'existe dans les pièces pro» duites contre lui aucun acte tendant à établir » que, soit le président du tribunal de Brives, soit ⚫le tribunal dans l'arrondissement duquel est si» tué le canton de..., aient eu connaissance des » faits imputés au sieur....., et pour lesquels il » est poursuivi par voie de discipline;

» Altendu que le ministère public voulant requérir contre ledit..... une peine de discipline, pouvait et devait le traduire devant le tribunal de Brives, en chambre du conseil, ainsi qu'il l'a » traduit devant la cour royale, et qu'alors si après

» cette démarche du ministère public le tribuna! >>ne statuait pas sur le fait du sieur...... il deve»nait évident que ce tribunal avait négligé de » remplir ses devoirs; mais que ni cette citation, > ni aucun acte qui put la remplacer n'ont eu lieu » de la part du procureur du roi près le tribunal » de Brives, qui s'est borné à écrire d'une part au » sieur....., de l'autre au procureur général du » roi ;

D

» Que, dans cet état, la cour ne saurait ni >> manifester pour la conduite du tribunal de pre» mière instance de Brives une improbation que >> rien n'indique que ce tribunal ait méritée, et >> qui aurait lieu par le fait si la cour statuait re»lativement aux faits qui lui sont soumis direc>>tement, ni distraire le sieur..... de ses juges na»turels lorsque rien n'indique la nécessité de » cette mesure;

» Attendu, au surplus, que la décision que >> rendra le tribunal de premiére instance doit être » soumise à la cour, aux termes de l'art. 51, L. » 20 avr. 1810:

» Par ces motifs, déclare n'y avoir lieu à sta» tuer, quant à présent, sur le réquisitoire du » procureur général du roi, sauf à lui à procéder » conformément à la loi. »

» Par cette décision qui est à la date du 2 janv. dernier, la cour royale de Limoges a méconnu ses droits; elle a créé une nullité qui n'est pas dans la loi; elle a commis un excès de pouvoir; elle s'est mise en opposition avec plusieurs dispositions de nos lois.

Mais d'abord la cour sentira combien la cassation de cette décision est indispensable! car, d'un côté, la conduite du sieur..... ne doit pas rester impunie, et de l'autre le pouvoir que donne au ministre de la justice l'art. 51, loi précitée, de modifier et d'annuler les décisions des cours royales en matière de discipline ne peut s'appliquer à l'espèce, puisque la cour s'est bornée à statuer sur sa compétence.

» Heureusement que les motifs d'annulation sont péremptoires.

» Premièrement la cour a méconnu ses droits et créé une nullité qui n'est pas dans la loi.

» L'art. 54, L. avr., laisse à la sagesse des cours royales le soin d'apprécier si la négligence qu'on impute aux tribunaux de première instance est réelle, et n'en fait dépendre la preuve d'aucune formalité.

» Deuxièmement, la cour a commis un excès de pouvoir en exigeant que, préalablement à toutes poursuites dans le cas de l'art. 54, un acte formel constatât la négligence des tribunaux de première instance à user de leurs droits;

» Cette négligence est prouvée suffisamment par la seule omission de prononcer, par la seule inertie du tribunal.

» Troisièmement enfin, la cour s'est mise en opposition avec plusieurs autres dispositions de nos lois, et spécialement de la loi du 20 avr. 1810.

» Quel est, en effet, l'acte qu'exige la cour royale de Limoges pour établir la négligence du tribunal de Brives?

» Serait-ce un procès-verbal qui la constatât d'une manière formelle ? Mais aucun fonctionnaire ou officier public n'aurait eu qualité pour le rédiger, puisque la négligence dont il s'agit n'est ni un délit, ni une contravention proprement dite.

» Serait-ce un acte qui mit le tribunal en demeure d'exercer ses droits de discipline?.

» Mais, dans ce cas, si le tribunal refusait, il n'y aurait pas seulement négligence de sa part,

mais un véritable déni de justice qui ne rentre dans l'application d'aucune des dispositions de la loi du 20 avr. 1810.

» D'ailleurs, en exigeant un acte formel qui établit la négligence des tribunaux dans l'hypothèse dont il s'agit, n'est-ce pas nécessiter l'intervention du ministère public en fait de discipline, et méconnaître l'action directe que les cours et tribunaux ont, par voie de discipline, sur les magistrats placés sous leur surveilJance ?

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Que le vœu de la loi, conforme à ce qu'exige la dignité de la magistrature, est que les cours et les tribunaux exercent le pouvoir censorial qui leur est commis spontanément et de leur propre mouvement; Que de l'ensemble de ces dispositions il résulte que pour ordonner que des juges qui auraient compromis la dignité de leur caractère spient appelés devant elles, les cours et tribunaux n'ont pas besoin d'être provoqués par les citations ou réquisitions du ministère public;- Et attendu que par l'arrêt al

Ce considéré, il plaise à la cour, vu la let-taqué la cour royale de Limoges a décidé que, tre du garde des sceaux du 14 de ce mois, vu l'expédition de la décision de la cour royale de Limoges, et l'art. 441, C. inst. crim., casser et annuler ladite décision, etc. Fait au parquet, le 16 mars 1826. Signé, Mourre. »

DU 23 MARS 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Portalis, prés.; Ollivier, rapp.; LaplagneBarris, av. gén.

" LA COUR, Statuant sur le réquisitoire du procureur général en la cour, par lui présenté de l'ordre du garde des sceaux, et tendant à l'annulation, dans l'intérêt de la loi, de l'arrêt de la cour royale de Limoges du 2 janv. dernier, Vu ledit réquisitoire et l'art. 441, C. inst.

crim.; - Vu également les art. 49, 50, 52, 54 et 55, L. 20 avr. 1810; Attendu que l'art. 49 dispose que les présidens des cours royales et des tribunaux de première instance avertiront tout juge qui compromettra la dignité de son caractère; Qu'il veut que ces magistrats donnent cet avertissement, non seulement sur le réquisitoire du ministère public, mais encore d'office; - Que, par conséquent, il leur impose l'obligation de le donner d'après la connaissance qu'ils pourraient avoir des faits qui leur paraîtraient le nécessiter, et indépendamment de toute réquisition ou communication du ministère public; Attendu que l'art. 50, en prévoyant le cas où l'avertissement resté sans effet le juge sera soumis à une peine de discipline, et l'art. 52, en déterminant la compétence des cours royales et des tribunaux de première instance, n'exigent pas que pour appeler devant eux les juges qui ont compromis la dignité de leur caractère, ces corps judiciaires soient provoqués par les citations ou réquisitions du ministère public; Que l'art. 54, en investissant les cours royales du droit de discipline des tribunaux de première instance, dans le cas où ces tribunaux auraient négligé de l'exercer, n'exige pas non plus que pour constituer la négligence, ce soit malgré les réquisitions ou communications du ministère public que le tribunal reste dans l'inaction; Que cette négligence s'induit naturellement de l'inaction où le tribunal est resté, et du silence gardé par son président sur des faits assez publics et assez notoires pour être venus à la connaissance de la cour royale;

- Que les membres des cours royales sont les juges naturels, en matière de discipline, de tous les officiers de judicature ou de police judiciaire de leur ressort; et que si les tribunaux de première instance interviennent en cette matière dans les cas prévus par la loi, c'est sans préjudice du pouvoir qui est attribué à la cour dont Als ressortent; Attendu que l'art. 55 ne requiert l'intervention du ministère public que pour donner des conclusions par écrit sur la décision à rendre par la cour ou le tribunal devant lequel le juge a été appelé ; mais qu'il ne l'exige pas pour que la cour ou le tribunal ordonnent que ce juge soit appelé devant eux;—

pour reconnaître la négligence du tribunal de première instance de Brives à statuer, par voie de discipline, sur les faits imputés au juge de paix de..., il aurait fallu que l'action de ce tribunal eût été provoquée par une citation du ministère public à ce juge de paix, ou par un l'arrêt attaqué a créé, dans la loi du 20 avr. 1810, acte qui le remplaçât; -Que par cette décision, une disposition qui n'y existe pas, et par consé quent a commis un excès de pouvoir : - Par ces motifs, CASSE et annulle, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt de la cour royale de Limoges du 2 janv. dernier, qui déclare n'y avoir lieu à statuer, quant à présent, sur le réquisitoire du procureur général du roi, sauf à lui à procéder conformément à la loi, etc. »

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BEAUCOUSIN C. PRUVOT.

Le sieur Pruvôt partie saisie avait demandé qu'il fut sursis à l'adjudication définitive, en alléguant que Beaucousin, saisissant, s'était entendu avec cinq ou six autres personnes, pour qu'il ne fût enchéri qu'en son nom, sous la promesse de faire ensuite une déclaration de command au profit des autres.

Le tribunal de Montdidier avait accordé le sursis demandé.

Beaucousin appela et soutint que rien de ce qu'on lui inputait ne rentrait dans l'application de l'art. 412, C. procéd., et qu'il n'y avait même pas désignation des individus; il ajouta que, le fait fût-il vrai, ne constituait qu'une société bien licite.

DU 23 MARS 1826, arr. cour royale Amiens, ch. corr.; MM. de Monchy, prés.; de Lagrenée, av. gén.

de motif pour justifier le sursis, et que la • LA COUR, -'Attendu qu'il n'existait point preuve proposée n'était point admissible, -INFIRME, etc. »

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Le sieur T..... décède, laissant des enfans d'un premier et d'un troisième lit, et sa femme de troisièmes noces, à laquelle sa succession mobilière est dévolue en totalité, aux termes de son contrat de mariage.

Lors du partage de la succession immobilière du sieur T....., les enfans du premier lit prétendent que ceux du troisième lit sont tenus de rapporter à cette succession la moitié d'une somme de 6,000 fr. que chacun d'eux a reçue en dot du vivant de leur père commun.

Ceux-ci, sans reconnaître avoir reçu pareille dot, soutiennent qu'en tout cas les enfans du premier lit n'ont pas le droit d'en exiger le rapport. En effet, disent-ils, si les sommes dont il s'agit n'eussent point été données en dot, elles seraient restées dans la caisse de la communauté, et, au décès du sieur T...., elles auraient appartenu exclusivement à l'épouse survivante, comme seule héritière mobilière, aux termes de son contrat de mariage. Les enfans du premier lit sont donc évidemment non fondés à demander le rapport de sommes sur lesquelles ils n'auraient eu prétendre aucun droit si elles n'avaient point été données en dot; et si quelqu'un, dans l'espèce, avait le droit de se plaindre, ce ne pourrait être que l'épouse survivante, qui aurait trouvé ces sommes dans la caisse de la communauté, et qui en serait devenue propriétaire, au cas qu'on ne les eût pas employées à doter les enfans du troisième lit. L'objet du rapport, poursuivent-ils, est de faire rentrer dans la succession ce qui aurait été donné à l'un des enfans au préjudice des autres; or, dans l'espèce, ce n'est point au préjudice de la succession immobilière, à laquelle seule les enfans du premier lit ont droit, que les dots auraient été données, mais bien au préjudice de la succession mobilière, qui leur est entièrement étrangère. Le fait que des dots auraient été données en argent, n'a donc porté aucun préjudice aux droits que peuvent avoir les enfans du premier lit à la succession immobilière du père commun, ni diminué en rien cette succession; et dès-lors, comment est-il possible de prétendre que ces dots doivent être rapportées pour moitié à cette succession?

Les enfans du premier lit répondent que l'art. 283, cout. Bruxelles, qui ne permet pas de faire des enfans chéris, porte textuellement : « que » tous enfans préhonorés, voulant avec leurs » autres frères et sœurs venir en partage et suc» céder dans les biens délaissés par les parens, » sont obligés de conférer tout ce qu'ils ont eu > en mariage ou autrement, etc.; » d'où il suit que, n'importe de quelle manière ait été doté l'un ou l'autre des enfans, tout ce qu'il a reçu à titre de dot doit, s'il veut prendre part avec les autres dans la succession de celui qui l'a doté, être rapporté par lui, puisque s'il en était autrement, l'égalité que la coutume a voulu établir entre les enfans n'existerait plus. D'ailleurs, ajoutent-ils, pour savoir s'il y a lieu à rapport, il faut se reporter à l'époque où ont été données les dots dont il s'agit, les sommes dont elles se composent appartenaient pour moitié au père commun dont l'avoir a ainsi été diminué; et si ces sommes n'eussent point été données en dot, il est possible qu'on les eût employées à acquérir des immeubles, possibilité qui seule

suffit pour donner aux enfans du premier lit, qui auraient eu une part dans ces immeubles, lé droit d'exiger le rapport de ces mêmes sommes.

Jugement du tribunal de Bruxelles, qui admet les enfans du premier lit à prouver que les dots dont ils demandent le rapport auraient réellement été données, - Attendu que l'esprit de la cout. de Bruxelles était qu'il y eût égalité parfaite entre les enfans; d'où il suit, ainsi que l'attestent les auteurs, que tout ce que peut avoir reçu celui des enfans qui vient la succession, doit être rapporté par lui à la masse. » Appel.

DU 23 MARS 1826, arr. cour sup. Bruxelles, 4 ch.; MM. Wyns aîné, Dereine, Foubert et Vanhoegaerden, av.

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« LA COUR, - Attendu qu'l s'agit dans l'espèce de la succession des biens paternels; que la moitié de la dot provient de ces biens; que la dot une fois donnée, reste irrévocablement donnée; qu'ainsi, dans l'espèce, les sommes qui ont été données en dot sont sorties pour toujours de la communauté ayant existé entre les époux, pour ne plus jamais y rentrer; d'où il suit que le système des appelans, consistant à prétendre que les sommes données en dot se seraient encore trouvées, au décès du père, dans la communauté ayant existé entre lui et sa troisième femme, mère des appelans, et auraient été dévolues à cette dernière, est un système qui porte à faux : Par ces motifs, et ceux du premier juge, MET l'appel au néant, etc. »

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COUR DE CASSATION. (25 mars.) Cour d'assises. — Clôture. - Juré. - Excuse. MINISTÈRE PUBLIC C. MIGNOT.

(V. Cass., 23 mars 1826.)

COUR DE CASSATION. (25 mars.) Faillile. Comple. - Révision. LAINÉ C. SYNDICS DE SA FAILLITE.] C'est à tort qu'un recueil a donné cette date à l'arrêt du 15 mars 1826.

COUR SUPÉRIEURE DE BRUXELLES.
(25 mars.)

Le régnicole porteur d'un billet à ordre souscrit par un étranger au profit d'un autre élranger, ne peut poursuivre le débiteur devant les tribunaux du royaume (1). C. civ., art. 13.

K..... C. K...............

DU 25 MARS 1826, arr. cour sup. Bruxelles. Conforme à la notice.

COUR DE CASSATION. (26 mars.) Un arrêt auquel ont concouru deux conseillers qui n'avaient pas assisté à toutes les audiences de la cause est nul (2). | DAMIEN ET AUTRES C. GATTE ET AUTRES, DU 26 MARS 1826, arr. cour cass., ch. civ.;

(1) V. contr. Douai, 7 mai 1828, etla note. (2) V. conf. Cass., 6 juin 1826, et le renvoi.

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