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BOIZET C. BOIZET-GUERRIAT.

DU 10 AVR. 1826, arr. cour royale Bourges, frech. ; MM, Sallé, 1er prés.; Torchon, av. gen.; Mayet-Génetry et Chénon aîné, av.

-

LA COUR, - Considérant, sur la première question, qu'aux termes de droit, le délai, pour faire enquête, court du jour de la signification du jugement à avoué ou à domicile, s'il n'y a point d'avoué; et que, dans l'espèce, BoizetGuerriat avait un avoué en cause; que la signifeation en a été faite à ce dernier le 21 mai 1825; qu'il accordait un mois pour faire enquete; que le 21 juin, l'enquête de Boizet-Guerfiat n'était pas commencée, et au surplus n'a pas même été faite; Qu'en vain on oppose que l'enquête ordonnée devait se faire au loin; que, dans ce cas, les tribunaux peuvent prolonger le délai; qu'à la vérité les juges en ont le droit, qu'il y a même des circonstances dans lesquelles, quoiqu'il y ait avoué en cause, ils peuvent ordonner que le délai ne courra que du jour de la signification à personne ou domicile; mais que si le jugement ne contient pas cette disposition, le moment d'où part ce délai est toujours celui de la signification à avoué;— Sur la deuxième question, qu'on allègue, il est vrai, une force majeure; mais que tout ce qui a été dit à cet égard ne présente qu'une réunion de circonstances imprévues, dont quel ques unes attestent de la part de Boizet-Guerriat l'oubli des formalités essentielles, et d'autres sont du fait des personnes qu'il employait; - Qu'ainsi il est personnellement déchu de la faculté de faire une enquête; qu'aucune loi n'autorise à accorder un nouveau délai, mais seulement permet de le prolonger quand l'enquête a été commencée et quand la demande en a été faite sur le procès-verbal, demande qui n'a pas été faite dans la cause, puisqu'il n'y a pas eu d'enquête commencée; Considérant, sur la troisième question, que l'art. 254, C. procéd., autorise les tribunaux à ordonner d'office la preuve des faits qui leur paraîtront concluans;

Que, dans l'espèce, le testament de BoizetToncin est attaqué comme fait par un homme en démence; que pour tester il faut être sain d'esprit ; qu'ainsi, la validité ou la nullité de cet acte dépend de l'état de raison ou de démence du testateur au temps ou il l'a fait; Qu'il résulte des pièces produites par BoizetToncin, placé le 16 janv. 1823 dans l'hôpital dirigé à Paris par le docteur Dubois, comme attaqué de paralysie, a été ensuite transféré dans un hôpital d'aliénés, rue de Charonne ;(Suivent les faits pris en considération par la cour; elle ajoute :) Qu'en cet état, la cour éprouve le besoin de fixer ses doutes sur la démence ou la raison du testateur, au moment du testament, et que, s'il est un cas où elle puisse ou même doive faire usage de la faculté que lui donne la loi, c'est surtout lorsqu'il s'agit, comme ici, de l'état des personnes,-DECLARE Boizet déchu du droit de faire enquête; cependant ordonne d'office qu'il sera fait enquête sur les faits de démence ou de raison de Boizet-Toncin et ce soit à Paris, etc. »

Et

COUR ROYALE DE LYON. (10 avril.) L'huissier commis par un tribunal de com

1832;-Chauveau, Notes sur les Lois de la procéd., de Carré, no 977 bis.

merce pour signifier un jugement, ne peut pas notifier le commandement tendant à la contrainte par corps, sans nouvelle commission du président du tribunal de première instance (1). C. procéd., art. 870. Lorsque le souscripteur et les endosseurs d'un effet de commerce ont été condamnés solidairement au paiement, et que l'un de ces endosseurs a également oblenu jugement qui condamne le souscripteur à garantir, cel endosseur ne peut exercer son recours contre le souscripteur qu'autant qu'il a remboursé, el qu'il est fait dans les actes de poursuile mention de ce remboursement, alors surtout qu'il s'agit de mettre à exéculion la contrainte par corps (2).

ROBERT ET DESPLAGNES C. BARGE.

Par jugemens des 4 janv. et 20 mai 1825, les sieurs Robert, Desplagnes et Barge, avaient été condamnés solidairement à payer le montant d'un effet au sieur Rougier; de plus, Barge avait été condamné à garantir Robert et Desplagnes.

Par le dernier jugement, l'huissier Paturel avait été commis pour faire la signification au débiteur. Barge arrêté demande la nullité de son emprisonnement, en se fondant 1° sur ce que l'huissier n'avait pas été commis par le président du tribunal de première instance; 2o et sur ce que Robert et Desplagnes n'avaient pu avoir d'action contre lui, Barge, qu'après avoir eux-mêmes payé Rougier.

Le 11 mars 1826, jugement du tribunal de Lyon qui accueille ce dernier moyen, -Attendu que Barge père n'a pas été instruit que Robert et Desplagnes eussent désintéressé Rougier, le commandement préalable n'en faisant pas mention, et ne contenant pas offre de rendre les titres acquittés;

» Attendu que cette offre énoncée dans le procès-verbal d'arrestation est tardive, et n'a pu suppléer à la connaissance légale que Barge avait dù avoir du paiement fait au demandeur originaire;

»Attendu que Robert et Desplagnes n'ont pu se livrer à une exécution aussi rigoureuse sans avoir justifié de ce paiement, et que le premier moyen étant suffisant, il est inutile de s'occuper des autres. » →→ Appel.

DU 10 AVR. 1826, arr. cour royale Lyon, 4 ch.; MM. Nugue, prés.; Rieussec, av. gén. ; Menoux et Sauzet, av.

« LA COUR, - Attendu que si l'art. 435, C. procéd., qui se trouve sous le titre de la procédure, devant les tribunaux de commerce, dispose qu'aucun jugement par défaut ne pourra ètre signifié que par un huissier commis à cet effet par le tribunal;-Que la signification contiendra, à peine de nullité, élection de domicile dans la commune où elle se fait, si le demandeur n'y est domicilié, cet article n'autorise

(1) V. conf. Carré, no 2630; Bioche et Goujet, Dict. de procédure, vo Emprisonnement, no 139 et Coin-Delisle, Commentaire analytique sur la contrainte par corps, p. 48, no 1.-Le tribunal de commerce de Paris est dans l'usage de charger formellement l'huissier qu'il désigne de faire les significations prescrites par les art. 435 et 780, C. procéd.

(2) En effet, le paiement effectif peut seul mettre les endosseurs au lieu et place du porteur. V. Bioche et Goujet, Dictionn. de proc., vo, Effet de com◄ merce, no 172.

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régler que d'après l'évaluation du dommage causé, et que cette évaluation était illégalement faite par le substitut du procureur général, et qu'il n'en existait pas d'autre, les premiers juges avaient le devoir de réparer cette omission, en ordonnant que l'appréciation du dommage serait faite, selon le vœu de la loi, par le juge de paix de l'arrondissement de la situation des biens endommagés ou par experts; mais que ce n'était pas un motif pour méconnaître leur compétence, puisqu'ils étaient valablement et

de la question qui leur était soumise, après que l'évaluation, indispensable du dommage, en aurait été légalement faite, double motif pour lequel le jugement attaqué ne peut se soutenir:

En conséquence du renvoi ordonné par l'arrêt de la cour de cassation du 20 janv. dernier,DONNE défaut contre les intimés non comparans, ni personne pour eux; Et pour le profit, statuant sur l'appel interjeté du jugement de police correctionnelle de Sarrebourg du 22 oct. 1825,-Annulle ledit jugement; Et avant faire droit, - Ordonne que par experts nommés par le juge de paix du canton de la situation des biens, le dommage causé sur les terres désignées au rapport du garde champètre de la commune de Bertrambois, sera es

pas les tribunaux de commerce à commettre un huissier pour faire le commandement prescrit pour parvenir à l'emprisonnement; Que l'art. 442 leur défend même de connaître de l'exécution de leurs jugemens; Attendu que l'emprisonnement est la plus dure de toutes les exécutions, et que l'art. 780,, tit. 15, relatif à l'emprisonnement, placé au liv. 5, sous la rubrique de l'exécution des jugemens, défend de mettre à exécution aucune contrainte par corps, qu'un jour après la signification, avec commandement, du jugement qui l'a pronon-régulièrement saisis pour prononcer sur le fond cée cet article ne s'en tient pas à cette premiére disposition; il ajoute que cette significa- | tion sera faite par un huissier commis par ledit jugement, ou par le président du tribunal de première instance du lieu où se trouve le débiteur; qu'elle contiendra élection de domicile dans la commune où siége le tribunal qui a rendu ce jugement, si le créancier n'y demeure pas; que du rapprochement des art. 435 et 442 de l'art. 780, il suit que les tribunaux de commerce doivent bien commettre un huissier pour la signification de leurs jugemens par défaut, mais non pas pour faire le commandement prescrit par l'art. 780, lequel doit précéder d'un jour la mise à exécution de la contrainte par corps, et qui est lui-même un commencement d'exécution; Attendu, en fait, que le juge-time; qu'il en sera dressé procès-verbal, pour ment du 10 mai 1825 a été signifié, avec commandement à Barge père, par l'huissier Patourel, commis par le tribunal de commerce, ce qui serait un excès de pouvoir, et ne saurait autoriser une arrestation illégale ; Que Barge père étant domicilié dans l'arrondissement de Vienne, département de l'Isère, la commise d'un huissier devait, à la forme de l'art. 780, être demandée et accordée par le tribunal de première instance de Vienne, pour faire le commandement et valider l'arrestation ; Quant à la nullité résultant du défaut de déclaration et de justification, par Robert et Desplagnes, d'avoir remboursé à Rougier le montant des promesses dont il s'agit, la cour adopte les motifs des premiers juges : - Par ces motifs,MET au néant l'appel, etc. »>

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COUR ROYALE DE METZ. (10 avril.) Lorsque l'amende à prononcer est d'une somme égale à la valeur du dédommagement, le tribunal correctionnel valablement saisi n'est pas lié par l'évaluation faite par le ministère public, el il doil, au lieu de se déclarer incompétent, ordonner une expertise pour se melire en mesure de statuer (1). C. inst. crim., art. 137. MINISTÈRE PUBLIC C. PERRIN PÈRE ET FILS. DU 10 AVR. 1826, arr. cour royale Metz, ch. corr.; MM. Pyrot, prés. ; Pyrot, av. gén.

• LA COUR, - Attendu que le tribunal de police correctionnelle de Sarrebourg, en se déclarant incompétent pour prononcer sur les réquisitions du ministère public, en répression du délit de pâturage commis par le prévenu, ne s'est pas conformé aux art. 7 et 26, C. rur. 1791, son jugement doit être réformé, encore bien qu'il soit vrai que sa compétence ne devait se

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icelui rapporté ètre par la cour, statué ce qu'au cas appartiendra, frais réservés, elc. »

COUR DE CASSATION. (11 avril.)

Un jugement auquel a concouru un avocat doit, à peine de nullité, constater que les juges titulaires ou suppléans, et les avocals plus anciens, ont été appelés, et que l'avocal n'a siege qu'à leur défaut (1). Décret 30 mars 1808, art. 49.

FRÈRE DE MAISONS C. CAULINCOURT.

DU 11 AVR. 1826, arr. cour cass., ch. civ.; MM. Brisson, prés.; Quequet, rapp.; Cahier, av. gén.; Garnier et Roger, av.

« LA COUR (après délibéré en la chambre du conseil), Vu l'art. 49, décr. 30 mars 1808; Attendu que le jugement dénoncé ne contient pas la preuve que le tribunal qui l'a rendu ait été légalement constitué, puisqu'il n'énonce pas que les juges, les juges suppléans et les avocats attachés au barreau d'Argentan, plus anciens que Me Sauvage, aient été empêchés de le compléter, - CASSE, etc. »

COUR DE CASSATION. (11 avril.) Lorsqu'il résulle des circonstances de la cause qu'une lellre missive est l'effet de l'erreur de la personne qui l'a écrite, les juges peu vent refuser de l'admettre comme commen cement de preuve par écril, surtout en matiere de filiation (2).

La décision qui déclare qu'un acle manque des caractères nécessaires pour constituer un commencement de preuve par écrit, échappe, comme reposant sur une simple appreciation, à la censure de la cour de cassation (3).

(1) Jurisprudence constante. V. Colmar, 3 mars 1826, et le renvoi. V. contra Cass., 22 juin 1826. (2-3) V. conf. Cass., 6 août 1839 (1. 2 1939)

DE BEAUVEAU C. DELAUNET.

Le marquis de Beauvau fut tué en 1793, en défendant la ville de Chollet contre les Vendéens.

En 1816, un colonel de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, se disant marquis de Beauvau, réclama les biens dépendant de la succession du véritable márquis, et intenta une action à la dame Delaunet, fille de ce dernier, prétendant ètre son frère cette action avait pour objet le délaissement de la terre de la Treille, et de tous les autres biens dont se composait la succession du marquis.

La dame Delaunet opposa que son père n'avait eu qu'un seul fils, Charles-Just-Louis-Eugéne de Beauvau, né de son premier mariage avec la demoiselle Lesénéchal de Carcado-Molae, et elle rapporta l'acte de décès de son frère dressé à Nantes, le 9 fév. 1789.

La veuve du marquis de Beauvau, épouse Ledet, et le prince de Beauvau intervinrent dans l'instance.

Le demandeur s'était inscrit en faux contre Pacte de décès du 9 fév. 1789.

Par jugement du 22 fév. 1820, le tribunal d'Angers rejeta la demande en inscription de faux, et ordonna que dans trois semaines le demandeur signifierait les moyens desquels il prétendait faire résulter ou qu'il avait la possession d'état de Charles-Just-Louis-Eugène de Beauvau, ou qu'il existait en sa faveur soit un commencement de preuve par écrit, soit des indices ou présomptions résultant de faits dès à présent constans, et assez graves pour déterminer l'admission de la preuve testimoniale.

Le demandeur fit, en conséquence, signifier une lettre de la dame Delaunet, du 11 déc. 1799, qu'il prétendait constituer la reconnaissance la plus formelle de sa qualité de frère de ladite dame; il conclut à être admis à la preuve testimoniale, pour compléter la justification de son état.

La dame Delaunet, sans avouer ni désavouer la lettre, répondit qu'elle ne pouvait former titre, puisqu'elle n'était point signée, ni adressée au demandeur; qu'au surplus, les inductions qu'il voulait tirer de certe lettre étaient neutralisées par deux autres lettres qu'il lui avait écrites les 26 juin et 15 juill. 1814, et par lesquelles il se défendait de s'être jamais dit son frère.

Par jugement du même tribunal du 23 mai 1820, la demande fut rejetée, et il fut fait défense au demandeur de porter les noms de Charles-Just-Louis-Eugène de Beauvau ; les dépens furent compensés.

Appel de la part du prince de Beauvau, quant au chef du jugement qui compense les dépens; appel incident de la part du demandeur originaire de manière que tout le fond de la contestation fut soumis à une discussion nouvelle.

Le 8 mars 1821, il intervint un arrêt confirmatif, mais par défaut.

Opposition du demandeur, qui avait incidemment appelé, qui, outre les conclusions qu'il avait prises en première instance, demanda la vérification de l'écriture de la lettre du 11 déc. 1799.

Mais, le 4 déc. 1822, arrêt qui démet le de

mandeur originaire de ses conclusions à fin de vérification d'écriture, ordonne l'exécution de l'arrêt par défaut, et statuant sur l'appel du prince de Beauvau, infirme le jugement du 23 mai, au chef qui compense les dépens. Cet arrêt établit d'abord que les présomptions invoquées parle prétendu marquis de Beauvau sont insuffisantes. Les motifs de cet arrêt sont développés avec une grande étendue; on ne rapportera ici que ceux qui ont rapport à la vérification d'écriture, seul point intéressant que présentait l'affaire : Considérant que l'appelant produit une lettre de la dame Delaunet, du 11 déc. 1799;

Qu'il en demande la vérification; qu'ainsi ce n'est pas déjà un fait constant; que tous les faits qu'ils présentent comme constans, devraient l'ètre avant toute vérification préalable, avant l'admission d'une preuve testimoniale; qu'ils devraient être tels qu'on pût en induire dores et déjà des présomptions et des indices

graves;

» Que tels sont les caractères que la loi exige pour que les juges puissent admettre la preuve testimoniale, et que les faits présentés par l'appelant n'ont pas ces caractères;

» Qu'enfin, la lettre du 11 déc. 1799 fût-elle avérée ou vérifiée, elle resterait sans influence dans la cause, parce qu'elle serait considérée comme l'effet de l'erreur de la personne qui l'a' écrite, et que les circonstances de la cause ne permettent pas d'y avoir égard.»

Pourvoi en cassation du prétendu marquis de Beauvau pour violation des art. 323 et 324, C. civ., et fausse application de l'art. 1109, même Code.

En effet, disait-on pour le demandeur, d'1près ces articles, on peut être admis à prouver sa filiation, lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit. Or, ce commencement de preuve se trouvait dans la lettre du 11 déc. 1799 qui n'était pas désavouée. La cour a vainement déclaré que cette lettre ne pouvait avoir aucune influence; elle n'a pu détruire la disposition légale portant que, pour l'admission de la preuve testimoniale, il suffit qu'il y ait commencement de preuve par écrit, c'est-à-dire qu'un acte émané d'une des personnes désignées dans l'art. 324, C. civ., soit représenté.

La dame Delaunet, défenderesse, répondait que la loi ne prescrit point aux juges d'avoir égard à tout écrit que l'on présenterait comme commencement de preuve; qu'elle leur laissait la faculté d'apprécier le mérite de cet écrit, les circonstances qui s'y rattachaient, et de le rejeter, s'ils le trouvaient insignifiant.

DU 11 AVR. 1826, arr. cour cass., ch. civ.; MM. Brisson, prés.; Quéquet, rapp.; Cahier, av. gén. (Concl. conf.)-Rochelle et Guichard,

av.

« LA COUR, — Attendu que, sur la production faite par le réclamant à la cour royale d'Angers, de la lettre du 11 déc. 1799, comme commencement de preuve par écrit de sa filiation, cette cour, en déclarant que la lettre en question était le fruit de l'erreur de la personne qui l'a écrite, et refusant, par suite, d'admettre le demandeur à la preuve testimoniale de sa filiation, n'a fait qu'apprécier un acte produit dans la cause, ainsi que les faits qui s'y rattachaient, et qu'en cela elle est demeurée dans les limites de ses attributions souveraines; - Attendu

P.203). V. cependant Cass., 30 déc. 1839 (t. fer par conséquent, que l'arrêt attaqué, qui se ré-1840, p. 99), et la note.

fère tant à un précédent arrêt par défant qu'au

jugement de première instance qu'il confirme, se trouve suffisamment motivé, et ne présente ni violation des art. 323 et 324, C. civ., ni fausse application de l'art. 1109, même Code, ni contravention à l'art. 7, L. 20 avr. 1810, REJETTE, etc. »

COUR ROYALE DE PARIS. (11 avril.) Lorsque toutes les parties assignées ont constilué avoué, si l'une d'elles ne comparaît pas sur l'avenir du demandeur pour poser ses conclusions, il n'y a pas lieu de donner contre elle un défaut profil-joint, mais un défaul pur el simple (1). C. procéd., art. 153.

(1) V. Cass., 4 juill. 1826, et le renvoi.-Sur cette question la chambre des avoués à la cour royale avait présenté à la cour les observations suivantes : « Une difficulté s'est élevée au sujet des arrets par défaut, profit-joint. Dans les causes où il y a plusieurs parties ayant constitué avoués dont les uns se présentent et les autres font défaut, la première chambre de la cour refuse ces défauts lorsqu'il y a avoués constitués; les autres chambres les accordent. L'un des modes de procéder est nécessairement irrégulier: il s'agit de déterminer celui qui est le plus conforme à l'esprit de la loi et d'en faire la règle générale. La chambre des avoués supplie la cour de lui permettre de présenter quelques observations sur ce point de procédure. L'art. 153, C. proced., porte que « si de » deux ou plusieurs parties 'assignees l'une fait dé» faut et l'autre comparait, le profit du défaut sera » joint, et le jugement de jonction sera signifié à la » partie défaillante par un huissier commis; la signi»fication contiendra assignation au jour auquel la » cause sera appelée; il sera statué par un seul ju»gement qui ne sera pas susceptible d'opposition. » Cette disposition du Code est tout-à-fait nouvelle; l'ord. de 1667 n'avait aucune disposition semblable; c'est donc le vœu du législateur moderne qu'il faut rechercher. Il n'y a pas de difficulté lorsque des parties n'ont pas constitué avoué; c'est un défaut profitjoint qu'il faut donner; l'article est formel. Doit-il en être de même lorsqu'il y a constitution d'avoués, et qu'ils ne se présentent pas tous? Par exemple, quatre personnes sont assignées, trois constituent avoués, la quatrième n'en constitue pas. La cause est distribuée avec les parties ayant constitué; à venir est donné aux trois avoués pour poser qualités ou plaider; deux des avoués défendeurs se présentent à l'audience et posent qualités; l'affaire est mise au rôle ou indiquée pour être plaidée; le troisième avoué fait defaut. Il y a nécessité de prendre arrêt contre lui en même temps que contre les parties qui n'ont pas constitué, car l'art. 152 du Code veut que toutes les parties appelées et défaillantes soient comprises dans le même arrêt. Si on n'accorde pas le défaut profit-joint contre les parties ayant avoués, comme à l'égard de la partie qui n'en a pas, il faudra donc deux dispositions dans l'arrêt, l'une qui adjugera les conclusions de la demande contre la partie ayant avoué défaillant, et l'autre contre la partie n'ayant pas d'avoué, qui joindra le défaut à la cause contradictoire pour en adjuger le profit. Il est difficile d'admettre deux dispositions de ce genre dans le même arrêt la cour jugerait à l'égard d'une partie, et à l'égard d'une autre elle subordonnerait sa décision aux débats contradictoires qui auront lieu devant elle entre les parties présentes. Ainsi la partie qui ne constituerait pas avoué aurait plus d'avantages que celle qui aurait constitué, car elle ne serait condamnée qu'autant que les parties qui se sont présentées seraient condamnées après avoir plaidé leur cause; elle jouirait de l'avantage de la défense contradictoire sans se présenter, tandis que la partie ayant constitué avoué serait condamnée sans défense et sur un exposé très sommaire. S'il arrivait qu'on ne

On ne peut considérer comme un déni de
justice la décision par laquelle le juge du
référé dit qu'il n'y à lieu à référé, el renvoie
les parties à se pourvoir au principal.
WILLIAMS ET GEORGES STACPOOLE
C. RYON.

Ryon forme sur Williams Stacpoole saisie-ar-
rêt entre les mains de Georges Stacpoole. Wil-
liams assigne Ryon à fin de main-levée de la
saisie-arret, en référé devant le président du
tribunal de la Seine qui prononce l'ordonnance
Considérant que ce n'est pas en
suivante: «
référé qu'il peut être statué sur le mérite de
l'opposition du sieur Ryon, et que la main-levée

format pas opposition à l'arrêt par défaut qui aurait
adjugé les conclusions dans la huitaine, il deviendrait
définitif; la condamnation subsisterait à l'égard de
cette partie, et cependant, lorsque l'affaire serait
plaidée contradictoirement avec les autres parties
ayant le même intérêt (par exemple, avec des héri-
tiers), il est possible que la demande principale soit
mal fondée et rejetée. Ainsi, dans la même affaire,
dans la même position d'intérêts, il y aura decision
differente; la partie qui n'aura pas constitué avoué
gagnera son procès comme celles qui ont plaidé, et la
partie qui aura constitué avoué le perdra, parce que
son avoué aura fait défaut. Il y aura contrariété
d'arrêts, au lieu qu'en joignant pour être statué par
un mème arrêt il y aura décision uniforme pour tous.
Un autre inconvenient très grave est de constituer
les parties en frais plus considérables : un arrêt par
défaut profit-joint est moins long et moins dispen-
dieux qu'un arrêt qui adjuge des conclusions et pro-
nouce des condamnations. Les condamnations don-
nent lieu souvent à la perception d'un droit d'enre-
gistrement proportionnel très considérable. Toutes
les fois que l'arrêt par défaut n'est pas maintenu, ce
qui arrive souvent, ces droits sont en pure perte;
l'art. 153 du Code n'a pas prévu le cas où un avoué
constitué dans une affaire où il y en a plusieurs, ne
se présenterait pas. Cependant il arrive assez fré-
quemment qu'un avoué constitué est forcé de lais-
ser prendre un arrêt par défaut, parce qu'on ne
lui envoie pas de pièces et qu'il ne peut prendre de
conclusions, n'ayant aucune connaissance de l'af-
faire. L'éloignement des parties, des retards ou
inexactitudes dans la correspondance, et une foule de
circonstances, peuvent faire que l'avoué, vivement
pressé par son adversaire, ne puisse obtenir à temps
les renseignemens et pièces dont il a besoin pour être
en état de conclure; il est même arrivé, et il arrivera
encore qu'il n'aura pas les pièces à temps pour former
l'opposition à l'arrêt par défaut, et que forcément ce
défaut sera définitif. Si l'art. 153 du Code n'a pas dé
disposition précise pour le cas dont il s'agit, it n'en
a pas de contraire, et il faut l'interpréter dans le sens
qui l'a dicte. Evidemment le but a été d'empêcher la
contrariété de decisions dans la même affaire, où il
y avait plusieurs parties assignées ayant un intérêt
analogue. Il n'y a pas de difference réelle entre une
partie ayant constitué un avoué qui fait défaut et
une partie qui ne se présente pas. Toutes deux sont
défaillantes; il est naturel de prononcer de même
contre elles, la seule différence doit être dans la
signification de l'arrêt. A l'égard de la partie ayant
avoué en cause, il doit être signifié à l'avoué avec
sommation de comparaître au jour où la demande
sera plaidée; et à l'egard de la partie n'ayant pas
avoué, cette signification sera faite à domicile, par
exploit de l'huissier commis. Ce mode de procéder
ne présente aucun inconvénient, il est d'accord avec
l'esprit de l'art. 153 du Code; il n'est en opposition
avec aucune autre disposition, il évite la contrariété
des décisions dans la mème affaire, il évite des frais
inutiles et diminue ceux indispensables. Il y aurait
lieu de le préférer à tout autre........ V

peut en être donnée, dit qu'il n'y a lieu à référé et renvoie les parties à se pourvoir au principal.»

ཙཾ,་

Appel par Williams Stacpoole, qui intime Ryon et le tiers saisi: le premier, pour faire déclarer que l'ordonnance du président du tribunal de la Seine contient un déni de justice; le deuxième, pour voir déclarer commun avec lui l'arrêt à intervenir. Les deux intimés constituent avoués, avenir leur est donné pour poser qualités, mais l'avoué de Ryon ne se présente pas et celui de Georges Stacpoole s'en rapparte à la sagesse de la cour. Williams requiert défaut contre Ryon, s'en rapportant à la cour pour prononcer un défaut profit-joint ou un défaut simple.

DU 11 AVR. 1826, arr. cour royale Paris, 1o ch.; MM. Séguier, 1er prés.; Bled et Huart, av.

LA COUR, -Donne défaut contre Ryon et Lemaire, son avoué, non comparant;-Et pour profit, faisant droit sur l'appel, Considérant qu'aucune disposition de loi n'impose au juge du référé l'obligation de prononcer sur la demande portée devant lui, DECLARE Williams Stacpoole non-recevable en son appel, etc. »

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Le 3 nov. 1783, un enfant du sexe féminin est présenté au baptème, et inscrit aux registres de la paroisse de Saint-Jacques de Perpignan, né de père et mère inconnus; on lui donne le prénoms de Marguerite-Madeleine-Adélaïde.

Les premières années d'Adélaïde sont couvertes d'un voile impénétrable; mais il paraît qu'à sept ou huit ans elle fut recueillie par une dame veuve Lucia, qui lui prodigua les soins les plus tendres, lui fit donner de l'éducation, et finit par l'adopter.

Adelaide fut recherchée en mariage par le sieur Clara, alors président du tribunal de Ceret. Cette union fut contractée le 12 juill, 1801. Quelque temps après, la dame Clara perdit sa bienfaitrice et sa mère adoptive, qui lui laissa toute sa fortune.

A

Le 23 mars 1810, une nommée Marguerite Gourbal se présente devant l'officier de l'état civil, assisté de quatre témoins, et déclare que l'enfant baptisé le 3 nov. 1783, et inscrit aux registres de la paroisse Saint-Jacques, comme né de père et mère inconnus, sous les prénoms de Marguerite-Madeleine-Adélaïde, est sa fille naturelle; que, voulant assurer son état, elle la reconnaît pour telle; qu'Adélaïde, à son tour, l'avait regardée et traitée comme sa mère, etc. et, pour ne laisser aucun doute sur la vérité de cette assertion, elle produit une lettre que la dame Clara lui avait écrite de Narbonne le 1er sept. 1809, lettre dans laquelle cette dame lui disait: « Trés chère maman, tranquillisez-vous; ma santé est aussi bonne que vous pouvez le désirer. Si je ne connaissais le tendre attachement que vous avez pour moi, je craindrais bien de ne pas obtenir mon pardon, pour être partie sans vous en parler. Veuillez bien me l'accorder; il est nécessaire à mon repos. Croyez, chère maman, que ma tendresse pour vous est extrême; ménagez votre santé, et conservezmoi une vie qui m'est si précieuse. Distribuez mes complimens à tous ceux qui vous entourent. Je vous embrasse mille fois, et suis, pour la vie, chère maman, votre très soumise fille, Clara Lucia. »

Il parait qu'à cette double époque de la lettre et de la reconnaissance, on avait déjà remarqué dans la dame Clara les premiers symptômes d'une aliénation mentale, qui fit des progrès assez rapides; car, dès le mois de mai 1810, elle fut placée dans une maison consacrée au traitement de ces maladies.

Quoi qu'il en soit, et le 31 août suivant, Marguerite Gourbal introduit contre les époux Clara une demande tendant à obtenir de cette dernière, dont elle se dit la mère naturelle, les alimens auxquels elle a droit en cette qualité, et que juque alors sa fille lui avait exactement fournis.

Le sieur Clara fait d'abord prononcer l'interdiction de sa femme, et, comme son tuteur légal, il conteste ensuite la demande de la fille Gourbal. On ne sait d'où vient cette étrangère, qui invoque aujourd'hui le titre et les droits d'une mère, après en avoir méconnu les devoirs pendant vingt ans. Tout se soulève contre elle, les faits, les principes et la notoriété publique: les faits, car elle n'en présente aucun qui n'ait la couleur d'une fable grossièrement imaginée pour obtenir gratuitement et sans peine des ali

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