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En matière de saisie immobilière, bien que la partie saisie ne soit pas obligée de consliluer avoué, si cependant elle en a constitué un, la démission de cel avoué proroge le délai de la peremption. C. procéd., art. 397.

LHOSTE-RENET C. ROLLAND.

Le 7 oct. 1820, le sieur Patrice fait procéder, sur la dame L.hoste, à une saisie immobilière. Le 1 fév. 1821, l'adjudication préparatoire a lieu, et l'ajudication définitive est fixée au 7 juin.

le même jour, un jugement renvoie l'adjudication au 6 déc. Ce jugement n'est ni levé, ni signifié.

Le poursuivant et les créanciers, moins un, le sieur Logeart, furent remboursés de leurs créances, et l'instance ne fut pas poursuivie.

En août 1824, la veuve Lhoste meurt; son avoué avait déjà donné sa démission en déc. 1822. Le décès de la veuve Lhoste ne fut pas notifié.

Le sieur Logeart, le seul des créanciers qui n'avait pas été désintéressé, ayant cédé ses droits à la dame Rolland, et cette dame ayant manifesté l'intention de reprendre la saisie et de poursuivre, le sieur Lhoste-Renet, aux droits de la défunte, demanda, par acte du 18 nov. 1824, la péremption de l'instance en saisie immobilière.

La dame Rolland prétendit que l'instance n'était pas périmée, puisque le dernier acte de poursuite était le jugement du 7 juin 1821, et que le décès de la partie saisie et la démission de l'avoué occasionaient une prolongation de délai.

Mais le sieur Lhoste répondit que le jugement du 7 juin n'avait pas été notifié, non plus que le décès de sa mère; que quant à la démission de l'avoué, la partie saisie n'étant pas dans l'obligation d'en constituer un, il était absolument indifférent qu'il eût donné sa démission. Le 14 avr. 1823, jugement qui rejette la demande én péremption.

Le2 sept., signification du jugement à avoué. Les 10 et 13, signification à partie.

Les 3 et 5 déc. suivant, appel.- La dame Rolland le soutient nul, comme interjeté hors les délais de l'art. 723, C. procéd.

DU 12 AVR. 1826, arr. cour royale Metz.

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point un simple incident dans une instance, qu'elle constitue une action principale, et qu'ainsi l'art. 723, C. procéd., n'étant point applicable, la fin de non-recevoir doit donc être rejetée; Attendu, au fond, que la sentence du 7 juin 1821, doit être considérée comme constituant le dernier acte de poursuite, et, dèslors, comme le point de départ de la péremption dont il s'agit, le poursuivant n'ayant fait aucune diligence pour l'exécution de cette sentence, c'est-à-dire pour faire procéder à l'adjudication définitive au jour qui était indiqué; — Attendu qu'il suit de la que le délai ordinaire de la péremption était expiré lors de la demande ; Mais attendu, d'une part, que la veuve Lhoste, partie saisie, était décédée, et d'autre part, que l'avoué qu'elle avait constitué avait donné sa démission, qu'ainsi il y avait lieu tant à reprise d'instance qu'à constitution de nouvel avoué, et conséquemment qu'aux termes du § 2, de l'art. 397, C. procéd., ledit délai doit être augmenté de six mois; Attendu que l'appelant ne peut se prévaloir du défaut de notification du décès; cette circonstance qui pouvait lui profiter doit de même profiter aux autres parties, toutes choses devant être égales en matière de péremption ;- Attendu qu'il ne peut se prévaloir davantage de ce que la partie saisie n'est généralement pas tenue de constituer avoué sur une poursuite de saisie immobilière; dès l'instant que la veuve Lhoste avait jugé à propos d'en constituer un, l'instance était ainsi réglée, et d'après la démission de celui-ci, il y avait lieu à le remplacer par un autre: Par ccs motifs sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, A MIS l'appellation au néant, avec amende et dépens, etc.

COUR ROYALE DE PAU. (12 avril., Celui qui a acquis par prescription le droit d'ouvrir sur le fonds voisin, à une distance moindre que celle indiquée par les art. 678 el 679 des fenêtres ou jours, n'a pas, par cela seul, acquis sur son voisin la servitude altius non tollendi ou luminibus non officiendi; en conséquence, il ne prut empêcher son voisin d'elever sur son fonds des constructions qui rendent inutile l'usage de ces fenêtres ou jours (1). C. civ., art. 658, 678, 679 et 701.

NOGUES C. FOURCADE.

DU 12 AVR. 1826, arr. cour royale Pau; M. de Lagrèze, prés.

« LA COUR, - Attendu qu'il n'est pas établi que la partie de Dejernon (Nogués) n'ait ouvert, depuis un temps suffisant pour prescrire, une fenêtre sans être garnie d'un treillis de fer, ou d'un châssis à verre dormant, et qui n'est pas non plus à la distance prescrite au-dessus du sol de la chambre qu'elle éclaire; que cette fenêtre a une vue droite sur une basse-cour appartenant à la partie de Touzet (Fourcade); que celle-ci a élevé sur sa propriété un mur, et pratiqué une galerie dont la partie de Dejernon demande la démolition, sur le fondement que ces ouvrages masquent et obscurcissent sa fe

(1) V. Cass., 10 janv. 1810; Montpellier, 30 déc. 1825, et Nimes, 12 déc. 1826. - Mais V. Bordeaux, 10 mai 1822; Cass., 19 janv. 1825; Bordeaux, ¡1 déc. 1827; Nancy, 7 fév. 1828; Toulouse, 21 avr. 1830, et Cass., 1er déc. 1835.

nêtre, etc...., que les experts nommés par le
jugement du 26 août 1811 ont reconnu et cons-
taté, dans leur rapport, que la bâtisse construite
devant la fenêtre de ladite partie de Dejernon
obscurcit presque entièrement la chambre qui
était exclusivement éclairée au moyen de cette
fenêtre, et la prive entièrement des rayons du
soleil; qu'ils ont également constaté que la dis-
tance entre cette bâtisse et la fenêtre n'est que
de soixante centimètres; que, dès-lors, la ques-
tion est de savoir si la partie de Touzet a eu le
droit de faire, sur sa propriété, des construc-
tions très-nuisibles à la fenêtre dont il s'agit,
et qui existe depuis un temps immémorial;
Attendu que la partie de Dejernon, n'invoquant
que la prescription pour justifier son droit à
l'ouverture de cette fenêtre, contrairement aux
lois et aux règlemens, n'a ainsi acquis que tout
autant qu'elle a possédé, d'après la règle tantùm
præscriptum, quantùm possessum ; que les lois
romaines reconnaissaient, à l'égard des vues
sur la propriété de son voisin, diverses servitu-
des entièrement distinctes; que celle appelée
jus luminum était autre que celle luminibus non
officiendi et alliùs non tollendi; que l'une de ces
servitudes pouvait être concédée ou s'acquérir
isolément, et sans qu'il en fût de même des au-
tres; que, d'après les règles ci-dessus, le droit
compétent à ladite partie de Dejernon doit être
rigoureusement restreint à la seule chose dont
- Attendu
elle a joui et qu'elle a possédé ; -
que,
par l'établissement de ladite fenêtre pendant
un temps suffisant pour prescrire, cette partie
a acquis le droit incontestable d'avoir cette fe-
nêtre ouverte, et qu'elle ne peut être obligée de
la supprimer ou de la rectifier, sous le prétexte
que les distances et les précautions exigées par
les lois n'ont pas été observées; que ce droit
ainsi limité, constitutif de la servitude jus lu-
minum, ne saurait attribuer les servitudes lumi
nibus non officiendi et altiùs non tollendi, qui
sont plus étendues, et d'une toute autre nature;
que les héritages qui sont réputés libres jus-
qu'à la preuve contraire, ne doivent être
Laxativement grevés que des servitudes trans-
mises par un titre, ou qui ont pu être acquises
par la prescription; que, dans ce dernier cas,
la possession est la mesure et la limite du droit
qu'elle confère, d'après la règle précitée;
Que la servitude jus luminum, qui compète ex-
clusivement à ladite partie de Dejernon, ne
saurait comprendre celles dont il a été parlé,
sur le fondement qu'elles n'en sont qu'une dé-
pendance et un accessoire, ou que le proprié-
taire du fonds servant ne peut rien faire qui
tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre
plus incommode (art. 701, C. civ.) ; — Que ces
dernières servitudes sont tout-à-fait distinctes
de la première, et n'en sont ni une dépendance
ni un accessoire quelconque, ainsi qu'il a été
déjà considéré; qu'elles peuvent être possé-
dées séparément, et qu'il est de principe que,
pour acquérir par prescription celles luminibus
non officiendi et altiùs non lollendi, il faut, de la
part du demandeur, une opposition ou contra-
diction à l'exercice de cette faculté, et que c'est
seulement depuis lors que commence à courir
la prescription; - Attendu, dès-lors, que la
partie de Touzet n'étant pas tenue, envers celle
de Dejernon, des servitudes altiùs non tollendi
et luminibus non officiendi, a pu élever, sur son
propre
un mur et

au jour que recevait cette dernière partie par la fenêtre dont il s'agit; qu'elle n'a fait en cela qu'user d'un droit

queudiciable des constructions bien

légitime, et dont la servitude qui est due à la-
dite partie de Dejernon, n'a pu nullement la
Par ces motifs, DÉMET de l'ap-
priver
pel, etc. »

: --

COUR ROYALE DE ROUEN. (12 avril.) L'héritier présent, appelé à recueillir la lotalité de la succession, à l'exclusion des successibles dont l'existence n'est pas reconnue, est réputé propriétaire. C. civ., art. 136.

Dès-lors, on doit considérer comme valables, les alienations par lui consenties, elles ne peuvent être allaquées par l'absent, en cas de son retour. En conséquence, l'acquéreur ne peut refuser de payer son prix, sous prétexte qu'il y a pour lui danger d'èviction (1). C. civ., art. 1653.

BRUSLE C. DELAHAYE.

Le 24 juin 1825, vente, par les époux Bruslé au sieur Delahaye, d'un domaine que la dame Bruslé avait recueilli, comme seule et unique héritière du sieur Aubert, son père.

Le sieur Aubert avait eu pour enfant, outre la dame Bruslé, une autre fille nommé LouiseRosalie.

Le sieur Delahaye, instruit de ce fait, déclare aux époux Bruslé, qu'ayant juste sujet de craindre d'être troublé dans son acquisition, il ne paiera pas son prix, tant que le décès de Louise-Rosalie ne sera pas justifié. Il invoque l'art. 1653, C. civ.

Les époux Bruslé intentent alors une action en paiement contre Delahaye. Ils déclarent ignorer le lieu où est décédée Louise-Rosalie, mais assurent qu'elle est morte quelque temps après sa naissance.

DU 12 AVR. 1826, arr. cour royale Rouen, 1re ch.; MM. Eude, prés.; Levesque, av. gén. (Concl. contr.) — Thil et de Malherbe, av.

--

At

« LA COUR, - Vu l'art. 136, C. civ.; tendu que, quoiqu'il ne soit pas méconnu que le sieur Aubert ait eu deux filles, dont l'une a épousé le sieur Bruslé, et l'autre, Louise-Rosalie, est née en 1789, il est néanmoins vrai, ou du moins non contesté, qu'on n'a eu aucunes nouvelles de ladite Louise-Rosalie depuis un temps voisin de celui de sa naissance; que l'existence de cette fille n'a pas été même reconnue à l'époque de l'ouverture de la succession d'Aubert père, qui a eu lieu il y a dix ans; et qu'elle ne l'est pas davantage aujourd'hui ; Attendu que, dans cet état de choses, ce n'est pas le cas de l'art. 1653, C. civ., mais bien de l'art. 136, d'où il résulte que la dame Bruslé a été exclusivement saisie de la succession de son père, et a pu, par conséquent, faire tous les actes qui appartiennent à une personne que la loi répute seule et unique héritière; - Attendu que l'intimé ne peut se prévaloir des disposi

Conflans,

(1) V. conf. Paris, 1er mai 1830;" Jurisprudence sur les successions, V. aussi, sur le principe que les ventes faites par l'héritier apparent sont valables, Cass., 3 août 1815, et la note. V. toutefois Lyon, 29 nov. 1827; de Moly, p. 392, et Duranton, t. fer, nos 552 et suiv. - Jugé que les créanciers personnels de l'héritier présent peuvent poursuivre contre lui la vente de la portion de l'absent sans prouver le décès de celui-ci, sauf le recours de celui-ci en pétition d'hérédité contre tout détenteur de sa portion. V. Rouen, 30 mai 1818.

tions de l'art. 137 pour se refuser au paiement intégral du prix de son acquisition, parce que l'action en pétition d'hérédité ne peut se diriger que contre la personne qui a appréhendé la succession, et à la charge de souffrir l'exécution des actes et contrats par elle faits pendant tout le temps qu'elle a été légalement investie seule de la qualité d'héritière...., RÉFORME....;-Sans avoir égard à l'opposition de Delahaye, dont il est debouté,- Ordonne l'exécution du contrat de vente du 24 juin 1825 ; · Autorise les époux Bruslé à se pourvoir, par les voies de droit, contre lui, pour obtenir le paiement intégral du prix dudit contrat..., etc. »

COUR ROYALE DE ROUEN. (12 avril.) Les fournisseurs qui n'ont traité de leurs fournitures qu'avec un commissionnaire, n'ont pas d'action personnelle contre le commellant; alors même qu'il était noloire que la fourniture se faisait pour ce dernier (1).

MORLIÈRE C. DROUET.

En 1825 le navire le Nouvel-Eugène, est consigné par la maison Morlière, de Paris, à Fessart, commissionnaire de cette maison, au Havre. - - Plus tard Fessart traite avec le sieur Drouet pour la fourniture des voiles de ce navire, et, en règle le montant (2045 fr.) en une traite sur la maison Morlière. En sept., faillite de Fessart. Drouet réclame le montant de sa fourniture contre Fessart et Morlière solidairement.- Jugement qui accueille cette demande.

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Appel par Morlière. Il soutenait que, si Fessart était son commissionnaire, il n'était pas son mandataire, et que dès-lors ses actes n'avaient pu l'obliger. En vain, disait-il, soutiendrait-on que Drouet savait que l'armement se faisait pour moi, Morlière; car il n'est pas de l'essence du contrat de commission que le commettant soit inconnu; il suffit que rien ne se fasse en son nom: on n'oserait avoir un commissionnaire, dans la crainte d'être actionné par suite de tous les engagemens que contracterait celui-ci.-L'intimé répondait qu'il avait dû compter autant sur la garantie de Morlière que sur celle de Fessart; qu'en effet des affiches, apposées au Havre, annonçaient que l'armement se faisait pour Morlière, et que les traites étaient données sur lui, valeur en fournitures sur le Nouvel-Eugène.

DU 12 AVR. 1826, arr. cour royale Rouen, 1 ch.; MM. Eude, prés.; Levesque, av. gén.; Daviel fils et Thil, av.

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COUR DE CASSATION. (13 avril.)

Il n'y a pas absence de motifs, donnant ouverture à cassation, dans l'arrêt qui déclare que la prescription invoquée a été interrompue à plusieurs époques, sans dire en quoi consiste l'interruption. Mais, en ce cas, la cour de cassation examine si les acles d'interruption dont l'arrêt entend parler, ont le caractère legal d'actes interruptifs de la prescription (1). L. 20 avr. 1810, art. 7; C. procéd., art. 141.

COMMUNE DE VANDEUVRE C. COMMUNE D'AMANCE.

Une contestation existait entre ces deux communes relativement à un pâturage réclamé par la commune de Vandeuvre. Le tribunal de Barsur-Aube rend un jugement qui, attendu la destruction de ses titres lors des invasions, admet la commune de Vandeuvre à prouver qu'elle a joui, depuis un temps immémorial, du droit de pâturage.

Appel. Le 14 août 1824, arrêt de la cour royale de Paris qui infirme, et maintient la commune d'Amance dans la propriété et jouissance de ce droit, « Considérant, porte l'arrêt, que la propriété des usages et pâturages dont il s'agit est établie au profit de la commune d'Amance par la transaction de 1524, entre les habitans d'Amance et le seigneur de Vandeuvre, par l'arrêt du grand conseil de 1682, et enfin par l'abandon desdits pâturages, du 29 sept. 1776, entre l'abbé Deschamps et la seule commune d'Amance;

Que la commune de Vandeuvre ne produit aucun titre contraire; qu'elle n'a acquitté aucune portion de la contribution foncière à raison desdits communaux, et que la possession qu'elle invoque, interrompue à plusieurs époques, ne peut fonder une prescription.

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Pourvoi en cassation par la commune de Vandeuvre, pour violation des art. 7, L. 20 avr. 1810, 141, C. procéd., en ce que l'arrêt repousse la preuve offerte, par le seul motif que la prescription a été interrompue à diverses époques, sans expliquer comment a eu lieu cette interruption, quels faits, quels actes l'ont opérée.

DU 13 AVR. 1826, arr. cour cass., ch. req.; MM. Botton-Castellamonte, faisant fonctions, prés.; Pardessus, rapp.; Joubert, av. gén.; Jacquemin, av.

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« LA COUR, - Attendu que l'appréciation des titres et des faits de possession appartenait exclusivement à la cour royale; que, l'arrêt dénoncé se bornant à déclarer que la prescription invoquée par la commune de Vandeuvre avait été interrompue à plusieurs époques, il

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qu'au jour de la sommation faite au tiers délenleur de payer ou délaisser, appartiennent aux créanciers chirographaires du vendeur, el non à ses créanciers hypothécaires. C. civ., art. 2176.

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COUR D'ASSISES DE LA SEINE. (13 avril.) L'agent de police qui, sans ordre de l'autorilė compétente, et hors le cas de flagrant délil, fail arrêler par la force armée el conduire un citoyen devant un commissaire de police, se rend coupable du crime d'attentat à la liberté individuelle (1). C. pén., art. 114.

MINISTÈRE PUBLIC C. CAFFIN.

Le nommé Caffin, agent de police, avait été chargé par le père d'une jeune dame de Lyon, de surveiller les démarches d'un sieur Tranchell, par lequel il soupçonnait que cette dame avait été enlevée; quoiqu'une ordonnance de Ja chambre du conseil eût décidé qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre lui, sur le fait de l'enlèvement, le sieur Tranchell n'en fut pas moins l'objet d'une obsession fatigante de la part de Caffin.

Enfin, le 10 août 1825, le sieur Tranchell, l'ayant remarqué toujours attaché à ses pas, lui demanda s'il était un voleur ou un mouchard.

Caffin, offensé de cette alternative, répondit, par des injures grossières, sans déclarer sa qualité, et tous deux se rendirent au poste de la rue Grange-Batelière.

Là, Caflin exhiba une carte d'agent de police et ordonna au sergent du poste de garder Tranchell et de le conduire une demi-heure après chez le commissaire de police, qui le mit aussitôt en liberté.

Le sieur Tranchell se plaignit au préfet de police de la conduite de cet agent; mais n'ayant obtenu aucune satisfaction, et sa lettre étant même demeurée sans réponse, il adressa sa plainte à l'autorité judiciaire. Caffin fut mis en accusation comme coupable d'attentat à la liberté individuelle.

DU 13 AVR. 1826, arr. cour d'assises de la Seine (Paris);

« LA COUR, Sur la délibération affirmative du jury, CONDAMNE Caffin à la peine de la dégradation civique et à 3,000 fr. de dommages-intérêts, elc, »

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COLAS BELCOUR C. PERRIER DE SAINT-
DENIS.

Le sieur Perrier de Saint-Denis avait vendu successivement, en 1813, en nov. et déc. 1818, et en 1819, quatre immeubles au sieur Colas Belcour. Plusieurs créanciers hypothécaires du vendeur étaient inscrits sur ces immeubles.; l'acheteur, sans remplir les formalités prescrites par le Code civil pour purger les hypotheques, paya comptant au sieur Perrier le prix des deux premières acquisitions.

Le 23 oct. 1823, les créanciers hypothécaires du sieur Perrier ont fait sommation au sieur Belcour de payer ou de délaisser.

Le sieur Belcour a reconnu qu'il était tenu de payer une seconde fois le prix des deux premières ventes, et il a offert ce prix, ainsi que celui stipulé dans les deux derniers contrats; mais lorsqu'il a fallu régler l'ordre entre les créanciers, une contestation s'est élevée sur le point de savoir à qui devaient être attribués les intérêts du prix des deux dernières ventes.

Les créanciers hypothécaires prétendaient que ces intérêts devaient être mis en distribution immobilière, attendu qu'ils étaient l'accessoire des immeubles, et que par suite ils devaient leur être dévolus.

Pour le sieur Belcour on soutenait au contraire que les créanciers hypothécaires n'avaient droit qu'aux intérêts postérieurs à la sommation de payer ou de délaisser ; que, quant aux intérêts qui avaient couru depuis le jour des deux derniers contrats jusqu'au jour de la sommation, ils étaient la propriété des créanciers chirographaires du sieur Perrier, d'après l'art. 2176, C. civ., aux termes duquel les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser; que, le sieur Belcour étant créancier chirographaire du sieur Perrier pour le prix des deux premières ventes, il était fondé à retenir, en compensation, les intérêts du prix des deux dernières.

Jugement du tribunal civil d'Argentan qui rejette celte compensation, et ordonne que les intérêts du prix des deux dernières ventes seront distribués aux créanciers hypothécaires. Appel du sieur Belcour.

DU 13 AVR. 1826, arr. cour royale Caen, 100 ch.; MM. Régnée, prés.; de Prefeln, av. gén ; Delisle, Marc et Bayeux, av.

« LA COUR, -Considérant, en droit, qu'aux termes de l'art. 2176, C. civ., les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser; qu'ainsi la déclaration passée par Colas Belcour, dans sa présentation à l'état d'ordre, qu'il était comptable, quant à ses deux derniers contrats d'acquisition, des intérêts du prix des objets par lui acquis, à compter du 17 déc. 1818, sur 3,000 fr., et du 24 juin 1819, sur 2,400 fr., prix du dernier contrat, ne peut avoir l'effet de changer la nature des intérêts intérieurs au 23 oct. 1823, époque de la première sommation de payer ou de délaisser; - Que ces intérêts, n'étant pas atteints par les droits hypothécaires inscrits, ne pouvaient entrer en distribu

tion immobilière, s'ils étaient réclamés par des créanciers chirographaires; qu'à la vérité, lors de l'état d'ordre du prix des immeubles acquis par Colas Belcour, aucun créancier chirographaire de Perrier de Saint-Denis ne s'est présenté pour réclamer la distraction des intérêts antérieurs à la sommation de payer ou de délaisser; mais que cette distraction a été demandée par Colas Belcour, qui a prétendu qu'ayant payé à son vendeur le prix des deux premiers contrats de vente à lui consentis, et étant obligé de payer ce prix une seconde fois aux créanciers de sondit vendeur, il devait être admis à compenser contre partie du prix par lui payé, et jusqu'à concurrence, les intérêts antérieurs à la sommation qui leur avait été faite de payer ou de délaisser ;-Que, jusqu'au moment de la sommation de payer ou délaisser, faite à Colas Belcour, le 23 oct. 1823, ce dernier n'avait aucun titre positif pour prétendre s'approprier, par voie de compensation, les intérêts des prix de ses deux dernières acquisitions, puisque alors il n'avait éprouvé aucun trouble formel; mais qu'au moment même où la sommation lui a été faite, et lorsque, pour conserver ses acquèts, il a consentí à représenter leur prix aux créanciers hypothécaires de son vendeur, il est incontestable qu'il est devenu créancier de son vendeur du prix qu'il lui avait payé en contractant, et que, ce prix étant liquide et certain, la compensation s'en opérait de plein droit et jusqu'à concurrence, aux termes de l'art. 1299, C. civ., contre les intérêts du prix des dernières acquisitions dont il était redevable à sondit vendeur, qui, dans ce cas, n'aurait eu aucun moyen légal de le contraindre au paiement desdits intérêts; Que, si Perrier de Saint-Denis n'avait aucun moyen valable à opposer à la compensation réclamée par Colas Belcour, ses créanciers hypothécaires n'ont pas plus de droits que lui, et ne peuvent faire mettre en distribution immobilière des deniers mobiliers qui ne sont pas soumis à l'exercice de leurs droits; que dès-lors le tribunal civil d'Argentan a eu tort de maintenir le projet d'ordre arrêté par le juge-commissaire, quant aux intérêts du prix des deux contrats d'acquisition de Colas Belcour...,INFIRME, etc. »

COUR DE CASSATION. (14 avril.)

Emigré. Acquiescement. DE MONTHARREY C. COMMUNE DE BRUSSEY. (V. 4 avr. 1826.)

COUR DE CASSATION. (14 avril.) Lorsque, en vertu des art. 4 et 6, L. 25 juin 1824, les cours d'assises réduisaient aux peines correctionnelles déterminées en l'art. 401, C. pén., celle encourue par l'accusé, elles devaient appliquer ces peines dans leur maximum, el prononcer cinq ans de prison, 500 fr. d'amende, l'interdiction pendant dix ans des droils mentionnés en l'art. 42, C. pén., et la mise pendant dix ans sous la surveillance de la haute police (1). C. pén., art. 463.

(1) V. conf. Cass., 6 mai 1825, aff. Lecorre.

MINISTÈRE PURLIC C. Delesgalerie.

DU 14 AVR. 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Portalis, prés.; Busschop, rapp.; Fréteau de Pény, av. gén.

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« LA COUR, Vu les art. 386, § 1er, et 401, C. pén.; - Vu aussi les art. 4 et 9, L. 25 juin 1824; Considérant que Claude-Antoine Delesgalerie a été déclaré coupable par le jury d'un vol commis la nuit, dans une maison habitée ; mais qu'en même temps la cour d'assises a reconnu et expressément déclaré qu'il existait dans le fait des circonstances atténuantes ; Que, dans cet état de culpabilité de l'accusé, la peine de la réclusion portée par l'art. 386, C. pén., pouvait bien, aux termes des art. 4 et 9, L. 25 juin 1824, être réduite aux peines correctionnelles déterminées par l'art. 401, C. pén., mais qu'alors ces peines devaient être appliquées dans leur maximum, c'est-à-dire, dans toute leur étendue; - Que ces peines devaient donc être, d'après ledit art. 401, 1° cinq ans de prison; 2° 500 fr. d'amende; 3° l'interdiction pendant dix ans des droits spécifiés en l'art. 42, C. pén., et 4° la mise, également pendant dix ans, sous la surveillance de la haute police;

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Que cependant la cour d'assises de la Moselle n'a point condamné le coupable à toutes ces peines, puisqu'elle n'a prononcé contre lui aucune interdiction, et qu'elle a limité à cinq ans sa mise en surveillance sous la haute police; en quoi ladite cour a formellement violé l'art. 9, L. 25 juin 1824,- CASSE, etc. »

COUR DE CASSATION. (14 avril.) La déclaration du jury portant que l'accusé n'a point volé, mais qu'il a maraudé avec escalade, est contradictoire el nulle (1). LOUIS OBLED ET AUTRES C. MINISTÈRE PUBLIC.

DU 14 AVR. 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Portalis, prés.; Choppin, rapp.; Fréteau de Pény, av. gén.

« LA COUR, Attendu que, sur une question de vol caractérisé, le jury a répondu que les accusés n'avaient point volé, mais avaient maraudé avec escalade; que cette réponse présente une contradiction évidente, et que, de plus, les jurés ont répondu sur une question qui ne leur était pas soumise; - Attendu que, sur ces réponses contradictoires d'une part, illégales de l'autre, la cour ne devait appliquer aucun texte de la loi pénale, et qu'ainsi, l'accusation n'était pas purgée : Par ces motifs, - CASSE et annulle l'arrêt de la cour d'assises du département du Pas-de-Calais, en date du du 10 mars dernier, qui condamne Jean-Baptiste Lacroix et Charles-Louis Obled à la peine des travaux forcés à temps;-Le renvoie, etc. »

COUR DE CASSATION. (14 avril.)

La désignation imparfaite des noms d'un juré dans la liste nolifiée et l'omission de sa qualité d'adjoint, ne sont pas une cause de nullité, si elles n'ont pas pu empêcher l'ac

(1) En effet, le maraudage emporte avec lui l'idée d'un vol quoique de minime importance.

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