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jet, il serait peut être difficile de diviser lesdi-être assignée, et en lui donnant ainsi le caractes déclarations;

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Que si, d'une part, on y trouvait la reconnaissance de la faussété de la cause indiquée dans l'acte, de l'autre on y pourrait chercher la preuve d'une autre cause;

Qu'il suit de la que Duval Laprairie a intérêt d'établir par des moyens indépendans des déclarations de l'intimé la non existence des prèts mentionnés au billet dont il s'agit;

» Que cela tiendrait à examiner si la preuve testimoniale offerte par Duval est admissible; » Que les règles justement sévères sur la preuve testimoniale reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, et que l'on devait considérer comme tel l'acte notarié du 5 sept. 1817, par lequel Veniard emprunta 600 fr. de Duval Laprairie, quatre mois après que Veniard aurait prêté à ce dernier une somme de 8,000 fr., payable toutes fois et quantes. »

Les résultats de l'enquête qui fut faite en exécution de cet arrêt furent favorables à l'appelant. Mais lorsque les parties se présenterent devant la cour pour y recevoir jugement définitif, le sieur Veniard contesta la régularité de la procédure qui avait été tenue; il soutint notamment que la notification qu'il avait reçue des noms, professions et demeures de trois des témoins qui avaient été entendus, était nulle pour avoir été faite à sa personne, au lieu de l'être au domicile de son avoué, ainsi que cela est prescrit à peine de nullité par l'art. 261, C. procéd.; et il conclut à l'annulation de l'enquête.

tère de domicile, la loi n'a point porté atteinte ni fait exception aux dispositions de l'art. 68, C. procéd., duquel il résulte que l'assignation est valablement donnée lorsqu'elle est remise à la personne elle-même, au lieu de l'être à son domicile;

» Que, d'ailleurs, dans le cas où un domicile est élu par une convention, on ne fait point de difficulté de prononcer la validité de l'assignation donnée à la personne elle-même, et non au domicile élu; qu'il doit en être de même lorsque l'élection de domicile est le résultat que, dans l'un et l'autre cas, la partie assignée en parlant à sa personne ne peut prétexter cause d'ignorance;

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» Qu'entin le but de la loi, dans l'art. 261, C. procéd., étant de faire connaitre à la partie adverse les témoins que l'on produit contre elle, afin qu'elle puisse prendre les renseignemens qui peuvent lui être nécessaires, ce but est régulièrement rempli et d'une manière aussi avantageuse lorsque la notification des noms des témoins lui est faite directement et en parlant à sa personne, puisque c'est ordinairement elle qui connait ou fait les démarches nécessaires pour connaître les reproches qu'elle peut avoir à opposer ;

Que ce système n'est point en opposition avec les arrêts de la cour de cassation, puisque, dans l'espèce de ces arrêts, l'assignation avait été donnée, non à la partie elle-même, mais seulement à son domicile, et que, dans ce cas, la partie pouvait ignorer l'assignation donnée à son domicile, étant autorisé à croire que, d'aprés le prescrit de l'art. 261, elle serait assignée au domicile de son avoué;

"

Qu'il suit de la que, quoique les noms des deuxième, douzième et treizième témoins de l'enquete n'aient point été compris dans l'assi

avoué, mais seulement dans ceile qui lui fut donnée en parlant à sa personne, leurs dépositions ne sont pas nulles et ne doivent pas être rejetées...."

Le sieur Duval Laprairie prétendit, au contraire, que la notification dont il s'agit était tout aussi régulièrement faite à la personne de la partie elle-même qu'au domicile de son ayoué; que, la loi ayant uniquement en vue, lorsqu'elle avait prescrit cette notification, degnation donnée à Veniard, au domicile de son faire connaitre à la partie les noms des témoins qui étaient produits contre elle, il serait peu raisonnable d'admettre que ce but n'eût pas été rempli par la notification faite à sa personne; qu'il y avait donc lieu de rejeter la demandé en nullité de l'enquête formée incidemment par Veniard; et il concluait à l'adjudication de ses fins principales, tendant à ce que l'obligation de 8,000 fr. par lui souscrite fût déclarée nulle et de nul effet, attendu qu'il était prouvé par l'enquète que sa signature lui avait été sur-tion, dont le corps n'était point écrit de sa prise par dol et par fraude.

Le 22 mars 1822, arrêts par lesquels la cour royale de Caen ordonne en premier lieu, et sans s'arrêter aux moyens de nullité ni aux reproches proposés contre les témoins, qu'il serait passé outre à la lecture de leurs dépositions.

En second lieu, et faisant définitivement droit aux parties, dit à bon droit l'action de Duval ; et condamne, en conséquence, Veniard à remettre audit Duval l'obligation de 8,000 fr., laquelle fut déclarée nulle, etc.

Au fond, et sur le second arrêt, la cour considéra qu'il était constant que Veniard n'avait point fourni à son oncle la valeur de l'obligation de 8,000 fr. souscrite à son profit par ce dernier; qu'il résultait de l'enquête que la signature apposée par Duval au bas de celle obliga

main, lui avait été surprise par dol et fraude, et sous prétexte de lui faire signer une quittance; que cette circonstance était exclusive de l'idée que Duval eût eu la volonté d'exercer par cet acte, en faveur de son neveu, une libéralité déguisée sous la forme d'un prêt, etc.

Pourvoi par Veniard contre les trois arrêts rendus par la cour d'appel de Caen. Il a prétendu que le premier, celui du 1er mars 1821, avait fait une fausse application de l'art. 1131, C. civ., et qu'il avait violé les art. 911 et 1132, même Code; il a soutenu que le second conteVoici les motifs du premier de ces deux ar- nait une violation manifeste de l'art. 261, C. rêts: Considérant qu'en se reportant à l'es-procéd.; quant au troisième, il était bien éviprit qui a dirigé le législateur dans la disposi-dent que, si les deux autres étaient cassés, il ne tion de l'art. 261, C. procéd., on reste convaincu que la peine de nullité qui y est prononcée ne s'applique point au cas où la notification des noms des témoins, au lieu d'avoir été faite à la partie au domicile de son avoué, l'a été à la partie elle-même en parlant à sa personne; qu'en effet, en désignant dans cet article le domicile de l'avoué pour lieu où la partie devait

pourrait plus se soutenir, puisqu'il manquerait des bases sur lesquelles il reposait uniquement; nous nous dispenserons d'analyser le premier moyen, parce que la cour de cassation ne s'en est pas occupé : nous nous bornerons à faire connaître les raisons qui ont servi de dévelop→ pement au second.

La cour d'appel de Caen a méconnu le véri

1

table esprit de l'art. 261, C. procéd., a dit le sieur Veniard, lorsqu'elle a admis comme point de doctrine que l'obligation qu'il imposait de signifier au domicile de l'avoué les assignations et les notifications qu'il prescrit n'était point exclusive de la faculté de les signifier à la personne de la partie elle-même, aux termes de l'art. 68, même Code. La disposition générale de ce dernier article est faite pour les cas ordinaires; mais les divers cas particuliers, prévus par le législateur, doivent être exclusivement régis par les règles spéciales auxquelles il a voulu les soumettre ainsi, lorsqu'en matière d'enquête il a dit que les assignations et notifications à faire à la partie auraient lieu au domicile de l'avoué, à peine de nullité, celles qui sont faites à un autre domicile, et même à personne, sont nécessairement nulles; et l'on ne peut en éluder l'application à la faveur de considérations plus ou moins puissantes, ni à l'aide d'une interprétation qui ne saurait être admise lorsque la loi s'est exprimée dans des termes aussi absolus.

Cette cour a commis une erreur grave lorsqu'elle a assimilé à l'élection de domicile yolontaire ou conventionnelle celle qui est exigée ou même faite dans certains cas, par une disposition expresse de la loi. La première, c'està-dire, celle qui résulte de la convention, n'est pas toujours obligatoire pour les parties; et il n'en résulte, dans leur intérêt réciproque, qu'une simple faculté de faire des significations au domicile élu, tout aussi valablement que si elles avaient lieu à leur domicile réel; mais elle n'est point exclusive, à moins de stipulation contraire, du droit de les faire à ce dernier domicile ou à personne. La seconde, au contraire, est limitative dans ses effets; il ne dépend pas de la volonté arbitraire des parties de s'y conformer ou de ne s'y conformer pas; lorsque la loi commande, lorsqu'elle attache la peine de nullité à l'infraction de ses dispositions impératives, il ne reste qu'à lui obéir sans s'enquérir de ses motifs.- La cour de Caen devait se borner, dans l'arrêt du 22 mars 1822, à appliquer l'art. 261, sans chercher à le combiner dans son exécution avec l'art. 68, auquel il déroge pour les significations et les notifications à faire en matière d'enquête; elle a évidemment méconnu le you de cet article, qui n'admet aucun équivalent, quelque avantageux qu'il puisse paraitre : cet arrêt et celui qui en est la conséquence doivent donc être cassés.

DU 19 AVR. 1826, arr. cour cass., ch. civ.; MM, Brisson, prés.; Piet, rapp.; de Vatimesnil, ay. gen.; Rochelle, av.

LA COUR, Vu l'art. 261, C. procéd.; Considérant que ces expressions, le tout à peine de nullite, affectant toutes les dispositions de cet article, comprennent nécessairement celle relative à la signification, au domicile de l'avoué, des noms, professions et demeures des témoins à faire entendre; que, cette obligation de signifier ainsi les noms des témoins se trouvant plus rapprochée par ces mots, seront notihes, le tout à peine de nullité, il devient impossible d'admettre d'autres dépositions que celles des quatorze témoins compris dans la notification faite au domicile de cet avoué; vainement prétendrait-on valider les dépositions des trois autres témoins, non compris dans cette notification, sous le prétexte d'une signification faite, le 29 juin 1821, ailleurs qu'au domicile de cet avoué, parce que la disposition

Que

de la loi est trop absolue pour qu'on fasse prévaloir contre elle les raisons par lesquelles on a voulu couvrir cette irrégularité ; — Qu'ainsi la cour royale, en admettant les dépositions des deuxième, douzième et treizième témoins de l'enquête, et en rejetant le moyen de nullité (contre ces dépositions) tiré de l'art. 261, C. procéd., a manifestement contrevenu à cet article; Considérant que l'arrêt définitif, rendu le même jour 22 mars 1822, s'est fondé pour annuler le billet souscrit par le sieur Duvalle 2 mai 1817, sur l'ensemble des dépositions recueillies dans l'enquête, sans qu'il soit possible de distinguer quelle influence auraient exercée les dépositions irrégulièrement admises; qu'ainsi la nullité du premier de ces deux arrêts du 22 mars 1822 entraîne nécessairement l'annulation du second, et rend indispensable une nouvelle décision: Donnant défaut contre Duval, CASSE, etc. »

COUR DE CASSATION. (19 avril.) L'appel interjeté par le syndic d'une faillite profile au failli aussi bien qu'aux créanciers, et le désistement de cet appel par le syndic, agissant seulement au nom des créanciers, ne peut empêcher le faiili de suivre sur l'appel en son nom personnel (1). Dans ce cas, la demande en intervention formée par le failli peut être accueillie comme une déclaration qu'il entend soutenir séparément ses intérêts (2). C. procéd., art. 466 et 474.

Le failli, bien que dessaisi de l'administration de ses biens, a intérêt, et peut être admis à intervenir dans les débats judiciaires qui ont lieu à raison de sa faillite (3). C. comm., art. 442 et 528.

Celui qui a exécuté un jugement avant l'expi

ration du délai de huilaine, se rend nonrecevable à arguer de nullité l'appel prématuré de la partie adverse qui a dû être induite en erreur par son exécution précipilée (4).

On peut regarder comme susceptible d'appel, el non comme préparatoire, le jugement qui ordonne la mise en cause de parties inutiles dans l'instance, et qui, par suite, peut porter alleinte à un arrêt antérieur (5). C. procéd., art. 451.

CHOFFIN-BESANÇON C. LEVERT.

Levert-Terrier étant tombé en faillite, il est assigné, ainsi que son épouse et le syndic, en restitution de billets dont Choffin - Besançon avait chargé le failli de faire le recouvrement; saisie-arrêt est faite aussi entre les mains des débiteurs. Le syndic en demande la main-levée; mais sa demande est rejetée, et la restitution des billets ordonnée par jugement commercial.

Le syndic, autorisé par les créanciers, appelle

(1-2-3) V. Bruxelles, 13 mars 1810; Paris, 29 avr. 1812; Rennes, 12 juin 1822; Aix, 13 oct. 1826, 28 fév. 1832;- Pardessus, Droit commercial, t. 3, p. 233, no 117.

(4) V. Bioche et Goujet, Dict. de proc., yo Appel, no 105, édit. 2o.

(5) V. conf. Cass., 1er juin 1809; Grenoble, 22 les, 12 sept. 1812; Metz, 3 juill. 1818; juill. 1809, et Paris, 10 déc. 1823. Mais V. BruxelRép., t. 1er, p. 165, et Carré, no 1618.

Favard,

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seul de ce jugement, et en vertu d'une nouvelle autorisation, il se désiste de son appel. Les époux Levert interviennent alors personnellement; Choffin les soutient non-recevables à cause du désistement du syndic, qui est le représentant de toutes les parties dans une faillite. Le 3 mai 1824, arrêt de Metz en ces termes : - «Attendu qu'il est de principe que le syndic d'une faillite gère tout à la fois les intérêts du créancier et du failli; qu'ainsi, l'appel que le syndic a interjeté l'a été tant dans l'intérêt de Levert-Terrier que dans celui des créanciers ;

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» Attendu que le déport de l'appel en question ne pourrait être envisagé comme ayant été fait au nom du failli, qu'autant que l'on représenterait le mandat qu'il aurait donné pour ce désistement, ce que l'on est dans l'impossibilité de fairej; que, dès-lors, il faut tenir pour vrai que c'est seulement au nom des créanciers que ce déport a eu lieu;

mise aux syndics et au failli. Choffin offrit sous réserve le compte de ceux qu'il avait encaissés et la restitution des autres, mais en exigeant la remise des quittances par lui données, ou du consentement des débiteurs à ce qu'il fit cette remise; sinon, il offrit de restituer aux débiteurs ce qu'il en avait reçu et demandait leur mise en cause.

Jugement qui ordonne cette mise en cause. Avant l'expiration de huitaine, il est mis à exécution par Choffin, puis frappé d'appel par les époux Levert. Choffin en a tiré une fin de nonrecevoir et soutenu l'appel mal fondé, comme attaquant un jugement préparatoire.

Le 18 déc., arrêt par lequel, - « Attendu que si, aux termes de l'art. 449, C. procéd., l'appel d'un jugement non exécutoire par provision ne peut être interjeté dans la huitaine de la prononciation, ce même jugement ne peut être exécuté qu'après ce délai; que néanmoins, dès le 10 sept., l'intimé a exécuté le jugement rendu le 7 du même mois ; que par cette exé

»Attendu que si les créanciers se sont déportés de l'appel antérieurement au désistement du syndic, il appert toujours davantage que celui-cution il a dû induire en erreur sur la nature

ci n'a entendu qu'obtempérer à leur volonté et ne se désister que dans leurs intérêts;

>> Attendu que si Levert-Terrier a figuré en son nom personnel en première instance, rien ne l'empêchait de faire valoir ses moyens par un défenseur séparé; qu'il n'est pas défendu d'en avoir deux, et qu'il n'a pas cessé pour cela d'être aussi représenté par le syndic.

Pourvoi par Choffin: 1o Pour violation des art. 466 et 474, C. procéd., en ce qu'on a admis l'intervention des époux Levert, quoiqu'ils eussent été parties dans l'instance et que même le jugement leur eût été signifié en cette qualité; et 2° pour violation des art. 442 et 528, C. comm., en ce qu'on avait admis l'intervention d'un failli, quoiqu'il fût dessaisi de l'administration de ses biens et de ses actions.

DU 19 AVR. 1826, arr. cour cass., ch. req.; MM. Botton-Castellamonte, conseiller, faisant fonctions prés.; Vallée, rapp.; Lebeau, av. gén.; Mandaroux-Vertamy, av.

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« LA COUR, Attendu qu'il est de principe que le syndic d'une faillite gère les intérêts du failli comme ceux des créanciers; que, dès-lors, l'appel du syndic, dans l'espèce, a profité à Levert-Terrier; Qu'à la vérité le syndic s'est déporté de son appel, mais qu'il a déclaré que son déport n'avait été que la suite de celui des créanciers et en leur nom, mais non pas au nom du failli, qu'ainsi ce dernier pouvait appeler du jugement; Que l'arrêt attaqué, considérant la demande en intervention de LevertTerrier comme la déclaration qu'il entendait charger un avoué séparé pour soutenir dans son intérêt l'appel du syndic, n'a pu violer et n'a pas violé les articies du Code procéd., invoqués par le demandeur; Sur le deuxième moyen, que si le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de ses biens, il est vrai aussi qu'il n'est pas absolument sans intérêt dans les débats judiciaires qui ont lieu à raison de cette faillite; que l'arrêt attaqué, après avoir constaté l'intérêt du failli à arrêter les manœuvres pratiquées contre lui par le demandeur, a pu, sans violer les articles du Code comm. invoqués, recevoir la demande en intervention,- REJETTE, etc. »

Dans la même affaire, la cour de Metz avait infirmé le jugement qui déclarait Choffin propriétaire des billets et en avait ordonné la re

de ce jugement, les époux Levert, et que, par là, il s'est rendu lui-même non-recevable à opposer la nullité d'un appel qui n'a été que la conséquence de sa conduite;

>> Attendu qu'on ne peut considérer comme préparatoire le jugement du 7 sept. dernier; que ce jugement, d'une part, mettait en cause des parties dont la présence était inutile; de l'autre, que la décision au fond, et par suite de cette mise en cause, pouvait porter atteinte à l'arrêt rendu par cette cour entre les parties; d'où il suit que l'appel est recevable; au fond, etc. »>

Choffin-Besançon s'est pourvu en cassation de cet arrêt pour violation des art. 449 et 451, C. procéd. Il a reproduit, à l'appui de son pourvoi, les moyens qu'il avait fait valoir devant la cour d'appel de Metz.

DU 19 AVR. 1826, arr. cour cass., ch. req.; MM. Botton-Castellamonte, conseiller, faisant fonctions prés.; Vallée, rapp.; Lebeau, av. gén.; Mandaroux-Vertamy, av.

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« LA COUR, Attendu, sur le premier moyen, que l'arrêt constate, en fait, qu'avant que le jugement du 7 sept. lui eût été signifié, le demandeur l'avait exécuté le 10 du même mois, en appelant en cause les souscripteurs des billets en question; Que, décidant ensuite, en droit, que cette exécution précipitée a du induire Levert-Terrier en erreur sur la nature du jugement ainsi exécuté, et rendre le demandeur non-recevable à leur opposer la nullité de leur appel, qui n'était que la conséquence de sa conduite, l'arrêt attaqué n'a pas violé l'art. 449, C. procéd. Attendu, sur le deuxième moyen, que l'arrêt attaqué, en se décidant à ne pas regarder comme préparatoire le jugement du 7 sept., d'une part, parce que ce jugement mettait en cause des parties dont la présence était inutile, et, de l'autre part, parce que la décision au fond, et par suite de cette mise en cause, pouvait porter atteinte à l'arrêt déjà rendu entre les parties, cet arrêt ne s'est mis en opposition ni avec l'art. 451, C. procéd., ni avec aucun autre, — REJETTE, etc. »

COUR ROYALE DE PARIS. (19 avril.) La nullité d'un acte de société, pour omission des formalités substantielles, n'a d'effel que

pour l'avenir; en conséquence, la clause par laquelle les parties se sont soumises à faire juger leurs contestations en dernier ressort par des arbitres, doit recevoir son exécution pour les opérations antérieures (1).

MILCENT C. BOURDON ET LELIÈVRE.

Un acte de société, entre Milcent, Bourdon et Lelièvre, non revêtu des formalités légales, est déclaré nul par le tribunal de commerce qui, conformément aux dispositions de l'acte de société, nomme des arbitres pour statuer, en dernier ressort, sur les divers points de contestation qui divisaient les partis. — Appel par Mil

cent.

Du 19 AVR. 1826, arr. cour royale Paris; MM. Dupaty, prés.; Delangle et Lamy, av.

LA COUR, - Attendu que l'acte n'a été annulé que pour l'avenir, et que la liquidation de la communauté d'intérêts doit être faite conformément aux conventions des parties,-CONFIRME, etc.»

COUR ROYALE DE LYON. (19 avril.) La clause insérée dans la vente d'une maison faile sous l'empire de la coul. de Paris, que les jours de souffrance existant dans le mur mitoyen seront grillés el fermés par chassis à verre dormant, ne constitue pas une servitude de vue, mais elle oblige seulement le voisin sur qui planent ces jours à les tolérer comme jours de coutume, jusqu'au moment où il voudra adosser sur le mur miloyen des constructions nécessitant la suppression de ces jours.

Celle clause n'établit qu'une tolérance et non un droil; elle ne peul, dès-lors, servir de base à la prescription ou à la destination du père de famille.

LUSTERBOURG C. CHALIEUX ET GAILLARD. Deux maisons portant les nos 26 et 27, possédées, avant 1790, par le chapitre de Saint-Jean de Lyon, ont été vendues comme biens natio

naux.

La première de ces maisons est précédée d'une cour spacieuse, qui est bornée, au midi, par un mur formant l'une des faces de la maison n° 27.

L'acte d'adjudication déclare ce mur mitoyen. Ce mur est percé de plusieurs jours de souffrance, éclairant, au second étage, une partie de la maison no 27. L'adjudication porte que les jours de souffrance pris dans le mur mitoyen, seront barrés, grillés et à verre dormant.»

Chalieux et Gaillard, propriétaires de la maison n° 26, ont demandé la suppression des fenêtres ou jours pour adosser des constructions sur le mur mitoyen.

Lusterbourg, propriétaire de la maison n° 27, a opposé l'existence de la servitude, résultant de la destination du père de famille ou de la clause de l'acte d'adjudication rélative aux fenêtres grillées.

Le 15 janv. 1826, jugement du tribunal civil de Lyon qui ordonne que les fenêtres seront bouchées, « Considérant que, quoique les deux maisons respectivement possédées par les

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(1) V. même cour, 14 déc. 1825, et Cass., 12 juil. 1825, et la note.

parties aient appartenu au même propriétaire, on ne peut, pour conserver les jours dont il s'agit au procès, invoquer la destination du père de famille, parce que cette destination a pu être changée, et l'a été en effet par les actes de vente en vertu desquels elles possèdent;

» Considérant, en effet, que le mur où se trouvent ces jours a été déclaré mitoyen dans toute son étendue par ces actes de vente, et que le droit de mitoyenneté entraîne nécessairement celui de les supprimer, s'il n'a été fait à cet égard des réserves expresses;

» Considérant qu'on ne trouve dans ces actes de vente aucune réserve de ce genre; qu'il y a seulement été exprimé que ces jours qui y sont qualifiés de jours de souffrance, seraient grillés, barrés et fermés par un chassis à verre dormant;

» Considérant qu'il est, dès-lors, évident que cette clause n'a eu d'autre objet que de faire tolérer ces jours comme jours de coutume, en les assujétissant aux précautions en usage pour les ouvertures de ce genre, jusqu'au moment où le propriétaire de la maison n° 26 voudrait exercer en entier son droit de mitoyenneté sur ce mur en y adossant des constructions, ainsi que cela se pratiquait d'après les dispositions de la cout. de Paris, qui régissait cette matière à l'époque des actes de vente; qu'ainsi on ne peut priver les sieurs Chalieux et Gaillard du droit de les supprimer, lorsque leurs constructions rendront cette suppression nécessaire. » — Appel par le sieur Lusterbourg, qui oppose en outre la prescription.

DU 19 AVR. 1826, arr. cour royale Lyon, 2 ch.; MM. Reyre, prés.; Duplan et Seriziat, av. « LA COUR, Attendu qu'il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges, et qu'ils ne sauraient être atténués par aucun moyen de prescription résultant de ce que les jours dont il s'agit se trouveraient ouverts depuis plus de trente ans dans le mur mitoyen, puisque la possession qu'en a eue l'appelant ou le sieur Chevrillon, son auteur, ne pouvait se rapporter qu'à la stipulation de son propre titre, lequel, stipulé comme il le fut, n'avait réellement maintenu lesdits jours que comme des jours précaires et de coutume, qui devaient être supprimés dés que le voisin voudrait y appuyer des constructions nouvelles, MET l'appellation au néant, etc. »

COUR DE CASSATION. (20 avril.) La réduction de l'hypothèque légale de la femme opérée conformément à l'arl. 2144, C. civ., ne peut être révoquée, sous le prétexle que la femme ne trouve pas dans la succession de son mari somme suffisante pour la remplir de sa dol, ni même sur le motif que l'avis du conseil de famille était irrégulier, s'il est constant en fait que la radiation de l'hypothèque lui a été utile, et a servi à l'extinction de delles contractées personnellement et conjointement avec son

mari.

BEAUDIN C. SAPPET.

La demoiselle Pincemaille, en épousant le sieur Beaudin, en 1773, se constitua en dot tous ses biens présens et à venir. Les affaires du sieur Beaudin étant en mauvais état, il dut recourir aux emprunts, auxquels intervint son épouse, se qualifiant de libre dans ses biens.

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Après l'établissement du régime hypothécaire, elle prit inscription sur tous les biens de son mari, pour la conservation de sa dot. Ensuite elle consentit la restriction de son hypothèque, pour faciliter à son mari la vente d'une maison; ce consentement fut approuvé par un conseil de famille, dont l'avis reçut l'homologation du tribunal. La maison se trouvant ainsi purgée de l'hypothèque légale de la dame Beaudin, fut vendue à la veuve Sappet, et les deniers provenant de la vente furent distribués aux héritiers du vendeur.

Le sieur Beaudin mourut en 1822. Sa veuve, ne trouvant point dans la succession de quoi se couvrir de ses apports, demanda l'annulation du conseil de famille et de la vente, la réintégration de son hypothèque sur la maison vendue, prétendant que, s'étant mariée sous le régime dotal, elle n'avait pu consentir aucune aliénation; or, renoncer à une hypothèque, c'est bien l'aliéner.

Le 12 déc. 1823, un jugement du tribunal de Toulon déclare la veuve Beaudin non-recevable

dans les divers chefs de sa demande.

Appel par la veuve Beaudin. - Le 28 juin 1824, arrêt de la cour d'Aix, qui confirme par les motifs suivans:- «Attendu qu'après l'exécution complète du jugement qui, fondé sur son consentement et sur l'avis du conseil de famille, a restreint son hypothèque et ordonné que toute inscription qui frapperait sur la maison dont il s'agit serait rayée, ladite veuve Beaudin est nonrecevable à diriger contre le tiers acquéreur qui a acquis de bonne foi, et en l'état de ce jugement, aucune action hypothécaire purgée ou radiée par lui;

Attendu que l'action intentée par ladite dame Beaudin, fût-elle recevable, serait encore mal fondée, soit parce que la radiation a été prononcée avec l'observation des formes voulues par la loi, soit parce qu'elle été avantageuse à la femme et à sa famille, à qui elle a conservé une portion de biens qui aurait été dévorée par une expropriation forcée, imminente; soit enfin, parce que le prix a extingué des dettes en majeure partie personnelles à la dame Beaudin, et contractées par elles seule ou conjointement avec son mari, sous la fausse qualité de

femme libre. >>

Pourvoi en cassation par la veuve Beaudin pour fausse application et mème violation de l'art. 2144, C. civ.

DU 20 AVR. 1826, arr. cour cass., ch. req.; M. Lebeau, av. gén.

COUR DE CASSATION. (20 avril.) Les hospices réintégrés, en vertu de la loi du 16 vendém. an V, dans les biens dont ils avaient été dépouillés, au profit de l'état, par le décret du 23 messid. an II, ne sont pas lenus au paiement de leurs dettes, exigibles avant le décret d'expropriation, el non acquillées par l'élat durant sa possession.

Ces delles déclarées nationales par le décret du 23 messid. an II n'ont pas cessé de l'être, en verlu de la loi de restitution.

Mais les delles des hospices, non exigibles avant la restitution des biens, sont demeurées à leur charge (1).

HOSPICE D'ORANGE C. HÉRITIERS BOISSEL.

Le 7 juill. 1788, le sieur Castan légua tous ses biens à l'hospice d'Orange, à la charge de payer une somme de 600 fr. à Marie Castan lorsqu'elle se marierait ou qu'elle aurait atteint sa vingtcinquième année.

Au mois de niv. an XI, la légataire, qui n'avait pas encore vingt-cinq ans, épousa le sieur Perrier.

d'Orange au sieur Boissel, qui en demanda le En 1811, elle céda sa créance sur l'hospice paiement.

Les administrateurs de l'hospice refusèrent de payer. Assignés devant le tribunal civil d'Orange, ils soutinrent que la somme réclamée par le sieur Boissel était due par l'état qui, en s'emparant des biens des hospices, s'était chargé de leurs dettes.

Le 6 juill. 1824, jugement qui condamne l'hospice au paiement réclamé, — «Attendu que si

la loi du 23 messid. an II, en attribuant à l'état l'actif des hospices, avait déclaré nationales toutes leurs dettes, cette loi a été définitivement rapportée par celle du 16 vendém. an V, qui a restitué aux hospices tous leurs biens non vendus, et a ordonné, par l'art. 6, que ceux qui l'avaient été leur seraient remplacés en biens nationaux du même produit;

>> Attendu que cette disposition devant avoir où ils se trouvaient avant la loi qui les avait l'effet de replacer les hospices dans la position dépouillés, la conséquence forcée a été de les soumettre au paiement des dettes qui les gre vaient, et que la loi du 29 pluv. an V, en réglant

le mode d'exécution de celle du 16 vendém. précédent relativement à ces dettes, n'a laissé à la charge de l'état, par les art. 3 et 4, que la dette exigible antérieurement au 23 messid. an II et celle devenue exigible du 23 messid. an II au 16 vendém, án V;

>> Attendu que la créance réclamée par les héritiers Boissel résulte d'un testament reçu de lequel Joseph Castan, en instituant l'hospice Me Benet, notaire à Orange, le 7 juill. 1788, par d'Orange pour son héritier universel, le soumet à acquitter un legs de 600 fr. par lui fait à Marie Castan; que le terme de paiement n'est arrivé qu'au mois de niv. an XI, par le mariage de la légataire avec Perrier; que, par suite, cette dette n'a pas été comprise dans celles dont

« LA COUR,- Attendu que l'arrêt dénoncé, pour écarter l'action hypothécaire, s'est fondé sur deux motifs indépendans, et l'un et l'autre également péremptoires; d'où il suit que, sans qu'il soit besoin de s'expliquer sur le premier, fondé sur une fin de non-recevoir, il suffit que le second échappe à la censure de la cour; Attendu que l'arrêt constaté que la radiation hypothécaire, consentie par la demanderesse en cassation, était dans son intérêt privé, et qu'elle avait opéré l'extinction des dettes qu'elle avait personnellement contractées; que ce fait, reconnu constant, légitimait cette radiation, puis-'état s'est chargé par les art. 3 et 4, L. 29 pluv. que, loin de procurer aucun préjudice, elle l'a affranchie de la poursuite de ses créanciers directs; d'où il suit que l'art. 2144 invoqué n'est point applicable à l'espèce particulière de la REJETTE, etc. »

cause,

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an V, et est demeurée à la charge de l'hospice. » Recours en cassation de la part des administrateurs de l'hospice d'Orange.

DU 20 AVR. 1826, arr. cour cass., ch. req.;

(1) V. Cass., 10 janv. 1826.

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