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MM. Botton-Castellamonte, prés. d'âge; Liger- | marquer que l'exploit de signification ne fut Verdigny, rapp.; Lebeau, av. gén.; Nicod, av.

LA COUR, -Attendu, en droit, que la loi du 29 pluv. an V, en réglant le mode d'exécution de celle du 16 vendém. précédent, n'a laissé à la charge de l'état que les dettes exigibles antérieurement au 23 messid. an II, et celles devenues exigibles du 23 messid. an II au 16 vendém. an V; Attendu, en fait, que la créance réclamée par les héritiers Boissel n'est devenue exigible qu'au mois de niv. an XI, par le mariage de Marie Castan ; que, par conséquent, cette dette n'a pas été comprise dans celles dont l'état s'est chargé par les art. 3 et 4, L. 29 pluv. an V, et est demeurée à la charge de l'hospice, REJETTE, etc. »

COUR ROYALE DE NANCY. (20 avril.) Le délai de quinzaine pour l'appel du jugement rendu sur une demande en distraction n'est pas applicable à l'appel du jugement qui, admellant une lierce-opposition, a rétracté un jugement précédemment rendu pour autoriser la distraction.

Le délai pour allaquer ce jugement par voie d'appel est de trois mois.

PARIS C. N.............

Un recueil indique à cette date un arrêt de la cour royale de Nancy, qui aurait décidé les propositions qui précèdent.

COUR ROYALE DE NANCY. (20 avril (1). Le défaut de visa du maire sur l'exploit original d'une signification qui lui est faite, ne constitue qu'une simple irrégularité laquelle la loi n'a pas allaché la peine de nullilė (2). C. procéd., art. 1039. Lorsque diverses instances ont été joinles, et que, malgré cette jonction, les intérêts des parties demeurent toujours distincts, la peremption dont le délai a commencé à courir par la signification d'un arrêt faile à la requête d'une des parties, ne profile pas à celles qui n'ont pas fait faire la signification (3). C. procéd., art. 399. Lorsque après cassation il y a eu renvoi de vant de nouveaux juges, la signification à partie de l'arrêt de cassation suffit pour faire courir devant les juges de renvoi les délais de la péremption d'instance (4). C. procéd., art. 397.

PARIS ET AUTRES C. COMMUNE DE MAUBERTFONTAINE,

Un arrêt de la cour de Metz avait condamné le sieur Pâris et autres à délaisser certains immeubles à la commune de Maubert-Fontaine. Mais le 1er déc. 1817, cet arrêt fut cassé (V. à celte date) et l'affaire renvoyée devant la cour royale de Nancy. L'arrêt fut signifié à avoué le 1 janv. 1818 et à la commune de MaubertFontaine, au domicile de son maire, parlant à sa femme, à la requête de Pâris seul, par exploit, en date du 28 fév. suivant. Il est à re

(1) Du 11, selon quelques recueils.

(2) V. Cass., 20 août 1816.

(3) V. Bordeaux, 11 août 1828.

(4) V. Cass., 12 juin 1827, 18 fév. 1828; Amiens, 3 avr. 1824; Toulouse, 10 juill. 1832, et Rouen, 10 avr. 1839. 1es 1839, p. 545).

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pas visé par le maire. Les choses restèrent en cet état jusqu'au 29 nov. 1823, que les sieurs Pâris, Barbière et consorts assignèrent la commune devant la cour de Nancy pour faire prononcer contre la péremption de son instance.

Les sieurs Paris et consorts soutenaient 1° que Ja péremption était acquise, parce qu'il s'était écoulé plus de trois ans sans poursuites de la part de la commune, à dater de la signification de l'arrêt; 2° que l'instance étant indivisible, la péremption devait profiter à tous les intéressés

en cause.

La commune répondait 1° que la signification était nulle pour défaut du visa du maire; 2° qu'en la supposant valable, la péremption ne pouvait profiter qu'au sieur Pâris, et non aux autres parties qui avaient des intérêts distincts et séparés.

Du 20 AVR. 1826, arr. cour royale Nancy, ch. civ.; MM. Breton, prés.; Troplong, av. gén.; Poirel, Chatillon, Bresson fils, Moreau et Welche, av.

« LA COUR, Attendu que par le renvoi fait par la cour de cassation, par son arrêt en date du 1er déc. 1817, la cour royale de Nancy a été substituée à celle de Metz, et est devenue le tribunal naturel et compétent des parties par la subrogation que cet arrêt a opérée; Que par l'effet de cette subrogation l'instance s'est trouvée pendante devant la cour de Nancy, comme elle l'était devant la cour de Metz, par la seule signification de l'arrêt de renvoi, et qu'il aurait suffi d'un simple acte de constitution d'avoué devant cette nouvelle cour pour régulariser la procédure et reprendre l'instance; Qu'il résulte des pièces produites que l'arrêt de cassation a été signifié à avocat, le 28 janv. 1828, et àpartie, le 28 fév. suivant, et que depuis ce moment toutes les parties en cause ont gardé le silence jusqu'au 29 nov. 1825, c'est-à-dire pendant cinq ans et neuf mois ; que c'est après ce délai et par acte dudit jour 29 nov. qué les parties de Poirel (les habitans) ont ajourné celle de Châtillon (la commune) devant la cour pour voir prononcer la péremption de l'instance entre elles; Attendu que d'après les règles de la procédure l'arrêt de renvoi n'ayant pu saisir la cour et faire courir les délais de la péremption qu'après avoir été signifié, il faut examiner si le vœu de la loi a été rempli par les actes des 28 janv. et 28 fév. 1818, puisque l'arrêt de la cour de cassation, prononçant une condamnation de dépens exécutoire contre la commune, a dû, aux termes de l'art. 147, C. procéd., être signifié à partie; Que l'acte du 28 janv. ne donne lieu à aucune critique sérieuse, mais que les efforts de la commune tendent à faire prononcer la nullité de celui du 28 fév., en invoquant la disposition des art. 69 et 70, C. procéd., pour défaut de visa sur l'original de l'exploit; qu'à la vérité ce dernier acte n'est pas régulier, puisque l'huissier ne trouvant point le maire á son domicile et ne pouvant en obtenir le visa prescrit par l'art. 1039, aurait dû présenter l'original au visa du procureur du roi près le tribunal de première instance; mais que l'art. 1039 relatif aux significations ne prononçant point de nullité, à la différence de l'art. 70, qui s'applique aux assignations, et l'art. 1030 défendant aux tribunaux d'annuler aucun exploit ou acte de procédure hors des cas spécialement énoncés par la loi, cet exploit doit être déclaré valable nonobstant son irrégularité ; —Qu'il s'agit main

tenant d'examiner quelle influence cet acte doit exercer dans la cause et si toutes les parties de Poirel sont fondées à s'en aider pour appuyer leur demande en péremption, quoiqu'il n'ait été signifié qu'à la requête de Pierre Pâris;-Qu'à la vérité c'est un principe généralement reconnu qu'une instance forme un tout indivisible, et que le but de la loi en établissant la péremption a été d'éteindre l'instance tout entière, en sorte qu'il ne fût plus possible aux parties, dans aucun cas, d'opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni de s'en prévaloir; mais qu'il faut appliquer ce principe avec discernement, eu égard aux faits de la cause; - Qu'il est constant, en fait, qu'à l'origine du procès le maire de la commune de Maubert-Fontaine, s'apercevant qu'un grand nombre d'habitans avait commis des usurpations sur les biens communaux, pour des portions et en des localités différentes, avait par des actes séparés et distincts assigné à divers délais huit de ces habitans devant le tribunal de Rocroy pour se voir chacun individuellement condamner au désistement des por tions par eux usurpées, et que le tribunal pour modérer les frais de toutes ces instances en ordonna la jonction; - Que cependant les intérêts des parties demeurent toujours distincts malgré cette jonction, puisqu'il n'existait entre elles aucune division ni communauté; d'où il résulte, au cas particulier, que l'instance actuelle renferme autant d'instances qu'il y a de parties en cause, et qu'en admettant la péremption pour une ou quelques unes des parties, la procédure se trouvera entièrement éteinte au regard de celles en faveur de qui elle sera prononcée; Mais attendu que Pierre Pâris, seul, a fait signifier à partie l'arrêt de renvoi, et que cette signification était indispensable pour faire courir les délais de la péremption, lui seul aussi doit profiter du bénéfice de la loi; c'est le prix de la diligence. Il n'avait aucun lien de communauté avec les autres parties, ses démarches ne pouvaient donc leur nuire ni leur servir, et elles doivent s'imputer à elles-mêmes de n'avoir pas veillé à leurs intérêts: Par ces motifs, sans s'arrêter à la demande en péremption d'instance formée par P. Barbières, Simon Barbières et autres parties de Poirel, à l'exception de Pierre Pâris, ayant égard à la demande formée par ce dernier, -DECLARE périmée à son égard l'instance d'appel introduite à la requête de la commune de Maubert-Fontaine ; donne, etc. »

Or

COUR ROYALE DE NANCY. (20 avril.) L'obligation des enfans de fournir des alimens à leurs parens n'est pas solidaire. Elle est seulement indivisible, en ce sens que, quand parmi les enfans quelques uns se trouvent dans l'impossibilité de contribuer à la pension alimentaire, ceux qui ont des ressources suffisantes doivent en rester seuls chargés (1). C. civ., art. 208, 1202 et 1221.

ENFANS RICHY C. LEUR MÈRE. La dame Richy forme une demande en alimens contre ses six enfans solidairement.

(1) V., en ce sens, Rouen, 14 juill. 1827.-V. aussi Pau, 30 mai 1837 (t. 2 1837, p. 558), et le renvoi, et 8 janv. 1838 (t. 2 1839, p. 321), et notre annotation détaillée sous l'arrêt d'Aix, G avr. 1807.

Le 17 janv. 1826, condamnation solidaire au paiement d'une pension de 180 fr. - Appel des enfans quant au chef relatif à la solidarité.

DU 20 AVR. 1826, arr. cour royale Nancy; MM. Breton, prés.; Troplong, av. gén. (Conel. conf.) Paullet, Laflise et Fabvier, av.

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« LA COUR, Considérant qu'il est dans les principes de la loi naturelle et de la loi civile que tous les enfans doivent contribuer à fournir une pension alimentaire à leurs père et mère qui sont dans le besoin; mais que leur quote-part peut varier selon le plus ou le moins de fortune de chacun d'eux; de telle sorte que ceux qui seraient eux-mèmes dans le besoin pourraient être affranchis de cette obligation, tandis que celui qui se trouverait dans une grande aisance en resterait chargé seul; que c'est seulement en ce sens qu'on peut dire que l'obligation est indivise et solidaire entre tous les enfans; mais qu'il serait contraire à l'esprit de la loi d'accorder au père ou à la mère le droit d'agir en vertu d'une action solidaire pour obtenir d'un de ses enfans le paiement intégral de la pension alimentaire, lorsque les autres présentent à peu près la même solvabilité : car la quotité des alimens ayant été réglée tant sur les besoins de celui à qui ils sont dus que sur les facultés réunies de ceux qui les doivent, il pourrait souvent arriver que les avances que devrait faire celui des enfans qui serait poursuivi excéderaient de beaucoup les moyens qu'il aurait de satisfaire à cette obligation, et que le recours qu'il pourrait exercer ensuite contre ses co-obligés ne l'indemniserait pas du préjudice qu'il aurait souffert; Considérant, en fait, que la veuve Richy a formé sa demande contre ses six enfans; qu'elle a implicitement reconnu par lå que chacun d'eux était en situation de contribuer à lui fournir les alimens qu'elle réclamait, que ceux-ci n'ont pas prétendu les lui fournir dans des proportions différentes; d'où il suit que dans l'opinion de toutes les parties chacun des enfans était considéré comme pouvant payer une portion égale de la pension alimentaire ; qu'il importe peu que la veuve Richy éprouvé plus de facilité à recevoir cette pension d'une seule main, pourvu qu'en définitive elle lui soit assurée; que ce n'était donc pas le cas d'appliquer à la cause le principe de la solidarité : Par ces motifs, — A MIS l'appellation et ce dont est appel au néant, en ce que les enfans Richy auraient été condamnés conjointement et solidairement au paiement de la pension alimentaire; Emendant quant à ce, Ordonne que ladite pension alimentaire, qui demeure fixée á la somme de 180 fr., sera supportée par sixième par chacun des enfans Richy; sauf à la partie de Fabvier (la veuve Richy), dans le cas où elle ne pourrait pas obtenir de l'un ou de plusieurs de ses enfans leur part contributive dans ladite pension, à se pourvoir contre les autres en augmentation de la portion qu'ils auraient à fournir, selon les facultés de chacun, etc.,

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COUR SUPÉRIEURE DE BRUXELLES.
(20 avril.)

Le serment décisoire peut être déféré contre le contenu en un acte authentique (1). C. civ., art. 1358 et 1360.

(1) V. conf. Turin, 10 niv. an XIV, et la note. —

Lorsqu'une partie soutient que le serment décisoire ne peut lui être déféré, en se réservant subsidiairement de s'expliquer sur les fails el de conclure, les juges ne peuvent, sans entendre cette partie dans ses explicalions el conclusions, lui ordonner de prêter le serment déféré, quoique non accepté.

V..... C. HÉRITIERS LOOTS.

Par acte notarié du 28 mai 1819, Anne Catherine Loots s'était reconnue redevable envers le sieur V..... d'une somme de 1,542 florins 65 cents, qu'elle déclarait avoir reçue de lui à titre de prêt, et qu'elle s'engageait à lui rendre dans deux ans.

Après sa mort, ses héritiers soutiennent que la cause exprimée dans l'acte est fausse, et ils en demandent de ce chef la nullité. Le sieur V..... répond que c'est à celui qui attaque un acte authentique comme ayant une cause fausse et simulée à en fournir la preuve, et que tant que cette preuve n'est pas produite de la manière voulue par la loi, la cause exprimée dans l'acte doit être considérée comme véritable. En cet état, les demandeurs déclarent lui déférer le serment décisoire sur le fait que leur auteur aurait réellement reçu de lui, à titre de prêt, la somme mentionnée dans l'acte dont il s'agit.

Le sieur V..... réplique qu'aux termes de l'art. 1319, C. civ., l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayantcause; que celui qui a pour lui un tel acte est dispensé de prouver ce qui y est exprimé, et ne peut être facilement inquiété, ce qui serait contraire à l'esprit de la loi; que l'inscription en faux est le seul mode dont on puisse user pour énerver la foi attachée à un acte de cette nature; d'où il suit que les demandeurs qui n'ont pas pris cette voie ne sont pas recevables à déférer le serment sur la réalité de ce que renferme l'acte du 28 mai 1819. Il déclare subsidiairement se réserver le droit de s'expliquer et de prendre telles conclusions que de conseil, pour le cas où le tribunal jugerait que le serment décisoire peut être déféré à celui qui a en sa faveur un acte authentique.

Le 4 fév. 1825, jugement qui, sans avoir égard aux réserves du sieur V....., lui ordonne de prêter le serment décisoire à lui déféré. —Appel par V.....

DU 20 AVR. 1826, arr. cour sup. Bruxelles, 2o ch.; MM. Vanhoogthen, Bosquet et Stevens,

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mande la nullité; Attendu que le juge ne peut ordonner de préter le serment décisoire déféré avant que les parties soient d'accord sur la délation et sur son acceptation, ou qu'au moins le juge ait déterminé sur quels faits doit être prêté le serment mutuellement déféré et accepté par les parties; Attendu que, dans l'espèce, l'appelant s'était subsidiairement réservé de s'expliquer sur les faits sur lesquels les intimés lui déféraient le serment, et que les intimés ont conclu alors à ce qu'il fût ordonné à l'appelant de donner ces explications; - Altendu que le premier juge, au lieu d'ordonner ces explications, a de prime abord prescrit la prestation du serment déféré sur les faits avancés par les intimés; que le premier juge a en outre écarté les réservés de l'appelant, et a par suite ordonné le serment avant qu'il eût été accepté; qu'il a ainsi prématurément jugé : Par ces motifs, MET le jugement au néant, en tant qu'il a ordonné à l'appelant de prêter le serment décisoire sur les faits posés par les intimés ; Emendant, quant à ce point, etc. »

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COUR DE CASSATION. (21 avril.) Le maraudage commis avec des sacs el des tabliers est un délit de la compétence du tribunal correctionnel et non du tribunal de simple police (1). C. pén., art. 388; C. inst. crim., art. 137 et 179.

Les caractères généraux de la complicité définis par les art. 59 el suiv., C. pen., ne s'appliquent qu'aux crimes et délits, et nullement aux contraventions de simple poSpécialement, il ne suffirail pas d'avoir relice (2).

célé sciemment des fruits volės sans circonstances aggravantes pour être puni comme complice de ce maraudage.

La condamnation solidaire aux frais du procès ne peut pas être prononcée contre le prévenu qui n'a été reconnu ni auleur ni complice du fail qui lui était impulé. C. pén., art. 55; C. inst. crim., art. 162 et 194. Le tribunal de simple police ne peul prononcer la confiscation des instrumens du délit, sans ciler un lexle de loi qui autorise celle confiscation (3). C. pén., art. 11.

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(1) V. conf. Cass., 19 déc. 1822, aff. Ronnat. Cette proposition résulte formellement du texte des art. 388, C. pén., et 137 et 179, C. inst. crim., édit. de 1832.

(2) V. conf. Chauveau et Hélie, Théorie du Code pénal, t. 2, chap. 11, p. 144 (qui se fondent sur ce que les art. 59 et 60 ne parlent que des complices des crimes ou délits).-V. toutefois C. pén., art. 479, no 8.

(3) Cet arrêt semble ne disposer que relativement à la forme du jugement, mais il faut évidemment le considérer comme décidant aussi que la confiscation ne peut pas être ordonnée qu'autant qu'elle est autorisée par un texte de loi. V. conf. Chauveau et Hélic, Théorie du Code pénal, t. 1er, p. 267,

qu'elles reconnurent avoir pris à divers parti- | culiers.

» Une visite ayant été faite au domicile de Marie Hérode, tante de la fille Beaufils, on y découvrit environ un demi-hectolitre de pommes; cette femme avoua que c'était sa nièce qui les lui avait apportées.

raudage avait été commis avec des sacs et labliers, et que les pommes avaient été cueillies sur des arbres et non ramassées à terre.

» D'un autre côté, le dommage, et conséquemment l'amende à l'évaluation de laquelle il sert de base, étaient indéterminés.

» Le tribunal de simple police était donc incompétent, soit d'après l'art. 35, tit. 2, C. rur., qui punit le maraudage exécuté à l'aide de sacs d'une amende égale au dédommagement et

» Les témoins déposérent à l'audience que, depuis long-temps, la femme et la fille Beaufils enlevaient des pommes dans les taillis. Ces deux femmes réitérèrent l'aveu qu'effective-même d'unțemprisonnement qui peut s'étendre ment elles avaient pris des pommes, mais sans savoir à qui elles appartenaient.

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» Dans cet état des faits, le juge de paix se proposa les questions suivantes: Les femme » et fille Beaufils sont-elles convaincues d'avoir » causé volontairement des dommages aux pro» priétés mobilières des sieurs Brou et Geslain, » en enlevant et cueillant, sur des arbres à eux » appartenant, environ deux hectolitres de >> pommes ?

La fille Hérode est-elle convaincue d'avoir » sciemment reçu chez elles les pommes appar» tenant à autrui ?

» En droit, devons-nous faire l'application, » contre les prévenues, des art. 479 et 480, C. » pén?

La fille Hérode doit-elle supporter l'a» mende?

D

» Puis, considérant qu'il résulte du procès» verbal dressé par M. le commissaire de po»lice et de l'audition des témoins, que la » femme Beaufils et sa fille ont été trouvées,

le 10 sept., au lieu de la Jarretière, chargées » d'environ deux hectolitres de pommes de différens solages, enveloppées dans trois tabliers » et un bissac, lesquels étaient cachés avec des » genêts et qu'elles portaient sur leur dos; que, » d'après leur aveu, ces pommes avaient été prises sur les propriétés des sieurs Brou et Geslain;

» Considérant qu'étant convaincues d'avoir » causé volontairement du dommage aux pro»priétés mobilières des sieurs Brou et Geslain, c'est là le cas d'appliquer les art. 479 et 480, » C. pén.

» Qu'en ce qui concerne la fille Hérode, si » elle s'est rendue coupable d'avoir recélé des > pommes dont elle n'a pas prouvé d'où elles »provenaient, on ne peut que la condamner à » être solidaire avec lesdites femme et fille

» Beaufils, pour le paiement des frais de la pré» sente procédure;

» Considérant enfin qu'en ce qui concerne les tabliers, bissac, faucilles et pommes, il y a lieu à la confiscation des trois premiers » objets; et comme les pommes sont reconnues appartenir aux sieurs Brou et Geslain, elles devront leur être remises :

Par tous ces motifs, le tribunal condamne » lesdites femme et fille Beaufils, chacune à » 11 fr. d'amende, en tous les frais et dépens » de l'instance, conjointement avec la fille Hé» rode en ce qui concerne les dépens seule»ment...; condamne en outre les femme et » fille Beaufils en quarante-huit heures de pri» son, en la confiscation des tabliers, bissac et » faucilles...; ordonne que les pommes seront remises aux sieurs Brou et Geslain, confor» mément aux art. 479 et 480, C. pén., et 34, L. » 28 sept. 1791. »

Tel est le jugement que l'exposant est chargé de dénoncer à la cour.

» D'un côté, il résultait de l'audition des témoins et de l'aveu des prévenus que le ma

à trois mois, soit d'après l'art. 13, L. 25 juin 1824, qui punit le même fait des peines portées en l'art. 401, C. pén.

» A part l'incompétence, le jugement au fond est entaché de plusieurs vices.

» 1o Le tribunal invoque deux dispositions de loi qui s'excluent mutuellement, savoir, celle de l'art. 34, tit. 2, C. rur., spécialement relative au maraudage, et celle de l'art. 479, C. pén., qui s'applique d'une manière générale à tous les cas qui ne sont pas prévus par une disposition spéciale. Il condamne en outre les prévenues à l'emprisonnement en vertu de l'art. 480 qui n'a aucun rapport à l'espèce.

» 2o Le juge de paix se demande si la fille Hérode doit être condamnée comme complice de la contravention, pour avoir recélé scíemment les fruits volés.

>> Il oublie que les caractères généraux de la complicité, définis par les art. 59 et suiv., C. pén., ne s'appliquent qu'aux crimes et délits, et nullement aux contraventions.

» 3o Le juge de paix reconnaît implicitement que la fille Hérode n'est pas complice, puisqu'il ne lui applique aucune peine: cependant il la condamne solidairement aux frais, avec les auteurs de la contravention. Il devait appliquer une peine, si elle était coupable; et si elle ne l'était pas, il ne devait pas la condamner aux dépens.

»4° Enfin le jugement du tribunal de simple police de Mortagne prononce la confiscation des objets saisis, sans citer aucun texte de la loi qui autorise, dans l'espèce, cette disposition.

» Ce considéré, il plaise à la cour casser et annuler, dans l'intérêt de la loi, etc. Fait au parquet, ce 11 avr. 1826.- Signé, Mourre. »

DU 21 AVR. 1826, arr. cour cass., ch. crim.; Barris, av. gén. MM. Portalis, prés.; Gary, rapp.; Laplagne

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COUR DE CASSATION. (21 avril.) L'entrepreneur de voitures d'occasion ou à volonté qui a fait circuler une voiture dépourvue d'estampille el de laissez-passer, ne peut pas être acquitté sous le prétexte qu'il conduisait gratuitement les personnes qui occupaient des places dans sa voilure (1). L. 25 mars 1817, art. 117 et 122. CONTRIBUTIONS INDIRECTES C. PLIQUE.

DU 21 AVR. 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Portalis, prés.; Busschop, rapp.; LaplagneBarris, av. gén,

(1) V. Cass., 15 oct. 1819, aff. Lacoche.

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• LA COUR, Vu les art. 117, 120 et 122, L. 25 mars 1817; Considérant que, d'après les dispositions de ces articles, les entrepreneurs de voitures publiques ne peuvent faire circuler aucune voiture non revêtue de l'estampille de la régie, et dont le conducteur ne soit porteur du laissez-passer; Que, dans l'espèce, il a été constaté, par un procès-verbal régulier des préposés de la régie, et qu'il est d'ailleurs reconnu au procès, que le sieur Plique, entrepreneur de voitures d'occasion et å volonté, a fait circuler une voiture par lui conduite et dépourvue d'estampille et de laissezpasser; que dès-lors il avait encouru les peines de confiscation et d'amende portées par ledit art. 122; - Que néanmoins le tribunal correctionnel de Beauvais n'a point prononcé ces peines; qu'il en a fait dépendre l'application de la preuve du fait allégué par le prévenu qu'il n'avait perçu aucune rétribution de ceux qui occupaient des places dans sa voiture, et qu'ils y étaient gratis; - Que cependant ce fait n'était point de nature à soustraire le prévenu aux peines de la loi; Qu'il résulte en effet de l'art. 113, loi précitée, que l'impôt sur les voitures publiques d'occasion n'est point établi sur le prix, mais sur le nombre des places qu'elles contiennent et le nombre des roues sur lesquelles elles sont montées; que le transport gratuit des voyageurs ne peut donc soustraire les entrepreneurs aux devoirs que la loi leur a imposés, ni conséquemment aux peines qu'elle a attachées à leur transgression; - Qu'il s'ensuit donc qu'en soumettant la condamnation du prévenu à la preuve qu'il n'avait rien reçu des voyageurs qu'il con'duisait dans sa voiture, le tribunal correctionnel de Beauvais a violé la loi du 25 mars 1817, - CASSE, etc. »

COUR DE CASSATION. (21 avril.)

Il y a lieu à réglement de juges par la cour de cassation, lorsque le tribunal de police correctionnelle s'est déclaré incompétent pour connaitre d'une affaire qui lui avait élé renvoyée par une ordonnance de la chambre du conseil!(1). C. inst. crim., art. 526. RÉGLEMENT DE JUGES. AFF. DURAND. DU 21 AVR. 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Portalis, prés.; de Bernard, rapp.; Laplagne-Barris, av. gén.

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« LA COUR, -Vu l'art. 540, C. inst. crim. - Attendu que les frères Durand ayant été traduits devant le tribunal correctionnel de Tarascon, comme prévenus d'excès commis sur la personne de Chabas, ont été, par jugement du 15 mars 1825, renvoyés devant le juge d'instruction dudit tribunal, sur la prévention du délit de l'art. 309, C. pén.; Qu'il n'a point été appelé de ce jugement, qui a ainsi acquis le caractère du dernier ressort; Attendu que, par ordonnance de la chambre du conseil du 4 juill. suivant, les prévenus, sur le rapport du juge d'instruction, ont été renvoyés devant le même tribunal correctionnel, sur la prévention du délit prévu par l'art. 311, C. pen.; Qu'il n'a point été formé d'opposition à cette

(1) V. conf. Cass., 25 mars 1825, aff. Labro; Merlin, Rép., t. 11, p. 185; Favard, Rép., t. 4,

ordonnance, qui est par conséquent passée en force de chose jugée; Que, le 31 août, le tribunal correctionnel de Tarascon a rendu deux jugemens, l'un par lequel il s'est déclaré compétent pour connaitre du fond, quoiqu'il se fût dessaisi par le jugement du 15 mars précédent, et l'autre par lequel il a condamné les frères Durand à différentes peines; Attendu que, sur l'appel de ces deux jugemens, la cour royale d'Aix, chambre des appels de police correctionnelle, a, par arrêt du 24 fév. 1826, réformé le premier jugement du 31 août, et a décidé que ce tribunal n'avait pu connaître de l'affaire parce qu'il s'en était primitivement dessaisi ; Que, par suite de cette disposition, le second jugement du même jour était annulé ; Attendu que, dans cet état, y ayant un jugement et une ordonnance de la chambre du conseil qui sont l'un et l'autre passés en force de chose jugée, et qui mettent mutuellement obstacle à leur exécution, toutes poursuites ultérieures contre les prévenus sont devenues impossibles; que le cours de la justice se trouve interrompu, et qu'il ne peut être rétabli que par la voie du réglement de juges: - Statuant sur la demande en réglement de juges formée par le procureur général près la cour royale d'Aix, sans s'arrêter ni avoir égard au jugement du 15 mars 1825, non plus qu'à l'ordonnance de la chambre du conseil du 4 juill. suivant, lesquels sont réputés comme non avenus, RENVOIE les parties et les pièces de la procédure devant la cour royale d'Aix, chambre des mises en accusation, pour être statué sur l'instruction déjà faite et sur celle qui pourrait avoir lieu, si la cour juge à propos de l'ordonner, etc. »

COUR DE CASSATION. (21 avril.) Lorsqu'en vertu de la loi du 25 juin 1824 les cours d'assises ne prononçaient que des peines correctionnelles contre les auteurs des vols prévus par l'art. 388, C. pén., elles ne pouvaient se dispenser d'appliquer au moins le minimum de toutes les peines portées en l'art. 401, C. pén., ni se permettre de les modérer en vertu de l'art. 463, même Code (1).

MINISTÈRE PUBLIC C. CHASSIGNY.

DU 21 AVR. 1826, arr. cour cass., ch. crim., MM. Portalis, prés.; Brière, rapp.; LaplagneBarris, av. gén.

Conforme à la notice.

COUR ROYALE DE BOURGES. (21 avril.) L'art. 632, C. comm., qui répute acle de commerce toutes obligations entre négocians · ne doit s'appliquer qu'aux engagemens relatifs au commerce de ces négocians. Spécialement, le négociant qui, sans être marchand de bois, vend les bois provenant de son cru, ne fait pas un acte de commerce, et sa qualité de négociant n'est pas une raison pour déclarer incompétent le tribunal civil, devant lequel il a porté les difficultés survenues entre lui et le marchand acquéreur de son bois, à l'occasion de l'exécution du marché, surtout si l'action du négociant

(1) V. Cass., 11 fév. 1826, aff. Adam.'

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