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ministère public en concluait que le prévenu s'était rendu coupable du délit d'usure habituelle, et que, par suite, il y avait lieu de lui appliquer l'art. 4, L. 3 sept. 1807. Les premiers juges, ajoutait le ministère public, ont prétendu que, les opérations du sieur Favre constituant un mandat salarié, il avait le droit de convenir d'un salaire, et qu'en outre il pouvait réclamer l'intérêt légal de ses avances; qu'ainsi ses perceptions, quelque exorbitantes qu'elles fussent, ne pouvaient être considérées comme des prèts usuraires, parce qu'il était impossible de distinguer les sommes que Favre touchait pour l'intérêt de ses avances de celles qui lui étaient remises pour ses déboursés et salaires. Ce raisonnement repose sur une assertion erronée. Le sieur Favre ne peut être qualifié de mandataire de ses clients. En effet, il exigeait de ceux-ci, indépendamment du dépôt des brevets de pensions, des lettres de change pour le remboursement de ses avances. Or, ce sont bien là des prêts conventionnels d'argent; et puisqu'il est reconnu que ces prêts ont été faits à un intérêt excédant le taux légal, l'art. 4, L. 3 sept. 1807 est applicable. En vain on prétend encore que le sieur Favre, s'exposant au danger de perdre les sommes qu'il avançait, parce que les pensionnaires obtiennent souvent un duplicata des brevets de leur pension, il avait pu, conformément aux principes qui régissent les contrats aléatoires, percevoir une prime plus forte que l'intérêt légal de l'argent prêté. Cette objection est fondée sur une erreur de fait. Puisque le sieur Favre exigeait des lettres de change de ses clients pour le remboursement de ses avances, il était à l'abri du danger qui pouvait résulter pour lui de la délivrance d'un duplicata des brevets de pension: dès-lors les règles des contrats aléatoires ne peuvent être invoquées en sa fa

veur.

Pour le sieur Favre on répondait qu'il n'avait point prêté de l'argent à intérêt, car les pensionnaires ne lui rendaient pas eux-mêmes ses avances, qu'il touchait de l'état ; qu'il traitait d'arrérages futurs, sur le montant desquels il prenait un escompte, et que l'opération d'escompte n'était pas le délit d'usure. D'ailleurs, ajoutaiton, le sieur Favre a opéré comme mandataire salarié, et ses bénéfices ne sont par conséquent pas des intérêts d'argent prêté. En outre les marchés qu'il concluait avec les pensionnaires étaient périlleux, puisque l'état est dans l'usage de délivrer par duplicata, et même par triplicata, des brevets aux pensionnaires qui ne peuvent les retirer des mains des receveurs des rentes. Or, en droit, c'est un principe incontestable que, dans les contrats aléatoires, celui qui avance des fonds peut demander une indemnité supérieure au iaux ordinaire de l'argent prêté, car il court le risque de tout perdre. Enfin on doit considérer les traités faits par Favre avec les pensionnaires de l'état, qui lui demandaient des avances, comme des ventes à réméré de leurs titres, des ventes faites aux risques et périls de l'acheteur de pareils actes peuvent bien être allaqués par voie de rescision, mais à la charge de porter l'action devant les tribunaux civils, seuls compétens pour en connaître. Par ces différens motifs, on concluait pour le sieur Favre à la confirmation pure et simple du jugement de première instance.

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DU 24 AVR. 1826, arr. cour royale Paris, ch. corr.; MM. Romain-Desèze, prés.; Ferrière, subst.; Claveau, av.

« LA COUR - Reçoit le procureur du roi de Versailles appelant; - Et faisant droit sur l'appel, Considérant que la simulation ne peut faire perdre à un contrat le caractère qu'il tient de l'intention véritable des parties; que les opérations qui ont eu lieu entre Favre et différens pensionnaires de l'état ont eu pour but réel des prêts conventionnels d'argent; que ces prêts, qui paraissent avoir été faits plus particulièrement à des militaires, dépassent de beaucoup le taux de l'intérêt fixé par la loi ; que la multiplicité de ces perceptions usuraires, auxquelles Favre se livre depuis environ dix ans les range dans la catégorie de l'usure habituelle; qu'en sa qualité de receveur de rentes, il était obligé de tenir des livres, qu'il n'en a pas rapporté devant la cour, et que même il a déclaré n'en avoir pas tenu; que de l'instruction et des débats il résulte que Favre a successivement et à un taux excédant l'intérêt égal, prêté diverses sommes d'argent aux onze témoins qui ont déposé devant la cour, et que ces prêts réunis s'élèvent, au total, à plus de 24,000 fr., A MIS et met l'appellation et ce dont est appel au néant;-Procédant par jugement nouveau, et faisant application de l'art. 4, L. 3 sept. 1807,-Condamne Favre, par corps à 10,000 fr. d'amende avec dépens, etc. »

COUR ROYALE D'AIX. (24 avril.) Un individu ne peut être dispensé de déposer, comme témoin dans une enquête, sous prétexte qu'à l'époque où s'est passé le fail sur lequel porte l'enquête, il était le commis et le fondé de pouvoirs du négociant contre qui l'instance est poursuivie (1). C. procéd., art. 268, 283 et 284.

GIRAUD C. MALLEZ ET ROUSSET.

L'objet du litige roulait sur la question de savoir si certaines marchandises et effets d'une valeur considérable avaient été remises aux sieurs Mallez frères, à titre de nantissement d'un prêt, comme le prétendait le sieur Giraud, ou bien s'ils avaient été vendus, comme le prétendait le sieur Mallez.

Le 12 oct. 1825, un jugement autorisa le sieur Giraud à prouver, même par témoins, le fait du nantissement.

Le sieur Rousset, un des témoins appelés par le sieur Giraud, refusa de déposer, et il motiva ce refus sur ce qu'à l'époque où l'opération avait été faite, il était le commis et le procureur fondé du sieur Mallez, un des membres de la maison Mallez frères, alors gérant de cette maison, et depuis lors décédé. Il produisit un acte authentique contenant les pouvoirs qui lui avaient été donnés.

Le tribunal accueillit par un jugement du 10 nov. 1825 son exception, en ces termes :« Attendu qu'il est notoire que le sieur Rousset était le commis de confiance du défunt

Mallez, et son fondé de pouvoirs; qu'il serait, en conséquence, contraire à la morale de mettre le sieur Rousset en opposition avec ses affections particulières et son devoir, le tribunal accueille l'excuse du sieur Rousset. » — Appel par Giraud.

(1) Car alors la présomption de partialité résultant de la dépendance ne peut plus exister. V. Bruxelles, 9 nov. 1818, et Bourges, 30 nov. 1830.

DU 24 AVR. 1826, arr. cour royale Aix, ch. civ.; MM. Desèze, 1er prés.; Tassy et Perrin, av.

« LA COUR, Attendu que nulle disposition de la loi n'autorisait l'admission des moyens proposés par Rousset pour se dispenser de déposer dans l'enquête, qu'il ne saurait donc étre écarté :- Par ces motifs, émendant, - ORDONNE que Rousset comparaîtra devant le tribunal de commerce de Marseille pour déposer sur les faits énoncés au jugement du 12 oct. 1825, etc. »>

COUR DE CASSATION. (25 avril.)

Les lettres de change et autres effets de commerce font les fonctions de l'argent, de telle sorle que la remise, qu'un débileur fail à son créancier, d'une traile souscrite par un liers, doit être considérée comme opérant le paiement de la delle (1).

La faillite du débileur survenue avant l'échéance de la lettre de change ne peut empêcher le créancier d'en toucher le montant. C. civ., art. 1289 et suiv.; C. comm., art. 446.

SYNDICS DAMERVAL C. FOACHE.

Les sieurs Foache et compagnie, créanciers du comte de Damerval, avaient fait assurer en leur nom le navire la Sophie, appartenant à leur débiteur.

Ce navire ayant échoué, les sieurs Foache réclamérent aux assureurs le paiement des sommes assurées, et ceux-ci leur délivrèrent les 27 nov., 12 déc. 1817 et 27 janv. 1818, des traites payables en mars 1818.

Ces traites furent exactement payées par les assureurs à leur échéance.

Le 30 juill. 1819, la faillite du comte Damerval est déclarée, et l'ouverture en est fixée au 14 fév. 1818, c'est-à-dire à une époque antérieure à l'échéance et au paiement des lettres de change souscrites par les assureurs du navire la Sophie.

Les syndics de la faillite Damerval se sont prévalus de cette circonstance pour demander, devant le tribunal de commerce du Havre, que la maison Foache fût tenue de rapporter à la masse les sommes qu'elle avait reçues des assureurs. Ils ont soutenu que le paiement fait par ces derniers, pour le compte du failli, postérieurement à la faillite, était nul et sujet au rapport, puisque le faillí avait été dessaisi de plein droit de l'administration de ses biens du jour de l'ouverture de la faillite.

La maison Foache répondait que le paiement

des sommes assurées avait été effectué avant la faillite, parce qu'on devait considérer la remise des traites comme constituant ce paiement.

(1) Et par conséquent la compensation serait possible. V. Bousquet, Dict. des contrats et obligations, t. 2, vo Compensation, p. 24. Mais le por

teur d'un effet à terme, qui ne serait devenu exigible que par la faillite du débiteur, ne pourrait compenser le montant de ce billet avec ce qu'il devrait au failli sans terme. V. Lyon, 25 janv. 1825. V. aussi Delvincourt, Cours de Code civil, t. 2, p. 491; Toullier, Droit civil, t. 7, n° 381; Duranton, des Contrats, nos 940 et 941, et Rolland de Villargues, Rép. du not., v• Compensation, nos 151 et suiv.

Le 11 nov. 1823, jugement qui accueille ce système.

Appel. Le 17 juill. 1824, arrêt de la cour royale de Rouen qui confirme par les motifs suivans: - Attendu que les assurances ont été faites sous le nom de la maison Foache, et que cette maison, saisie des polices d'assurances et créancière pour frais d'armement, pour primes d'assurance et pour une partie de la cargaison, a été remplie par les sommes qu'elle a touchées des assureurs; que, dès-lors, elle est devenue propriétaire de ces sommes, et que la compensation s'est opérée en leur faveur, au for et à mesure des mandats et traites qui leur ont été négociés par les diverses chambres d'assu

rances;

» Que les mandats et traites qui sont ultérieurement acquittés par les confectionnaires sont considérés, dans le commerce, comme un véritable paiement;

» Que les oppositions et saisies-arrêts conduites seulement dans les mains des assureurs de France ne frappaient que sur une somme de 37,890 fr. 35 c., et ne pouvaient empêcher l'effet de la compensation relativement aux autres sommes importantes de plus de 200,000 fr., touchées par la maison Foache les 27 nov., 12 déc. 1817, et 27 janv. 1818, antérieurement à la faillite, somme d'ailleurs plus que suffisante pour remplir les opposans et la maison Foache;

» Que la faillite du comte Damerval, déclarée le 30 juill. 1819, et reportée au 24 fév. 1818, ne peut préjudicier à cette maison, puisqu'elle était saisie des mandats et traites, même antérieurement à cette dernière époque;

» Attendu, enfin, que la maison Foache n'a touché la valeur des assurances que conformément à ses conventions avec le comte Damerval et aux instructions données au capitaine, avant Je départ du navire; que c'est par suite de ces conventions et instructions que la saisie a en lieu en France, et que la compensation s'est dèslors opérée;

» Qu'il serait contraire aux principes de l'équité et aux usages du commerce que le négociant qui a pris toutes ses précautions pour assurer le montant de ses avances pût, après avoir été légitimement ressaisi de ses mises de fonds, pensation a éteint la dette et la créance. » être contraint de les restituer, lorsque la com

Pourvoi par les syndics pour violation des art. 1289, 1290 et 1291, C. civ., et 446, C. comm., en ce que l'arrêt attaqué a admis la compensation entre les traites non échues souscrites par les assureurs, et la créance de la maison Foache, bien que, par la remise de ces traites non échues, la maison Foache ne fût pas devenue les deux dettes ne fussent point également exidébitrice du comte Damerval, et que d'ailleurs gibles.

DU 25 AVR. 1826, arr. cour cass., ch, req.; MM. Henrion de Pensey, prés.; Vallée, rapp.; Joubert, av. gén.; Cochin, av.

« LA COUR, Attendu qu'il est de principe, en matière de commerce, que les traites et autres effets de commerce font les fonctions de l'argent; que, comme argent, ils sont donnés et reçus, soit en garantie, soit en paiement des droits et créances des parties; Attenda que l'arrêt attaqué reconnaît, en fait, qu'avant l'ouverture de la faillite du sieur Damerval, lès effets en question avaient été remis par le débiteur et acceptés par la maison Foache et fils, créancière pour paiement des fournitures dont

il s'agit ; Qu'ainsi, l'arrêt, en déclarant les syndics, demandeurs, non-recevables dans leur demande, et en les en déboutant, s'est conformé aux principes de la matière, et n'a violé aucun des articles du Code de comm. invoqués par les demandeurs, ni aucune autre loi, -REJETTE, etc. »

COUR DE CASSATION. (25 avril.) Lorsque des poursuites en déclaration d'hypothèque, dirigées contre l'acquéreur d'un immeuble, ont été interrompues pendant trente ans, la prescription de l'hypothèque lui est acquise. C. civ., art. 2180, n° 4, § 2. La prescription acquise au débileur principal doil profiler au liers détenteur, lors même qu'il a été poursuivi en déclaration d'hypothèque, avant le terme révolu pour la prescription (1).

Il en serait de même dans le cas où le créancier poursuivant allèguerait qu'il n'a pu agir, à cause d'une contestation élevée entre lui et aucuns des acquéreurs, sur la validilė de son litre. C. civ., art. 2180.

WATIN C. GEnin et Doyen-PETIT. Une sentence de la justice de Vouziers du 1 juill, 1769 avait condamné le sieur Jean Walin à payer à ses enfans une somme de 11,243 fr., pour reliquat de compte de tutelle. Le sieur Watin ne put acquitter cette somme; mais il venait de vendre, en plusieurs lots, uné ferme affectée à l'hypothèque légale de ses enfans.

Ceux-ci assignèrent les acquéreurs en déclaration d'hypothèque, par exploit du 31 juill.

1772.

Pour se mettre à l'abri de cette action, plusieurs de ces acquéreurs, représentés aujourd'hui par le sieur Genin et consorts, interjetėrent appel de la sentence du 1er juill. 1769, qui fixait le reliquat du compte de tutelle; les autres acquéreurs, auteurs des sieurs Doyen-Petit et consorts, gardèrent le silence.

Les sieurs Doyen-Petit et consorts, représentant les acquéreurs qui n'avaient point ap pelé de la sentence de 1769, et qui n'avaient point été parties dans les instances susénoncées, opposent la prescription de l'hypothèque, en se fondant sur ce qu'ils ont possédé, sans trouble, depuis le 31 juill. 1772 jusqu'en 1818, c'est-à-dire plus de trente ans, et qu'aux termes de l'art. 2180, C. civ., no 4, § 2, la prescription de l'hypothèque est acquise au tiers détenteur par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit.

Il faut remarquer ici que, depuis la sentence de 1769, les enfans Watin n'avaient dirigé aucune poursuite directement contre leur père, au sujet du compte de tutelle qui a fait l'objet de tous ces débats. Les sieurs Genin et consorts, représentant les acquéreurs qui avaient appelé de la sentence de 1769, se prévalent de ce défaut de poursuite pour soutenir que les droits des enfans Watin contre leur père étant prescrits, leur hypothèque légale a cessé d'exister, aux termes de l'art. 2180, no 1er, C. civ., qui porte: « Les » priviléges et hypothèques s'éteignent par l'ex» tinction de l'obligation principale. »

A ces moyens les enfans Watin opposaient le systéme reproduit et adopté par le jugement du tribunal de Vouziers du 31 août 1820, ainsi conçu:-« -« Considérant que l'appel interjeté par quelques uns des acquéreurs de Watin n'avait n'autre but que d'anéantir la sentence de 1769, ou de diminuer les condamnations par elles prononcées ;

» Que les enfans Watin ne pouvaient agir qu'autant que leur créance serait définitivement arrêtée, et qu'ils n'ont pu agir que depuis l'arrêt du 24 août 1818, qui l'a fixée irrévocablement; Que, pour repousser la prescription invoquée par les acquéreurs, les enfans Watin invoquent la maxime Contra non valentem agere non currit præscriptio;

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» Que, la sentence du 1er juill. 1769 ayant été anéantie par celle du bailliage de Rhétel du 9 sept. 1777, ils n'avaient pu agir, en vertu de cette sentence, ni contre Jean Watin, ni contre ses acquéreurs, puisqu'elle n'existait plus;

» Que, jusqu'au jour où cette sentence a recouvré sa force, toute action leur a été interdite, ou plutôt que celle en déclaration d'hypo

Le 9 sept. 1777, sentence du bailliage de Rhétel-Mazarin qui infirme celle du 1er juill. 1769. Appel an parlement de Paris de la part des enfans Watin. Le 16 mars 1785, arrêt qui annulle la sentence du bailliage de Rhétel-Ma-thèque, qu'ils avaient intentée, était suspendue,

zarin, et qui accorde toutefois aux acquéreurs un délai pour combattre le compte de tutelle apuré par la sentence de 1769.

Des débats s'engagent à ce sujet ; mais les poursuites sont interrompues dès l'année 1787, et ne sont reprises que le 28 août 1816.

A cette époque, les enfans Watin assignent le sieur Genin et consorts, ayant cause des acquéreurs qui avaient appelé de la sentence de 1769, pour voir dire qu'aux termes de l'arrêt du parlement de Paris, le compte de tutelle sera débattu et apuré.

Le 24 août 1818, arrêt de la cour royale de Paris, qui fixe à 10,559 fr. le reliquat de ce compte.

En cet état de choses, et le 4 nov. 1818, les enfans Watin citent tous les acquéreurs des biens de leur père en reprise de l'instance en déclaration d'hypothèque introduite le 31 juill.

1772.

(1) V. Cass., 11 messid. an II; Riom, 2 avr. 1816; -Grenier, t. 2, p. 462; Troplong, t. 4, no 878 bis, et Merlin, Rép., t. 6, p. 493.

puisqu'elle était subordonnée à la question de savoir si cette sentence recouvrerait sa force, et si le quantum de la créance serait le même;

» Que cette créance n'a été réglée définitivement que par l'arrêt du 24 août 1818, et que c'est seulement depuis ce moment que les enfans Watin ont pu poursuivre sur leur demande en déclaration d'hypothèque;

» Qu'outre que la prescription invoquée a été suspendue par l'effet de l'appel de certains acquéreurs et des jugemens intervenus par suite de cet appel, elle a été interrompue par les demandes en déclaration d'hypothèque;

» Qu'aucun des acquéreurs ne prétend avoir purge l'hypothèque légale des enfans Watin;

» Qu'aucun d'eux n'a demandé la péremption des instances en déclaration d'hypothè→ que;

» Que, depuis le 24 août 1818, époque à laquelle les enfans Watin ont pu poursuivre sur ces demandes, il ne s'est pas écoulé un délai suffisant pour acquérir la prescription. >>

Appel de la part des tiers détenteurs. - Les sieur Doyen-Petit et consorts ont oppose, comme en première instance, la prescription de

JETTE, etc. »

l'hypothèque résultant du défaut de poursuites | Isidore Cauchon et consorts, défaillans; — REcontre leurs auteurs pendant plus de trente ans (C. civ., art. 2180, n° 4, § 2). Ils ont soutenu, en outre, avec les autres acquéreurs qui avaient appelé de la sentence de 1769, que la prescription était acquise à Watin père, à défaut d'actes interruptifs depuis 1769, et que cette prescription, qui avait éteint la dette à l'égard de l'obligé principal, devait nécessairement profiter au tiers détenteur dont l'obligation n'était qu'accessoire et purement accidentelle.

Le 5 juill. 1822, arrêt de la cour royale de Metz qui accueille ces moyens, et déclare l'action des enfans Watin éteinte par la prescription.

COUR DE CASSATION. (25 avril.) L'arrêt rendu entre le vendeur et l'acheteur qui a déclaré fictive la vente d'un immeuble ne mel pas obstacle à ce qu'un arrêt mainlienne, au préjudice du vendeur, la revente de l'immeuble consentie à des liers, qui l'ont acquis de bonne foi, par l'acheteur apparent. C. civ., art. 1351.

Celui qui fa vendu fictivement un immeuble ne peut opposer à des tiers, qui l'ont acquis de bonne foi de l'acheteur apparent, la contre-lellre souscrite par ce dernier, sous prétexte que ces tiers sont les ayant-cause de leur vendeur. C. civ., art. 1321 et 1322. Ces tiers acquéreurs doivent être maintenus dans la propriété de l'immeuble, encore qu'ils n'invoquent pas la prescription décennale (1).

DE SAINT-HAON C. CRÉANCIERS SANITAS.

Recours en cassation de la part des enfans Watin, pour violation de l'art. 2259, C. civ., ainsi conçu: « La prescription ne court point » à l'égard d'une créance qui dépend d'une con»dition, jusqu'à ce que la condition arrive. » Pour les demandeurs on a dit que, la contestation sur l'apurement du compte de tutelle, élevée par quelques uns des acquéreurs, ayant rendu la créance des enfans Watin incertaine et conditionnelle, la prescription n'avait pu courir contre cette créance, ni au profit du débiteur principal, ni au profit des acquéreurs; que l'arrêt attaqué, en jugeant le contraire, avait violé l'art. 2267 précité; qu'inutilement on opposerait pour quelques uns des acqué-pothèques sur la propriété de la dame de Saintreurs que, n'ayant point appelé de la sentence de 1769, la prescription a couru à leur profit, parce que l'instance engagée entre les autres acquéreurs et les enfans Watin avait mis ces derniers dans l'impossibilité d'agir contre les acquéreurs non appelans, et qu'ici s'applique la maxime Contrà non valentem agere non currit prescriptio.

A l'égard des acquéreurs qui avaient appelé de la sentence de 1769, les demandeurs ajoutaient qu'ils étaient non-recevables à se prévaloir de l'obligation du sieur Watin père, parce qu'ils étaient censés y avoir renoncé en discutant le compte de tutelle (C. civ., art. 2221).

DU 25 AVR. 1826, arr. cour cass., ch. civ.; MM. Brisson, prés.; Vergès, rapp.; Cahier, av. gén. (Concl. conf.) Scribe, Lassis et Guibert,

av.

-

La dame de Saint-Haon avait vendu un immeuble au sieur Sanitas; mais une contre-lettre attestait que cette vente n'était que fictive. Au mépris de cette convention, le sieur Sanitas consentit à plusieurs de ses créanciers des hy

Haon, et en vendit même une partie.

La dame de Saint-Haon actionna le sieur Sanitas devant les tribunaux; et, le 29 avr. 1817, un arrêt définitif de la cour royale de Paris, qui, depuis, a acquis l'autorité de la chose jugée, condamna le sieur Sanitas à remettre la dame de Saint-Haon dans la possession et jouissance de l'immeuble vendu fictivement, attendu qu'aux termes de la contre-lettre, la propriété de cet immeuble n'avait jamais cessé de résider sur la tête de la dame de SaintHaon.

Cette dame a cité alors les créanciers du sieur Sanitas en nullité de leurs hypothèques, et les acquéreurs en déguerpissement.

Jugement du tribunal de Châteauroux qui accueille ces demandes.

Appel. Le 18 déc. 1824, arrêt de la cour royale de Bourges qui infirme la sentence des premiers juges, attendu que le sieur Sanitas avait un titre apparent, que les acquéreurs et les créanciers étaient de bonne foi, et que, déslors, ils ne pouvaient être évincés les uns des biens acquis, les autres de leurs hypothèques.

« LA COUR, Attendu que les tiers acquéreurs, défendus par Me Lassis, n'ont été parties ni dans la sentence du baillage de Rethel-Mazarin du 9 sept. 1777, ni dans l'arrêt du parlement de Paris du 16 mars 1785, ni dans celui de la cour royale de la même ville du 24 août Recours en cassation de la part de la dame 1818;Qu'ils ont possédé, sans aucune inter- de Saint-Haon. - Dans son intérêt on a dit que ruption, pendant plus de quarante-six ans, les la cour royale de Bourges, en maintenant les immeubles par eux acquis, puisqu'il n'a été ventes et les hypothèques consenties par le fait contre eux aucune poursuite depuis le 31 sieur Sanitas, avait violé la chose jugée par juill. 1772 jusqu'au 4 nov. 1818; - Attendu, l'arrêt de la cour de Paris du 29 avr. 1817, quant aux tiers acquéreurs défendus par Me Guiparce que cet arrêt, en décidant que la probout, que, depuis l'année 1769, il n'a été di-priété de l'immeuble litigieux n'avait cessé de rigé aucune poursuite contre Watin père, dé-résider sur la tête de la dame de Saint-Haon, biteur principal; - Que, par conséquent, les avait, par suite, déclaré comme non avenue droits des enfans Watin contre leur père ont toute aliénation du même immeuble faite par le été éteints par la prescription; Attendu que sieur Sanitas. l'action hypothécaire, qui n'est que l'accessoire de l'obligation principale, est nécessairement éteinte, lorsque l'obligation principale n'existe plus ; Qu'en le décidant ainsi, la cour royale de Metz n'est contrevenue à aucune loi, et qu'elle a fait, au contraire, une juste application des principes et des lois qui règlent les hypothèques et les prescriptions, notamment de f'art. 2180, C. civ., · Donne défaut contre

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La cour de Bourges, ajoutait-on, a violé en outre l'art. 1599, C. civ., qui déclare nulle la vente de la chose d'autrui, et l'art. 1322, même

(1) La contre-lettre étant sans effet à leur égard (art. 1321), ils ne peuvent être considérés comme ayant acquis d'un non propriétaire : ici ne s'applique point l'art. 2265, C. civ.

Code, qui porte que l'acte sous seing-privé a, entre les parties qui l'ont souscrit, et entre leurs héritiers et ayant-cause, la même foi que l'acte authentique»: car la cour a décidé que la dame de Saint-Haon ne pouvait se prévaloir, contre les tiers acquéreurs, de la contrelettre souscrite par le sieur Sanitas, bien que ces tiers ne soient que les ayant-cause de ce dernier.

Enfin, même en admettant que le sieur Sanitas eût un titre apparent, et que les tiers aient acquis de bonne foi, l'arrêt attaqué ne pouvait maintenir ces tiers dans la propriété de l'immeuble qu'en reconnaissant qu'ils possédaient depuis dix ou vingt ans, conformément à l'art. 2265, C. civ.; l'arrêt qui les a déclarés légitimes propriétaires, alors qu'ils n'invoquaient aucune prescription, a contrevenu à ce dernier article.

Du 25 AVR. '1826, arr. cour cass., ch. req.; MM. Henrion de Pensey, prés.; Borel de Bretizel, rapp.; Joubert, av. gén.; Jouhaud, av.

« LA COUR, — Attendu que toutes les ouvertures de cassation proposées par la demanderesse reposent sur cette assertion, qu'au moyen d'une contre-lettre dissimulée par son acquéreur immédiat, elle n'avait pas cessé d'être propriétaire des immeubles litigieux; Attendu que la cour de Bourges a reconnu que la cause qui lui était soumise devait être jugée comme si cette contre-lettre n'avait jamais existé'; qu'en le décidant ainsi, la cour n'a pas violé l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour royale de Paris du 29 avr. 1817, parce que cet arrêt n'avait statué ni sur la même chose demandée, ni entre les mêmes parties;

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Attendu que cette cour n'a pas davantage violé les art. 1322, 1341 et 1599, C. civ., parce que la contre-lettre litigieuse ne pouvait lier les défendeurs présumés, qui ne l'avaient pas signée; parce que, d'autre part, aucune preuve testimoniale n'avait été ní demandée, ni admise pour ou contre ladite contre-lettre; parce qu'enfin les défendeurs présumés de bonne foi ne pouvaient être regardés comme les ayantcause de leur vendeur, d'après les faits desquels il résultait que la venderesse primitive avait publiquement annoncé d'avance que la chose ne lui appartenait plus, mais à celui qui revendait à des tiers, et que le véritable proprié taire devait être repoussé par son consentement;-Attendu que, la contre-lettre invoquée au procés ayant été légalement déclarée sans aucun effet à l'égard des défendeurs, l'arrêt devait, ainsi qu'il l'a fait, reconnaître que ces derniers avaient légitimement acquis; qu'il a ajouté qu'ils étaient acquéreurs de bonne foi, déclaration qui échappe á la censure de la cour, et que, d'après ces motifs, les art. 1613 et 2265, C. civ., ne pouvaient recevoir aucune application, REJETTE, etc. »

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A défaut de notification du jugement d'adjudication préparatoire, l'appel en est recevable même après l'adjudication définitive, encore que le jugement n'ait pas statué sur des moyens de nullité (1). C. procéd., art. 733 et suiv.

Un jugement rendu par deux juges titulaires el un juge suppléant est nul, s'il ne mentionne pas l'absence ou l'empêchement du juge remplacé (2).

FOURGASSIE C. TOURSEILLIER.

Le 8 nov. 1823, jugement qui prononce l'adjudication préparatoire d'un immeuble saisi à la requête des sieurs Fourgassié, créanciers de la veuve Toursellier.

Ce jugement fut rendu par défaut contre la veuve Toursellier, partie saisie; il ne lui fut point signifié.

Le 17 janv. 1824, l'adjudication définitive de l'immeuble eut lieu au profit de la demoiselle Rose Toursellier. Mais une surenchère fut formée par le sicur Rozier, qui fut déclaré définitivement adjudicataire de l'immeuble saisi.

C'est en cet état de choses, le 1er mars 1824, que le sieur Rozier a fait signifier à la veuve Toursellier le jugement d'adjudication préparatoire et ceux d'adjudication définitive.

Le 5 du même mois, la veuve Toursellier a appelé de ces jugemens vis-à-vis du sieur Rozier; et, le 26 mai suivant, elle en a interjeté appel à l'égard des sieurs Fourgassié; elle a conclu à ce que ces jugemens fussent annulés, attendu qu'ils avaient été rendus par deux juges titulaires et un suppléant, sans qu'il fût mentionné que le troisième juge était empêché.

Les sieurs Fourgassié et le sieur Rozier ont soutenu que le jugement d'adjudication préparatoire, n'ayant pas statué sur des nullités antérieures, était plutôt un acte d'exécution qu'un jugement proprement dit; qu'ainsi il ne pouvait être attaqué par la voie de l'appel; que l'art. 1734, C. procéd., confirmait cette opinion, puisqu'il ne fixe le délai de l'appel qu'à l'égard des jugemens qui ont statué sur des nullités.

Du reste, ajoutaient les intimés, une autre fin de non-recevoir s'élève contre l'appel de la veuve Toursellier. Aux termes de l'art. 735, C. procéd., la partie saisie est tenue de proposer ses moyens de nullité contre les procédures postérieures à l'adjudication préparatoire, vingt Or, ce n'est qu'après cette dernière adjudication jours au moins avant l'adjudication définitive. que la veuve Toursellier attaque par la voie de l'appel le jugement préparatoire : son appel est donc non-recevable. Il l'est encore sous un autre rapport, car la veuve Toursellier a acquiescé au jugement d'adjudication préparatoire en laisant consommer l'adjudication définitive qui en est l'exécution.

Le 17 août 1824, arrêt de la cour royale de Montpellier qui rejette ces fins de non-recevoir, et, statuant au fond, déclare les jugeinens nuls, et condamne les sieurs Fourgassié à rendre indemne le sieur Rozier. Les motifs de cet arrêt sont ainsi conçus : « Attendu que les vices attribués aux divers jugemens intervenus n'ont pu être connus que par la signification de ces jugemens; que cette signification n'a été faite que le 1er mars 1824, et que l'appel de la veuve

(1) V. Bourges, 22 fév. 1825, et Paris, 20 mai 1829. (2) Résolu seulement par la cour royale.

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