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Le 21 mars 1822, le tribunal de Castries déeida que Marc et Bugis n'avaient aucun droit de vaine pâture sur les champs de Nauzabre et de la Drech.

Appel par Marc et Bugis.-La dame Carayon les soutient sans qualité pour exercer, ut singuli, sans l'intervention du maire, un droit qui ne leur appartient que comme membres de la commune, ut universi.

Ils répondent que cette fin de non-recevoir est couverte par la plainte de la veuve Carayon devant le premier juge; qu'ils ont d'ailleurs qualité pour réclamer les droits de propriété qui appartiennent tout entiers à tous et tout entiers à chacun. Enfin, ils demandent à être autorisés à mettre le maire en cause, afin qu'il exerce les droits de la commune.

DU 10 JANV. 1826, arr. cour royale Toulouse, 1re ch.; MM. de Cambon, prés,; Chalret, av. gén. (Concl. conf.)-Romiguière fils et Deloume, av.

« LA COUR, — Attendu, en droit, qu'alors que la commune de Lacaune aurait un droit de vaine pâture sur les champs de la Drech et de Nauzabre, possédés par la veuve Carayon, les parties de Derrouch seraient non-recevables à

réclamer individuellement ce droit en justice, puisque, d'après la loi du 29 vendém. an V, le droit de suivre les actions qui intéressent les communes, est confié aux agens, aujourd'hui maires desdites communes, et, à leur défaut, à leurs adjoints; Attendu, en fait, que les parties de Derrouch ne réclament pas ledit droit de pâture comme leur étant dù personnellement, mais en leur qualité d'habitans de la commune de Lacaune; - Attendu que lesdites parties de Derrouch n'ont pas qualité pour de→ mander la mise en cause du maire de Lacaune; qu'il résulte d'ailleurs de diverses pièces du proces dont ledit maire a délivré des expéditions, que la contestation existant entre les sieurs Mare et Bugis et la veuve Carayon n'est pas inconnue dudit maire, et que l'inaction où le silence de ce dernier indique suffisamment que la commune de Lacaune n'a aucun intérêt dans

ladite contestation; Que la preuve offerte subsidiairement par lesdits appelans est non admissible en elle-même, puisqu'ils ne demandent à prouver que l'existence d'un droit appartenant à la commune, et qu'au fond elle serait d'ailleurs] tout-à-fait frustratoire, LES DÉMET de leur appel, etc. »

COUR DE CASSATION. (11 janvier.) Sous l'empire de l'ordonnance de RoussilIlon et de celle de 1667, et d'après la jurisprudence du parlement de Paris, la péremplion n'était pas acquise de plein droit, même dans les cas où elle concourail avec la prescription (1),

En conséquence, la prescription d'une action a élé valablement interrompue par une instance non poursuivie pendant trois ans, mais sans que la péremption en ait été demandée, ell'instance est valablement reprise

(1) V. conf. Cass., 12 brum. an XI. Il en était de même dans le ressort du parlement de Normandie (V. Rouen, 14 mai 1817), de celui de Pau (V. Pau

17 juill. 1827), et sous l'empire des chartes du Hainaut. V. Cass., 5 avr. 1823. Secus, dans le ressort des parlemens de Toulouse et de Bordeaux. V. Cass., 25 nov. 1813, et Agen, 13 nov. 1823.

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après l'époque à laquelle la prescription se rail acquise, si la péremplion avait eu lieu de plein droit. Ord. 1583, art. 151; 1667, tit. 27, art. 5; C. procéd., art. 399 et 400.

REYRE ET DELGLAT C. BARAND.

En 1780, le sieur Chancey introduisit une instance contre les créanciers du sieur Duret, à raison de deux obligations souscrites par ce dernier et échues depuis 1770 et 1771.

Les poursuites furent interrompues en 1791, et ne furent reprises qu'en 1817, époque à laquelle le sieur Baroud, représentant le sieur Chancey, assigna les héritiers Reyre et Delglat, ayant-cause des héritiers Duret. Ceux-ci ont répondu que les deux obligations qui servaient de fondement à l'action du demandeur étaient éteintes par la prescription trentenaire; que cette prescription n'avait pas été interrompue par l'instance introduite en 1780, parce que défaut de poursuites pendant trois ans ; qu'en cette instance était périmée de plein droit à effet il était de jurisprudence constante au parlement de Paris, dans le ressort duquel les parties étaient domiciliées, que la péremption s'acquérait par la discontinuation des poursuites, sans qu'il fût nécessaire de la demander, surtout lorsqu'elle concourait avec la prescription.

Jugement du tribunal civil de Lyon qui, accueillant ces moyens, déclare que l'instance qui avait interrompu la prescription a été périmée de plein droit, et par suite, que l'action du demandeur est prescrite.

Appel. Arrêt de la cour royale de Lyon du 18 janv. 1823, qui infirme, - Attendu que, d'après la jurisprudence du parlement de Paris, auquel ressortissait la sénéchaussée de Lyon, la péremption n'était jamais acquise de plein droit, et qu'ainsi l'instance avait pu être valablement reprise avant que la demande en péremption eût été intentée. »

Pourvoi par les héritiers Reyre et Delglat pour violation de l'art. 15, ord. 1563. - Ils ont soutenu de nouveau que, dans le ressort du parlement de Paris, la péremption s'acquérait de plein droit, surtout lorsqu'elle concourait avec la prescription; qu'ainsi, dans l'espèce, l'instance périmée devant être considérée comme non avenue, l'action de leur adversaire était prescrite.

DU 11 JANV. 1826, arr. cour cass., sect. req.; MM. Henrion de Pensey, prés.; Voisyn de Gartempe, rapp.; Lebeau, av. gén.; Cochin et Nicod, av.

« LA COUR (après délibéré en la chambre du conseil), - Attendu que l'art. 15, ord. Roussillon, ne parlant de la péremption que dans son rapport avec la prescription (et pour statuer 1° que la contestation en cause n'empêcherait plus la péremption; 2° que, celle-ci acquise, le temps de la durée de l'instance périmée n'aurait plus l'effet d'interrompre la prescription, qui aurait son cours comme s'il n'y avait pas eu d'instance formée), laissait des doutes sur le point de savoir si la péremption avait lieu de plein droit, ou si, pour être acquise, il fallait qu'elle fût demandée; Attendu que ce doute fut résolu, au moins virtuellement, par l'art. 5, ord. 1667, tit. 27, qui, parlant de la péremption des appels, exige qu'elle soit déclarée, par

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conséquent demandée; - Attendu que la ville de Lyon, où la contestation est née, était du ressort du parlement de Paris, et que cette contestation, pendante en la sénéchaussée de cette

ville, fut soumise aux règles de procédure consacrées par la jurisprudence de ce parlement;

Attendu que cette cour souveraine, développant les conséquences résultant de l'ord. de 1667, jugea constamment que la péremption n'avait lieu que lorsqu'elle avait été demandée; qu'elle se trouvait couverte par un acte de procédure quelconque, par tout acte en reprise d'instance signifié avant la demande : d'où l'on a toujours conclu que la péremption n'était pas acquise de plein droit, qu'elle ne pouvait s'opposer par voie d'exception, théorème de droit qu'a admis le Code de procéd. dans ses art. 399 et 400, tit. 22, liv. 2; Que, dans les nombreux monumens que nous offre la jurisprudence du parlement de Paris, on ne trouve dans aucun recueil qu'on ait jamais distingué entre les cas où la péremption concourt avec la prescription, et ceux où ce concours n'existe pas (distinction qui eût été assez bizarre, puisque, la prescription ne pouvant avoir lieu qu'autant que la péremption d'instance déclarée ferait rentrer le temps de la durée dans le cours de la prescription, c'eût été alors subordonner la cause à l'effet): aussi, pour tous les cas, la règle que la péremption doit être demandée, qu'elle est couverte par tout acte de procédure antérieur à la demande, se trouve consacrée par la jurisprudence de la manière la plus géAttendu qu'en se nérale et la plus absolue; conformant à cette jurisprudence, la cour de Lyon n'a fait qu'une juste application des règles de la matière, et qu'au surplus elle n'a violě ni pu violer aucune loi, puisqu'il n'en existe aucune qui ait disposé que la péremption doive avoir lieu de plein droit lorsqu'elle peut concourir avec la prescription, REJETTE, etc. >>

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COUR ROYALE DE BORDEAUX. (11 janvier.) La défense de sous-louer contenue dans un bail ne met pas obstacle à ce que le locataire cesse d'habiler personnellement la · maison louée et la fasse occuper par un homme de confiance à ses gages (1). Le fail, de la part du localaire, d'avoir fail enlever une partie du mobilier garnissant les lieux, ne donne pas au propriétaire, qui n'a pas même revendiqué ces meubles, le droit de faire résilier le bail ou rétablir les meubles enlevés, alors que le mobilier qui reste est suffisant pour répondre du loyer, et si d'ailleurs la solvabilité du locataire n'est pas contestée (2). C. civ., art. 1752, et 2102.

(1) V. conf. Duvergier, Louage, t. 1er (contin. de Toullier, t. 18), no 366. « Dès qu'il ne sous-loue pas eu ne cède pas son bail, dit-il, il n'y a pas infraction à la loi du contrat. Toutefois, ajoute-t-il, je pense qu'il ne peut pas permettre à des tiers d'occuper gratuitement les lieux loués. On comprend d'abord combien il serait facile de déguiser de véritables sous-locations où cessions sous l'apparence de concessions gratuites; en outre, le but du bailleur serait manqué. Que voulait-il? Que sa ferme ou sa maison ne fût pas occupée par un autre que par le preneur. Or, elle le serait également dans les deux cas. A la vérité, dans l'un Poccupant paierait un loyer, et dans l'autre il n'en paierait pas; mais cette eirconstance indifférente au bailleur n'empêcherait pas que ce qu'il a voulu prévenir ait lieu.»

(2) V., en ce sens, Cass., 8 déc. 1806.-V. aussi Davergier, Louage, t. 2 (contin. de Toullier, t. 19), ne 17 et 18, et Pothier, Louage, nos 268 et 269.

GROSBOT C. MACHENAUD-GAURY.

En 1818, Machenaud-Gaury avait loué, pour huit ans, une maison à Grosbot, avee défense de sous-louer. Dans la septième année, celuici transporte son domicile et partie de ses meubles dans une maison qu'il avait achetée. Il laisse, dans la maison de Machenaud, un homme de confiance à ses gages, et des meubles d'une valeur supérieure à celle des loyers à échoir, car tout était payé jusque là. - Machenaud soutient que Grosbot doit venir luimême habiter sa maison, et y rétablir les meubles enlevés; sur son refus, il demande la résiliation du bail.

Le 16 août 1825, jugement qui accueille ces conclusions. Appel.

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DU 11 JANV. 1826, arr. cour royale Bordeaux; MM. Ravez. 1er prés.; Hervé et Dufaure, av. " LA COUR, - Attendu que le locataire qui cesse d'habiter personnellement la maison louée n'en est pas moins censé continuer de l'occuper lui-même, lorsqu'il n'y tient que des domestiques qui le représentent, et dont il est responsable, et que Machenaud-Gaury n'a pas prouvé que Grosbot eût sous-loué à un tiers la maison qui lui a été donnée à location, ou qu'elle fût occupée par une personne étrangère à la famille de son locataire; Attendu que,

si l'art. 2102, C. civ., donnait à MachenaudGaury un privilége sur tous les effets mobiliers qui garnissaient la maison par lui louée à Grosbot, et, en cas de déplacement sans son consentement, la faculté de les faire saisir et revendiquer dans le délai de quinzaine, Machenaud-Gaury n'a pas usé de ce privilége; qu'il n'est pas prétendu que les meubles qui restent dans la maison soient insuffisans pour répondre des loyers à échoir, et que, d'ailleurs, la solvabilité de Grosbot n'est pas contestée : - Emendant, DÉCHARGE Grosbot des condamnations contre lui prononcées; Déboute Machenaud-Gaury de toutes les demandes par lui formées contre ledit Grosbot, etc. »

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testateur en présence des témoins, n'indique |
ui les formes ni les termes dans lesquels cette
mention doit être exprimée; - Attendu qu'a-
lors il suffit d'examiner s'il résulte d'une ma-
nière positive des stipulations énoncées dans le
testament de Jean Lafoy, du 6 mars 1806, que
la lecture en a été faite à ce dernier en pré-
sence des témoins; Attendu que le testament
de Jean Lafoy porte à la fin cette derniére
clause: Fait et passé audit lieu de Davenay,
» maison de résidence dudit sieur Lafoy, les an
» et jour que dessus, lu et à lui relu, lequel a
» déclaré sa volonté y être à plein, et y a per-
» sísté en présence d'Antoine Daventure, Claude
» Lefranc, Pierre Goudot et Antoine Bertoux,
» témoins requis; » Attendu que cette stipu-
lation ne forme qu'une seule phrase qui ne peut
pas être scindée; qu'il est évident que la pré-
sence mentionnée des témoins s'applique éga-
lement à la lecture du testament comme à la
persistance du testateur: - Par ces motifs,
ORDONNE qu'il a été mal jugé par le jugement
du tribunal de Châlons du 15 avr. 1812;
Emendant, Décharge l'appelante des con-
damnations contre elle prononcées; - Ordonne
que le testament de Jean Lafoy, du 6 mars
1806, sera exécuté suivant sa forme et teneur ;
en conséquence, que la partie de Marnas
est envoyée en possession de la succession du-
dit Jean Lafoy, avec restitution de fruits, en
conformité dudit testament, etc. »

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COUR ROYALE DE ROUEN. (11 janvier.) Des conventions matrimoniales, rédigées par - les futurs époux, en forme d'acte sous seingprivé, mais déposées par eux chez un nolaire avant le mariage, peuvent être déclarées valables et avoir l'effet d'un contrat de mariage passé par acle public: surtout si les époux, en faisant le dépôt, ont déclaré au nolaire qu'ils persistaient dans les accords portés à l'acle sous seing-privė (1). C. civ., art. 1394.

THIERRY Č. DÉCRÉTOT.

Le 9 nov. 1810, Lejeune et la demoiselle Décrétot rédigèrent par acte sous seing-privé les conventions du mariage qu'ils se proposaient de contracter, Cet acte contient clause de non communauté, énonce l'apport de chaque époux, et porte, en outre, donation de divers biens au survivant. Enfin, par un dernier article, les par

(1) En Normandie les contrats de mariage passés sous seing-privé avant le Code étaient valables (V. Cass., 25 flor. an XII, 7 vent.-13 flor. an XIII, 20 janv. 1807, 27 mars 1816; Paris, 11 mai 1816, 22 nov. 1828, et Cass., 24 nov. 1828); ibid. en Alsace (V. Colmar, 20 août 1814), et ibid. en Poitou. V. Cass., 18 avr. 1838 (t. 1er 1838, p. 492). V. contr. Cass., 16 fructid. an VII, 18 fructid, an XIII, 20 mai 1818; Merlin, Quest, yo Wissembourg (statuts de). Jugé que l'acte sous seingprivé par lequel un père en mariant sa fille s'est obligé de lui payer une somme déterminée à titre de dot est valable et doit produire son effet, lors même qu'il n'y a pas eu contrat de mariage (V. Cass., 23 juill. 1828); mais qu'un contrat de mariage sous seing-privé est nul, même en ce qui concerte la constitution de dot qu'il renferme de la part des père et mére du futur, encore que depuis le mariage l'acte ait été exécuté en partie par ces derniers. V. Pau, 18 juin 1836; Duranton, 4. 14, no 42, -- ¥, aussi Caen, 4 mai 1814.

ties s'obligent de déposer l'acte devant notaire, avant la prononciation de leur mariage.

Le 19 nov., le dépôt eut lieu. Il convient de transcrire ici. une partie de l'acte qui en fut dressé par le notaire : «Lesquels, est-il dit (les » deux futurs), ont apporté et déposé au no» taire soussigné, pour être mis au rang de ses » minutes, un acte contenant les pactions civiles » du mariage qu'ils se proposent de contracter » ensemble, arrêtées entre eux et leurs parens » et amis, en date, sous signatures privées du » 9 de ce mois, enregistré à Evreux ce jourd'hui, lequel acte est demeuré joint et annexé » à la minute des présentes. » A la suite vient la déclaration des comparans, qu'ils réitèrent et confirment toutes les stipulations de l'acte sous seing-privé.

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Après ces deux actes, le mariage du sieur Lejeune et de la demoiselle Décrétot fut célébré. En 1824, Lejeune étant tombé en faillite, sa femme obtint un jugement de séparation de biens, et poursuivit contre le sieur Thierry, syndic, la liquidation de ses droits. Celui-ci contesta la demande; il soutint que le contrat de mariage était nul comme n'étant qu'un simple acte sous seing-privé.

Jugement du tribunal de Louviers, qui écarte ce moyen.

Appel de la part du sieur Thierry. - Toutes conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire : » Telle est la disposition de l'art. 1394, C. civ., a-t-on dit, pour l'appelant. Nul acte ne peut suppléer l'acte authentique exigé par la loi. En vain prétend-on thentique par le scul fait de son dépôt chez un qu'un acte sous signature privée devient aunotaire. Ce raisonnement, bon en ce qui touche les conventions ordinaires, que la loi permet de faire sous seing-privé, ne peut s'appliquer aux actes pour lesquels le ministère d'un officier public est impérieusement prescrit. C'est ainsi qu'à l'égard des donations que la loi ne permet de faire que par contrat authentique, tous les auteurs décident qu'on ne peut y suppléer par le dépôt d'un acte sous seingprivé (1). Le notaire ne concourt pas réelle. ment à la confection d'une donation ou d'un contrat de mariage, lorsque cette donation ou ce contrat existent dans un acte antérieur; il ne fait et ne signe qu'un procès-verbal constatant l'apport et le dépôt de cet acte préexistant. L'acte qui s'accomplit alors n'est donc ni une donation, ni un contrat de mariage.

DU 11 JANV. 1826, arr. cour royale Rouen, 1 ch.; MM. Eude, prés.; Leballeur-Villiers, subst. proc. gén.; Decorde et Thil, av,

« LA COUR, —Attendu qu'il est de droit positif, établi par l'art. 1394, C. civ., que les contrats de mariage doivent être rédigés avant la célébration, par acte devant notaire; mais que, dans l'espèce de la cause, le contrat de mariage sous seing-privé du 9 nov. 1810 ne fait avec le dépôt qui en a été fait devant notaire le 19 du même mois, qu'un seul et même acte devenu authentique avant la célébration du mariage que même l'acte de dépôt peut en lui-même être considéré comme l'équivalent d'un conend trat de mariage devant notaire, en ce qu'il énonce que les parties ont représenté à cet of

(1) V. Ricard, part. 1re, n°881; Pothier, Introd au tit. 15, coul. Orléans Grenier, Donations, no 159.

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En 1820, le sieur W... fut nommé commandant de place à Leeuwarden. Sa femme et ses enfans continuèrent d'habiter Bruxelles, où il avait son domicile lors de sa nomination. Il mourut en 1824. L'un de ses créanciers poursuivit sa veuve devant le tribunal de Leeuwarden. Celle-ci proposa le déclinatoire, sur le fondement que les fonctions de commandant de place, que son mari avait exercées à Leeuwarden, étaient révocables, et que par suite, aux termes de l'art. 106, C. civ., il avait conservé son domicile à Bruxelles.

Le demandeur soutint que l'article invoqué n'était nullement applicable aux militaires; et le tribunal écarta en effet l'exception d'incompétence proposée par la veuve W... Appel. DU 11 JANV. 1826, arr, cour sup, la Haye.

LA COUR, -Considérant que la qualité de commandant de place à Leeuwarden, dont le mari de l'appelante était revêtu à l'époque de son décès, était temporaire et révocable, et que conséquemment cette qualité seule n'avait pas suffi pour fixer son domicile en cette dernière ville; que loin d'avoir manifesté l'intention d'y transférer son domicile depuis sa nomination, il était constaté au procés qu'il avait toujours entendu conserver son domicile à Bruxelles, où sa femme et ses enfans avaient continué de résider, et où était aussi demeuré le siége de sa fortune, etc.

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paiement contre le débiteur cédé. C. civ. art. 1235, 1376 et 1377. L'acquéreur d'une créance contre l'état, à qui l'administration du trésor a indúment payé celle créance, dont un premier cessionnaire se trouvail saisi, ne peut se soustraire à la restitution, en alléguant qu'il n'a accepté le transport à lui fait que par suite d'une erreur dans laquelle il a été induit par les registres de l'administration; la communication qui lui en a été faite étant purement officieuse n'a pu engager la responsabilitė du trésor.

En matière civile, des conclusions tendant à Padmission d'une articulation de fails ne sont pas recevables après l'audition du ministère public.

AGENT DU TRÉSOR C. BARBIER-SAINT-
HILAIRE ET DEVIRGILE.

Des documens imparfaitement donnés par le ministère de la guerre avaient produit une erreur dans la tenue du registre du trésor.

Le sieur Debray avait été inscrit deux fois comme titulaire d'une créance de 1,517 f. pour solde arriérée, la première fois sous le nom de Pierre Debray, lieutenant au 63 de ligne, et la seconde fois sous le nom de Louis-Pierre Debray, lieutenant au 6o de ligne.

Le sieur Barbier-Saint-Hilaire se rendit cessionnaire de sa créance, à la date du 26 août 1817. Le transport fut signifié au trésor, et enregistré sous le ne 30,114.

En vertu d'une procuration qui, à ce qu'il paraît, contenait pouvoir de céder cette même créance, le sieur Devirgile la transporta au sieur Carteret, qui, six jours après, la rétrocéda au sieur Devirgile.

Ce transport fut également signifié et enregistré, postérieurement à celui de Barbier-SaintHilaire, sous le n° 30,941.

La lettre d'avis fut retirée des bureaux par Devirgile. Elle est du 17 févr. 1820.

Devirgile fut payé des 1,517 fr.

Barbier, informé de ce paiement, forma une demande contre Devirgile à fin de restitution de cette somme.

Un jugement du tribunal civil de la Seine le déclara non recevable, attendu que Devirgile était légitimement saisi.

Barbier a interjeté appel de ce jugement'; mais il n'en a pas moins formé une demande particulière contre le trésor, lequel a appelé Devirgile en garantie.

Le 30 janv. 1825, jugement qui condamne le trésor envers Barbier, et le déclare non recevable dans sa demande contre Devirgile, attendu que celui-ci a été induit en erreur par les re

COUR ROYALE DE PARIS. (12 janvier.) Le't 'cessionnaire, valablement saisi par la notification de son titre, au préjudice duquel un cessionnaire postérieur a touché la somme cédée, n'a pas contre celui-ci l'ac-gistres du trésor. tion en restitution; il n'a que l'action en

"(1) Paillet (sur l'art. 106), est de la même opinión. Il en est de même, dit-il, des gouverneurs, lieutenans, commandans de place et autres officiers des états majors, ainsi que de tous les officiers militaires qui ont des départemens fixes, au nombre des→ quels sont les directeurs des fortifications, les ingénieurs et autres et il cite un arrêt du parlement de Paris du 8 juin 1742, qui jugea que le sieur Carangeau, né à Paris, et mort en Bretagne, après y avoir demeuré soixante-quatre ans, dans l'exercice de l'emploi de directeur des fortifications, avait conserve son domicile à Paris, parce que son emploi était amovible, et qu'il n'y avait aucun acte déclaratif de la volonté de fixer sa résidence en Bretagne.

A

Appel par l'agent du trésor.- Les appels ont été joints.

L'agent du trésor a soutenu que les premiers juges avaient fait confusion entre l'erreur qui avait amené le paiement de Devirgile et l'erreur qui l'aurait induit à accepter le transport. Quant à la première erreur, a-t-il dit, elle est constante, puisqu'elle est le principe de l'action du trésor; mais Devirgile ne justifie pas et n'articule même aucun fait tendant à justifier que cette erreur ait influé sur l'acceptation qu'il a faite du transport consenti à son profit.

Devirgile s'est borné à soutenir que le seul aveu d'une erreur sur les registres du trésor justifiait la décision des premiers juges, puisqu'il avait nécessairement pris connaissance

MM. de Maleville, 1er prés.; Bosquillon de Fontenay, 1er av. gén.

de ces registres avant d'accepter le transport. La cause a été plaidée le 11 janv., et la cour, après avoir entendu M. l'avocat général, qui conclu en faveur du trésor, a remis au lendemain 12 janv. pour prononcer son arrêt.

A l'audience de ce jour, Devirgile a articulé des faits tendant à prouver qu'il s'était présenté au trésor avant l'acceptation du transport; qu'il avait eu connaissance des registres, et qu'il avait su par l'administration qu'il n'existait aucun transport antérieur au sien.

Le trésor l'a soutenu non recevable dans cette articulation tardive.

DU 12 JANV. 1826, arr. cour royale Paris, 2 ch.; MM. Cassini, prés.; de Peyronnet, av. gén. (Concl conf.) - Caubert, Bonnet fils et de Vesvres, av.

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« LA COUR Joint les appels; - Statuant sur le tout, En ce qui touche la demande principale de Barbier-Saint-Hilaire contre Devirgile, - Attendu que Devirgile n'était lié par aucun engagement personnel envers Barbier, et que, par conséquent, celui-ci n'avait pas droit de l'actionner; En ce qui touche la demande de Barbier contre le trésor, Attendu que Barbier a été valablement saisi par la signification de son transport au trésor royal, et que le trésor n'a pu valablement payer à un autre qu'à Jui la somme transportée ; En ce qui touche

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la demande du trésor contre Devirgile, Attendu qu'il est constant que la même créance a été cédée à Barbier-Saint-Hilaire et à Devirgile, qui n'a signifié son transport que postérieurement, et que, par conséquent, Devirgile en a reçu indûment le paiement et doit restituer au trésor la somme reçue; que vainement Devirgile oppose-t-il qu'il a été induit en erreur par les renseignemens pris dans les bureaux du trésor; que cette exception n'est pas valable, puisque les registres du trésor n'ont pas été ou n'ont pas dû être communiqués à Devirgile; Attendu, quant aux faits articulés à l'audience de ce jour par Devirgile, qu'en admettant même qu'ils fussent recevables, ils seraient non pertinens, puisque la preuve des renseignemens officieux donnés dans les bureaux du trésor ne suffirait pas pour rendre l'administration responsable de l'acceptation du transport par Devirgile, MET l'appellation et ce dont est appel au néant, en ce que l'agent du trésor a été déclaré non recevable dans sa demande contre Devirgile; - Emendant, Condame Devirgile à garantir le trésor des condamnations prononcées au profit de Barbier-Saint-Hilaire, en principal, intérêts, et frais, etc. »

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COUR ROYALE D'AMIENS. (12 janvier.) Lorsque l'intimé demeure à plus de trbis myriamètres de distance du lieu où siège la cour royale, l'acte d'appel est nul s'il contient assignation à comparaître après l'expiration du délai de huitaine, sans aucune énonciation relative au délai des distances (1). C. procéd., art. 72, 456 et 1033. On ne peut former un appel incident lorsque l'on demande la nullité de l'appel principal pour vices de formes. C. procéd., art. 443.

LEFRANC C. BULLOT.

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« LA COUR, En ce qui touche la nullité proposée contre l'appel principal, - Vu les art. 61, 72, 456 et 1033, C. procéd.;- Considérant en droit qu'aux termes de ces articles l'acte d'appel, comme l'ajournement, doit, à peine de nullité, contenir assignation dans le délai de la loi ; Que le délai ordinaire des ajournemens est de huitaine, indépendamment du jour de la signification et de celui de l'échéance, qui ne sont pas comptés; mais que ce délai doit, en outre, être augmenté d'un jour à raison de trois myriamètres de distance; - Considérant en fait que Bullot est domicilié à Moyenvillers, à plus de trois myriamètres de distance du lieu où siége la cour; - Que néanmoins l'acte d'appel qui lui a été signifié le 18 janv. 1825, contient seulement assignation à comparaître après l'expiration de la huitaine; Que ces derniers mots peuvent bien exprimer que la huitaine est indépendante du jour de la signification et de l'échéance; -Mais qu'ils ne satisfont pas au vœu de la loi, en ce qu'ils n'indiquent, en aucune manière, le nombre de jours dont ce délai devait être augmenté à raison de la distance du domicile de l'intimé; - Considérant, d'ail

leurs, que la nullité de l'acte d'appel, qui résulte de cette omission, n'a point été couverte, comme le prétend Lefranc, par l'appel incident de Bullot; Qu'en effet le moyen de nullité a été proposé par Bullot avant toute autre défense; Que les écritures par lui signifiées, annoncent suffisamment que son appel incident, ainsi que ses conclusions sur le fond de l'appel, n'est que subordonné au sort du moyen de nullité dont il s'agit; - En ce qui touche l'appel incident interjeté par Bullot, -- Conşidérant que l'annulation de l'acte d'appel principal ne permet pas à la cour de s'en occuper,

DECLARE nul et de nul effet l'acte d'appel interjeté par Lefranc, etc. »

COUR ROYALE DE PAU. (12 janvier.) L'action en rescision, pour cause de lésion, d'un acte contenant une vente el un parlage opérés sous forme de transaction, peut étre exercée même par le co-partageant el vendeur qui a déclaré y renoncer expressement. C. civ., art. 888 et 1674. L'acte par lequel un co-partageant et vendeur s'engage à ne pas exercer l'action en rescision pour cause de lésion étant nul, il ne peut être l'objet d'une garantie ou d'un cautionnement valable (1). C. civ., art. 2012. Lorsqu'un partage a été effectué non par un acte qui n'aurait que le nom de transaction, mais par une transaction réelle sur procès, il est néanmoins susceptible de l'action en rescision (2). C. civ., art. 888.

D'après la jurisprudence du parlement de Toulouse, le partage fait par l'hérilier

(1) V. Grenoble, 4 déc. 1830. Il en serait de même de la garantie d'un acte affecté d'une nullité d'ordre public. V. Bastia, 14 avr. 1834.

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(2) V. Cass., 12 août 1829. Cependant il est de DU 12 JANV. 1826, arr. cour royale Amiens; principe que la transaction faite sur des difficultés

(1) V. même cour, 27 août 1825, et la note sous Grenoble, 29 mars 1824.

réelles n'est point rescindable pour cause de lésion. V. Nimes, 30 juin 1819; Amiens, 10 mars 1821; Cass., 14 mars 1832, 3 déc. 1833; Rolland de Villargues, Rép. du not., v° Rescision, no 72.

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