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conseil), Vu le mémoire du procureur-géné- qui ont pour objet de protéger la dignité et la ral près la cour royale de Limoges à l'appui de liberté des corps constitués; Que ces corps son pourvoi; - Vu le mémoire en défense dé- doivent être réputés et considérés comme tels, posé au greffe de la cour, pour le sieur Louis- non seulement dans l'exercice de leurs foncMichel Descoutures; Sur le premier moyen tions, lorsqu'ils sont légalement réunis au nomde nullité présenté dans le mémoire du procu- bre de trente fixé par la loi pour qu'ils puissent reur général, — Attendu qu'en fait, le défen- délibérer, mais encore en tout temps, à cause deur était prévenu de diffamation envers un de la qualité de leurs membres et des fonctions corps constitué, dans un écrit imprimé dirigé qui leur sont confiées en vertu des lois, et par contre des délibérations émanées du conseil la délégation, l'institution ou la nomination du municipal de la ville de Limoges; que dés-lors roi, et indépendamment de la régularité ou de la cour royale avait à juger, 1° s'il y avait eu la valeur intrinsèque de leurs actes; - Qu'une diffamation par la voie de la presse; 2° s'il y offense qui leur est faite ne blesse pas moins avait eu diffamation d'un corps constitué; l'ordre public lorsqu'elle a lieu à l'occasion Qu'en recherchant si les actes critiqués éma- d'un acte émané d'eux et susceptible d'annunaient véritablement du conseil municipal de la lation et de réformation, que lorsqu'elie leur ville de Limoges, la cour royale séant en cette est faite à l'occasion d'un acte inattaquable en ville n'a point excédé ses pouvoirs, puisqu'elle la forme et au fond; Que, de plus, on ne rene s'est point immiscée dans l'appréciation in- connaît point en France de nullités de plein trinsèque de ces actes et n'en a ni infirmé, ni droit, et que les actes d'un corps constitué subconfirmé, ni interprété les dispositions, et qu'elle sistent dans leur entier, quels que puissent être s'est, sous ce rapport, bornée à examiner s'ils les vices qu'ils renferment, jusqu'à ce que l'anétaient l'ouvrage d'une réunion ou d'un corps nulation en ait été prononcée par l'autorité sureconnu comme constitué par la loi ; Sur le périeure compétente; Qu'en jugeant, en deuxième moyen de nullité : - Attendu que la droit, dans l'espèce, que les délibérations des cour royale de Limoges, en déclarant le minis- 21 fév., 17 et 25 mai 1824 n'émanaient pas tére public non-recevable dans son appel en ce d'un corps constitué, quoiqu'elles fussent émaqui concernait le conseil municipal et le rap- nées du conseil municipal de Limoges dûment porteur de la commission dudit conseil, a suffi- autorisé à s'assembler, convoqué et réuni dans samment statué sur la question subsidiaire à le lieu ordinaire de ses séances, parce qu'elles celle de la compétence, et qui consistait à sa- n'avaient pas été prises par un nombre suffivoir si le conseil municipal de la ville de Limo- sant de conseillers municipaux, et que, dèsges formait un corps constitué lors de ses déli- | lors, l'art. 5, L. 25 mars 1822, était inapplica-bérations des 21 fév., 17 et 25 mai 1824, et que ble en droit, et en déclarant, par ce motif, le sa décision sur ce point est suffisamment moti- ministère public non-recevable, la cour royale vée; Sur le cinquième moyen de nullité : de Limoges, après avoir excédé ses pouvoirs, a Attendu que la cour royale de Limoges a dé-expressément violé ledit article ; Que, dans claré qu'en ce qui concernait le maire de cette toutes les suppositions, le rapporteur du conville, les circonstances de la cause excluaient seil municipal nommé régulièrement pour faire toute idée de culpabilité de la part de Descou- son rapport dans la séance du 21 fév. 1824 était tures dans l'écrit imprimé qui était l'objet de incontestablement un fonctionnaire public, et la poursuite du ministère public; - Que cette que les injures qui lui auraient été adressées déclaration n'était pas fondée uniquement sur l'auraient été à l'occasion de son rapport, c'estune théorie de droit relative aux effets de la à-dire à l'occasion de ses fonctions et de sa provocation et des excuses légales, mais sur qualité; Qu'aux termes de l'art. 6, L. 25 l'appréciation de divers faits dont plusieurs mars 1822, l'outrage fait publiquement, d'une sont étrangers aux faits de provocation et d'ex- manière quelconque, à raison de ses fonctions cuses légales, et que dès-lors cette déclaration ou de sa qualité, à un fonctionnaire public, est en fait est irrefragable; - Attendu que la cour un délit, et qu'en refusant de faire à l'espèce royale de Limoges a pu légalement déclarer présente l'application, en droit, des dispositions qu'il n'y avait lieu de s'occuper de la partie de dudit article, la cour royale de Limoges l'a exla plainte relative au premier adjoint du maire pressément violé : — En conséquence, et d'ade Limoges, par le motif qu'elle n'avait point près les motifs ci-dessus, vidant le délibéré, et été reproduite sur l'appel; que d'ailleurs l'ar- statuant sur le pourvoi du procureur général rêt, en ce chef, n'est l'objet d'aucune critique près la cour royale de Limoges, contre l'arrêt dans le mémoire du procureur général, rendu le 19 nov. 1825 par ladite cour, entre le JETTE ces trois moyens; Sur les troisième ministère public appelant et Louis-Michel Deset quatrième moyens de nullité, Attendu coutures, aux chefs dudit arrêt relatifs au maire que si la cour royale de Limoges était compé- et au premier adjoint du maire de Limoges, tente pour décider si l'assemblée ou la réunion Rejette le pourvoi; CASSE et annulle ledit qui avait pris les délibérations dont il s'agissait arrêt au chef relatif au conseil municipal de laau procès était en effet le conseil municipal de dite ville et au rapporteur de la commission cette ville, et par conséquent un véritable corps dudit conseil; - Et pour être statué conforméconstitué dans le sens de l'art. 5, L. 25 mars ment à la loi et suivant le mode qu'elle pres1822, il ne s'ensuivait pas qu'elle le fût pour re- crit, sur l'appel interjeté par le ministère puchercher si le conseil municipal était composé blic du jugement correctionnel rendu le 31 d'un nombre suffisant de membres présens lors août 1824 par le tribunal de première instance de la délibération, ou si la présence des mem- de Limoges, sur le chef seulement des pourbres délibérans avait été suffisamment consta- suites dirigées contre Descoutures, relativement tée;-Qu'une telle recherche excède le pou- aux injures et diffamations contre le conseil voir des tribunaux, qui ne peuvent ni réformer, municipal de la ville de Limoges et le rapporni annuler les actes des corps administratifs, teur dudit conseil, dont ledit Descoutures est ni s'immiscer dans leur examen d'une manière prévenu, Renvoie les pièces du procès et quelconque ; ;Que d'ailleurs, elle serait con- les parties devant la cour royale de Riom, etc. » traire aux dispositions de la loi du 25 mars 1822,

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COUR ROYALE DE NANCY.{(28 avril.) En matière d'ordre, il n'est pas nécessaire d'intimer, sur l'appel, les parties dont on ne conteste pus la collocation. Une inscription n'est pas nulle pour ne pas contenir l'indication de la commune de la situation des biens hypothéqués. C. civ., art. 214S.

Les créanciers qui n'ont pas élé induits en erreur par les omissions d'une inscription hypothécaire, ne peuvent en demander la nullite.

JEANDEL C. ROUSSEAU ET AUTRES.

DU 28 AVR. 1826, arr. cour royale Nancy; MM. Breton, prés.; Troplong, av. gen. (Concl. conf.) Poirel, Berlet, Brenon, Moreau et Fabvier, av.

pothéqués, ainsi que l'indication de devant et
dernière la ville; Attendu que, si l'art. 2148,
C. civ., détermine différentes conditions pour
la formation des bordereaux, il n'a attaché à
l'inobservation d'aucune de ces conditions la
peine de nullité; que si le § 5, même article,
prescrit l'indication de l'espèce et de la situation
des biens sur lesquels on entend conserver son
privilége ou son hypothèque, ce paragraphe ne
détermine pas de quelle manière sera désignée,
soit l'espèce, soit la situation des biens;- Que
c'est d'après l'appréciation de cette disposition,
comme de toutes celles renfermées dans le même
article, qu'on a été amené, selon les circonstan-
ces particulières, a renoncer à un système de
rigueur adopté dans le principe de la loi, et dont
les résultats étaient de froisser les intérêts les
plus légitimes; que l'on a reconnu que, lors-
qu'une omission n'était pas substantielle dans
une inscription, et qu'elle n'avait pu entraîner
dans une erreur qui aurait été la cause déter-
minante de la confiance d'un subséquent prê-
causé, on ne devait pas porter atteinte à cette
teur de fonds, et, par suite, du préjudice à lui
inscription; - Attendu que le § 5 n'impose pas
l'obligation d'énoncer, dans les bordereaux, le
nom de la commune dans laquelle sont situés
les biens hypothéqués; que si le bordereau, re-
mis au conservateur de Mirecourt, n'énonce pas,
relativement aux premiers articles de ces biens,
qu'ils sont situés dans la commune de Char-
mes, il renvoie à l'acte qui l'exprimait; mais il
énonce de plus que le débiteur est propriétaire
à Charmes; il donne sur ces biens des indica-
tions qui ne peuvent s'appliquer qu'à cette ville,
ni être méconnues des créanciers qui résident
dans l'arrondissement, et pour complément il
spécifie que la maison qui termine les objets
hypothéqués est située à Charmes ; — Attendu
que, parmi les créanciers, Aubry a seul une hy-
pothéque spéciale; que les autres sont créan-
ciers en vertu de jugemens, qui leur donnent
hypothèque générale; Qu'à l'égard d'Aubry,
il ne peut raisonnablement alléguer qu'il a pu
être induit en erreur, lorsqu'il a livré ses fonds,
puisqu'il a trouvé dans son propre titre une
grande partie des propriétés énoncées dans l'ins-
cription de Jeandel; que, d'ailleurs, il lui était
annoncé positivement dans ce même titre que
ees biens étaient déjà engagés au profit de ce
dernier; - Qu'à l'égard des autres créanciers,
leur hypothèque générale étant à valoir sur tous
les biens situés indistinctement dans l'arrondis-

LA COUR, Sur la fin de non-recevoir opposée par Barbe-Marguerite Houillon, veuve Pommier, l'une des parties de Moreau, à l'appel interjeté par Joseph Rousseaux et Marthe Besnard, partie de Poirel, du jugement rendu le 30 août dernier par le tribunal de première instance de Mirecourt, fin de non-recevoir résultant de ce que Nicolas-Victor Raguel, notaire à Charmes, l'un des créanciers de Jean-Joseph Jacquet, comme subrogé aux droits de Charles Tanant, qui avait été colloqué au septième rang dans l'ordre provisoire arrêté le 1er juill. précédent par le président de ce tribunal, par lui commis, n'aurait point été intimé par les susits appelans devant la cour, ce qui devait être fait (selon la veuve Pommier), un jugement d'ordre étant indivisible dans toutes ses dispositions, ne pouvant être attaqué qu'avec toutes les parties qui y ont figuré,- Attendu que, sur un appel, dans ces sortes d'affaires, un jugement ne peut être réputé indivisible qu'au regard de celle des parties aux droits desquelles la réforination de ce jugement pourrait porter atteinte; que la veuve Pommier ayant été colloquée après Raguel, n'y ayant point contredit, en première instance, ne pouvant encore articuler contre cette collocation aucun grief, sa prétention ne pour-sement de Mirecourt, ils ont été en situation de rait avoir d'autre effet que d'entraîner des frais frustratoires, ce que le législateur a eu en vue de diminuer en ces matières; la fin de non-recevoir par elle proposée ne peut être accueillie; - Attendu qu'aux termes de l'inscription formalisée le 5 avr. 1820, au bureau de Mirecourt, au profit de Pierre-François Jeandel, cette inscription est prise sur Jean-Joseph Jacquot, qualifié propriétaire, demeurant à Charmes, á valoir sur des immeubles détaillés en un acte reçu Gérard, notaire à Diarville, et situés dans le ressort de ce bureau, lesdits immeubles spécifiés en vingt-deux articles, avec désignation des cantons où ils se trouvent placés, de leurs tenans et aboutissans; cantons dont la plupart, selon leur nature, paraissent évidemment se rattacher à la commune de Charmes; lesquels articles sont terminés par la désignation d'une maison aussi hypothéquée, indiquée comme située à Charmes, Grande-Ruc, allant à Epinal; indication aussi donnée à quelques uns des objets hy

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connaître, avant d'obtenir hypothéque sur ces biens, qu'elle se trouvait primée par l'inscription de Jeandel, laquelle annonce que les biens hypothéqués à ce dernier sont situés dans l'arrondissement de Mirecourt; Que ces considérations fondées sur la saine entente de l'art. 2148, C. civ., confirmée par la jurisprudence des arrêts et par l'opinion des jurisconsultes les plus éclairés, suffisent pour déterminer la réformation du jugement dont est appel, qui s'est fondé sur un rigorisme justement atténué : Par ces motifs, MET l'appellation et ce dont est appel au néant; Emendant, Ordonne que Jeandel sera colloqué au rang de son inscription, etc. »

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COUR ROYALE DE TOULOUSE. (28 avril.) Le commandement à fin de saisie immobilière fait en vertu d'un jugement par défaut est valable, quoiqu'il ne contienne pas copie

de l'acquiescement que le débileur a pu donner à ce jugement (1). C. procéd., art. 673. DELPOUX C. MARIÉS.

Du 28 AVR. 1826, arr. cour royale Toulouse, 2 ch. civ.; MM. Feral et Deloume, av.

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« LA COUR, Attendu, en fait, qu'en tète du commandement de saisie immobilière, il a été donné aux parties de B. Gase copie entière du jugement de défaut du 3 août 1810, qui est le titre exécutoire en vertu duquel il a été procédé à ladite saisie; que l'acte sous seing-privé du 26 nov. 1810, portant acquiescement de feu Delpoux, débiteur du jugement de défaut du 3 août précédent, ne fait point partie du titre exécutoire; que ledit acte n'a eu pour objet, dans le principe, et n'a été plus tard mis en usage par la partie de Bruno Deloume, que pour repousser l'exception qui pourrait être proposée du défaut d'exécution dudit jugement, pendant tes six mois courus, à dater de son obtention; qu'en droit, le créancier poursuivant une saisie immobilière, n'est pas tenu de notifier, avec le commandement qui doit précéder la saisie, les actes qui, aux termes de l'art. 159, C. procéd., doivent constater l'exécution du jugement de défaut; que de pareils actes purement conservatoires du titre exécutoire n'en forment point partie intégrante, et que, par conséquent, l'art. €73 précité n'a été nullement violé de cela, qu'avec le titre exécutoire, il n'a pas été donné copie de l'acquiescement aux débiteurs saisis: Par ces motifs, A DÉMIS et démet les parties de B. Gase de leur appel, etc. »

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COUR DE CASSATION. (29 avril.) Le jugement qui déclare la nécessité du huis clos doit être rendu publiquement (2). Charte 1830, art. 55.

Le résumé du président de la cour d'assises doit être fait en présence du public (3). C. inst. crim., art. 336.

Mats, lorsqu'il a été ordonné que les débats auraient lieu à huis clos, si l'accusé demande que l'audience cesse d'être secrète, il n'est pas nécessaire que l'arrêt qui statue sur cetincident soit rendu publiquement (4). C. iast. crim., art. 309.

GREAU ET AUTRES C. MINISTÈre public.

Un premier arrêt avait ordonné que les débats auraient lieu à huis clos.

Après les principales dépositions, les accusés Greau, Patinet et fille Viaud, demandèrent que l'audience cessat d'être secréte, attendu que la publicité n'avait plus aucun danger

Arrêt qui rejette cette demande.

Après leur condamnation, les accusés ont proposé un moyen de nullité tiré de ce que ce dernier arrêt n'avait pas été rendu publiquement. -La publicité des débats, ont-ils dit, est la plus précieuse garantie que la loi puisse offrir aux accusés; il ne peut y être dérogé que lorsqu'elle parait dangereuse pour l'ordre public et les mœurs; mais dès que le danger qu'on avait cra y rencontrer cesse, le secret qui avait été

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jugé nécessaire doit cesser avec les circonstances qui le commandaient. Dans ce cas, l'accusé a sans contredit le droit de demander que les débats redeviennent publics. Quel que soit le jugement dont cette demande est suivie, soit qu'il l'accueille, soit qu'il la rejette, il doit être rendu publiquement, parce qu'il ne fait point lui-même partie des débats, et qu'il y a mêmes raisons que pour celui qui ordonne le huis clos, et parce qu'enfin on ne saurait décider le contraire sans contrevenir manifestement à la loi, en l'absence d'une disposition formelle à cet égard.

DU 29 AVR. 1826, arr. cour cass., ch. crim.; Pény, av. gén.; Dalloz, av. MM. Portalis, prés.; Ollivier, rapp.; Fréteau de

« LA COUR, Attendu qu'aux termes de l'art. 64, charte const., les débats, en matière criminelle, doivent être publics, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement par un jugement, lorsque la publicité pourrait être dangereuse pour l'ordre public et pour les mœurs ;

Que toutes les formalités qui s'exécutent devant la cour d'assises, depuis l'instant où elle a pris séance, immédiatement après la formation du tableau du jury, jusqu'à la lecture de l'arrêt de renvoi inclusivement, et qui sont prescrites par les art. 310, 311 et 312, C. inst. crim., doivent avoir lieu publiquement; Que le jugement qui déclare la nécessité du huis clos, doit être rendu publiquement; que le résumé du président de la cour d'assises doit être fait en présence du public; mais que les juges ne sont point tenus d'entendre l'accusé ou le prévenu lorsqu'il s'oppose au huis clos, ni par conséquent d'y statuer; qu'il suit de là que si, dans le cours des débats, il demande par lui-même ou par son conseil, que les débats soient rendus publics, les juges peuvent y statuer sans qu'il soit nécessaire que leur arrêt soit rendu publiquement, puisqu'un tel incident fait nécessairement partie des débats qui ont été déclarés devoir être secrets, par un arrêt fondé sur une maxime fondamentale de notre droit public, REJETTE, etc. »

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COUR DE CASSATION. (29 avril.) L'arrêt qui, envisageant dans leur ensemble les faits impulés à un prévenu, déclare que ces fails ne constituent pas le délit d'escroquerie, est suffisamment motivė: il n'est pas nécessaire que la cour examine et discule chacun des fails en particulier (1). L. 20 avr. 1810, art. 7.

L'arrêt ne peut, en ce cas, être attaqué pour omission de statuer sur un chef de demande. L'arrêt qui déclare que les opérations reprochées au prévenu ne renferment pas des perceptions usuraires en vertu de prêt conventionnels, est suffisamment motivé. L'arrêt qui rejelle une demande en suppression d'un mémoire prétendu injurieux envers un tribunal, en se fondant sur ce que l'auteur n'a pas eu l'intention d'offenser le tribunal, est suffisamment motivé. Dans le même cas, il n'est pas nécessaire que la cour s'explique sur le point de savoir si les fails sont où non étrangers à la cause. L. 17 mai 1819, art. 23.

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L'arrêt qui rejette la demande du ministère public, en suppression d'un mémoire rédigé par un avocat, rejette implicitement les réserves faites par le ministère public contre cel avocat, à raison de ce mémoire. Le tribunal n'est pas obligé de statuer expressément en ce cas sur les réserves du ministère public.

MINISTÈRE PUBLIC C. CASTELEYN. Plusieurs remplaçans avaient cédé au sieur Casteleyn d'Osnabruck, pour le prix de 7,459 f., des créances s'élevant à 9,865 fr., et qui leur avaient été consenties en paiement de leur service militaire. Le sieur Casteleyn avait avancé sur le prix stipulé une somme de 5,029 fr. Il s'était en outre chargé de poursuivre, pour le compte de plusieurs autres militaires, servant également en qualité de remplaçans, le paiement du prix de leurs engagemens, et il lui avait été alloué une prime de 13 % sur le montant des sommes à recouvrer, tant pour ses peines et vacations que pour frais d'encaissement, de correspondances et risques des avances qu'il avait faites.

Le sieur Casteleyn n'avait pu encore faire rentrer les sommes à recouvrer, lorsque ses cédans et ses mandans lui ont demandé l'entier paiement de ce qui leur était attribué en vertu des conventions ci-dessus; et, sur le refus du sieur Casteleyn, ils l'ont dénoncé à leur colonel comme coupable d'escroquerie et d'usure.

Plainte au procureur du roi de Dunkerque. Jugement du tribunal correctionnel de cette ville, qui condamne Casteleyn à plusieurs amendes et à l'emprisonnement pour délit d'usure et d'escroquerie.

Appel de la part du sieur Casteleyn devant la cour royale de Douai. - Devant cette cour le procureur général a conclu au rejet de l'appel et à la suppression du mémoire publié pour la défense de l'appelant, et qui, d'après le ministère public, contenait des outrages envers les membres du tribunal de Dunkerque. Le procureur général a en outre demandé des réserves contre l'avocat qui avait signé le mémoire inculpé.

Le 25 nov. 1825, arrêt qui, infirmant la sentence, statue dans les termes suivans: « Altendu, en ce qui concerne le délit d'escroquerie imputé à Casteleyn, que, quelque blâmables qu'aient été le trafic auquel il s'est livré et les bénéfices énormes qu'il a faits sur les remplaçans qui lui ont cédé leurs droits, et qui ont été sa dupe, ces faits ne réunissent ni les caractères ni les circonstances qui, d'après l'art. 405, C. pén., constituent le délit d'escroquerie ;

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noncer la suppression du mémoire dont il s'agit, etc. »

Le procureur général près la cour royale de Douai s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. Il a soutenu d'abord que la cour devait examiner séparément chacun des faits imputés au prévenu, afin de décider s'ils constituaient ou non le délit d'escroquerie; que la cour, en considérant ces faits dans leur ensemble, sans les discuter, sans délibérer sur chacun d'eux en particulier, n'avait pas motivé suffisamment sa décision, et avait ainsi contrevenu à l'art. 7, L. 20 avr. 1810.

Le procureur général présentait un second moyen, fondé sur une prétendue violation des art. 413 et 415, C. inst. crim., en ce que l'arrêt avait omis de prononcer sur certain chef de demande, puisqu'il n'avait pas examiné séparément chacun d'eux. Il ajoutait que l'arrêt attaqué devait encore être annulé pour défaut de motifs et pour omission de statuer sur un chef de demande, en ce que la cour de Douai, au lieu de décider si les faits imputés au prévenu constituaient ou non le délit d'usure, s'était bornée à déclarer que ces faits ne renfermaient pas des perceptions usuraires en vertu de prêts conventionnels. Enfin il prétendait que la cour de Douai ne pouvait rejeter la demande en suppression du mémoire qu'en se fondant sur ce que cet écrit ne contenait pas d'outrages envers les premiers juges; qu'en se déterminant, par des motifs personnels à l'avocat rédacteur, la cour avait violé les art. 13 et 19, L. 17 mai 1819; qu'elle avait encore contrevenu à ces articles en n'énonçant pas si les faits diffamatoires étaient ou non étrangers à la cause, et en ne statuant pas explicitement sur les réserves faites contre Me Vanvincq.

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DU 29 AVR. 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Portalis, prés.; de Cardonnel, rapp.; Fré teau de Pény, av. gén.

« LA COUR, Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'art. 7, L. 20 avr. 1810, en ce que l'arrêt attaqué n'a point été motivé ou l'a été d'une manière insuffisante,Attendu que l'arrêt de la cour royale de Douai a reconnu, comme constans, les faits imputés aux sieurs Casteleyn et Lefebvre tels qu'ils avaient été rappelés dans le jugement du tribunal de Dunkerque, et dans les conclusions détaillées du procureur général devant la cour royale; mais qu'il a déclaré que ces faits qui établissaient, de la part des prévenus, des trafics blamables et des bénéfices énormes, ne réunissaient ni les caractères, ni les circonstances qui, d'après l'art. 405, C. pén., constituent le délit d'escroquerie; que cette cour a done apprécié, comme elle avait le droit de le faire, les faits qui lui étaient soumis ; qu'elle les a considérés dans leur ensemble, et que rien ne lui imposait l'obligation de les examiner, de les discuter, et de délibérer sur chacun d'eux isolé» La cour met le jugement dont est appel au ment et en particulier, et qu'en fait et en droit, néaat; émendant, renvoie le prévenu de l'accu- la décision qu'elle a rendue sur le délit d'escrosation contre lui intentée; le décharge égale- querie, attribué aux prévenus, se trouve suffiment de la condamnation contre lui prononcée; samment motivée; Sur le deuxième moyen, faisant droit sur le réquisitoire du procu-pris de ce qu'il aurait été omis de statuer sur reur général, attendu que les explications don- un des chefs de demande, ce qui serait une vionées à l'audience au nom de Me Vanvineq prou- lation des art. 413 et 415, C. inst. crim.," yent que, dans le mémoire publié pour la dé- tendu que l'arrêt attaqué comprend, dans la gé fense de Casteleyn, il n'a pas eu l'intentionnéralité de ses expressions, tous les faits qui d'outrager les premiers juges, pour lesquels il a toujours professé le respect dù à leur caractère honorable, déclare qu'il n'échet de pro

Attendu en ce qui concerne l'usure, que les ventes de créance passées au profit de Casteleyn par les remplaçans ou leurs délégataires, et les avances par lui faites à quelques uns d'entre eux, ne renferment pas des perceptions usuraires en vertu de prèts conventionnels,

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formaient les élémens du délit d'escroquerie attribué aux prévenus, et que la cour royale a formellement décidé que ces faits ne présen

juges, la contrariélé des decisions qui forme un conflit négatif ne porte pas sur les fails, mais seulement sur leur qualification, il appartient à la cour de cassation de déterminer le caractère legal de ces fails et de saisir les juges qui doivent en connaître (1). Les allérations et falsifications commises dans un congé (2) délivré à un mililaire par le conseil d'administration de son régiment et dans un certificat d'aptitude au remplacement militaire, donné par le maire d'une commune, constituent le crime de faux en écriture authentique et publique, et non le simple délit prévu par l'art. 161, C. pén. (3).

Les notes ecrites à la suite d'un congé par
l'autorité qui l'a délivré faisant évidem-
ment partie de cel acte, les falsifications
et allérations commises dans ces noles cons-
liluent le crime de faux comme les alléra-
tions ou falsifications commises dans le
corps même de cet acte (4).
RÉGLEMENT DE JUGES.
GELU.

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AFF. JOSEPH

Au mois de juill. 1825, le nommé Dubourquoi, ancien militaire, désirant reprendre du service comme remplaçant, s'adressa au nommé Gelu, qu'il connaissait pour s'occuper de spéculations sur le remplacement des jeunes soldats. Gelu traita avec Dubourquoi et se fit remettre le congé dont celui-ci était porteur.

taient point les caractères du délit d'escroque-Lorsque dans une demande en réglement de rie exigés par l'art. 405, C. pén.; que cette cour n'était point tenue de prononcer isolément sur chacune des circonstances, à l'effet d'établir le délit qui était imputé aux prévenus, et qu'en reconnaissant que les divers faits réunis ne constituaient point le délit d'escroquerie, la cour royale a embrassé toute la question qui lui était soumise et tout le délit d'escroquerie sur lequel elle avait à prononcer; que, conséquemment, l'omission qui est reprochée n'est nullement fondée; Sur le troisième moyen, pris encore d'une nouvelle violation de l'art. 7, L. 20 avr. 1810, et d'une nouvelle omission de prononcer sur un chef de demande, en ce que, dans le délit d'habitude d'usure imputé aux prévenus, la cour n'avait point statué sur les différentes branches de ce délit et ne se serait occupée que d'une seule, Attendu que la cour royale de Douai a expressément déclaré que les ventes de créance passées au profit de Casteleyn, par les militaires remplaçans ou par leurs délégataires, et les avances faites à quelques uns d'entre eux. ne renferment pas de perceptions usuraires, en vertu de prêts conventionnels; que cette déclaration embrasse dans son étendue tous les faits composant le délit d'habitude d'usure imputé aux prévenus sans restriction ni réserve; que ladite cour a décidé implicitement et même explicitement qu'aucun des faits imputés à Casteleyn et à son complice ne renfermaient des perceptions usuraires, provenant de prêts conventionnels, ce qui exclut l'idée du délit d'habitude d'usure; que, dans cette disposition de l'arrêt, il n'y a ni défaut, ni insuffisance de motifs, ni omission de prononcer, et qu'en jugeant que les négociations des créances et perceptions de remises pour avances, frais et indemnité de mandats, ne constituaient pas des intérêts usuraires, la cour royale n'a fait qu'user du pouvoir qui lui appartient; Sur le quatrième moyen, - Attendu que, d'après les explications données à la cour royale de Douai, au nom de Me Vanvincq, avocat, et desquelles il résulte que celui-ci n'avait eu aucune intention d'offenser le tribunal de Dunkerque où il exerce sa profession, et pour lequel il a toujours professé le plus profond respect, ladite cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à la suppression du mémoire; que la cour de Douai n'a point violé. par cette décision, les art. 13 et 17, L. 17 mai 1819; qu'elle ne les a point violés non plus, en n'exprimant pas si les prétendus faits diffamatoires étaient ou non étrangers à la cause, et en ne statuant pas explicitement sur les réserves demandées par le procureur général contre Vanvincq, parce que les réserves étaient devenues sans objet, dès que le mémoire inculpé était reconnu innocent, et se trouvaient nécessairement écartées par le rejet de la demande en suppression de ce mémoire, JETTE, etc.»

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Ce congé contenait la mention d'une peine que Dubourquoi avait subie pour crime de désertion. Il paraît que Gelu, dans la crainte que cette mention ne nuisît au placement de Dubourquoi, l'aurait fait disparaître en grattant et altérant la partie de l'acte où elle se trouvait consignée.

Ce fait motiva des poursuites contre Gelu. Le ministère public lui imputait en outre:

1° D'avoir dénaturé un certificat de capacité de remplacement delivré par le maire de la ville de Caen, et qui lui aurait été confié par le nommé Lefevre, en substituant à ces mots qui se trouvaient sur le certificat: veuf, ayant trois enfuns, ceux-ci, veuf, sans enfans;

2o D'avoir altéré un autre certificat de remplacement délivré au nommé Deloges, en y fai

(1) V. conf. Cass., 22 août 1822, aff. Caron. V. toutefois Cass., 23 sept. 1825, aff. Gagneriez. (2) V. Cass., 21 août 1807, aff. Deslies, et 13 janv. 1809, aff. Picaud.

(3) V. conf. Cass., 24 janv. 1811, aff. Chevassus, et 4 fév. 1825, aff. Lafon.

(4) Chauveau et Hélie (Théorie du Code pénal, t. 3, p. 380) disent qu'ils arrivent au même résultat que la cour de cassation, mais par des motifs différens: «Il est visible, ajoutent-ils, que cet arrêt confond dans un même acte deux actes distincts, le congé de libération et l'état des services militaires. Le premier de ces actes n'a pour but que de constater la libération du militaire. L'état des services n'appartient point à la substance de cet acte; c'est une mention surabondante et purement accessoire; trouverait dans la place qu'occupent ces notes de et s'il fallait en donner une preuve matérielle, on lá services au pied de l'acte et au dessous des signatures; mais ces notes elles-mêmes, considérées à part et abstraction faite du congé, font foi de leur contenu; elles forment un acte distinct, un véritable certificat de services, etc..... Leur altération falsifie un acte émané d'un officier public et qui a pour but de constater certains faits.»

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