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SII. La cassation de l'arrêt d'une cour d'assises qui condamne un accusé aux peines portées par la loi, entraîne celle de l'arrêt qui a statue distinctement sur la demande en dommages-intérêts formée parla partie civile à la suile de celle condamnation (1).

LOUIS RENAULT ET AUTRES C. CRÉANCIERS BOINE.

Par arrêt de la cour d'assises de la Seine-Inférieure du 5 mars 1826, les nommés Renault, Saint-Pierre et Abbaye avaient été condamnés aux travaux forcés à temps, comme complices de la banqueroute frauduleuse de Ferdinand Boiné, Les créanciers de ce dernier qui s'étaient portés parties civiles, avaient conclu à des dommages-intéréts. La cour n'avait pu statuer sur celte demande, que par un second arrêt du 16, même mois de mars.-Pourvoi en cassation de la part des accusés, contre ces deux arrêts. Le 5 mai 1826, cassation du premier (V. l'arrêt qui précède). La discussion s'est alors engagée sur le deuxième arrêt.

DU 5 MAI 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Portalis, prés.; Ollivier, rapp.; LaplagneBarris, av. gén.; Jousselin, av.

* LA COUR, Attendu que la cour d'assises du département de la Seine-Inférieure n'était saisie de la demande en dommages-intérêts formée par Renard frères et Lecœur contre Renault, Simon Saint-Pierre et Abbaye, qu'accessoirement à la poursuite pour complicité de banqueroute frauduleuse exercée contre lesdits Renault, Simon Saint-Pierre et Abbaye; -Que dės-lors la cassation de l'arrêt qui a prononcé la condamnation pour banqueroute frauduleuse contre ces trois accusés fait nécessairement tomber celui qui a statué sur la demande en dommages, à la suite du jugement de cette accusation, CASSE et annulle l'arrêt de la cour d'assises du département de la Seine-Inférieure du 16 mars dernier, qui condamne AlexandreLouis Renault, Simon Saint-Pierre et Bonaventure Abbaye aux restitutions d'effets de commerce et marchandises, sous une contrainte de 8,000 fr., et à 16,000 fr. de dommages; pour être de nouveau statué, s'il y échoit, et à la forme de la loi, sur les demandes de Renard frères et Lecœur, parties civiles, - Renvoie les parties et les pièces de la procédure devant la cour d'assises du département de l'Eure, etc. »

Et

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long des ruisseaux; Vu le jugement du 30 janv. dernier, par lequel le tribunal de police

de Châlons-sur-Saône a condamné le sieur

Gauthey à 5 fr. d'amende pour contravention à la disposition précitée de l'arrêté du maire de Châlons; Attendu qu'une contravention de

la même nature, dont le sieur Gauthey a été convaincu par le jugement du même tribunal du 13 mars dernier, le soumettait à la peine de récidive prononcée par l'art. 474, C. pén.; que l'application de cette peine avait été expressément requise par le ministère public; que le tribunal, sans même statuer sur ces réquisitions, s'est contenté d'infliger la peine portée par l'art. 471, n° 3, même Code, quoique la précédente condamnation n'eût qu'environ un mois et demi de date avant la nouvelle prévention; par où ce tribunal a formellement violé les art. 474 et 483, C. pén., et 408, C. inst. crim.,CASSE, etc. »

COUR DE CASSATION. (5 mai.)

La cour d'assises qui condamne à quinze ans de travaux forcés un individu en récidive, ne peut pas le dispenser de subir la peine du carcan, sous le prétexte qu'il l'a déjà subie lors de sa première condamnalion (1). C. pén., art. 22; C. inst. crim., art. 365. ETIENNE OSTREmanne C. MINISTÈRE PUBLIC.

DU 5 MAI 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Portalis, prés.; Blondel d'Aubers, rapp.; Laplagne-Barris, av. gén.

« LA COUR, Attendu que le demandeur ayant été condamné pour cause de récidive aux travaux forcés à temps, il devait dès-lors, avant de subir sa peine, être attaché au carcan sur la place publique, conformément à l'art. 22, C. pén.; que néanmoins l'arrêt rendu contre lui l'a dispensé de cette peine, en le condamnant seulement à quinze ans de travaux forcés et à la flétrissure, sur le fondement énoncé qu'il avait déjà subi l'exposition lors de sa première condamnation; que si à la vérité lorsqu'un accusé est condamné à une peine qui entraîne la flétrissure pour un crime commis antérieurement à un autre crime qui a déjà motivé contre lui une condamnation par suite de laquelle il a été flétri, il est dispensé de subir la marque, il ne s'ensuit pas qu'il doive en être de même lorsque la peine à laquelle il est condamné est prononcée à l'occasion d'un second crime et pour cause de récidive; que, dans ce cas, il y a lieu à l'aggravation de la peine, aux termes de l'art. 56, C. pén., et à l'application de l'art. 22, dit Code, et qu'en ne faisant pas cette application, la cour d'assises du département de la Meuse a violé lesdits articles: Sur la demande ct

(1) V. conf. Gavs.¡17 juin 1855, aff. Vallom,

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COUR DE CASSATION. (5 mai.) Lorsque l'erreur commise sur la liste des trente-six jurés, dans la désignation du domicile de l'un d'eux, a été expressément reclifiée dans l'exploit de notification, il n'en peut pas résulter une cause de nul* lilé (1). C. inst. crim., art. 395. D'ailleurs, l'erreur commise dans la désignation du domicile d'un jurė, ne peut pas produire une nullité, lorsque les autres désignations de ce juré sont complètes, et suffisent pour que l'accusé ne puisse pas être induil en erreur sur son identité (2). DOMET C. MINISTÈRE PUBlic.

GODFRIN C. AUSMONT.

Le sieur Godfrin avait loué au sieur Ausmont, marchand de fourrages, un hangar, une écurie et un petit bâtiment d'habitation.

En août 1825, le hangar et l'écurie furent entièrement détruits par un incendie qui endommagea aussi le bâtiment servant à l'habitation du locataire.

Le sieur Godfrin obtint d'une compagnie d'assurance une indemnité qui, à ce qu'il paraît, ne couvrit point toutes les pertes, parce que l'assurance ne s'étendait pas sur toutes les constructions détruites par l'incendie. Le sieur Godfrin assigna alors le sieur Ausmont, son locataire, devant le tribunal de la Seine pour se voir condamner à réparer le dommage souffert, attendu que le sinistre était arrivé par sa faute,

Le sieur Ausmont soutint que l'incendie était survenu par cas fortuit, et il conclut, à son tour, à ce que le sieur Godfrin fùt tenu de ré

**DU 5 MAI 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Portalis, prés.; Brière, rapp.; Laplagne-tablir les lienx en leur état primitif, attendu Barris, av. gén.

qu'aux termes de l'art. 1719, C. civ., le bailleur est obligé d'entretenir la chose louée en étal de service à l'usage auquel elle est destinée par le bail. En vain opposerait-on, disait le sieur Ausmont, que cette règle souffre exception lorsque la chose louée a péri en partie par incendie, et invoquerait-on l'art. 1722, qui, dans ce cas, autorise seulement le preneur à demander une diminution du prix ou la résiliation du bail.

Cet article n'est point applicable au cas qui nous occupe. Il suffit, pour s'en convaincre, de rechercher le motif de sa disposition. Si, d'après l'art. 1722, le propriétaire n'est pas tenu de ré

& LA COUR, -Vu le mémoire joint à l'appui du pourvoi;-Sur le moyen de nullité présenté dans ledit mémoire, Attendu que si le sieur Carnel-Desclozets (Georges-Julien-Clair), percepteur et électeur, était porté sur la liste des trente-six jurés comme domicilié à Lengreville, l'accusé a été dûment averti par l'exploit de notification à lui délivré en conformité de l'art. 394, C. inst. crim., que ledit sieur Carnel-Desclozets était domicilié à Heugueville, et que c'était par erreur qu'il était porté sur la liste comme domicilié à Lengreville, et que, dèslors, non seulement l'accusé n'a pas été préju-tablir la chose louée dans son état primitif, dicié dans l'exercice de son droit de récusation, mais encore qu'il a reçu tous les éclaircissemens qui pouvaient lui faciliter cet exercice; que même, dans le cas où cette rectification ne lui aurait pas été notifiée, il n'y aurait pas eu ouverture à cassation, les autres désignations dudit juré étant suffisantes et complètes, l'erreur seule, telle qu'elle avait été commise sur le nom de la commune du domicile de ce juré, ne pouvant induire l'accusé en erreur sur sa personne, REJETTE, etc. »

-

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lorsqu'elle a été détruite en partie, c'est qu'on suppose qu'il n'est pas en position de faire les dépenses qu'entraînerait une reconstruction même partielle. Mais lorsque, comme dans l'espèce, le propriétaire a été indemnisé par une

louée et la dépossession d'une portion d'immeuble pour utilité publique, puisque, dans ce dernier cas, le propriétaire reçoit une indemnité qui se base tout à la fois sur la valeur de la portion enlevée et sur les travaux à faire pour continuer la jouissance de la portion restante, tandis que tout est perte pour le propriétaire dépouillé par un événement de force majeure, dans le sens de l'art. 1722. » Ces considerations sembleraient devoir s'appliquer à l'espéce de l'arrêt de 1826, où le propriétaire, victime de l'incendie, reçoit, aussi bien que le propriétaire exproprie, la valeur du terrain dont il a eté privé. Pourquoi donc l'art. 1722 serait-il écarté dans un cas et applicable dans l'autre?« Si l'indemnité donnée par la compagnie d'assurance, dit Duvergier, couvrait entièrement le dommage, c'est-à-dire, si, d'une part, elle était représentative de la valeur de ce qui a péri, et qu'en outre elle suffit pour faire face aux réparations de ce qui a résisté aux flammes, position du bailleur serait absolument la même après l'incendie et après l'expropriation; elle devrait être par conséquent régie par les mêmes principes. Mais si la compagnie d'assurance ne paie que la valeur de la portion incendiée, le bailleur souffrirait une perte, s'il était obligé de réparer à ses frais la portion qui subsiste; il y a donc alors une nuance qui justifie l'arrêt de 1826. » V. anal. Colmar, 25 août 1826 (pour le cas d'usufruit).— Jugé que le droit d'option entre la conservation du bail avec indemnité où la résiliation n'existe qu'en faveur du preneur. Les tribunaux ne pourraient, contre son vou, prononcer la résiliation sur la demande du bailleur. V. Cass., 23 juill. 1827.— V. aussi Bousquet, Dict. des con trats et obligations, vo Assurance terrestre, t. 1": p. 161.

compagnie d'assurance, et qu'il peut, par suite, reconstruire l'immeuble loué, le motif qui a dicté l'art. 1722 n'existant plus, cet article cesse d'ètre applicable, et la règle générale établie par l'art. 1719 reprend toute sa force. L'équité vient à l'appui de cette interprétation: car il ne serait pas juste de priver le preneur des avantages que Ini offre son bail lorsque le propriétaire peut facilement lui en conserver la jouissance.

Jugement qui, adoptant ces conclusions, statue dans les termes suivans : « Attendu qu'un incendie arrivé par cas fortuit a détruit en partie les lieux dont Ausmont est principal locataire, rue Saint-Maur, n° 106, suivant acte sous seing-privé, enregistré, fait double le 5 fév. 1822, pour deux années qui ont commencé à courir le jer juill. de la même année, moyennant 700 fr. par an;

Allendu que tout propriétaire doit tenir son locataire clos et couvert; ordonne que dans le jour de la signification du présent jugement, le sieur Godfrin sera tenu de rétablir les lieux dont s'agit dans leur état primitif, si mieux il n'aime céder au défendeur ses droits et actions sur la compagnie d'assurance contre l'incendie, ce que le sieur Godfrin sera tenu d'opter dans Ja huitaine de la signification du présent jugement à personne ou domicile; sinon, et faute par lui de ce faire, autorise le demandeur à faire rétablir les lieux loués pour être remboursé par le sieur Godfrin, etc. »

Appel de la part du sieur Godfrin. Il a soutenu qu'il ne pouvait être tenu de reconstruire les bâtimens brûlés, ni d'abandonner au locataire l'indemnité payée par la compagnie d'assurance, puisque, aux termes de l'art. 1722, le preneur est seulement fondé à réclamer une réduction du prix ou la résiliation du bail sans aucun dédommagement. L'intimé reproduisait le système accueilli en première instance. DU 5 MAI 1826, arr. cour royale Paris, 1re ch.; MM. Séguier, 1er prés.; Parquin et Delangle, av. LA COUR, Considérant que la chose louée à Ausmont a péri dans sa majeure partie par cas fortuit, et qu'il y a lieu d'ordonner, aux termes du Code, la réduction du prix de location, si mieux n'aime le locataire demander la résiliation du bail, A MIS et met l'appellation et ce dont est appel au néant; Emendant, etc.; Au principal, - Ordonne que le prix de location sera réduit à l'amiable, si faire se peut, entre les parties, sinon évalué sur ce qui reste de la chose louée, d'après l'estimation qui sera faite par Méry-Vincent, expert que la cour nomme d'office à cet effet, si mieux n'aime le locataire opter pour la résiliation du bail, ce qu'il sera tenu de faire dans le mois, à compter de ce jour, etc. »

COUR ROYALE D'AIX. (5 mai,) En matière commerciale, l'appel envers le jugement de compétence est privé de tout effet suspensif, même au cas où l'exécution provisoire n'est pas ordonnée, de telle sorte que, nonobstant cet appel, les juges de premiere instance conservent le pouvoir de staluer sur le fond (1).

Le négociant qui garde le silence sur une lettre reçue, ou qui ne la contredit pas, est cense, en thèse générale, en approuver le

(1) V. conf. Cass., 2 avr. 1817, et la note.

contenu, et, par suite, est lenu d'exéculer les engagemens qui s'y trouvent exprimés (1).

GROS C. LOIR PIOT.

Il s'agissait d'une quantité de quatre cents caisses de savon que Pierre et Hippolyte Gros frères, négocians à Marseille, prétendaient avoir vendues au sieur Loir Piot, négociant à Paris.

Le sieur Loir Piot avait reçu un premier envoi de cent caisses, partie des quatre cents, et i en avait payé le montant; mais il avait refusé de recevoir un deuxième envoi de deux cents caisses.

Le 3 fév. 1826, les sieurs Gros frères font assigner le sieur Loir Piot devant le tribunal de commerce de Marseille. Ils demandent 1° que les deux cents caisses savon expédiées et refusées demeurent au compte du sieur Loir Piot, et que ce dernier soit condamné au paiement de la somme de 20,534 fr. 80 c., montant de leur prix; 2° que le sieur Loir Piot soit tenu de recevoir livraison des cent caisses formant le complément des quatre cents caisses, et d'en payer le prix; et, dans le cas où cette livraison ne serait pas reçue, qu'il leur soit permis de faire vendre les cent caisses savon sur la place de Marseille, aux enchères publiques, par le ministère des courtiers, aux risques, périls et fortune du sieur Loir Piot, qui serait condamné au paiement de la différence qui pourrait exister entre le prix convenu et celui de la vente

Le sieur Loir Piot se présente et il décline la juridiction du tribunal de Marseille.

-

Le 15 mars 1826, jugement qui rejette le déclinatoire, et qui, statuant par défaut au fond, accueille la demande des sieurs Gros frères. Appel de la part du sieur Loir Piot, au chef relatif à la compétence. - Et plus tard, opposition envers le jugement du fond. De leur côté, les sieurs Gros frères font assi-, gner le sieur Loir Piot en soulèvement de leur opposition.

Les parties reviennent ainsi devant les premiers juges.

Les sieurs Gros frères demandent la confirmation du jugement rendu par défaut le 15

mars.

Le sieur Loir Piot soutient que l'appel émis envers le jugement de compétence est suspensif, aux termes de l'art. 452, C. procéd. En conséquence, il demande qu'il soit sursis à statuer sur le fond jusqu'à ce que la cour ait statué sur le déclinatoire proposé.

Au fond, le sieur Loir Piot prétend qu'il n'a jamais traité avec les sieurs Gros frères (de Marseille), et que si un accord avait existé cutre lui et le sieur Gros (de Paris), relativement à l'achat d'une partie savon, cet accord a été ensuite résilie d'un commun consentement, el, par suite, il conclut subsidiairement à être mis hors d'instance et de procès.

Les sieurs Gros frères répondent que le sursis réclamé par le sieur Loir Piot ne doit point être accordé, puisqu'il s'agit d'une matière com merciale régie par l'art. 425, et non par l'art. 457, C. procéd.

Et, au fond, ils soutiennent que le jugement du 15 mars doit être confirmé, 1° parce que l'existence du marché est constatée par deux | lettres, sous les dates des 1er sept. et 24 nov. 1825, par eux écrites au sieur Loir Piot et ap

(1) V. anal. Cass., 8 germin. an XI;-les conclusións de Merlin, Quest., vo Compte courant, § 1a.

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Du 23 mai 1825, jugement par lequel,

Attendu que l'art. 457, C. procéd., que le sieur Loir Piot a invoqué à l'appui du sursis qu'il demande, est sans application dans les matières commerciales, lesquelles sont régies par le tit. 25, intitulé de la Procédure devant les tribunaux de commerce;

» Que d'après l'interprétation que la dernière jurisprudence du tribunal, conforme, sur ce point, à celle de la cour royale du ressort a donnée à l'art. 425, l'appel du jugement de compétence, bien que ce jugement n'ordonne pas l'exécution provisoire, ne saurait arrêter le jugement au fond;

» Attendu que, par leur lettre du 1er sept. 1825, les sieurs Pierre et Hippolyte Gros frères (de Marseille) ont annoncé au sieur Loir Piot que, conformément aux accords entre lui et le sieur Pierre Gros (de Paris), ils prenaient note que quatre cents caisses savon bleu pâle lui seraient facturées, au prix de 32 fr. 50 c., pour recevoir demie en nov. et demie en déc. suivans;

Que le sieur Loir Piot n'a pas répondu à cette lettre et n'a pas contredit les accords dont elle faisait mention;

» Attendu que le sieur Loir Piot a également gardé le silence sur le contenu de la lettre des sieurs Gros frères du 24 nov. 1825, qui lui accompagnait connaissement et facture à cent caisses faisant partie des deux cents qui devaient lui être livrées dans le courant dudit mois;

» Qu'il a payé, à l'échéance, le montant des cent caisses;

>> Attendu que le retard dans l'expédition des trois cents caisses restantes a été l'effet d'un changement de volonté de la part du sieur Loir Piot, qui a donné ordre au sieur Pierre Gros (de Paris) de faire revendre à Marseille les trois cents caisses savon qui devaient lui être expédiées à Paris, ainsi que cela résulte des lettres des sieurs Gros frères des 24 déc. et 6 janv., sur lesquelles le sieur Loir Piot a également gardé le silence;

» Attendu, en droit, qu'il est de principe attesté par tous les auteurs, notamment par MerJin et Pardessus, qu'en matière de correspondance, la réception d'une lettre non contredite équivaut le plus souvent à une approbation formelle de son contenu;

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Qu'ainsi le sieur Loir Piot, en gardant le silence sur le contenu de celles qui lui ont été adressées par les sieurs Gros frères a paru approuver l'opération dont elles l'entretenaient; » Que, de plus, il a exécuté le marché, en payant le montant de la facture du premier envoi ;

» Que de ces diverses circonstances il résulte que la vente des quatre cents caisses savon bleu pâle a été connue, non désapprouvée, et exécutée en partie par ledit sieur Loir Piot, et qu'il est, par conséquent, non-recevable à la dénier aujourd'hui ;

Attendu que la copie de la lettre produite par le sieur Loir Piot, et qu'il dit avoir élé écrite par lui aux sieurs Gros frères le 7 sept. 1825, contenant demande de deux cents caissés savon, a été déniée par ceux-ci, qui ont déclaré

sieur Loir Piot de prouver qu'ils y cussent jamais répondu ;

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Qu'en supposant d'ailleurs que cette lettre eût été écrite aux sieurs Gros frères, il n'en est pas moins certain que l'ordre auquel elle serait relative serait étranger aux quatre cents caisses savon qui font la matière du procès, et ne diminuerait en rien les preuves de l'existence du marché;

» Attendu enfin que tous les documens de la cause se réunissent pour établir la validité du marché dont le jugement de défaut du 15 mars dernier a ordonné l'exécution; qu'il y a donc lieu, en conséquence, d'en prononcer la confirmation,

» Le tribunal confirme le jugement par défaut du 15 mars 1826, et ordonne qu'il sera exécuté suivant sa forme et teneur.» Appel de la part du sieur Loir Piot.

DU 5 MAI 1826, arr. cour royale Aix; MM. Desèze, 1er prés.; Perrin, av.

« LA COUR, - CONFIRME, etc. »

COUR ROYALE DE RENNES. (5 mai.) L'obligation pour une belle-fille de fournir des alimens à sa belle-mère cesse de plein droit par le convol de celle-ci, sans qu'elle puisse revivre par la dissolution de ce nouveau mariage sans enfans.

CHARTIER C. REGNAULT.

DU 5 MAI 1826, arr. cour royale Rennes ; MM. Aubrée de Kernaour, prés.; Guyot et Perrussel, av.

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« LA COUR, Considérant que l'art. 206, C. civ., qui impose aux gendres et belles-filles l'obligation de fournir des alimens à leurs beaupère et belle-mère, lorsque ceux-ci se trouvent dans le besoin, fait cesser cette obligation dans le cas où la belle-mère a convolé en secondes noces, sans qu'aucune disposition ait ajouté que la même obligation revivrait si la belle-mère remariée devenait ensuite veuve sans enfans issus du second mariage; que, quelqu'ait été le motif qui ait fait admettre l'exception du second mariage de la belle-mère, dès-lors qu'elle n'a pas été limitée au temps pendant lequel ce mariage subsisterait, on ne peut la restreindre ni prolonger, ou faire recommencer l'obligation une fois éteinte au-delà du terme fixé par la loi, sous prétexte que ce serait la conséquence de l'objet que le législateur a dù se proposer; Considérant qu'il importe peu, quant à l'application de l'art. 206, que le convol de la belleinère soit antérieur ou postérieur au mariage de la bru, et que le seul changement que cet article suppose dans l'état des personnes, pour faire cesser l'obligation des gendres et bellesfilles, est que la belle-mère se soit remariée, circonstance qui existe dans l'espèce actuelle;Considérant que cette solution suffit pour établir le bien jugé de la décision des premiers juges, et dispense d'examiner les autres questions relatives à la situation et à l'état d'aisance ou Par ces d'indigence respective des parties:motifs, DIT qu'il a été bien jugé, Déclare l'appelante sans griefs; La condamne en l'a mende et aux dépens, etc.

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COUR DE CASSATION: (8 mai

he l'avoir jamais reçue, et ons porté le dén a il faut pour constituer tu recidive que le

premiere condamnation soit définitive el légalement connue de l'auteur du second crime ou délit. Ainsi, un jugement par défaut non signifié ne peut pas faire considérer le condamné comme étant en état de récidive (1). C. pén., art. 56.

L'acquiescement, en matière criminelle, ne peut s'induire que d'un acle formel émanė du condamné.

GAUTHIER C. MINISTÈRE PUBLIC. Antoine Gauthier était renvoyé devant la chambre d'accusation, sur la prévention d'avoir volé dans une auberge où il était reçu.

D'après l'art. 3, L. 25 juin 1824, ce fait, autrefois passible de la réclusion, suivant l'art. 386, no 3, C. pén., devait étre jugé correctionnellement, et n'était passible que de peines correctionnelles.

Mais, suivant l'art. 3, même loi, la disposition atténuante de l'art. 3 n'était pas applicable aux individus antérieurement condamnés à un emprisonnement correctionnel de plus de six mois.

Or, au moment où il commit ce vol, Antoine Gauthier avait été condamné pour vol simple, par jugement en défaut, du 4 août 1825, à un an d'emprisonnement.

Dans cet état des faits, la chambre d'accusation considéra ce prévenu comme étant en récidive, et par conséquent excepté par l'art. 12, L. 25 juin 1824, de la disposition atténuante de l'art. 3, même loi: ce qui laissait au vol imputé le caractère de crime déterminé par l'art. 389, n 3, C. pên.

Mais le jugement en défaut prononçant la condamnation à un an d'emprisonnement n'avait pas été notifié à Gauthier.

Par conséquent, à son égard, cette condamnation n'était ni définitive, ni légalement connue: conditions indispensables pour le constituer en état de récidive (2).

DU 6 MAI 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Portalis, prés.; Ollivier, rapp.; LaplagneBarris, av. gén.

« LA COUR,

Attendu qu'aux termes des dispositions du chap. 4, liv. 1er, C. pén., pour qu'il y ait récidive, il faut d'abord que l'accusé ait déjà été condamné pour un crime ou un délit, et ensuite qu'il ait commis un second crime on un délit nouveau, dans les cas déterminés par la loi; Qu'il résulte de ces dispositions que la condamnation prononcée pour le crime ou le délit qui a précédé le second crime doit avoir été définitive et légalement connue de l'auteur du second crime ou du crime postérieur, et à cet effet, qu'il ait été mis en demeure pour la faire annuler, si elle a été ren

-

(1) V. conf. Cass., 16 mars 1833, aff. Dujardin, et 6 mai 1837, aff. Roques (t. 1er 1838, p. 172). Jugé d'après les mêmes principes que la récidive ne peut résulter d'un arrêt de condamnation rendu par contumace (V. Cass., 22 vendém, an V, aff. Burgrace). Il en serait cependant autrement si, par l'effet de la prescription, l'arrêt de condamnation n'était plus susceptible d'étre anéanti (argument des arrêts de la cour de cassation des 5 août 1825, aff. Bruyeron, et 10 fév. 1820, aff. Mathis).~ Legraverend (t. 2, chap. 10, p. 609, note 1re) et Chauveau et Helie (Théorie du Code pen., t. 1er, p. 412) pensent également qu'il faut, pour constituer la récidive, que la premiere condamnation soft definitive. (2) Extrait du Bulletin criminel;

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due par défau!; — Que la connaissance légale de la condamnation, en matière correctionnelle, ne peut résulter que de la notification prescrite par l'art. 187, C. inst. crim.; ;- Que l'acquiescement, en matière criminelle, ne se peut induire que d'un acte formel émané du condamné ; Que, dans l'espèce, aucun de ces élémens ne se rencontre, et qu'en faisant au demandeur l'application des dispositions de l'art. 58, C. pén., et l'art. 12, L. 25 juin 1824, Jorsqu'il n'avait point eu de connaissance légale de la première condamnation avant que de commettre le crime pour lequel il était renvoyé devant la cour d'assises, et lorsque les faits, d'ailleurs insuffisans, desquels l'arrêt attaqué a induit son acquiescement, sont tous postérieurs à l'époque où il aurait commis le crime dont il était prévenu, la cour royale de Nancy a fait une fausse application de ces dispositions de loi, et viole l'art. 3, L. 25 juin 1824:- Par ces motifs, CASSE et annulle l'arrêt de la cour royale de Nancy, chambre des mises en accusation, du 12 avr. dernier, qui renvoie Antoine Gauthier, en état de mise en accusation de vol dans une auberge où il était reçu, devant la cour d'assises du département de la Meurthe, etc. »>

COUR DE CASSATION. (6 mai.) Le condamné par défaut, en police correctionnelle, qui a interjelé appel, au lieu de recourir à la voie de l'opposition, est non-recevable à se plaindre devant la cour de cassation, d'avoir été privé d'un degré de juridiction. C. inst. crim., art. 177 et 203. Les membres des conseils municipaux ne sont pas des agens du gouvernement, el peuvent être traduils en justice, sans l'autorisation du gouvernement (1).

Le maire d'une commune peut également être poursuivi en justice, sans aucune espèce d'autorisation, lorsqu'il s'agil, non d'une réclamation qui aurait préjudicié aux intérêts généraux des habitans de la commune, mais d'un tort direct fait à la propriété d'un ou plusieurs individus (2).

L'exception tirée de la vicinalité d'un chemin ne constitue pas une question préjudicielle, lorsque les fails de la plainte sont de nature à entraîner la condamnation du prévenu, dans le cas même où le chemin serail reconnu vicinal. C. forest., art. 182. D'ailleurs, l'exception de vicinalité ne peut

être opposée que par la commune, el non Le tribunal qui condamne un individu pour par quelques uns de ses habitans (3). avoir abattu des arbres, n'est pas tenu de déclarer explicitement qu'il savait que ces arbres appartenaient à autrui; les juges déclarent suffisamment l'existence de celle circonstance, en certifiant les fails qui constituent la culpabilité, el en appliquan la peine (4). C. pén., art. 445.

(1) V. Favard, Rép., vo Mise en jugement, § 3, n° 5. (2) V. Cass., 23 mai 1822, aff. Balmain, et la

note.

(3) V. conf. Merlin, Quest., yo Question préju dicielle, $ 2.-V. aussi Cass., 25 juin 1824, aff. Gia raudet.

(4) Garnot (sur Part, 44b, C.pen., t. 8, p. 484, Obe add.) ne partage point cet avis. Nous pensong

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