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avec un simple légitimaire peut être attaqué par le premier pour cause de lésion (1). Sous l'empire de la loi du 24 août 1790, qui ne fixail à cet égard aucun délai, la presciption était interrompue par la citation en conciliation, encore bien que l'assignation en justice n'eût pas lieu dans l'année de la non conciliation (2). L. 24 août 1790, tit. 10, art. 6; C. procéd., art. 57.

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PAUCIS C. HÉRITIERS PELLEPORT.

Le sieur Laforgue décéda, laissant deux filles, Françoise et Louise. Celle-ci, instituée héritière de ses père et mère, épousa en 1785 le sieur Pelleport, et se constitua en dot tous les biens qu'elle tenait de son père. Françoise épousa le sieur Paucis, qui demanda aux époux Pelleport le paiement des droits légitimaires de sa femme.

L'instance qui s'était engagée à cet égard fut arrêtée par transaction du 15 avr. 1789; les légitimes paternelle et maternelle de la dame Paucis furent fixées à 2,850 fr.; elle reçut des immeubles en paiement. Les époux Pelleport s'engagèrent, si jamais Paucis était recherché ou qu'on voulut l'évincer pour raison de prétentions et plus valeur qu'autrement, à l'en relever, à quoi renonçant par exprès et tous nos héritiers à l'avenir. » De plus, Pelleport subrogea Paucis à tous ses droits, avec promesse, en cas d'éviction, de le dédommager sur ses biens propres. Paucis, de son côté, souscrivit, le 6 juill. suivant, une contre-lettre par laquelle il se reconnut débiteur de 4,800 fr. pour plus value des biens cédés.

Pelleport, exerçant les droits dotaux de sa femme, cita, le 18 vent. an VII, Paucis en conciliation sur une demande qu'il se proposait de former, 1° en paiement de la somme de 5,000 f., prix d'un bien cédé par Pelleport depuis près de dix ans; 2° en lésion du prix dudit bien, à la restitution des fruits perçus. Cette citation fut suivie, le 22 prair. an IX, d'une assignation devant le tribunal de Bagnères. Pelleport étant décédé, ses héritiers reprirent l'instance.

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perdu en cette qualité les droits qu'ils pourraient avoir comme héritiers de leur mêre; 3o l'acte du 15 avr. 1789 n'étant pas un simple partage, mais une transaction sur procès, et une vente, n'est point susceptible d'être attaqué par la voie de rescision ouverte contre les partages; 4° enfin, l'héritier qui a consenti le traité, et fait la délivrance des droits légitimaires, ne peut exercer l'action en rescision, puisqu'il est censé avoir parfaitement coniu la consistance de la succession.

Le 5 août 1815, jugement qui rejette les fins de non-recevoir, et ordonne l'expertise des immeubles, pour vérifier s'il y avait lésion. Appel par Paucis.

DU 12 JANV. 1826, arr. cour royale Pau, 2 ch.; MM. Bascle de Lagrèze, prés.; Batbie, conseiller auditeur, faisant fonctions rapp.; Dantin, subst.

« LA COUR, - En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la partie de Cambailh (Paucis), contre l'action en rescision, pour cause de lésion exercée par les parties de Petit, Attendu, sur la fin de non-recevoir, consistant à prétendre que la garantie à laquelle s'assujétit feu Pierre Pelleport, s'opposait a l'exercice de l'action poursuivie par ses enfans, qui étaient aussi ses héritiers, indépendamment de leur qualité d'héritiers de leur mère; que, sans doute, cette garantie est très expresse, et serait de nature à rendre cette action inadmissible, si elle est valable et doit être exécutée; qu'en effet, les parties de Petit, bien qu'héritières de leur mère, et ayant repris l'instance en cette qualité, n'ayant pu contester qu'elles ne fussent tout à la fois héritières de leur père, et qu'elles n'aient appréhendé sa succession, dès-lors le droit qui pourrait leur compéter en cette qualité, serait anéanti par cette dernière, d'après la máxime Quem de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit exceptio; qu'il importe donc d'apprécier l'obligation consentie à cet égard par ledit feu Pierre Pelleport; que cette obligation avait pour objet de garantir toute action en rescision ou en lésion contre l'acte intervenu entre les parties, et qui contenait tout à la fois un partage relativement à la délivrance des droits légitimaires, et une sim

Paucis repoussa la demande par plusieurs fins de non-recevoir; 1° l'action en rescision, disait-il, n'est pas recevable, puisqu'elle est postérieure de plus de dix ans à la transaction attaquée: il est vrai que la citation au bureau de paix a eu lieu avant que les dix ans ne fus-ple vente à l'égard des biens attribués au-delà

sent écoulés; mais cette citation n'a pu interrompre la prescription, puisque l'assignation devant le tribunal n'a eu lieu que deux ans après. Il est vrai que l'art. 57, C. procéd., veut que l'assignation suive la citation en conciliation dans le délai d'un mois, cette disposition n'est pas applicable à une procédure antérieure, faite sous la loi du 24 août 1790, qui ne prescrivait aucun délai. D'ailleurs la loi de 1790 n'a pas entendu donner à la demande l'effet d'interrompre la prescription, quoiqu'elle fût formée après un délai illimité; 2° Pelleport a promis dans la transaction, la garantie personnelle la plus expresse à Paucis, en cas d'éviction, pour raison de prétentions plus valeur qu'autrement: ses héritiers ne peuvent donc attaquer la transaction, puisqu'ils auraient

(1) V. Pau, 17 avr. 1837 (t. 2 1837, p. 515).

42) V. conf. Cass., 6 vendém. an XI; Paris, 6 mai 1813, et la note détaillée. -V. aussi, d'après le meme principe, Cass., 12 juill. 1808 (relativement au point de départ des intérêts). V. aussi anal. Paris, 9 juin 1826.

de ces droits, et dont le prix fut déterminé, ainsi qu'il est établi par là contre-lettre souscrite par ladite partie de Cambailh, le 6 juill. 1789;

Qu'il était de principe, sous l'empire des lois romaines, régulatrices des droits des parties, ainsi que sous celui du Code civ., suivant l'art. 1674, que toute vente était rescindable pour cause de lésion, quand même le vendeur aurait expressément renoncé, dans le contrat, à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait même déclaré donner la plus-value; que ce principe doit être appliqué par similitude, et même, à plus forte raison, à la rescision pour lésion de plus du quart en matière de partage, dès qu'un préjudice beaucoup moins considérable est requis pour pouvoir exercer cette action, et qu'il était de règle rigoureuse, autrefois comme aujourd'hui, que cette même action pouvait avoir lieu nonobstant la qualification donnée à l'acte contenant partage, et lors même que ce partage aurait été fait sous la forme d'une transaction; que, d'après cela, il doit en résulter que, puisque l'action en rescision pour lésion envers un acte de partage, est toujours recevable, quoiqu'on y ait

renoncé indirectement, et qu'on eût même déclaré faire donation de la plus-value, dès-lors une renonciation formelle et directe ne saurait produire plus d'effet, et doit être réputée comme non avenue; qu'ainsi soit que l'on considère la transaction du 15 avr. 1789, comme constitutive d'un acte de partage ou d'une simple vente, l'action en lésion est, dans tous les cas, admissible, bien que le co-partageant et vendeur ait déclaré y renoncer expressément; que cette obligation principale étant nulle, il y a lieu d'examiner si celle en garantie contractée personnellement par ledit Pierre Pelleport, doit être déclarée valable; - Qu'il est de règle absolue et indépendante de toute volonté de la part des parties contractantes, que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable; que telle est la disposition de l'art. 2012, C. civ.. conforme aux anciens principes; que la restriction apportée à cette règle, est que l'on peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé, par exemple, dans le cas de la minorité; que cette modifica tion n'est nullement destructive du principe, dés que, dans ce cas, l'obligation est en ellemême valable, tellement que le majeur qui s'oblige envers un mineur, est tenu de remplir toutes les obligations qu'il a consenties, de même que s'il eût contracté envers un autre majeur, si le mineur ne demande point à être relevé de son engagement; qu'un pareil contrat, ainsi valable en lui-même, est simplement annulable par une exception purement relative à la personne de l'un des obligés; mais qu'il ne saurait en être de la même manière lorsque l'obligation principale est frappée d'une nullité absolue dans son principe, et qu'elle doit être considérée comme n'ayant jamais existé ; qu'alors toute stipulation d'un semblable engagement étant prohibé comme contraire à la loi, et même aux bonnes mœurs, le cautionnement ou la garantie qui en est l'accessoire, et qui aurait pour objet l'exécution d'une obligation non valable et entièrement nulle, doit nécessairement. éprouver le même sort, et être considéré comme n'ayant pu lier la partie qui s'y est assujétie; que ces principes, conformes à la disposition, comme à l'esprit de la loi, sont de plus professés par les auteurs, notamment par celui du Repertoire de jurisprudence (vo Caution, § 2), et cela dans le cas particulier de la cause; -Que, par conséquent, la garantie promise, par Pierre Pelleport, à l'égard de l'exercice de l'action en lésion, ne saurait faire obstacle à ce que les parties de Petit, quoique ses héritières, en même temps que de Louise Laforgue leur mère, ne puissent attaquer, par cette voie, la transaction dont il s'agit; Attendu, sur la fin de nonrecevoir prise de ce que cette transaction ne peut être querellée par lésion, parce qu'elle ne constitue qu'une véritable transaction sur un procès préexistant, et qu'un héritier ne peut attaquer, sous ce rapport, un partage par lui fait avec un simple légitimaire; qu'il est indifférent que ce soit par la voie d'une transaction sur procés que ce partage ait été effectué, dès que, tant par le droit ancien que nouveau, tout partage peut donner lieu à l'action en lésion, quel que soit l'acte employé à cet effet, à moins qu'une transaction ne fût intervenue sur un partage précédemment opéré; qu'ainsi, l'acte du 15 avr. 1789 n'en est pas moins sujet à l'exercice de cette action, quoique ce soit à titre de transaction que les parties ont contracté

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et procédé ; qu'il est vrai que quelques auteurs avaient émis l'opinion qu'un héritier, qui était censé avoir une connaissance parfaite de la consistance de l'hérédité, ne pouvait quereller, par lésion, un partage par lui fait avec un simple légitimaire; mais que cette considération ne pouvait modifier en rien la qualité de copartageant qui compétait au légitimaire tout comme à l'héritier, et aussi était-il de jurisprudence, notamment au parlement de Toulouse, que celui-ci pouvait également poursuivre la rescisión, pour cause de lésion, de l'acte de partage qu'il aura fait avec celui-là ; - Attendu, sur la fin de non-recevoir fondée sur ce que l'action des parties de Petit serait prescrite, que ladite transaction est du 15 a. 1789, et la citation en conciliation, du mois de vent. an VII; qu'inutilement la partie de Cambailh a soutenu que cette citation n'avait pas interrompu la prescription de l'action, parce que le procès-verbal de non conciliation n'avait pas été suivi, dans l'année, de l'exploit d'ajournement; que ces actes eurent lieu sous l'empire de la loi du 24 août 1790, dont l'art. 6, tit. 10, n'exprimait aucun délai, ainsi que l'a fait depuis l'art. 57, C. procéd., durant lequel l'ajournement devait être notifié; que les déchéances doivent être expresses, et ne peuvent être suppléées; que dans l'absence d'une telle exception dans la loi du 24 août 1790, il est de principe et de jurisprudence que la citation en conciliation était alors interruptive de la prescription, quoique l'assignation en justice n'eût pas eu lieu dans l'année de non conciliation: Par ces motifs, MET l'appel de Paucis au néant, etc. »

COUR ROYALE DE RENNES. (12 janvier.) Le jugement qui statue sur le mérile des reproches présentés contre des témoins enlendus dans une enquête est définitif. En conséquence, l'appel peut ou doit en être interjeté avant le jugement qui statue sur le fond de la contestation (1). C. procéd., art. 451 et 452.

et

La partie qui, devant les premiers juges, souffre que les dépositions des témoins par elles reproches soient lues, et qui plaide au fond, est censée avoir acquicscé au jugement qui ordonne la lecture des dépositions, cela nonobstant les réserves générales par elle failes, et, par suite, elle se rend nonrecevable à interjeler appel de ce jugement (2). C. procéd., art. 443.

BECHEUX C. BÉCHEUX.

Dans une instance introduite devant le tribunal civil de Nantes, par les enfans Bécheux contre leur père, auquel ils imputaient divers recétés des effets composant la commu'nauté entre lui et leur mère, décédée depuis près de dix-sept ans, une enquête avait été ordonnée.

Bécheux père reprocha plusieurs témoins pour cause de parenté au degré déterminé par l'art. 383, C. procéd.; mais, par jugement du 24

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fév. 1824, le tribunal ordonna que les dépositions seraient lues, attendu qu'il était, loisible aux juges d'admettre ou de rejeter les reproches, sauf à avoir aux dépositions tel égard que de raison, lors du jugement définitif, et sous cette déclaration il ordonna aux parties de plaider au fond, à la fin d'une session de la cour d'assises, qui s'ouvrait immédiatement.

Dans l'intervalle, de ce jugement aux plaidoiries, le défendeur au principal avait notifié un écrit dans lequel il discutait quelques unes des dépositions des témoins reprochés, mais en déclarant très expressément n'entendre donner aucune approbation du jugement qui n'avait pas admis les reproches.

A l'audience, la lecture des dépositions fut donnée par la partie à requête de laquelle les témoins avaient été entendus, sans opposition de la part du défendeur; mais ses conclusions insérées au jugement définitif portent : « Sans aucune approbation du jugement, et avec toutes réserves.»

Hest à remarquer que, ce jugement du 24 fév. 1824 n'avait encore été notifié ni à partie, ni même à avoué. Il ne le fut à partie que le 2 oct., c'est-à-dire près de deux mois après le jugement définitif du 12 août, qui lui-même ne Je fut que le 26

-Appel des deux jugemens par un seul et -même exploit du 5 nov. 1824. A l'audience, une fin de non-recevoir est opposée par les, in-timés, qui la fondent sur l'acquiescement de l'appelant au jugement du 24 fév. 1824, résultant de ce qu'il ne s'était en aucune manière opposé à la lecture des dépositions des témoins reprochés.

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Pour repousser cette fin de non-recevoir l'ap-' pelant disait : La signification d'un jugement n'a que deux objets: 1° l'exécution de ce jugement, qui ne peut avoir lieu forcément, qu'autant que celte signification a été faite; 26 la mise en demeure d'appeler, parce que ce n'est pas la simple connaissance du jugement, mais sa notification légale, qui fait courir les délais contre la partie condamnée.

Or, la signification du jugement du 24 fév. faite après le jugement définitif du 12 août ne pouvait avoir pour objet l'exécution du premier. Il était exécuté de droit et de fait; mais sous la réserve de l'appel, et les intimés sont forcés d'en convenir, puisque c'est dans l'exécution même de la part de l'appelant, qu'ils puisent leur fin de non-recevoir,

Cette signification n'a donc été faite que pour. faire courir le délai d'appel contre l'adversaire dont les moyens de reproche avaient été rejetés.

Pourquoi a-t-elle été faite ? Parce qu'on a reconnu que la réserve sous laquelle on avait laissé lire les dépositions, n'était pas insignifiante; parce qu'on reconnaissait que la partie s'était, par ses réserves, ménagé le droit d'appel.

La signification est donc une reconnaissance formelle de ce droit, une renonciation à se prévaloir du prétendu acquiescement opposé par l'intimé,

DU 12 JANV. 1826, arr. 'courroyale Rennes, 1re ch.; MM. Duperron, prés.; de la Pardrouyère, ay. gén.; Leroux et Morel, av.

• LA COUR, Considérant, en droit, que tout jugement qui statue sur une contestation, solt incidente, soit principale, et prononce une condamnation est définitif, et ne saurait étre classé au rang des jugemens préparatoires et

qui n'ont pour objet que l'instruction de la cause et de mettre le procès en état de recevoir jugement; Considérant, en fait, que par leur jugement du 24 fév. 1824, les premiers juges statuant incidemment sur les moyens de reproches proposés par les appelans, contre les témoins de l'enquête des intimés, avaient en partie définitivement débouté ces derniers de leurs conclusions: d'où il suit que les appelans auraient été fondés à relever appel de ce jugement, avant le jugement définitif sur le fond des contestations d'entre parties; Considérant, en droit, que la partie qui a succombé sur un incident et qui en souffre l'exécution sans en relever appel, est censée y avoir acquiescé, nonobstant les réserves faites par elle;

Considérant, en fait, que les appelans ont toléré devant les premiers juges la lecture des dépositions des témoins par eux reprochés, conformément au dispositif du jugement du 24 fév. 1824, et qu'ainsi, ils sont censés avoir acquiescé à l'exécution de ce jugement, nonobstant leurs réserves, et par suite, se sont rendus non-recevables en en relevant appel, DÉCLARE les appelans non-recevables dans leur appel du jugement du 24 fév. 1824, etc. »

COUR DE CASSATION. (13 janvier.) La désignation d'un juré sous un prénom autre que le sien, et sous la qualité d'adjoint au lieu de celle d'électeur qui n'exclul pas la première, n'est point de nature à induire l'accusé en erreur sur l'identité de ce juré, lorsqu'il n'existe aucun autre individu du même nom dans le lieu de son domicile; en conséquence, cette erreur ne peut produire une nullité. C. inst. crim., art. 395.

IBERT C. MINISTÈRE PUBLIC. DU 13 JANV. 1826, arr. cour cass., sect. crim.; MM. Portalis, prés.; Ollivier, rapp.; de Vatimesnil, av. gén.; Dalloz, av.

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« LA COUR, Attendu qu'il résulte du certificat produit que si le sieur Etienne MartinetGarnier, électeur, n'a point été indiqué avec son prénom sur la liste des jurés, mais avec le prénom de Pierre, qui n'est porté par aucun individu du nom de Martiuet et domicilié à Issoudun, il a été suffisamment désigné pour que le demandeur n'ait pu être induit en erreur sur la personne de ce juré, puisqu'il n'existe à Issoudun, toujours suivant le certificat produit, qu'un seul individu du nom de Martinet-Garnier; et que si ce certificat le qualifie d'adjoint au maire, qualité qui n'est point incompatible avec celle d'électeur, il n'établit point qu'il ne fût point électeur; que, dès-lors, il n'a été porté aucune atteinte au libre exercice du droit de récusation de l'accusé, - REJETTE, etc. »

Nota. Du même jour, arrêt identique, aff. Pinault et autres.

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GUIGNES C. MAZERON. DU 13 JANV. 1826, arr. cour royale Aix, 2 ch.; MM. Pascalis et Sémerie, av.

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« LA COUR, Considérant que l'art. 443, C. procéd., qui permet à l'intimé d'émettre appel incident en tout état de cause, cesse de recevoir application, lorsque l'intimé a manifesté l'intention d'y renoncer et de faire confirmer purement et simplement le jugement; Que dans leur requête d'opposition à l'arrêt de défaut du 24 août 1825, Mazeron père et fils, intimés, ont conclu à la confirmation du jugement dont Guignes et compagnie avaient appelé et qu'ainsi ils ne peuvent ensuite dénier cette adhésion, REÇOIT les sieurs Mazeron père et fils en leur opposition envers l'arrêt de défaut du 24 août dernier, et de suite, sans s'arrêter à leur appel incident, etc.

COUR ROYALE D'AMIENS. (13 janvier.) Est non-recevable l'opposition à un exécutoire de dépens qui n'a pas été faite dans les trois jours de la signification à avoué de cet exécutoire (1).

CHOQUET C. DUFOUR.

DU 13 JANV. 1826, arr. cour royale Amiens, ch. civ.; MM. de Maleville, 1er prés.; Bosquillon de Fontenay, 1er av. gén.

« LA COUR, Vu l'art. 6, décr. 16 fév. 1807, relatif à la liquidation des dépens, qui porte L'exécutoire ou le jugement du chef de la liquidation sera susceptible d'opposition; » l'opposition sera formée dans le délai de trois » jours de la signification à avoué avec citation; »il y sera statué sommairement, etc. ;» -Considérant que, bien que ce décret ne porte pas formellement que le délai qu'il fixe pour former ladite opposition emportera déchéance, ce délai n'en est pas moins de rigueur; Qu'on

ne peut supposer qu'en le déterminant le législateur ait entendu permettre l'opposition pendant trente ans, ni l'abandonner l'arbitraire des juges et des parties;-Que, par conséquent, toute opposition qui n'a pas été formée dans le délai utile est non-recevable; Considérant, en fait, que l'exécutoire obtenu par Dufour a éte signifié le 17 déc. 1825 à l'avoué Choquet; que conséquemment il n'était susceptible d'opposition que jusqu'au 20 même mois inclusivement; - Que néanmoins Choquet n'y a formé opposition que le 26, — DÉCLARE ladite opposition non-recevable, etc. >>

COUR ROYALE DE BORDEAUX. (13 janvier.) La présomplion de propriété établie par la loi de 1792, art. 9, en faveur des communes, sur les landes et biens vacans, a cessé, si, dans les cinq ans, elle ne s'est pas pourvue devant les tribunaux en revendication de ces biens. Dans ce cas, el si elle ne les a possédés pendant un temps suffisant pour prescrire, elle est obligée de prouver sa propriété par litres.

COMMUNE De lège C. hÉRITIERS MARBOTIN.

Les propriétaires de la baronie de Lège avaient

(1) V. conf. Cass., 16 déc. 1822; Grenoble, 28 mai 1833; Bioche et Goujet, Dict. de proc., yo Exécutoire de dérens no 10.

la possession immémoriale, comme dépendance de cette baronie, d'environ quatre mille cinq cents journaux de landes. Il paraît que depuis 1793 la commune de Lège a plusieurs fois tenté d'occuper ces landes.-En 1821, la veuve Marbotin assigne le maire en délaissement des parties des landes occupées par la commune, et en cessation des actes d'usurpation, et à l'appui de sa demande, elle produit divers titres justificatifs de son ancienne possession. -Le maire répond que les propriétaires de la baronie n'ont jamais eu sur les landes que des droits entachés de féodalité, et que la commune ayant été en possession depuis 1793, n'a pas eu besoin d'exercer son action dans les cinq ans.

Un jugement du 17 août 1821 rejette cette défense, «Attendu qu'une multitude de titres et de faits constans justifient complètement la propriété de la demanderesse, au nom qu'elle agit, sur les landes dont il est question, et sa possession antérieure à 1793; qu'elle a d'ailleurs été forcée par des lois formelles de faire brûler plusieurs actes qui auraient pu fortifier encore cette preuve; que si l'art. 7, L. 3 avr. 1791, fit cesser le droit que les ci-devant seigneurs avaient de s'approprier les terres vaines et vagues, l'art. 8, même loi, déclara que celles de ces terres et landes dont les ci-devant seigneurs étaient en possession avant la promulgation du décr. du 4 août 1789, leur demeureraient irrévocablement acquises, sauf les droits de propriété ou d'usage que les communautés d'habitans pouvaient y avoir; que le déer. du 28 août 1792 rendit aux communes les biens communaux dont elles avaient pu être privées par le tit. 25, ord. 1669, et établit même en leur faveur une présomption de propriété sur les terres vaines et vagues, landes ou autres de même nature, mais à la charge de se pourvoir à ce sujet devant les tribunaux dans le délai de cinq ans ; que l'application de ces lois se fait d'elle-même á la cause; que la commune de Lège ne s'est tribunaux pour réclamer la propriété desdites pas pourvue, dans le délai prescrit, devant les landes; qu'aujourd'hui elle n'y serait plus recevable sans prouver régulièrement son droit; qu'elle ne rapporte aucun titre qui justifie qu'elle ait jamais été propriétaire ou co-propriétaire des landes dont il s'agit; enfin, que la possession que ladite commune aurait eue desdites landes, depuis 1793, n'aurait pas duré un temps suffisant pour opérer la prescription en sa faveur. »

Appel par la commune, qui articule de nouveaux faits de possession dont elle demande la preuve.

DU 13 JANV. 1826, arr. cour royale Bordeaux; MM. Galaup, prés.; Bouquier, av. gén.; Brochon aîné et Brochon jeune, av.

« LA COUR,— Adoptant les motifs exprimés au jugement, et attendu que les nouveaux faits articulés par le maire de la commune de Lège ne sont ni précis, ni pertinens, ni admissibles, - MET l'appel au néant, etc. >>

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COUR ROYALE DE RENNES. (13 janvier.) Encore bien que la compensation ne puisse avoir lieu entre une créance liquide et une créance indéterminée et non certaine, il est cependant permis au juge de s'écarter de la rigueur de ce principe, lorsque la créance non liquide peut le devenir, au moyen d'une

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DE LANJAMET C. de PIRÉ.

DU 13 JANV. 1826, arr. cour royale Rennes, 3 ch.; MM. de Labigne-Villeneuve, conseiller, faisant fonctions prés.; Piclet et Gaillard de Kerbertin, av.

« LA COUR, Considérant qu'aux termes de l'art. 1291, C. civ., la compensation entre deux dettes ne peut s'opérer qu'autant qu'elles sont l'une et l'autre liquides et exigibles; qu'il est, à la vérité, permis au juge de s'écarter de la rigueur de ce principe, lorsque la dette dont la compensation est opposée, et qui n'est pas actuellement liquide, peut le devenir au moyen d'une vérification prompte et facile; mais que tel n'est pas le cas dans lequel se trouvent les parties, puisque, d'un côté, Lanjamet reconnaît que le montant de la créance qu'il soutient s'être compensée avec celle dont le comte de Piré lui demande le paiement est, quant à présent, indéterminée, et que, d'un autre côté, ce dernier maintient même que cette créance n'a jamais existé; - Considérant que, dans un tel état de choses, les premiers juges ont dû condamner immédiatement Lanjamet au paiement de la somme dont il se reconnaissait débiteur et qui était devenue exigible depuis un grand nombre d'années, sauf à lui, s'il croit l'avoir à faire, à se pourvoir par action séparée, pour obtenir le paiement de la créance litigieuse, qu'il prétend porter sur le comte de Piré ; Considérant que l'acte requis par l'intimé dans ses conclusions additionnelles, ne peut lui être accordé qu'en ce qui concerne la déclaration insérée dans les conclusions prises par l'avoué mandataire de l'appelant, mais non relativement à celle verbalement faite à l'audience par l'avocat de ce dernier,- 1o DIT qu'il a été bien jugé par le jugement dont est appel, lequel sortira son plein et entier effet; 2° Décerne acte au comte de Piré de la déclaration faite par Lanjamet dans ses conclusions devant la cour, d'avoir reçu de 14,000 à 15,000 fr. à valoir à lá somme de 20,000 fr., qu'il prétend lui être due par l'intimé; Condamne l'appelant en l'amende, etc. >>

(1) Par exemple, s'il s'agit de la créance d'un médecin pour le paiement de ses visites, lorsqu'elle n'est pas contestée au fond, et qu'il ne s'agit plus que de faire régler le mémoire par le jury médical, V. Cass., 3 fév. 1819; - Duranton, Droit français. t. 12, no 397. - Mais une dette dont l'existence dépend d'un compte à régler ne pourrait entrer en compensation. V. Paris, 23 avr. 1811; Cass., 12 janv. 1818;-Toullier, Droit civil, t. 7, no 369.

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(2) C'est la conséquence du principe que les déclarations de l'avocat ne lient pas la partie. V. Rennes, 17 août 1818; Cass., 26 avr. 1824; Paris, 2 déc. 1836 (t. 2 1837, p. 549); ;- la loi 1, C., de Errore advocat.; Denisart, Rép., vo Désaveu, nos 23 et 24; Merlin, Rép., vo Avocat, § 8, no 2, et § 16, note 7, et Brillon, Dict. des arrels, vo Avocat, no 18. en serait autrement si la partie avait été présente à l'audience. V. Besançon, 4 août 1808; Carré, Lois de la procéd., no 1297, et Berriat, Procéd., p. 367, note 6.

COUR' ROYALE DE RENNES. (13 janvier.) On peut, en appel, argumenter d'un rapport d'experts auquel les premiers juges n'ont eu égard.

L'art. 293, C. procéd., qui défend de recommencer une enquête qui a été déclarée nulle, s'applique au cas où une partie a négligé de faire une preuve à laquelle les juges l'avaient admise (1). C. procéd., art. 293.

FAVENNEC C. PLASSARD.

DU 13 JANV. 1826, arr. cour royale Rennes, 3 ch.; MM. Laforêt-d'Armaillé, prés.; Coatpont et Grivart, av.

« LA COUR, · Considérant que le rapport des experts, en date du ...., dont Jean Plassard a pu argumenter sur l'appel, malgré que les premiers juges n'y avaient point eu égard, constate, etc.; Considérant que les appelans ont à s'imputer la faute de n'avoir pas essayé de prouver par témoins leur prétendue possession immémoriale du talus en litige, puisqu'ils ont été inutilement admis par les premiers juges à faire cette preuve, devenue inadmissible maintenant, aux termes de l'art. 293, C. procéd., qui, dans l'espèce de la cause, doit être aussi bien appliqué que dans les cas qu'il prévoit : Par ces motifs et ceux énoncés par le tribunal de Châteaulin, sans s'arrêter aux conclusions additionnelles des appelans dont ils sont déboutés,

ORDONNE que le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet, etc. »

L'attentat à la pudeur avec violence se consCOUR DE CASSATION. (14 janvier.) tilue par le fait même, indépendamment du but de celui qui le commet, et encore bien qu'il ne soil accompagné d'aucune circonslance annonçant la lubricité ou l'impudicité (2). C. pén., art. 332.

En conséquence, l'allentat à la pudeur avec violence, commis par des femmes sur la personne d'une autre femme dans un esprit de dérision ou de vengeance, rentre dans l'application de la loi pénale.

PHILIPPEAU ET AUTRE C. MINISTÈRE
PUBLIC.

La femme Arnault s'était imprudemment rendue chez la veuve Philippeau, son ennemie ; elle y rencontra la femme Annereau, qui n'était pas dans de meilleures dispositions pour elle. Une rixe ne tarda pas à s'élever. Ces deux dernières, pour tirer une vengeance éclatante de la femme Arnault à raison de certains propos qu'elle avait répandus sur leur compte, la terrassèrent, commirent sur ses parties sexuelles divers actes de violence, et lui firent subir une honteuse tonture.

Sur la plainte de la femme Arnault, la veuve Philippeau et la femme Annereau furent renvoyées en police correctionnelle, par ordonnance de la chambre du conseil, comme prévenues du délit prévu par l'art. 311, C. pén.

A l'audience, le ministère public soutint que les faits dénoncés constituaient un attentat á la

(1) V. Grenoble, 18 août 1828, et Nimes, 3 août 1832. V. contr. Cass., 12 déc. 1825, et Lyon, 13 mai 1826. V. aussi Bioche et Goujet, Dict. de

proc., vo Enquête, no 328.

V. conf. Cass., 6 fév. 1829, aff, Jehan,

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