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pudeur avec violence, et conclut à ce que le tribunal se déclarât incompétent.

Jugement qui rejette l'exception par les motifs suivans: ་་ Considérant que les faits imputés aux prévenues, tels qu'ils ont été établis en la plainte de la femme Arnault, n'ont point le caractère de gravité, ni l'intensité voulue par les dispositions de l'art. 331, C. pén., pour constituer le crime d'attentat à la pudeur, puisqu'ils sont dégagés de toutes ces circonstances graves que la loi exige pour que la pudeur et la chasteté de celle qui est attaquée soient en danger; que le législateur enfin n'a eu en vue d'atteindre, par la disposition de cet article, que les violences accompagnées d'intentions et de faits qui annoncent la lubricité ou l'impudicité;

»>Considérant qué l'on ne peut voir dans ceux reprochés aux femmes Philippeau et Annereau aucun de ces caractères graves; que seulement on y rencontre des violences de la nature de celles prévues par l'art. 311, C. pén., portant peine correctionnelle. »

Par un second jugement, le tribunal condamna les prévenues à trois mois d'emprisonnement, 50 fr. d'amende et aux dépens.

Appel. Le 19 nov. 1825, jugement du tribunal correctionnel de Bourbon-Vendée qui confirme.

Le ministère public s'est pourvu en cassation pour cause d'incompétence, violation de l'art. 331, C. pén., et fausse application de l'art. 311,

même Code.

Les femmes Philippeau et Annereau, intervenantes, ont soutenu que les faits qui leur étaient imputés ne pouvaient être considérés que comme un outrage à la pudeur de la femme Arnault, outrage qu'il ne fallait pas confondre avec l'attentat prévu par la loi, et qui, à défaut de publicité, échappait à l'application de la loi pénale.

DU 14 JANV. 1826, arr. cour cass., sect. crim.; MM. Portalis, prés.; Ollivier, rapp.; de Vatimesnil, av. gén.; Isambert, av.

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« LA COUR, Attendu que l'art. 331, C. pén., distingue le viol de l'attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence; que ce dernier attentat résulte du fait même, quelle que puisse être d'ailleurs l'intention de celui qui le commet; qu'en distinguant où la loi ne distingue pas, le jugement attaqué a violé expressément cette disposition de la loi et les règles de la compétence: Par ces motifs, CASSE et annulle le jugement du tribunal correctionnel de Bourbon-Vendée du 19 nov. dernier, qui, sans s'arrêter à l'incompétence proposée par le ministère public, a condamné Charlotte Besly, Ceuve Philippeau, et Marie Macoin, femme Anereau, chacune à trois mois d'emprisonnement 1 à 50 fr. d'amende; Et pour être de noueau statué sur le réglement de la compétence, in conformité de l'art. 331, C. inst. crim., sur a prévention d'attentat à la pudeur avec vioence, Renvoie les parties et les pièces de la procédure devant la cour royale de Poitiers, chambre d'accusation, etc.»

COUR DE CASSATION. (14 janvier.) Un bon pour suivi d'une signature constitue un blanc-seing dans le sens de l'art. 407, C. pén., qui en punit l'abus (1).

(1) Cette proposition ne peut pas faire question.

MINISTÈRE PUBLIC C. PHILIPPE BALLET.

DU 14 JANV. 1826, arr. cour cass., seet. crim.; MM. Portalis, prés.; Ollivier, rapp.; de Vatimesnil, av. gén.

« LA COUR, - Attendu que l'arrêt attaqué a jugé que des billets revêtus d'un bon pour et d'une signature ne sont pas des blanc-seings dans le sens de l'art. 407, E. pén.; que cette décision est en opposition avec la disposition de cet article, qui définit le blanc-seing une signature au dessus de laquelle on peut écrire frauduleusement une obligation, une décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire; que celle définition ne pourrait exclure le bon pour, puisque le bon pour, dans certaines circonstances, peut seul rendre la signature obligatoire; que dès-lors l'abus d'un bon pour, joint à la signature, aggrave encore le préjudice porté au signataire; que cette circonstance aggravante ne saurait faire disparaître le délit, et qu'en distinguant, lorsque la loi ne distingue pas, pour éluder sa disposition positive, la cour royale de Douai a expressément violé l'art. 407, C. pén. :

-

Par ces motifs, CASSE et annulle l'arrêt de la cour royale de Douai, chambre de police correctionnelle, du 14 oct. dernier, dans la disposition qui confirme celle du tribunal correctionnel de Lille du 11 juin précédent, renvoyant Pierre-Philippe Ballet de la prévention d'abus de blanc-seing; Et pour être de nouveau statué sur l'appel de la partie du jugement du tribunal correctionnel de Lille relative à la disposition ci-dessus annulée seulement, les autres dispositions de l'arrêt attaqué restant maintenues, Renvoie, etc.≫

COUR DE CASSATION. (14 janvier.) Le délit de traite des noirs ne consiste pas uniquement dans le négoce qui se réalise sur la côte d'Afrique, mais dans la part à ce négoce résultant des actes préparatoires, tels que la construction particulière, le genre d'armement et d'approvisionnement, l'encastillage, l'arrimage d'un navire destiné pour la traile, la réunion à bord des objels propres à celle destination, la direction du navire vers les lieux où se fait la traile, et les divers moyens employés pour consommer ce trafic frauduleux (1). L. 15 avr. 1818, art. 1or.

En conséquence, celui qui a armé et fait voile pour la côte d'Afrique avec les dispositions nécessaires pour se livrer à la traile, el qui n'en a été empêché que par des circonstances indépendantes de sa volonté, ne peut pas être acquitté sous le prétexte qu'il n'y a pas pris part.

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et prétexte que ce soit, et par des individus étrangers, dans des pays soumis à la domina»tion française, au trafic connu sous le nom de » la traite des noirs, sera puni parla confiscation » du navire et de la cargaison, et par l'interdic» tion du capitaine, s'il est français ; » -Attendu qu'aux termes de cette loi, c'est le trafic dit la traite des noirs qui est incriminé, et qu'un trafic ne consiste pas seulement dans le fait de l'achat et de la revente d'une marchandise, mais dans l'entreprise commerciale qui a pour but cet achat et cette revente; que la traite des noirs ne consiste donc pas exclusivement dans un achat ou une revente de noirs esclaves, mais dans toute espèce de participation à des entreprises ayant ces odieusés transactions pour objet;-Que le délit prévu par la loi du 15 avr. 1818 ne consiste pas uniquement dans le négoce qui se réalise sur la côte d'Afrique, mais dans la part à ce négoce résultant de la série des actes préparatoires qui le constituent, l'organisent et en facilitent le succès, et que, par sa nature, il peut être consommé sans qu'il y ait consommation entière de la traite elle-même;-Qu'ainsi, la construction particulière, le genre d'armement et d'approvisionnement, l'encastillage, l'arrimage et les autres dispositions intérieures d'un navire destiné pour la traite, la réunion à bord des objets propres à cette destination, la direction du navire vers les lieux où se fait la traite, et les divers moyens employés pour consommer ce trafic frauduleux, sont évidemment une part qui y a été prise, et conséquemment forment, par leur seul concours et indépendamment du résultat éventuel de l'entreprise, un délit auquel s'appliquent les peines prononcées par la loi; Et attendu, en fait, que le conseil d'appel établi à Saint-Louis, chef-lieu du Sénégal, a, dans l'arrêt attaqué, reconnu et déclaré Jui-même qu'il est constaté au procès que le capitaine Jean Blais avait armé et fait voile pour la côte d'Afrique, avec les dispositions nécessaires pour s'y livrer, conformément aux intentions par lui manifestées, au trafic connu sous le nom de la traite des noirs; qu'il n'en a été empêché que par des circonstances indépendantes de sa volonté, et que, sous ce rapport, il est constant qu'il a pris part à ce trafic autant qu'il était en lui, ainsi que l'avaient déclaré les premiers juges en prononçant sa condamnation; -Que le conseil d'appel devait done, aux fails par lui déclarés constans, appliquer la peine portée dans la loi contre ceux qui ont pris une part quelconque à la traite des noirs; Que cependant ce tribunal supérieur, tout en reconnaissant que le capitaine Blais avait pris au trafie prohibé par la loi du 15 avr. 1818 toute la part que les circonstances lui avaient permis d'y prendre, et conséquemment une part quelconque, a, sur le seul motif de la non consommation du trafic, déclaré que ce capitaine n'avait pas contrevenu aux lois prohibitives de la traite des noirs, et, en réformant le jugement dont l'appel lui est déféré a donné main-levée du navire l'Hippolyte et de sa cargaison; en quoi ledit conseil a violé, l'art. 1er, L. 15 avr. 1818, dont il avait à faire l'application - Par ces motifs, CASSE et annulle, etc. »

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à sa brigade, doit être considéré el puni comme fait à un commandant de la force publique (1). C. pén., art. 225.

MINISTÈRE PUBLIC C. BERNARD ARMENTIER ET AUTRES.

Le 14 juill. 1825, le brigadier de la gendarmerie et un gendarme à la résidence de Boulogne, revenant du village de Lunas, et arrivés à Boulogne, furent outragés par paroles et menaces, par les sieurs Armentier, Dinat et Cassas-solles, qui faisaient partie d'un attroupement.

Le 20 août 1825, jugement du tribunal correctionnel de Saint-Gaudens, qui condamne les prévénus à 25 fr. d'amende et aux dépens.

Appel par le procureur général près la cour royale de Toulouse, qui conclut au maintien de l'amende prononcée par les premiers juges, mais requiert la condamnation de chacun des prévenus à un mois d'emprisonnement, conformément à l'art. 225, C. pén.

Le 24 nov. 1825, arrêt par lequel cette cour, sans avoir égard à ses réquisitions, et attendu qu'il n'est pas reconnu qu'un brigadier de gendarmerie assisté d'un autre gendarme puisse être considéré comme le commandant de la force publique dont il est question dans l'art. 225, C. pén., ordonne l'exécution du jugement attaqué.

Pourvoi en cassation.

DU 14 JANV. 1826, arr. cour cass., sect. crim.; Vatimesnil, av. gén. MM. Portalis, prés.; de Cardonnel, rapp.; de

« LA COUR,-Vu les art. 224 et 225, C. pén.,

(1) Chauveau et Hélie (Théorie du Code pénal, t. 4, p. 373) font remarquer que la disposition de Part. 225, C. pên., n'existait pas dans le projet de ce Code, et ils soutiennent, après avoir analyse les discussions préparatoires, qu'elle n'y a été introduite qu'en faveur des officiers de gendarmerie; ils invoquent enfin l'art. 234, même Code, qui énumère distinctement les commandans, les officiers, et les sous-officiers de la force publique. Nous ne partade loi indiquent bien que la disposition additionnelle geons point cette opinion; les discussions du projet avait principalement pour objet les officiers de gendarmerie, mais elles ne prouvent point que le légis-" lateur ait eu l'intention d'exclure les brigadiers ou autres sous-officiers commandant des détachemens. La cour de cassation a donc pu appliquer dans toute leur étendue les mots commandant de la force publique employés dans l'art. 225. Elle y était d'autant plus fondée que l'ordonnance royale qui définit toutes les attributions de la gendarmerie donne dans une foule d'articles le titre de commandant à ceux que la cour de cassation a considérés comme tels. L'art. 234, C. pén., confirme pleinement notre système; il prononce des peines contre tout commandant soit officier, soit sous-officier, qui aura refusé d'agir sur une réquisition légale. Le mot commandant ne désigne pas un grade spécial, distinct de celui d'officier ou de sous-officier. C'est une expression générique qui les embrasse l'un et l'autre. D'ailleurs, de deux choses l'une: ou les sous-officiers sont des commandans de la force publique, dans le sens de cet article, ou les officiers n'en sont point. Aussi, forcés de le reconnaitre, et cependant, reculant devant les conséquences de leur propre système, Hélie et Chauveau finissent par se retrancher dans la discussion du projet de loi pour faire jouir les officiers du bénéfice de l'art. 225, C. pén., preuve évidente que l'argument qu'ils prétendent tirer de l'art. 234, même Code, manque de fondement. V. conf. Coffinières, Traité de la liberté individuelle, t. 2, p. 406, no 18, et Chassan, Traité des délits de la parole, t. 1er, p. 399.~

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COUR ROYALE DE PARIS. (14 janvier.) En cas de faillite de l'expéditeur, c'est le tribunal du domicile du consignataire, et non celui de la faillite, qui doit connaitre de la demande à fin de vente des marchandises consignées et de paiement par privilege des sommes avancées sur ces marchandises. C. civ., art. 2102; C. comm., art. 93, 94, 620 535, 536 et 537.

BEDEL C. SYNDIC HORNE.

Le sieur Horne, fabricant de papier à SaintOmer, faisait des expéditions en consignation au sieur Bedel, marchand de papier à Paris. Celui-ci étant décédé, sa veuve continua les mêmes relations avec Horne.

En 1824, Horne fait faillite.

La dame Bedel règle sa situation avec lui, et assigne le syndic de sa faillite devant le tribunal de commerce de Paris, en paiement de 57,000 fr., pour solde de son compte courant, et pour voir dire qu'elle sera autorisée à faire vendre les marchandises consignées chez elle, et sera payée par privilége sur le prix.

Le syndic propose un déclinatoire.

Le 15 avr. 1825, jugement du tribunal de commerce, par lequel, « Attendu que la créance réclamée n'est pas liquidée, et qu'il doit être procédé à sa vérification par les syndics de la faillite, et devant le tribunal saisi de ladite faillite,

» Le tribunal renvoie la cause et les parties devant le tribunal du lieu de la faillite, et cependant autorise la veuve Bedel à faire procéder a la vente, pour les deniers être versés à la caisse des consignations, sous la réserve du privilége de la veuve Bedel.

Appel par la veuve Bedel. Il ne faut pas

confondre, dit-elle, le consignataire, avec un créancier ordinaire. C'est aux marchandises consignées que le consignataire fait ses avances; elles sont, en quelque sorte, le gage de ces avances, et la loi accorde un privilège sur les marchandises consignées. C'est ce qui résulte nettement de l'art. 93, C. comm., qui lui refuse même ce privilége, si les avances ont été faites avant que les marchandises aient été mises à sa disposition, etc.; de l'art. 520, qui l'écarte du concordat; des art. 535, 536 et 557, qui ne permettent de l'inscrire au passif que pour mémoire, et pour ce qui lui serait du au-delà du prix des marchandises. 98

Il ne saurait donc être rangé parmi les créanciers ordinaires du failli, ni soumis aux règles spéciales qui les concernent, quant à la vérification de sa créance. L'obliger à aller discuter cette créance devant le tribunal de l'ouverture de la faillite, c'était lui en rendre le recouvrement impossible: car c'était l'obliger à se dessaisir de ses livres, et à les envoyer dans tous lieux où s'ouvriraient des faillites dans lesquelles il pourrait se trouver intéressé, ce qui était impraticable. La loi avait voulu obvier à d'aussi graves inconvéniens, en créant le privilége dont il s'agit.

On s'efforce d'introduire des distinctions, disait l'intimé, qui ne sont pas dans la loi. Le privilége dont on parle ne serait, dans le sens de l'adversaire, qu'un moyen d'éluder les sages précautions qu'elle a prises pour s'assurer de la sincérité de toutes les créances, sans distinction. En matière de faillite, il n'y a qu'une classe de créanciers, sauf la qualité des créances et les préférences qui en résultent, comme il n'y a qu'un intérêt aux yeux de la loi. On parle des inconvéniens pour le consignataire de se dessaisir de ses registres pour les envoyer au lieu de l'ouverture de la faillite; mais ces inconvé niens sont les mêmes pour tous les créanciers. D'alleurs, seraient-ils moindres dans le cas contraire? Vaudrait-il mieux envoyer des commissions rogatoires dans les divers domiciles des consignataires, pour y faire procéder à la vérification de leurs créances? Obliger tous les créanciers de la faillite à s'y transporter euxmêmes pour être présens aux vérifications? Envoyer dans tous ces domiciles les livres et les registres du failli, pour les confronter avec ceux des consignataires ? De pareilles mesures ne seraient pas seulement impraticables, elles seraient absurdes, et il est impossible d'admettre qu'elles soient réellement entrées dans l'esprit du législateur.

Le consignataire est mis sur la ligne de tous les créanciers quant à la vérification de ses créances. Il peut se transporter lui-même au lieu de l'ouverture de la faillite, ou, s'il l'aime mieux, se faire représenter par un fondé de pouvoir. Voilà le véritable, l'unique vœu de la loi.

Le ministère public faisait résulter du privilége établi en faveur du consignataire la nécessité qu'il fût affranchi des obligations imposées aux autres créanciers, quant aux vérifications. A ses yeux, le consignataire était un gagiste, qui devait être payé de ses avances sur les marchandises remises en consignation; elles en étaient comme le gage. Il faisait particulièrement résulter ce principe de cette disposition de la loi que le consignataire n'est tenu de remettre les marchandises à la faillite qu'après s'être payé de ce qui lui est dû. Il était évident, d'après cela, que le consignataire ne pouvait

être rangé dans la classe des créanciers ordinaires. Il y avait donc lieu d'infirmer le juge

ment.

DU 14 JANV. 1826, arr. cour royale Paris, 1re ch.; MM. Séguier, 1er prés.; de Broë, av. gén. (Concl. conf.)— Dupin jeune et Marie, ay.

« LA COUR, ➡ Considérant que le consignataire privilégié exerce son droit sur les marchandises qui sont à sa disposition; que ce droit, indépendant du sort de la faillite, se règle nécessairement devant le juge du domicile du consignataire, A MIS et met l'appellation et ce dont est appel au néant, en ce que la veuve Bedel a été renvoyée devant le tribunal de l'ouverture de la faillite, pour la vérification de sa créance, etc.;· Au principal, - Déboute le syndic de sa demande en renvoi devant le tribunal de Saint-Omer, etc. »

COUR ROYALE D'AIX. (14 janvier.) L'assureur est récevable à exercer l'action en répétition après avoir payé la perle, si le paiement est le fruit d'une erreur. L'assurance est nulle pour cause de réticence si, connaissant l'époque du départ du navire, au temps du contral, l'assuré ne l'a pas déclarée (1).

PARROT C. R.....

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COUR ROYALE D'ANGERS. |(14 janvier.) Si, en thèse générale, la somme payée par le père pour le remplacement de son fils doit être considérée comme frais d'établissement ou don en avancement d'hoirie, et qu'il semble résuller de là que celle dépense a été faile sans espoir de répétition, cepen dant le pére est recevable à la réclamer contre son fils, lorsqu'il résulte des circonstances que le père ne s'est obligé que parce que son fils élait hors d'état de payer, el qu'ensuite ce dernier ayant hérité de sa mère et reçu sa part des biens immeubles abandonnés par son père, il se trouve ainsi en état de rembourser la somme payée pour lui (1). C. civ., art. 851.

FOURNIER C. FOURNIER.

Le 27 avr. 1813, Marescot s'engagea à remplacer à l'armée le sieur Fournier fils. Dans l'acte, le sieur Fournier père promit, au nom de son fils, 4,600 fr., payables en divers termes, avec intérêts.

A cette époque le remplacé ne possédait aucun bien; mais depuis il recueillit la succes sion de sa mère. Postérieurement encore, le père fit entre ses enfans le partage de ses biens propres, avec le soin d'en exclure les créances de communauté. Cependant il avait, en couséquence de l'obligation du 27 avr., compté au remplaçant 1,885 fr. 10 c. Il actionne son fils en remboursement.

Le 29 juin 1815, jugement du tribunal de Marseille, ainsi conçu :- « Considérant que l'assurance sur corps du brick la Revanche a été effectuée le 8 avr.; que ce jour là, il a été convenu par le sieur R... qu'il avait en sa possession la lettre du 2 avr. écrite de Port-Vendres par son commis et dans laquelle on lui annonçait le départ du navire le 30 mars au matin; qu'il est inutile d'examiner si l'ordre de F'assurance avait été donné la veille, puisqu'il suffit qu'au moment de l'assurance, l'assuré connut l'époque du départ du navire, pour qu'il dût en donner connaissance aux assureurs ; qu'en la dissimulant, il a commis une réticence qui était de nature à influer sur l'opinion du risque, si l'on considère la circonstance à laquelle il faut toujours se rapporter pour établir le fait de réticence; que le voyage assuré, qui était de courte durée, et les mauvais temps qui avaieut régné depuis le départ du navire pouvaient inspirer des craintes à l'assuré, qui auraient pu être partagées par les assureurs, s'ils avaient su, comme l'assuré, que le navire était parti le 30 mars; que quoiqu'il se fût écoulé peu de jours, le retard était cependant suffisant, re» Qu'il a exécuté cette obligation, mais qu'aulativement au voyage, pour que cette circons-cun acte n'énonce qu'il a voulu lui en faire dontance influât sur l'opinion du risque ;

» Considérant que l'art. 348, C. comm., frappe l'assurance de nullité pour cause de réticence;

» Considérant que le paiement fait par le sieur Parrot ne peut être un obstacle à la répétition, puisque ce paiement n'est que l'effet d'une erreur; qu'en effet, le sieur R... répondant à un acte interpellatif, déclare n'avoir pas reçu, le 7, la lettre écrite de Port-Vendres et réclamée par le sieur Parrot, parce que cette lettre ne lui était parvenue que le 8, ce qu'il aurait dû déclarer,

» Le tribunal déclare nulle l'assurance faite sur corps du chebeck la Revanche; condamne le sieur R... au paiement envers le sieur Par

(1) V. conf. Rennes, 30 déc. 1824, et la note.

Le 25 juill. 1825, jugement conforme du tribunal de la Flèche, ainsi conçu : « Attendu qu'un mineur appelé par la conscription peut valablement traiter pour se libérer;

» Que, par l'acte du 27 avr. 1813, Toussaint Fournier a traité directement avec son remplacant;

» Qu'il est seulement dit dans l'acte qu'il était assisté de Fournier son père;

>> Attendu que ledit Fournier père a déclaré, par ledit acte, s'obliger, au nom de son fils, payer le prix convenu;

nation;

» Qu'une donation ne se suppose point; » Attendu que, par l'acte de donation faite à ses enfans, Fournier père a réservé formelle

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(1) Cela dépend, comme on le voit, absolument des circonstances. V. Lyon, 29 nov. 1839 (t. 1er 1840, p. 167). Mais, en règle générale, la somme payée ne donne pas lieu à une action en répétition mais seulement à une action en rapport lors du partage de la succession. V. Grenoble, 21 juill. 1836 (t. 2 1837, p. 503), et les arrêts et auteurs indiqués en note, et Paris, 29 fév. 1840 (t. 1er 1840, p. 304).

Quelquefois même le fils remplacé ne doit point le rapport de la somme payée; c'est quand le remplacement a eu lieu moins dans son intérêt que dans celui de sa famille. V. Douai, 30 janv.-20 fév. 1838 (t. 1er 1839, p. 439).

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noncer, au bénéfice de cette sentence et mettre le tribunal dans le cas d'examiner la quotité de leurs honoraires et le mode du paiement; qu'il pouvait résulter de là une contradiction entre ce qui serait décidé et ce qui a été ordonné par la sentence, et que le tribunal n'a pas le droit de réformer cette sentence. »>

Appel. Ce jugement a été infirmé.

-

DU 14 JANV. 1826, arr. cour royale Bordeaux, 2 ch.; MM. Galaup, prés.; Chancel et Thounens fils, av.

« LA COUR,-Attendu que le mandat donné à des arbitres n'est pas gratuit de sa nature;Qu'ils ne peuvent agir par voie de commandement contre ceux qui les ont constitués et leur ont donné le pouvoir de prononcer sur leurs contestations, pour se procurer le paiement de leurs honoraires taxés et liquidés par eux dans la sentence arbitrale qu'ils ont rendue ;-Qu'ils ont une action solidaire contre les personnes qui les ont choisis pour une affaire commune, de sorte que chacune d'elles est tenue solidairement envers eux de tous les effets du mandat (art. 2002, C. civ.); Que par conséquent le tribunal d'Angoulême n'aurait pas dû déclarer les arbitres non-recevables dans leur demande :

LA COUR, Considérant que, lors de l'obligation du 27 avr. 1813, Toussaint Fournier était majeur, mais qu'il n'avait alors aucnns moyens personnels d'acquitter l'obligation contractée envers Marescot, pour prix de son remplacement à l'armée; qu'il résulte manifestement des termes de l'acie précité que Fournier père a bien eu l'intention et la volonté de s'obliger personnellement, envers le remplaçant de son fils, à lui payer en totalité la somme stipulée pour prix du remplacament, mais qu'il n'a contracté cette obligation solidaire qu'au nom de son fils, et pour acquitter la dette de celui-ci, qui n'était pas en état de la payer; qu'aucune stipulation de l'acte n'indique que le père ait eu l'intention de faire à son fils une donation ou un avancement d'hoirie de la somme qu'il s'obligeait de payer, en son acquit, Marescot; que sans doute si, après le paiement de cette somme effectué par Fournier père, ce der--Faisant droit de l'appel interjeté par Dupouy, nier fût venu à décéder, Toussaint Fournier eût été tenu, envers ses co-héritiers, à faire le rapport de cette somme à la succession commune, parce que l'équité veut que l'on considère respectu hæreditatis les frais de remplacement payés pour l'un des co-héritiers, appelé par le sort au service militaire, par l'auteur commun de cujus, comme frais d'établissement ou avancement d'hoirie; mais qu'on ne doit pas tirer de ce principe la conséquence que Fournier père soit nonrecevable à exiger de Toussaint Fournier son fils Je remboursement du prêt qu'il lui a fait pour acquit du prix stipulé pour son remplacement, Jorsque ce fils est devenu héritier de sa mère, et héritier démissionnaire de son père, quant aux immeubles qu'il possédait, et qu'il est en état d'acquitter sa propre dette; d'où il suit que les premiers juges ont fait une juste interprétation de l'acte précité, - MET l'appellation au néant, etc. »

COUR ROYALE DE BORDEAUX. (14 janvier.)
Les arbitres choisis par les parties ont une
action solidaire contre chacune d'elles pour
le paiement de leurs honoraires (1). C. civ.,
art. 2002.

DUPOUY, LAROZE ET ANDRIEU C. MAR-
CHAIS DE LA BERGE.

Laroze et Andrieu, arbitres choisis par Marchais de la Berge et Mouru-Lalotte, du jugement rendu par le tribunal de première instance d'Angoulême le 14 août 1819, A MIS et met ledit appel et ce dont a été appelé au néant; Emendant, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par Marchais de la Berge contre l'action de Dupouy, Laroze et Andrieu, non plus qu'aux offres par lui faites dans les conclusions par lui prises à l'audience de leur payer le quart de leurs honoraires auxquels il a été condamné par la sentence arbitrale, dans lesquelles fins de non-recevoir et offres il est déclaré mal fondé, -Condamne ledit Marchais de la Berge à payer auxdits Dupouy, Laroze et Andrieu la somme de 1,275 fr. pour les honoraires de la sentence arbitrale qu'ils ont rendue entre lui et MouruLalotte le 19 juin 1816, déposée au greffe, etc. »

COUR ROYALE DE ROUEN. (14 janvier.) Les placards de la revente sur folle-enchère ne doivent pas, à peine de nullile, contenir les énonciations exigées dans les placards de l'adjudication sur saisie immobilière (1). C. procéd., art. 739, 684 et 682. HUTREL C. FLORENTIN. DU 14 JANV. 1826, arr. cour royale Rouen, 2 ch.; MM. Carel, prés.; Gesbert, av. gén.; Thil et Daviel fils, av.

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Le tribunal d'Angoulême avait d'abord ac« LA COUR, cueilli le système contraire, et l'avait consacré Considérant que, lors de la par des motifs dont voici la substance: «At- procédure sur une saisie immobilière, les fortendu que les demandeurs qui, en qualité d'ar-malités exigées par la loi doivent être rigoureubitres, avaient rendu une sentence, avaient dans cette même sentence un titre exécutoire; que, pour le paiement de leurs honoraires, ils pouvaient agir par voie de commandement; qu'en agissant par action directe, ils sembleraient re

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sement observées, parce qu'il s'agit de déposséder un individu de sa propriété, et que c'est sous ce rapport que le législateur a multiplié lesdites formalités; Allendu qu'il n'en est pas de même lors de la poursuite sur la folleenchère parce qu'il ne s'agit pas alors de déposséder un individu, mais bien de faire résilier

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