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ANDRE C. MINISTÈRE PUBLIC. DU 26 MAI 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Portalis, prés.; Brière, rapp.; Fréteau de Pény, av. gén.; Isambert, av.

LA COUR,-Sur le premier moyen de nullité présenté dans le mémoire, Attendu qu'il est constaté, par le procès-verbal de la séance, que c'est sur l'invitation par écrit des jurés que le président de la cour d'assises s'est rendu dans la chambre de leurs délibérations, à l'effet de leur donner des éclaircissemens dont ils avaient besoin, etc.; que, dès-lors, il n'y a aucune violation de l'art. 243, C. inst. crim., mais même que le président, en déférant à la demande des Jurés, s'est conformé à la lettre et à l'esprit de l'art. 343, REJETTE, etc. »

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La loi n'ayant point fixé le délai durant lequel les débals d'une cour d'assises pourraient être suspendus, pour le repos des juges, des jurés, des témoins ou des accusés, il ne résulle aucune cause de nullilé de ce

que la séance aurait été remise au lendemain (1). C. inst. crim., art. 353.

FEMME BEYOT ET AUTRES C. MINISTÈRE PUBLIC.

DU 26 MAI 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Portalis, prés.; Brière, rapp.; Fréteau dé Pény, av. gén.; Cochin, av.

LA COUR, Sur le premier moyen de nullité présenté dans le mémoire, Attendu qu'il est constaté, par le procès-verbal de la séance, que le président de la cour d'assises, fatigué des trois longs interrogatoires dont il venait de s'occuper, avait chargé M. Habusque, l'un des Juges composant ladite cour, de rendre compte aux accusées de ce qui avait eu lieu pendant qu'on les avait interrogées séparément et hors la présence les unes des autres; que M. Habusque, après avoir invité les accusées à faire bien attention à ce qu'elles allaient entendre, leur a donné exactement connaissance, ainsi que l'ont reconnu le président, les membres de la cour et les accusées elles-mêmes, de tout ce dont elles devaient être instruites avant la reprise de la suite des débats généraux, ainsi qu'il est rapporté audit procès-verbal; que, dès-lors, on s'est conformé à ce qui est prescrit par l'art. 327, C. inst. crim.:- Attendu, sur le second moyen de nullité, qu'il est constaté, par le procès-verbal des séances, qu'à celle du 16 avr., le président de la cour d'assises a déclaré que, l'heure étant avancée, il allait lever la séance et renvoyer la continuation de l'affaire à sept heures el demie du soir; qu'un juré avait prié M. le président de vouloir bien renvoyer la continuation des débats au lendemain huit heures du matin, les membres du jury ayant besoin, pour

(1) V. conf. Bruxelles, 16 mai 1814, aff. Duqueone.

se recueillir après une aussi longue séance, d'un intervalle de plus d'une heure; que la séance a été suspendue et continuée au lendemain huit heures précises du matin; - Attendu que l'art. 353, C. inst. crim., en établissant une distinction entre les causes morales ou physiques qui peuvent rendre le repos nécessaire pour les juges, les jurés, les témoins et les accusés, n'a point fixé la durée de l'intervalle qui pourrait être donnée entre les séances; que le renvoi au lendemain demandé par les jurés n'était point préjudiciable aux accusées; qu'ainsi il n'y a eu, dans l'espèce, aucune violation de l'art. 353, C. inst. crim.,- REJETTE, etc. »

COUR DE CASSATION. (26 mai.) L'individu qui était présent sur le lieu d'un charivari, qui a fait partie du rassemblement el qui avait même loué une chambre voisine à l'effet d'exciler ou de fomenter le désordre, est réputé auleur ou complice de bruils ou lapages injurieux ou nocturnes, troublant la tranquilité des habilans, el ne peut pas être acquillé sous le prétexte que rien ne prouve qu'il ail fail usage d'instrumens à bruil, ou qu'il ait pris d'ailleurs une part active à ce qui s'est passé dans le charivari (1). C. pén., art. 479, n° 8.

La prétendue lolérance des charivaris ne peut pas dispenser les juges d'appliquer aux auteurs de celle contravention, les peines portées par la loi (2). C. pén., art. 65. MINISTÈRE PUBLIC C. LAVIELLE ET AUTRES.

DU 26 MAI 1826, arr. cour cass., eh. crim.; MM. Portalis, prés.; Gary, rapp.; Fréteau de Pény, av. gén.

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a LA COUR, Vu la déclaration de pourvoi du commissaire de police remplissant les fonctions du ministère public près le tribunal de police de Bayonne, envers le jugement du 1er du courant, qui renvoie de toute poursuite les sieurs Lavielle, Boidron, Darridolle, Lapeyruse et Dubroca, prévenus d'être auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou noeturnes, qui ont eu lieu à Bayonne, dans les derniers jours du mois d'avr. dernier, et qui ont troublé la tranquillité des habitans; - Vu les art. 479, no 8, et 480, C. pén.; - Attendu qu'il est établi, en fait, soit par les procès-verbaux dressés par le commissaire de police, soit par le jugement dont il s'agit, que, dans la soirée du 25 avr. dernier et dans celles des 26 et 27, même mois, il s'est formé, autour de la demeure d'un habitant de Bayonne, un rassemblement considérable dans lequel plusieurs personnes faisaient entendre des cris et des instrumens bruyans, tels que porte-voix, cornes, cloches, etc.; -Que le bruit produit par ce rassemblement, qui a duré pendant lesdits trois jours, depuis l'entrée de la nuit jusqu'à neuf heures et demie du soir, était injurieux à la personne contre laquelle il élait dirigé, et a troublé la tranquillité des habitans; que cette tranquillité n'a pu qu'être altérée ou compromise par un rassemblement aussi nombreux, qui a offert, en même temps, le scandale de résister aux ordres donnés par les agens de l'autorité, en ne se dissipant pas; que

(1) V. conf. Cass., 5 juill. 1822, aff. David. (2) V. conf. Cass., 18 oct. 1836, aff. Goguet (t. 1 1837, p. 562).

cette résistance a été une nouvelle atteinte portée à l'ordre public; Que ce bruit ou tapage réunit, en conséquence, tous les caractères prévus et spécifiés dans l'art. 479, no 8, C. pén.; d'où il suit qu'il était du devoir du tribunal dé police d'appliquer les peines portées par cet article aux cinq individus qui en étaient reconnus les auteurs ou complices; - Que vainement, pour les affranchir de la peine par eux encourue, le tribunal s'est fondé sur ce que rien ne prouvait qu'ils eussent fait usage d'instrumens à bruit, ou qu'ils eussent pris d'ailleurs une part active à ce qui s'était passé dans le charivari; que la présence de ces individus sur le lieu de la scène, le fait bien constant qu'ils faisaient partie du rassemblement, et la déclaration de l'un des témoins devant le commissaire de police, qu'ils avaient loué une chambre voisine à raison de 50 fr. pour neuf jours, à l'effet d'exciter ou de fomenter le désordre dont il s'agit, suffisaient pour leur rendre applicable la disposition pénale qui atteint également les auteurs et complices, ceux qui, par leur présence, encouragent et prolongent le désordre, comme ceux qui l'ont provoqué; - Attendu que la prétendue tolérance des charivaris invoquée par le tribunal de police, tolérance si répréhensible en elle-même, si d'ailleurs elle était établie dans le fait, ne saurait prévaloir contre une disposition expresse de la loi; que l'usage des charivaris, si formellement condamné par les lois et la jurisprudence antérieures au Code qui nous régit, est expressément rappelé, spécifié et puni par l'art. 479, n° 8 de ce Code; qu'aucun motif d'excuse ne peut dispenser les juges d'appliquer les peines prononcées par la loi, s'il n'est écrit dans la loi ; d'où il résulte que, d'après les faits déclarés constans, le tribunal de police a commis un excès de pouvoir et a formellement violé Fart. 479, n°8, C. pen., en omettant de pronon~ cer la peine qui y est portée, CASSE, etc. »

COUR DE CASSATION. (26 mai.) Lorsqu'il est établi par la déclaration du jusy que l'accusé, âgé de plus de vingt-un ans, s'est fait suivre par une jeune fille ágée de moins de seize ans, en lui prometlant un étal plus heureux que celui qu'elle avait chez sa mère, et en lui promettant aussi de la faire habiller tout à neuf, la cour d'assises ne peut se dispenser d'appliquer la loi pénale et le président commet un excès de pouvoir en rendant une ordonnance d'acquillement. C. inst. crim., art. 365. Le ravisseur qui s'est fait suivre par une mineure au moyen de promesses qu'il lui a failes, est passible d'une peine plus grave que celle de l'art. 356, C. pén., qui ne s'applique qu'au cas, où la mineureja suivi volontairement son ravisseur (1). C. pén., art.

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MINISTÈRE PUBLIC C. ALEXIS PERREIN.

DU 26 MAI 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Portalis, prés.; Gary, rapp.; Fréteau de Pény, av. gén.

-

« LA COUR, —Vu l'art. 364, C. inst. crim.; Vu l'art. 365, même Code; - Vu l'art. 356, C. pén. ; Attendu qu'il est du devoir des cours d'assises, lorsque des faits qualifiés crimes par la loi sont déclarés constans par les peines qu'elle prononce ;-Attendu, dans l'espèce, qu'il résulte des réponses des jurés aux trois dernières questions qui leur ont été proposées, qu'Alexis Perrein, âgé de plus de vingt-un ans, s'est fait suivre par Louise Buzine, âgée de moins de seize ans, en lui promettant un état plus heureux que celui qu'elle avait chez sa mère, et en lui promettant aussi de la faire habiller tout à neuf, que ce fait rentrait dans l'un des cas prévus et punis par l'art. 356, C. pén.; que la circonstance même qui consiste en ce que le ravisseur s'est fait suivre par la mineure, au moyen des promesses qu'il lui a faites, offrait un caractère plus grave et un plus grand degré de culpabilité que le cas prévu par l'article précité, qui suppose purement et simplement que la mineure a suivi volontairement son ravisseur, sans aucune mauvaise pratique de la part de celui-ci; que dès-lors la cour d'assises ne pouvait se dispenser de prononcer la peine portée par cet article; qu'en se refusant à accueillir les réquisitions qui lui ont été faites à cet égard par le ministère public, elle a méconnu les règles de sa compétence et formellement violé l'art. 365, C. pén.; Attendu d'ailleurs que le président de la cour d'assises était sans pouvoir pour rendre une ordonnance d'acquittement, puisque cette cour ayant été saisie, par les réquisitions du ministère, d'une question relative à l'application des art. 365, C. inst. crim., et 356, C. pén., elle était seule compétente tant pour y statuer que pour ordonner, s'il y avait lieu, que l'accusé serait mis en liberté, s'il n'était détenu pour d'autres causes:

Disant droit sur le pourvoi du procureur du roi près la cour d'assises du département des Deux-Sèvres, CASSE et annulle l'arrêt de cette cour du 7 avr. dernier, ainsi que l'ordonnance d'acquittement qui l'a suivi ; — Et maintenant les réponses des jurés aux seconde, troisième et quatrième questions qui leur ont été proposées, -Renvoie la cause et les parties, pour l'application de la peine légale aux faits déclarés constans par lesdites réponses, devant la cour d'assises du département de la Vendée, etc. »

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COUR ROYALE DE PARIS. (26 mal.) Le donateur, en stipulant le droit de retour pour le cas où le donataire le prédécèderail, peut interdire à ce dernier la faculté de vendre, tant que la condition du relour sera susceptible de se réaliser. C. civ., art. 951, 952 el 894.

Dans le cas de saisie de l'immeuble donné, le donateur peul intervenir, el demander qu'il soil sursis à la poursuite dirigée contre le donataire. G. procéd., art. 727, 728 et 731. Le donataire ne peut se prévaloir de la clause d'inalienabilité pour demander la nullité de la saisie, et faire condamner le saisissant aux frais qui ont eu lieu jusqu'à l'intervention. C. civ., art. 1165.

ŘIVIÈRE ET AUTRES C. DAMES DE MAZARIN ET DE MAUROY.

La duchesse de Mazarin intervient au contrat de mariage de la baronne de Mauroy sa nièce, et lui fait donation entre viss d'un hôtel à Paris, quai Voltaire. Toutefois la donatrice se réserve le droit de retour, dans le cas où la donataire la prédécèderait. Elle stipule en outre que la dame de Mauroy ne pourra point aliéner l'objet donné, tant que la condition du retour pouira se réaliser.

Les sieurs Rivière et Duvivier ayant obtenu plusieurs jugemens de condamnation contre la baronne de Mauroy, prennent inscription sur l'hôtel du quai Voltaire, et en poursuivent ensuite l'expropriation.

Dans cette situation, la dame de Mazarin se présente et demande qu'il soit sursis à la poursuite de saisie jusqu'à l'extinction du droit de retour, qu'elle s'est réservé.

Le 22 déc. 1825, jugement du tribunal civil de la Seine qui déclare qu'il n'y a lieu à suivre, quant à présent, sur la saisie immobilière des sieurs Rivière et Duvivier, ordonne la discontinuation des poursuites, et néanmoins condamne la baronne de Mauroy aux dépens faits Jusqu'au jour de l'intervention de la dame de Mazarin, le surplus demeurant à la charge des saisissans.

Le tribunal a considéré qu'il ne s'agissait pas, dans l'espèce, d'une demande en distraction, puisque la propriété de l'hôtel saisi n'était pas contestée; qu'ainsi il n'y avait pas lieu d'appliquer les art. 727 et 728, C. procéd.; qu'aueune disposition de la loi n'interdit à un donateur le droit de stipuler l'inaliénabilité de l'immeuble donné, jusqu'à l'époque fixée pour l'exercice du droit de retour; qu'ainsi la duchesse de Mazarin avait pu valablement imposer cette condition à la donation par elle faite, dans la vue de conserver ses droits à l'égard des donataires, et de s'affranchir de toutes difficunes de la part de leurs acquéreurs.

Appel principal de ce jugement par les sieurs Rivière et Duvivier.

Appel incident par la baronne de Mauroy, en ce que le tribunal avait refusé d'annuler la saisie, et Pavait condamnée aux dépens jusqu'au jour de l'intervention.

La demande de la duchesse de Mazarin, disaient les appelans, était non-recevable en la forme et inadmissible au fond. Elle était nonrecevable en la forme, car dès l'instant que la saisie était régulière, elle ne pouvait être attaquée que par une demande en distraction formée dans les termes des art. 727 et 728, C. procéd.

Elle était inadmissible au fond, parce que la défense d'aliéner ne peut équivaloir à la clause d'insaisissabilité, et qu'en lui supposant le même effet, elle devrait être réputée non écrite, en ce qu'elle vicie la donation dans son essence, et qu'elle est par conséquent contraire à la loi. La donation entre vifs est définie dans l'art. 894 du Code, un acte par lequel le donateur se dépouillé actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire, qui l'accepte. Il résulte de cette disposition que le caracière essentiel et principal de la donation entre vifs est la transmission actuelle de la propriété; qu'il faut que le donataire puisse à l'instant même se dire saisi de l'objet donné qu'il ait le droit d'en disposer en maître et d'une manière absolue. De ce principe incontestable en droit sort là conséquence que toute clause qui tendrait à tromper ce vœu du législateur, à gêner la liberté du donataire, en paralysant dans ses mains l'usage de la donation, serait une clause nulle, et réputée non écrite aux termes de l'art. 900, C. civ. Telle est la condition de ne point aliéner. Elle attaque la donation entre vifs dans son essence, puisqu'il n'y aurait plus alors dessaisissement actuel de la propriété : donc une pareille condition doit être réputée non écrite, donc elle ne peut être opposée aux tiers, qui ont dû voir dans la dame de Mauroy l'unique et véritable propriétaire de l'immeuble saisi.

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L'intimée répondait, quant à la forme, qu'il ne s'agissait point ici d'une demande en distraction, mais d'une simple demande en sursis qu'elle avait pu former par voie d'interprétation et au moyen d'une requête, conformément à l'art. 339, Č. procéd. Au fond, elle disait que le donateur est le maître d'imposer à sa libéralité toutes les conditions qui peuvent se concilier avec les lois et les mœurs; qu'à la vérité une défense d'aliéner qui serait perpétuelle et indéfinie pourrait être contraire à la loi mais qu'il n'en était pas de même de celle qui avait un terme, et dont l'unique but était d'assurer temporairement l'exécution de la clause de retour.

DU 26 MAI 1826, arr. eour royale Paris, 2 ch.; MM. Cassini, prés. ; de Peyronnet, av. gén.; Leloup de Sancy, Glandaz et Thevenin fils, av.

« LA COUR, En ce qui touche l'appel principal, Adoptant les motifs des premiers juges; En ce qui touche l'appel incident, Considérant que la clause d'inaliénabilité avait été stipulée, non dans l'intérêt de la donataire, mais dans l'intérêt de la donatrice, qui seule avait le droit de faire valoir cette clause contre les saisissans, ou de s'abstenir de la leur opposer, si bon lui semblait: d'où il suit que la donataire ne peut, en excipant du droit d'autrui, argumenter de ladite clause pour faire annuler et rayer la saisie, et qu'elle a été justement condamnée aux dépens jusqu'au jour de l'intervention de la duchesse de Mazarin, MET les appellations au néant; Ordonne que le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet, etc. »

COUR ROYALE DE RIOM. (26 mai.)

La vente d'un immeuble moyennant une renle viagère est valable, quoique la renle

soil inférieure au revenu de l'immeuble vendu (1). C. civ., art. 1104, 1964 el 1976.

VIRGOULAY C. MAZELLier.

Le 5 août 1818, vente par Mazellier à Virgou Jay de deux pièces de terre moyennant 60 fr. Quelque temps après, Mazellier demande la nullité de la vente, sur le motif qu'elle a été faite sans prix, ou, ce qui est la même chose, pour une rente viagère inférieure au revenu de l'immeuble vendu. - Une expertise est ordonnée; les experts reconnaissent que l'immeuble est d'un revenu de 80 fr.

Jugement qui déclare en conséquence la vente nulle comme faite sans prix.

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Appel par Virgoulay. Il soutient qu'aucune limite au taux de la vente viagère n'a été établie par l'art. 1976, C. civ., et que le contrat étant aléatoire, il doit être exécuté, quel que soit le prix fixé par les parties.

DU 26 MAI 1826, arr. cour royale Riom; 1 ch.; MM. Grenier, 1er prés. ; Archon-Despérouses, 1er av. gén.; de Vissac et Allemand, ay.

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COUR ROYALE DE ROUEN. (26 mai.) Les art. 737 el 744, C. procéd., relatifs à la folle enchère et à la contrainte par corps en matière de saisie immobilière, sont applicables aux ventes sur licitation (2). C. procéd., art. 715, 737, 744 et 965. Le créancier porteur d'un bordereau non payé peut, dans le même cas, poursuivre la vente sur folle-enchère et faire procéder contre l'adjudicalaire la contrainte par corps, encore que celui-ci ail payé les frais(3). C. procéd., art. 715, 737, 738 et 965.

VILLERS C. veuve SORIN.

Les héritiers du sieur Jean Roger ayant accepté sa suecession sous bénéfice d'inventaire, un jugement du tribunal civil de Rouen les renvoya pardevant un notaire pour y procéder à la vente par licitation des immeubles dont elle se composait. Une des clauses du cahier des charges portait que « l'adjudicataire qui n'accomplirait pas les diverses obligations qui lui seraient imposées, serait poursuivi par voie de folle-enchère, et que, si le prix de la vente était

(1) Jugé au contraire qu'une vente à charge de rente viagère doit être annulée comme ne contenant aucun prix, si le prix stipulé est inférieur aux revenus annuels des biens aliénés.V. Poitiers, 23 thermid. an XI, et Angers, 21 fév. 1828.- Toutefois le contrat de rente viagêre ne peut être annulé pour cause de vilité du prix. V. Merlin, Rép., vo Rente viagère, n° 3, et Delvincourt, Cours de Code civil, t. 3, p. 650. -V. au surplus Cass., 2 juill. 1806 et 1er avr. 1829, et les notes.

(2) V. Cass., 11 oct. 1828;-Duranton, t. 7, no 520. -V. en outre Cass., 18 mars 1829, 31 janv.-16 mai6 oct. 1832 et 27 mai 1835.

(3) V. Paris, 20 mars 1810.

inféreur à celui de l'adjudication, il serait tenu par corps de la différence. »

vran.

Première adjudication faite à un sieur ViCelui-ci n'ayant pas payé son prix, les biens furent revendus sur lui à la folle-enchère, et adjugés à un sieur Villers. — Ce dernier n'ayant pas payé non plus son prix, seconde revente sur sa folle-enchère. Le prix alors se trouvant inférieur à celui de l'adjudication, on crut qu'il y avait lieu à appliquer la clause rapportée plus haut: en conséquence, des poursuites en contrainte par corps furent dirigées contre lui. Opposition de la part de Villers. Il soutient que la clause en question était nulle; qu'il s'agissait d'une vente volontaire, et non d'une vente sur expropriation; que dés-lors le fol-enchérisseur n'était pas contraignable par

corps.

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DU 26 MAI 1826, arr. cour royale Rouen, 2 ch.; MM. Carel, prés; Gesbert, subst. proc. gén. (Concl. conf.) - Fleury et Thil, av.

« LA COUR, -Considérant que la contrainte par corps est une voie rigoureuse et exorbitante, et qu'aux termes de l'art. 2063, C. civ., elle ne peut être consentie et prononcée que Considérant dans les cas prévus par la loi; que, dans la cause actuelle, il faut examiner si la contrainte par corps prononcée contre le sieur Villers est en exécution d'articles de loi, ou si seulement elle est une suite de la clause qui avait été insérée dans le cahier des charges de l'adjudication ; — Que l'art. 965, C. procéd., renvoie à l'art. 787 et aux suiv., tit. de la Saisie immobilière, pour la forme, l'exécution et les suites de l'adjudication;-Que ces mots, et aux suivans, sont génériques et embrassent tous ceux qui suivent l'art. 707, dit tit. de la Saisie immobilière; - Que dans le nombre de ces articles suivans se trouve l'art. 715, qui prévoit le cas de son adjudication, et qui prononce que, dans où l'adjudicataire ne remplit pas les conditions ce cas, il y aura lieu à la folle-enchère; - Que la disposition de cet art. 715 impose nécessairement l'obligation d'entrer dans l'examen du titre suivant, relatif aux incidens' sur la saisie immobilière; qu'en se portant à l'examen de ce titre, et en combinant les art. 737 et 744, qui en font partic, on y voit que celui qui a sur lui la folle enchère est contraignable par corps pour la différence du prix qui pourra résulter par la vente sur folle-enchère, si ce prix est inférieur à celui de l'adjudication; d'où il suit que les premiers juges ont fait une juste application de la loi, CONFIRME, etc. »

COUR SUPÉRIEURE DE BRUXELLES.

(26 mai.)

Il ne peut y avoir ouverture à cassation contre un arrêt ou jugement qui, en inlerprétant les clauses d'un acle de vente, decide que, d'après leur ensemble et d'après les fails el circonstances de la cause, lel ou tel objet qu'on prétend avoir été compris dans la vente, n'en a point fail parlie (1). Celui qui n'a point interrompu la prescrip

(1) V. contr. Cass., 5 janv. 1814.

tion par son propre fail, peut se prévaloir de l'interruption naturelle qui a été le fait d'un tiers (1).

Les lois 2 et 3, C., de Quadrien, præscrip., n'étaient pas suivies en France. L'arrêté du 11 juin 1815, qui prescrivait le mode à suivre pour déterminer la valeur des biens dont l'exécution des travaux des fortifications rendail Pexpropriation nécessaire, ne peut être invoqué par le propriétaire du terrain sur lequel il a été fail momentanément des retranchemens. Le propriétaire de ce terrain, qui en est resté dépossédé, n'est pas fondé à prétendre qu'à defaul d'avoir contredil l'estimation qu'il en a fait faire, le gouvernement auquel celle estimation a été transmise, l'a lacilement approuvée, et s'est rendu non-recevable à fuire fixer l'indemnité due, de la manière voulue par l'arrêté du 25 déc. 1816, qui maintient la loi du 8 mars 1810.

Le demandeur en cassation n'est pas recevable à présenter, dans son mémoire ampliatif, des moyens de cassation autres que ceux repris dans sa requête (2).

N..... C. N.....

Guillaume Lieds avait acquis du gouvernement, en 1782, un terrain qui avait fait partie des fortifications de la ville d'Audenarde. L'art. 22 du contrat de vente portait que l'acquéreur serait tenu de laisser, le long des cunettes dont Il y est parlé, un espace déterminé de terrain, pour servir, y est-il dit, de chemin à l'effet de nettoyer, approfondir et élargir ces mêmes cunettes; et cet article ajoute que l'espace ainsi réservé n'est point compris dans le mesurage du bien vendu. Plus tard, les héritiers Lieds ont prétendu que les bords des cunettes dont Il vient d'être parlé faisaient partie du terrain vendu à leur auteur, ou au moins qu'ils en avaient acquis la propriété par prescription. Mais cette prétention fut déclarée non fondée par jugement du tribunal d'Audenarde, confirmé sur l'appel. Ce même jugement les déclara aussi non fondés à prétendre que l'endemnité qui leur était due pour un terrain sur lequel des retranchemens avaient, en 1814, été momentanément faits par les troupes anglaises, et dont le gouvernement était resté depuis en possession, aurait dû être portée à la somme à laquelle la faisait monter l'estimation qu'ils avaient fait faire; et ce jugement qui fixe l'indemnité due, conformément à ce que prescrit la loi du 8 mars 1810, fut également confirmé quant à ce point.

lois 11, § 1, ff., Commun. prædior., et 4, ff., si Servit. vind., en décidant que le gouvernement s'était réservé la propriété des bords des cunettes, tandis que l'art. 22, contrat précité, prouve qu'ils avaient été compris dans la vente, et que le gouvernement s'était seulement réservé, sur ces mêmes bords, un droit de servitude;

Violation des lettres-patentes de l'empereur Joseph II des 16 avr. 1782 et 15 juill. 1784, ordonnant la vente de tous les terrains des fortifications de la ville d'Audenarde, sans distinction; d'où il suit que le gouvernement n'a pu se réserver une partie de ces mêmes terrains;

Violation de l'art. 2, rub. 15, cout. Audenarde, des lois 2 et 3, C., de Quadrien præscrip., et de l'art. 2, L. 14 vent. an VII.-En supposant même, disent les demandeurs en cassation, que le contrat de vente dont s'agit ne leur ail pas donné la propriété des bords des cunettes, encore resterait-il vrai qu'ils auraient acquis cette propriété par la prescrption, en vertu des lois et coutumes prémentionnées, que l'arrêt attaqué a donc violées, en refusant d'en faire l'application, comme la loi du 14 vent. an VII prescrivait de le faire.

Sur le deuxième point: Violation de l'arrêté du 11 juin 1815, et des art. 1582 et 1583, C. civ.; fausse application de l'arrêté du 25 déc. 1816 et de la loi du 8 mars 1810; violation des art. 2, 545 et 1134, Code précité. L'arrêt du 11 juin 1815 détermine comment doit se faire l'estimation des biens dont l'exécution des travaux des fortifications rend l'expropriation nécessaire; conformément à cet arrêté, et sur la demande qui leur a été faite, les demandeurs en cassation ont fait estimer le terrain dont s'agit le 29 déc. 1815, et l'estimation a été transmise au gouvernement, qui, n'ayant fait sur sa hauteur aucune observation quelconque, doit être censé l'avoir approuvée. Il y a donc eu entre les parties consend'acheter, pour la somme portée en l'estimation; tement tacite, d'un côté de vendre, de l'autre dès-lors la vente était parfaite, et il ne pouvait plus s'agir de déterminer ultérieurement le prix, en prenant pour base les dispositions de l'arrêté du 25 déc. 1816, postérieure à l'expropriation du bien en question.

DU 26 MAI 1826, arr. cour cass. Bruxelles ; MM. Wautelée, 1er prés. ; Meynaerts, rapp.; Destoop, av. gén. (Concl. conf. )-Stevens, Depage et Barbanson, av.

« LA COUR,-Attendu, sur le premier point, que c'est en interprétant les clauses de l'acte de vente, et d'après leur ensemble, que la cour a décidé, ainsi que le premier juge, que les bords des cunettes n'étaient point compris dans la vente, mais étaient restés la propriété de l'état, ce qu'il était exclusivement dans son pouvoir de faire; - Qu'ainsi la cour, en décidant, d'a

Les héritiers Lieds se sont pourvus en cassation, de l'un et de l'autre chef, et ont fondé leur pourvoi sur les moyens suivans. Quant au premier point: Violation du contrat de vente, d'après lequel les bords des cunettes étaient compris dans le bien vendu, ainsi que cela ré-près cette interprétation, comme elle l'a fait sulle expressément, selon eux, des termes de ce contrat et des diverses dispositions qu'il renferme ;

Violation des art. 541, 542, 543, 544, 637, 650 et 686, C. civ.; 12, rub. 14, cout. Audenarde; des

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ainsi que le premier juge, ne peut avoir violé ni les art. 541, 542, 543, 544, 637, 650, et 686, C. civ., qui d'ailleurs ne sont nullement applicables à l'espèce, ni l'art. 12, rub. 14, cout. Audenarde, ni la loi 11, § 1er, ff., Commun. prædior., ni la loi 4, ff., si Servit. vind., ni enfin les lettres-patentes du 16 avr. 1782 et du 19 mai 1784, puisqu'il ne conste même, ni du jugement ni de l'arrêt, que ces lettres-patentes aient, soit en première instance, soit devant la cour, été soumises à l'examen du juge, ce qui d'ailleurs était inutile, vu qu'il s'agissait seulement de décider si les cunettes étaient ou non comprises

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