Images de page
PDF
ePub

frais à eux dus, déclare lesdites avances, intérêts et frais compensés contre les fruits par eux perçus, etc. »

Pozzo di Borgo a été nommé conseiller à la cour
royale de Corse; que ladite ordonnance dispose
qu'il conservera le titre de président honoraire,
et qu'il prendra rang immédiatement après les
présidens de chambre; qu'ainsi ce magistral,
ayant été appelé en remplacement, a eu le
droit de prendre la présidence de la cour cri-
minelle; Que, d'ailleurs, l'art. 203, C. inst.
REJETTE, clc. »

Pourvoi par Bernard pour 1° violation des
art. 1134, 1341, 1353, 1358 et 2088, C. civ., et
fausse application des art. 2071, 2012 et 2088,
C. civ., en ce qu'on a renversé la vente du 12
mai 1812, dont l'acte était cependant régulier,
et on a donné à ce même acte, à l'aide de pré-crim., n'est pas applicable,
somptions, le caractère d'un nantissement ou
d'une antichrėse, tandis que l'art. 2085 exige
comme condition expresse pour l'existence de
l'antichrèse, qu'elle soit constatée par écrit;
2o violation des art. 549 et 550, C. civ., en ce
qu'on a condamné des possesseurs de bonne foi
à la restitution des fruits par eux perçus; en-
fin violation des art. 526, 533 ct 540, C. procéd.,
en ce qu'on a fixé d'office la restitution, sans
qu'il y ait eu de compte préalablement rendu.

DU 1er JUIN 1826, arr. cour cass., ch. req.;
MM. Botton-Castellamonte, faisant fonctions
prés.; Hua, rapp.; Lebeau, av. gén.; Leroy-
Neufvillette, av.

« LA COUR, Attendu que la simulation dans les actes ne peut être tolérée lorsqu'elle a été employée par les parties contractantes, pour attenter plus facilement aux droits d'un tiers;

Que les juges qui la reconnaissent peuvent restituer à l'acte déguisé, d'après les faits et les circonstances, le véritable caractère qui lui appartient; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi en jugeant que, sous l'apparence d'une prétendue vente, le contrat du 12 mai 1812 ne contenait réellement qu'un acte de nantissement ou d'antichrèse; -Que dès-lors la bonne foi des acquéreurs se trouvant compromise par la nature même de leur stipulation, c'était une conséquence qu'ils ne fissent pas les fruits pendant le temps de leur possession; - Que la compensation de ces fruits avec les indemnités qui leur étaient dues, pouvait être prononcée en l'état du procès, sans qu'il y ait lieu à faire une liquidation qui n'était pas demandée, REJETTE, etc. ↳

--

COUR DE CASSATION. (2 juin.) Lorsque l'ordonnance portant nomination d'un conseiller de cour royale, dispose qu'il conservera le titre de président honoraire el qu'il prendra rang immédiatement après les présidens de chambre, un accusé ne peul tirer un moyen de nullité de ce que ce conseiller a présidé la cour de justice criminelle, en remplacement du président lilulaire, quoiqu'il ne soit pas le plus ancien conseiller. C. inst. crim., art. 263.

BERNARDIN C. MINISTÈRE public,

Le demandeur en cassation soutenait que le conseiller qui avait présidé la cour de justice n'avait été appelé de préférence aux autres conseillers plus anciens que lui, qu'à cause de son titre de président honoraire; qu'ainsi c'était en cette qualité qu'il avait siégé. Cependant, disait-il, un magistrat honoraire n'a pas voix délibérative. Il a donc, par sa participation, vicié les débats et l'arrêt de condamnation.

DU 2 JUIN 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Bailly, prés. d'âge; de Bernard, rapp.; Laplagne-Barris, av. gén.; Jacquemin, av.

LA COUR, -Attendu que, par ordonnance de sa majesté du 4 mars 1819, M. Zuzonni de

[ocr errors]

COUR ROYALE DE COLMAR. '(2 juin.) Surenchère. Adjudication.

Bougie.

--

MEYER C. CHUQUET ET WENGER.

(V. cet arrêt à la date du 26 juin 1826.)

COUR ROYALE DE RIOM. (2 juin.) L'appel d'un jugement qui a statué sur des moyens de nullité contre la procédure antérieure à l'adjudication préparatoire, est irrecevable, s'il n'a pas été nolifié au greffier (1). C. procéd., art. 734.

GUILLET C. PERROT.

MM. Thevenin, prés.; Voysin de Gartempe, ay. DU 2 JUIN 1826, arr. cour royale Riom; gén.; Marie et Bernet-Rollande, av.

« LA COUR, - Attendu que l'art. 734, C.. procéd., après avoir dit que l'appel du jugement qui aura statué sur les moyens de nullité proposés contre la procédure qui aura précédé une adjudication préparatoire, ne sera pas reçu, s'il n'a été interjeté dans la quinzaine de la signification dudit jugement à avoué, ajoute que l'appel sera notifié au greffier et vise par lui;

Attendu que les deux parties de cet article se rattachent l'une à l'autre; que la seconde est essentiellement liée à la première, et que la fin de non-recevoir, qu'il prononce au premier cas, lorsque l'appel du jugement n'est pas interjeté dans la quinzaine de la signification, s'applique également au second cas, c'est-àdire si l'appel n'est pas notifié au greffier et visé par lui dans le même délai; Attendu, dans l'espèce, qu'il s'agit de l'appel d'un jugement qui a prononcé sur des nullités proposées contre une saisie immobilière avant l'adjudicaété établi par les appelans qu'ils aient fait notion préparatoire ; que non seulement il n'a pas tifier leur appel au greffier, dans la quinzaine de sa date, mais qu'il n'a pas même été justifié que cette notification ait été faite ultérieurement,-DECLARE l'appel non-recevable, etc.»

[merged small][ocr errors][merged small]

CASSÉ C. NOURRIT,

DU 2 JUIN 1826, arr. cour royale Toulouse, 1re ch.; MM. de Faydel, prés. ; Amilhau et Decamps, av.

« LA COUR,'- Attendu, en fait, que les registres ou cahiers sur lesquels on transcrivait les lois au tribunal de district de Toulouse, durant tout le temps où il exista, sont déposés au greffe de la cour; qu'on n'y remarque qu'une Jacune pour les mois d'août, sept. et oct. 1791, à raison desquels ce registre ou cahier est perdu; ; que, dès-lors, celui où la loi du 8 sept. 1791 fut transcrite après sa publication, est luimême égaré; Allendu que le fait de la publication de cette loi ne pouvant être prouvé par la représentation de l'extrait légal dudit registre, il est juste d'en rechercher la preuve dans les seuls faits qui, à défaut dudit registre, peuvent produire le même résultat; que l'existence au greffe de la cour et dans les archives du tribunal du district, 1° de l'expédition originale de cette loi; 2° de la minute ou note du procès-verbal de ladite publication sur le paLoc renfermant cette loi; 3° les énonciations de cette note écrite de la main du greffier qui tenait la plume à l'audience; 4° la date de cette note rapprochée de la publication de la même loi, faite le lendemain au tribunal de district de Beaumont, ne permettent pas de douter que cette loi ne fût réellement publiée le 6 oct. 1791; que si le registre, preuve ordinaire de ce fait, a disparu, comme il a disparu à toutes les lois faites et publiées dans les trois mois cidessus indiqués, ce n'est pas une raison pour décider qu'elles restèrent les unes et les autres sans force et sans autorité légale, puisque tant de documens légaux et judiciaires attestent qu'elles reçurent leur pleine et entière exécution; que, dès-lors, celle du 8 sept. 1791 est applicable au testament de Pétronille Baylot;

- Attendu qu'elle prononce, d'une manière absolue et impérative, que les notaires sont tenus de faire mention formelle de la réquisition par eux faite aux testateurs, et de leur déclaration ou réponse de ne pouvoir ou de ne savoir signer, le tout à peine de nullité des testamens et autres actes de dernière volonté; qu'en fait, dans le testament du 7 août 1791, etc.: Par ces motifs, vidant le partage,-DÉMET les parties de Mallafosse (Cassé) de leur appel, etc.

cour supérieURE DE BRUXELLES.
(2 juin.)

Les peines portées par l'art. 410, C. pén., s'appliquent aux agens ou préposés des loleries étrangères, comme à ceux des loteries qui se sont établies dans le royaume sans autorisation (1).

On doil considérer comme agent dans le sens de l'art. 410, C. pen., celui qui se charge de l'impression et de la distribution dans le royaume des prospectus d'une loterie élrangère (2).

MINISTÈRE PUBLIC C. W.....

Le sieur W.... est traduit devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, pour avoir fait im

(1) La loi du 21 mai 1826 contient dans son art. 4 une disposition expresse à cet égard. (2) V. l'art. 4, L. 21 mai 1836.

primer et ensuite distribuer, dans plusieurs parties du royaume des Pays-Bas, des prospec ius d'une loterie qui devait se tirer en Allemagne. Ce tribunal le renvoie des poursuites, sur le motif que le fait de distribution, dans ce pays, de prospectus d'une loterie étrangère qul n'y est pas autorisée, ne constitue ni délit, ni contravention, aux termes des lois pénales exis tantes. Appel pár le ministère public.

DU 2 JUIN 1826, arr. cour sup. Bruxelles, 4 ch.; MM. Duvigneaud, subst. (Conel. conf.) - Verhaegen aîné, av.

« LA COUR,-Attendu que l'art. 410, C. pén., statue des peines contre tous administrateurs, préposés ou agens des loteries non autorisées par la loi; Attendu que les loteries étrangè res sont, aussi bien que les loteries établies dans ce royaume, comprises dans la disposition de l'article précité, ainsi que cela résulte surabondamment de la loi du 9 germin. an VI; Attendu que les faits imputés au prévenu et établis à sa charge, prouvent clairement qu'il a agi pour une loterie étrangère, non autorisée par les lois de ce royaume, et qu'ainsi il tombe dans les termes de l'art. 10 précité, MET au néant le jugement par lequel le prévenu a été Le condamne, ele. acquité; - Emendant,

COUR SUPÉRIEURE DE BRUXELLES.
(2 juin.)

Le demandeur en cassation qui, dans sa re-
quêle, a indiqué, par erreur, comme ayant
élé viole, un article de loi, autre que celui
qui, d'après lui, aurait élé violé réellement,
est recevable à redresser celle erreur dans
le mémoire ampliatifjoint à celle requèle(1).
Sous l'empire du Code civil encore en vigueur,
l'action en nullité pour cause de dol n'est
pas, comme sous l'empire du droil ro-
main (2), une action purement personnelle
quine puisse pas alleindre les liers de bonne
foi.
Spécialement, le tiers-acquéreur qui a acquis
de bonne foi de l'acquéreur primilif, à une
époque où la première vente n'était pas al-
iaquée pour cause de dol, peut élre evince,
s'il est prouvé que celle première venle
étail enlachée de dol (3).

DE LIMMINGUE C. BODAERT ET AUTRES. DU 2 JUIN 1826, arr. cour cass. Belgique; MM. Wautelée, 1er prés., Stevens, Lorois et Gendebien, av.

• LA COUR, Attendu, qu'à la vérité, l'art. 8, arrêté du 15 mars 1815, porte que la » requête doit contenir l'exposé sommaire dès » moyens de cassation, et l'indication des lois

(1) V. conf. Cass., 19 août 1834;- Bioche et Goujet, Diet. de procéd., vo Cassation, no 97.-II en serait autrement si l'on s'était borné à fonder le pourvoi sur la violation de principes constans sans citer le texte de la loi. V. Cass., 19 janv. 1835. Comme autres cas où une énonciation erronée ne saurait faire réputer le pourvoi non avenu, V Cass., 2 fév. 1825 et 31 janv. 1827.

(2) V. la loi 1, § 4 et 15, § ull., ff., de Dolo malo; la loi 18, C., de Rescind. vend.; Voet, Pand., liv. tit. 3, no 10, et Perezius, ad Codicem, lìt. de Dolo malo, no 10.

(3) V. cependant Cass., 18 déc. 1810;-Chardon, Dol et Fraude, t. 1, n° 35.

[graphic]

dans l'espèce, lo avoir été violées, » et que, I qu'on prétendre de la première indication

des moyens de cassation, l'art. 2185, et non Part. 2182, avait été indiqué; mais que le demandeur, dans le développement de son sixième moyen, dit formellement que ce sont les art. 2125 et 2182 qui, d'après lui, auraient élé violés; qu'ainsi l'indication faite antérieurement de l'art. 2185, au lieu de l'art. 2182, peut être regardée comme une simple erreur de copiste; Déclare la fin de non-recevoir non fondée; -Au fond, attendu, qu'il résulte de la combinaison des art. 1108, 1109, 1116 et 1117, C. civ., que le consentement est une des conditions essentielles, et même la condition principale pour la validité des conventions; et que le consentement obtenu par dol est censé ne pas exister, comme étant nul et de nulle valeur;- D'où il suit que la partie dont le consentement a été obtenu par le dol de celui avec qui elle a contracté, a une action en nullité ou en rescision, afin de faire déclarer que l'acte, par suite du vice radical dont il est entaché, n'a que l'apparence d'une convention, et était nul des son principe; Quant à l'effet que doit avoir cette nullité à l'égard des tiers acquéreurs, Que le Code civil met sur la même ligne la nullité résultant du défaut de consentement, soit pour cause de dol, soit pour cause d'erreur, soit pour cause de violence; que, dans tous les cas, l'art. 1109 déclare qu'il n'y a point de consentement valable; et que, bien que l'art. 1117 dise que la contravention contractée par erreur, violence on dol, n'est point nulle de plein droit, il accorde cependant, de chacun de ces trois chefs, une action en nullité ou en rescision de la convention; que par suite de l'annulation ou de la rescision, la convention étant reconnue avoir été dépourvue dès son origine, à cause du vice dont elle est entachée, du consentement qui pouvait seul constituer le duorum in unum placitum consensus, il en résulte que cette convention défectueuse n'a pu opérer de transfert valable de propriété en fayeur de celui qui a commis le dol, vis-à-vis de celui qui en a été la victime, notamment sous l'empire d'une législation où la propriété est transférée par le seul consentement, indépendamment de toute tradition; - Qu'il est de principe, et formellement reconnu par l'art. 2182, C. civ., que personne ne peut transférer à un autre plus de droit qu'il n'en a lui-même ; que l'art. 2185, porte également que ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision, et que ce que dit cet article à l'égard de l'hypothèque, doit à plus forte raison s'appliquer au cas où celui qui n'a sur l'immeuble qu'un droit sujet à rescision, non seulement à accordé un droit réel d'hypothèque, mais a même vendy et aliéné la propriété entière de cet immeuble; Que la bonne foi seule du tiers acquéreur ne peut par elle-même et sans le seCours de la prescription dont parle l'art. 2265, lui faire acquérir la propriété qui n'a jamais été réellement transférée à son vendeur; Qu'il suit de ce qui précède, que le Code civil actuel renferme des dispositions expresses qui, mettant sur la même ligne l'erreur, le dol et la violence, attribuent à ces différentes causes de nullité ou de rescision le même effet; qu'ainsi ce Code a rejeté la distinction faite antérieurement entre le dol et les autres causes

de nullité ou de rescision des contrats; distinction qui n'était point basée sur les principes fondamentaux en matière de conventions ou de droit de propriété, mais sur des considérations uniquement relatives à la différence établie par le droit romain entre les diverses actions, et notamment sur celle que, sous l'empire de ce droit, l'action du chef de dol était infamante; d'où il suit, par une conséquence ultérieure, que, sous le Code civil actuel, celui qui est fondé à poursuivre la nullité d'une convention du chef de dol, l'est également à prétendre, du même chef, que le tiers acquéreur, quoique de bonne foi, ait à délaisser et abandonner les biens dont il avait été dépouillé par suite de manoeuvres frauduleuses, mais dont la propriété avait continué de résider en sa personne; Que l'arrêt attaqué, en déclarant le demandeur ni recevable, ni fondé dans ses conclusions prises contre les défendeurs, en leur qualité de tiers acquéreurs, et en invoquant, pour le faire, des principes du droit romain qui ne peuvent plus être invoqués sous la législation actuelle, comme y étant contraires, a donc violé les art. 1108, 1109, 1116, 1117, 2172 et 2265, C. civ., CASSE et annulle, etc. »

COUR DE CASSATION. (3 juin.) L'arrêt qui déclare n'y avoir lieu d'ordonner la disjonction des poursuites simullanément exercées contre deux prévenus, n'est qu'un arrêt d'instruction qui ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation qu'après l'arrêt définitif (1). C. inst. crim., art. 416.

Lorsqu'il y a présomption que des prêts usuraires impules à deux individus ont été fails de complicité, le tribunal peut ordonner la jonction des causes, malgré la prolestation des prévenus qui demandent à être jugés separément. C. inst. crim., art. 226 et 226. Les intérêts usuraires stipulés et perçus depuis la loi du 3 sept. 1807 peuvent servir d'élémens au délit d'usure, quoique les prêts ou renouvellemens de prêts qui les ont produils soient antérieurs à ladite loi du 3 sept. 1807, sans qu'il lui soil donné un effet retroactif (2). C. civ., art. 2; C. pén., art. 4. De simples renouvellemens taciles fails depuis la loi du 3 sept. 1807, de prêls usuraires antérieurs à celle loi, et la perception des intérêts usuraires sont considérés comme des prêts nouveaux et peuvent entrer dans la suppulation des sommes prêtées à usure pour déterminer la quotité de l'amende (3).

(1) Jugé, d'après les mêmes principes, que l'arrêt qui ordonne la jonction de deux plaintes formées par des individus différens contre le même individu, ne peut être attaqué en cassation qu'après l'arrêt définitif. V. Cass., 22 janv. 1825, aff. Devins; Merlin, Rép., vo Cassation, $ 3, no 7.

(2) En effet, c'est la perception ou la stipulation des intérêts usuraires qui constitue le délit. L'époque du prêt ou du renouvellement est donc indifferente, dès que l'on trouve, sous l'empire de la loi qu'il s'aV. Rennes, 17 fev. 1826. git d'appliquer, les élémens constitutifs d'un délit.

(3) V. conf. Cass., 31 mars 1837, aff. Lesage (t. 2 1837, p. 425).-V. contr. Rennes, 27 déc. 1837 (t. 1er 1838, p. 162, col. 2).-Remarquez toutefois que, dans l'espèce actuelle, on prétendait exclure les capitaux prêtés antérieurement à la loi du 3 sept. 1807, pro

PIERRE ET ANTOINE MAS C. MINISTERE

PUBLIC.

Pierre Mas et Antoine Mas, son neveu, étaient. poursuivis comme inculpés du délit d'habitude d'usure. Devant la cour royale de Nimes, ils demandérent à être jugés séparément, sur le motif, que les prêts qui leur étaient reprochés, avaient été faits séparément par chacun d'eux, et avec leurs deniers particuliers.

Le 5 janv. 1825, arrêt qui déclare n'y avoir lieu à ordonner la disjonction demandée. Antoine Mas seul se pourvoit contre cet arrêt. La procédure se poursuit néanmoins; et, le 27 janv. 1826, arrêt définitif de la cour royale de Nîmes qui condamne Pierre Mas à 31,500 fr. d'amende, et Antoine Mas à 10,000 fr. Pierre Mas se pourvoit en cassation contre les deux arrêts par un seul et même acte. Antoine Mas ne se pourvoit alors que contre l'arrêt définitif.

Ils attaquent les arrêts de la cour royale sous trois rapports, 1° violation des art. 416, 226 et 227, C. inst. crim.; ces divers articles, disentils, ne sont appliquables que dans le cas où il s'agit de jugemens préparatoires, dans ceux où il y a réellement connexité de délits. Dans les cas contraires, lorsque les délits prétendus commis sont distincts et séparés, et qu'on ne peut les rattacher ensemble par un concert formé d'avance, il y a lieu d'ordonner la disjonction, pour prononcer séparément sur la culpabilité de chaque prévenu; 2° violation de l'art. 5, L. 3 sept. 1807, en ce que la cour royale de Nimes a mis au nombre des prêts usuraires reprochés aux prévenus, des prêts antérieurs à la loi du 3 sept. 1807.

Elle s'est fondée, ajoutent-ils, sur ce que les intérêts de ces prêts, perçus depuis la loi, sont comme autant de contrats nouveaux auxquels s'appliquent les dispositions de cette loi.

C'est là une grave erreur. On conçoit bien que les prêts antérieurs qui se trouvaient formellement renouvelés par des actes passés depuis la loi, fussent soumis à ses dispositions ; mais comment admettre que de simples perceptions d'intérêts, qui n'étaient dans le vrai que l'exécution des contrats antérieurs, dussent être considérées comme des conventions nouvelles soumises aux dispositions de la loi du 3 sept. 1807. C'est, à l'aide de subtilités, donner un effet rétroactif à cette loi ; 3° excès de pouvoir et fausse application de l'art. 4, Ster, L. 3 sept. 1807, en ce que la cour royale a condamné le sieur Mas à une amende excédant la moitié des capitaux prêtés. En effet, cette cour, au lieu de compter les capitaux réellement prêtés pour déterminer ensuite l'amende, a vu des prêts nouveaux dans chaque renouvellement ou prorogation de délai, et a formé ainsi une masse de prétendus capitaux prétés sur lesquels elle a fixé l'amende. C'est là une fixation arbitraire. Les renouvellemens ou prorogations de délais, lorsque le débiteur ne paie pas à à l'échéance, ne sont pas de nouveaux prêts: ce sont des facilités, des conventions nouvelles, si l'on veut, mais dont tout l'effet se borne au terme même du prêt; les conventions primitives subsistent toujours dans leurs parties essentielles. Vouloir 'que de simples délais accordés pour l'exécution de ces

position inadmissible, puisqu'elle aurait conduit à l'impunité. V. la note précédente.

mêmes conventions soient de nouveaux prêts usuraires, c'est abandonner le sens propre de la loi pour s'attacher à de vaines distinctions. Il y a la excès de pouvoir.

DU 3 JUIN 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Bailly, prés. d'âge; Cardonnel, rapp.; Laplagne-Barris, av. gén.; Barrot et Jacquemin, av.

--

[ocr errors]

-

a LA COUR (après délibéré en la chambre du conseil), En ce qui concerne le pourvoi d'Antoine Mas, Attendu que l'arrêt du 5 janv., qui a déclaré n'y avoir lieu d'ordonner la disjonction des poursuites simultanément dirigées contre Pierre et Antoine Mas pour délit d'habitude d'usure et d'escroquerie, n'a rien préjugé sur le fond de l'affaire, et que, dèslors, il ne peut être considéré que comme un arrêt de simple instruction, contre lequel le pourvoi ne pouvait être fait qu'après l'arrêt définitif, aux termes de l'art. 416, C. inst. crim. ; Qu'Antoine Mas s'est néanmoins pourvu contre l'arrêt du 5 janv., le surlendemain du jour où il a été rendu et avant la prononciation de l'arrêt définitif du 27 janv., qui a condamné ledit Antoine Mas et Pierre Mas son oncle; qu'il existe, conséquemment, contre le pourvoi particulier dudit Antoine Mas, une fin de non-recevoir qui ne permet point d'admettre ce pourvoi, qui a été uniquement dirigé contre un arrêt d'instruction, et que ledit Mas ne s'est point pourvu contre l'arrêt définitif; En ce qui concerne Pierre Mas; - Attendu, sur le second moyen pris de la violation des art. 226 et 227, C. inst. crim., relatifs à la connexité des délits, que le tribunal de Béziers, par son jugement du 7 janv. 1825, déclara formellement que « les circonstances résultant » des informations faites contre Pierre et Antoine Mas, à raison des délits d'usure et d'es>> croquerie à eux imputés, et pour lesquels ils » avaient été renvoyés ensemble, et par la » même ordonnance de la chambre du conseil, » devant la chambre de police correctionnelle, » faisaient présumer leur complicité dont les » débats pouvaient fournir la preuve, et que,

d'après cela, ils ne devaient pas être soumis » à des procédures distinctes et séparées, les» quelles seraient sans utilité et sans objet; que cette décision, ainsi motivée par le tribunal de Béziers, a été partagée par la cour royale de Nimes, qui a adopté, sur ce point, les mèmes motifs, et qu'une pareille décision qui ne tenait, au fond, qu'à un meilleur moyen de parvenir à la découverte et à la connaissance de la vérité, n'est contraire ni aux règles générales du droit et de la justice, ni à aucune disposition particulière de la loi; que les art. 226 et 227, C. inst. crim., ne mettaient aucun obstacle à ce que les procédures pour délit d'usure et d'escroquerie, instruites conjointement contre Pierre et Antoine Mas, continuassent de l'être de la même manière, et que l'affaire pour délit commun fût réglée par des débats communs, et traitée par un seul et même jugement; qu'ainsi la cour royale de Nimes n'a commis ni contravention, ni violation quelconque, en maintenant la disposition du jugement du tribunal de Béziers, qui avait déclaré n'y avoir lieu de séparer et de disjoindre les poursuites;

Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'art. 5, L. 3 sept. 1807, en ce que l'arrét attaqué aurait, par un effet rétroactif, fait revivre des prêts antérieurs à ladite loi, lesquels étaient éteints et hors de toute poursuite; Attendu que la cour royale de Nimes, en dé

-At

clarant que, dans la supputation des sommes prétées à usure, elle devait faire entrer celles provenant de renouvellemens de prêts usuraires, parce que, à l'époque de ces renouvellemens, il y a eu nouvelles conventions usuraires el perception d'intérêts excédant le taux légal, et que le délit d'usure était établi par le seul fait de cette nouvelle convention usuraire, n'a fait que consacrer les principes de la matière établie par la loi du 3 sept. 1807; qu'en effet le délit d'usure se composant de faits successifs qui se lient et se rattachent les uns aux autres, la stipulation et la perception d'intérêts usuraires, provenant de prêts ou de renouvellemens de prêts antérieurs, sont des élémens légaux du délit d'usure; qu'ainsi l'arrêt altaqué ne contient point l'effet rétroactif qui lui est imputé, et qu'il n'a contrevenu en aucune manière aux dispositions de l'art. 5, L. 3 sept. 1807; Sur le troisième moyen, pris d'un excés de pouvoirs et de la violation de l'art. 4, L. 3 sept. 1807, en ce que l'arrêt aurait fait entrer, dans la supputation des capitaux prêtés à usure, des sommes provenant de simples renouvelle mens tacites d'anciens prêts dont les térmés auraient été seulement prorogés, et aurait, par suite de cette supputation exagérée, prononcé une amende plus forte que la moitié des sommes réellement prêtées à usure; tendu que la cour royale de Nîmes, après avoir reconnu que, dans la supputation des sommes prêtées à usure, ne devaient point entrer les sommes retenues sur l'escompte de certains effets de commerce, ni le montant des cessions à pacte de rachat, reconnut en même temps que, dans la supputation des sommes réellement prêtées à usure, devaient entrer les sommes provenant de renouvellemens de prêts faits à usure, lorsque, par suite de ces renouvellemens, il y aurait eu nouvelles conventions usuraires et nouvelle réception d'intérêts excédant le taux légal; que, quoique l'obligation usuraire primitive remontât à une époque antérieure à la loi du 3 sept. 1807, il y avait délit toutes les fois que, postérieurement à cette loi, et après l'échéance du terme stipulé, il y avait eu perceptions d'intérêts usuraires, parce que, dans ce cas, il y a eu toutes les fois conventions et perceptions nouvelles d'intérêts usuraires ; Attendu que cette décision n'est nullement contraire aux principes de la matière; qu'en effet, après l'échéance des termes d'un premier prêt usuraire, le prêteur reprend la disponibilité de ses fonds, qu'il est le maître de les prêter de nouveau, soit aux mêmes emprunteurs, soit à d'autres; et que, quoique, par une nouvelle convention, il laisse aux mêmes emprunteurs les sommes antérieurement prêtées à usure, il n'existe pas moins un prêt nouveau, lequel, étant fait à usure, à quelques individus que ce soit, forme une convention usu

raire ;

á usure par Pierre Mas, ayant été fixées à 141,955 fr., l'amende encourue par Pierre Mas, aurait pu être portée à 70,900 fr. pour la moitié de cette somme, tandis qu'elle n'a été portée qu'à 31,500 fr., et que conséquemment cette amende est loin d'avoir été exagérée, eu égard à la masse des capitaux réellement prêtés à usure; que, dès-lors, il n'y a eu, dans l'arrêt attaqué, ni erreur ou exagération de principes, ni excés de pouvoirs, ni violation de l'art. 4, L. 3 sept. 1807, ni d'aucune autre loi de la matière, REJETTE, etc. »

COUR DE CASSATION. (3 juin.) La loi du 21 oct. 1814, qui oblige les imprimeurs à faire la déclaration el le dépôt préalables de lous ouvrages qu'ils se proposent d'imprimer ou de mettre en vente, ne fait aucune distinction entre les ouvrages connus sous le nom de labeurs et ceux connus sous le nom d'ouvrages de ville ou bilboquets (1). L. 21 oct. 1814, art. 14.

Ainsi, quelque court que soil un ouvrage concernant la politique, la religion ou la morale, celui qui l'imprime ou qui le publie ne peut se dispenser d'en faire la déclaration el le dépôt préalables (2).

On appelle en imprimerie ouvrages de ville ou bilboquets les annonces de mariages, de naissances, de décès, les affiches de vente ou locations el les impressions purement relatives à des convenances de famille, de société ou à des intérêts privés (3).

La bonne foi ne peut pas être admise comme excuse d'une contravention aux lois sur l'imprimerie ou la librairie (4).

MINISTÈRE Public C. Leducq.

Le sieur Leducq, imprimeur à Arras, avait imprimé un écrit ayant pour titre : Récit curieux et surprenant d'une lettre, et sur l'apparition de N. S. J.-C. au Saint-Sacrement de l'autel, pur un miracle reconnu de la toute puissance de Dieu, arrivé dans l'église paroissiale de Lyon, le 13 juin, jour de la Trinité. Cet imprimé offrait le récit détaillé du prétendu miracle, de ses circonstances, et une copie de la prétendue lettre ; le tout suivi d'un cantique. Au bas de la page ire, in-4°, on lisait an de grace 1824, prix deux sous, et sur la page 2 et dernière, le nom et la demeure de l'imprimeur.

[ocr errors]

Le sieur Leducq n'avait fait ni la déclaration de vouloir imprimer, ni le dépôt avant la distribution qui avait eu lieu, des cinq exemplaires, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 14, L. 21 oct. 1814. Il avait été renvoyé des poursuites du ministère public sur cette double contravention, par un jugement du tribunal de première instance d'Arras, confirmé sur l'appel - Pourvoi en par le tribunal de Saint-Omer. Attendu, d'ailleurs, que, dans l'escassation du ministère public. pèce particulière, la cour de Nîmes, après avoir apprécié elle-même les différens prêts usuraires imputés à Pierre Mas, a déclaré, en fait, que les sommes réellement prêtées à usure par Pierre Mas se portaient à 141,955 fr., et que l'arrêt ayant expressément reconnu que les prêts usuraires faits par Pierre Mas à soixanteonze différens individus dénommés dans cet arrèt, lequel contient également le détail des sommes prêtées à chacun d'eux, et le taux des intérêts auxquels elles ont été prêtées, doit faire foi relativement à la supputation de ces sommes ; Attendu que les sommes prêtées

(1) V. conf. de Grattier, Comment, sur les lois de la presse, t. 1er, p. 73, no 4.- Cependant l'administration est dans l'usage de dispenser de l'accomplissement de la déclaration et du dépôt préalables, l'impression et la distribution des ouvrages dits de ville ou bilboquets. V. Cass., 31 juill. 1823, aff. Timon. (2) V. conf. Parant, Lois de la presse, p. 48. (3) V. la circulaire ministérielle du 16 juin 1830, rapportée par Chassan (Traité des délits de la parole, t. 1er, p. 487).

(4) V. conf. Cass., 21 fév. 1824, aff. Brunet.

« PrécédentContinuer »