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dont une moitié restera grevéc de l'usufruit du Sicur Allain; Et, faute aux parties de parvenir à un partage à l'amiable, - Commet le triBunal de Guingamp, pour être, par ce tribunal, nommé des experts, si les parties n'en conviennent pas entre elles, et être ultérieurement procédé ainsi que de droit; - Condamne Allain å remettre de suite à Ollivier tous les titres de propriété, relatifs à la partie des immeubles légués, à l'égard desquels la consolidation s'est opérée en sa faveur; Compense, etc. »

COUR SUPÉRIEURE DE BRUXELLES.

(4 juin.)

L'exception que fait l'art. 41, L. 22 frim. an VII, à la règle générale qu'il renferme, ne doit pas, quant aux effets négociables, être restreinte au cas de prolét de ces mêmes effets.

Spécialement, le notaire qui fait un acte en conséquence d'effets négociables non proteslés avant qu'ils aient élé enregistrés, n'encourt point les peines portées par le même arl. 41, L. frimaire an VII (1).

COUSEMENT C. ENREGISTREMENT.

DU 4 JUIN 1826, arr. cour sup. Bruxelles; MM. Wautelée, 1er prés.; Domis, rapp.; Baumhauer, av. gén.; Lefebure d'Alost et Fernelmont, av.

tarié; d'où il suit que le jugement attaqué a violé les art. 41 et 42, L. 22 frim. an VII, et faussement appliqué l'art. 69, § 2, no 61, même loi,-CASSE le jugement rendu par le tribunal de Gand le 26 janv. 1825, etc. »

COUR DE CASSATION. (5 juin.)

Droils liligieux.- Nolaire. Duvergier (Vente, t. 2 (contin. de Toullier t, 17),n° 1369, note) cite, sous cette date, l'arrêt du 9 juin 1925, aff. Guerguigne-Vouve C. de Guercy.

COUR ROYALE DE PARIS. (5 juin.) L'enfant naturel légalement reconnu ne peut point exiger le rapport en nature de l'immeuble donne à l'enfant légitime par le père

commun.

Toutefois, il peut exiger que cet immeuble. fictivement réuni à la masse de la succession soil estimé, non suivant sa valeur actuelle, mais d'après celle qu'il avait à l'époque de l'ouverture de la succession (1). C. civ., art. 724, 756, 757, 760, 773, 857, 859, 860 et 922,

BOTTOT-DUMESNIL C. CURTILLE.

En mariant sa fille avec le sieur Curtille, Bottot-Dumesnil lui avait constitué en dot une maison sise à Paris, rue du Fouarre. Voulant prévenir toute espèce de contestations qui pourraient s'élever par la suite entre elle et un en

vance, par un acte du 28 oct. 1822, et conformément aux dispositions de l'art. 761, C. civ., la moitié à laquelle il entendait réduire cet enfant naturel dans sa succession.

Après son décès, Bottot-Dumesnil, fils naturel, prétendit que la moitié de portion qu'il avait reçue de son père, était réellement inférieure à celle à laquelle il avait droit, d'après les forces de la succession: en conséquence, il réclama, aux termes du même art. 761, le supplément nécessaire pour parfaire sa moitié; êt, pour parvenir à la connaître, il forma contre sa sœur une demande à fin de compte, liquidation et partage de la succession de leur père; il demanda en outre le rapport en nature, conformément à l'art. 859, de la maison sise rue du Fouarre, seul immeuble de la succession, et en provoqua la licitation.

LA COUR,-Attendu que les art. 41 et 42, L. 22 frim, an VII, statuent, il est vrai, conformément à la disposition générale de l'art. 23, mème loi, que les fonctionnaires publics, et spé-fant naturel qu'il avait reconnu, il régla d'acialement les notaires, ne peuvent délivrer en brevet, copie ou expédition, aucun acte sous seing-privé soumis à l'enregistrement, ni annexer à leurs minutes ou recevoir en dépôt, des actes de cette nature, ni enfin faire aucun autre acte en conséquence, sans que ces actes sous seing-privé aient préalablement été enregistrés, quand même le délai pour l'enregistrement ne serait pas encore expiré, à peine de 50 fr. d'amende, outre le paiement du droit; - Mais que, néanmoins, les mêmes art. 41 et 42, immédiatement après cette première disposition générale, portent à la règle générale qu'elle renferme, une exception en faveur des effets négociables, compris sous l'art. 69, § 2, no 6, d'après la dernière disposition duquel ces effets négociables ne doivent être enregistrés qu'après qu'ils ont été protestés, et peuvent être présentés à l'enregistrement, conjointement avec le protêt; Attendu qu'il résulte donc évidemment, tant de l'esprit de la loi que des termes dans lesquels cette exception est conçue, que cette exception, établie en faveur du commerce, Trappe réellement sur tout ce qu'énumèrent en général les art. 41 et 42 précités; de sorte que ees effets négociables ou billets à ordre ont été, par une exception formelle de la loi, dispensés de la nécessité d'être préalablement enregistrés, lorsqu'on en fait usage dans un acte no

(1) V. Cass., 7 nov. 1820; Bruxelles, 20 juill. 1821; le Dict. des droits d'enr., vis Acte passé en conséquence d'un autre, sect. 2o, art. 3, no 4, et Contravention, no 12; Roland et Trouillet, Dict. de l'enreg.,

Lettre de change, no 12; Bioche et Goujet, Dict. de proc., vo Effet de commerce, no 112, et Rigaud et Championnière, Traité des droits d'enregistr., t. 4, n° 3926.

La dame Curtille répondit que le rapport en nature n'était pas dû à l'enfant naturel; qu'il pouvait tout au plus demander la réunion fic

(1) Si l'art, 857, C. civ., semble être contraire à l'enfant naturel en disant que le rapport n'est dù que par le co-héritier à son co-héritier, attendu que l'enfant naturel n'est pas héritier, l'art. 757 lui donne formellement une quote-part de ce qu'il avait recueilli dans la succession, s'il eût été légitime. Or, cette quote-part ne pouvant être déterminée que par la réunion de tous les biens de la succession, il est certain que ceux donnés par avancement d'hoirie doivent être rapportés à la masse. V. Chabot, Comm. sur les success., art. 757; Malpel, Success., no 324, et Rolland de Villargues, Rép. du not., vo Rapport à succession, no 56.-V. aussi Amiens, 26 nov. 1811; -Loiseau, des Enf, nat., p. 695; Favard, Répert., vo Succession, sect. 4, § 1er, no 10; Duranton, Droit français, t. 6, nos 298 et suiv., et Vazeille, Success, sur l'art. 761, no 4.

tive à la masse, de la valeur de l'immeuble, à l'époque de l'ouverture de la succession, pour fixer ensuite sur cette masse ses droits comme enfant naturel.

Sur ces contestations, jugement du tribunal civil de la Seine du 17 juin 1825, qui statue en ces termes : « Le tribunal, attendu que la loi accorde aux enfans naturels, dans la succession de leur père, un droit fixé suivant le nombre des enfans légitimes;

le vendeur aura rapporlė la radiation des inscriptions hypothécaires, devient exigible dès que les inscriptions qui n'ont pas été rayées sont tombées en péremption (1). C. civ., art. 2154.

Il en doit être ainsi, alors même qu'avant la vente, l'immeuble aurait été l'objet d'une saisie immobilière suivie d'affiches, el qu'il pourrail arriver que le créancier fil admeltre le système que, par suile de celle saisie, l'inscription a produil son effet, el qu'ilà élé dispensé de la renouveler.

» Attendu que si, aux termes de l'art. 756, C. civ., l'enfant naturel n'a pas le titre d'héritier, le droit qu'il peut exercer dans la succession de ses père et mère n'en est pas moins un droit héréditaire; que, pour le déterminer, la masse de la succession doit être fixée de la même manière que si elle devait être partagée entre des héritiers légitimes; qu'ainsi il doit être fait rapport, aux termes de l'art. 860, C. civ., du montant des donations faites par Bottot-grevaient l'immeuble vendu. Dumesnil à la dame Curtille;

LEGENDRE C. Héritiers de Vaudeuil.

» Attendu que l'acte du 28 oct. 1822 ne pourrait obliger Bottot-Dumesnil fils, qu'autant qu'il serait conforme aux dispositions du Code civ.; » Attendu qu'aux termes de l'art. 761, même Code, l'enfant naturel n'est obligé de s'en tenir aux donations à lui faites entre vifs, par ses pére et mère, que si elles ne sont pas inférieures à la moitié de ce qui doit lui revenir comme enfant naturel,

» Ordonne qu'à la requête, poursuite et diligence de Bottot-Dumesnil, il sera procédé aux compte, partage et liquidation des biens dépendant de la succession de Bottot-Dumesnil père; ordonne que, lors de la liquidation qui aura lieu entre les parties, il sera fait rapport, par la dame Curtille, des donations qui lui ont été faites par son père, dans son contrat de mariage; et, pour y parvenir, ordonne que la maison dont il s'agit sera visitée par Durand, lequel estimera ladite maison à la juste valeur qu'elle pouvait avoir à l'époque de l'ouverture de la succession, etc. »

Appel par Bottot-Dumesnil, quant à la disposition qui ordonnait que la maison serait estimée selon sa valeur à l'ouverture de la succession.- Le jugement, selon lui, impliquait contradiction. Ses motifs admettaient en principe que, bien que l'enfant naturel n'eût pas le titre d'héritier, son droit dans la succession de ses père et mère n'en était pas moins un droit héréditaire; que, pour le déterminer, la masse de la succession devait être formée comme s'il s'agissait d'héritiers légitimes; que, par conséquent, il y avait lieu au rapport des donations antérieures, etc.; et cependant son dispositif prononçait que la maison sujette au rapport ne serait estimée que d'après sa valeur à l'époque de la succession. La conséquence forcée de ses motifs était, au contraire, que l'immeuble fût licité, ou tout au moins estimé selon sa valeur à l'époque du partage.

DU 5 JUIN 1826, arr. cour royale Paris, 2 ch.; MM. Cottu, conseiller, faisant fonctions prés.; Legouix et Rigal, av.

« LA COUR, Adoptant les motifs des premiers juges, MET l'appellation au néant; Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, etc. »

COUR ROYALE DE PARIS. (5 juin.)
Le prix d'un immeuble, slipulė payable quand

En l'an IX, la dame Drouyn de Vaudeull vendit au sieur Legendre un domaine dont le prix ne devait être intégralement payé que lorsque la venderesse rapporterait main-levée et radiation des inscriptions hypothécaires qui

En 1819, toutes ces inscriptions étaient rayées, sauf une prise le 2 prair. an VII, dont la dame Vaudeuil n'avait pu se procurer main-levée, mais qui était tombée en péremption à défaut de renouvellement dans les dix ans.

La dame de Vaudeuil, se fondant sur celle dernière circonstance, réclama au sieur Legendre le solde du prix de la vente, en lui notitiant un certificat du conservateur des hypothèques, constatant que le domaine vendu n'était grevé d'aucune espèce d'hypothèque.

Le sieur Legendre fit des offres réelles du solde de son prix, déduction faite du montant de l'inscription de l'an VII, qu'il prétendit pouvoir garder entre ses mains jusqu'à ce qu'on lui eut rapporté un certificat de radiation de cette inscription, ainsi que s'y était obligée la venderesse."

Assignation en validité de ces offres. - Pour le sieur Legendre on prétend qu'il y a obligation formelle de la part de la dame de Vaudeuil de rapporter main-levée des inscriptions, et que cette obligation ne peut être éludée, parce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (art. 1134, C. civ.). D'ailleurs, ajoutait-on, la péremption d'une inscription ne peut équivaloir, à l'égard du tiers acquéreur, à la radiation même, car c'est un fait souvent fort incertain; dans l'espèce, notamment, il est fort douteux que la péremption soit encourue; l'immeuble, apparienant à la dame de Vaudeuil, avait été mis en expropriation; des affiches avaient été apposées au moment où le sieur Legendre s'en rendit ac quéreur. Le sieur Salonnier-Tamnay, creancier inscrit en l'an VII, pourrait prétendre que son inscription a produit tout son effet lors des poursuites en expropriation, et qu'ainsi elle n'était plus susceptible d'être périmée. On voit donc que la péremption prétendue ne peut équivaloir à la radiation que la venderesse s'est obligée de rapporter.

Le 18 nov. 1825, jugement du tribunal de la Seine, qui déclare les offres réelles insuffisantes, et ordonne la continuation des poursuites par les motifs suivans: - Attendu que la principale obligation de la dame de Vaudeuil, relativement aux inscriptions prises sur les biens qu'elle avait vendus, et tout l'intérêt de Legendre, acquéreur, étaient que toutes les hy

(1) Mais il ne pourrait être tenu de payer, sous prétexte que des inscriptions non périmées n'avaient pas de cause sérieuse. V. Cass., 7 mai 1827.

pothèques fassent levées, et que Legendre pût payer son prix avec sûreté ;

Attendu que le certificat, délivré par le conservateur des hypothèques, constatait que ces biens n'étaient grevés d'aucune espèce d'hypothèque ;

» Attendu que le relevé particulier de l'inscription, prise au nom du sieur Salonnier-Tamnay et consorts, que le sieur Legendre avait obtenu du même conservateur, et qu'il produisait, ne pouvait justifier les offres qu'il avait faites, parce que cette même inscription, aux termes de l'art. 2154, C. civ., avait perdu son effet, et qu'elle ne pouvait motiver aucun délai pour le paiement du prix restant dû, ni aucune condition pour les offres qui avaient eu lieu. »— Appel.

DU 5 JUIN 1826, arr. cour royale Paris, 2 ch.; MM. Cottu, conseiller, faisant fonctions prés.; de Peyronnet, av. gén. (Concl. conf.) Mollot et Bazin, av.

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COUR ROYALE DE METZ. (5 juin.) Lorsqu'il est démontré qu'un individu a élé condamné à l'emprisonnement sous le nom d'un autre individu, qu'il avait pris pour tromper la justice, les juges qui ont prononcé la condamnation peuvent, après avoir reconnu son identité, ordonner la rectification de leur jugement sur les conclusions du ministère public el sans le concours de celui dont lenom a été usurpė.

MINISTÈRE PUBLIC C. CARLIN.

DU 5 JUIN 1826, arr. cour royale Metz, ch. corr.; MM. Pyrot, prés.; Pyrot, av. gén.; Bauquel, av.

« LA COUR,- Attendu qu'il est constant, et même de l'aveu de Carlin lors de son interrogatoire à la précédente audience de la cour, qu'il est le même que celui qui a été condamné, par l'arrêt de la cour, chambre des appels de police correctionnelle du 20 sept. 1825, à la peine de cinq ans d'emprisonnement, sous le nom de Pierre Puy Fourcat, qu'il s'était faussement donné ; Attendu qu'il importe audit Puy Fourcat qu'il soit constaté légalement que c'est par usurpation frauduleuse de son nom, qu'il se trouve condamné pour un crime commis par Carlin, et auquel il n'a nullement participé; Attendu qu'il appartient au ministère public et qu'il est de son devoir de demander la rectification d'une erreur palpable et si évidemment reconnue qui, si elle n'était rectifiée, porterait un préjudice grave à la réputation d'un absent, qui ignore ce qui s'est fait sous son nom, par la fraude d'un tiers convaincu de l'avoir usurpé: -Après avoir constaté l'identité de Carlin avec celui qui a été condamné sous le nom de Puy Fourcat, par l'arrêt du 20 sept. 1825, - Donne acte au procureur général du roi de ses réquisitions; Et y faisant droit, - ORDONNE que nom de Puy Fourcat, énoncé dans le susdit arrēt, sera remplacé par celui de Carlin, et que le présent arrêt sera annoté, en marge de l'acte d'écrou porté sur les registres de la maison d'arrêt, etc.; Condamne Carlin aux frais que la nécessité de cette rectification a occasionés, etc.»

le

COUR DE CASSATION. (6 juin.) Les femmes mariées sous le régime dotal ont une hypothéque lègale, indépendante de toute inscription sur les biens de leurs maris, pour sûreté de leurs créances paraphernales, dont ces derniers sont débiteurs envers elle (1). C. civ., art. 2121 et 2135.

DAME VACHER C. HÉRITIERS FLAT. La dame Vacher, autorisée de son mari, avail en 1805 vendu des biens paraphernaux. Il était stipulé dans l'acte que le mari serait tenu au remploi des biens vendus; et, pour garantir l'exécution de cette clause, il hypothéqua une maison, sur laquelle l'acquéreur prit inscription, en 1810, dans l'intérêt de la venderesse. postérieurement, un ordre fut ouvert pour la Les biens du sieur Vacher ayant été vendus distribution du prix.

Les héritiers Flat, créanciers inscrits dès 1807, demandérent à être colloqués au premier rang.

Cette prétention fut combattue par la dame Vacher, qui soutint qu'elle devait être colloquée à la date de la vente de ses biens paraphernaux, son hypothèque légale pour toutes les reprises étant dispensée de l'inscription, aux termes de l'art. 2135, C. civ.

Jugement du tribunal d'Issoire du 8 janv. 1821, qui colloque la dame Vacher par préférence aux héritiers Flat.

Appel de la part'de ces derniers. Le 4 mars 1822, arrêt de la cour de Riom, qui infirme par les motifs suivans: «Attendu qu'il importe de saisir les conséquences qui résultent de la combinaison des art. 2121, 2134 et 2135, C. civ.; que l'art. 2121 accorde à la femme une hypothèque légale sur les biens de son mari, pour ses droits quelconques, soit dotaux, soit extradotaux; que l'art. 2134 établit, en règle générale, que toutes hypothèques, soit légales, soit judiciaires, soit conventionnelles, n'ont de rang que du jour de l'inscription, sauf les exceptions portées en l'article suivant ; que l'objet de l'art. 2135 a été de déterminer cette exception à la règle générale; que cet article a déclaré que deux sortes d'hypothèques légales existeraient indépendamment de toute inscription, savoir: celle des mineurs et interdits sur les biens de leurs tuteurs, et celle des femmes sur les biens de leurs maris, à compter du jour du mariage; mais que ce privilége d'affranchissement d'inscription n'est pas général; qu'il est au contraire limité à la dot et aux conventions matrimoniales, qui ont toujours été des gains et avantages matrimoniaux faits à la femme en cas de survie; que cet article est conçu dans un esprit d'exception, de distinction, de limitation, "d'inclusion de certains objets et d'exclusion d'autres objeis, et que, dû se borner à la dot et aux conventions madés-lors, l'affranchissement de l'inscription a trimoniales; en sorte que tous autres droits de la femme, et notamment ses droits extradotaux, ont été soumis à la règle générale de la nécessité de l'inscription, n'étant pas compris dans les exceptions à cette règle, lesquelles exceptions le législateur a parfaitement expliquées dans l'art. 2135;

» Attendu que, si le législateur n'eût pas voulu limiter l'affranchissement de l'inscription à la dot et aux conventions matrimoniales, il n'aurait pas employé une locution qui ne peut con

(1) V. Cass., 11 juin 1822, et le renvoi.

venir qu'à une idée d'exception et de limitation poque particulière à laquelle remonte l'hypoqu'il avait dans la pensée; il aurait dit simple-thèque légale de la femme pour les successions ment que toutes les hypothèques quelconques à elle échues, et les donations peuvent consister en sommes qui seraient dotales à la femme (ce qui arrive sous le régime dotal, lorsqu'elle s'est constitué en dot tous ses biens présens et à venir), il ne manque pas de dire sommes dotales, pour énoncer toujours sa pensée qu'il n'y a d'affranchi de la formalité de l'inscription que ce qui est dotal; si le législateur n'avait pas voulu exprimer une limitation de cet affranchissement aux seuls objets dotaux, on ne conçoit pas pourquoi il aurait dit sommes dotales; ces termes ne peuvent avoir été écrits que dans un sens d'exclusion, sous le rapport de cet affranchissement d'inscription, contre ce qui n'était pas dotal; autrement, ces termes seraient absolument inutiles; ils ne sont là que pour établir la distinction entre ce qui est dotal et ce qui ne l'est pas; ces expressions sommes dotales fournissent donc un argument qui ne parait susceptible d'aucune réponse, au moins solide;

de la femme sur les biens de son mari seraient affranchies de l'inscription; il se serait ensuite contenté de déterminer les époques particulières auxquelles les hypothèques légales devaient remonter, dans les cas prévus dans le n° 2, art. 2135, et dans les deux paragraphes qui le suivent; que l'on peut d'autant moins douter que l'intention du législateur ait été de limiter l'affranchissement de l'inscription à la dot et aux conventions matrimoniales, que le mot dot, qu'on lit dans l'art. 2135, rappelait nécessairement à l'esprit l'opposé de la dot, c'est-à-dire les biens extradotaux, et que cependant il n'en est pas dit un mot dans cet art. 2135, quoiqu'il soit parlé des biens extradotaux dans nombre d'autres articles du Code civ., avec des caractères bien différens de ceux attribués aux biens dotaux, ou, ce qui est de même, à la dot;

» Attendu qu'on ne peut avoir aucun égard au moyen tiré par la femme Vacher de ce que, dans les art. 2140, 2144, 2193 et 2195, le législateur a dit, en parlant des mesures propres à purger les hypothèques légales de la femme, les dots, reprises et conventions matrimonialės; qu'il est facile d'apprécier ce mot reprises, en faisant attention que, dans les articles ci-dessus indiqués, le législateur a voulu et dû comprendre non seulement ce qu'on entend par dot dans le régime dotal, mais encore ce qu'on peut entendre par dot dans le régime de la communauté, et qu'on a toujours spécifié plus particulièrement dans ce régime par le mot reprises; qu'il fallait bien que le législateur, devant rappeler dans les mêmes articles d'une manière complexe ce qui était énoncé d'une manière distincte dans l'art. 2135, se servit d'un terme général qui s'appliquât à tout ce qui était dotal sous les deux régimes; que cet art. 2135 s'appliquait distributivement au régime dotal et au régime de la communauté; que, dans le § 2, n° 2, même article, le législateur ayant fixé l'époque à laquelle prenait cours l'hypothèque légale de la femme pour l'indemnité des dettes qu'elle avait contractées pour son mari, et pour le remploi de ses propres aliénés, tout quoi ne pouvait convenir qu'au régime de la communauté, il s'est ensuite vu dans la nécessité de rappeler les droits de la femme qui existent notamment dans les deux cas, et que ces droits ont dû être entendus sous le mot général de reprises;

» Attendu qu'on ne peut avoir aucun égard au moyen que la femme Vacher fait résulter de ce que, par la vente faite par elle, conjointement avec son mari, des immeubles qui lui étaient extradotaux, par acte du 13 vent an XIII, moyennant la somme de 1,800 fr., il a été stipulé que le mari serait tenu de faire emploi, en fonds certains, du prix de la vente; de ce que, pour garantie de cet emploi, le mari a hypothéqué spécialement une maison située à Âṛdes, et que l'acquéreur, en conséquence de cette affectation spéciale, a pris une inscription sur cette maison le 19 déc. 1810;

Que vouloir appliquer à cette action d'emploi la disposition législative du § 2, no 2, art. 2135, qui est relative à l'hypothèque de la femme pour le remploi de ses propres aliénés, ce serait renverser tous les principes de la matière et détruire l'économie de la loi ;

» Que le remploi des propres aliénés sous le régime de la communauté, est nécessairement dotal, puisqu'il représente des propres qui étaient dotaux à la femme, tandis que, sous le régime dotal, qui est celui sous lequel la femme Vacher a été mariée, toutes les actions auxquelles peuvent donner lieu la vente des biens extradotaux et l'obligation d'emploi du prix de ces mêmes biens, de la part du mari, ne sont jamais qu'extradotales, parce qu'elles participent de la nature des biens dont la vente a donné ouverture à ces actions;

» Que la clause d'emploi, que la sûreté prise par l'acquéreur, jusqu'à ce que cet emploi fût effectué, concernent uniquement l'intérêt de la femme et celui de l'acquéreur; qu'elles sont absolument étrangères à des tiers créanciers, et qu'à leur égard les droits de la femme ont toujours le caractère de répétitions extradotales, pour lesquelles l'inscription était néces

» Considérant qu'en effet toutes reprises qu'a la femme sur les biens de son mari, dans le régime de la communauté, sont dotales, puisque les reprises sont toujours la représentation de ce qui lui était dotal; qu'en effet, l'obligation qu'elle aurait contractée avec son mari { { ce qu'elle n'est réputée avoir fait que comme caution de ce dernier) frapperait sur ses biens propres, qui sont toujours dotaux, puisque le remploi de ses propres aliénés a toujours et nécessaire; sairement le caractère dotal, ses propres étant incontestablement (sous ce régime) ses biens dotaux; que, dès-lors, le mot reprises, employé subséquemment, ne détruit nullement la limitation établie par l'art. 2135, à la dot et aux conventions matrimoniales; que ces mots fixent irrévocablement la pensée du législateur;

» Considérant encore que ce qui prouve la justesse de l'interprétation qui vient d'être donnée à l'art. 2135, c'est l'emploi qui y est fait par le législateur, dans le 1er, n° 2, de ces mots, sommes dotales: le législateur y fixe l'é

» Considérant qu'on ne peut s'arrêter au moyen puisé dans l'exercice de l'influence du mari, qui aurait pu empêcher sa femme de prendre inscription sur ses propres biens; que la femme qui se réserve explicitement ou implicitement des biens, comme paraphernaux, contracte, par cela même, l'engagement de veiller personnellement à leur conservation, et qu'elle a à s'imputer de ne pas le faire; que, d'ailleurs, l'intérêt public, que la loi sur cette matiere place dans l'intérêt du tiers, doit l'emporter sur des considérations particulières ;

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LA COUR (après délibéré en la chambre du conseil), -Vu les art. 2121, 2135, 2193, 2194 et 2195, C. civ.; - Attendu, au fond, que l'art. 2121, C. civ., dispose d'une manière générale que les femmes ont une hypothèque légale sur les biens de leurs maris pour sûreté de leurs droits et créances; que par ces mots droits et créances, on doit nécessairement entendre tout ce que les femmes sont en droit de réclamer contre leurs maris, à quel titre que ce soit ;-Que l'art. 2135 dispose également, et sans restriction, que les femmes ont une hypothèque indépendante de toute inscription sur les biens de leurs maris; que, si cet article fixe diverses époques auxquelles remonte cette hypothèque des femmes, suivant la nature des droits qu'elles ont à réclamer, ce n'est pas pour en soustraire aucun à l'hypothèque qu'il leur accorde, mais uniquement pour établir que toutes ces hypothèques ne doivent pas remonter à la date de leur mariage; Qu'il résulte, en effet, des dispositions des art. 2193, 2194 et 2195, que les acquéreurs des immeubles des maris ne purgent les hypothèques non inscrites des femmes mariées, pour dot, reprises et conventions matrimoniales, qu'en observant les formalités qu'ils prescrivent; Que les créances paraphernales des femmes rentrent nécessairement dans les dispositions générales de ces articles; qu'elles constituent en effet un des genres de reprises qu'elles ont à exercer sur leurs maris, lorsque ceux-ci en ont employé le montant à leur profit; d'où il suit que les femmes mariées ont une hypothèque légale, indépendante de toute inscription, sur les biens de leurs maris, pour la sûreté de leurs paraphernaux, comme pour toutes les autres reprises, lorsque ceux-ci en ont reçu le montant, et qu'ils en sont restés débiteurs envers elles; qu'il y a même raison de décider relativement aux créances paraphernales des femmes, que relativement à tous les autres droits; que le même empèchement moral existe à cet égard, de la part des femmes mariées sous le régime dotal, pour la conservation de ces créances par la voie de l'inscription, qu'à l'égard des femmes mariées sous le régime de la communauté; que, comme celles-ci, elles ne peuvent disposer de leurs biens qu'avec l'autorisation de leurs maris; - Et attendu qu'il est constant, en fait, que la dame Antoinette Touzet, femme séparée de biens de Joseph Vacher, a reçu et conservé dans ses mains, sans en faire emploi, le prix des immeubles par elle recueillis dans la succession de son père, et par elle vendus avec l'autorisation de son mari, lesquels biens étaient devenus pour elle des biens paraphernaux ;- Que cependant la cour royale de Riom a jugé que cette dame n'avait pas une hypothèque légale, indépendante de toute ins

-

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COUR DE CASSATION. (6 juin.)

Il y a nullile si plusieurs des magistrats qui ont concouru à l'arrêt n'étaient pas présens à l'audience où les parties ont été entendues dans leurs conclusions el plaidoiries, et si rien ne constale que ces conclusions et plaidoiries aient été reprises devant eux (1).

DUC DE BERWICK ET D'ALBE C. AUbé.

DU 6 JUIN 1826, arr. cour cass., ch. civ.; MM. Legonidec, rapp.; Cahier, av. gén.; Dalloz, av.

« LA COUR, - Vu l'art. 7, § 2, L. 20 avr. 1810; Attendu qu'il est justifié au procès, par la production des deux arrêts des 18 juin 1821 et 28 janv. 1822, que six des magistrats qui ont concouru à l'arrêt définitif du 28 janv. n'avaient point assisté à l'audience du 18 juin, où les avocats des parties, assistés de leurs avoués, avaient été contradictoirement entendus dans leurs conclusions et plaidoiries respectives; Attendu que rien ne constate, dans l'espèce, que les conclusions aient été reprises, ni les plaidoiries recommencées, à aucune autre période de la cause, devant les nouveaux juges appelés à prononcer; - Qu'il y a eu dès-lors violation formelle de la loi du 20 avr. 1810 cidessus citée : :- Par ces motifs, Donne défaut contre le demandeur, et, pour le profit, CASSE et annulle l'arrêt de la cour royale de Paris du 28 janv. 1822; - Ordonne, etc. »

COUR DE CASSATION. (6 juin.) Un testament peut être allaqué de nullité pour vice de forme, lorsque déjà il avait été l'objet d'une inscription de faux qui a été rejetée (2). C. civ., art. 1351. Les renvois qui sont écrits à la fin d'un acte notarié el particulièrement d'un testament, mais avant les signatures, doivent néanmoins être spécialement signés ou paraphés par les parties, outre les signatures qui terminent l'acle (3). L. 25 vent. an XI, art. 15.

HUGUENIN C. HUGUENIN.

Il s'agissait du testament du sieur Robert

(1) Jurisprudence constante. V. Rennes, 4 mars 1820, et la note; Cass., 16 mai 1821, 26 mars-26 déc. 1826, 14 fev. 1838 (t. 1er 1838, p. 567), et le renvoi, et 13 juin 1838 (t. 2 1838, p. 118). Et même l'arrêt, rendu en l'absence de la partie qui refuserait de reprendre ses conclusions, serait par défaut (V, Cass., 15 juill. 1839 (t. 2 1839, p. 320). Il en serait autrement, si les conclusions avaient été reprises. V. Cass., 31 mai 1838 (t. 1838, p. 360), et, la

note.

(2) V. Cass., 17 mars-8 sept. 1913.

(3) V. Paris, 25 mai 1826; Cass., 23 mars 1829; Lyon, 18 janv. 1832; Grenoble, 26 déc. 1832;-Rolland de Villargues, Rép. du not., vo Renvoi, no 18; Augan, p. 67 et 98, et Gagneraux, Encycl. des lois sur le not., p. 94, no 10.

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