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JOLY DE FLEUry C. Douet de LA

BOULAYE.

Il dépendait de la succession du sieur de la Boulaye, un domaine dit de la Houssaye, qui fut partagé entre les trois enfans du défunt, le sieur Douet de la Boulaye, la dame Joly de Fleury et la dame de la Tour-du-Pin. Il fut convenu que chaque co-héritier acquittera sa portion respective dans des rentes dont l'immeuble est grevé.

Depuis, outre la part de rentes qu'elle s'était obligée de servir, la dame Joly de Fleury acquilla celles dont ses co-héritiers étaient tenus,

Ainsi, malgré cet article, la subrogation devait produire tous ses effets.

L'intimé répondait que l'art. 875 s'appliquait à tous les cas possibles où l'action avait lieu entre cohéritiers; que la faveur, attachée à la qualité de co-héritier, voulait la division de l'action, et repoussait, avec l'esprit de la loi, la distinction que l'on cherchait à établir.

DU 14 JUIN 1826, arr." cour royale Paris, 3° ch.; MM. Dupaty, prés.; Bérard-Desglajeux, av. gén. (Concl. conf.) - Lacoste et Paillet, av. « LA COUR, Adoptant les motifs des pre

et se fit subroger dans les droits et hypothe-miers juges, etc..- MET l'appel au néant, etc. ques des créanciers.

En cet état, Douet de la Boulaye fils, ayant vendu sa portion du domaine, la dame Joly de Fleury demanda, dans l'ordre, à être colloquée, tant pour la partie des rentes dont la Boulaye était tenu, que pour celles mises à la charge de la dame de la Tour-du-Pin. Elle se fondait sur la subrogation qu'elle avait obtenue en remboursant ces rentes, lesquelles grevaient la totalité du domaine.

Le 30 août 1825, jugement du tribunal de Provins, qui rejette cette demande, par les motifs suivans: « Attendu qu'il s'agit de déterminer quel doit être l'effet à l'égard du sieur de la Boulaye, co-héritier, des subrogations que la dame Joly de Fleury, autre héritière, a obtenues des créanciers qui avaient une hypothèque générale sur le domaine de la Houssaye, et auxquels elle a remboursé des rentes dont le sieur de la Boulaye avait été chargé par ses cohéritiers dans l'acte de partage de ce domaine; » Atter du que la dette a cessé par le partage d'être colimune, que chacun des co-héritiers a connu par le partage la part que chacun devait personnellement supporter dans cette dette; que l'art. 865, C. civ., restreint les effets de la subrogation, aux droits des créanciers, lorsque, comme dans l'espèce, la subrogation a été consentie au profit d'un co-héritier qui a payé la dette; que ce dernier ne peut, en vertu de la subrogation, demander à son co-héritier ce qui excédait la part de ce co-héritier dans la dette; que le partage est, pour les parties qui l'ont consenti, une loi qu'elles doivent suivre;

! » Que la dame Joly de Fleury, en remboursant les rentes dont elle était personnellement chargée par le partage, a acquitté sa propre dette, et n'a de recours à exercer contre aucun de ses co-héritiers ; que, pour le remboursement que la dame Joly de Fleury a fait des rentes dont la dame de la Tour-du-Pin est chargée, elle n'a de recours à exercer que contre celle dernière. »

Appel par la dame Joly de Fleury.-Suivant elle, l'art. 875 supposait évidemment que la dette payée par le co-héritier, et pour laquelle celui-ci n'avait qu'une action personnelle, était commune et purement chirographaire. Dans l'espèce, au contraire, la dette avait été partagée, et le vendeur était tenu hypothécairement au paiement de toutes les rentes remboursées.

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COUR ROYALE D'AMIENS. (14 juin.)

Un commerçant ne peut être traduit devant le tribunal de commerce, à raison de billet par lui souscrit, si ce billet exprime une cause purement civile, comme si, par exemple, il est causé valeur en immeuble; el l'incompétence du tribunal peut être proposée pour la première fois en appel (1). C. comm., art. 638.

SOREL C. RANÇON.

DU 14 JUIN 1826, arr. cour royale Amiens, ch. corr.; MM. de Monchy, prés.; de Lagrenée, av. gén.

« LA COUR, Considérant, en droit, qu'aux termes de l'art. 638, C. comm., des billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce, lorsqu'une autre cause n'y sera point énoncée; - Attendu, en fait, que le billet de 669 fr., souscrit par Soulas, sans aucune qualification au profit de Sorel, qualifié chirurgien, ou à son ordre, exprime la valeur dudit billet en immeubles, suivant acte passé le même jour devant Me Baudoult; d'où il suit que Soulas, fût-il marchand, ainsi qu'on l'a soutenu, le billet par lui souscrit, n'ayant pas été fait pour raison de son commerce, le tribunal de commerce ne pouvait être compétent à raison de la matière, et, comme l'incompétence ratione materic est d'ordre public, elle a été valablement opposée par Sorel, contre les jugemens rendus, INFIRME; - Déclare la demande incompétemment formée, etc. »>

COUR ROYALE DE LYON. (14 juin.) Le créancier qui a adhéré, sans faire de rẻserves, à un concordal, par lequel une remise a été faite à son débiteur tombé en faillile, ne perd pas pour cela son recours contre la caution (2). C. civ., art. 1285 et 1287.

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(1) V. anal. Caen, 24 mai 1826; il en serait de même d'une demande en paiement de loyers, encore bien que le demandeur commerçant aurait offer d'imputer sur sa créance la valeur d'un objet relatif à son commerce. V. Metz, 10 déc. 1819. (2) V. conf. Lyon, 12 janv. 1832; - Pothier, Obligations, part. 2, chap. 6, sect. 1re; Merlin, Rép., vo Atermoiement, §7; Toullier, Droit civil, t. 7, n° 330; Pardessus, Droit commercial, nos 223 et 1247, et Bousquet, Dict. des contrats et obligations, vo Caution, t. 1er, p. 458. D'ailleurs la remise faite au débiteur failli est une exception purement personnelle, attendu que cette remise n'a eu lieu qu'en considération de sa position personnelle. V. Duranton, Droit français, t, 18, no 380.- V. co

A plus forle raison, en doit-il être ainsi, s'il y a eu entre la caulion et le créancier réserve expresse des droits de celui-ci.

DURAND C. DALMAIS ET GIRODET.

DU 14 JUIN 1826, arr. cour royale Lyon, fre ch.; MM. de Montviol, prés.; de Chantelauze, av. gén. (Concl. conf.) Seriziat, Journel et Jurie, av.

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« LA COUR, - Attendu que la dame Durand pour se prétendre affranchie de l'engagement qu'elle a contracté à la forme de l'acte obligatoire du 3 oct. 1821, se fonde sur ce que la dame Dalmais et son fils auraient libéré son mari, débiteur principal, en accédant au concordat intervenu entre lui et ses créanciers le 24 oct. de l'année suivante; Attendu qu'ainsi la question est de savoir si l'accession à un concordat peut constituer la remise ou décharge conventionnelle dont il est parlé dans les art. 1285 et 1287, C. civ.; - Attendu que celle remise ou décharge conventionnelle suppose nécessairement de la part des créanciers un entier consentement qui est de l'essence de tous les contrats; Attendu qu'on ne peut voir une liberté entière dans le créancier qui accède à un concordat, puisque, sur son refus, ce concordat peut devenir obligatoire contre lui par l'effet de l'homologation, et que, d'ailleurs, la loi n'établit aucune différence entre les droits des créanciers accédant et ceux du créancier vis-à-vis duquel le concordat été homologué; Attendu qu'il suit de là que l'adhésion de la dame Dalmais et de son fils au concordat du 24 oct. 1822, ne serait point assimilée à la décharge conventionnelle prévue par la loi ; - Attendu d'ailleurs que la remise qu'un débiteur failli obtient de ses créanciers, lui est accordée en considération de ses pertes, de ses malheurs, de sa bonne foi; que dès-lors elle lui est toute personnelle, et qu'aux termes de l'art. 2036, C. civ., la caution ne peut opposer aux créanciers que les exceptions inhérentes à la dette; - Attendu que, dans la supposition même où la dame Durand pourrait se prévaloir de la disposition des art. 1285 et 1287 précités, elle ne serait pas fondée à l'invoquer contre la dame Dalmais et son fils; Attendu en effet qu'il est resté constant au procès que, le 24 oct. 1822, ceux-ci et la dame Durand convinrent verbalement que leur succession au concordat ne nuirait en aucune manière à leur action contre elle, et que leurs droits demeureraient expressément réservés; - Attendu, à la vérité, qu'on soutient nulle cette convention verbale sous un double rapport: 1° en ce qu'elle aurait été subordonnée à l'autorisation du sieur Durand; 2° en ce que cette autorisation n'étant pas intervenue, la dame Durand n'a pu valablement s'obliger; mais que, d'une part, il n'est point justifié que la convention fût conditionnelle, et que d'autre part la dame Durand, séparée de biens, avait capacité suffisante pour consentir à cette convention, lorsque, surtout dans l'espèce, il est constant qu'à l'époque où il a été consenti, il n'y avait eu encore aucune acceptation du concordat; Attendu que, dans ces circonstances, il devient inutile de statuer sur le recours subsidiaire exercé par le sieur Girodet, - A MIS et met l'appellation au néant; - En

pendant Bruxelles, 22 avr. 1815, et Bordeaux, 28 août 1826.

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conséquence, Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, etc. »

COUR DE CASSATION. (15 juin.) L'obligation imposée aux propriétaires el principaux locataires qui reçoivent chez eux des boissons appartenant aux débitans, de justifier par un bail authentique, la location qu'ils ont faile à ces débitans, doit s'appliquer bien plus rigoureusement encore aux débilans eux-mêmes qui voudraient louer ou sous-louer à des tiers, une partie de la maison où ils font leur débil. L. 28 avr. 1816, art. 61.

A défaut par celui qui occupe une partie de la maison d'un débilant, de représenter un bail authentique, toutes les boissons trouvées dans les lieux prétendus loués sont présumées appartenir au débilant, el celle présomption ne peut pas être détruite, soit par les allégations du prétendu localaire, soit par des congés délivrés en son nom, soil par toutes autres circonstances (1). CONTRIBUTIONS INDIRECTES C. JEAN FERREIN ET AUTRES.

DU 15 JUIN 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Bailly, prés. d'âge; Chasle, rapp.; Laplagne-Barris, av. gén.

« LA COUR, Vu l'art. 61, L. 28 avr. 1816; - Attendu que si la loi impose aux proprié taires ou principaux locataires qui recevront chez eux des boissons appartenant aux débitans l'obligation de justifier, par un bail en forme authentique, la location qu'ils auraient faite à ces débitans des lieux où lesdites boissons seraient déposées, cette obligation et la disposition prohibitive portée dans la loi, doivent s'appliquer bien plus rigoureusement encore aux débitans eux-mêmes qui voudraient louer ou sous-louer à des tiers une partie quelconque de leur maison d'habitation, et où ils font leur débit; —Qu'à défaut, par eux ou par leurs soidisant locataires, de représenter un bail à loyer par acte authentique, toutes locations alléguées et non justifiées dans la forme prescrite par la loi, sont légalement présumées simulées et frauduleuses, et toutes les boissons trouvées dans les lieux prétendus loués sont aussi présumées de droit appartenir aux débitans, sans que ces présomptions puissent recevoir aucune atteinte, soit des déclarations de prétendus locataires, soit par des expéditions ou congés en leur nom qu'ils pourraient représenter, soit par toutes autres circonstances, la loi ne reconnaissant et n'admettant aucune autre preuve que celle d'un bail à loyer par acte authentique; — Qu'il est d'autant plus important, dans l'intérêt du trésor royal, de tenir sévèrement à l'exécution de la loi, que si on se permettait de la faire fléchir en faveur des débitans, ce serait un moyen sûr de favoriser leur fraude, en ce qu'ayant dans leur maison même et sous la main un locataire simulé et souvent insolvable, qui servirait de prête-nom à volonté, ils pourraient introduire frauduleusement des boissons dans le local prétendu loué, y en puiser journellement pour alimenter leur débit, tromper ainsi facilement la surveillance des employés et frustrer les droits

(1) V. conf. Cass., 30 janv. 1824, aff. Mallet. V. aussi Cass., 27 oct. 1818, aff. Villemain.

de ce dernier fait, par l'art. 233, C. pén.;—Que, néanmoins, sans que cette circonstance fût déclarée, l'arrêt attaqué a prononcé la peine capitale portée par l'art. 233 précité; en quoi il a fait une fausse application de cet article ;-Attendu, d'ailleurs, que, d'après le défaut de déclaration du jury sur la circonstance de la volonté énoncée dans la question, l'accusation n'a pas été entièrement évacuée; en quoi il a été contrevenu à l'art. 344, C. inst. crim.:- Par ces motifs, CASSE et annulle, etc.; Renvoie, etc. »

da trésor; Attendu qu'il résultait des faits | tendu que la circonstance de la volonté était constatés par le procès-verbal des employés du indispensable pour imprimer à l'homicide le 27 fév. 1823, que l'épouse du défendeur et la fille caractère de meurtre, et donner lieu à l'appliRieumajou, sa prétendue locataire, avaient dé-cation de la peine capitale prononcée, à raison claré et reconnu n'avoir point de bail ȧ loyer d'une chambre basse faisant partie de la maison d'habitation et du débit du défendeur; que, dès-lors, la barrique de vin qui fut trouvée dans cette chambre, dans laquelle il pouvait communiquer, soit par une porte qui était vis-à-vis | de sa boutique, soit par une trappe qui existait dans l'appartement supérieur, était légalement censée être la propriété du défendeur, et avoir été par lui recélée ou latitée en contravention à la foi, et qu'il s'ensuivait que la saisie de ladite pièce de vin était régulièrement faite, et qu'en refusant d'en prononcer la confiscation et de condamner le defendeur à l'amende portée par la loi, le tribunal d'Auch a violé l'art. 61 cidessus rappelé : - Par ces motifs, - CASSE et annulle, etc. »

COUR DE CASSATION. (15 juin.) Lorsque, sur la question de savoir si l'accusé est coupable d'avoir commis volontairement un homicide sur la personne d'un garde champêtre, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le jury se borne à répondre: oui P'accusé est coupable, avec la circonstance, à l'occasion de l'exercice des fonctions de garde, celle déclaration est incomplète, en ce qu'elle n'exprime pas si Phomicide a élé volontaire (1). C. pén., art. 233.

PIERRE BERTHE C. MINISTÈRE public.

DU 15 JUIN 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Bailly, prés. d'âge; Ollivier, rapp.; Laplagne-Barris, av. gén.; Guillemin, av.

COUR DE CASSATION. (15 juin.) Une simple déclaration de pourvoi en cassation, ou une opposition à une saisie immobilière non reilėrée dans la huitaine, ne peut arrêter l'exécution d'un arrêt par défaul, exécutoire par provision. C. procéd., art. 162.

MARTINET C. GUÉRY.

Le sieur Guéry avait fait vendre les meubles de son débiteur Martinet, vingt-six jours après une opposition à la saisie. Deux ans après, Martinet poursuit Guéry en dommages-intérêts, pour avoir vendu ses meubles.

Le 12 avr. 1825, la cour de Nancy a rejeté cette prétention. - Pourvoi.

DU 15 JUIN 1826, arr. cour cass., ch. req.; MM. Botton-Castellamonte, conseiller, faisant fonctions prés.; Vallée, rapp.; Lebeau, av. gén.; Guillemin, av.

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« LA COUR, — Attendu que la question pré- « LA COUR, - Attendu qu'il s'agissait, dans sentée au jury et conforme au résumé de l'acte l'espèce, de l'exécution d'un arrêt définitif, jusd'accusation était ainsi posée : « Pierre Berthe qu'alors non attaqué en cassation; qu'en déciest-il coupable d'avoir, dans la soirée du 4 déc. dant que cette exécution n'avait pu être écartée, » dernier, commis volontairement un homicide ni par une simple déclaration de vouloir se » sur la personne de Jean-Pierre Hubert, garde pourvoir en cassation, ni par une opposition à » champêtre de la commune de Saint-Hilaire- laquelle on n'avait donné aucune suite, l'arrêt »le-Petit, à l'occasion de l'exercice de ses fonc-attaqué, non seulement n'a violé aucune des ⚫tions; »-Que cette question présentait, d'une lois invoquées, mais s'est conformé aux véritapart, un fait principal, celui de l'homicide; de bles principes, REJETTE, etc. »> l'autre, deux circonstances, savoir: celle de la volonté et celle de la perpétration de l'homicide à l'occasion de l'exercice des fonctions du garde homicidé; - Attendu que, sur cette question, le jury a répondu en ces termes : « Oui, l'accusé »est coupable, avec la circonstance à l'occasion de l'exercice des fonctions du garde Hubert; » - Que, par cette réponse, le jury a déclaré affirmativement le fait principal de l'homicide et la circonstance de la perpétration de l'homicide à l'occasion de l'exercice des fonctions; -- Mais qu'il n'a nullement déclaré l'existence de la circonstance de la volonté, puisque c'est à celle de la perpétration dans l'exercice des fonctions, qu'il a expressément limité sa réponse; - At

(1) La question ne peut pas se présenter sous la loi du 13 mai 1836, qui veut que le jury soit interrogé séparément sur les circonstances aggravantes. Il nous semble, du reste, que la cour de cassation a tort d'assimiler à une circonstance aggravante, la volonté qui est nécessairement comprise dans le fait principal; qu'ainsi, dans l'espèce, l'intention du jury n'était ni équivoque,, ni incertaine, et que la condamnation avait une base légale.

COUR DE CASSATION. (15 juin.) Il y a acceptation tacite de la part de l'hérilier bénéficiaire qui néglige de faire invenlaire, lorsqu'il est constant en fait qu'il existail un mobilier dans la succession, el qu'il en a disposé. Une pareille omission dans ces circonstances suppose nécessairement l'intention d'accepter purement et simplement (1). C. civ., art. 778 et 794.

MOURRE ET TRUC C. BErtrand.

Le sieur Ricaud, ecclésiastique, et tuteur des demoiselles Ricaud, ses nièces, avait vendu en 1812 au sieur Bertrand un immeuble leur appartenant.

Ayant négligé de se pourvoir d'une autorisa

(1) V. conf. Rolland de Villargues, Rép. du not., vo Bénéfice d'inventaire, no 125. - Il en est de mémé si l'héritier a frauduleusement omis dans l'inventaire plusieurs objets de la succession. V. Cass., 16 janv. 1821.

tion du conseil de famille, il s'était porté fort | second jugement admet, pour la forme, les pour elles dans le contrat de vente.

Il décéda en 1812.

moyens de faux.

Le créancier appelle l'huissier en garantie, et la procédure est terminée par un jugement qui rejette définitivement les moyens de faux, et condamne le débiteur exproprié en des dommal'im-ges-intérêts, soit envers le créancier, soit envers l'huissier. La reprise de la poursuite de saisie immobilière est ordonnée.

Les demoiselles Ricaud prétendirent n'avoir accepté la succession de leur oncle que sous bénéfice d'inventaire en conséquence, elles formèrent une action en revendication de meuble vendu à Bertrand.

Jugement qui rejeta leur demande.

Ce jugement est signifié au débiteur et à son avoué le 21 mars 1826.

Le 24 avr. suivant, Reynier interjette appel à l'encontre seulement du créancier.

Appel. Arrêt confirmatif de la cour royale d'Aix, en ces termes : « Attendu que les femmes Mourre et Truc, héritières de Jean-Baptiste Ricaud, leur oncle, ont bien déclaré n'accepter sa succession que sous bénéfice d'inventaire, mais que déjà elles avaient fait acte d'héritier en ne procédant pas à l'inventaire du mobilier dans la succession de leur oncle, et que Tropez Bertrand offre cette preuve, dans le plus grand détail, par ses conclusions subsidiaires; mais qu'il n'est pas même besoin d'ordonner cette preuve, étant indubitable qu'un curé de paroisse avait un mobilier quelconque, et qu'alors, n'avoir pas fait inventaire et avoir disposé du mobilier est nécessairement un acte d'héritier purcédure particulière, qui doit être assimilée aux et simple. »

Pourvoi par les dames Mourre et Truc pour violation des art. 778 et 800, C. civ. Il faut un acte réel, un fait constant et explicite, d'où l'on puisse faire résulter l'intention formelle d'accepter une succession. L'omission de l'inventaire est précisément le contraire de ce fait, c'est l'absence de tout acte: ce n'est donc pas remplir le vœu de la loi que d'attacher à cette absence d'acte l'effet grave d'entraîner l'acceptation pure et simple.

DU 15 JUIN 1826, arr. cour cass., ch. req.; MM. Botton-Castellamonte, conseiller, faisant fonctions prés.; Lasagni, rapp.; Lebeau, av. gén.; Mandaroux-Vertamy, av.

« LA COUR, — Attendu, en droit, qu'il y a acceptation tacite d'une succession, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'avait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier (art. 878, C. civ.); Et attendu qu'il a été reconnu, en fait, par l'arrêt attaqué, que les demanderesses en cassation, héritières de leur oncle, n'avaient pas fait inventaire de sa succession; que dans cette succession il existait un mobilier; qu'enfin elles avaient librement disposé de ce mobilier; que, dans ces circonstances, les juges ont pu, sans se mettre en contradiction avec aucune loi, décider qu'il y avait eu, de la part des mêmes demanderesses en cassation, acceptation tacite de la succession dont il s'agit,-REJETTE, etc.»

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L'intimé soutient, devant la cour, que l'appel est non-recevable pour avoir été émis après les délais de la loi. Il soutient qu'il ne peut s'agir ici que d'un incident sur la validité d'un acte de la procédure en expropriation. Il invoque l'art. 723, C. procéd,, et dit que c'est absolument la même chose que si le débiteur avait demandé la cassation de la saisie, pour n'y avoir pas eu de procès-verbal de saisie.

L'appelant soutient qu'il s'agit ici d'une prodiscussions sur le fond du droit. Le Code de procéd. a déterminé l'instruction de faux. Cette instruction forme elle-même une instance dans laquelle les délais de l'appel ne sont pas raccourcis, et sont de trois mois; tant que cette instance n'est pas vidée, la saisie immobilière est suspendue; il n'y a donc pas lieu à l'application de ces règles pour l'instruction de faux; le tribunal l'avait reconnu en ordonnant, par un premier jugement, que les poursuites en expropriation seraient suspendues, et le jugement plus, accordé des dommages-intérêts au créanqui a définitivement statué sur le faux, a, de

cier et à l'huissier.

DU 15 JUIN 1826, arr. cour royale Aix, 1re ch.; MM. de la Chèze-Murel, prés.; Perrin et Tassy, av.

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« LA COUR, Attendu qu'il s'agit d'un véritable incident à une saisie immobilière, puisque l'on veut anéantir le procès-verbal qui est exigé pour une semblable procédure; - Qu'il importe fort peu que ce procès-verbal soit attaqué par voie de nullité, ou par voie d'inscription de faux, le résultat étant évidemment le même dans l'un et dans l'autre cas, puisqu'il ne peut y avoir lieu à une inscription de faux que parce qu'on prétend que les formalités prescrites n'ont pas été observées; - Qu'ainsi dans le cas actuel, le procès-verbal ayant été querellé parce que l'huissier ne se serait pas transporté sur les lieux, on reprochait à ce procès-verbal l'omission d'une des formalités que les art. 675 et 717, C. procéd., commandent à peine de nullité;-Que, dès-lors, cette omission devait être relevée dans le délai voulu par la loi, comme aussi l'appel du jugement qui avait été rendu sur la contestation, devait être interjeté dans le délai fixé par l'art. 734, même Code;-Que s'il en était autrement, on pourrait facilement mettre en défaut la sagesse du législateur, et éterniser, par des incidens multipliés, une procédure qu'il a cependant voulu rendre si rapide, et pour laquelle il a même voulu abréger les délais de l'appel, quel que fût d'ailleurs le moyen que l'on employât pour la faire renverser ;-ALtendu, en fait, qu'il n'est pas contesté que l'appel interjeté le 25 avr. dernier, a été émis plus de quinze jours après la signification du jugement à avoué, DECLARE le sicur Reynier non-recevable dans l'appel par lui interjeté le

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La propriété d'une police d'assurance peut, comme celle de tous effets de commerce, se transmettre par la voie de l'endossement (1) Sous l'empire de l'ord. de :673, l'endossement d'un effet de commerce, pour transférer la propriété au porteur, devait être daté el exprimer la valeur fournie (2). Ord. 1673, tit. 5, art. 23, 25 et 26.

Il en était de même de l'endossement d'une police d'assurance.

OZY C. VANDERMAEREN.

DU 15 JUIN 1826, arr. cour sup. Bruxelles, 2 ch.; MM. Delahamaide, av. gén. (Concl. conf.) Vanvolxem père, av.

LA COUR, Attendu qu'une police d'assurance constitue un effet de commerce, qui, de même que les lettres de change, billets à

ordre et autres effets de commerce, peut se transmettre par la voie de l'endossement; Attendu que, dans les polices dont il s'agit, les parties ont stipulé de se soumettre aux conditions de la compagnie d'assurance qui a été établie à Ostende; - Attendu que l'art. 18 de ces conditions porte que « la compagnie ne re» connaîtra pour vrai propriétaire d'une police ▾ d'assurance, sur laquelle il y aurait des pertes » ou avaries à répéter contre elle, que celui au » nom de qui la police aura été faite et qui la » produira, ou, à défaut, celui qui en sera pos»sesseur avec endossement; » Attendu que ces mots celui qui sera possesseur avec endossement, doivent naturellement s'entendre d'un endossement régulier, conformément aux lois commerciales en vigueur au temps de la convention; Attendu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du tit. 5, ord. 1673, notamment des art. 23, 25 et 26, même titre, qu'un endossement, pour pouvoir transférer la propriété à l'endossé, doit entre autres contenir : 1° la valeur pour laquelle l'endossement est fait, soit en espèces, soit en marchandises, soit dé toute autre manière; 2o la date de l'endossement; - Attendu que, d'après la jurisprudence et la doctrine des auteurs, ces prescrits sont également applicables à tous autres effets de commerce, à moins qu'il ne se trouve une exception dans la loi; Attendu qu'aucune loi n'excepte de ces dispositions générales les endossemens des polices d'assurance; - Attendu, dans l'espèce, que les endossemens n'expriment d'aucune manière le paiement de la valeur pour laquelle les polices d'assurance ont été trans

(1) Il en est de même d'une lettre de voiture. V. Lyon, 10 janv. 1826, et la note.

(2) Jugé cependant que la propriété d'un effet de commerce pouvait se transmettre par un simple endossement en blanc. V. Orléans, 10 fév. 1809, et Cass., 10 août 1814.

férées, et qu'ainsi ces endossemens n'ont nullement transféré à l'appelant la propriété des polices, MET l'appel au néant, etc. »

COUR DE CASSATION. (16 juin.) Il n'est pas nécessaire que tous les juges de la cour d'assises soient présens à la formation du tableau du jury: la présence du président suffit (1). C. inst. crim., art. 399. Lorsque la difference dans le prénom d'un juré sur la liste notifiée à l'accusé et sur le tableau des douze jurés, n'a pas élé de nature à induire l'accusé en erreur sur l'identilé de ce juré, il n'en peul résulter une Lorsqu'il est dit dans le procès-verbal des cause de nullité (2). C. inst. crim., art. 395. débals que le président de la cour d'assises a donné au chef de la gendarmerie, l'ordre spécifié dans l'art. 343, C. inst. crim., l'accusé ne peut se faire un moyen de nullité, de ce qu'il n'est pas fail mention que l'ordre ait été donné par écrit (3).

D'ailleurs, la disposition de l'art. 343, C. inst. crim., n'est point prescrile, à peine de nullité (4).

OBERVEILER C. MINISTÈRE PUBLIC.

DU 16 JUIN 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Bailly, près. d'âge; Busschop, rapp.; Laplagne-Barris, av. gén.

« LA COUR, Considerant, sur le premier moyen, qu'il résulte des dispositions dudit Code, relatives à la composition du tableau du jury, que la présence de tous les juges de la cour d'assises n'est pas nécessaire à la formation de ce tableau, qu'il suffit de la présence du président; Considérant, sur le deuxième moyen, que la différence dans le prénom du sieur Caminat dans la liste des jurés notifiée à l'accusé et le tableau des douze jurés, n'était point de nature à induire l'accusé en erreur sur l'identité de ce juré, ni conséquemment à nuire au droit de récusation que l'accusé pouvait exercer à son égard; Considérant, sur le troisième et dernier moyen, que le procès-verbal de la séance constate l'exécution de l'art. 343, C. inst. crim., qui, d'ailleurs, n'est point prescrit à peine de nullité, — REJETTE, etc. »

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