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doctrine de Merlin (Répertoire de jurisprudence, yo Nullite, n° 4.)

DU 20 JUIN 1826, arr. cour cass., ch. req.; MM. Botton-Castellamonte, conseiller, faisant fonctions prés.; Lasagni, rapp.; Joubert, av. gén.; Isambert, av.

« LA COUR, -Attendu qu'il est constant et reconnu en fait que l'un des trois experts a fait de sa propre main la récapitulation entière du rapport d'expertise; Que ce rapport a été signé par tous les experts; Qu'enfin les juges ont déclaré, en termes formels, que c'est d'après l'examen qu'ils ont fait eux-mêmes du rapport des experts, d'après le rapprochement de tous les élémens pris sur les lieux, qu'ils se sont convaincus que les opérations des experts avaient été faites avec toute l'attention et l'exactitude dont elles étaient susceptibles; - Qu'ainsi le vœu de l'art. 417, C. procéd., a été justement appliqué, — REJETTE, etc. »

COUR DE CASSATION. (20 juin.) Lorsqu'un individu, appelé à faire partie de l'armée active, s'y est fail remplacer, moyennant une somme déterminée, et que son remplaçant, appelé plus tard à servir pour son propre comple, est obligé lui-même de faire son service personnellement, les tribunaux peuvent, en considération des circonstances, réduire le prix du remplacement, eu égard au temps qu'a duré le service du remplaçant, sans violer l'art. 1134, C. civ. (1).

HUBERT C. DELAPLAINE.

Le fils de la dame Delaplaine, conscrit de l'année 1807, fut appelé pour faire partie de l'armée active. Le sieur Simon, conscrit de la classe de 1806, que le sort avait épargné, se présenta pour le remplacer : il fut accepté, et le prix du remplacement fut fixé, par contrat du 12 mars 1808, à 3,000 fr. que la dame DeJaplaine s'obligea de lui payer à l'époque où son fils serait définitivement libéré.

Simon satisfit à son engagement; mais il était à peine depuis six mois sous les drapeaux, en qualité de remplaçant, lorsqu'il fut appelé á servir pour son propre compte par le sénatusconsulte du 10 sept. 1808. Delaplaine fut obligé de partir pour faire personnellement son service, qu'il continua jusqu'en 1814, époque à laquelle il obtint son congé.

Simon mourut à l'hôpital le 21 sept. 1809, à la suite de blessures qu'il avait reçues, après avoir fait son testament en faveur de sa sœur, qu'il institua son unique héritière. Celle-ci consentit au sieur Hubert le transport de la créance de 3,000 fr. qu'elle avait à prendre en cette qualité sur la dame Delaplaine.

Le sieur Hubert lui en demanda le paiement; mais il éprouva de la résistance de la part de la débitrice, qui prétendit qu'elle ne devait en être tenue qu'autant que son fils aurait été dispensé du service militaire par suite de l'engagement que Simon avait pris de l'y remplacer, condition sans laquelle elle n'aurait point promis la somme réclamée, et dont l'inaccomplissement

(1) V. Turin, 24 juin 1810; Nîmes, 23 mars 1811; Bruxelles, 28 août 1811; Colmar, 19 nov. 1817; Caen, 28 août 1819;-Rolland de Villargues, Rép. du not., vo Remplacement militaire, no 21.

entraînait nécessairement la résolution du contrat.

Le sieur Hubert répondait que Simon avait satisfait à son engagement autant qu'il était en lui; et que, si, par l'effet des circonstances, Delaplaine fils avait été plus tard dans la nécessité de partir lui-même en personne, c'était là un événement de force majeure, dont Simon ne pouvait être responsable, qui ne pouvait avoir l'effet de résoudre le contrat sur la foi duquel reposait son engagement, et qu'il avait pleinement exécuté.

Jugement du tribunal civil de Melun, qui statue en ces termes : - Attendu que Simon a, en exécution du traité fait le 12 mars 1808 entre lui et la dame Delaplaine, remplacé le fils de cette dernière, conscrit de 1807, dans le service militaire dont il était tenu, et ce moyennant une somme de 3,000 fr., outre quelques autres petites sommes payées comptant;

» Que ce service de remplaçant, stipulé pour tout le temps auquel Delaplaine devait en être tenu, n'a cependant eu lieu, de la part de Simon que depuis le 18 mars 1808, jour de son admission à la préfecture de Seine-et-Marne jusqu'au sénatus-consulte du 10 sept. 1808, qui a rappelé ledit Simon pour faire son service personnel comme conscrit de 1806, et annulé son remplacement; et que ledit Delaplaine, dės cet instant, a été rappelé lui-même pour son service de conscrit de 1809;

» Attendu que le suppléant par lui fourni, et qui appartient à la classe de 1806, a été appelé pour son propre compte dans la levée supplémentaire ;

» Que Delaplaine a donc fait ce service personnel jusqu'au 6 déc. 1814, qu'il a obtenu un congé ratifié par un autre du 24 juin 1816;

» Que de ces faits il résulte que Simon n'a rempli qu'une très petite partie des engagemens qu'il avait contractés avec la veuve Delaplaine, puisque le fils de cette veuve ne s'est point trouvé affranchi d'un service personnel, ce qui formait l'objet unique de la convention intervenue entre les parties: d'où il suit que l'indemnité de 3,000 fr. qui avait été stipulée étant le prix non pas d'une partie du service du conscrit de Delaplaine, mais de l'intégrité de ce service, dèslors cette indemnité doit être restreinte en proportion de ce qui a été supporté de ce service par Simon, et annulée pour le surplus;

Pourquoi le tribunal réduit à 730 fr., au par dessus des sommes déjà payées, l'indemnité due à la famille Simon. »

Appel. Arrêt de la cour royale de Paris du 26 juill. 1824 qui confirme.

Pourvoi par Hubert pour violation des art. 1134, 1147, 1148 et 1183, C. civ. - La convention stipulée au traité du 12 mars 1808, a-t-il dit, avait pour objet le remplacement du sieur Delaplaine; ce remplacement a eu lieu de la part de Simon, qui s'y était soumis il a donc satisfait à son obligation, à l'exécution de laquelle était subordonnée celle contractée à son profit par la dame Delaplaine, qui n'a pu en être relevée sans violer la convention à laquelle l'art. 1134, C. civ., donne force de loi entre les parties.

DU 20 JUIN 1826, arr. cour cass., ch. req.; MM. Botton-Castellamonte, conseiller, faisant fonctions prés.; Lecoutour, rapp.; Joubert et Blanc, av.

« LA COUR,- Attendu que l'arrêt, en appréciant les clauses du contrat de remplacement

du 12 mars 1808, et les faits et circonstances qui ont suivi ledit acte, a pu, sans violer l'art. 1134 invoqué par le demandeur, ni les autres articles du Code civ. cités à l'appui, réduire, par des considérations d'équité, le prix stipulé pour le remplacement, au temps pendant lequel Simon, remplaçant, avait réellement fait le service pour Delaplaine, n'existant dans l'acte aucune disposition prohibitive qui s'opposât à cette interprétation, REJETTE, etc. »

COUR ROYALE DE PARIS. (20 juin.) Le maître peut, aussi bien que le domestique, demander la nullité de l'acte, par lequel celui-ci s'est engagé à rester à son service durant toute la vie du maître. Toutefois, s'il résulle, pour le domestique, un dommage de la rescision du contrat, il peut y avoir lieu, de la part du maitre, au paiement d'une indemnitė (1).

DE LAUBÉPINE C. ÉPOUX DOUCET. Par acte passé devant notaire, le 30 août 1821, les époux Doucet s'engagèrent à servir le sieur de Laubépine pendant toute sa vie, à la charge par ce dernier de fournir à ses domestiques le fogement et le chauffage, de payer à la femme 400 fr. de gages et au mari un rente viagere. Le sieur de Laubépine faisait ces sacrifices afin de déterminer les époux Doucet à abandonner une auberge qu'ils exploitaient avec avantage.

Ces conventions furent exécutées jusqu'en 1825, époque à laquelle le sieur de Laubépine vint se fixer à Paris, et laissa les époux Doucet sans moyens d'existence dans une maison de campagne qu'ils avaient jusque alors habitée

ensemble.

Les époux Doucet ont formé contre le sieur de Laubépine une demande en résolution de l'acte du 31 août 1821, et en condamnation à 20,000 fr. de dommages et intéréts.

Le 4 mars 1826, jugement par défaut du tribunal de Nogent-le-Retrou, qui accueille cette demande.

Appel de la part du sieur de Laubépine. On a dit, dans son intérêt, que le contrat du 31 août 1821 ne devait pas seulement être résolu à

(1) Un arrêt de la cour royale de Bordeaux, du 23 janv. 1827, semble décider en sens contraire la question d'indemnité. Mais Duvergier (Louage, t. 2 (contin. de Toullier, t. 19), n° 286), concilie ces deux arrêts en faisant remarquer que dans un cas, celui de l'arrêt de 1827, le domestique avait contracté une obligation radicalement nulle en engageant ses services à vie. Or, on ne peut demander de dommages-intérêts pour l'inexécution d'une obligation qu'autant que la justice pourrait en ordonner l'exé cution ce qui n'a pas lieu, lorsqu'il s'agit d'une obligation viciée d'une nullité d'ordre public. Au contraire, dans l'espèce de l'arrêt de 1826, l'engagement avait été contracté, non pour la vie du domestique, mais pour la vie du maître, ce qui, dit-il, est fort different. Il est possible en effet que, dans un pareil engagement, il n'y ait pas, de la part de celui qui loue ses services, aliénation même indirecte de sa liberté; l'age des deux contractans peut fournir la preuve certaine que le domestique s'est engagé seule ment pour un temps et n'a pas voulu s'enchaîner jusqu'à sa mort. Or, c'est là seulement ce que défend la loi. Dés-lors la convention étant licite, celui qui l'enfreint doit la réparation du préjudice qu'il

cause,

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défaut d'exécution de ses clauses, mais qu'il y avait lieu de le déclarer radicalement nul, d'après l'art. 1785, C. civ., qui n'autorise que des engagemens à temps; que, par suite, les premiers juges ne pouvaient condamner le sieur de Laubépine à des dommages et intérêts, comme s'il se fut agi d'une obligation de faire, qu'il eût refusé d'exécuter (art. 1142, C. civ.).

On pourra objecter, ajoutait-on, que l'art. 1780, qui déclare nul tout engagement de services fait pour un temps illimité, ne dispose qu'en faveur des domestiques, et que les maitres ne peuvent se prévaloir de cette disposition. Les motifs qui ont dicté l'art. 1780 repoussent celle interprétation. La loi, en déclarant que les serviteurs à gages ne pourront enchailes maitres pussent engager la leur. Le prinner indéfiniment leur liberté, n'a pas voulu que cipe de la liberté individuelle, qui domine cette matière, s'élève avec la même force en faveur du maître et du domestique.

Du reste, quand même l'engagement serait valable en droit, il y a lieu d'en prononcer la résolution au préjudice des époux Doucet, parce le sieur de Laubépine a à se plaindre de leur conduite. La déclaration du sieur de Laubépine sur ce point est d'ailleurs suffisante, et n'a pas besoin d'être judiciairement prouvée, parce que le maître doit être cru sur sa déclaration, d'après les anciens principes, attestés par Pothier, et consacrés par l'art. 1781, C. civ. Mais, si le contrat est résolu par la faute des époux Doucet, on ne doit point leur accorder des dommages et intérêts. La sentence des premiers juges doit donc être réformée.

Pour les intimés, on répondait : L'art. 1780 ne dispose qu'en faveur des domestiques ; cela résulte et des termes de l'article, et des discours des orateurs du gouvernement. En effet l'article porte: « On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée. I serait étrange, disait Galli, qu'un domestique, un ouvrier, pussent engager leurs services pour toute leur vie. La condition d'homme libre abhorre toute espèce d'esclavage. Mouricault ajoutait: Il était convenable, à l'occasion du louage des domestiques et ouvriers, de consacrer de nouveau le principe de la liberté individuelle : c'est ce qu'a fait le projet en statuant qu'on ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée. » On voit que l'art. 1780 n'a point été rédigé dans l'intérêt du maître. Cet article, ayant eu pour unique but de garantir la liberté individuelle, ne peut être invoqué que par celui dont les services sont engagés pour un temps indéfini. Il ne peut l'ètre par le maître qui a reçu cet engagement; car la liberté du maître n'est point enchaînée par un tel contrat, puisqu'il n'est tenu qu'au paiement des gages stipulés.

Au reste l'engagement, dans l'espèce, n'a été fait qu'à temps, comme le voulait l'art. 1780; it n'a été contracté que pour la durée de la vie du sieur de Laubépine, et, pour qu'il eût le caractére de perpétuité défendu par la loi, il faudrait qu'il eût été fait pour toute la vie des époux Doucet. Mais le sieur de Laubépine prétend que, si l'engagement n'est pas déclaré nul, on doit du moins en prononcer la résolution, parce qu'il a à se plaindre de ses domestiques, et il soutient que son articulation sur ce point est suffisante, et n'a pas besoin d'être prouvée. C'est là une grave erreur; si dans l'ancien droit, le maître était cru sur sa déclaration, relativement aux sujets de plainte qu'il pré

tendait avoir contre son domestique, l'art. 1781, C. civ.', a modifié cette jurisprudence en ne comprenant pas ce cas au nombre de ceux sur lesquels le maître doit être cru sur son affirmation: Qui de uno dicit de altero negal. Enfin, alors mèmè que l'engagement serait déclaré radicalement nul, le sieur de Laubépine devrait être condamné à des dommages et intérêts pour le préjudice qu'il a causé aux époux Doucet, en leur faisant quitter un établissement avantageux, et, sur ce point, la décision des premiers juges devra toujours être mainte

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COUR ROYALE DE BORDEAUX. (20 juin.) L'art. 873, C. procéd., qui limile à un an le délai pendant lequel les créanciers du mari peuvent se pourvoir par tierce-opposition contre le jugement de séparation de biens, ne s'applique pas à la tierce-opposition dirigée contre un jugement postérieur, porlant liquidation des droits et reprises de la femme. Les créanciers sont recevables, en tout temps, àallaquer ce dernier jugement, lorsqu'il leur est opposé (1). C. procéd., art. 474 et 873

La preuve par commune renommée (à défaut d'inventaire) de la consistance et de la valeur du mobilier apporté par la femme à son mari, peut être faite, non seulement contre le mari ou ses héritiers, mais même à l'égard des tiers. C. civ., art. 1415. La femme a, sur les biens de son mari, pour ses créances paraphernales, une hypothèque légale dispensée de l'inscription (2). C. civ.,

art. 2111 et 2135.

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En 1820, un ordre est ouvert pour la distribution d'une somme de 4,000 fr., prix d'un domaine provenant du sieur Ferchat.

Les enfans Ferchat demandent à être colloqués au premier rang, pour le total de la créance de leur mère, décédée.

Faure, autre créancier, combat la collocation réclamée. Il conteste la réalité de la créance des enfans Ferchat, en ce qui touche les 2,440 f., valeur du mobilier prétendu apporté par la mère; il soutient que rien ne constate que ce mobilier ait été, en effet, reçu par le mari.

Il prétend, ou surplus, que cette créance étant paraphernale, elle a été soumise à la formalité de l'inscription pour lui assurer hypothèque en faveur de la femme. Enfin, il déclare former tierce-opposition au jugement du 6 avr. 1813, qui liquide les droits de la femme Ferchat.

Les enfans Ferchat répondent que la tierceopposition est non-recevable, en ce qu'elle n'a pas été formée dans le délai d'un an accordé aux créanciers pour attaquer le jugement de séparation (art. 873, C. procéd.).- Subsidiairement, ils offrent de prouver, par commune renommée, la valeur du mobilier appartenant à leur mère, et soutiennent ensuite que l'hypothéque légale de la femme, à raison de ses créances paraphernales, est dispensée d'inscription.

Faure réplique sur la preuve offerte, que l'enquête par commune renommée, ne peut être faite contre les tiers; qu'elle n'est applicable qu'entre le mari et la femme ou les héritiers.

Le 13 août 1824, jugement qui colloque purement et simplement les enfans Ferchat au premier rang. Appel de la part de Faure.

DU 20 JUIN 1826, arr. cour royale Bordeaux,' 1re ch.; MM. de Saget, prés. ; Desgrange-Bonnet, 1er av. gén.; Tessier et Barennes.

« LA COUR, Attenda que Ferchat et consorts n'ont nullement prouvé que Faure ait eu connaissance du jugement du 6 avr. 1813; que la transaction par suite de laquelle Faure se départit de la tierce-opposition qu'il avait formée au jugement du 5 janv. 1813, ne se rapporte qu'à ce même jugement; que Faure a pu reconnaître que le jugement de séparation avait été suivi d'exécution dans la quinzaine, sans qu'on en puisse induire un acquiescement de sa part au jugement du 6 avr., portant liquidation des droits de la femme Ferchat; qu'en vertu du premier jugement, elle pouvait répéter des biens qui lui étaient propres, et l'acquéreur les lui abandonner sans qu'il s'ensuivit qu'elle restât créancière de son mari pour ses droits mobiliers ; Attendu que l'art. 873, C. procéd., ne dispose que sur la tierce-opposition au jugement de séparation; que l'extrait de ce jugement devant rester affiché pendant un an, les créanciers en acquièrent une connaissance légale ; qu'il en est autrement du jugement postérieur par lequel la femme séparée fait liquider ses droits; que la loi ne prescrivant aucune formalité au moyen de laquelle les créanciers puissent en avoir connaissance, ils sont receyables à y former tierce-opposition quand on veut le leur opposer; Attendu que l'art. 2121, C. civ., attribue à la femme une hypothèque légale sur les biens du mari pour ses droits et créances; que l'art. 2135 n'a trait qu'à la fixation de l'époque à laquelle cette hypothèque prend naissance; que les art. 2193 et 2194 prescrivent le mode pour purger les hypothèques non inscri tes de la femme à raison de sa dot et de ses reprises; qu'il serait dérisoire de supposer que

:

le législateur eat tracé un mode pour purger l'hypothèque tacite d'une créance à laquelle il n'eût point attribué cette sorte d'hypothèque; Attendu que Faure n'a point établi que le réglement des droits de la femme Ferchat fût exagéré; que les enfans Ferchat ne rapportent de leur côté aucun acte constatant la quotité de ses reprises; que, dans cette position, ces derniers offrant de prouver, par enquête de commune renommée, quelle était la consistance du mobilier que Ferchat père à recueilli dans la succession de Mariaud et de sa femme, il y a lieu d'accueillir cette offre qui conduira à la connaissance de la valeur des reprises de la femme Ferchat, REÇOIT Jean Faure tiers opposant envers le jugement du 6 avr. 1813;Ordonne, avant faire droit sur l'appel, que François Ferchat et autres prouveront par enquête de commune renommée, et dans le délai d'un mois, quelle était la valeur et consistance du mobilier que Ferchat recueillit pour son épouse dans la succession de Mariaud et de sa femme, etc. »>

COUR ROYALE DE GRENOBLE. (20 juin.) L'opposition formée par le procureur du roi à une ordonnance de la chambre du conseil, · portant qu'il n'y a lieu à suivre, ne peut être faile que par acte au greffe ou par exploit signifié au prévenu. Ainsi, est irrégulière el nulle l'opposition formée par le procureur du roi, en son parquel, par une simple déclaration au bas de l'ordonnance (1). C. inst. crim., art. 135.

MINISTÈRE PUBLIC C. S.....

DU 20 JUIN 1826, arr. cour royale Grenoble, ch. d'acc.; MM. Maurel, prés.; Bouillone-Lacoste, subst.

LA COUR, Attendu que l'opposition formée par le procureur du roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement de Grenoble, le 13 juin, envers l'ordonnance de la chambre du conseil dudit tribunal, en date du 12 juin, n'a eu lieu qu'au moyen d'une déclaration au bas de l'ordonnance d'acquit, faite par le procureur du roi, dans son parquet ; Attendu qu'il ne s'agissait pas ici d'un simple acte de procédure devant le juge d'instruction, mais d'une décision définitive; - Que l'opposition à une ordonnance de mise en liberté, prononcée par le tribunal à la chambre du conseil, est un véritable acte d'appel, lequel doit avoir lieu,

(1) V. conf. Cass., 18 juill. 1833, aff. Fayet. Cependant la cour de cassation ne décide pas que l'opposition puisse être faite par exploit signifié au prévenu; mais bien que la forme naturellement indiquée par l'art. 203, C. inst. crim., soit la plus convenable, et qu'elle ait été sanctionnée par la pratique, il ne nous semble pas que l'on pût annuler une opposition notifiée conformément à l'art. 205, même Code. En effet, un exploit d'huissier a la même authenticité qu'un acte passé au greffe; il donne également date certaine à la déclaration, et il garantit complètement qu'elle a été faite avant l'expiration du délai. Enfin, l'arrêt qui maintiendrait une pareille opposition ne pourrait pas être cassé pour avoir violé la loi, puisque la loi est muette. Une simple analogie ne saurait suffire, et d'ailleurs l'art. 205 est lui-même également analogue. Il est dans tous les cas hors de doute qu'une simple mention faite au bas de l'ordonnance par le procureur du roi ne remplit pas le vœu de la loi.

tant de la part du ministère public que de la partie civile, au greffe de ce tribunal (là où les pièces restent déposées), ou bien par un acte signifié, afin que le prévenu acquitté puisse en avoir connaissance; - Que, surtout, la loi n'accordant que vingt-quatre heures pour se pourvoir, une déclaration faite au parquet n'a, sous aucun rapport, les caractères essentiels d'un appel légal, DECLARE le procureur du roi non-recevable dans son opposition, et confirme l'ordonnance de la chambre du conseil, etc. »

COUR ROYALE DE RENNES. (20 juin.)

La loi du 11 vent. an II présumail les mililaires absens, vivans, à l'effet de pouvoir recueillir les successions leur échues pendant leur absence (1).

Celle présomption spéciale el exceptionnelle n'a pas été abrogée par les dispositions générales des art. 135 el 136, C. civ. (2). Elle ne peut être considérée comme ayant cessé à l'époque de la paix générale (3). La loi du 11 vent. an II a été abrogée par la loi du 13 janv. 1817, respectivement à ceux qui se sont conformés à ses dispositions (4). Spécialement, les effets du jugement qui a envoyé un curaleur en possession de partie des biens composant la succession du père d'un militaire présumé absent, ont cesse par la déclaration d'absence prononcée à la requête des sœurs du défunt, et celles-ci ont pu, dès-lors, invoquer les principes du droil commun.

ROGER C. MONNIER.

DU 20 JUIN 1826, arr. cour royale Rennes; MM. Gaillard de Kerbertin et Bernard, av.

« LA COUR, Considérant que, sous l'empire de la loi du 11 vent. an II, les militaires absens étaient réputés vivans, à l'effet de pouvoir recueillir les successions leur échues pendant leur absence, puisque, malgré le défaut de nouvelles de leur part, il devait leur être nommé un curateur expressément chargé de provoquer la levée des scellés, de procéder à l'inventaire, d'en recevoir le prix, et même d'administrer les biens dépendant desdites successions; que ces dispositions spéciales et exceptionnelles en faveur des citoyens occupés á la défense de l'état, et souvent dépourvus des moyens de faire connaitre leur existence, n'ont pas été abrogées par les dispositions générales des art. 135 et 136, C. civ., et sont conséquemment applicables aux cas y exprimés; ce qui, d'ailleurs, résulte non seulement de la jurisprudence de la cour de cassation, mais encore

(1) Cette première question est résolue négativement par Merlin (Nouveau Répertoire, add., t. 16, p. 38 et suiv.), qui invoque, à l'appui de son opinion, un arrêt de la cour de Rouen du 29 janv. 1817. V. á cet égard notre annotation détaillée sous l'arrêt de cassation du 9 mars 1819. V. conf. à notre arrêt Paris, 22 mars 1825.

(2) V., sur la question de savoir si la loi de l'an II a été abrogée par le Code, Rennes, 28 août 1813, et la note.

(3) V. contr. Nimes, 28 janv. 1823.

(4) V. à cet égard Cass., 9 mars 1824, et les notes sous les arrêts de cassation, 9 mars 1819; Rennes, 26 juin 1819; Bourges, 28 déc. 1825; Metz, 3 janv.-27 juill. 1827, et Toulouse, 28 déc. 1837 (t. fer 1838, p. 229).

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· Par

motif solide; 3° enfin, qu'il devient inutile de
prononcer sur les conclusions des appelans,
tendant à être admis à faire preuve que Tho-
mas Roger fût décédé avant son père :
ces motifs, DIT qu'il avait été bien jugé dans
l'état par le jugement dont est appel;-Et néan-
moins, vu ce qui résulte des dispositions de la
loi du 13 janv. 1817, et du jugement de décla-
ration d'absence du 13 mai 1824, sans avoir
égard à la tierce-opposition formée par Jean
Monnier contre ledit jugement de déclaration
d'absence, dont il est débouté, et sans qu'il soit
besoin de s'arrêter aux conclusions subsidiaires
des appelans et intervenans, tendant à être ad-
mis à prouver l'époque du décès de Thomas
Roger,-Décharge les appelans des condamna-
tions principales énoncées contre eux, par le
jugement dont est appel, lequel néanmoins sor-
tira son effet en ce qui concerne les dépens de
la cause principale ; Déboute l'intimé de

toutes ses fins et conclusions au fond; - Le
condamne, en sa qualité de curateur, à l'a-
mende relative à la tierce-opposition, fixée à
50 fr., et aux dépens de la cause d'appel, etc. »

COUR DE CASSATION. (21 juin.)

est

d'un décret du 16 mars 1807, postérieur au
Code civil, et qui ordonna la publication de la
loi du 11 vent. an II dans les départemens au-
delà des Alpes, alors compris dans le territoire
français ; - Considérant, en second lieu, que
les effets de la loi du 11 vent. an II ne peuvent
aussi être considérés comme ayant cessé à l'é-
poque de la paix générale, 1° parce qu'il n'existe
point d'abrogation ni expresse ni tacite ;
2o parce que les motifs qui avaient fait porter
cette loi n'avaient pas entièrement cessé, vu
qu'il pouvait exister encore un grand nombre
de militaires ou prisonniers chez les autres
puissances, ou dispersés sur un sol étranger, et
privés des moyens de donner de leurs nou-
velles;-Qu'on ne peut tirer aucune induction
de ce que la loi du 6 brum. an V, portant, en
faveur des citoyens attachés au service des ar-
mées, suspension de toute prescription, ne put
être prorogée au-delà de la paix générale que
par une loi nouvelle qui intervint le 21 déc.
1814, vu que la première n'avait pas été portée,
comme celle du 11 vent. an II, pour un temps
indéfini, mais que, suivant l'art. 2, elle devait
cesser de plein droit un mois après la publica-
tion de la paix générale, si la durée n'en avait
pas été prorogée par une autre loi, tandis que
celle dont il s'agit maintenant n'offre aucune
limitation semblable; - Mais considérant en
troisième lieu que l'abrogation de la loi du 11
vent. an II, qui ne résulte, comme on vient de
le dire, ni de la publication du Code civil, ni
de la paix générale, a été l'effet ou la consé-
quence nécessaire de la loi du 13 jany. 1817,
respectivement à ceux qui se sont conformés á
ses dispositions; qu'en effet, les art. 1o et sui-
vans de cette loi autorisent les héritiers pré-
somptifs des militaires absens à se pourvoir dès-
lors au tribunal civil, soit pour faire déclarer
leur absence, soit pour faire constater leur dé-
cés, d'après les formes voulues par les lois gé-
nérales; Considérant que, par jugement du
tribunal de Saint-Malo du 13 inai 1824, rendu
sur la requête de Lucrèce et de Jeanne Roger,
tantes paternelles de Thomas Roger, militaire,
l'absence de celui-ci fut juridiquement décla-
rée, et lesdites Lucrèce et Jeanne Roger furent
envoyées en possession provisoire des biens dé-
pendant de la succession de Julien Roger, père
de l'absent, auquel appartenaient les héritages
dont l'intimé, en sa qualité de curateur de
l'absent, a réclamé et s'est fait adjuger les jouis-dustrie et de culture sur les côtes d'Afrique.
sances; que, depuis cette époque, et par suite
de la déclaration d'absence de Thomas Roger,
tout est rentré à son égard sous l'empire du droit
commun,
et que l'existence du militaire étant
de nouveau devenue incertaine, on ne peut plus
supposer qu'il ait recueilli la succession de son
père, dévolue dans cet état aux appelantes et
intervenantes, sœurs dudit Julien; - Qu'il suit
de lá que si, à l'époque du jugement dont est
appel, du 23 fév. 1821, ce jugement peut être
regardé comme bien rendu, vu le défaut de
déclaration d'absence, au moins la condition
principale qui y est énoncée ne peut être main-
tenue, ou que son effet a dû cesser avec celui
de la loi du 11 vent. an II; - Considérant, en-
fin, qu'il résulte des solutions ci-dessus énon-
cées, 1° que Jeanne, sœur de Roger, et Harand,
son mari, ont été fondés à intervenir dans la
présente instance, comme ayant les mèmes
droits que Lucréce; 2° que la tierce-opposition
de Jeanne Monnier, au jugement de déclara
tion d'absence du 13 mai 1824, quoique rece-
vable dans la forme, n'est appuyée sur aucun

La déclaration, en fait, que toutes les clauses
d'un acte de société (non autorisée) lui con-
ferent le caralère de société anonyme,
irrefragable devant la cour (1).
Encore qu'une société anonyme, formée pour
une exploitation, n'ail pas été autorisée par
le gouvernement, elle n'en lie pas moins
lous les sociétaires entre eux, quant à l'exé-
culion qu'elle a reçue, et les soumel à la loi
du pacte social. En conséquence, si en verlu
de ce pacle, qui confère à chaque associé
certaine partie de l'administration sous sa
responsabilité, il a élé versé par l'un d'eux
sa mise sociale entre les mains de celui des
associés à qui étail dévolue la partie finan-
cière de l'administration, les autres asso-
ciés ne sont pas solidairement responsables
de ce versement (2). C. comm., art. 37.
DIOT ET KICHOFFER C. SCELLIER, BOSC ET
AUTRES.

En 1815, les sieurs Scellier, Bosc, Sevigny et autres annoncent, par des affiches imprimées, qu'ils vont aller former des établissemens d'in

Diot et Kichoffer versent chacun dans la caisse de la société 1,015 fr. valeur d'une action, et deviennent ainsi sociétaires. S'étant aperçus qu'ils avaient été trompés, ils assignent les membres de la société devant le tribunal de commerce de Paris, en restitution des 1,015 fr.

Les sieurs Bosc et Scellier, qui avaient reçu la somme, comparaissent sculs, et concluent à être renvoyés de la demande, sous prétexte qu'ils n'étaient pas membres de la société, et que les sieurs Kichoffer et Diot n'avaient pas contracté personnellement avec eux.

Le 29 avr. 1818, jugement qui déclare Kichoffer et Diot non-recevables, sur le fondement que les assignés n'ont figuré dans l'administration de la prétendue société que comme membres honoraires et conseils ; que, d'ailleurs, il n'y avait eu qu'un projet de société anonyme qui ne s'était point réalisé.

1) V. anal. Cass., 19 juin 1834.
(2) Y, Malepeyre et Jourdan, p. 177,

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