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Appel. Le 20 fév. 1819, arrêt confirmatif | Par place, on doit entendre seulement le lieu de la cour de Paris, qui, entre autres motifs, où se tient la banque, où se fait le négoce déclare que toutes les clauses de l'acte d'asso- d'argent (1). ciation dont il s'agit lui impriment le caractère d'une société anonyme; que cette société, bien qu'elle n'ait pas été légalement constituée, n'en a pas moins existé entre les associés; que les appelans eux-mêmes sont membres de cette société et sont soumis à la loi du pacte social, et, en conséquence, met l'appel au néant.

Pourvoi des sieurs Diot et Kichoffer pour violation des art. 20 et 22, C. comm., en ce que la cour de Paris a déclaré anonyme une société entre individus, dont les noms étaient connus et ne les a pas considérés comme solidairement engagés.

DU 21 JUIN 1826, arr. cour cass., ch. req.; MM. Botton-Castellamonte, conseiller, faisant fonctions prés.; Lecoutour, rapp.; Joubert, av. gén.; Guillemin, av.

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Lorsqu'un jugement est annulé en appel pour cause d'incompétence, la cour ne peut évoquer le fond, si, à raison de la quotité de la demande, les premiers juges eussent été autorisés à juger en dernier ressort (2). C. procéd., art. 373.

Lorsqu'un jugement du tribunal de commerce qui condamne plusieurs endosseurs d'un billet envers le porteur a été annulé pour incompétence, sur l'appel interjeté par quelques uns des endosseurs, celle annulation ne profile pas aux endosseurs qui n'ont point interjelé appel; le jugement conserve à leur égard la force de chose jugée, encore bien qu'ils aient été assignés par les appelans en déclaration d'arrel commun (3). C. civ., art.

351.

PONCET ET GAUTHIER C. Chazelle,
CHALMAS ET AUTRES.

Lyon, souscrit, de cet endroit, au profit de Malacourt, notaire, un billet à ordre de 460 fr., pour prêt, payable à Lyon.

Malacourt passe ce billet à Gauthier, Gauthier à Chalmas, Chalmas à Chazelle. Aucun de ces individus n'était commerçant.

« LA COUR, Attendu que l'arrêt déclare, en fait, que toutes les clauses de l'acte d'association lui impriment le caractère d'une société anonyme, qui, quoiqu'elle n'eût pas existé léga-Laurent-de-Mare, village à quatre lieues de Le 28 fév. 1825, Poncet, cultivateur à Saintment, faute d'avoir été approuvée par le gouvernement, n'en devait pas moins être exécutée entre les associés dont Diot et Kichoffer faisaient partie; Que, suivant ce pacte social, chacun des membres était chargé d'une partie de l'administration, et qu'il n'était et ne devait être responsable que pour ce qui avait rapport à ses fonctions particulières; - Que Bosc n'avait que la direction de la culture et des arts, et que n'ayant pas été chargé de l'administration nancière et commerciale, il n'était pas responsable; Attendu que les signatures de Bosc, apposées sur les actes qu'on lui oppose, ne l'ont été que pour le directeur de la comptabilité, et en son absence, et sur la réquisition formelle du directeur de l'administration générale; qu'ainsi, elles n'ont pu obliger Bosc, REJETTE, etc. »>

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A l'échéance, le billet est protesté. Chazelle, porteur, assigne en paiement le souscripteur et les endosseurs devant le tribunal de commerce de Lyon.

Le 25 nov. 1825, un jugement par défaut condamne tous les défendeurs solidairement et par

corps.

Opposition à ce jugement de la part de Chazelle, lequel assigne en garantie Gauthier, Ma

lacourt et Poncet.

Le 8 nov., nouveau jugement qui déboute de l'opposition au fond, mais accueille la demande en garantie.

Opposition de la part des garans, fondée sur ce que le billet dont il s'agit n'est qu'un simple engagement civil, et que dès-lors le tribunal de commerce est incompétent pour en connaître.

jette cette opposition.
Le 30 déc. 1825, troisième jugement qui re-

-

Appel par Poncet et Gauthier, contre Chazelle ou Chalmas subrogé à ses droits. Poncet assigne en déclaration d'arrêt commun Maappelans persistent à soutenir qu'il ne s'agit que lacourt qui n'avait point interjeté appel. - Les d'un engagement purement civil.

Chalmas, intimé, prétend qu'il y a eu change ou remise de place en place, ce qui, d'après l'art. 632, C. comm., suffit pour donner au billet le caractère d'engagement commercial. -[] conclut subsidiairement à ce que la cour éroque ic fond. Enfin, il soutient qu'il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt à intervenir commun avce Malacourt; qu'à défaut d'appel de sa part,

(1-2) V. conf. Colmar, 14 janv. 1817; Cass., 31 juill 1817 (solution implicite); Bordeaux, 21 janv. 1836 ; Grenoble, 3 fév. 1836; Paris, 18 août 1836;- Locré, Esprit du Code de comm., t. 1er, p. 555, et t. 4, p. 188, et Favard, Rép., v° Billet à domicile.-Jugé au contraire qne, par la nature même de l'opération, les billets à domicile enportent remise de place en place et constituent par conséquent une opération commerciale.V. Bruxelles, 17 fév. 1807, 28 nov. 1812; Cass., 1er mai 1809; Lyon, S août 1827; Bourges, 4 déc. 1829; Toulouse, 3 déc. 1829, 14 mai 1832, et Paris, 12 nov. 1833. -- V. aussi Denisart, Lettre et billet de change, p. 55, § 2; Savary, Parf. négociant, liv. 1er, chap. 4, part. 3, t. 1er), p. 511; Merlin, Rép., vo Ordre (Billet à ), § 2, et Quest., yo Billet à domicile; Pardessus, Droit comm., t. 1, p. 531;$2.

Horson, Quest. sur le Code comm., t. 1er, quest. 33 et 35; Fremery, Etudes du droit comm., chap. 16, p. 98, et Nouguier, Lettres de change, t. 1er, p. 528. (1) V. Lyon, 12 mars 1832.-V. aussi, suprà, Paris, 22 avr. 1826, et la note.

(2) V. Bordeaux, 21 fév. 1826, et la note.

(3) V. cependant Bourges, 30 nov. 1830, et Poitiers, 24 juin 1824. - V. aussi Merlin, Quest., vo Appel,

le jugement a acquis, à son égard, l'autorité de la chose jugée.

DU 21 JUIN 1826, arr. cour royale Lyon, 4 ch.; MM. Nugue, prés.; Journel et Chartre, av.

« LA COUR, Attendu que le billet souscrit par Poncet ne porte que des signatures d'individus non négocians, et qu'il n'a pas pour occasion une opération de commerce, trafic, change, banque ou courtage; que le renvoi au tribunal civil avait été requis par Poncet et Gauthier; qu'ainsi le tribunal de commerce aurait dû le prononcer conformément à la disposition de l'art. 636 du Code, qui règle sa compétence; Attendu qu'en effet on ne saurait considérer le prêt d'argent fait à un cultivateur habitant d'un hameau, par un notaire, dans son village, comme un acte de commerce, une opération de banque, de change ou courtage; que c'est là une simple promesse qui a eu pour objet un emprunt pour le besoin personnel de Poncet; - Attendu que la disposition de l'art. 632, même Code, qui répute acte de commerce entre toutes personnes, les lettres de change ou remises d'argent faites de place en place n'est point applicable au billet dont il s'agit, quoique stipulé payable au domicile du sieur Allemand, hôtel des Façades, à Lyon; d'abord, ce n'est point une lettre de change, et ce billet ne contient pas même une remise d'argent faite de place en place; place, en termes de commerce et de négocians, se dit du lieu où se tient la banque, où se fait le négoce d'argent; remise s'entend aussi du commerce d'argent de ville en ville, et de place en place; le trafic des banquiers consiste en traite et remise d'argent. Or, Saint-Laurent-de-Mûre, où le prêt a été fait, qui n'est qu'un village, ne peut être considéré comme un lieu où se tient la banque, où se fait le négoce d'argent, ni le prêteur, qui est un notaire, comme un banquier, ni enfin l'emprunteur, qui est un simple cultivateur, comme faisant le négoce d'argent et prenant de l'argent contre des remises faites de place en place pour un trafic de banque; Attendu que c'est vainement encore qu'on invoque la jurisprudence et particulièrement l'arrêt rendu par la cour de Bruxelles le 17 fév. 1807, pour soutenir que le billet à domicile constitue une vraie remise de place en place; Attendu qu'il suffirait de remarquer que cet arrêt a été rendu le 17 fév. 1807, et que le Code de comm. n'a été décrété que postérieurement, et le 10 sept. même année; que le billet qui a donné lieu à l'arrêt de la cour de Bruxelles, avait été souscrit sous l'empire d'une jurisprudence qui s'était introduite sous l'empire de l'ord. de 1673 pour les billets à domicile, qui, comme l'observe Pothier, furent une nouvelle invention dans l'usage du commerce, mais qui ne sont pas désignés dans le Code de comm. nouveau; Attendu, d'autre part, que le même billet désigné dans l'arrêt de la cour de Bruxelles avait été souscrit par un notaire, et portait que l'argent avait été donné dans la commune d'Haron pour être remboursé ȧ Louvin, chez le sieur Néel, autre notaire, et qu'à cette époque les notaires étaient sujets à la contrainte par corps pour les billets à ordre qu'ils souscrivaient, suivant une foule d'arrêts rapportés par Denisart (v° Ordre); c'est d'après ces antécédens qu'a été rendu l'arrêt de Bruxelles, qui ne peut servir à interpréter les dispositions du nouveau Code de comm., qui n'a reçu d'exécution qu'à compter du 1er janv. 1808;

Attendu que cet ancien usage a évidemment été aboli par le Code de 1807, sur les observations mêmes de plusieurs cours et tribunaux de commerce; la cour de Paris disait, comme le rapporte Locré (de l'Esprit du Code de comm.), que les billets à domicile qui sont d'un usage moderne, et que l'ord. de 1673 ne connaît pas, doivent être rangés dans la classe des lettres de change, lorsqu'ils sont faits d'un lieu à un autre, par exemple, à Paris pour être payés à Bordeaux, parce qu'alors il y a contrat de change ou remise d'argent de place en place; dans le cas contraire, ils demeurent sujets à la juridiction des tribunaux civils, à moins qu'ils ne soient faits par un négociant; la cour de Pau disait que l'article de la commission qui soumettait à la juridiction commerciale les billets à domicile, sans distinction, renfermait une trop grande extension de la matière ou des objets de commerce, en y comprenant les simples billets ou obligations acquittables à domicile, souscrits indistinctement par toutes sortes de personnes ; ce n'est là, disait-elle, surtout à l'égard des individus non négocians, qui ne sont pas exceptés des signatures données, qu'un engagement ordinaire qui, par lui-même, n'a pas plus le caractère d'un effet proprement négociable, qu'un acte constitutif de rente stipulé payable ou portable dans tel ou tel domicile; le conseil d'état, après avoir examiné cette question, a mis les billets à domicile dans la classe des billets à ordre, dit Locré, sans cependant s'en expliquer dans le Code; de là suit, dit-il, que, pour déterminer les cas où ces sortes de billets tombent sous la juridiction commerciale, il faut se régler sur les distinctions que les art. 636, 637 et 638 établissent; il n'est pas question de l'art. 632, parce qu'on ne regardait pas les billets à domicile, considérés comme billets à ordre, comme contenant remise d'argent de place en place, mais seulement s'ils étaient souscrits par des individus négocians ou non négocians, ou s'ils portaient en même temps des signatures d'individus négocians et d'individus non négocians, circonstances qui doivent déterminer la compétence ou l'incompétence des tribunaux de commerce; c'est aussi dans ce sens que s'est exprimé le commissaire du gouvernement dans l'exposé des motifs du liv. 4, C. comm. : « On >> demandait, disait-il, que le billet à ordre fût » en tout assimilé à la lettre de change, et pour » la juridiction et pour la contrainte par corps, » quels qu'en fussent les signataires. Après de » longues discussions, ajoute-t-il, les raisons en » faveur de cette opinion ont paru plus spé» cieuses que justes, et, conséquemment aux » principes suivis pour le réglement de la com» pétence des tribunaux de commerce, l'on s'est » arrèté aux principes: Le billet à ordre désigné dans l'art. 636 est une obligation civile » qui ne peut être soumise aux tribunaux de » commerce; celui désigné dans l'art. 637 est de » leur compétence. L'application de ces princi»pes accorde au commerce tout ce que son in» térêt bien entendu exigeait de la loi. Aller au» delà, disait le commissaire du gouvernement, » c'est mettre les individus non négocians dan » le cas de ne pouvoir plus se servir d'un papier » qui, avec un usage modéré, peut leur être utile » dans leurs transactions sociales. Aller au-delà, » c'est étendre la faculté de se soumettre à la » contrainte par corps, quand il est dans l'intérêt de l'état et dans nos mœurs qu'elle soit li»mitée. Enfin, cette faculté eût fait prendre » une autre direction aux emprunts pour affai

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» res civiles, direction contraire à l'intérêt des familles, en ce qu'elle eût offert plus de faci»lité pour mobiliser les fortunes immobilières; » c'est donc par des considérations d'ordre public que la loi a refusé d'assimiler en tout le » billet à ordre à la lettre de change; Attendu qu'il serait contraire au vou et à l'intention du législateur de faire cette assimilation, et ce serait la prononcer, quant au billet payable à domicile qu'il n'a pas distingué du billet à ordre, que de le considérer comine contenant une remise d'argent de place en place; ce serait même déclarer que tous les villages et hameaux de la France sont des places de commerce, des lieux de banque où se fait le négoce d'argent, et rendre immorale la disposition humaine et morale de la loi, en soumettant tous les individus, sans distinction, qui souscriraient des billets à domicile à la contrainte par corps, en les distrayant de leurs juges naturels et civils pour les rendre justiciables des tribunaux de commerce. Tous les actes civils deviendraient des actes de commerce. La puissance que donnent l'argent et le besoin de celui qui emprunte, l'exigence de l'usure et son impitoyable cupidité, transformeraient tous les actes civils en actes de commerce, pour porter au loin, devant des tribunaux d'exceptions, des contestations que souvent les prêteurs craindraient d'engager deyant les tribunaux civils, auxquels la répression de l'usure appartient; Attendu que l'arrêt de la cour de cassation du 1er mai 1809, qu'on invoque encore comme ayant fixé la jurisprudence sur l'effet des billets à domicile, n'est pas mieux applicable à la cause et n'a pu servir non plus d'interprétation au Code de comm. Il s'agissait, lors de cet arrêt, non d'un billet à domicile, mais d'une lettre de change. Le contrat était qualifié; il n'y avait pas besoin de l'interpréter. Si la lettre de change était valable, elle devait produire son effet; mais encore cette lettre de change était à la date du 22 niv. an XIII, bien antérieure à la publication du Code; elle devait être régie par l'ord. de 1673, et la cour de cassation ne s'est fondée aussi que sur cette loi; quelle conséquence à tirer de cet arrêt pour un effet souscrit long-temps après le Code et sous son empire? La cour de Colmar a véritablement jugé la question par son arrêt du 14 janv. 1817; elle l'a été depuis encore par le tribunal de Montbrison, le 29 juin 1815; il s'agissait, comme dans l'espèce, d'un billet à ordre payable à domicile, de la somme de 460 fr.; le pourvoi contre ce jugement fut rejeté par arrêt de la cour de cassation, rendu sous la présidence de M. Henrion de Pensey, le 31 juill. 1817; le billet fut déclaré simple promesse et non pas delte de commerce ; Attendu que le montant du billet dont il s'agit, n'étant que de la somme de 460 fr., devait recevoir une décision en dernier ressort pardevant les premiers juges, suivant la disposition de l'art. 454, C. procéd.; que l'appel au fond n'eût pas été recevable par la cour, et qu'elle ne peut le juger; Attendu que la demande de Poncet et de Gauthier d'un arrêt qui soit commuu avec Malacourt, est fondée, puisque les jugemens dont ils sont appelans prononcent une condamnation de dépens contre eux solidairement, dont ils ont intérêt de s'affranchir, soit vis-à-vis de Chalmas, cessionnaire de Chazel, soit à l'égard de Malacourt; Attendu, quant à Malacourt, qu'ayant négligé d'interjeter appel des jugemens dont il s'agit pour faire réparer la condamnation aux dépens pour cause d'incompétence, il a perdu son re

cours en garantie contre Poncet, suivant la décision de la loi 63, ff., de Evict.; - Attendu, à l'égard de ces mêmes dépens, que Chalmas étant aux droits de Chazel, et ce dernier n'étant pas en cause, la condamnation aux dépens, en ce qui concerne Poncet et Gauthier, doit être prononcée contre Chalmas en sa qualité de cessionnaire de Chazel:- Par ces motifs, statuant sur les appels de Poncet et Gauthier, — ANNULLE pour cause d'incompétence les jugemens du tribunal de commerce rendus les 23 sept., 8 nov. et 30 déc. 1825; Renvoie les parties à se pourvoir pardevant les juges qui en doivent connaitre; Déclare, dans l'intérêt de Poncet et Gauthier, le présent arrêt commun et exécutoire contre Malacourt, sans entendre préjudicier aux droits acquis contre lui par les jugemens dont est appel, etc. »

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COUR DE CASSATION. (22 juin.)

La disposition qui exceple de l'interdiction de défricher sans déclaration préalable, les parcs ou jardins clos alienant à l'habilation principale, ne doit s'entendre que d'une habilation actuellement existante, et non d'un ancien château qui a été démoli et qui n'a élé remplacé que par une loge destinée à servir d'abri aux ouvriers (2). C. forest., art. 223.

Celui qui a fait un défrichement sans déclaration, peut être condamné à remettre en nature de bois le même terrain qu'il a défriché. Il en était déjà ainsi sous la loi du 9 flor. an XI, qui ne parlait que d'une quantité égale de terrain (3). C. forest., art.

220.

Celui qui a opéré illégalement un défrichement, est non-recevable à se plaindre d'avoir élé arbitrairement condamné à l'amende, lorsque l'amende prononcée n'excède pas le maximum fixé par la loi. COSTE ET DAILLANT C. MINISTÈRE PUBLIC.

DU 22 JUIN 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Bailly, prés. d'âge; Chantereyne, rapp.; Laplagne-Barris, av. gén.

« LA COUR (après délibéré en la chambre du conseil), - Vu les art. 1er el 2, L. 9 flor.

-

(1) V. conf. Cass., 1er juill. 1825, aff. Taffine (le texte est identique).

(2) Cette décision est également applicable sous le Code forest., dont l'art. 223, no 2, ne parle toutefois que des parcs ou jardins clos, attenant aux habitations.

le contrevenant sera condamné à retablir les lieux (3) L'art. 220, C. forest., porte expressément que en nature de bois. Ainsi la disposition est impérative et non pas seulement facultative,

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tendu qu'il résulte des vérifications et estimations portées au procès-verbal qu'en condamnant les demandeurs à 60 fr. d'amende, la cour royale de Dijon n'a point excédé le maximum énoncé dans le n° 2, dit art. 3, L. 9 flor. an XI; que les demandeurs n'ont pas même allégué que l'amende prononcée contre eux ait dépassé la limite déterminée par cette loi; que la condamnation appuyée sur une base légale n'a rien d'arbitraire, et que, sous ce dernier rapport, comme sous le rapport des deux premiers moyens de cassation, l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé la susdite loi, est conforme à ses dispositions, REJETTE, etc. »

COUR DE CASSATION. (22 juin.)

La prohibition de l'introduction des bêles à laine dans les foréls non déclarées défensables, est l'ordre public el lellement absolue qu'elle subsiste nonobstant loules conventions contraires qui auraient été failes entre les parties intéressées (1). C. forest., art. 78 et 120.

En conséquence, lorsqu'un individu poursuivi pour avoir conduit des béles aumailles dans un bois non déclaré défensable, soutient qu'il en avait le droit en verlu

an XI; Et attendu qu'aux termes de ces ar-
ticles aucun bois ne peut être arraché et défri-
ché que six mois après la déclaration qui en a
été faite par le propriétaire devant le conserva-
teur forestier de l'arrondissement, et que l'ad-
ministration a, dans ce délai, le droit de s'op-
Attendu
poser au défrichement demandé ;
que la disposition de la loi est, à cet égard, gé-
nérale, absolue, et n'est modifiée que par l'ex-
ception portée en l'art. 5, exception qui n'est
accordée que pour les bois non clos, d'une
étendue moindre de deux hectares, non situés
sur le sommet ou la pente d'une montagne, et
les parcs ou jardins clos de murs, de haies ou
fossés, attenant à l'habitation principale;
Que cette expression, d'après les principes du
droit, ne peut être ni étendue, ni affranchie
d'aucune des conditions auxquelles le législa-
teur a voulu la subordonner et qu'il n'est pas
permis de chercher à éluder; - Attendu, en
fait, qu'un procès-verbal régulier et non aita-
qué constate que les sieurs Daillant, Cointot
et Coste-Colasson ont, sans déclaration préala-
ble et sans autorisation, défriché six hectares
environ d'un bois assis sur un terrain en pente,
et contenant trente- neuf hectares quarante-
cinq ares; - - Que si ce bois, connu sous le nom
du Parc du Tartre, est une dépendance de la
terre de Lasalle, et était autrefois attenant au
château possédé alors, ainsi que cette terre, par
les évêques de Châlons, ce château avait été
détruit avant l'époque où les demandeurs ac-
quirent de l'état la terre de Lasalle avec ses dé-
pendances; et que pour juger si le défriche-
ment exécuté par leurs ordres est une contra-
vention; il faut s'attacher, non au souvenir
d'une habitation qui n'est plus, mais à l'état
actuel des lieux; que des propriétaires qui ont
acheté un parc dépouillé par la révolution, du
château dont il était l'accessoire et l'ornement,
et qui n'ont point construit à la place ce que la
loi entend par habitation principale, ne peuvent
invoquer la faveur de l'exception attachée à
l'accomplissement d'une condition que ne rem-
plit aucunement une loge ou baraque destinée
à servir d'abri ou de demeure temporaire aux
ouvriers chargés du défrichement; - Qu'ain.
si, sous le rapport du premier moyen de cassa-
tion, l'arrêt attaqué ne présente ni une fausse
application, ni une violation de l'art. 5, L. 9
flor. an XI; - Sur le deuxième moyen des de-
mandeurs, Attendu que, d'après l'art. 3, sus-
dite L. 9 flor. an XI, le propriétaire doit être
condamné par le tribunal compétent, sur la ré-
quisition du conservateur de l'arrondissement
et à la diligence du ministère public, à remettre
une égale quantité de terrain en nature de bois,
et que si, des termes employés dans le n° 1er,
dit art. 3, il ne résulte pas que le contrevenant
doive nécessairement être condamné à remet-
tre en nature de bois le terrain par lui indu-
ment défriché, rien dans la loi ne s'oppose à ce
que, sur la demande des agens forestiers dû-
ment vérifiée, d'après des motifs d'utilité publi-
que et des considérations locales, dont les tri-
bunaux sont les légitimes appréciateurs, ils
obligent le propriétaire à rétablir les lieux en
nature de bois; que cette mesure souvent né-
cessaire et conforme à l'esprit de la loi, n'est
en opposition avec aucun statut prohibitif,
que les demandeurs sont d'autant moins rece-
vables à s'en plaindre que, dans le cours du
procès, ils n'ont offert de mettre en nature de
bois aucune autre espèce de terrain; Sur le
troisième et dernier moyen de cassation, At-point être suivie,

et

(1) Rogron (Code forest. expliqué, sur l'art. 120, p. 186), après avoir dit que la solution de la question dépend de celle de savoir si le propriétaire peut lui-même introduire des chèvres ou des brebis dans ses propres bois, se prononce pour l'affirmative en se fondant sur l'avis du conseil d'état du 16 frim. an XIV et sur la jurisprudence de la cour de cassation. « Le propriétaire a, dit-il, le pouvoir de concéder à des usagers un droit qu'il a pour lui-même. » La cour de cassation semble en effet avoir adopté, par son arrêt du 28 mai 1810, aff. Coroillon, les principes de l'avis du conseil d'état du 16 frim. an XIV; mais on voit qu'elle les abandonne entièrement dans celui que nous rapportons ci-dessus. Toute la difficulté sur les deux questions consiste à savoir si la prohibition de l'introduction des chèvres et des bêtes à laine dans les forêts est d'ordre public. Or, si la première disposition de l'art. 78 peut fournir matière à controverse, la deuxième, également applicable aux bois des particuliers, dissipe tous les doutes; elle abolit en effet les titres contraires résultant soit de la prescription, soit de la concession des propriétaires euxmêmes, et ne laisse aux usagers d'autres droits qu'une action en indemnité. Etait-il possible d'exprimer plus clairement que la prohibition était d'ordre public? A quoi bon le répéter dans une disposition textuelle? On trouve d'ailleurs des preuves les plus positives dans les discussions préparatoires du Code forest., « Les lois antérieures, disait le ministre des finances, sur l'art. 78, ont toujours, et dans tous les cas, parce que c'est un intérêt de vie pour les forêts, prohibé l'introduction des chèvres et des brebis dans les bois. » V. Chauveau, Code forest. expliqué, 446.-Un député, M. de Ricard, embrassant le système présenté par Rogron, avait demandé que l'art. 78 fût rayé de l'art. 120, qui le rend applicable aux bois des particuliers, parce qu'un propriétaire avait, suivant lui, le droit d'envoyer des bêtes à laine dans ses bois et qu'il pouvait par conséquent autoriser des tiers à le faire. Il soutenait qu'aucun intérêt d'ordre public ne commandait de détruire des conventions librement stipulées, que le pacage ne pouvant s'exercer que dans des bois déclarés défensables, il y avait une garantie suffisante pour la conservation des bois. L'amendement fut rejeté (V. Chauveau, ibid., p. 520). Ainsi la question était nettement posée; elle fut nettement résolue. L'opinion de Rogron ne doit dono

p.

d'une concession faite par le propriétaire
à la commune qu'il habile, el demande à
mettre en cause le maire de ladite commune,
celle défense ne pouvant effacer le délit ne
présente pas les caractères d'une question
prejudicielle (1). C. forest., art. 182.

BARON DE BOUILLAC C. MARINPOEY ET
AUTRES.

DU 22 JUIN 1826, arr. cour cass., ch. crim.;
MM. Bailly, prés. d'âge; Chantereyne, rapp.;
Laplagne-Barris, av. gén.;

-At

tence de la maîtrise des eaux et forêts du 21 déc. 1786, déclare avoir le droit d'agir ainsi qu'il l'avait fait, prétendant que la commune de Coarraze avait acquis, par une transaction de 1746, la faculté d'envoyer tous ses bestiaux, hors les chèvres, pacager dans le bois Bédat, et éleva en conséquence une question préjudicielle qui ne pouvait être l'objet d'un examen légal, qu'après l'intervention du maire de ladite commune, et qui, dans tous les cas, ne pouvait, étant même résolue en faveur des habitans, faire disparaître le délit, objet des poursuites; -Que, cependant, cette exception a été accueillie par le tribunal correctionnel de Pau, et que sur l'appel interjeté par le baron de Bouillac du jugement rendu par ce tribunal, le 12 mars 1823, la cour royale de Pau, après avoir accordé à Marinpoey un délai pour mettre en cause le maire de sa commune, et avoir reçu celui-ci

« LA COUR, Vu les art. 408 et 413, C. inst. crim.; Vu les art. 1er et 3, tit. 19, ord. 1669, desquels il résulte que les communautés, habitans et particuliers usagers ne peuvent exercer leurs droits de panage et pâturage pour leurs porcs et bêtes aumailles, dans les forêts et bois de l'état, qu'aux lieux déclarés par l'ad-partie intervenante, a renvoyé les parties à fins ministration des forêts, défensables, disposition qui, d'après l'art. 5, tit. 26, est également applicable aux délits commis dans les bois des particuliers;-Vu aussi l'art. 13, tit. 19, susdite ordonnance, portant défense aux habitans des paroisses usagères et à toutes personnes ayant droit de panage dans les bois et forêts de l'état, ou en ceux des communautés et des particuliers, d'y mener ou envoyer bêtes à laine, chèvres, brebis et moutons, à peine de confiscation des bestiaux et de 3 fr. d'amende contre les propriétaires pour chaque tête de bétail, et d'une amende de 10 fr. contre les gardes ou bergers, de laquelle amende les propriétaires des bestiaux sont déclarés civilement responsables; Attendu, en droit, que l'ord. de 1669, par la nature et l'objet des dispositions qu'elle renferme, et particulièrement sous le rapport des prohibitions ci-dessus énoncées, est une loi de police générale et d'ordre public qui, en établissant des règles nécessaires pour la conservation des forêts, déroge nécessairement à tous statuts, titres et usages contraires; tendu que ces dispositions, commandées par l'intérêt de l'état et confirmées tant par le décr. du 17 niv. an XIII que par l'avis du conseil d'état des mois de brum. et frim. an XIV, sont tellement fondées sur les grands principes du droit public, qu'aucune convention, quelles qu'en soient la date et la teneur, n'y peut porter atteinte, et que si les transactions, mème antérieures à la publication de l'ordonnance des eaux et forêts, se trouvent abrogées par les dispositions prohibitives d'une loi générale, absolue et qui n'admet, à cet égard, aucune exception, des titres postérieurs à cette ordonnance ne peuvent, à plus forte raison, l'emporter sur les règles conservatrices qu'elle a établies; qu'enfin on ne peut ni acquérir des droits, ni prescrire contre ce qui est d'ordre public; Attendu, en fait, qu'un procès-verbal régulier et non attaqué constate que, le 10 nov. 1821, un garde forestier a trouvé dans le bois Bédat, appartenant au baron de Bouillac, et non défensable, soixante-six bêtes à laine, gardées à vue par un nommé Cazeaux, domestique du sieur Marinpoey, propriétaire de la commune de Coarraze; Que ce dernier, traduit, ainsi que son pâtre, devant le tribunal correctionnel de Pan pour s'y voir condamner aux peines de droit et à des dommages-intérêts pour leur double contravention à l'ord. de 1669, et à une sen

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(1) V. Cass., 30 avr. 1824, aff. Delgajol.

civiles, et, en attendant qu'il ait été statué à cet égard par le tribunal compétent, a sursis à l'action correctionnelle; - Que cet arrêt motivé sur ce que la prohibition d'introduire des bêtes à laine dans les bois peut recevoir une exception, lorsque le titre constitutif du droit d'usage déroge à cette disposition générale de la loi, est également contraire à la jurisprudence de la cour et aux principes qui ne permettent pas qu'une loi d'ordre public fléchisse devant des conventions particulières formées sous son empire et nécessairement subordonnées aux prohibitions qu'elle renferme; - Que si, par la transaction passée entre le sieur de Montau et les habitans de Coarraze, ceux-ci ont été autorisés à faire paître dans le bois Bédat tous leurs bestiaux, à l'exception seulement des chèvres, ce n'est pas une raison pour qu'au mépris des prohibitions toujours prédominantes de la loi, ils puissent introduire dans des bois déclarés non défensables, des animaux dont la dent leur est extrêmement nuisible, et pour que le fait de la poursuite cesse de présenter les caractères d'un double délit ; - Que la sentence rendue par la maîtrise des eaux et forêts, sur la demande du baron de Bouillac, aurait dû rappeler les habitans de Coarraze aux obligations que leur imposait l'ord. de 1669, et que rien n'annonce qu'ils se soient alors pourvus contre un réglement qui paraît avoir reçu, dans le temps, la publicité nécessaire; - Qu'ainsi la cour royale de Pau en renvoyant les parties à fius civiles et en prononçant un sursis à l'action correctionnelle, lorsque le titre produit, en le supposant reconnu par l'autorité compétente, n'était pas de nature à faire disparaître le délit, a violé les règles de sa compétence et les art. 1er, 3 et 13, tit. 19, ord. 1669, dont elle avait à faire l'application; sous un autre rapport, l'arrêt attaqué en s'appuyant sur ce que les parties ont prétendu que l'ancien seigneur leur aurait accordé, ut singuli, le droit dont l'exercice est réclamé par elles, est en contradiction avec un précédent arrêt par lequel la même cour royale avait déclaré Marinpoey sans qualité pour faire valoir l'exception préjudicielle appuyée sur le même titre, passé entre l'ancien seigneur et les syndics de la commune de Coarraze: Par ces motifs, CASSE et annulle, etc. »

COUR DE CASSATION. (22 juin.) L'étranger demeurant en France est justiciable des tribunaux français, à raison des

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